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From: Info MOSCI
Sent: Monday, August 16, 2010 5:51 PM
Subject: Analyse juridique: pourquoi l' interdiction des minarets ne
violerait pas la CEDH

CCP :10-189623-1 (n. clearing 9000)
MOSCI – Case Postale 145 – 1350Orbe
079/444.79.75
Bulletin d’information du MOSCI
16.08.2010
Il est souvent dit qu’ il ne fait aucun doute que l’ interdiction des minarets votée par le peuple suisse le 29 novembre 2009 violerait la Convention européenne des droits de l’ homme. Quoi de plus douteux qu’ un pronostic aussi certain sur un objet aussi incertain. Pourtant, si on s’ en tient à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, la conclusion qui s’ impose serait que la Suisse ne soit pas condamnée tel que le démontre l’ analyse qui suit.
A vrai dire, une éventuelle condamnation de la Suisse serait dictée non par le droit, mais par un effet de collusion entre cette instance judiciaire et les orientations politiques de l’ Europe, confirmées le 27 juin dernier (dans une résolution du Conseil de l’ Europe visant à condamner l’ « islamophobie »), donc résulterait d’ une violation de la séparation des pouvoirs.
Un autre facteur pourrait être une éventuelle volonté des autorités helvétiques de saboter le vote du peuple en refusant d’ invoquer les bons arguments.
1. Griefs invoqués recevabilité du recours
Le[1] recours déposé auprès de la Cour européenne des droits de l’ homme (ci-après: la Cour) se base sur les griefs de la liberté religieuse garantie par l’ art.9 de la convention européenne des droits de l’ homme (ci-après: la CEDH) couplée à l’ interdiction de la discrimination garantie par l’ art. 14 CEDH.
La Suisse étant partie à la CEDH, elle reconnaît la Cour de Strasbourg et est liée par ses jugements par l’ intermédiaire du droit international public. Celui qui se sent lésé dans ses droits garantis par la CEDH peut donc, après épuisement des voies de recours internes, recourir devant la Cour. Le recourant attaque alors dans un tel cas le pays qui a rendu la décision et demande à la Cour de constater une violation de la CEDH.
Dans sa décision, la Cour peut alors constater une telle violation. Ceci n’ a pas pour effet d’ abroger formellement la loi attaquée, ainsi si la Cour devait juger que l’ interdiction des minarets violerait la CEDH, ceci n’ abrogerait pas pour autant la nouvelle disposition constitutionnelle qui s’ y rapporte. Cependant, l’ Etat condamné est astreint à verser une indemnité à la partie lésée et diverses mesures via le Conseil de l’ Europe peuvent être prises à l’ encontre de l’ Etat condamné qui serait récalcitrant, la mesure la plus grave étant l’ exclusion du Conseil de l’ Europe (bien qu’ il soit peu envisageable que le Conseil ne décide de prendre une telle mesure contre la Suisse au cas où, suite à une condamnation sur ce sujet, cette dernière devait continuer à interdire les minarets. En effet, si le Conseil agissait de la sorte, il n’ y aurait plus grand monde et la Turquie en serait sûrement exclue depuis longtemps).
Habituellement, un recours devant la Cour de Strasbourg se fait après épuisement des voies de recours interne et attaque une décision et non un acte législatif en tant que tel comme c’ est le cas avec l’ interdiction des minarets. Cependant, sur base de la jurisprudence de la Cour, un tel recours peut dans certains cas être considéré comme recevable. Sans passer en revue ces aspects procéduriers, contentons-nous de relever que la Cour a reconnu la recevabilité du recours[2] contre l’ interdiction des minarets et entrera de ce fait en matière à son propos, la Cour tranchera donc sur cette affaire, ce qu’ elle aurait de toute manière certainement été appelée à faire tôt ou tard.
2. La liberté religieuse est-elle réellement restreinte?
Tout d’ abord, avant d’ examiner s’ il devait y avoir une violation de la liberté religieuse, la Cour devrait reconnaître que ce domaine est réellement touché et que la Suisse, en interdisant les minarets, restreint la liberté de culte, ce n’ est qu’ à cette condition qu’ elle examinera ensuite si cette restriction est licite ou pas.
En effet, bien que la CEDH reconnaisse la liberté religieuse, elle reconnaît aussi la possibilité de limiter cette dernière, ceci moyennant certaines conditions que nous examinerons plus loin.
Sur cette première question consistant à examiner si la liberté de culte est touchée et restreinte par l’ interdiction des minarets, force est de constater que nous sommes déjà devant une incertitude. En effet, l’ interdiction des minarets n’ intervient pas directement dans le culte musulman tel que celui-ci est protégé par la CEDH (c' est-à-dire sans compter l’ aspect matériellement politique).
Cependant, le minaret est pourtant bien reconnu comme un édifice typiquement musulman[3], donc il y a une relation avec un aspect religieux qui pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Comme nous avons aussi pu le constater, il est aussi un édifice servant à manifester sa religion en public, ce qui est considéré dans le texte de la CEDH (art. 9 §1) comme une forme protégée de liberté religieuse, bien qu’ une restriction à cette liberté puisse exister au sens du second paragraphe de cet article tel que nous l’ examinerons plus loin.
Le fait que l’ interdiction des minarets vise un aspect spécifiquement musulman pourrait du reste peser en faveur d’ une reconnaissance qu’ il y aurait bien, en l’ espèce, limitation de la liberté religieuse. En effet, lorsqu’ il est question d’ une différence de traitement touchant une liberté garantie par la CEDH qui pourrait être qualifiée de discriminatoire[4] la Cour a l’ habitude d’ entrer en considération même s’ il ne devrait pas y avoir une véritable restriction des droits garantis par la CEDH. En d’ autres termes, bien que l’ aspect discriminatoire d’ une règle de droit ne puisse pas faire à lui seul grief devant la Cour[5], celui-ci tend à avoir un effet aggravant qui tend à permettre de reconnaître plus facilement une restriction des droits garantis par la CEDH.
3. Les conditions de restriction de la liberté religieuse
Si donc la Cour devait passer ce premier cap en reconnaissant que l’ interdiction des minarets restreint la liberté religieuse, ce qui est fort probable, elle n’ aura pas encore reconnu une violation de la CEDH, tant il est vrai que cette liberté est susceptible d’ être restreinte sous certaines conditions. La question qu’ il lui resterait à élucider à ce stade serait de savoir si ces conditions sont réunies.
Voici ce que dit à ce titre l’ art. 9
§ 2 de la CEDH en matière de restriction:
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut faire l’ objet d’ autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l’ ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et
libertés d’ autrui. »
En d’ autres termes, la mesure de restriction doit
être:
prévue par une base légale
poursuivre un intérêt public légitime (tel qu’
énuméré)
respecter le principe de proportionnalité (c’ est en ce sens
qu’ il faut entendre la formulation « être
nécessaire dans une société démocratique
»)
Sur la question de la prévision par une base légale, cette condition est sans conteste remplie vu le fait que l’ interdiction émane de la nouvelle teneur de l’ art. 72 de la Constitution fédérale elle-même formulée de manière très précise. C’ est en réalité surtout sur la réalisation des deux autres conditions que porte le centre du débat et que portera le centre du raisonnement qu’ opèrera la Cour.
Ajoutons que si restriction il y a, celle-ci n’ en demeure pas moins infime. Il en découle que les exigences quand aux conditions pour opérer une telle restriction devront aussi être examinées avec une sévérité moindre.
Ceci sera particulièrement vrai dans le cas de la pesée des intérêts qui s’ opèrera lors de l’ examen de la proportionnalité.
4. La question de l’ intérêt public
Examinons tout d’ abord quel type d’
intérêt public est-ce que l’ interdiction des minarets
vise à protéger:
Tout d’ abord sur le plan symbolique:
Le minaret est le symbole par excellence de la présence
musulmane[6]. Ce symbole ne se réfère cependant pas
à une présence respectueuse de l’ autre dans l’
idée d’ une société multiculturelle, mais vise
à la domination, à l’ hégémonie et
à la conquête islamique (c' est-à-dire se
rapporte au jihad, fusse-il non armé). En effet, le
multiculturalisme selon l’ islam (tout comme la liberté de
croyance) n’ est perçu que comme un outil utilisable dans le
but d’ imposer la charia comme référentiel unique et d’
éliminer toute culture non-islamique. Se targuant de
multiculturalisme et de liberté religieuse, l’ islam en est
donc pourtant l’ antithèse même.
Représentant ostentatoirement et de manière agressive
la présence et la suprématie d’ une idéologie
intrinsèquement intolérante et à tendance
totalitaire[7] [8] .
Le minaret est un symbole de propagande indésirable tout comme l’ est la croix gammée à l’ égard du nazisme.
Tout comme l’ interdiction de hisser symboles tel que la croix gammée sur l’ espace public est légitime, l’ interdiction d’ y construire des minarets est pour sa part aussi un choix légitime.
Puis sur le plan de la paix confessionnelle et,
par conséquent, de l’ ordre public:
L’ interdiction de construire partout des minarets permet de choisir
une solution uniforme garantissant un même traitement partout
en Suisse de la communauté musulmane et a l’ avantage de
résoudre une fois pour toutes ce problème susceptible
de créer un climat d’ agitation malsain pour la paix
confessionnelle.
Cette paix confessionnelle peut encore être plus gravement
menacée dans l’ idée que le minaret, une fois
construit, devrait servir à l’ appel à la prière
malgré des promesses données précédemment
par les responsables de la mosquée. En effet, l’ appel
à la prière étant une obligation religieuse
(inhérente à la dawa), ses partisans musulmans s’ y
attacheront de manière bien plus ardente et celui-ci
dérangeant les habitants encore bien plus que la seule
présence du minaret, ces derniers s’ attacheront encore bien
plus à leurs positions (bien légitimes).
Il en résulterait un climat de tensions malsain pour la paix confessionnelle qui aurait pu être évité à moindres coûts par une interdiction préalable des minarets.
L’ interdiction des minarets, contrairement à certaines affirmations, est donc tout à fait justifiée par une volonté de sauvegarder la paix confessionnelle et l’ harmonie entre les habitants du pays.
Enfin, c’ est aussi pour des raisons esthétiques, question importante en matière de règlement de construction, que cette interdiction peut être justifiée.
Concentrons-nous à présent sur l’
aspect juridique de l’ intérêt public:
Comme nous venons donc de le voir, l’ interdiction de construire des
minarets peut se justifier en vue de préserver la paix
confessionnelle. Bien que la paix confessionnelle ne soit pas
énumérée dans l’ art.9§2 CEDH, elle est
considérée comme incluse dans la notion d’ ordre
public[9].
Interdire la construction des minarets permet d’ éviter des
tensions intercommunautaires autour de projets de construction de
minarets ainsi que d’ éviter que le conflit ne s’ envenime
encore par la suite autour de la question de leur usage pour l’ appel
à la prière, scénario qu’ on ne saurait
qualifier d’ invraisemblable, comme il a déjà pu s’
observer ailleurs à plusieurs reprises.
Sur ce dernier point, on pourrait encore invoquer la protection des droits et libertés d’ autrui, comme l’ appel à la prière est en soi de nature à porter atteinte de manière offensante aux sentiments religieux des non-musulmans et surtout de leur « casser les oreilles », ceci même dans leur propre domicile, ce qui pourrait être invoqué comme une forme de violation de l’ art. 8 CEDH.
Un autre volet de cette interdiction, aussi inclus dans la notion d’ ordre public, est celui relatif à la symbolique relative au minaret, en particulier son aspect d’ objet servant à la démonstration de force d’ une idéologie politico-juridique incompatible avec les valeurs fondamentales de l’ Etat tel que l’ Etat de droit, la démocratie et les droits de l’ homme. Sur ce dernier plan, la Cour a elle-même pu constater dans son arrêt rendu dans l’ affaire du Refah Partisi que la « charia est l’ antithèse de la démocratie »[10].
Relevons à ce sujet que ce n’ est pas l’ aspect du choix politique d’ interdire les minarets « pour renvoyer un message clair » qui serait vraiment invocable devant la Cour, mais que l’ interdiction d’ un symbole de ralliement et de conquête se rapportant à une idéologie antidémocratique doit pouvoir être librement décidé.
Permettons-nous d’ ouvrir une parenthèse
sur la qualité pour définir ce qui relève ou pas
d’ un intérêt public:
En règle générale, une instance judiciaire n’
examine qu’ avec une grande réserve le choix de
considérer une chose comme étant d’
intérêt public. Il en va de la règle de la
séparation des pouvoirs. En effet, le cas contraire
signifierait que le pouvoir judiciaire aurait la possibilité
de disqualifier à volonté de très nombreuses
lois et choix politiques en concluant à l’ absence d’
intérêt public[11].
Cette règle s’ applique aussi à la Cour de Strasbourg: celle-ci n’ examine qu’ avec réserve les éventuels choix d’ un Etat de reconnaître ou non un intérêt public, ne s’ écartant de l’ avis de l’ Etat que du moment que celui-ci est manifestement infondé.
Il appartient aux organes de l’ Etat de définir ce qui est ou pas d’ intérêt public, or dans le cas de la Suisse, le peuple est non-seulement un organe de l’ Etat, mais encore son organe souverain incontesté. L’ affirmation que l’ interdiction des minarets répond à un intérêt public est donc un jugement souverain qui ne saurait être remis en cause sauf cas d’ abus manifeste.
Malgré certaines affirmations, souvent peu renseignées et mal motivées, l’ interdiction de construire des minarets répond donc parfaitement à un intérêt public.
5. La question du respect du principe de proportionnalité
L’ examen de la proportionnalité
s’opère en trois volets:
1.
Tout d’ abord, il s’ agit d’ examiner si la mesure de restriction est
réellement apte à atteindre le but d’
intérêt public visé (c' est-à-dire d’
examiner si elle a une réelle utilité et si l’
intérêt public invoqué n’ est alors pas un simple
prétexte).
Il semble aller de soi que l’ interdiction des minarets soit une
mesure propre à protéger la paix confessionnelle et les
paysages tel que nous l’ avons déjà exposé (voir
§4).
2.
Ensuite, on examine si d’ autres moyens empiétant moins sur
les droits visés (ici la liberté religieuse)
permettraient d’ arriver au même résultat.
Il a souvent été reproché à l’ initiative
contre les minarets de ne pas être proportionnelle sur ce plan
en décidant une interdiction absolue de construire des
minarets (c' est-à-dire partout en Suisse) et de ne pas
laisser par conséquent de place à des
dérogations[12]. Si nous examinons cependant l’ aptitude d’
une interdiction au cas par cas, on se retrouve toujours devant le
même problème de paix confessionnelle. En effet le
problème évoqué (voir § 4) ne peut
être résolu que par une mesure d’ interdiction
généralisée. Au contraire une mesure
ciblée, outre le fait qu’ elle serait difficile à
mettre en œuvre[13] semblerait difficilement pouvoir arriver au
même résultat. En effet, l’ interdiction absolue est la
seule à même de répondre à l’
intérêt public en interdisant un symbole politique et
objet de propagande en relation avec une idéologie reconnue
comme « antithèse de la démocratie » par la
Cour elle-même[14].
On arriverait à la même conclusion sur le plan de la
protection de la paix confessionnelle. En effet, se limiter à
interdire de manière seulement ciblée les minarets ne
permettrait pas de résoudre le problème de paix
confessionnelle inhérente aux conflits qui pourraient
naître autour de la construction de chaque minaret.
Ceci est aussi vrai en ce qui concerne l’ interdiction des minarets
par mesure de précaution afin d’ éviter les
revendications futures quand à leur usage pour l’ appel
à la prière ou des utilisations
délibérées de ceux-ci pour ce faire.
Quand à la question de l’ effet indésirable des
minarets sur le paysage, le peuple est libre de considérer que
le paysage suisse dans son intégralité doit être
préservé de la présence de minarets.
Il est donc certain qu’ une mesure d’ interdiction ciblée ne
permettrait d’ aucune manière de protéger l’
intérêt public visé de la même
manière qu’ une interdiction absolue.
3.
En dernier lieu de notre examen du bon respect du principe de
proportionnalité, nous devons opérer une pesée
des intérêts entre: l’ intérêt du
particulier à ne pas subir de restriction de ses droits et l’
intérêt public à opérer une telle
restriction.
Comme nous l’ avons dit, l’ interdiction des minarets est une mesure
qui n’ empiète que de manière minime sur la
liberté religieuse de ceux qui voudraient s’ en
prémunir. La restriction étant minime, elle pourra se
justifier par des intérêts publics moindres.
Il semble que vu les conséquences pour l’ ordre public, la
paix confessionnelle et les conséquences graves pour les
droits d’ autrui en cas d’ utilisation des minarets pour les fins
auxquelles ils sont prévus (c' est-à-dire pour l’ appel
à la prière), l’ interdiction
généralisée de construire des minarets semble de
manière évidente se justifier.
6. Le devoir de réserve de la Cour
La Cour reconnaît, comme nous l’ avons vu,
devoir faire preuve de réserve quand à l’ examen de la
présence d’ un intérêt public et de la question
du bon respect du principe de proportionnalité. Dans le cas
présent, plusieurs éléments permettent de
conclure que l’ examen de la Cour devrait se faire avec encore plus
de réserve que d’ habitude:
L’ interdiction de construire des minarets se classe, en droit
matériel, dans les dispositions relatives à l’
aménagement du territoire et au règlement de
construction[15] . Or, ces domaines du droit incluent un
régime de concessions délivrées par l’ Etat, ce
qui découle des devoirs qui lui incombent. L’ exercice de ces
tâches inclut une large marge de manœuvre aux organes
étatiques chargés de rendre des décisions et de
réglementer en la matière. La Cour devrait donc faire
preuve de davantage de retenue que de coutume vu l’ aspect de droit
matériel concerné.
L’ interdiction découle d’ une disposition constitutionnelle formulée en termes clairs
Elle est l’ expression de la volonté du souverain exprimée par scrutin populaire.
7. Un regard sur la jurisprudence de la Cour
Ceci est d’ autant plus vrai au vu de la jurisprudence de la Cour. Intéressons-nous au cas du port du voile qui prête volontiers à l’ analogie.
La Cour avait déjà dans une autre affaire qui concernait la Suisse[16] reconnu, à l’ instar du Tribunal fédéral[17] que le voile islamique était un symbole religieux fort et avait légitimé, comme dans plusieurs autres affaires du même type, l’ interdiction de porter le voile pour une enseignante à l’ école obligatoire.
Ultérieurement, dans l’ arrêt Leyla
Sahin c. Turquie du 29 juin 2004 où la Cour était
saisie d’ un recours contre les dispositions qui, en Turquie,
interdisent de manière généralisée le
port du voile dans les universités. Cette fois-ci la
restriction apportée à la liberté religieuse en
matière de port du voile islamique allait bien plus loin,
comme elle avait un caractère généralisé
dans un certain contexte. La Cour reprend le raisonnement fait dans
l’ affaire précitée:
« Dans le cadre de l’ affaire Dahlab précitée
concernant une enseignante chargée d’ une classe d’ enfants en
bas âge, elle a notamment mis l’ accent sur le « signe
extérieur fort » que représente le port du foulard
par celle-ci et s’ est interrogée sur l’ effet
prosélytique que peut avoir le port d’ un tel symbole
dès lors qu’ il semble être imposé aux femmes par
une prescription coranique difficilement conciliable avec le principe
d’ égalité des sexes. »[18]
Mais va plus loin en acceptant la
compétence de l’ Etat à restreindre ce type de
liberté et d’ apprécier librement le fait que le voile
islamique soit un symbole opposé à certaines valeurs
fondamentales de l’ Etat:
« on peut comprendre que les autorités compétentes
considèrent comme contraire à ces valeurs d’ accepter
le port d’ insignes religieux y compris, comme en l’ espèce,
que les étudiantes se couvrent la tête d’ un foulard
islamique dans les locaux universitaires » [19]
Dans ce même arrêt la Cour affirme qu’
elle doit faire preuve de réserve dans son
appréciation:
« Selon sa jurisprudence constante, les autorités
nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge
international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux.
Il appartient à ces autorités d’ évaluer en
premier lieu la « nécessité » d’ une
ingérence, tant en ce qui concerne le cadre législatif
que les mesures d’ application particulières. »[20]
« Une marge d’ appréciation s’ impose spécialement
lorsque les Etats contractants réglementent le port des
symboles religieux dans les établissements d’ enseignement,
étant donné que la réglementation en la
matière varie d’ un pays à l’ autre en fonction des
traditions nationales (paragraphes 53-57 ci-dessus) et que les pays
européens n’ ont pas une conception uniforme des exigences
afférentes à « la protection des droits d’ autrui
» et à « l’ ordre public » » [21]
Le raisonnement de la Cour devrait être entièrement transposable en matière d’ interdiction du port du voile dans tous les secteurs de l’ administration, y compris de manière généralisée. Il peut aussi justifier une interdiction généralisée du port du voile intégral dans l’ espace public.
Concernant l’ impact de cette jurisprudence en matière d’ interdiction des minarets, plusieurs choses sont à dénoter:
Celle-ci, tout comme l’ interdiction du port du voile consiste en une interdiction d’ un symbole considéré comme contraire à certaines valeurs fondamentales défendues par l’ Etat et la CEDH, valables dans les deux cas.
Il est bien clair que la restriction apportée à la liberté religieuse par l’ interdiction des minarets est une restriction moindre par rapport à celle opérée par une interdiction du port du voile, donc susceptible de se justifier plus facilement en matière de proportionnalité.
L’ interdiction des minarets se rapporte matériellement à une question de règlement de construction et d’ aménagement du territoire soumise à réglementation et à un régime de concessions (voir § 6). L’ interdiction du port du voile touche, quand à elle, un habit porté par une personne, donc se rapporte à la limitation d’ une liberté personnelle qui ne peut exister que si le droit le prévoit.
L’ interdiction des minarets en Suisse repose sur une base constitutionnelle et l’ avis exprimé par le peuple contrairement au cas examiné de la Turquie où il s’ agit d’ une loi adoptée par le Parlement, face à cet état de fait, la Cour se doit de faire preuve d’ encore plus de retenue en vertu des principes mêmes de la démocratie qu’ elle est tenue de respecter.
8. Conclusions
Il découle de cet exposé que l’ interdiction de construire des minarets en Suisse figurant dans la Constitution fédérale ne viole pas la CEDH et que la Cour de Strasbourg devrait aboutir à ce résultat si elle examine le problème en toute impartialité et si les représentants de la Suisse ne reçoivent pas l’ ordre de la part des autorités de ne pas soulever les arguments adéquats à une défense correcte de l’ avis exprimé par le peuple.
Le processus Euro-Med et le climat de complaisance adopté par les gouvernements face à l’ islamisation ainsi que les conséquences qui pourraient être essuyées par l’ Europe entière en cas de non-condamnation de la Suisse par la Cour sont autant de pressions politiques qui règnent sur cette dernière et qui pourraient très bien la pousser à s’ éloigner de sa jurisprudence, du droit qu’ elle est sensée appliquer et à violer la séparation des pouvoirs en condamnant la Suisse.
La Cour est-elle prête à s’ ériger en législateur en dessus du peuple souverain et à protéger l’ islam plus que la démocratie? Seul l’ avenir nous le dira.
Mais si un tel scénario devait se produire, ce serait une victoire d’ Eurabia sur la seule vraie démocratie directe. La Suisse devra alors avoir le courage de refuser de suivre la position de la Cour et de continuer à appliquer son droit et à interdire la construction de minarets, quitte à dénoncer la CEDH si cela devait s’ avérer nécessaire.
Notes:
1. En réalité plusieurs recours ont été déposés, mais pour des raisons de clarté, nous parlerons du recours au singulier tant il est certain que la Cour devrait les traiter en un seul jugement.
2. Précisément d’ un recours parmi ceux déposés a été formellement jugé recevable. ATS, 20.05.2010
3. c’ est ce caractère qui permet de distinguer le minaret d’ autres types d’ édifices en forme de tour
4. une différence de traitement n’ est, en effet, pas forcément considéré comme étant une discrimination
5. Un protocole no 12 de la CEDH octroie la possibilité d’ invoquer comme seul grief la discrimination, mais la Suisse ne l’ a pas signé, ce qui le rend inapplicable à l’ égard de cet Etat. En attendant donc, l’ art. 14 CEDH qui interdit la discrimination ne peut être invoqué que conjointement avec une autre disposition de la CEDH.
6. Ce qui n’ est pas contesté par les islamistes. Parmi ceux-ci, relevons que Tariq Ramadan ne le cache lui-même pas, l’ ayant affirmé notamment en débat contre Oskar Freysinger lors de l’ émission Infrarouge à la TSR le 3 mars 2009
7. On aura tout le loisir de comparer le totalitarisme islamique à l’ expression du totalitarisme mussolinien affirmant: « Tout par l' État, rien hors de l' État, rien contre l' État! », en remplaçant le terme Etat par islam.
8. et n’ est lié d’ aucune manière à l’ aspect spirituel de l’ islam qui en soi ne poserait pas problème s’ il n’ était intrinsèquement lié à une idéologie politico-juridique inacceptable
9. ceci ne fait aucun doute et est confirmé par la jurisprudence
10. ACEDH Refah Partisi c. Turquie du 31.07.2001, p 27
11. A. Auer, G. Maliverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol 2, Ed. Staempfli, 2006, p 99-100 ; voir aussi plus loin, § 6.7 en ce qui concerne la Cour
12. voir le message du Conseil fédéral du 27.08.2008 portant sur ce projet, FF 2008 I 6956
13. Ce qui est inhérent au fonctionnement de l’ administration ; la Cour ne retiendrait probablement pas cet argument
14. ACEDH Refah Partisi c. Turquie du 31.07.2001, p 27
15. peu importe qu’ elle figure dans l’ art. 72 de la Constitution fédérale sur la relation entre l’ Eglise et l’ Etat et le maintien de la paix confessionnelle, ceci se justifiant du fait du but poursuivi par cette interdiction et non du fait de sa classification en droit matériel
16. arrêt Dahlab c. Suisse du 15.02.2001 qui concernait une enseignante à l’ école obligatoire convertie à l’ islam et qui réclamait de pouvoir dispenser son enseignement voilée
17. ATF 123 I 296
18. arrêt Sahin c. Turquie du 29 juin 2004, § 98
19. Ibid, § 110
20. Ibid, § 100
21. Ibid, § 102
au (33) 613 27 32 83
Création 08/2010 Précédentes mises à jour 09, 10, 11, 12/2010, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2011, 01, 02, 03 et 04/2012 Dernière mise à jour 05/2012