L' interdiction des minarets ne viole pas la CEDH

 

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From: Info MOSCI
Sent: Monday, August 16, 2010 5:51 PM
Subject: Analyse juridique: pourquoi l' interdiction des minarets ne violerait pas la CEDH 

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Bulletin d’information du MOSCI

16.08.2010

Analyse juridique: pourquoi l’ interdiction des minarets ne viole pas la CEDH

Il est souvent dit qu’ il ne fait aucun doute que l’ interdiction des minarets votée par le peuple suisse le 29 novembre 2009 violerait la Convention européenne des droits de l’ homme. Quoi de plus douteux qu’ un pronostic aussi certain sur un objet aussi incertain. Pourtant, si on s’ en tient à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, la conclusion qui s’ impose serait que la Suisse ne soit pas condamnée tel que le démontre l’ analyse qui suit.

A vrai dire, une éventuelle condamnation de la Suisse serait dictée non par le droit, mais par un effet de collusion entre cette instance judiciaire et les orientations politiques de l’ Europe, confirmées le 27 juin dernier (dans une résolution du Conseil de l’ Europe visant à condamner l’ « islamophobie »), donc résulterait d’ une violation de la séparation des pouvoirs.

Un autre facteur pourrait être une éventuelle volonté des autorités helvétiques de saboter le vote du peuple en refusant d’ invoquer les bons arguments.

1. Griefs invoqués recevabilité du recours

Le[1] recours déposé auprès de la Cour européenne des droits de l’ homme (ci-après: la Cour) se base sur les griefs de la liberté religieuse garantie par l’ art.9 de la convention européenne des droits de l’ homme (ci-après: la CEDH) couplée à l’ interdiction de la discrimination garantie par l’ art. 14 CEDH.

La Suisse étant partie à la CEDH, elle reconnaît la Cour de Strasbourg et est liée par ses jugements par l’ intermédiaire du droit international public. Celui qui se sent lésé dans ses droits garantis par la CEDH peut donc, après épuisement des voies de recours internes, recourir devant la Cour. Le recourant attaque alors dans un tel cas le pays qui a rendu la décision et demande à la Cour de constater une violation de la CEDH.

Dans sa décision, la Cour peut alors constater une telle violation. Ceci n’ a pas pour effet d’ abroger formellement la loi attaquée, ainsi si la Cour devait juger que l’ interdiction des minarets violerait la CEDH, ceci n’ abrogerait pas pour autant la nouvelle disposition constitutionnelle qui s’ y rapporte. Cependant, l’ Etat condamné est astreint à verser une indemnité à la partie lésée et diverses mesures via le Conseil de l’ Europe peuvent être prises à l’ encontre de l’ Etat condamné qui serait récalcitrant, la mesure la plus grave étant l’ exclusion du Conseil de l’ Europe (bien qu’ il soit peu envisageable que le Conseil ne décide de prendre une telle mesure contre la Suisse au cas où, suite à une condamnation sur ce sujet, cette dernière devait continuer à interdire les minarets. En effet, si le Conseil agissait de la sorte, il n’ y aurait plus grand monde et la Turquie en serait sûrement exclue depuis longtemps).

Habituellement, un recours devant la Cour de Strasbourg se fait après épuisement des voies de recours interne et attaque une décision et non un acte législatif en tant que tel comme c’ est le cas avec l’ interdiction des minarets. Cependant, sur base de la jurisprudence de la Cour, un tel recours peut dans certains cas être considéré comme recevable. Sans passer en revue ces aspects procéduriers, contentons-nous de relever que la Cour a reconnu la recevabilité du recours[2] contre l’ interdiction des minarets et entrera de ce fait en matière à son propos, la Cour tranchera donc sur cette affaire, ce qu’ elle aurait de toute manière certainement été appelée à faire tôt ou tard.

2. La liberté religieuse est-elle réellement restreinte?

Tout d’ abord, avant d’ examiner s’ il devait y avoir une violation de la liberté religieuse, la Cour devrait reconnaître que ce domaine est réellement touché et que la Suisse, en interdisant les minarets, restreint la liberté de culte, ce n’ est qu’ à cette condition qu’ elle examinera ensuite si cette restriction est licite ou pas.

En effet, bien que la CEDH reconnaisse la liberté religieuse, elle reconnaît aussi la possibilité de limiter cette dernière, ceci moyennant certaines conditions que nous examinerons plus loin.

Sur cette première question consistant à examiner si la liberté de culte est touchée et restreinte par l’ interdiction des minarets, force est de constater que nous sommes déjà devant une incertitude. En effet, l’ interdiction des minarets n’ intervient pas directement dans le culte musulman tel que celui-ci est protégé par la CEDH (c' est-à-dire sans compter l’ aspect matériellement politique).

Cependant, le minaret est pourtant bien reconnu comme un édifice typiquement musulman[3], donc il y a une relation avec un aspect religieux qui pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Comme nous avons aussi pu le constater, il est aussi un édifice servant à manifester sa religion en public, ce qui est considéré dans le texte de la CEDH (art. 9 §1) comme une forme protégée de liberté religieuse, bien qu’ une restriction à cette liberté puisse exister au sens du second paragraphe de cet article tel que nous l’ examinerons plus loin.

Le fait que l’ interdiction des minarets vise un aspect spécifiquement musulman pourrait du reste peser en faveur d’ une reconnaissance qu’ il y aurait bien, en l’ espèce, limitation de la liberté religieuse. En effet, lorsqu’ il est question d’ une différence de traitement touchant une liberté garantie par la CEDH qui pourrait être qualifiée de discriminatoire[4] la Cour a l’ habitude d’ entrer en considération même s’ il ne devrait pas y avoir une véritable restriction des droits garantis par la CEDH. En d’ autres termes, bien que l’ aspect discriminatoire d’ une règle de droit ne puisse pas faire à lui seul grief devant la Cour[5], celui-ci tend à avoir un effet aggravant qui tend à permettre de reconnaître plus facilement une restriction des droits garantis par la CEDH.

3. Les conditions de restriction de la liberté religieuse

Si donc la Cour devait passer ce premier cap en reconnaissant que l’ interdiction des minarets restreint la liberté religieuse, ce qui est fort probable, elle n’ aura pas encore reconnu une violation de la CEDH, tant il est vrai que cette liberté est susceptible d’ être restreinte sous certaines conditions. La question qu’ il lui resterait à élucider à ce stade serait de savoir si ces conditions sont réunies.

Voici ce que dit à ce titre l’ art. 9 § 2 de la CEDH en matière de restriction:
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’ objet d’ autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’ autrui. »

En d’ autres termes, la mesure de restriction doit être:
prévue par une base légale
poursuivre un intérêt public légitime (tel qu’ énuméré)
respecter le principe de proportionnalité (c’ est en ce sens qu’ il faut entendre la formulation « être nécessaire dans une société démocratique »)

Sur la question de la prévision par une base légale, cette condition est sans conteste remplie vu le fait que l’ interdiction émane de la nouvelle teneur de l’ art. 72 de la Constitution fédérale elle-même formulée de manière très précise. C’ est en réalité surtout sur la réalisation des deux autres conditions que porte le centre du débat et que portera le centre du raisonnement qu’ opèrera la Cour.

Ajoutons que si restriction il y a, celle-ci n’ en demeure pas moins infime. Il en découle que les exigences quand aux conditions pour opérer une telle restriction devront aussi être examinées avec une sévérité moindre.

Ceci sera particulièrement vrai dans le cas de la pesée des intérêts qui s’ opèrera lors de l’ examen de la proportionnalité.

4. La question de l’ intérêt public

Examinons tout d’ abord quel type d’ intérêt public est-ce que l’ interdiction des minarets vise à protéger:
Tout d’ abord sur le plan symbolique:
Le minaret est le symbole par excellence de la présence musulmane[6]. Ce symbole ne se réfère cependant pas à une présence respectueuse de l’ autre dans l’ idée d’ une société multiculturelle, mais vise à la domination, à l’ hégémonie et à la conquête islamique (c' est-à-dire se rapporte au jihad, fusse-il non armé). En effet, le multiculturalisme selon l’ islam (tout comme la liberté de croyance) n’ est perçu que comme un outil utilisable dans le but d’ imposer la charia comme référentiel unique et d’ éliminer toute culture non-islamique. Se targuant de multiculturalisme et de liberté religieuse, l’ islam en est donc pourtant l’ antithèse même.
Représentant ostentatoirement et de manière agressive la présence et la suprématie d’ une idéologie intrinsèquement intolérante et à tendance totalitaire[7] [8] .

Le minaret est un symbole de propagande indésirable tout comme l’ est la croix gammée à l’ égard du nazisme.

Tout comme l’ interdiction de hisser symboles tel que la croix gammée sur l’ espace public est légitime, l’ interdiction d’ y construire des minarets est pour sa part aussi un choix légitime.

Puis sur le plan de la paix confessionnelle et, par conséquent, de l’ ordre public:
L’ interdiction de construire partout des minarets permet de choisir une solution uniforme garantissant un même traitement partout en Suisse de la communauté musulmane et a l’ avantage de résoudre une fois pour toutes ce problème susceptible de créer un climat d’ agitation malsain pour la paix confessionnelle.
Cette paix confessionnelle peut encore être plus gravement menacée dans l’ idée que le minaret, une fois construit, devrait servir à l’ appel à la prière malgré des promesses données précédemment par les responsables de la mosquée. En effet, l’ appel à la prière étant une obligation religieuse (inhérente à la dawa), ses partisans musulmans s’ y attacheront de manière bien plus ardente et celui-ci dérangeant les habitants encore bien plus que la seule présence du minaret, ces derniers s’ attacheront encore bien plus à leurs positions (bien légitimes).

Il en résulterait un climat de tensions malsain pour la paix confessionnelle qui aurait pu être évité à moindres coûts par une interdiction préalable des minarets.

L’ interdiction des minarets, contrairement à certaines affirmations, est donc tout à fait justifiée par une volonté de sauvegarder la paix confessionnelle et l’ harmonie entre les habitants du pays.

Enfin, c’ est aussi pour des raisons esthétiques, question importante en matière de règlement de construction, que cette interdiction peut être justifiée.

Concentrons-nous à présent sur l’ aspect juridique de l’ intérêt public:
Comme nous venons donc de le voir, l’ interdiction de construire des minarets peut se justifier en vue de préserver la paix confessionnelle. Bien que la paix confessionnelle ne soit pas énumérée dans l’ art.9§2 CEDH, elle est considérée comme incluse dans la notion d’ ordre public[9].
Interdire la construction des minarets permet d’ éviter des tensions intercommunautaires autour de projets de construction de minarets ainsi que d’ éviter que le conflit ne s’ envenime encore par la suite autour de la question de leur usage pour l’ appel à la prière, scénario qu’ on ne saurait qualifier d’ invraisemblable, comme il a déjà pu s’ observer ailleurs à plusieurs reprises.

Sur ce dernier point, on pourrait encore invoquer la protection des droits et libertés d’ autrui, comme l’ appel à la prière est en soi de nature à porter atteinte de manière offensante aux sentiments religieux des non-musulmans et surtout de leur « casser les oreilles », ceci même dans leur propre domicile, ce qui pourrait être invoqué comme une forme de violation de l’ art. 8 CEDH.

Un autre volet de cette interdiction, aussi inclus dans la notion d’ ordre public, est celui relatif à la symbolique relative au minaret, en particulier son aspect d’ objet servant à la démonstration de force d’ une idéologie politico-juridique incompatible avec les valeurs fondamentales de l’ Etat tel que l’ Etat de droit, la démocratie et les droits de l’ homme. Sur ce dernier plan, la Cour a elle-même pu constater dans son arrêt rendu dans l’ affaire du Refah Partisi que la « charia est l’ antithèse de la démocratie »[10].

Relevons à ce sujet que ce n’ est pas l’ aspect du choix politique d’ interdire les minarets « pour renvoyer un message clair » qui serait vraiment invocable devant la Cour, mais que l’ interdiction d’ un symbole de ralliement et de conquête se rapportant à une idéologie antidémocratique doit pouvoir être librement décidé.

Permettons-nous d’ ouvrir une parenthèse sur la qualité pour définir ce qui relève ou pas d’ un intérêt public:
En règle générale, une instance judiciaire n’ examine qu’ avec une grande réserve le choix de considérer une chose comme étant d’ intérêt public. Il en va de la règle de la séparation des pouvoirs. En effet, le cas contraire signifierait que le pouvoir judiciaire aurait la possibilité de disqualifier à volonté de très nombreuses lois et choix politiques en concluant à l’ absence d’ intérêt public[11].

Cette règle s’ applique aussi à la Cour de Strasbourg: celle-ci n’ examine qu’ avec réserve les éventuels choix d’ un Etat de reconnaître ou non un intérêt public, ne s’ écartant de l’ avis de l’ Etat que du moment que celui-ci est manifestement infondé.

Il appartient aux organes de l’ Etat de définir ce qui est ou pas d’ intérêt public, or dans le cas de la Suisse, le peuple est non-seulement un organe de l’ Etat, mais encore son organe souverain incontesté. L’ affirmation que l’ interdiction des minarets répond à un intérêt public est donc un jugement souverain qui ne saurait être remis en cause sauf cas d’ abus manifeste.

Malgré certaines affirmations, souvent peu renseignées et mal motivées, l’ interdiction de construire des minarets répond donc parfaitement à un intérêt public.

5. La question du respect du principe de proportionnalité

L’ examen de la proportionnalité s’opère en trois volets:
1.
Tout d’ abord, il s’ agit d’ examiner si la mesure de restriction est réellement apte à atteindre le but d’ intérêt public visé (c' est-à-dire d’ examiner si elle a une réelle utilité et si l’ intérêt public invoqué n’ est alors pas un simple prétexte).
Il semble aller de soi que l’ interdiction des minarets soit une mesure propre à protéger la paix confessionnelle et les paysages tel que nous l’ avons déjà exposé (voir §4).
2.
Ensuite, on examine si d’ autres moyens empiétant moins sur les droits visés (ici la liberté religieuse) permettraient d’ arriver au même résultat.
Il a souvent été reproché à l’ initiative contre les minarets de ne pas être proportionnelle sur ce plan en décidant une interdiction absolue de construire des minarets (c' est-à-dire partout en Suisse) et de ne pas laisser par conséquent de place à des dérogations[12]. Si nous examinons cependant l’ aptitude d’ une interdiction au cas par cas, on se retrouve toujours devant le même problème de paix confessionnelle. En effet le problème évoqué (voir § 4) ne peut être résolu que par une mesure d’ interdiction généralisée. Au contraire une mesure ciblée, outre le fait qu’ elle serait difficile à mettre en œuvre[13] semblerait difficilement pouvoir arriver au même résultat. En effet, l’ interdiction absolue est la seule à même de répondre à l’ intérêt public en interdisant un symbole politique et objet de propagande en relation avec une idéologie reconnue comme « antithèse de la démocratie » par la Cour elle-même[14].
On arriverait à la même conclusion sur le plan de la protection de la paix confessionnelle. En effet, se limiter à interdire de manière seulement ciblée les minarets ne permettrait pas de résoudre le problème de paix confessionnelle inhérente aux conflits qui pourraient naître autour de la construction de chaque minaret.
Ceci est aussi vrai en ce qui concerne l’ interdiction des minarets par mesure de précaution afin d’ éviter les revendications futures quand à leur usage pour l’ appel à la prière ou des utilisations délibérées de ceux-ci pour ce faire.
Quand à la question de l’ effet indésirable des minarets sur le paysage, le peuple est libre de considérer que le paysage suisse dans son intégralité doit être préservé de la présence de minarets.
Il est donc certain qu’ une mesure d’ interdiction ciblée ne permettrait d’ aucune manière de protéger l’ intérêt public visé de la même manière qu’ une interdiction absolue.
3.
En dernier lieu de notre examen du bon respect du principe de proportionnalité, nous devons opérer une pesée des intérêts entre: l’ intérêt du particulier à ne pas subir de restriction de ses droits et l’ intérêt public à opérer une telle restriction.
Comme nous l’ avons dit, l’ interdiction des minarets est une mesure qui n’ empiète que de manière minime sur la liberté religieuse de ceux qui voudraient s’ en prémunir. La restriction étant minime, elle pourra se justifier par des intérêts publics moindres.
Il semble que vu les conséquences pour l’ ordre public, la paix confessionnelle et les conséquences graves pour les droits d’ autrui en cas d’ utilisation des minarets pour les fins auxquelles ils sont prévus (c' est-à-dire pour l’ appel à la prière), l’ interdiction généralisée de construire des minarets semble de manière évidente se justifier.

6. Le devoir de réserve de la Cour

La Cour reconnaît, comme nous l’ avons vu, devoir faire preuve de réserve quand à l’ examen de la présence d’ un intérêt public et de la question du bon respect du principe de proportionnalité. Dans le cas présent, plusieurs éléments permettent de conclure que l’ examen de la Cour devrait se faire avec encore plus de réserve que d’ habitude:
L’ interdiction de construire des minarets se classe, en droit matériel, dans les dispositions relatives à l’ aménagement du territoire et au règlement de construction[15] . Or, ces domaines du droit incluent un régime de concessions délivrées par l’ Etat, ce qui découle des devoirs qui lui incombent. L’ exercice de ces tâches inclut une large marge de manœuvre aux organes étatiques chargés de rendre des décisions et de réglementer en la matière. La Cour devrait donc faire preuve de davantage de retenue que de coutume vu l’ aspect de droit matériel concerné.

L’ interdiction découle d’ une disposition constitutionnelle formulée en termes clairs

Elle est l’ expression de la volonté du souverain exprimée par scrutin populaire.

7. Un regard sur la jurisprudence de la Cour

Ceci est d’ autant plus vrai au vu de la jurisprudence de la Cour. Intéressons-nous au cas du port du voile qui prête volontiers à l’ analogie.

La Cour avait déjà dans une autre affaire qui concernait la Suisse[16] reconnu, à l’ instar du Tribunal fédéral[17] que le voile islamique était un symbole religieux fort et avait légitimé, comme dans plusieurs autres affaires du même type, l’ interdiction de porter le voile pour une enseignante à l’ école obligatoire.

Ultérieurement, dans l’ arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 29 juin 2004 où la Cour était saisie d’ un recours contre les dispositions qui, en Turquie, interdisent de manière généralisée le port du voile dans les universités. Cette fois-ci la restriction apportée à la liberté religieuse en matière de port du voile islamique allait bien plus loin, comme elle avait un caractère généralisé dans un certain contexte. La Cour reprend le raisonnement fait dans l’ affaire précitée:
« Dans le cadre de l’ affaire Dahlab précitée concernant une enseignante chargée d’ une classe d’ enfants en bas âge, elle a notamment mis l’ accent sur le « signe extérieur fort » que représente le port du foulard par celle-ci et s’ est interrogée sur l’ effet prosélytique que peut avoir le port d’ un tel symbole dès lors qu’ il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique difficilement conciliable avec le principe d’ égalité des sexes. »[18]

Mais va plus loin en acceptant la compétence de l’ Etat à restreindre ce type de liberté et d’ apprécier librement le fait que le voile islamique soit un symbole opposé à certaines valeurs fondamentales de l’ Etat:
« on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d’ accepter le port d’ insignes religieux y compris, comme en l’ espèce, que les étudiantes se couvrent la tête d’ un foulard islamique dans les locaux universitaires » [19]

Dans ce même arrêt la Cour affirme qu’ elle doit faire preuve de réserve dans son appréciation:
« Selon sa jurisprudence constante, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Il appartient à ces autorités d’ évaluer en premier lieu la « nécessité » d’ une ingérence, tant en ce qui concerne le cadre législatif que les mesures d’ application particulières. »[20]
« Une marge d’ appréciation s’ impose spécialement lorsque les Etats contractants réglementent le port des symboles religieux dans les établissements d’ enseignement, étant donné que la réglementation en la matière varie d’ un pays à l’ autre en fonction des traditions nationales (paragraphes 53-57 ci-dessus) et que les pays européens n’ ont pas une conception uniforme des exigences afférentes à « la protection des droits d’ autrui » et à « l’ ordre public » » [21]

Le raisonnement de la Cour devrait être entièrement transposable en matière d’ interdiction du port du voile dans tous les secteurs de l’ administration, y compris de manière généralisée. Il peut aussi justifier une interdiction généralisée du port du voile intégral dans l’ espace public.

Concernant l’ impact de cette jurisprudence en matière d’ interdiction des minarets, plusieurs choses sont à dénoter:

Celle-ci, tout comme l’ interdiction du port du voile consiste en une interdiction d’ un symbole considéré comme contraire à certaines valeurs fondamentales défendues par l’ Etat et la CEDH, valables dans les deux cas.

Il est bien clair que la restriction apportée à la liberté religieuse par l’ interdiction des minarets est une restriction moindre par rapport à celle opérée par une interdiction du port du voile, donc susceptible de se justifier plus facilement en matière de proportionnalité.

L’ interdiction des minarets se rapporte matériellement à une question de règlement de construction et d’ aménagement du territoire soumise à réglementation et à un régime de concessions (voir § 6). L’ interdiction du port du voile touche, quand à elle, un habit porté par une personne, donc se rapporte à la limitation d’ une liberté personnelle qui ne peut exister que si le droit le prévoit.

L’ interdiction des minarets en Suisse repose sur une base constitutionnelle et l’ avis exprimé par le peuple contrairement au cas examiné de la Turquie où il s’ agit d’ une loi adoptée par le Parlement, face à cet état de fait, la Cour se doit de faire preuve d’ encore plus de retenue en vertu des principes mêmes de la démocratie qu’ elle est tenue de respecter.

8. Conclusions

Il découle de cet exposé que l’ interdiction de construire des minarets en Suisse figurant dans la Constitution fédérale ne viole pas la CEDH et que la Cour de Strasbourg devrait aboutir à ce résultat si elle examine le problème en toute impartialité et si les représentants de la Suisse ne reçoivent pas l’ ordre de la part des autorités de ne pas soulever les arguments adéquats à une défense correcte de l’ avis exprimé par le peuple.

Le processus Euro-Med et le climat de complaisance adopté par les gouvernements face à l’ islamisation ainsi que les conséquences qui pourraient être essuyées par l’ Europe entière en cas de non-condamnation de la Suisse par la Cour sont autant de pressions politiques qui règnent sur cette dernière et qui pourraient très bien la pousser à s’ éloigner de sa jurisprudence, du droit qu’ elle est sensée appliquer et à violer la séparation des pouvoirs en condamnant la Suisse.

La Cour est-elle prête à s’ ériger en législateur en dessus du peuple souverain et à protéger l’ islam plus que la démocratie? Seul l’ avenir nous le dira.

Mais si un tel scénario devait se produire, ce serait une victoire d’ Eurabia sur la seule vraie démocratie directe. La Suisse devra alors avoir le courage de refuser de suivre la position de la Cour et de continuer à appliquer son droit et à interdire la construction de minarets, quitte à dénoncer la CEDH si cela devait s’ avérer nécessaire.

 

Notes:

1. En réalité plusieurs recours ont été déposés, mais pour des raisons de clarté, nous parlerons du recours au singulier tant il est certain que la Cour devrait les traiter en un seul jugement.

2. Précisément d’ un recours parmi ceux déposés a été formellement jugé recevable. ATS, 20.05.2010

3. c’ est ce caractère qui permet de distinguer le minaret d’ autres types d’ édifices en forme de tour

4. une différence de traitement n’ est, en effet, pas forcément considéré comme étant une discrimination

5. Un protocole no 12 de la CEDH octroie la possibilité d’ invoquer comme seul grief la discrimination, mais la Suisse ne l’ a pas signé, ce qui le rend inapplicable à l’ égard de cet Etat. En attendant donc, l’ art. 14 CEDH qui interdit la discrimination ne peut être invoqué que conjointement avec une autre disposition de la CEDH.

6. Ce qui n’ est pas contesté par les islamistes. Parmi ceux-ci, relevons que Tariq Ramadan ne le cache lui-même pas, l’ ayant affirmé notamment en débat contre Oskar Freysinger lors de l’ émission Infrarouge à la TSR le 3 mars 2009

7. On aura tout le loisir de comparer le totalitarisme islamique à l’ expression du totalitarisme mussolinien affirmant: « Tout par l' État, rien hors de l' État, rien contre l' État! », en remplaçant le terme Etat par islam.

8. et n’ est lié d’ aucune manière à l’ aspect spirituel de l’ islam qui en soi ne poserait pas problème s’ il n’ était intrinsèquement lié à une idéologie politico-juridique inacceptable

9. ceci ne fait aucun doute et est confirmé par la jurisprudence

10. ACEDH Refah Partisi c. Turquie du 31.07.2001, p 27

11. A. Auer, G. Maliverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol 2, Ed. Staempfli, 2006, p 99-100 ; voir aussi plus loin, § 6.7 en ce qui concerne la Cour

12. voir le message du Conseil fédéral du 27.08.2008 portant sur ce projet, FF 2008 I 6956

13. Ce qui est inhérent au fonctionnement de l’ administration ; la Cour ne retiendrait probablement pas cet argument

14. ACEDH Refah Partisi c. Turquie du 31.07.2001, p 27

15. peu importe qu’ elle figure dans l’ art. 72 de la Constitution fédérale sur la relation entre l’ Eglise et l’ Etat et le maintien de la paix confessionnelle, ceci se justifiant du fait du but poursuivi par cette interdiction et non du fait de sa classification en droit matériel

16. arrêt Dahlab c. Suisse du 15.02.2001 qui concernait une enseignante à l’ école obligatoire convertie à l’ islam et qui réclamait de pouvoir dispenser son enseignement voilée

17. ATF 123 I 296

18. arrêt Sahin c. Turquie du 29 juin 2004, § 98

19. Ibid, § 110

20. Ibid, § 100

21. Ibid, § 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crimes-de-la-justice.com http://www.defensedescitoyens.org http://www.affaireroche.com

et bien d' autres encore: affaires DELOMPRE, LORUS et MASSE par ex. http://www.presume-coupable.com, http://paysan07.site.voila.fr/ et http://hubert.delompre.free.fr/justice/

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M. Fernand CORTES

31-32, place Sylvain Dumon
82400 Valence d' Agen

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La Faillite générale de la gueuse La Faillite de la gueuse I La Faillite de la gueuse II La Faillite de la gueuse III La Faillite de la gueuse IV La Faillite de la gueuse V La Faillite de la gueuse VI La Faillite de la gueuse VII La Faillite de la gueuse VIII La Faillite de la gueuse IX La Faillte de la gueuse X La Faillite de la geueuse XI La Faillite de la gueuse XII La Faillite de la gueuse XIII La Faillite de la gueuse XIV La Faillite de la gueuse XV La faillite de la gueuse XVI
Le mythe ripoublicain de l' égalité ripoublicaine La mysthique des droits de l' homme démysthifiée Les conséquences du référendum: la disparition de la France La banqueroute de la France L' abstention: pain béni pour la monarchie légitime La république nous vole! La déroute de l' enseignement Tout va bien mal La faillite des entreprises et de l' immobilier I La faillite des entreprises et de l' immobilier II La faillite des entreprises et de l' immobilier III La Baisse de la consommation L' élargissement de l' Europe La France Paradis Social et Talibanlieusardistan Le paradis ripouxbicain Pour le retour de la monarchie légitime et de l' ordre en France Le Scandale de la Garantie Républicaine Garantie d' Assurances Multiples Saïda Rachida Dati ou... L' odieuse vérité statistique Il est des défaites qui sonnent comme des victoires L' Enfant Roi ou les fous maîtres de l' asile L' arnaque de la HQE La société du mensonge Auschwitz sur Seine L' identité nationale Le coran et la loi L' annihilation républicaine de la liberté Le bouclier fiscal Combattre la révolution Expropriation, encore un scandale républicain de plus! La clinique psychiâtrique de l' ump La clinique psychiâtrique du ps Où en est la dette de la France? NicolaS Sarkozy
Les pamphlets fiscaux Les fables fiscales Les ballades fiscales et les sonnets fiscaux
Le Cobra 2003 Le Cobra 2004 Le Cobra 2005
La Lettre du Front National des Landes Grippe aviaire: l' intox Le climat est-il devenu une arme? Vaccins intox Vaccins intox 2010
Alerte aux contenus humlains dans vaccins, nourriture et cosmétique Le financement libyen de Sarkozy par Kadhafi
Médecines Homéothérapie vraie Compétence ou charlatanisme? Match Allopathie-Homéopathie Conversion des généralistes, spécialistes et chirurgiens Nuisances pharmaceutiques Les médicaments, parlons-en
Le mini-traité simplifié La crise de la gueuse Comment relever la France? Les anti-bio tiquent ou le biodégradable
Finance islamique Moneta Solutio La création monétaire de singe Napoléon le petit La France sous tyrannie Marine Le Pen Chronique d' une catastrophe aérienne
French Banksters L' effondrement du mondialisme Suicide économique L' enseignement de l' Histoire à la dérive Regards sur la démographie et l' immigration en France

Juge d' instruction: la forfaiture La dictature des juges Synthèse de l' affaire GAIFFE Conclusions sur l' assassinat du préfet Claude Erignac
Garde à Vue, Instruction, Détention provisoire Assignation Michel FOURCHEREAUD Le gouvernement UMPS vole les Français! Conclusions en appel citation Lambert Forfaiture fiscale Previposte

L' article 721 nouveau CPP: l' imposture Recueil de Perles Judiciaires Justice maçonnique satanique: l' arbitraire!
Etoile DDEFRH Richard ARMENANTE Complot en bande organisée I Richard ARMENANTE Complot en bande organisée II Presse et criminalité Justice et délit d' opinion Racisme ordinaire

Procureur en ligne de mire La pandémie maçonnique Appel en récusation définitive Le secret de la secte noire maçonnique satanique mondialiste Ponctionnaire Courmet sur la sellette Avertissement sans frais Tous sur la sellete
Plainte collective Atteinte préfectorale Pièces à conviction Mémoire & conclusions Référé d' heure à heure René HOFFER, Président SIC, n' est plus aux fers EdF-GdF Scandales tous les niveaux Tarif agent Escrocs bancaires La CEDH sous la sellette
Tentative d' expulsion et d' extorsion de fonds Escroc politique en goguette Enquête sur assassinat politique par secte noire maçonnique satanique Les crapuleries de Polyexpert et des MMA Wibox: crapulereie en très haut débit
ENM L' enfer tutélaire Parquet flottant SOS Justice PFL Pétition Florence JARRIER Outrages aux droits de la défense
Morts d' innocents imposées par autorité juridique Saga et force de l' insouciance Censier-Sorbonne Nouvelle dans l' amiante La place unique du spectateur
Maladies émergentes Corrélations entre Yves GODARD et financements politiques ROC
Billets d' humeur Billets de mauvaise humeur Billets de très mauvaise humeur

Union européenne, islam et Turquie Iran: la confrontation Bruxelles, ville musulmane en 2030? Quelles relations avec la minorité musulmane? La Belgique face à l' islamisation
L' Amérique, dernier rempart? Libérez-vous, il n' en tient qu' à vous! La menace islamique
Ces maires islamisants qui courtisent l' islam et financent les mosquées... Guerre métaphysique insurrectionnelle Guetteur, où en est la nuit? Le combat des fils de Caïn
Grand Dictionnaire Encyclopédique Carla Bruni-Tedeschi-Sarkozy La nation par les rêves Vérité sur le conflit arabo-israelien La rafle Eurabia L' Europe et le spectre du califat
Soldats de Tshal otages Où seront-ils l' année prochaine? Qui aura souhaité... Lettre aux enfants juifs occis par nazislamistes et lettre à Myriam Les 44 Enfants d' Izieu Le massacre de Fès dit "Le Pogrom de Fès"
Les Dix mensonges contre Israël Le piège à cons L' Arabie du wahabisme Cheval de Troie, dites-vous? Branle Bas de Combat au Moyen Orient Le véritable "aparheid" au moyen-orient
L' empire perse de Darius à Mahmoud Une intifada française DSK Nicolas Sarkozy de Nagy Bocsa
L' Empereur de l' Esprit Ghost Countries

El fallecido I El fallecido II El fallecido III El fallecido IV Cartas de Vida Españoles en cuerpo y alma
Passion du Seigneur 2000 ans plus tard Las Alpujarras Patrimonio perdido Cobardes y suicidas Los asesinatos de los republicanos Onesimo REDONDO Caudillo de Castilla En defensa de la libertad de la Iglesia
Catholiques, oui! UE = URSS De quoi souffre la Belgique? L' Etat-Providence et la dissolution de la famille Norvège, cauchemar ou début de guerre? Gouvernement français anti-chrétien
Etude pour le NON Missa Initiiative Missa Groupes Coutures Extraordinaire Sainte Jeanne d' Arc Foyers Adorateurs: l' Appel de l' Oeuvre Gender spécisme Tradition-Contrerévolution-Audace
Les cafards de théâtres, les politiciens, les médias, les souteneurs et les profiteurs
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La grandeur fracassée du Moyen Âge espagnol Le Contrat de l' homme avec Dieu par le saint Baptême

La guerre du XXIe siècle La guerre du XXIe siècle II La guerre du XXIe siècle III La guerre du XXIe siècle IV La guerre du XXIe siècle V La guerre du XXIe siècle VI La guerre du XXIe siècle VII
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Les chemins de l' islamisation de l' Europe Le feu de l' islam et hamas sur Seine La traite des Blancs par les musulmans AF-OAS Honneur!
Pousse bitume Jamais, au grand jamais! Le mal absolu Des comptes à rendre... Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés... Antibes 2011 pour 2012
Monographie de la chute de l' Algérie française L' Algérie 1954-68 Algérie: les 5 occasions de paix Plaidoyer pour le Chant des Africains 26 mars 1962 L' identité française Le code djihadique L' aïd el kébir
Procès politique Les ténébrions A la manière d' El Watan... Souvenirs d' une Algéroise
Le massacre des Harkis Le massacre de la rue d' Isly 26 mars 1962 L' appel du 18 juin Oran... 5 juillet 1962 Le boucher d' Oran Les barbouzes Quand l' Histoire jugera De Gaulle... Le rôle de l' Eglise dans la guerre d' Algérie
La liberté qui capitule Transparence et corruption... les deux mamelles de la France Le lobby pro-immigrationniste et ses conséquences La fin du Ier REP Jeanne... Au secours! La France se meurt... 7 mai 1954 La chute de dien Bien Phu
La morale publique 3 juillet 1940 L' agression britannique sur Mers el Kebir Les rançons d' otages français La perte de l' Algérie française... crime ou fatalité? 2012: un enjeu énorme! La Terre Promise
23 septembre 1940: L' agression britannique sur Dakar La repentance La révolte du Ier REP Islam et immigration L' immigration et la mauvaise conscience européenne L' islam et l' insécurité L' islam... d' hier à aujopurd' hui
1er mars 1962... mers el Kebir... L' assassinat de la famille Ortega 19 mars 1962: Le cesser-le-feu L' innocence bafouée La criminalité en France Vaincre le terrorisme
NON au 19 mars 1962 Le 19 mars un déni de mémoire Retour sur la tv "objective" 19 mars 1962 faux historique Le 19 mars 1962: trahisons et mensonges La vérité au service de la patrie
Bilan de 132 ans de présence française en Algérie Le chiffon de papier d' Evian Evian ou le crime d' Etat du 19 mars 1962 Réfutation de Marseille 2012 Le nom d' être humain
Histoire de l' Algérie Française Portraits Blasphématoires du pseudoprophète pédocriminel mahomet Mahomet et l' islam: mythes et réalités La fin d' Oussama ben Laden Le spectre des tours de Manhattan
Esclaves blancs, maîtres musulmans Le journal introuvable L' islam meurtrier La France entre laïcisme républicain et prosélytisme mahométan L' interdiction suisse des minarets ne viole pas la CEDH L' islam terreur expansionniste
L' Histoire de l' Algérie française déformée Utopikland Vacances Bravo la crise! Tes giirouettes politicardes Comme le rappel d' un souvenir... France... 2012? Le temps des mensonges 1962-2012 Bayard au Pont de Garigliano Le mur 19 mars 1962-19 mars 2012
"Ils" veulent reprendre Poitiers! J'' aimerais tant que cela change...
Cartes de séjour Droits ouverts aux Harkis et autres supplétifs Mauvaise application de la loi par la MIR Harkis Honneur! Le Mare nostrum oeil de l' ouragan
Militaires tombés en OPEX pour rien Eloge au Commandant Hélie DENOIX de SAINT MARC Rabah KHELIF sauve l' honneur! APHCA
Le Colonel Joseph BROIZAT La douche sénégalaise Cachez ce Ben Bella le retour que je ne saurais voir Monsieur Hollande... demander pardon... vous rigolez???!!! La valise ou le cercueil Les bombardements du cinquantenaire

Canal Royal de Jonction des Deux Mers du Midi Contribution au Livre blanc du canal des Deux Mers
Toponymie des Bastides Bastides d' Aquitaine Bastides de Languedoc Bastides de Midi-Pyrénées Histoire locale
Bastides: Histoire de Valence d' Agenais Bastides: naissance et organisation Bastides: Bibliographie

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