Forfaiture Douanière

 

Informations financières et politiques sur Le Pilori et ses annexes

PMJLL,

Email: cleanmaxi-pmjll@yahoo.com

Le 15 janvier 2009

Exposé d' une affaire de Douanes

1- Les faits incriminants:

Monsieur PMJLL, ingénieur spécialisé dans la chimie des pétroles, a travaillé régulièrement à ABOU DHABI, dans les Emirats Arabes Unis, en qualité d' ingénieur-conseil initialement pour la Société EUREQUIP S.A., filiale de ce qui est devenu TOTAL-ELF-FINA aujourd' hui, puis pour la Société BIN HOFAN ESTABLISHMENT, une société locale qui fait, entre autres, de la sous-traitance de personnel.

La résidence de M. PMJLL aux Emirats Arabes Unis a été continue de novembre 1981 jusqu' en août 1994 inclus, mises à part 3 interruptions dues aux aléas des contrats d' ingénieur-conseil.

M. PMJLL est donc rentré à 3 reprises en France avec des déménagements effectifs, en date du 4 mai 1987, des 19 et 28 juin 1990 et du 6 novembre 1991. Il a ramené en France successivement à ces occasions ses seuls biens mobiliers, à savoir au total huit voitures de collection, sous la procédure de franchise de déménagement prévue par la loi pour " les expatriés ", et donc en exonération totale des droits de douanes et de TVA.

Ces véhicules n' avaient pas de cote marchande fiable. Par leurs catégories (5 voitures sport spéciales de fabrication confidentielle, 2 camions-sport 4X4 et un véhicule blindé unique), et leurs âges élevés (respectivement 2, 5, 5, 6, 7, 15, 15, 35 ans, lors des faits), ces véhicules s' adressaient à une clientèle d' amateurs, difficile à cerner. Les cotes d' expertise n' ont aucun des repères habituels.

M. PMJLL avait sa seconde résidence dans un petit village français, FERNEY-VOLTAIRE, dans une zone frontalière alors très dense en personnel douanier.

La Douane en connaissance de cause, au vu des voitures, et ayant tous les justificatifs en main, a délivré, elle-même et sans réserves, les papiers (formulaires 846A) permettant l' immatriculation normale en France de ces véhicules. Certains de ceux-ci ont ainsi changé de main, passé le délai réglementaire d' incessibilité de 12 mois après leur importation en France. D' autres sont repartis aux Emirats quand M. PMJLL y a retrouvé du travail. En particulier le véhicule âgé de 2 ans, dont la valeur était égale à la valeur cumulée des 7 autres véhicules, est retourné aux Emirats et n' a donc nullement profité du fait qu' il fut un temps en immatriculation française.

2- L' attaque:

1er assaut:
Le 18 mars 1992 une visite domiciliaire des services fiscaux au domicile français de M. PMJLL permettait de saisir quelques documents. Copies de ces documents furent transmises à la Douane par les agents des impôts.

Saisie immédiatement dans les cinq jours francs par M. PMJLL, la Cour de Cassation annulait la saisie domiciliaire et la validité des documents saisis, pour la raison qu' aucun juge identifiable n' avait jamais ordonné cette visite domiciliaire (euphémisme camouflant le fait que la visite des agents de l' Etat s' était faite sous couvert d' une fausse autorisation judiciaire, rédigée par le fisc ainsi que le prouve la typographie de la machine ayant écrit le jugement non-signé autorisant la visite). Une plainte pénale aurait aisément pu mener en cour d' assises les agents concernés.

2ème assaut:
Cependant,
13 mois après le dernier déménagement, deux inspecteurs de la D.N.R.E.D. (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières), au vu des documents que leur avait transmis le fisc, et après avoir procédé à leurs propres recoupements, ont établi un procès-verbal de constat, en date du 11 décembre 1992, selon lequel " M. PMJLL aurait effectué plusieurs importations de véhicules automobiles, en franchise de déménagement, alors que sa situation ne lui permettait apparemment pas d' en bénéficier ", au motif que sa résidence durant les périodes visées se situait en France, selon les services fiscaux et douaniers, et qu' il était donc un faux résident à l' étranger.

M. PMJLL, qui a reçu ce procès-verbal aux Emirats, n' avait pas lieu de s' alarmer puisqu' il connaissait la réalité de sa situation.

Puis, la D.G.D.D.I. (Direction Générale des Droits Indirects) - D.N.R.E.D. a déposé le 20 décembre 1993, à l' encontre de M. PMJLL et sans l' aviser, au Parquet de NANCY un Acte Introductif d' Instance Fiscale, transmis au Parquet de BRIEY (54) pour poursuites pénales.

Ayant toujours son activité professionnelle dans les Emirats, M. PMJLL n' a eu connaissance des poursuites engagées contre lui que le 10 août 1994. Il venait de rentrer en France pour ses congés et alors qu' il jardinait, aidé de deux employés de maison, deux policiers l' ont conduit au commissariat de LONGWY où il a été placé en garde à vue.

A BRIEY, M. GUARY, juge remplaçant, en l' absence de la juge chargée de l' affaire qui venait de partir en vacances, la très jeune juge d' instruction Corinne BOUC, sortant de l' école, (probablement la tristement célèbre ENM - Ecole Nationale de la Magistrature), décida d' incarcérer M. PMJLL à METZ pour la raison qu' il ne connaissait pas l' affaire et que M. PMJLL aurait pu fuir à l' étranger (alors que tous ses biens immobiliers, comme sa famille, sa nationalité, etc.… étaient en France). Une fois la juge rentrée au bout de 6 interminables semaines, M. PMJLL a été libéré dès sa première audition, moyennant le versement d' une caution de 100 000 francs.

Les explications de M. PMJLL et le retour sans résultat négatif pour lui de toutes les commissions rogatoires ont alors montré l' inanité évidente des soupçons sur l' existence d' un trafic. La justice décidait alors de s' auto-justifier en instrumentant à l' extrême les maigres éléments à charge pouvant expliquer a posteriori cette incarcération ridicule et inutile.

3- La gestion du fiasco ad vitam aeternam:
A- Le contrôle judiciaire:
Placé sous le régime d' un contrôle judiciaire drastique, avec signature à la gendarmerie toutes les semaines, M. PMJLL perdit son emploi et la confiance de son employeur qui, ayant un besoin urgent de ses services, avait dû trouver un remplacement à très grands frais.
L' enquête complémentaire de 13 mois (fin de l' instruction et remise de la procédure au procureur le 6 octobre 1995) n' apportait aucun élément nouveau à charge mais au contraire, à décharge, apportait la certitude de la résidence effective de M. PMJLL aux Emirats Arabes Unis, lors des faits incriminés.

M. PMJLL, fort de la connaissance que les faits qui lui étaient reprochés étaient sans fondement, savait qu' il aurait de toute façon gain de cause avec le temps. En effet, l' instruction (uniquement à charge):
- était en dernière analyse entièrement bâtie sur des documents saisis et interdits par la Cour de Cassation.
- le reproche initial, départ, cœur et arrivée de l' instruction, était la découverte de deux traductions d' arabe en français dont la signature de l' autorité de certification (consul de France) était fausse. Comme les documents arabes originaux avaient été exigés et obligatoirement fournis à la Douane, rien ne les empêchait de faire une nouvelle traduction. Ces deux traductions fournies étaient en fait des formulaires standards d' ambassade française pré-imprimés, de une page chacun, dont seuls quelques blancs mentionnant l' identité du véhicule avaient à être remplis. De plus l' enquête ultérieure auprès du consul lui-même recueillera sa déposition dans laquelle celui-ci estimera ces traductions être peu importantes, et que le faux révélé de sa signature était sans conséquence puisque les renseignements du véhicule étaient exacts et conformes au document arabe qui seul doit faire foi.
- l' estimation a posteriori de la valeur des véhicules par un expert désigné par la seule Douane ne pouvait être prise au sérieux. Les véhicules répondaient à la définition " de collection ". Leur valeur, déjà difficile à cerner, en leur présence, ne pouvait en aucun cas l' être en leur absence. L' expert douanier
n' en a vu aucun puisqu' il n' a pas pu se déplacer et que de toutes façons tous les véhicules avaient disparu des années avant son expertise. Les photos en la possession de M. PMJLL attestent de leur état plus que moyen, voire d' épave pour au moins 4 d' entre eux.
- la prescription triennale s' appliquait à la plupart des faits.

Sur ce, produisant une ordonnance prétendument rendue le 9 mars 1995, la D.N.R.E.D. allégua alors qu' un juge de l' exécution du TGI de METZ l' avait autorisée à pratiquer des mesures conservatoires à l' encontre de M. PMJLL pour sûreté et conservation de sa créance qu' elle évaluait unilatéralement et provisoirement à la modique somme de 19.952.025,00 francs (soit 20 millions de francs), conséquences des droits éludés sur 8 voitures (huit)!!! Le prix en valeur marchande de l' ensemble des 8 véhicules ne pouvait en aucun cas dépasser un total de 2,5 millions de francs. Une nouvelle fois, aucun juge n' a pu être identifié comme auteur de cette ordonnance, ce qui s' expliquera très bien par la suite…

Saisi par M. PMJLL pour rendre un vrai jugement, le Juge de l' Exécution près le TGI de METZ prononçait le 26 juin 2003 la nullité de l' ordonnance du 9 mars 1995, et ordonnait en conséquence la radiation des sûretés douanières et des inscriptions aux cadastres concernés, compte tenu de nombreuses irrégularités de procédure et de fond, ce qui se comprenait bien puisqu' aucun juge n' était intervenu pour la rédiger et la valider.

Malheureusement pour M. PMJLL, entre temps, dans l' affaire principale, la justice pénale avait contourné toutes ses difficultés à s' auto-justifier:
- la déclaration de clôture de l' instruction de la juge Corinne BOUC de BRIEY, n' a pas rencontré de réaction de l' avocat de M. PMJLL situé à GRENOBLE. Ce dernier a tout simplement oublié de faire remarquer que l' instruction était bâtie sur des photocopies de pièces elles-mêmes interdites par la Cour de Cassation. Il a pourtant été retrouvé dans le dossier de la juge la pièce qui prouvait qu' elle savait son instruction invalide. Celle-ci, aurait donc dû s' auto-censurer par éthique élémentaire. Elle a parié sur l' incompétence de l' avocat et a gagné car cet oubli catastrophique purgeait les nullités associées à l' usage des documents interdits. Il était désormais trop tard pour faire valoir ces nullités, ce qui rendait l' instruction à nouveau valide.
- La juge qui avait désormais le champ libre pour agir, hésita pourtant encore beaucoup et allait attendre 3 ans de plus après la fin de son instruction (moins quelques jours) pour renvoyer M. PMJLL devant le tribunal correctionnel. Il a donc fallu attendre 3 ans exactement (du 6 octobre 1995 au 30 septembre 1998), pour apprendre le renvoi. A quelques jours près la prescription de droit aurait été acquise. La juge ignorait ainsi la demande officielle d' un non-lieu total, faite par M. PMJLL par lettre R.A.R. le 24 avril 1996.
- Bien que l' évidence imparable selon laquelle M. PMJLL résidait bel et bien aux Emirats lors des faits, selon tous les critères en vigueur, fût acquise et reconnue par le magistrat instructeur, il apparaissait dans l' ordonnance de renvoi que l' accusation ne tombait point pour autant. En effet, changeant du tout au tout son argumentation, et tentant de justifier a posteriori toute son action, la magistrate faisait déclarer que
c' est la résidence en France de M. PMJLL qui était irréelle, puisque M. PMJLL retournait effectivement à l' étranger pour y retravailler au lieu de s' installer définitivement en métropole.
- Le droit douanier ne connaît pas de prescription triennale mais seulement une prescription trentenaire (!!!), dans le cas de fraude présumée (art. 355 du Code des Douanes).
- La Douane a le droit de ne pas produire les originaux des documents fondant ses poursuites 3 ans après les faits (art. 353 du code des Douanes).

Ainsi, la Douane peut poursuivre trente ans après les faits, sur la base de documents présumés frauduleux, qu' elle n' est plus tenue de produire 3 ans après leur présentation et archivage chez eux! Les originaux probants arabes faisant foi furent donc mystérieusement " perdus " par la Douane.

B- Les procès:
Finalement le 13 juin 2000, le tribunal correctionnel reconnut que les faux avérés étaient sans portée pénale, et ordonna la relaxe sur ce point, mais par ailleurs fit une lecture erronée de la loi qui régit le déménagement des expatriés et condamna M. PMJLL au motif qu' il avait " omis de rester 183 jours en France " après deux des déménagements, s' il avait voulu justifier de la réalité de ceux-ci.
A l' audience nul n' a vu, pas même les avocats de M. PMJLL que
la disposition des 6 mois de résidence métropolitaine n' est nullement requise, ni par la pratique douanière, ni par la moindre jurisprudence, ni par la loi (la seule loi applicable est le règlement CEE n. 918/83 du 28/03/1983 complété par l' arrêté du 30/12/1983 (JO 25/01/1984)).

Les textes douaniers précisent que dans les conditions réglementaires, il y a " exemption de droits et de la TVA pour tous les objets personnels y compris les automobiles, les chevaux, les yachts et les aéronefs ".

M. PMJLL, recherchant après coup le texte exact de ce règlement CEE, découvrit qu' effectivement il n' était nullement en tort.

Ce qu' il suspectait était bien réel. Il lui avait été appliqué au petit bonheur une loi qui n' existait pas: loi qui obligerait les personnes physiques françaises déménageant leurs biens personnels vers la France, à devoir justifier d' un séjour de 6 mois pleins en France, APRES leur arrivée pour solidifier a posteriori l' exonération de droits dont ils ont pu bénéficier à leur entrée en France sur leurs biens rapatriés. Le règlement CEE n. 918/83 du 28/03/83 complété par l' arrêté du 30/12/83 (JO 25/01/84) est bien la seule référence en la matière. Ce texte que le procureur de BRIEY s' était plaint à l' audience de ne pas avoir pu trouver facilement (mais l' avait-il eu enfin?), définit clairement où se trouve la résidence normale d' une personne physique. Il spécifie même qu' il n' est nullement nécessaire pour cela de rester 185 jours en un lieu, pour qu' il soit résidence normale.

Texte de la loi:
"
La résidence normale est le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d' attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d' une personne sans attaches professionnelles, en raison d' attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l' endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d' une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu' elle y retourne régulièrement.
"

La résidence normale de M. PMJLL était donc bien la France, indépendamment de la question des 185 jours et ceci s' applique à presque tous les expatriés français des Emirats.

De même que " qu' importe le flacon pourvu qu' on ait l' ivresse ", il faut donc remarquer ici que, " qu' importe la loi citée, pourvu qu' on puisse régulariser a posteriori les ennuis créés à M. PMJLL "

Appel fut donc fait avec beaucoup d' espoir par M. PMJLL, qui comptait fermement non seulement être enfin justifié mais surtout faire valoir le préjudice énorme qu' il avait subi par la perte de son emploi.

L' affaire a été jugée à NANCY le 6 février 2003. Immense surprise: dans une parodie complète de justice, sur laquelle il y aurait trop à dire, le juge d' appel Marc JURD qui n' avait reçu les conclusions de la défense qu' en début d' audience, et s' était déjà forgé son opinion sans aller chercher une obscure réglementation européenne, condamne alors théâtralement M. PMJLL à payer 2.557.087,21 Euros à la Douane, plus 8.000 Euros d' amende pénale, le 22 mai 2003.

De nouvelles inscriptions hypothécaires ont alors été reprises par la D.G.D.D.I. - D.N.R.E.D., sur tous les biens de M. PMJLL, alors même que les anciennes n' avaient pas encore été radiées, comme le JEX de Metz l' avait pourtant ordonné.

La Cour de Cassation saisie ne put que confirmer la purge des nullités, et ne pouvant revenir sur le fond de l' affaire, confirma le 6 octobre 2004 cette décision d' Appel du 22 mai 2003.

4- La conclusion:
La conclusion est que M. PMJLL a subi un préjudice énorme dans cette affaire: grosses pertes financières (8 logements locatifs parisiens dont il n' a plus pu assurer les mensualités d' emprunts), incarcération, caution à payer, importants frais d' avocat, incroyable gachis de temps, perte d' emploi, et disparition de sa crédibilité même d' ingénieur-conseil aux Emirats, puisqu' il n' a absolument plus pu s' y rendre, ni osé expliquer qu' il était en France, bloqué par la prison d' abord et sous contrôle judiciaire serré ensuite. Désormais, après 14 ans de perte d' emploi, M. PMJLL, qui avait 46 ans au début des poursuites, en a 60 et sa carrière professionnelle a été ruinée.

La Douane le poursuit, selon un commandement de payer délivré en mai 2005, pour la somme exorbitante de 2.557.087,21 Euros. Une procédure de vente forcée de son petit logement de Ferney-Voltaire (16 m2) est à un stade avancé et aurait pu intervenir avant la fin 2007 si deux juges ne s' y étaient opposés in extremis. Le produit de la vente de ce seul bien restant à M. PMJLL sera de 35 000 Euros au plus. Ceci est bien inférieur aux seuls intérêts bancaires annuels de la dette présumée due. La douane ne peut donc en aucun cas prétendre par cette action récupérer une dette, même fictive et créée par une procédure abusive.

La seule vraie explication aux poursuites abusives des douaniers réside dans le célèbre article 391 du Code des Douanes qui stipule que " La part attribuée au Trésor dans les produits d' amendes et de confiscations résultant d' affaires suivies à la requête de l' administration des Douanes est de 40 p.100 du produit net des saisies".

Le reste de l' article explique en substance que le solde de 60 % restant est à partager par les douaniers eux-mêmes selon des arrêtés et cuisines internes parfaitement opaques et inconnus des non-initiés.

Le fisc qui poursuivait de son côté sur l' hypothèse de profits cachés (procédure de taxation d' office) attend depuis des années le versement plus qu' infiniment improbable d' environ 4 millions de francs.

Le Parquet poursuit depuis presque 6 ans son recouvrement de 8000 Euros d' amende plus intérêts et pénalités.

A ce jour et depuis 14 ans pas un centime n' a été récupéré par ces 3 instances poursuivantes.

Au contraire l' Etat assigné par M. PMJLL a été lourdement condamné en 2008 pour durée trop longue de la procédure.

Finalement, en dernière analyse, on ne peut s' empêcher de remarquer que:
- pour l' Etat, le préjudice financier de l' importation des déménagements de M. PMJLL était à l' origine
totalement nul puisqu' il s' agissait de biens privés légitimes (quelques automobiles), acquis à l' étranger, avec des salaires gagnés à l' étranger, importés de façon privée sans but commercial précis (véhicules de collection et pouvant acquérir de la valeur). Le plus coûteux de ces véhicules, qui totalisait la moitié de la valeur de l' ensemble, est même reparti hors CEE, d' où il venait. La France n' avait jamais eu à débourser un centime d' argent frais, suite à ces actions.
- à moins de vouloir se ménager des pièges à usage ultérieur, la Douane devait considérer ses propres documents comme définitifs
ou alors signifier dès le départ et pour chaque importation qu' elle ne pouvait être faite sans régler des droits. De toutes façons, même en intervenant longtemps après les faits, il était infiniment plus bénéfique pour toutes les parties de s' en tenir à présumer de la bonne foi de l' usager et de négocier.
- alléguer sans jamais le démontrer, que les papiers d' importation délivrés par les agents douaniers, l' auraient été par erreur ou obtenus par fraude et porter cette allégation de façon irresponsable et sans préavis devant la justice le 20/12/1993, a provoqué la ruine de M. PMJLL que la douane serait incapable aujourd' hui de réparer, même si elle le voulait, alors que pour elle-même ou pour l' Etat, elle n' a jamais récupéré un centime. Par ailleurs des débours en argent frais bien réels, énormes, vains,
et loin d' être terminés, sont injustement supportés par le contribuable français.

Le fait qu' il soit encore en 2009 impossible de sortir de ce face à face parfaitement stérile PMJLL-Douanes en dit long sur le pragmatisme et le souci d' efficacité des fonctionnaires dans la défense des intérêts de l' Etat comme de ceux des citoyens individuels.

Au final, il s' agit bien du point de vue économique et humain d' un fiasco administratif complet avec pour victimes l' intéressé et le contribuable.

En dernière analyse ceci ne serait jamais arrivé si les juges avaient une culture idéologique leur permettant de travailler dans l' intérêt économique bien compris de la société qui les nourrit et si les fins limiers de la Douane n' étaient pas au contraire sous l' empire de l' avidité pécuniaire via le jeu de l' article 391 du CDD.

Afin d' éviter les excès, ces derniers devraient être correctement supervisés avec pour garde-fous des procédures d' intervention directes de leurs supérieurs pour éventuellement les obliger, dans l' intérêt général, à abandonner sans discussion ni recours des procédures en cours.

Laisser la bride sur le cou à des irresponsables de petit niveau, comme de grand niveau, conduit nécessairement à des aberrations. Le syndrome du calamiteux inspecteur JAVERT, poursuivant, au milieu du XIXe siècle, Jean VALJEAN dans les Misérables de Victor HUGO, est toujours bien vivant en France en 2009.

 

 

Paiement libératoire

1- Les faits.

Le 18 décembre 2008, Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, fondateur du Pilori demeurant à Valence d' Agen, a émis un chèque de 2 557 087, 20 Euros (chèque n. 42), plus un chèque de 0,01 Euro (chèque n. 41), tous deux à l' ordre de: Trésor Public Recette des Douanes D.N.R.E.D, et les a envoyés à leur bénéficiaire au 22, rue de CHARONNE, 75011 Paris, sur le même pli recommandé avec accusé de réception de référence postale 1A 010 785 3162 5.

Dans cette lettre, il précisait qu' il s' agissait du règlement de la créance de M. Pierre LAGIER envers la Douane, pour son dossier de référence douanière 610/1992 0663, et rappelait aussi les références des décisions de justice associées ayant fixé cette créance soit: Cour de Cassation 6.10.2004 et Cour d' Appel de Nancy 22.05.2003.

La dette de M. Pierre LAGIER auprès de la Douane, selon les calculs de la D.N.R.E.D., s' établissait en effet bien à cette date au montant exact de 2 557 087, 21 Euros, somme des 2 chèques.

Les 2 bulletins de la liasse LIRE postale RAR prouvant, l' une le départ le 18 décembre 2008 depuis Valence d' Agen, et l'autre la réception le 19 décembre 2008 à Paris, avec signature du représentant du destinataire, sont en possessions respectives de Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA et de Monsieur Pierre LAGIER.

Le 10 février 2009, dans un courrier spécifique à Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, la D.N.R.E.D. a formellement reconnu une deuxième fois réception du chèque n. 42, en précisant de façon manuscrite ses caractéristiques: un montant de 2 557 087, 20 Euros, daté du 18.12.2008, tiré sur la Banque de Polynésie Sté Générale et relatif au dossier no 610/1992/00663 (LAGIER Pierre).

2- Analyse.

Pour M. CORTES de CONQUILLA, en toute conformité avec l' ensemble de la législation française existante, la créance de M. Pierre LAGIER vis-à-vis de la Douane a disparu du fait de la réception de ces deux chèques par la D.N.R.E.D ; lLa créance prétendument certaine et liquide est désormais certainement apurée, puisque le seul titre exécutoire existant a été exécuté de façon parfaite et certaine. L' article 1315 alinéa 2 du code civil dispose que "c' est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou le fait qui a produit l' extinction de son obligation" : ce qui est le cas de l' aveu même de la Doaune.

En effet, un chèque bancaire est ici un moyen de règlement légal puisqu' il s' agissait d' une dette liquide. En l' occurrence, il n' existait guère d' autre moyen de règlement possible, puisqu' un paiement au-delà de 3000 Euros en numéraire aurait présenté divers problèmes pratiques ou légaux aux particuliers.

Ainsi, il est indéniable que la somme due a été réglée en totalité et dans les délais impartis par le créancier.

De plus, un chèque bancaire n' est pas un moyen de crédit, mais bien un moyen de règlement, ce qui implique que la provision est toujours réputée exister au crédit du compte dès l' émission du chèque. Pour le faire créditer à son compte, le bénéficiaire du chèque ou son représentant officiel ne peut avoir qu' une seule attitude possible: endosser le chèque et le remettre à l' encaissement. Tout autre comportement est exclu.

En particulier, tenter de connaître le solde du compte tiré par l' émetteur du chèque, sans se donner la peine de simplement d' endosser le chèque puis de le remettre là l' encaissement, est complètement illégal, puisque cela revient à tenter de violer sournoisement et sans la moindre autorisation le secret bancaire, secret qui n' est nullement un vain mot en France, fût-ce pour un Trésorier Général ou un Receveur Régional… qui se livreraient alors ainsi à du trafic d' influence.

Le SEUL MOYEN d' établir légalement qu' un chèque correspond à un compte qui a ou qui n' a pas un crédit suffisant est de l' endosser et de le remettre à l' encaissement. L' unique circonstance qui pourrait dispenser le bénéficiaire de procéder à cet endossement et à cette remise à l' encaissement serait de constater la présence de l' émetteur dans la liste des personnes inscrites sur le fichier d' interdiction d' émettre des chèques tenu par la Banque de France.

Supposer sans provision un chèque en raison de son montant élevé, ou sur la foi d' informations douteuses ou officieuses ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de remettre le chèque à l' encaissement, même si un éventuel retour " sans provision " occasionnerait quelques frais.

Pour des raisons impossibles à expliquer, les chèques émis par Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA pour son ami Monsieur Pierre LAGIER n' ont jamais été remis à l' encaissement par la Douane.

Ironiquement, il faut savoir que la loi oblige les établissements bancaires à payer tout chèque inférieur à 15,25 Euro, même tiré sur un compte ayant déjà un solde négatif. Le chèque n. 41 n' a pas été ni endossé, ni remis à l' encaissement en dépit de son montant inférieur à cette limite. Le chèque n. 42 d' un montant très supérieur a subi le même sort. Au demeurant tant le bénéficiaire que la Banque de Polynésie se trouvent dans l' incapacité absolue de présenter les copies recto et verso de ces deux chèques qui demeurant la propriété personnelle de M. Fernand CORTES de CONQUILLA.

Dans son courrier du 10 février 2009, le Receveur Régional de la Douane informe Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, que son chèque n. 42 a été rejeté pour défaut de provision, ce qui est impossible, puisqu' il ne l' a pas même pas endossé et encore moins remis à l' encaissement. Pour attester de la présentation du chèque et de son rejet, il faudrait au minimum produire copie recto et verso du chèque endossé, remis à l' encaissement et dûment rejeté, comme de droit à leur émetteur qui en reste d' ailleurs propriétaire. Il s'agit donc d' un authentique et gravissime mensonge.

De plus, selon la loi, un chèque ne peut être déclaré légalement et définitivement rejeté qu' après une 2ième présentation faite au minimum un mois après la 1ière et avant un an et 8 jours après son émission. Deux attestations de rejets successifs laisseraient forcément dans les comptes de la Banque de Polynésie-Groupe Société Générale des traces comptables indélébiles, surtout pour un montant de plus de 2,5 millions d' Euros. Aucun commencement de preuve n' est apporté en ce sens et la Douane se contente de procéder par allégations gratuites.

Simultanément, le Receveur invite Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA à régler dans les 5 jours la somme due par tout moyen à sa convenance. Ceci revient à tenter d' obtenir de Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA un 2ième paiement de la même somme, sachant que, de toutes façons, son premier chèque n. 42 est toujours valable et pourrait toujours être encaissé en sus de tout paiement extorqué entre temps. La durée de validité des chèques français est de 12 mois et 8 jours à compter de leur émission. Un Receveur du Trésor ne peut ignorer cette règle centrale pour son travail.

Enfin, curieusement, Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA n' ayant rien réglé de plus que la somme déjà réglée par lui, aucune poursuite n' a été engagée contre lui après les 5 jours de délais de grâce, soit depuis le 16 février 2009, donc depuis plus d' un an, pour chèques sans provision, alors qu' il s' agit tout de même de 2 557 087, 21 Euros. Quand on sait avec quelle pugnacité la Douane recherche et punit toute situation débitrice, on reste perplexe.

Le Receveur Régional n' a pas pu engager de poursuites pour la simple raison qu' il a bel et bien été réglé et ce le plus légalement possible. Si des instructions internes ou des décisions personnelles ne lui ont pas permis d' endosser et de remettre à l' encaissement les chèques de Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, ce n' est pas à ce dernier ni à M. Pierre LAGIER d' en supporter les conséquences. Encaisser ou non le règlement légal et valable mis à sa disposition est son entière et seule responsabilité. Rien ne peut être fait par le débiteur pour le forcer à encaisser ses chèques, puisque le comportement interne des services douaniers n' est pas du ressort des usagers et citoyens extérieurs à cette administration.

Il est de notoriété publique que les Trésoriers-Payeurs et autres Receveurs du Trésor ont des pratiques fortement régulées, jouissent de privilèges et de responsabilités très particulières et cotisent à des assurances qui leur sont propres pour couvrir les déficits résultant de leurs actions ou inactions.

Si le Receveur des Douanes de Paris n' a pas accompli les diligences nécessaires relatives à ces deux chèques, cela relève uniquement de sa responsabilité civile professionnelle et pécuniaire de comptable public de l' Etat; l' éventuel déficit de caisse en résultant sera pris en charge ou non par l' AMF (Assurance Mutuelle des Fonctionnaires et Comptables Publics) s' il a souscrit le contrat ad hoc avec les garanties nécessaires.

En exigeant un second règlement ou en continuant à se comporter comme si rien n' avait été fait, alors que le premier règlement est parfait, le Receveur des Douanes de Paris se livre, ou apparaît se livrer, outre la concussion de fonds publics, à une véritable tentative d' escroquerie.

Code pénal - article 122-4 : " N' est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l' autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. ".

Note:

Cinq hypothèses permettent d' expliquer l' absence de suites aux menaces de poursuite pour émission de chèque sans provisions par Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA.

I - Le chèque n' a jamais été présenté parce que, avec provision ou non, il aurait privé les agents qui poursuivent depuis 18 ans Monsieur Pierre LAGIER, du plaisir personnel consistant à maintenir leur victime sous pression, sans prendre aucun risque hiérarchique personnel nouveau.

En effet, dans le cas d' une non-provision effective du chèque, la personne à poursuivre assidûment dans le futur devenait le seul émetteur du chèque: Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, ce qui aurait déplacé par trop, et de façon imprévue, la cible des poursuites, même si cette personne, de par ses activités économiques avait de bien meilleures chances d' être plus solvable que M. Pierre LAGIER.

A l' opposé, dans le cas d' une provision effective du chèque, la sortie de crise par le haut de M. Pierre LAGIER, après 18 ans de souffrances, aurait pu présenter une issue imprévue inadmissible pour les agents, dont le harcèlement sans limitation de durée est une spécialité. Rappelons à ce sujet que M. Pierre LAGIER est effectivement condamné à vivre son calvaire à perpétuité puisque, titulaire du RMI depuis 8 ans puis du RSA depuis 2010, il a 61 ans, n' a pas de retraite, pas de fortune et n' a évidemment pas le moindre espoir de gagner 2 551 087, 21 Euros avant son décès. L' écriture périodique soigneusement programmée de minuscules pièces de procédure permettent de garantir de façon éternelle et sans effort, l' interruption des prescriptions.

II - Le chèque n' a jamais été effectivement présenté, parce que le montant permettait d' imaginer qu' il était sans provision et qu' alors, après retour documenté pour absence de provision, selon les règles comptables de la trésorerie, la procédure de poursuite judiciaire de l' émetteur, Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, aurait été inéluctable, de droit, et obligatoire. Ceci aurait donc pu obliger les services douaniers à travailler sur un nouveau cas, ce qui prend des efforts, et peut-être simultanément les forcer à " dédouaner " leur victime Monsieur Pierre LAGIER, en particulier en retirant l' hypothèque prise sur son très modeste logement, ou à tout le moins, diluer la charge des poursuites contre lui.

Au contraire, une non-présentation des chèques, assortie d' une affirmation gratuite de non-provision, et d' une menace " molle " de poursuites à Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA, ne coûte rien et ne modifie aucune des procédures précédentes en cours.

III- Le chèque n' a jamais été effectivement présenté pour d' autres raisons. On ne voit pas lesquelles.

IV- Le chèque a été présenté mais les preuves ont été égarées. Il eut été alors aisé en 15 mois et plus, d' obtenir communication par la Banque de Polynésie-Groupe Société Générale, de duplicata des pièces perdues. Cette hypothèse apparaît très peu probable.

V- Le chèque a été présenté à l' encaissement et les preuves sont disponibles. Monsieur Fernand CORTES de CONQUILLA et Monsieur Pierre LAGIER ou leurs avocats seraient extrêmement intéressés de se voir communiquer ces preuves.

En conclusion, dans tous les cas de figure, une procédure pour harcèlement intentée par M. LAGIER ne peut qu' être lancée, sitôt obtenu le bénéfice de l' aide juridictionnelle.

 

 

 

 

 

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