V/ Réf.: Parquet N° 09004445. Audience correctionnelle prévue le 10 JUIN 2010 à 14h00' légales, 12h00' GMT.
sans aucune signature lisible et sans le nom de la personne titulaire de la fonction de " PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE " signataire, avec tampon du TGI de DAX du 19 AVRIL désignant comme prévenu le signataire, partie concernée poursuivie de la présente: Monsieur Alain, Didier, Laurent MARTIN (dit DESMARETZ de MAILLEBOIS précision non mentionnée). Né le 25 NOV 1946, naissance déclarée à PARIS 75, Commune de IVRY s/Sne, devenu 94 depuis. Retraité cadre sup. Domicilié au " MOULIN de ARREMBLAR ", Rte des Eschourdes - 40360 DONZACQ. MANDEMENT délivré le 28 AVRIL 2010 à DAX en l' étude d' huissiers Adrillon-Castaing.
Le signataire, étant prévenu, " d' avoir à Hagetmau (40700)… le 1er Juillet 2009, outragé… par écrit(s) non rendu public… de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Mr LAFARGUE Jean-Michel,… chargé d' une mission de service public, en l' espèce Trésorier, dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice de ses fonctions ", " en l' espèce en adressant un courrier contenant notamment les termes suivants à la victime: " (Reprise du texte de l' article 433-5 du CP)
" nous reconnaissons bien là le résultat de la promotion de l' incompétence et du dressage auquel le système génocidaire et totalitaire républicain vous a soumis ". (extrait de phrase extraite d' une lettre annexée à la présente 5)
La citation à prévenu à comparaître devant le Tribunal correctionnel délivrée par l' huissier ajoute que le Mandement de citation vaut réquisitoire aux fins de citation. (annexé à la présente 6)
Le Mandement ajoute: " infraction prévue par l' Art. 433-5 al. 1 du CP et réprimée en sus par l' Art. 433-22 du même CP " par une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et de famille. Rien de moins!
L' Auteur de la présente QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE, poursuivi et " prévenu ", agissant donc en conqéquence, n' entend aucunement par là, tenter une procédure dilatoire, mais bien de poser une VRAIE QUESTION sérieuse sur la remise en cause de ses droits fondamentaux par un usage abusif de l' article 433-5 trop imprécis et devant donc être réécrit par le législateur, comme nous allons le démontrer:
Considérant que le PROCUREUR ès QUALITE, dépositaire, lui, d' une parcelle d' AUTORITE PUBLIQUE entend s' ingérer dans une correspondance expédiée par lettre RAR, privée, qui ne lui était pas adressée, dont il extrait, sans la citer complètement, et sans rappeler qu' elle constituait une réponse à une missive du Trésorier d' Hagetmau, moyen connu de désinformation, pour prétendre aussitôt qu' il s' agirait d' un outrage par écrit (au singulier) alors qu' il s' agit évidemment d' une opinion exprimée par l' Auteur de la présente question et poursuivi actuellement, signataire de la lettre en son nom et celui de son épouse. J' ajoute également d' une opinion politique sur la nature du régime républicain qui n' a pas la sympathie de l' Auteur, ce qui est son droit absolu.
Considérant encore que la dénonciation de cet état de choses propres à un certain nombre de Magistrats et de policiers selon les déclarations de Charles PASQUA récemment à la sortie du Palais de Justice de Paris devant les caméras de TV, mais pas seulement, car aussi dénoncé comme un " formatage de l' énarchie et de l' oligarchie " par un grand nombre d' observateurs avertis, et de députés comme Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, ce qui prouve le caractère politique d' une partie importante de l' opinion émise, sinon de sa totalité.
Il apparaît alors clairement que le Procureur de la République ès qualité, mais non nommé ici, viole de manière caractérisée l' Article 11 titré: " Liberté d' expression et d' information " de la " Charte des droits fondamentaux de l' Union Européenne " publiée au J.O des Communautés européennes sous la référence 2000/C-364/01 du 18 Décembre 2000, version française officielle, lequel dit ceci:
Charte des droits fondamentaux de l' Union Européenne
Art.11 - 1: Toute personne a droit à la liberté d' expression. Ce droit comprend la liberté d' opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu' il puisse y avoir ingérence d' autorités publiques et sans considération de frontières.
Considérant encore l' article 21 - 1 de la même Charte des Droits fondamentaux, qui stipule:
Art. 21 - 1: Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines, ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l' appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l' âge ou l' orientation sexuelle. (Annexés à la présente 7)
Il apparaît encore clairement que le Procureur ès qualité, dépositaire d' une parcelle de l' autorité publique veut opérer une discrimination entre ceux qui pensent (opinion) que des fonctionnaires peuvent, pour certains d' entre eux, abuser de leurs fonctions et les déshonorer, et ceux qui, selon le Procureur toujours, devraient penser obligatoirement (opinion autoritairement imposée sous menaces de prison, d' amende et de privation des droits civiques) qu' aucun fonctionnaire ne peut être coupable de rien a priori, ne ment jamais, ne commet jamais ni crime ni délit.
Le Procureur, auteur des poursuites, commet donc deux violations de la Charte des Droits fondamentaux de l' union européenne, sans parler d' autres délits sur le fond de l' incrimination.
Et il les commet en s' appuyant sur un article du Code Pénal français: 433-5 (Annexé à la présente 8) qui utilise l' expression " les écrits ", et non pas un seul écrit privé cité dans le réquisitoire annexé, " de nature à porter atteinte à la dignité d' une personne chargée d' une mission de service public ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ".
Considérant l' écriture de cet article, l' Auteur de la présente est fondé à observer qu' il autorise, selon le Procureur, une ingérence dans une correspondance privée adressée sur et après provocations multiples préalables de la part du destinataire: le Trésorier d' Hagetmau. L' écriture de cet article est donc imprécise, permet des interprétations autorisant les violations de la Charte des Droits fondamentaux et donc contrevient gravement dans sa rédaction actuelle aux autres articles de la Constitution française de 1958 qui reconnaissent que la France est intégrée à l' Union Européenne et s' engage à respecter ses Traités consolidés qui tous garantissent le respect de la Charte citée.
Il apparaît ici que le législateur doit se voir contraint par le Conseil Constitutionnel à réécrire cet article, déjà dans le sens du respect de la Charte, en précisant la nature des écrits visés, les écrits exclus, et surtout de préciser que l' outrage est constitué par une insulte directe NON PROVOQUEE par une autre au moins, au préalable, et non pas par une opinion exprimée comme dans la lettre de l' Auteur, en plus, pour tenter avec de l' humour de faire comprendre au fonctionnaire la stupidité de sa réclamation, en plus illégale en l' espèce, comme l' Auteur le prouvera au fond si la question prioritaire ne devait pas déboucher sur l' abandon immédiat de telles poursuites contraires à la Charte européenne des Droits fondamentaux.
Il apparaît encore que cet article 433-5 du CP français introduit une discrimination entre fonctionnaires et non fonctionnaires, aggravant les peines sur les non fonctionnaires s' adressant à des fonctionnaires, discrimination contraire à la Charte européenne citée ici.
Considérant encore l' article 433-5 du CP français sous l' angle de la Loi fondamentale du régime politique en vigueur, à savoir la République, dans sa Constitution qui a pour socle et ossature principaux la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme et du Citoyen (français) de 1789.
Considérant qu' aucune loi, ni a fortiori, aucun règlement, ne peut contrevenir à la Constitution,
L' Auteur de la présente QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE:
Rappelle que dans ses articles 1er, VI, VII, VIII, et X elle déclare:
Article premier:
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l' utilité commune.
Article VI:
La Loi est l' expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu' elle protège, soit qu' elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
L' Auteur de la présente question prioritaire de Constitutionnalité lisant ces principes fondamentau: " les Hommes naissent libres et égaux en droits "… " La Loi… doit être la même pour tous, soit qu' elle protège soit qu' elle punisse " est obligé comme le sera à n' en pas douter, non plus, obligé de le faire le Conseil Constitutionnel comme sur les points précédents liés à la citoyenneté de l' Auteur, de l' Union Européenne, que la rédaction de l' article 433-5: " constituent un outrage… à une personne chargée d' une mission de service public ", introduit une inéquité par disparité de traitement de l' outrage selon qu' on est fonctionnaire ou non! Donc au terme de cet article du CP, " la Loi n' est plus la même pour tous soit qu' elle protège soit qu' elle punisse ".
Article VII:
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu' elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l' instant: il se rend coupable par la résistance.
Ici nous observons que par abus d' autorité publique, le Procureur ès qualité, anonyme, expédie et fait exécuter un ordre de mandement de citation un ordre arbitraire dont il prétend se couvrir avec cet article 433-5. Lequel est donc trop imprécis et permet trop d' interprétations dommageables aux droits des Citoyens français et de l' Union Européenne par-dessus.
Article VIII:
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu' en vertu d' une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Le fait de prétendre aggraver les peines du fait d' un outrage à fonctionnaire chargé d' une mission de service public, sont déjà non conformes aux droits fondamentaux français, en sus des européens, comme démontré ci-dessus jusqu' à 6 mois de prison, 7.500 euros d' amende et la privation des droits civiques, civils et de famille pour avoir simplement émis une opinion qui ne plaît pas à son destinataire ni au Procureur est évidemment disproportionnée et donc contraire à l' article VIII ci-dessus. Je vous rappelle qu' une simple amende de 38 euros est par ailleurs prévue dans la législation française…
Article X:
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l' ordre public établi par la Loi.
L' Article X est enfin violé ici par la citation en correctionnelle au motif de l' article 433-5, car " nul ne doit être inquiété pour ses opinions… " et parce qu' une correspondance privée en sus par lettre RAR, ne peut pas troubler l' ordre public tout simplement parce qu'elle n' est pas du domaine public! La citation en correctionnelle du procureur est donc bien un ordre arbitraire et constitue un déni de Justice en sus d' une violation des droits fondamentaux de l' Auteur mais aussi A PRIORI de tous les Citoyens Français, comme de ceux de l' UE en visite, ou en résidence en France, comme des Citoyens à la fois de France et de l' UE comme l' Auteur de la présente. Qui plus est, une correspondance privée par lettre RAR n' est pas du domaine public et donc ne peut troubler l' ordre public qui régit les relations dans l' espace public.
Article XI:
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l' Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l' abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Cet article fondamental confirme que la Libre Communication des opinions est bien un des DROITS FONDAMENTAUX, et en plus des plus précieux de l' Homme! Il confirme que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement! Or l' article 433-5 dit exactement le contraire et surtout dès lors que cette communication s' adresse à un fonctionnaire chargé d' une mission de service public. La loi, en l' occurrence l' article 433-5 viole donc le droit fondamental des Citoyens en déterminant abusivement des cas, par discrimination abusive des destinataires, par violation de tous les articles soulignés du droit fondamental français et européen, qui ne correspondent nullement au domaine de la loi qui s' applique dans le domaine public et aux seuls troubles à l' ordre public.
L' Auteur de la présente pose donc sa question qui porte demande au Conseil Constitutionnel,
Via la Cour de Cassation,
Via l' instance chargée des premières poursuites subies en l' espèce le TGI de MONT de MARSAN,
Conformément à la Constitution et aux Lois organiques modifiant les textes préexistants cités en tête de la présente, où elle est envoyée par lettre RAR aux bons soins du Greffe et adressée au président de l' Instance saisie,
Laquelle Question Prioritaire a pour but subjectif de valoir pour l' Auteur, mais aussi pour but objectif de servir à la défense des DROITS FONDAMENTAUX de tous les Citoyens Franco-européens et des autres en visites ou en résidences en France,
Afin de permettre au Conseil Constitutionnel qui, selon les recherches de l' Auteur n' a encore à ce jour jamais été saisi de l' inconstitutionnalité de cet article 433-5 du CP (ANNEXE 8) sous les angles soulevés ici, Sauf Erreur ou Omission (SEO) de sa part, ce qui justifie cette question et son caractère très sérieux,
De dire la NON CONFORMITE à la CONSTITUTION actuelle modifiée en 2008 et par la LO visée en 2009 et depuis cette promulgation, de l' article 433-5 du CP dans sa rédaction actuelle depuis 2005, non attaquée devant le CC depuis 2009, et pour les arguments évoqués ci-dessus fondés d' une part sur le Charte des Droits fondamentaux de l' UE et sur la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme et du Citoyen (français) qui constitue le socle et l' ossature de la Constitution, donc la violation de ces deux textes fondamentaux:
d' une part, par l' imprécision de l' article de loi incriminé à plusieurs égards,
d' autre part, par les discriminations opérées entre citoyens selon leur statut social aboutissant au servage des uns par les autres, les uns étant plus punis et moins protégés que les autres! Servage interdit.
Fait sur CINQ Pages, pour faire et valoir ce que de droit, avec 8 pièces jointes,
Dans l' attente du récépissé à recevoir de cette question prioritaire de Constitutionnalité de la part de l' Instance saisie pour transmission à la Cour de cassation, cour suprême de l' ordre pénal et civil,
Envoyée en Lettre RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION N° 1A 026 048 5616 2
Par l' Auteur prévenu et poursuivi:
Alain, Didier, Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
(identité complète reconnue et agréée par la préfecture de MONT DE MARSAN comme candidat aux élections législatives de 2002 et de notoriété publique depuis 1975 en sus de l' identité tirée de l'Etat-Civil pur de 1792, par les titres de noblesse ancestraux et confirmée par l' IRPP sous la forme: DIT DESMARETZ de MAILLEBOIS)
Soussigné lisiblement:

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l' ignorance, l' oubli ou le mépris des droits de l' homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d' exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l' homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l' Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l' Être Suprême, les droits suivants de l' homme et du citoyen.
Article premier:
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l' utilité commune.
Article VI:
La Loi est l' expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu' elle protège, soit qu' elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII:
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu' elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l' instant: il se rend coupable par la résistance.
Article VIII:
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu' en vertu d' une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article X:
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l' ordre public établi par la Loi.
Article XI:
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l' Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l' abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l' Homme et du Citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l' avantage de tous, et non pour l' utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l' entretien de la force publique, et pour les dépenses d' administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d' en suivre l' emploi et d' en déterminer la quotité, l' assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
"Art.11 - 1: Toute personne a droit à la liberté d’ expression. Ce droit comprend la liberté d’ opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’ il puisse y avoir ingérence d’ autorités publiques et sans considération de frontières.
Considérant encore l’ article 21 – 1 de la même Charte des Droits fondamentaux, qui stipule:
Art. 21 – 1: Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines, ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’ appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ âge ou l’ orientation sexuelle. (Annexés à la présente 7)
Il apparaît encore clairement que le Procureur ès qualité, dépositaire d’ une parcelle de l’ autorité publique veut opérer une discrimination entre ceux qui pensent (opinion) que des fonctionnaires peuvent, pour certains d’ entre eux, abuser de leurs fonctions et les déshonorer, et ceux qui, selon le Procureur toujours, devraient penser obligatoirement (opinion autoritairement imposée sous menaces de prison, d’ amende et de privation des droits civiques) qu’ aucun fonctionnaire ne peut être coupable de rien a priori, ne ment jamais, ne commet jamais ni crime ni délit.
Le Procureur, auteur des poursuites, commet donc deux violations de la Charte des Droits fondamentaux de l’ union européenne, sans parler d’ autres délits sur le fond de l’ incrimination.
Et il les commet en s’ appuyant sur un article du Code Pénal français: 433-5 (Annexé à la présente 8) qui utilise l’ expression « les écrits », et non pas un seul écrit privé cité dans le réquisitoire annexé, « de nature à porter atteinte à la dignité d’ une personne chargée d’ une mission de service public ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ».
Considérant l’ écriture de cet article, l’ Auteur de la présente est fondé à observer qu’ il autorise, selon le Procureur, une ingérence dans une correspondance privée adressée sur et après provocations multiples préalables de la part du destinataire: le Trésorier d’ Hagetmau. L’ écriture de cet article est donc imprécise, permet des interprétations autorisant les violations de la Charte des Droits fondamentaux et donc contrevient gravement dans sa rédaction actuelle aux autres articles de la Constitution française de 1958 qui reconnaissent que la France est intégrée à l’ Union Européenne et s’ engage à respecter ses Traités consolidés qui tous garantissent le respect de la Charte citée".
et encore:
Article premier:
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’ utilité commune.
Article VI:
La Loi est l’ expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’ elle protège, soit qu’ elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
L’ Auteur de la présente question prioritaire de Constitutionnalité lisant ces principes fondamentaux: « les Hommes naissent libres et égaux en droits »… « La Loi… doit être la même pour tous, soit qu’ elle protège soit qu’ elle punisse » est obligé comme le sera à n’ en pas douter, non plus, obligé de le faire le Conseil Constitutionnel comme sur les points précédents liés à la citoyenneté de l’ Auteur, de l’ Union Européenne, que la rédaction de l’ article 433-5: « constituent un outrage … à une personne chargée d’ une mission de service public », introduit une inéquité par disparité de traitement de l’ outrage selon qu’ on est fonctionnaire ou non! Donc au terme de cet article du CP, « la Loi n’ est plus la même pour tous soit qu’ elle protège soit qu’ elle punisse ».
Article VII:
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’ elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’ instant: il se rend coupable par la résistance.
Ici nous observons que par abus d’ autorité publique, le Procureur ès qualité, anonyme, expédie et fait exécuter un ordre de mandement de citation, un ordre arbitraire, dont il prétend se couvrir avec cet article 433-5. Lequel est donc trop imprécis et permet trop d’ interprétations dommageables aux droits des Citoyens français et de l’ Union Européenne par-dessus.
Article VIII:
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’ en vertu d’ une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Le fait de prétendre aggraver les peines du fait d’ un outrage à fonctionnaire chargé d’ une mission de service public, sont déjà non conformes au droits fondamentaux français, en sus des européens, comme démontré ci-dessus jusqu’ à 6 mois de prison, 7.500 euros d’ amende et la privation des droits civiques, civils et de famille pour avoir simplement émis une opinion qui ne plaît pas à son destinataire ni au Procureur est évidemment disproportionnée et donc contraire à l’ article VIII ci-dessus. Je vous rappelle qu’ une simple amende de 38 euros est par ailleurs prévue dans la législation française…
Nicolas SARKOZY aurait déclaré à Grenoble "qu' il demandait d' alourdir les peines contre ceux qui agressent les dépositaires de l' autorité publique".
Toutes les conneries sont dites dans cette seule attitude gouvernementale.
Tout d' abord NS, ès qualité de Chef de l' Etat, n' a pas le droit fondamental de faire des discriminations du genre de celles en faveur des simples titulaires de missions de service... public. La charte des droits fondamentaux européens et la loi fondamentale de la république ( DUDHC 1789 ) les lui interdisent formellement. Ensuite il n' a pas le droit de distinguer les humains vivant peu ou toujours sur notre sol en raison de leurs origines A PRIORI encore pour aggraver les sanctions contre certains et pas d' autres.
Je suis horrifié par la double faute grave mettant en évidence la méconnaissance complète de la charge qu' il occupe.
Première faute, il enclenche et accentue la course entre le bouclier et l' épée et donc l' augmentation d' un jour sur l' autre du chaos et des émeutes prévisibles car son discours prône l' INJUSTICE. La seconde faute en parallèle de la première est d' enclencher la course: violation de la loi fondamentale et injustice provoquée par cette violation. Les deux courses à la violence ne peuvent que plonger la France dans le chaos. Cet incapable, pour le moins, ne voit pas plus loin que le bout de son nez et ne sait pas jouer aux échecs!
Ce qu' il faut faire, contre l' avis du plus grand nombre avec le souci de l' économie budgétaire en arrière-plan:
1) Désarmer la police. AIE! Voilà que je rame contre tout le monde. Mais OUI, BIEN SÛR! Car alors la loi de droit commun s' applique aisément en complément de la LOI fondamentale: Toute personne arrêtée en vertu d' une LOI promulguée antérieurement doit se rendre à l' instant! Toute violence qui ne serait donc pas nécessaire est proscrite à juste raison! Donc, le désarmement c' est la paix. La police doit agir uniquement avec l' arme de la Loi comme les Bobbies anglais.
Si elle n' y parvient pas, c' est l' armée qui doit être employée avec nos unités aguerries et françaises, ponctuellement, pour réduire une zone de non-droit, à l' unité, les unes derrière les autres... Si la police n' y parvient pas dans le calme. Nous ne sommes plus en milieu de police mais d' armée.
2) Dès lors, agresser une personne désarmée avec violence, alors même qu' en plus elle vous apporte toutes les garanties de la Loi et de la Justice, relève du CRIME de droit commun! Le crime est alors patent! La sanction allant de l' amende à la mort en passant par la prison et le bannissement quels que soient les origines, le statut social... Selon les lois communes à tous!
3) Tandis que surarmer la police, lui donner encore plus de pouvoir arbitraire va évidemment engendrer des surcoûts terribles, une injustice flagrante et donc... des révoltes d' autant plus nombreuses et graves qu' elles apparaîtront justifiées à de plus en plus d' interlocuteurs. Aux Armes, répondent les armes! Le chaos et le crime se répand.
Il ne faut donc pas réclamer PLUS de moyens, d' armes et de prisons mais moins de moyens, plus de calme, moins de prison, plus de bannissement économique, plus de peines de mort donc économiques en places de prisons et encore plus économiques en termes de crimes sur le territoire... L' Armée restant le seul moyen de venir à bout d' émeutes de cet acabit, étrangères, à tous égards.
Il faut impérativement cesser de faire deux poids deux mesures et réinstaller la JUSTICE par l' application de la LOI identique pour tous soit qu' elle protège, soit qu' elle punisse, sans aucune distinction ni discrimination! On sait bien que nous retrouverons bannis ou pendus, écartelés, guillotinés ou empoisonnés par légitime défense de la société 99 % d' étrangers sauvages mais il n' est pas utile et même dangereux de le dire d' avance... Cela sera pour devenir évident après!
Bon sang, je me demande s' il y a encore des gens capables de REFLECHIR dans ce Pays de cons!? Abattre l' engeance SARKOZY et sa clique de fonctionnaires et diminuer les dépenses inutiles pour se recentrer sur les moyens de bannissements et de sanctions mortelles aux criminel(le)s, remplacer les incapables par des capables, courageux et intelligents est urgent. Il faut se reposer sur les FRANCAIS eux-mêmes pour protéger LEUR police qui doit cesser d' être celle de l' ETAT contre eux! Je n' arrête pas de dire tout cela mais à quoi cela sert-il? Je n' en peux plus... Je souffre, j' ai mal à la France! Tellement mal. Et nos moyens qui sont devenus zéro!... Il faut soulager le Peuple français, le protéger par les moyens fondamentaux dont la souveraineté contre les autres voleurs de poissons en mer, de subventions en terre, en sus des criminels. JUPITER n' est pas content et il va frapper dur.
Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
NON DEFICIRE MINIME
C/o Mr le Président du TGI
C/o Mme ou Mr le Greffier en chef sous sa responsabilité déontologique.
Palais de Justice
5 rue du 8 Mai 1945
40000 MONT DE MARSAN
V/ Réf . : N. du parquet indiqué sur le " Mandement de Citation " reçu en l' étude de la scp ADRILLON et CASTAING le 28 AVRIL 2010 = 4654/202 - 09004445. Daté du TGI de DAX le 19 AVRIL 2010.
Objet: Décision du Procureur de me déférer en correctionnelle en audience du 10 JUIN à 14h00' (sans doute légales?) sur motif supposé d' un outrage envers le TP d' Hagetmau: Mr J-M LAFARGUE, qui aurait été commis le 1er Juillet 2009.
Madame, Monsieur,
Conformément au, et à mon, droit fondamental qui veut que la Justice respecte le principe d' équité et d' égalité, je réclame par la présente, et officiellement, qu' il soit nommé un juge d'instruction sur cette " plainte " lequel devra mener son instruction de l' affaire enclenchée par le Procureur, à charge ET à décharge, et devra décider ensuite, soit du renvoi final en correctionnel, soit du non-lieu.
J' ajoute que j' ai reçu en l' étude de la SCP de Dax les deux papiers valant " citation à prévenu " et l' ordre du Procureur, car cette SCP ne s' est pas présentée à mon domicile pour me les délivrer conformément au droit en la matière, et s' est contentée de me demander de passer à l' étude par lettre simple. Qui plus est l' ordre est signé: " LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE " en majuscules intégrales, sans mention de son nom, lequel est obligatoire, et la signature est illisible, simple trait de visa. Ce qui fait que cet ordre est illégal et irrecevable en l' état, selon moi. Ce sera déjà la première question posée au juge d' instruction ou au TGI…
Quand au fond évoqué valant réquisitoire de l' accusation, il n' est pas mentionné ni par qui je suis accusé, ni d' où émane la plainte suivie de cette citation directe, et de qui?
Veuillez noter que je n' ai aucun moyen de payer un avocat même si en théorie je ne dois sans doute pas bénéficier de l' aide judiciaire financièrement. Donc, je demande par ailleurs à me constituer comme mon propre avocat. Si ce n' est pas possible, vous m' en commettrez un d' office mais je le récuserai s' il ne me donne pas toute garantie de défense totale et parfaite. Vous pouvez d' ores et déjà vérifier la situation de notre ménage par copie de l' IRPP détenue par votre collègue en tant que fonctionnaire le Trésorier d' Hagetmau ès qualité: Mr J-M LAFARGUE.
Dans l' attente de la convocation d' un Juge d'Instruction nommé par le procureur, je vous prie donc de recevoir l' expression de mes salutations distinguées.
Mr Alain, Didier, Laurent MARTIN…
P/v/Info: le prénom usuel est celui qui précède le nom en forme française… Et les prénoms se placent avant le nom évidemment.
Mr LAFARGUE Jean-Michel
Fonctionnaire-Trésorier d' Hagetmau
Auprès de Monsieur le Doyen des Juges d' Instruction du TGI
de Mont de Marsan où du lieu de rattachement s' il n' en existe pas à Mont de Marsan, dans ce cas à transmettre aux bons soins du Greffe de l' Instruction, à défaut encore du secrétariat du T G I de MONT de MARSAN.
Du Chef du trafic d' influence:
D' abord en réclamant à la Poste notre nouvelle adresse, en usant de sa qualité, dont il n' avait pas besoin pour nous joindre comme nous le montrerons. Et s' il a argué pour l' obtenir de la diffamation en nous prétendant débiteurs des 836 euros d' IRPP, cela rejoint en sus le chef de diffamation ci-dessous. Ce qu' une simple enquête facile démontrera.
Du Chef de l' atteinte à la vie privée:
Par la recherche sur trafic d' influence auprès de La Poste de notre nouvelle adresse dont il n' avait pas besoin pour nous joindre comme nous le montrerons aisément. Et son courrier du 29 Juin 2009.
Du Chef des mensonges dans le but de nuire:
Il ment en permanence comme je l' ai souligné dans mon audition chez les gendarmes d' AMOU. En sus il ment en prétendant avoir fait une " attestation de perte de chèque(s) " soi-disant datée du 24 Mars 2009 et en arguant auprès de ses collègues et supérieurs hiérarchiques de cette fausse attestation, sur le fond et sur la forme, qu' il n' a jamais adressée ni à nous-mêmes, ni à l' émetteur du règlement par chèque(s). Nous montrerons aisément la chose!
Du Chef de la réclamation abusive d' argent = escroquerie:
Celle-ci est caractérisée, et qualifiée, par l' envoi le 1er Juillet 2009 d' un nouveau commandement de payer à nous-mêmes et le 10 Novembre de TROIS avis à tiers détenteurs (ATD): ANEP - CIRCACIRC - CRAMA organismes débiteurs verseurs de mes pensions de retraites, le 10 NOV dernier, avec copies à moi-même reçues le 13 NOV 2009. Lesdites retraites cumulées représentant en moyenne sur 3 mois un revenu de 693 Euros mensuels au total, très inférieur au seuil de pauvreté. Ces tentatives de la part du TP d' Hagetmau de se faire payer 836 euros augmentés de frais pour un total de 948 Euros sont illégales et contraires aux instructions qu' il a reçues de sa hiérarchie. Nous dirons pourquoi: essentiellement parce que ces 836 euros ont été réglés dans les temps par chèque(s) comme nous en avons toutes les preuves de droit commun.
Du Chef d' abus d' Autorité:
Par l' obtention de renseignements indus chez La Poste en usant de sa fonction d' abord, ensuite par l' envoi injustifié d' ATD après des mises en demeures également injustifiées. Il a agi seul contre les instructions et avis de ses collègues et supérieurs hiérarchiques dont nous montrerons les écrits.
Du Chef des insultes:
Mr LAFARGUE m' a insulté au téléphone en MARS 2009 en m' accusant d' avoir probablement fait comme d' autres, à savoir: " envoyé une enveloppe vide en recommandé AR, pour avoir un accusé de réception qui n' a donc aucune valeur ". Il n' a pas cessé depuis 1 an et demi de renouveler cette insulte par écrits divers implicitement et explicitement. Ces insultes non provoquées par nous sont inadmissibles et constituent un outrage à nos personnes! Préalable donc au soit-disant outrage dont il essaye en ce moment de parer pour renverser les rôles… Nous montrerons les écrits et le mépris total de Mr LAFARGUE pour les écrits de ses collègues qui le contredisent.
Du chef de la diffamation:
Les insinuations calomnieuses nous prétendant " Débiteurs redevables " sont de la DIFFAMATION publique chez les Caisses de retraites. Cette diffamation est amplifiée par les autres actions nuisibles à Autrui qu' il a enclenchées abusivement.
Du Chef de Fausses accusations portées contre Autrui dans le but nuire:
Nous vous transmettons d' ores et déjà, ci-jointes les copies de la citation à comparaître le 10 JUIN au TGI de MDM sans instruction préalable reçue le 28 AVRIL en l' Etude de DAX et pour laquelle je réclame par ailleurs une instruction préalable. Je demanderai que cette instruction soit menée conjointement à l' instruction que je vous demande aujourd' hui, car elle est intimement liée. J' ajoute que n' étant aucunement procédurier de nature, j' avais indiqué lors d' une audition sur ce sujet chez les gendarmes d' AMOU que si le TP d' Hagetmau portait effectivement plainte contre nous ( en fait moi tout seul ), je serai amené à porter plainte contre lui pour tous les délits commis par lui. Ce qu' il m'oblige donc à faire par son attitude inadmissible.
En conséquence de ces accusations fondées sur notre dossier déposé au TRIBUNAL ADMINISTRATIF déjà depuis janvier 2010 et dont le Jugement reste à intervenir encore à ce jour, ce qui vide de toute justification ses réclamations administratives et civiles, nous constatons la volonté de nuire et de créer des histoires de ce J-M LAFARGUE lequel, selon nous, déshonore sa fonction. Nous portons donc plainte avec constitution de partie civile auprès de vous avec réclamation de tous les dépens et de tous les frais et intérêts, le tout augmenté de ma réclamation pour le PRETIUM DOLORIS de CINQ MILLIONS d' EUROS. Je rappelle que je souffre d' une hypertension sévère du myocarde et que les ennuis que nous causent cet individu sont en train d' abréger ma vie de 10 ans au moins en sus d' autres gens du même genre il y a vingt ans.
Veuillez agréer, Monsieur le Doyen des Juges d' Instruction, mes salutations distinguées,
Mr Alain, Didier, Laurent MARTIN…
Adressée à: Service du JEX
TRIBUNAL d' INSTANCE
Cité Galiane
3 Avenue Antoine Dufau
40000 MONT de MARSAN
Objet: Réclamation du Trésorier public d' Hagetmau, Mr J-Michel LAFARGUE de 934 Euros
V/Réf.: RG 11 10-215 Audience du Mardi 11 Mai 2010 à 14 h 00' (légales?)- 12h 00' GMT.
Monsieur le Juge d' exécution des saisies (JEX),
Aux bons soins du Greffe du T.I.,
Il me faut attirer votre attention sur le fait que depuis la réclamation du TP d' Hagetmau datée du 14 décembre et reçue chez vous le 15 Décembre, Mlle NEAU, de la CRAMA, laquelle a d' abord répondu négativement par sa lettre du 18 Novembre 2009, a ensuite répondu favorablement par sa lettre du 18 Janvier 2010 (Annexée à la présente N. 1) après avoir fait des calculs dont nous ne savons rien, basés sur la législation actuelle en la matière qu' elle connaît mieux que nous, qui l' ignorons même, pour tout dire, complètement. Veuillez noter que nous nous sommes opposés par lettre aux Caisses de retraites à toute retenue du TP d' HAGETMAU comme étant infondée, ce dont elle n' a tenu aucun compte. Nous ne sommes donc évidemment comme disait ma Grand-Mère que " des cochons de payants " dont les droits sont nuls et ceux des fonctionnaires équivalent à ce que leur bon plaisir leur dicte.
Elle a ainsi procédé déjà depuis Février 2010 inclus à la retenue sur nos retraites de -131,59 euros. Ce qui amène au fait incontestable que le TP d' HAGETMAU dispose déjà d' un remboursement de notre part de -131.59€ x 4 mois ( Mai 2010 inclus ) = -526.36 Euros. La retenue va donc se continuer en Juin, Juillet, Août 2010 et se terminer par une retenue de -26.87 € en Septembre, ce qui terminera notre " remboursement " exiger par le TP d' Hagetmau dès Novembre 2009 pour un total de 948 Euros! Je vous rappelle que dans sa lettre à vous adressée il réclame 934 Euros et non pas les 948 Euros exigés de la CRAMA dont il est en train de nous priver et que nous sommes obligés, mois après mois, d' emprunter à la banque à hauteur de la retenue, à 18 % l' an d' agios car nous ne pouvons qu' à peine vivre avec ce que nous touchons de retraites: déficit chronique de 350 euros mensuels compte tenu du loyer de 700 Euros, des charges induites de 700 Euros et de la vie courante dont 19,6 % de TVA sur 1.400 euros dépensés soit environ 280 euros/mensuels. L' état qui vit au-dessus de nos moyens est gourmand et se fout complètement que nous crevions de ses excès.
La réclamation du TP d' Hagetmau apparaît donc pour ce qu' elle est depuis Février 2010: INFONDEE! Il semble qu' il ait omis de vous informer du fait qu' il se faisait déjà payer!? Et qu' en plus à cette date du 11 Mai, la somme réclamable de 836 Euros en théorie est déjà payée à hauteur de 63 %…
Elle est également infondée devant un tribunal civil qui doit, selon notre compréhension du DROIT se déclarer incompétent de ce fait car sa réclamation ressort de la filière administrative. A ce sujet, nous devons vous informer que notre foyer fiscal, ainsi maltraité par le TP d'Hagetmau, a déposé un recours devant le tribunal administratif de PAU (main courante de la procédure annexée à la présente N. 2) sur la décision du TPG attaquable (annexée à la présente N. 3). Ce recours doit être audiencé dans les 6 mois suivant le dépôt et ne l' est pas encore comme vous le voyez. Je rappelle au JEX qu' un créancier au civil ne peut en aucun cas exiger le paiement d' une créance qui n' est pas CERTAINE et ceci tant que tous les recours ne sont pas épuisés. Le TP d' Hagetmau a donc argué de, et utilisé, sa fonction, et outrepasse ses droits largement. Nous demandons donc au JEX par la présente, de rejeter la demande du TP d' Hagetmau déjà pour ce motif: créance administrative NON certaine présentée au civil.
Ensuite, la décision prise par le Médiateur de la république datée du 07 AVRIL 2010 (Annexée à la présente N. 4) nous informe que nous pouvons aller régler les 836 euros, réputés dus encore à cette date sur les mensonges du TP d' Hagetmau et du Centre de Rennes qui ressortent du dossier déposé au TA de PAU, et qu'alors les 10% de majoration réclamés par le TP d'Hagetmau et les frais annexes seraient abandonnés, confirmant ainsi le caractère infondé de la réclamation de 948 euros à la CRAMA et de 934 Euros chez vous. Ce faisant, le Médiateur semble ignorer, comme vous, que le TP d' Hagetmau se fait déjà payer par la CRAMA de 131,59 €/mois depuis Février 2010! Curieux mensonge par omission du TP d' Hagetmau, qui " oublie " d' en informer sa hiérarchie, laquelle " oublie " à son tour d' en informer le Tribunal d' Instance et le T. A. de Pau, pourtant saisi par nous en référé, rejeté en février pour des motifs purement " administratifs " c' est tout dire! Le Médiateur ne se renseigne pas non plus sur les faits au moment d' écrire… Tout cela sent le j' m' enfoutisme administratif total de la part de tous ces gens que le TP d' Hagetmau manipule donc à sa guise ce que les faits démontrent à l' envie. Il en ressort tout de même que le Médiateur confirme que nous ne sommes censés devoir que 836 Euros! Donc la réclamation pour 934 euros soumise à votre décision par le TP d' Hagetmau est également infondée dans son montant!
Je vous demande ici de transmettre la présente en copie au TGI à côté où ce TP d' HAGETMAU a intenté une action en correctionnelle en sus contre moi avec pour but de me faire condamner à 6 mois de prison plus 7.500 euros d' amende ET la privation des droits civiques, civils et de famille, pour une demi-phrase pourtant absolument pas injurieuse, extraite de son contexte ( une lettre en réponse à une de lui ) conformément à la sinistre méthode médiatique employée par la propagande.
La réclamation du TP d' Hagetmau est encore infondée par la décision de son TPG (Annexée à la présente N. 5) prise le 07 Janvier 2010, sur recours officiel de notre part, et attaquée au fond au T A de Pau depuis, qui précise encore plus clairement que nous ne devons même pas les 836 euros réclamés par l' avertissement fiscal d' origine (Annexé à la présente N. 6). Le TPG qui, dans sa lettre du 3 Mars 2009 précisait que les chèques seraient réputés perdus au Centre de Rennes et donc qu' une " Attestation nous serait envoyée par le TP d' Hagetmau directement ", s' engageait aussi à rembourser les frais d' émission et d' opposition au(x) chèque(s) perdu(s) (Annexée à la présente N. 7). Nous n' avons jamais reçu cette attestation promise par le supérieur hiérarchique de ce TP d' Hagetmau qui n' en a fait aucune depuis! Nous n' avons donc pas pu faire faire l' opposition par l' émetteur des chèques, et de ce fait, avons dû conserver la provision en compte que nous ne pouvions pas faire retirer sans commettre de délit pénalement répréhensible! Ignorant volontairement cet aspect des choses et l' ayant donc provoqué sciemment le TP d' Hagetmau a malgré tout envoyé des ATD aux trois caisses de retraite du poursuivi en sus par lui au pénal sur des motifs inventés dont nous voyons déjà les traces dans les mensonges qu' il a racontés, sans preuves aucune, à ses collègues et supérieurs hiérarchiques ( les deux lettres du TPG! ). Il n' en reste pas moins qu' il a lancé un ATD à la CRAMA dès le 10 NOV 2009 précédé de plusieurs Commandements de payer avec frais, qui est à l' heure actuelle suivi d' effet pour une retenue globale de 948 euros alors que nous ne devons, selon la décision du TPG jointe, que la somme de -836 Euros moins les frais d' opposition qui s' élèvent à +115,22€ laissant un total, à ce stade, exigible de seulement -720.78 € (exposé des frais au T.A. , extrait , Annexé à la présente N. 8). Ce qui fait que nous avons déjà réglé à la date du 11 Mai, ce jour de l' audience chez vous la somme de 526,36 € sur 720,78 exigibles selon la décision attaquable et attaquée de son TPG soit: 73 %! Et qu' il ne nous resterait plus à payer aux termes des exigences du TPG que - 194,42 Euros et donc que dès le 10 Juillet tout est réglé, tel que c' est à l' heure actuelle enclenché, alors que nous allons continuer de payer jusqu' à Septembre inclus, au total 948 euros selon les manière escroquantes du TP d' Hagetmau…
La réclamation du TP d' Hagetmau, aggravé de ses méfaits, injures et autres délits que j' ai été amené à dénoncer, et contre lesquels je suis obligé dorénavant de porter plainte auprès du Doyen des Juges d' Instruction de Mont de Marsan par lettre RAR reçue hier 06 Mai 2010, doit encore être considérée comme infondée malgré les dires superficiels du Médiateur et du TPG, induits en erreurs par le TP d' Hagetmau et le Centre de Rennes, par le fait que le règlement des 836 euros en principal a bien été effectué dans les délais comme le confirme l' accusé de réception (Annexé à la présente N. 9) et que les chèques de règlement ont bien été vus et reçus par le Centre de Rennes comme l' a confirmé le fonctionnaire du ministère à Bercy Mr John PALACCIN (Lettre annexée à la présente N. 10) et que depuis il est évident que ces chèques dorment dans un tiroir quelque part… Nous rappelons au Tribunal d' Instance civil que si un bénéficiaire garde volontairement le règlement par chèque dans un tiroir il n' a aucun droit à en réclamer le montant autrement. De ce fait les agissements du TP d' Hagetmau sont parfaitement délictueux! Aggravés en sus par le non envoi de la LETTRE DE DESISTEMENT que je n' ai pas cessé de réclamer et au vu de laquelle, après avoir fait faire opposition je serais depuis longtemps venu à la trésorerie payer la somme de 720,78 €, soit les 836 euros nets des frais, éventualité que le TP d' Hagetmau a carrément refusée au téléphone en m' insultant! Et depuis, il tient parole en envenimant exprès le débat qui sinon n' aurait jamais eu lieu de notre part.
Merci de transmettre copie de la présente également au doyen des juges d' instructions de MDM.
La réclamation du TP d' Hagetmau est encore et enfin infondée par le fait que la liste des frais prouvée par un dossier de 120 pages déposé au fond au T.A. de PAU et qui doit être remboursée selon l' article 761-1 du CJA au moins et déjà indiquée ici comme annexée à la présente, les élève dès Février 2010 au moment du dépôt du dossier à la somme de 1.951,06 Euros. Laquelle somme s' élève maintenant à plus de 2.200 euros!
Ce qui motive ma présente demande au Président du Tribunal d' Instance, reconventionnelle selon les termes de l' article 64 du CPC, au Tribunal d' Instance civil de condamner le TP d' Hagetmau à me rembourser immédiatement ces frais à hauteur de 2.300 Euros, condamnation amplement justifiée par l' exposé des motifs qui précède. Vous condamnerez également le TP d' Hagetmau à opérer une immédiate main-levée auprès des trois caisses de retraites avec restitution des 526,36 euros déjà abusivement retenus sur nos retraites par la CRAMA seule à avoir obéi, et qui nous manquent. Vous le condamnerez également aux dépens et à l' article 700. Soit pour un total compatible avec la limite du T I à 3.000 euros au total à nous rendre pour 526,36 Euros et à nous verser pour 2.473,64 Euros.
J' ajoute que j' ai demandé à l' émetteur du règlement par chèque(s), expédié(s) dans les temps et attestant par ailleurs (annexée à la présente N. 11) n' avoir lui non plus jamais reçu aucune attestation d' aucune sorte du TP d' Hagetmau et encore moins ce qu' il fallait à savoir une LETTRE DE DESISTEMENT comme telle intitulée et comportant d' une part attestation de perte chez le Centre de Rennes et d' autre part engagement de la part de l' administration de ne pas présenter les chèques et de les rendre annulés à l' émetteur en cas de récupération fortuite, de venir témoigner ici, à la barre et que je le cite comme témoin de la défense = partie saisie abusivement, d' où également ses frais de 500 kms AR depuis Valence d' Agen, soit 250 Euros motivant la demande de l' extension de remboursement de 1.951,06 € à 2.300 €.
Espérant avoir été assez clair et les arguments présentés de manière précise,
Plaise au Tribunal d' Instance d' agréer notre argumentaire et de nous rendre justice, celle-ci étant évidemment bafouée par la volonté de nuire du TP d' Hagetmau amplement prouvée ici, et par ailleurs, et pour laquelle, je l' attaque au pénal.
Alain, Didier, Laurent MARTIN
Voilà une confirmation de taille que je n' ai commis AUCUN OUTRAGE à sa majesté fonctionnaire: http://www.mediapart.fr/club/edition/prendre-le-droit-au-serieux/article/050110/la-legislation-francaise-en-matiere-de-journ
Venant après le rappel de l’ article 11 de la Charte des Droits fondamentaux…
Charles Baudelaire déplorait: "Le Français est un animal de basse-cour si bien domestiqué qu' il n' ose franchir aucune palissade."
Ce qui confirme mon diagnostic de « dressage »…
L’ article confirme par:
Strasbourg est en France. Elle permet de renverser des palissades qui se dressent. Il paraîtrait étonnant de s' abstenir à le faire sans donner raison à La Boétie et à la servitude volontaire que Baudelaire a résumé de façon virulente: " Un fonctionnaire quelconque, un ministre, un directeur de théâtre ou de journal, peuvent être quelquefois des êtres estimables; mais ils ne sont jamais divins. Ce sont des personnes sans personnalité, des êtres sans originalité, nés pour la fonction, c' est-à-dire pour la domesticité publique. "
Ce qui fait que je peux:
« adresser une plainte à la Commission européenne pour dénoncer l' absence de conformité du droit français au droit communautaire ».
Ce que je vais faire séance tenante!
Adressée à: Monsieur le Président de la COMMISSION EUROPENNE
Objet: PLAINTE contre la France, son gouvernement, son administration judiciaire, pour violations caractérisées de la Charte des droits fondamentaux de l' Union Européenne article 11 et 21.
Monsieur le Président de la Commission Européenne,
Mon devoir consiste, ce jour, à vous saisir de ma plainte contre la législation française qui viole mes droits fondamentaux de " Citoyen européen " en sus de ceux de " Citoyen français ".
Je viens d' adresser la semaine dernière une " Question prioritaire de Constitutionnalité " (Annexée à la présente N. 1) selon la nouvelle Loi organique en vigueur depuis le 1er Mars 2010, auprès de la Juridiction de 1ère Instance de MONT de MARSAN F40.000, qui m' a " prévenu ", sans aucune instruction préalable à charge et à décharge, que je réclame donc (Annexée à la présente N. 2), que j' étais inculpé, par un Procureur anonyme de MONT de MARSAN aussi (Annexée à la présente N. 3) " d' un délit d' outrage à fonctionnaire chargé d' une mission de service public ", passible selon l' article 433-5ème alinéa du Code Pénal français de: 6 mois de prison ET de 7.500 euros d' amende PLUS la PRIVATION de mes DROITS civiques, civils et de famille selon le même article 433-22ème alinéa.
Ceci pour, dit l' incrimination, avoir écrit dans une lettre - correspondance privée - adressée à un fonctionnaire des impôts la proposition grammaticale suivante (demi-phrase) extraite de la phrase, du paragraphe et de la lettre selon une technique bien connue de désinformation très pratiquée par les médias aux ordres, surtout de l' Etat français: " nous reconnaissons bien là le résultat de la promotion de l' incompétence et du dressage auquel le système génocidaire et totalitaire républicain vous a soumis ".
Je vous adresse ci-jointes annexées aussi (N. 4 et 5) la lettre du fonctionnaire du 29 Juin à laquelle j' ai répondu en mon nom et celui de mon épouse, par ma lettre du 30 Juin contenant cet extrait incriminé. Il est évident que j' ai tenté de rendre service psychologiquement à ce fonctionnaire en tentant de lui faire prendre conscience, avec de l' humour - comme vous le constaterez - du caractère dément de sa lettre, spécialement à nous adressée, pour nous intimer l' ordre de ne plus nous adresser à lui… tout en mentionnant à côté en références, sur la même lettre, qu' il fallait s' adresser à lui pour toute correspondance comme vous le voyez! Ce serait comique si ce n' était tragiquement la vérification de ce que Beaudelaire écrivit: " Le Français est un animal de basse-cour si bien domestiqué qu' il n' ose franchir aucune palissade ". Ce qui fait, comme le souligne le site Médiapart juridique dans sa critique d' une récente loi incarcérant encore davantage la presse (N. de Janvier 2010) dont vous êtes sûrement informé par ailleurs, que j' ai également pour devoir de franchir les palissades, ce qui ne m' est pas difficile, étant pilote d' avion, et donc de tenter, grâce à vous, de faire mentir La Boétie et Beaudelaire, cités par ce site.
En tout état de cause, vous êtes ainsi mis au courant, pour le moins, qu' un citoyen français qui a réglé ses impôts en temps et en heure, pourtant illégaux fondamentalement, poursuivi par un fonctionnaire obtus, lequel nous réclame par saisie-arrêt sur nos maigres retraites le paiement une seconde fois avec frais de ces mêmes impôts, est poursuivi en correctionnelle pour avoir émis une opinion semblable à celle de Beaudelaire dans le but psychothérapeutique de soustraire un fonctionnaire à une fonctionnalité de robot et qui a, pour seul crime, émis une opinion politique par ailleurs partagée par des milliers de personnes très informées! Vous verrez à cet égard mon argumentation en faveur de la suppression ou de la réécriture de cet article 433-5 laquelle doit normalement être suivie par le CC.
En tout état de cause, il est évident que la législation française viole allègrement le droit fondamental français comme européen, raison de mon information actuelle et de ma plainte, ici à vous adressée, pour que vous puissiez peut-être faire les remontrances nécessaires et exiger du gouvernement français qu' il mette fin à ses persécutions illégitimes mais rendues légales par des textes inacceptables par un homme normal. J' ajoute que j' ai porté plainte auprès du doyen des juges d' instruction contre ce même fonctionnaire pour tous les délits qu' il a commis (annexée à la présente N. 6).
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission européenne, l' expression de ma très haute considération,
A.D. Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
. à Madame, Monsieur, le Trésorier d' Hagetmau
Trésor public
Allées de Turré
BP27
40705 HAGETMAU
Monsieur le Trésorier d' Hagetmau, (à en juger par les prénoms… Mais est-ce fiable en ces jours de " Gay pride "?)
Nous accusons réception de votre missive simple datée d' hier 29 Juin 2009 et reçue ce jour par la poste. Laquelle nous précise, avec une signature illisible, que si nous avons encore des courriers à vous adresser, ils devront l' être anonymement à la fonction publique républicaine de: " Monsieur le Trésorier de ………………… ". Seulement, nous ne comprenons pas votre réclamation. En effet, ma lettre RAR que vous citez était bien adressée à Mr Jean-Michel LAFFARGUE, Trésorier d' HAGETMAU, en la Trésorerie ! Donc elle était bien adressée ès qualités… En plus, vos courriers sont systématiquement signés de vos noms et prénoms suivant cette qualité. Je n' ai donc fait que reprendre mot à mot les éléments de votre signature: nom, prénoms et qualité! J' avais juste indiqué " personnelle ", mais donc ès qualité, pour éviter que n' importe qui la lise compte tenu des délits que j' y constatais, dont nous sommes victimes et dont nous pouvons nous plaindre.
Nous reconnaissons bien là le résultat de la promotion de l' incompétence et du dressage auquel le " système " génocidaire et totalitaire républicain vous a soumis: revendication officiellement exprimée de l' anonymat à l' abri duquel vous êtes donc conditionné à vous croire autorisé à commettre tous les délits. Ce qui est faux!
Dans ces conditions, je dois vous faire rappel des lois existantes qui reconnaissent le droit à toute personne privée de disparaître, si telle est sa volonté, sans que vous ayez le droit de la poursuivre de vos assiduités, même si cela vous met en rage. De la même manière que vous (égalité oblige!), nous vous prions donc de bien vouloir noter que vous devrez désormais vous adresser à nous de la manière suivante (si vous êtes amené à nous écrire à nouveau bien que " nous ne soyons plus soumis par la force " à votre Trésorerie mais à une autre):
" Madame, Monsieur, les Contribuables Imposés de FORCE "… Tout courrier nominatif de votre part ou de celle de votre administration coercitive et totalitaire, violant les 17 articles de sa loi fondamentale quotidiennement, sera à l' avenir refusé!
Nous nous tenons, bien sûr, à votre disposition, anonymement de par et d' autre, vous en qualité de Trésorier public imposant et nous, en cette qualité de contribuables imposés de force, ce qui risque d' être très pratique pour un authentique dialogue de sourds. En attendant le jour béni de notre libération de l' esclavage de facto, bien qu' aboli de jure, nous allons continuer à compter l' huile d' olive vierge au goutte à goutte pour la confection de notre sauce salade, afin que vous ne manquiez surtout de rien. Ce serait épouvantable et tellement regrettable que nous n' en dormirions plus!
" Best regards ",
Madame et Monsieur les Contribuables, IMPOSES de force - Esclaves à l' identité républicaine imposée de MARTIN
Avant toute chose, la défense du Prévenu à savoir:
Alain, Didier, Laurent MARTIN (dit) DESMARETZ de MAILLEBOIS
Né le 25 novembre 1946 à IVRY sur Seine 75-PARIS, redécoupé en 94 Val de Marne postérieurement.
Précise que:
1) Tout argument quelconque qui serait porté par l' accusation et qui sortirait du réquisitoire, celui-ci étant un discours reprenant l' ensemble des charges et des preuves fournies par l' accusation, la Défense n' admettra pas qu' il en soit sorti, lors de l' audience, d' un seul mot, ou d' une seule virgule, ce qui constituerait un arbitraire, sauf à justifier la réclamation d' un délai de deux mois de report d' audience pour se préparer à se défendre contre toute nouvelle version du réquisitoire que souhaiterait prononcer le Procureur de la République ès qualité et après sa signification écrite officielle.
2) Cette défense présentée ici suppose qu' il s' agit d' une plainte du Trésorier d' HAGETMAU, le sieur J-M LAFARGUE car aucun plaignant n' est indiqué dans l' acte signifié. Ceci justifie la réclamation de la Défense de l' abandon de la poursuite pour non respect de la forme régulière.
3) La forme régulière n' est pas non plus respectée par l' anonymat du signataire du MANDEMENT DE CITATION contrevenant à la circulaire ministérielle du 30 Janvier 1985 qui lève l' anonymat des fonctionnaires, lequel signe illisible en plus. Ce qui justifie la réclamation de la Défense de l' abandon de la poursuite pour non respect de la forme régulière.
4) Une QPC, Question Prioritaire de Constitutionnalité, a été déposée le 6 et reçue le 7 Mai par le TGI, par la Défense qui attend donc de connaître la décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité ou non de l' article 433-5 du Code Pénal à la Constitution et a bien pris note que le TGI devait surseoir à statuer dans cette attente, les délais pour ce faire étant de 3 mois à la Cour de Cassation pour la transmettre et également de trois mois de plus pour le CC. Si le CC, comme le pense la Défense, déclare NON CONFORME à la CONSTITUTION cet article du CP, dans sa rédaction actuelle, l' abandon de la poursuite basée uniquement sur cet article dans le réquisitoire signifié, devra être prononcée par le TGI.
5) Par ailleurs, si ce jugement doit avoir lieu, la Défense réclame un jugement par un tribunal COMPLET et non pas " à juge unique ", compte tenu de la gravité extrême des peines que le Procureur semble avoir considéré comme normalement devoir être prononcées au vu d' un délit qu' il a estimé, et lui seul, comme constitué. Ce que la défense conteste preuves à l' appui ci-dessous.
6) La Défense précise qu' elle n' a à ce jour reçu aucun exposé des arguments, preuves et conclusions de l' accusation de la part du supposé plaignant le sieur J-M LAFARGUE…
7) Ce qui amène la Défense à rappeler qu' elle a réclamé conformément à son droit fondamental qu' une INSTRUCTION soit menée à charge et à décharge afin d' économiser le temps du Tribunal si un non-lieu devait être prononcé comme le pense la Défense. Cette demande expédiée le 6 a été reçue le 7 Mai 2010 au TGI. QUID?
8) Egalement une plainte a été envoyée avec Constitution de Partie Civile par le Prévenu contre le Sieur J-M LAFARGUE pour les divers délits commis par lui contre Mr et Mme MARTIN. La défense demande au Tribunal qu' il considère cette plainte, également, comme RECONVENTIONNELLE et partie intégrante des arguments, conclusions et plaidoirie de la défense. Etant entendu qu' elle sera maintenue de toutes manières auprès du Doyen des Juges d' Instructions, afin que le Sieur LAFARGUE soit condamné, si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande reconventionnelle ici même.
Au vu de ces précisions, la Défense demande au Tribunal de prendre une décision motivée sur tous ces points et de dire avant de commencer l' audience s' il maintient ou non et l' audience et la poursuite? Etant précisé, si la QPC a bien été transmise comme elle doit l' être, qu' il surseoira à statuer dans l' attente de la décision du CC.
Si la réponse est OUI, voici l' argumentation et les conclusions de la Défense:
La Défense présentera au moins un témoin: Mr Fernand CORTES de CONQUILLA, émetteur du règlement par chèque(s) de 836 euros adressé dans les temps en 2008 au TP Centre de Rennes.
Vous avez devant vous, comme accusé, non pas celui que croit voir l' accusation, mais la victime de plusieurs escroqueries entre 1979 et 1990 pour un total à l' époque de 4.500.000 FF lourds! Ses escrocs ont porté plus de 29 plaintes faussement contre lui pour réussir à le laisser avec 1.300.000 FF de chèques (au nombre de 7) toujours certifiés par le CL et le CCF impayés à ce jour d' une part et, d' autre part, 2.800.000 FF de factures impayées, étayées elles-mêmes de plus de 200 justificatifs fournis à la Justice, en sus de la perte de 300.000 FF dans une SARL gérée par un ex cadre supérieur de la BFCE comme associé et de quelques autres créances restées impayées, mineures en comparaison. L' ensemble des dommages subis par l' accusé, principal, dommages, et intérêts se monte à plus de 7 MILLIONS d' EUROS actuellement, aisément prouvables! L' ensemble des stresses subis du fait de l' accumulation des escroqueries subies, des fausses accusations subies de la part des escrocs, de l' acharnement de l' administration judiciaire à le réduire encore plus sous la pression des escrocs légaux, avec la pauvreté qui en découle, a conduit Mr A D Laurent MARTIN descendant du Seigneur DESMARETZ fait Marquis de MAILLEBOIS par LOUIS XIV à souffrir d' une hypertension sévère du myocarde que la subite traduction, encore une fois, au pénal, risque de faire décéder prématurément de douleur à 63 ans.
Vous avez devant vous également quelqu' un qui, comme cadre supérieur Hors Classe de banque et plus précisément avec rang, qualité, titre et fonction de Sous-directeur de la SCS INVESTISSEMENT ROTHSCHILD de 1978 à 1982 puis superviseur commercial chez WORMS, chargé de mission du GAN, Co-DIRECTOR de deux sociétés off-shore, a cotisé y compris à la tranche C des cadres. J' ajoute qu' il fut ex Professeur d' Economie Politique Appliquée (ECOPA) auprès de l' Institut de Formation Bancaire à Paris de 1989 à 1993, donnant des cours magistraux de 3h30 avec une pause d' un quart d' heure pour le Professeur comme pour les étudiants…
Il croyait durant la période d' intense activité de 1964 à 1993 avoir abondamment " cotisé " pour toucher plus tard à 60 ans une retraite confortable, à l' époque estimée à 25.000 FF par mois en 1988. En fait, escroqué par des particuliers, il l' est aussi par le " système " qui ne lui verse, tout compris SS+ARRCO+AGIRC, que 693 Euros depuis le 1er Avril 2010 au dernier changement de référence. Cela fait beaucoup pour un seul homme! Lequel se demande bien pourquoi on le maltraite ainsi. Pour avoir refusé toutes les combines!?
Il a également développé un BLOG sur internet intitulé: http://www.serviteurdubienpublic.blogspot.com, il remplit une chronique intitulée: " FINANCES-VERITES " sur http://www.radio-silence.org, radio chrétienne, il publie aussi sur le site internet LE PILORI de Fernand CORTES de CONQUILLA divers commentaires et réactions politiques mensuellement.
1) Attendu que l' Accusation situe les faits incriminés à Hagetmau (40700) et à la date du 1er Juillet 2009. Comme le prévenu ne s' est jamais rendu à la trésorerie d' Hagetmau ni n' a rencontré le TP J-M LAFARGUE au sujet du conflit qui les oppose, ce dont l' accusation n' apporte d' ailleurs aucune preuve, qui ne peut exister, la défense réclame donc, dès cet instant, la relaxe faute de preuves de la réalité des faits dans leur totalité, incriminés, dans le temps et dans l' espace.
Si le Tribunal agrée cette demande, la poursuite est abandonnée. La Défense arrête là. Si le Tribunal maintient sa poursuite après cette évidence de la non existence des faits, la Défense poursuit son exposé:
2) Attendu que le Prévenu n' a pas rencontré la supposée victime J-M LAFARGUE et parce qu' il ne l' a pas rencontrée, justement, la Défense rappelle que le Prévenu n' a pas pu l' outrager par paroles ou par gestes. La défense réclame la relaxe de ces deux accusations infondées contenues dans le début du réquisitoire de faits incriminés qui se seraient passés à Hagetmau, le 1er Juillet 2009.
3) Attendu qu' aucune image ni objet, non rendus publics, ne sont montrés, avancés, précisés par l' accusation, la Défense réclame la relaxe de ces deux accusations comme infondées.
4) Attendu qu' aucun " écrit non rendu public " alors, daté du 1er Juillet 2009, qui aurait " outragé… ou porté atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Mr J-M LAFARGUE, personne chargée d' une mission de service public, en l' espèce, trésorier à Hagetmau, dans l' exercice ou à l' occasion de ses fonctions " aux termes du réquisitoire, n' est présenté car il n' en existe pas, la Défense réclame la relaxe de cette accusation infondée.
Si le Tribunal agrée cette demande, la poursuite est abandonnée. La Défense arrête là. Si le Tribunal maintient sa poursuite après cette évidence de la non existence des faits aux lieu et date indiqués, la Défense poursuit son exposé:
5) Attendu qu' un écrit, au singulier, employé par l' accusation d' ailleurs, a été daté du 30 JUIN par Mr et Mme MARTIN, seule signature de Mr MARTIN, formant foyer fiscal depuis 40 ans de mariage, depuis le 28 NOVEMBRE 1970 à VIRY-CHATILLON à la mairie et à l' église catholique, précisément, il est rappelé au tribunal que l' article 433-5 qui sert de base à l' accusation est rédigé ainsi: " Constituent un outrage puni de 7.500 euros d' amende.. les écrits… de toute nature non rendus publics… adressés à une personne chargée d' une mission de service public, dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect de la fonction dont elle est investie. ". L' article 433-5 basant l' accusation, et par ailleurs contesté comme contraire à la Constitution par la QPC déposée par la Défense, parce que contraire aux Droits de l' Homme et du Citoyen Français et aux Droits fondamentaux du Citoyen européen qu' est le Prévenu, est rédigé de telle manière qu' il indique bien qu' il faut des écrits accumulés pour finir par former un outrage et le législateur a été très clair sur cette idée: LES ECRITS, il n' a pas écrit UN ECRIT! Or l' accusation ne peut avoir en main que l' écrit daté du 30 Juin, peut-être reçu le 1er Juillet 2009 mais sans qu' aucune preuve de cela ne soit apportée par l' accusation, au singulier! Dans le mot OUTRAGE, il y a la racine " OUTRE " d' origine gauloise qui viendrait elle-même du latin: " ULTRA ", signifiant " au-delà de… " à moins que ce ne soit l' inverse... Un outrage étant alors considéré comme une transgression très grave, lorsqu' elle dépasse toutes les limites envers une autre personne, par les mœurs, par la loi ou par la personne. La Défense réclame ici encore la relaxe de l' accusation d' avoir par écrits, au pluriel, et au sens donc de l' article 433-5, pu outrager quiconque et encore moins le TP d' Hagetmau ès qualité. Le fait que l' accusation ne produise qu' un seul écrit ne respecte pas le fond et la forme de l' article 433-5 utilisé!
A ce stade il est encore demandé au Tribunal s' il prononce la relaxe ou non? S' il ne la prononce pas encore, la Défense continue son exposé:
6) Attendu que la qualification d' outrage est déjà " outrancière " aux termes mêmes de l' article 433-5 puisqu' au lieu de plusieurs écrits, il n' en est invoqué qu' un seul, le supposé délit s' en trouve encore bien amoindri par le fait que le législateur a pris cette loi pour lutter contre les outrages aux chauffeurs de Bus, aux arbitres de sports, aux Instituteurs et autres Professeurs. Il n' est qu' à voir les nombreux alinéas dont cet article 433-5 est complété pour s' en convaincre, lesquels le précisent. La Défense réclame encore la relaxe de l' accusation d' un supposé délit par un seul écrit adressé par lettre RAR à son destinataire et qui donc ne peut en aucun cas porter atteinte à la dignité qui est de nature forcément publique d' un percepteur d' impôts.
7) A ce propos, l' extension du réquisitoire à l' article 433-5-1 signifié au Prévenu est incompréhensible à la Défense. En effet, celui-ci veut sanctionner: " Le fait, au cours d' une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d' outrager publiquement l' hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7.500 euros d' amende. ". De deux choses l' une ou bien le procureur n' a pas lu son propre réquisitoire ou bien il n' avait aucune idée du délit dont il a voulu faire accuser le Prévenu devant le Tribunal? Aucun outrage au drapeau tricolore ni à l' hymne national n' est en effet cité et encore moins prouvé par l' accusation. La Défense réclame ici encore la relaxe de l' accusation d' avoir, implicitement, par l' adjonction de la citation de la sanction prévue à l' article 433-5-1 dont est également donc Prévenu l' accusé, soit-disant outragé l' hymne national et le drapeau tricolore. Accusation qui n' est pas, en plus, même seulement explicite…
8) Attendu que l' accusation a extrait une demi phrase, en l' espèce la première proposition grammaticale, d' un paragraphe, lui-même extrait d' une lettre, elle-même formant REPONSE à une missive signée du Sieur J-M LAFARGUE, lequel est posé en victime par l' accusation contradictoirement avec ce fait, le sens donné à la citation, en l' occurrence un soit-disant " outrage " dont on a vu ci-dessus qu' il n' existe pas dans sa dimension d' outre-passation du supportable, est à l' opposé complet du sens réel donné par l' auteur, ici le Prévenu. La technique qui consiste à extraire un mot ou une demi phrase de son contexte afin de lui donner un sens perverti par une interprétation indépendante de la volonté de l' auteur de l' écrit est très employée par les médias aux ordres de tels groupes d' influences diverses pour servir leurs propagandes, ou du gouvernement afin de traduire en justice les opposants au régime actuel. De nombreux amis du prévenu ont connu le même sort et servent d' exemples par milliers. La défense n' osant imaginer pareille perversion dans le cas présent réclame donc la relaxe du fait d' une accusation basée sur une citation tronquée car elle en pervertit le sens même involontairement.
9) Attendu que la citation tronquée retenue par l' accusation, véhiculée par le Procureur de la république ès qualité, à savoir: " Nous reconnaissons bien là le résultat de la promotion de l' incompétence et du dressage auquel le " système " génocidaire et totalitaire républicain vous a soumis " fait allusion clairement à un fait! Et que ce fait est celui d' une réclamation illégale, abusive, illégitime et surtout… démente, au sens propre, du Sieur J-M LAFARGUE par lettre du 29 Juin 2009 et reçue le lendemain 30 Juin 2009 par SES DESTINATAIRES à savoir: " Monsieur ou Madame Alain MARTIN ". Que cette réclamation interdisant " qu' aucun courrier ne soit plus adressé à son nom " par les destinataires viole les termes de la circulaire ministérielle du 30 JUIN 1985, valant règlement effectif de la fonction publique. Qu' encore cette même lettre du Sieur J-M LAFARGUE signée de son nom et ès qualité de TP d' Hagetmau comporte la mention obligatoire suivante: " Pour nous joindre / références, Votre correspondant: J-M LAFARGUE ". Les destinataires ont cru immédiatement avoir affaire à un fou! Comment en effet, obéir à cette réclamation de ne pas nous adresser à lui avec son nom, sans le nommer, tout en le nommant, et en sachant à qui nommément on s' adresse??? Cela a provoqué un rire tragi-comique de la part des destinataires, dont seulement l' un des deux est Prévenu aujourd' hui. Tragique parce que voir à quel point de maladie mentale la fonction publique conduit les pauvres humains qui y travaillent fait évidemment pitié. Et puis, comique parce que, tout de même, c' était risible… non!? En tout cas, la Défense réclame là encore la relaxe d' un quelconque outrage qui ne peut exister du fait de seulement constater un fait prouvé, à savoir le résultat tangible de toute une organisation, que d' aucuns, comme Kafka dans " Le Château " et plus tard UDERZO et GOSCINNY dans " Les 12 TRAVAUX d' ASTERIX " ont tous constatés: la démence en qualifiant l' organisation administrative de " Maison de fous "! Tout le monde le sait mais tout le monde se tait par peur du terrorisme intellectuel manié par le pouvoir dit " républicain " actuel… Sauf quelques courageux. Nous y reviendrons après si nécessaire…
10) Attendu que la missive du Sieur J-M LAFARGUE voulant interdire quelque chose aux destinataires n' est appuyée par le signataire d' aucune citation d' aucun texte préalablement promulgué légal ou réglementaire sur lequel il aurait fondé son interdiction, cette lettre de sa part du 29 JUIN 2009 était arbitraire et fondait une opposition légitime de la part des destinataires. La Défense réclame donc ici au TRIBUNAL, en termes reconventionnels, la condamnation du Sieur J-M LAFARGUE pour accusation fausse contre Autrui à s' être opposé légitimement à une tentative arbitraire de dictature en usant, et on l' espère en abusant, de sa fonction qui, la Défense est obligée de le rappeler, consiste à rendre SERVICE AU PUBLIC et non pas à le soumettre à sa dictature. D' autant que ce n' est pas et de loin le seul délit commis par le Sieur J-M LAFARGUE contre les époux MARTIN dont ils soient justifiés à se plaindre… (NB: Plainte au Doyen des Juges d' Instructions)
11) Attendu que le signataire de l' écrit dont un demi-extrait est ici incriminé a donc seulement répondu à une missive démente et illégale du Sieur J-M LAFARGUE qui n' est en rien victime mais auteur de tout le conflit l' opposant " aux contribuables imposés de force ", (Autre citation de la Réponse de l' Auteur ici prévenu) à savoir les époux MARTIN à l' instar de la Population quasi-entière française. Ce sont les époux MARTIN qui sont les victimes dont le Prévenu ici présent, étant le Mari. La lettre dont est extraite la proposition grammaticale incriminée par l' accusation est donc une REPONSE CONSTATANT UN FAIT qui ne peut en aucun cas être qualifiée d' outrage, car elle ne comporte aucune injure, base obligatoire d' un outrage supposé. Toutes les personnes auquel l' Auteur, ici Prévenu, a montré sa lettre ont toutes confirmées qu' il n' y avait ni injure, ni donc aucun outrage, dans celle-ci! Un ami magistrat à la retraite, Conseiller honoraire près la Cour d' Appel d' Aix en Provence confirme même: " qu' il ne peut y avoir injure au plaignant puisqu' au contraire il est présenté, à l' instar des époux MARTIN pour d' autres raisons, comme une VICTIME lui-même du " SYSTEME ", laquelle selon certains est qualifiée de " Formatée " en jargon informatique ". Et c' est bien par pitié envers ce malheureux humain à la cervelle torturée par une réglementation, dont l' observatoire gouvernemental disait il y a peu de mois, qu' elle s' élevait à plus DIX MILLIONS de mots, dans près de 300.000 articles, regroupés dans 65 Codes, ceci ne regroupant que 60 % de la législation et de la réglementation françaises, que les Auteurs de la Lettre, les époux MARTIN, qui s' y déclarent eux-mêmes " Contribuables imposés de force ", ce qui est bien la vérité à la fois fondamentale, légitime, légale et de notoriété publique, dont seul le Mari signataire est ici Prévenu du supposé délit d' outrage, ont tenté, tout en s' opposant formellement, comme ils le devaient, à cette instruction arbitraire, et totalement non motivée d' aucune manière, de le ramener à la raison, à l' humanité, à la gentillesse, à la compassion, au RESPECT dû à la fois à AUTRUI et aux CITOYENS EN DROIT d' EXIGER DE LUI UN SERVICE, et non pas ses esclaves à ses ordres, par une lettre émaillée d' ironie et d' humour. La Défense réclame donc la relaxe d' une accusation d' outrage sans aucune injure à la base pour une lettre humoristiquement rédigée destinée à AIDER psychologiquement le Sieur J-M LAFARGUE!
12) Attendu que le signataire de la lettre du 30 JUIN, époux MARTIN, a donc voulu aider le Sieur J-M LAFARGUE et non pas l' insulter, il faut rappeler ici que l' accusé connaît depuis 40 ans les fondements psychologiques énoncés et décrits par le célèbre MUCCHIELLI. Le Prévenu ici présent a suivi en 1970 un " Entraînement au métier de Chef " (Méthode EMC) programmé par le Crédit Lyonnais, où il était employé à l' époque, à vocation de devenir gradé, puis cadre. Il avait alors 24 ans. Il devait à la suite avoir la responsabilité du tout premier service d' ajustement comptable par informatique à distance (teleprocessing), au monde! 23 personnes sous ses ordres. Visité par la Direction générale du CL, mais aussi par tous les hauts responsables des banques de tous les continents, sauf l' URSS et la Chine communistes… Dans le cadre de la formation psychologique reçue, il y eut notamment l' étude des difficultés à la communication entre les êtres selon le schéma bien connu de MUCCHIELLI. Il y eut aussi la formation aux méthodes destinées à conduire en sécurité une conversation, un dialogue… L' une de ces méthodes est celle dite du " REFLET ". Ce fut celle employée par Mr MARTIN, signataire de la lettre du 30 Juin dont est extrait la citation incriminée à tort car mal lue et par son destinataire, ici le plaignant, et par le Procureur ès qualité qui accuse. Elle consiste à accueillir l' affirmation du Sieur LAFARGUE avec le sourire qui est d' entrée exprimé avec l' ironie de l' introduction. Ensuite, à provoquer un choc psychologique de nature à révéler au destinataire ( émetteur dans le schéma du dialogue MUCCHIELLI de la lettre du 29 JUIN ) que ce qu' il a dit est absurde et ne peut donc relever que du passage de son idée à travers les filtres de ses habitudes socio-culturelles, socio-éducatives, socio-professionnelles, etc.… ce que le Prévenu ici, récepteur dans le schéma, signataire de la lettre réponse des époux MARTIN, a désigné de manière générique sous le qualificatif de " dressage ". Le fait que le Sieur J-M LAFARGUE ait mal compris ce terme est révélateur de son " incompétence " à conduire un dialogue que l' époux MARTIN, ici le Prévenu, a qualifié en conclusion de sa lettre-réponse, au nom de sa famille poursuivie avec acharnement illégal par le Sieur J-M LAFARGUE, de " dialogue de sourds " ajoutant avec une ironie qu' auraient dû comprendre, d' abord le destinataire en faute le TP d' Hagetmau ès qualité et ensuite le Procureur… La déformation professionnelle de l' un dans son domaine et de l' autre dans le sien est révélatrice de l' inaptitude répandue chez les fonctionnaires à voir en les Citoyens lambda autre chose que des coupables, se parant trop souvent eux-mêmes de toutes les vertus et Autrui de tous les vices, " donc sanctionnable a mercy ". La Défense réclame donc la relaxe pour un fait incriminé à tort d' outrage, lequel est déjà démontré comme n' existant pas par l' importance répétitive d' une injure, laquelle injure n' existe pas non plus nulle part dans le texte incriminé. Le supposé outrage n' étant en fait qu' une tentative double à la fois d' aide psychologique à être humain en perdition administrative, et l' autre d' opposition, il faut bien, à son acharnement à nuire à l' accusé aujourd' hui, qui est en fait la victime, tandis que le plaignant est en fait l' agresseur!
13) Ajoutons encore que le " dressage " est un terme de langue française qui désigne tout un chacun comme tel. En effet, tout le monde est censé avoir reçu une " éducation " laquelle constitue le premier dressage par les parents. Ensuite l' école, le collège, le lycée, la fac, les grandes écoles dressent leurs élèves, surtout s' ils sont élèves de l' " Education Nationale " qui se veut " éducative " et surtout " obligatoire ". L' administration, les entreprises, l' armée surtout, dressent incontestablement leurs fonctionnaires, employés, et soldats… Tout le monde connaît le phénomène dit de " la déformation professionnelle "! Le terme de dressage n' est donc en aucun cas une insulte et si le plaignant ou le Procureur ont interprété le terme comme tel, ils sont seuls responsables de leur interprétation et la Défense réclame la relaxe du chef d' insulte inclus et soutenant celui d' outrage du fait de l' accusé.
14) Attendu que l' accusation évoque dans les termes de la citation " la promotion de l' incompétence " qui ne constitue pas une insulte comme une composante du supposé outrage par une supposée insulte, la défense se doit de rappeler au Tribunal que, sous MITTERRAND, c' est de notoriété publique, 90 % des cadres ont été licenciés, souvent remplacés par leurs secrétaires et que cette promotion de l' incompétence dans toute l' économie a abouti à une augmentation exponentielle des faillites, il y a déjà là la preuve que l' accusé sait de quoi il parle pour l' avoir subie lui-même. Mais il y a bien plus grave encore. L' abandon des cours magistraux au profit des QCM qui a précédé dans les banques l' abandon de la formation professionnelle a conduit les employés de banque à l' incompétence qui les asservit aux instructions dès l' ouverture quotidienne de leurs ordinateurs. PERSEVERARE DIABOLICUM. La plupart des dits " directeurs d' agences bancaires " n' ont même pas leur CAP! Chargé de mission du GAN en 1993-1995, j' ai été amené à faire licencier par la Direction Générale, involontairement et indirectement de sa part, tout le " staff " de la comptabilité informatique du GAN après que j' ai eu la stupéfaction de voir mes clients crédités de milliards d' actions de SICAV avec seulement quelques milliers de francs parce que les ordinateurs mal programmés ne savaient pas faire de divisions par plus que le nominal de 10.000 FF! Et voulez-vous savoir: le directeur de l' informatique du GAN m' a dit qu' "après tout les programmes étant faits avec des zéros et des uns en binaire, il ne pouvait pas garantir le résultat des opérations de ses calculateurs!!!" VERIDIQUE! Alors quand on a vu cela et tant de milliers d' autres exemples dans tous les domaines, vous comprendrez que Mr MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS ose, à juste titre, parler de " promotion de l' incompétence "; laquelle est de plus évidente dans le cas de toute la démarche de conflit conduite par le Sieur J-M LAFARGUE. La défense réclame donc la relaxe du chef d' insulte sans fondement à propos de ces mots!
15) Attendu qu' un outrage est à la base une injure qui n' a pas été provoquée, que l' outrage est distinct de la diffamation laquelle suppose des propos tenus dans le but délibéré de blesser Autrui moralement en les appuyant sur des contre-Vérités, la diffamation étant équilibrée par la Liberté d' expression, l' assimilation opérée par l' accusation d' une supposée diffamation portant atteinte à la dignité alors qu' il n' y a d' évidence aucune diffamation contre le Sieur J-M LAFARGUE, car ce qui est dit dans la lettre, y compris la citation isolée par l' accusation, ne constitue que la reconnaissance des faits démontrés et donc la Vérité. Qu' en sus l' insulte, si elle existait, aurait été amplement provoquée par les insultes précédentes proférées par le Sieur J-M LAFARGUE comme celle " d' avoir fait exprès d' envoyer une enveloppe vide afin de récupérer un accusé de réception de la poste, lequel est considéré par lui comme sans valeur aucune ". Que l' injure est une insulte plus grave et que du fait qu'i l n' y a pas d' insulte, il n' y a pas d' injure et donc pas d' outrage, La VERITE des FAITS étant établie sous-tendant la citation isolée de son contexte et l' insulte ayant été celle depuis Décembre 2008 du plaignant qui est l' agresseur et l' outrageur contre le Prévenu qui est la victime dans un renversement des rôles classique de ce genre déjà connu par le Prévenu il y a vingt ans. La Défense réclame la relaxe du Tribunal et formule encore la demande reconventionnelle au tribunal de condamner le plaignant pour avoir insulté le Prévenu à plusieurs reprises depuis un an et demi directement, oralement par téléphone, par écrits (courriels), indirectement par ses réclamations d' argent injustifiées, car il n' a aucune créance certaine ( recours au TA de Pau en attente ) et donc gravement outragé les époux MARTIN et notamment le mari ici Prévenu à tort. Vous le condamnerez également pour avoir escroqué les époux MARTIN dans l' exercice de sa fonction par Avis d' Opposition Administrative-Avis à Tiers Détenteur auprès de la CRAMA de 131,59 €. par mois depuis Février 2010 alors que ses supérieurs viennent de se désister de la réclamation qu' il avait formulée auprès du TI de MDM et alors que l' administration vient d' être condamnée aux dépens.
16) DE PLUS, Attendu qu' il est maintenant suffisamment établi par la défense que les Epoux MARTIN sont victimes de l' acharnement du Sieur J-M LAFARGUE et que le Prévenu n' a commis aucun délit ni d' insulte, ni d' injure, ni d' outrage ni de diffamation et que par conséquent il apparaît impossible à l' accusation de soutenir encore le contraire. Quand bien même il y aurait encore un résidu d' accusation de contravention au Code de l' honneur et de la politesse, la Défense rappelle que l' accusation n' a apporté AUCUNE PREUVE ni même semblant de commencement d' ombre de début d' intention du prévenu d' outrager la fonction de TP en général ni même celle du TP d' Hagetmau, la Défense réclame la relaxe du chef d' accusation pour la raison simple qu' il n' y a pas eu d' intention de commettre la contravention reprochée et que même la preuve du contraire à savoir la volonté d' aider le malheureux émetteur de la lettre du 29 JUIN, le Sieur J-M LAFARGUE a été produite par la Défense, l' article 121-3 du Code Pénal est formel: " Il n' y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre "! De ce fait, la défense est entièrement fondée sur tous les points à réclamer la relaxe complète.
La défense réclame du Tribunal la relaxe pure et simple de la totalité de la poursuite dont il est démontré qu' elle n' est absolument pas fondée et comme demande reconventionnelle la condamnantion du plaignant aux dépens, et aux dommages et intérêts en sus de sa condamnation du chef des motifs exprimés en demandes reconventionnelles ci-dessus et sans préjudice de la plainte pendante de Mr MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS contre le Sieur J-M LAFARGUE chez le Doyen des Juges d' Instructions pour les différents délits commis par lui avec réclamation d' un Pretium Doloris de 5 millions d' euros.
Les dépens à la charge de l' accusation = plaignant,
Les Dommages et intérêts seront à fixer pour ici à au moins 5.000 euros,
Le Prévenu réclame également 50.000 euros pour le Prétium Doloris subi du fait de l' obligation de se défendre contre cette fausse accusation d' outrage inventée pour nuire. Je sens la vie qui s' écoule et ma mort qui arrive du fait du stress subi.
A ce Stade La défense n' estime plus nécessaire de se justifier davantage car aller au-delà relève de la Liberté d' opinion dans laquelle les fonctionnaires dépositaires de l' Autorité Publique ici présents n' ont pas le Droit de s' ingérer, comme cela est formellement précisé dans la Charte des Droits Fondamentaux de l' Union de Européenne.
Cependant, et tout à fait facultativement, et dans le seul esprit de rendre service aux différents intervenants qui pourraient n' avoir pas le millième de la culture du prévenu, il accepte de s' expliquer plus avant mais hors tout débat pénal. (NB: voir la QPC)
15) Sur le terme de " système " employé, le prévenu oppose le " système " actuellement en vigueur, non seulement à la Constitution, et aux textes fondamentaux comme cela est explicité dans la QPC déposée prioritairement, mais aussi à la " République " idéale dont Victor HUGO, déposée au Panthéon des Grands Hommes de la république par elle-même en 1885. Pour Victor HUGO, la République était l' aboutissement de toute l' évolution humaine vers la civilisation. Il la voyait structurée en une Assemblée souveraine peuplée de " Représentants " comme dans la Constitution de 1848. Un Amphithéâtre, une Tribune, des Orateurs à la parole transcendant les murs de l' Assemblée et rayonnant vers l' infini dans toutes les directions, permettait la confrontation dans le calme et le respect général de tous envers tous de TOUTES LES OPINIONS, quelles qu' elles soient! Dans sa conception, son idéal républicain rejoignait la démocratie grecque si chère à Jacqueline de ROMILLY. Bel idéal. Malheureusement cet idéal est aujourd' hui complètement trahi par le " système " actuel, affiché comme " républicain " mais complètement différent. D' où l' association des deux mots: " système républicain ". Victor Hugo a identifié dans ses œuvres politiques, que plus personne ne lit plus, et pour cause, dans les lycées, en l' espèce dans son ouvrage: " Napoléon le Petit - Livre huitième - Le Progrès inclus dans le Coup d' Etat - chapitre II - les Quatre Institutions qui s' opposaient à l' Avenir ", " … les quatre obstacles qui s' opposaient à cette magnifique réalisation de l' idéal démocratique: 1) L' Armée permanente - 2) L' administration centralisée - 3) Le clergé fonctionnaire - 4) La Magistrature inamovible. Nous avons de nos jours une armée permanente professionnalisée et une conscription suspendue, une administration hyper centralisée ( la décentralisation de MITTERRAND a eu l' effet inverse avec à la clef le doublement des fonctionnaires locaux ) sous la tutelle des " Commissaires de la République " que sont les Préfets selon DE GAULLE en 1968, y compris les communes, un clergé dénaturé, jureur à la Constitution de la République dans sa grande majorité (= conciliaire ), et enfin la magistrature inamovible DE JURE dans les hauts grades et DE FACTO dans les grades subalternes. Ces quatre obstacles-là identifiés clairement par VICTOR HUGO ont fabriqué un obstacle majeur à la démocratie véritable et nous avons tous vu et entendu à la télévision CHIRAC et JOSPIN déclarer que telle opinion devait être interdite de tous débats en 2002. Nous pouvons aussi ajouter que ce que beaucoup désignent comme la plus grande armée rouge après celle de l' URSS " formate " et " dresse " les enfants des écoles, des collèges et des lycées et plus CONTRE le résultat des urnes en les lançant dans les rues sans l' accord et même contre l' accord de leurs Parents, incitant tous les gens à la haine de l' Autre, celui qui ne pense pas comme eux. En conséquence, oui le Prévenu maintient ses termes de " système républicain " comme s' opposant à la République idéale d' un Victor Hugo du Panthéon et à la démocratie grecque d' une si respectable Jacqueline de ROMMILLY de l' Académie française. La Défense réclame donc, si l' accusation a osé aller jusque là, la relaxe de toute espèce d' injure soutenant un soit-disant " outrage " dans la présence de ces termes-là, car Ô! Combien fondés! De Savoirs et d' expériences personnelles de l' accusé qui souffre tous les jours de voir la culture française s' évanouir!… Absence de culture qui peut expliquer le malentendu, l' interprétation mal à propos et pour la levée de laquelle le prévenu accepte de donner gratuitement et hors débat pénal quelques explications.
16) Sur le terme " totalitaire ". Les centaines de milliers d' exemples du caractère totalitaire du régime politique français ne pourront évidemment pas tenir ici. J' en prendrai d' abord un seul à titre d' exemple dans le domaine bien connu de l' économie. MITTERRAND, ès qualité de Chef de l' Etat français aux termes de la Constitution en vigueur, est allé en 1983, c' est de notoriété publique, recevoir à NEW-YORK, le " Grand Cordon Bleu du plus Grand Banquier du Monde ", décoration décernée avec l' humour américain qui convenait, mais sincèrement, pour celui qui tenait dans sa main 98 % des dépôts en banques en France après les nationalisations de 1981 effectives en Février 1982. NB: La GOSBANK soviétique ne tenait, elle, dans ses mains pour le compte du POLITBURO du Parti Communiste de l' URSS " que " 95 % des dépôts en banques en URSS!!! Les dénationalisations depuis avec des " noyaux durs " de BALLADUR n' ont rien changé à la situation sauf une minable apparence qui n' arrive à rien cacher des vicissitudes du " système " qui oppresse les Français comme les étrangers résidents en France. L' actualité est à cet égard suffisamment riche pour n' en rien rajouter ici. Vladimir BOUKOVSKY a intitulé un de ses ouvrages: " L' union européenne, une nouvelle URSS? " il y parle de l' inflation des règlements et des lois, de la bureaucratie de plus en plus complexe et toute puissante. La défense réclame donc la relaxe de toute injure supposée qui pourrait être invoquée par l' accusation qui aurait persisté jusqu' ici.
17) Sur le terme " Génocidaire ", là aussi il n' y a que l' embarras du choix des exemples. C' est seulement en 1986, grâce au livre de Reynald SEYCHER - " Le Génocide franco-français - la Vendée Vengé " - qui sidéra les Français désinformés par l' Education Nationale depuis deux siècles environ, que l' Histoire, la vraie commença d' être connue de plus grand nombre qui n'avait pas lu le monument de littérature que constitue le célèbre ouvrage de Victor HUGO : " 93 ".. Elle l' était bien sûr des descendants des " Chouans ". Le génocide décrété par la Convention durant la Terreur de 1792 à 1794 principalement a été horrible. Des centaines de milliers de massacrés, une province entière rayée de la carte, des péniches coulées avec des centaines de femmes, d' enfants à bord, attachés. Des enfants piétinés par les chevaux. Et j' en passe de tellement horribles sans parler des trois tanneries de peaux humaines. La Constitution de 1791 avec la déclaration des Droits de l' Homme reliée de cuir en peau humaine certifiée par l' imprimeur et le relieur! L' Arc de Triomphe de l' étoile à Paris qui m' a toujours fait peur depuis que je suis enfant avec ses sculptures qui expriment la haine, la férocité de la république, y compris impériale. Et puis les noms des plus grands criminels contre l' humanité gravés sur l' Arc de Triomphe exposé au monde entier et depuis lequel, chaque 14 Juillet, défilent les troupes républicaines dont DE GAULLE exclua les plus françaises d' entre elles comme les SPAHIS et la Légion étrangère. Ces noms sont ceux des généraux exterminateurs de la Vendée: le général en chef TURREAU des " colonnes infernales " de sinistre mémoire: " Il convient de faire de la Vendée un grand cimetière national, afin de purger le sol de la LIBERTE de cette race maudite. ", le général WESTERMANN: " Il n' y a plus de Vendée! Citoyens républicains, elle est morte sous notre sabre LIBRE, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l' enterrer dans les marais de Savenay, suivant les ordres que vous m' avez donnés. J' ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui, au moins celles-là, n' enfanteront plus de brigands. Je n' ai pas un prisonnier à me reprocher. J' ai tout exterminé… Les routes sont semées de cadavres. Il y en a tant que sur plusieurs points, ils font des pyramides. ". ST-JUST déclarait: " Ce qui constitue une République, c' est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé ". Jamais les Nazis, les Kémalistes, les communistes, les socialistes des partis totalitaires connus depuis comme s' étant alignés de leurs propres aveux sur la légitimité de la révolution française et de son régime républicain ne sont allés aussi loin dans les crimes contre l' humanité. Certes le nombre des victimes a augmenté. Mais c' est la même ligne. Depuis 1794, les massacres n' ont cessé en France: le premier empire, dictature républicaine, d' un dictateur qui fut surnommé le " Boucher de Paris " a fait des centaines de milliers de morts, les révolutions successives ont multiplié les horreurs, Mustapha Kémal se déclara dans la ligne et l' honneur français ne fut sauvé que par un seul vaisseau de ligne le DUQUESNES selon la monographie des trois massacres arméniens due au Contre-Amiral de PENFENTONYO. LENINE déclara après avoir fait ses classes d' agent subversif à ORSAY que s' il fallait exterminer 90 % du peuple il fallait le faire pour instaurer le socialisme, STALINE déporta dans l' Archipel du GOULAG décrit par SOLJENITSINE de plus de 600 camps de concentrations dont mon ex ami Serge DASSAULT possédait la carte en 1976, 30 millions de soviétiques opposés au régime du " Petit père des peuples ". HITLER s' inspira du Pacte KEMAL- Soviétiques pour signer son pacte avec STALINE. TOUS se disaient dans la ligne de la révolution française. Eh! Bien, personnellement, le Prévenu ici présent n' est absolument pas fier de cette pseudo république-là et combattrait avec les BLANCS contre les BLEUS si jamais les républicains venaient à vouloir recommencer. Alors je préfère entendre parler des tricolores, en référence au Drapeau de LOUIS XVI Roi des Français selon la Constitution de 1791 1791 et des trois couleurs de HENRI IV dont nous fêtons en ce moment le quatrième centenaire de l' assassinat par Ravaillac. Mr MARTIN est donc royaliste et non pas républicain et c' est non seulement son DROIT ABSOLU mais encore son devoir. La défense réclame, si l' accusation a osé poursuivre jusque là, la relaxe du chef d' injures supposées pour avoir taxé le régime actuel comme il convient de régime républicain génocidaire et totalitaire car c' est bien ce qu' il est de son propre aveu puisque ne présentant aucune repentance des crimes commis par les pseudos " grands ancêtres " de la Convention et qui s' inscrit officiellement dans la ligne de la révolution.
Pour la Défense du prévenu: Alain, Didier, Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS.
A Mr J-M
LAFARGUE
Fonctionnaire exerçant la fonction
publique de Percepteur d' impôts
Allée de Turré BP27
40705 HAGETMAU
Objet: Votre désistement et vos engagements au T. I. de MDM, toujours non tenus à ce jour.
V/Réf: Décision du TI de MDM du 11 Mai 2010, précédée des nombreux courriers précédents.
Copie à CRAMA p/information. Avec en double le listing du recours pendant au TA de PAU. Copie également à Mme BAHUS à MDM.
Monsieur,
Vous avez pris par l' intermédiaire de Mme S. BAHUS, Inspectrice du trésor, des engagements répétés à trois reprises oralement le 10 Mai au T.I de MDM, de faire remboursement immédiat des sommes escroquées par vous, et par retenues sur ATD de votre part, chez la CRAMA, en sus de la main-levée requise par la situation. Mme BAHUS devait le faire immédiatement et nous adresser copie!… RIEN!… Vous avez expliqué, par la bouche de votre mandataire, au Juge du T I de MDM le 10 Mai que votre désistement de votre incroyable tentative s' expliquait par les recours ininterrompus, et le dernier toujours pendant au T.A. de PAU, qui étaient " suspensifs ". Je cite! Le TI de MDM a statué contre vous le 11 Mai…
Vous trouverez ci-jointe l' attestation des retenues opérées par la CRAMA depuis Février 2010 inclus! Une nouvelle retenue a été opérée le 10 JUIN portant à un total de 796,14 Euros les sommes abusivement escroquées par vous seul, en abus de votre fonction, en contravention avec la loi et avec les instructions reçues de vos supérieurs à plusieurs reprises, que vous avez ignorées, dans le seul et unique but de nous nuire. Action de nuire que vous avez en plus amplifiée par une plainte au pénal sur un faux outrage qui n' a jamais existé. C' est dire que nous vous tenons pour ce que vous êtes: un professionnel incapable doublant un être sectaire, donc malsain, et méchant. Comment, en effet, oser réclamer la saisie de quoi que ce soit sur 690 euros de retraites totales moyennes mensuelles!? Pour qui vous prenez-vous donc et pour qui nous prenez-vous? Pour vos esclaves? Vous êtes à notre service et nous ne sommes pas au vôtre!
Nous vous rappelons que Mr John PALACCIN à PARIS-BERCY a repris le dossier en Août 2009 sur instruction du Ministre des Finances. Malgré cela, ignorant l' ordre donné par votre TPG de MDM dès Janvier 2009, ne fournissant jamais aucune " Lettre de désistement ", qui aurait permis le règlement à votre satisfaction pourtant, mentant au TPG, au Médiateur de la République, au fonctionnaire et au ministre, directement, indirectement et par omission, vous avez continué à nous intimer l' ordre de payer les 836 euros pourtant déjà réglés dans les délais imposés en 2008 par lettre-chèque. Votre administration conserve donc ce règlement par chèque, sans l' avoir enregistré, dans un tiroir, quelque part, alors qu' il vous aurait suffit de le présenter à l' encaissement… Vous avez toujours la possibilité d' en réclamer le paiement à l' émetteur par voie judiciaire avec cette créance civile. Nous n' avons pas à subir les dysfonctionnements des services administratifs! Or, pourtant, vous nous en imposez les conséquences indûment. Au lieu de régler VOTRE problème avec vos collègues.
Vous nous avez diffamé, et vous nous faites payer une seconde fois, en plus avec des frais, cette même somme, à nous qui l' avons déjà réglée. Vous avez réclamé 948 euros à la CRAMA, laquelle poursuit les retenues actuellement, faute de vos instructions contraires depuis le 11 Mai 2010. Mme BAHUS n' ayant pas daigné répondre à notre LRAR fort courtoise de rappel… Décidément, chez vous, ce n' est pas le sens de l' Honneur qui risque de vous étouffer! En conséquence, nous vous sommons de nous restituer immédiatement, sans délai, les 796,14 € escroqués par votre seule initiative abusive et illégale en sus d' être totalement infondée, de même de faire main-levée immédiate et sans délai de cette escroquerie à la CRAMA. Je vous rappelle que vos actions de nuire ont déjà porté pour nous largement plus de 5.000 euros de frais divers que vous allez nous rembourser, en sus, de gré… ou de force judiciaire, à titre personnel, ou de votre misérable fonction, qui n' a ici rien de " publique " mais tout de vindicative.
Dans l' attente de votre action immédiate de remboursement, de main-levée, par retour du courrier, et de cessation de vos actions de nuire qui ne resteront pas gratuites pour vous, soyez-en sûr ( cf.: nos demandes reconventionnelles )!
Alain, Didier, Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
----- Original Message -----
From: ldesmaret
To: Trésorerie de d'Hagetmau
Sent: Sunday, June 27, 2010 4:30 PM
Subject: Suite vos engagements: ATD à la CRAMA pour 948 euros
au total, abusifs. Main-Levée et remboursements des sommes
escroquées
Monsieur J-M LAFARGUE, Trésorier - Percepteur d' Hagetmau, nommé, non élu, fonctionnaire (à vie?).
Suite aux engagements de "faire le nécessaire aussitôt", pris par Mme BAHUS et confirmés oralement à trois reprises au T I de MDM le 10 Mai, nous nous attendions à recevoir copie de la Main-Levée adressée par vos services à la CRAMA sous huit jours et le remboursement des sommes. Le 11 Mai, le T I de MDM statua contre vous suite à votre désistement par mandataire: Mme BAHUS. Celle-ci n' a rien fait, ni répondu à notre rappel par LRAR.
Nous attendons les remboursements des 6 prélèvements abusifs depuis Février inclus pour un total de 796,14 Euros ( F, M, A et M, J, et bientôt Juillet en sus). Nous vous adressons une lettre RAR avec copie de l' attestation de la CRAMA du 1er Juin également jointe ici. Vous devez attendre le verdict du TA de PAU après l' audience à venir, dit Mme BAHUS, dans... deux ans!? Il est marqué 6 mois sur le listing... QUID?
Vous deviez également faire la Main-Levée, faites-la immédiatement, aussi, dès demain Lundi 28 Juin 2010. Cela fera déjà 50 jours que nous attendons que vous teniez parole!... C' est trop!
En effet, l' argument de votre désistement donné au Juge a été que les recours effectués, et le dernier, toujours pendant au T A de PAU, étaient suspensifs. Votre attitude qui consiste à nous réclamer deux fois le paiement des 836 euros et la deuxième fois, plus des frais à 948 Euros, est celle d' escrocs! Jamais la chaîne des recours n' a été interrompue par nous. Vous n' aviez aucun droit à faire ce que vous avez fait!
Nous vous sommons donc de faire la ML et de nous rembourser immédiatement, sans délai, dès demain lundi 28 Juin 2010, par chèque du TP encaissable sur notre compte bancaire postal ou autre.
Nous vous rappelons que vous détenez toujours le règlement par chèque reçu au Centre de Rennes émis par Mr FCDC, et donc une créance exigible, que pour une raison inconnue de nous, vous n' avez pas daigné présenter à l' encaissement à la banque. Vous n' aviez aucun droit à nous faire supporter vos dysfonctionnements administratifs! Il est plus que temps pour vous de revenir à l' honnêteté requise normalement d' un fonctionnaire.
Nous avions pourtant insisté depuis longtemps sur le fait que nous ne pouvions, ni ne voulions, payer deux fois. Nous avons exprimé à Mme BAHUS la difficulté de devoir emprunter à 18 % l' an les sommes que vous nous escroquez en violation extraordinaire du droit commun, par abus des procédures administratives, utilisées sans fondement, en sus de leur caractère tyrannique d' origine sectaire (dixit le Grand-maître du Grand Orient de France déclarant que toutes les lois de la République qui ont été votées par des "frères" au Parlement, ont été auparavant concoctées en loges). Voir également les livres célèbres comme: "Une secte au coeur de la République" ou "Justice-Franc-Maçonnerie-Corruption" etc...
Nous ne saluons pas les gens qui nous escroquent et qui, en plus, pour se couvrir, portent plainte faussement contre nous afin de tenter de renverser les rôles!
Attestation de la CRAMA jointe.
Mr A D Laurent MARTIN D. de M.
"NON DEFICERE MINIME"
----- Original Message -----
From: ldesmaret
To: Trésorerie de d'Hagetmau
Cc: Christine LAGARDE ;
marie-claude.barres@dgfip.gouv.fr
;
marie-francoise.haye-guillaud@dgfip.finances.gouv.fr
Sent: Thursday, July 01, 2010 6:03 PM
Subject: Jugement au TI de MDM du 10 Mai ATD abusifs suite
Monsieur le fonctionnaire Trésorier public d' Hagetmau, J-M Lafargue ( adresse et coordonnées complètes à rappeler dans toute correspondance selon votre lettre du 29 Juin 2009 et les autres ).
Je vous ai demandé Dimanche par précédent courriel, de nous adresser, comme vous l' avez promis via votre mandataire Mme BAHUS le 10 Mai 2010 devant le Juge du TI de Mont de Marsan, le remboursement dès Lundi après 50 jours d' attente des 796,14 euros que vous avez réclamé auprès de nos caisses de retraites depuis Février 2010 inclus. Nous n' avons encore rien reçu. Non plus la copie de la Main-Levée également promise. Le tout devait être fait "aussitôt" a promis Mme BAHUS le 10 Mai après-midi. Je vous rappelle que nous n' avons pas les moyens de payer deux fois des impôts d' ailleurs indus à la base!
Tout d' abord, les Caisses de retraites ne sont pas des Tiers Détenteurs, vos ATD sont donc sans aucune valeur. Il s' agit de DEBITEURS. Lesquels débiteurs n' ont strictement RIEN en caisse générale ni encore moins aucun dépôt de notre part comme d' ailleurs de personne, ce qui constitue d' ailleurs le fond même de l' escroquerie du "système " pseudo-social en vigueur qui ne détient aucune provision pour les "droits" qu' il reconnait à ses créanciers de longue date ( plusieurs décennies ). L' effondrement menace pour cause d' insolvabilité volontaire du "système"!
Ensuite, vous avez réclamé sans aucune créance sur nous, vous nous avez diffamé en prétendant que nous serions vos débiteurs-redevables au point que notre supposée mauvaise foi vous aurait autorisée à agir "à la source" sans aucune décision judiciaire préalable, ce qui constitue un acte de tyrannie... C' est bien ce qu' un ATD suppose, et dit, en plus, non!? Or nous n' avons aucune dette vis-à-vis de vous et vous avez agi sans titre. Si vous ne voulez pas être condamné pour escroquerie, vous feriez bien de vous presser d' urgence à rembourser les sommes arnaquées par vous sur fausse déclaration de votre part à la CRAMA.
La CRAMA n' avait pas à obéir à un ATD, vu notre opposition fondée, lequel ATD n' aurait jamais dû être émis. L' ayant émis en violation des chemins de recours contre votre abus, vous deviez l' annuler, car le recours au TA déposé le 16 Janvier 2010 était suspensif comme l' a argumenté Mme BAHUS en votre nom auprès du magistrat, donc vous le savez! Mme BAHUS est quand même, dit-elle, INSPECTRICE du TRESOR!... Elle sait, comme vous, comme vos collègues de Rennes, de Paris et de Mont de Marsan que votre administration ayant reçu le règlement et étant en faute ne peut rien nous réclamer honnêtement parlant et de bonne foi évidemment.
Je vous rappelle qu' en tant qu' agent de l' administration détentrice, après l' avoir reçu effectivement, comme cela a été confirmé, du règlement par chèque en temps et en heure en Octobre 2008, et donc détentrice de la créance sur l' émetteur, vous deviez vous arranger avec vos collègues de Rennes, de Paris ou de Mont de Marsan et ne pas nous obliger à subir vos dysfonctionnements. Nous ne vous devons rigoureusement rien! Et vous le savez!
En conséquence, n' ayant toujours pas reçu votre règlement de 796,14 puisque JUIN est fini, payé le 10 Juillet par la CRAMA, va être également amputé de 133,79 euros par cette pseudo "caisse" à capitaux disparus, ni la copie de votre obligatoire main-levée, nous confirmerons notre plainte contre vous pour escroquerie dans l' exercice de vos fonctions et les demandes reconventionnelles afférentes.
C' est uniquement vous, tout seul, perché sur votre prétention, qui avez provoqué cette situation et l' avez envenimée, car il vous était facile de faire faire par le service concerné, si cela était vrai, une lettre de désistement pour perte ou dégradation, dans vos services. Nous attendons toujours que vous montriez le courrier-pli RAR que vous avez reçu d' ailleurs. Ce qui révélera l' incapacité de vos services ou leur mauvaise foi. laquelle lettre de désistement, en bonne et due forme, aurait permis alors de débloquer la provision et de venir vous la régler. Au lieu de cela vous nous avez mis volotairement dans le cas de ne pas pouvoir le faire ce dont vous avez eu l' audace de vous plaindre CONTRE NOUS! Comble de mauvaise foi de votre part!... Vous avez menti à tout le monde!...
Bref, nous n' allons plus attendre bien longtemps encore que vous daigniez tenir votre parole qui, pour nous, a été suspensive, puisque nous avons agréé votre demande de désistement, car sinon j' avais tous les arguments pour vous faire plonger immédiatement profondément dans votre sale affaire. Arguments que j' ai d' ailleurs transmis au pénal en soutenance de nos demandes reconventionnelles contre vous à cause de votre fausse accusation, qui démontre ce que vous valez vraiment: RIEN.
NON DEFICERE MINIME, telle est ma devise que vous ne semblez pas bien comprendre!
A D Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
à Greffe du TGI
40000 Mont de Marsan
Objet: Arguments et conclusions sur le sujet de la plainte en constitution de Partie civile de Monsieur LAFFARGUE représenté par son avocat Me LAFITTE-HAZA et SERIZIER
Madame, Monsieur,
J' ai eu la surprise de me voir remettre en cours de séance le 30 SEPT par une dame inconnue de moi et qui ne s' est pas présentée un dossier de 4 pages agrafées intitulé: CONCLUSIONS.
Il ressort de ce document une confusion complète de l' accusation portée contre moi et contre laquelle on m' oblige à me défendre, et celle portée contre Mr Fernand CORTES de CONQUILLA. Cette confusion confirme la nécessité de disjoindre les deux dossiers pour ce motif que je n' ai pas à répondre des accusations portées contre quelqu' un d'autre que moi-même, personnellement, je…
La totalité des reproches évoqués sont contenus dans des courriels de Monsieur CORTES de CONQUILLA, dont je n' ai pas à répondre. La réclamation de 600 Euros solidairement est donc parfaitement abusive.
Concernant la prétention que je serais débiteur de 836 euros d' impôts IRPP sur les revenus de 2007, donc au moment où cet avocat écrit c' est-à-dire le 30 SEPT 2010, cette affirmation est triplement fausse:
1) le règlement a été effectué dans les délais impartis le 30 OCT 2008 comme le démontre mes deux dossiers joints à mes conclusions adressés au TI de MDM et au TA de PAU. Mr et Mme MARTIN disposant des preuves de l' envoi du règlement par chèque et des excuses du TPG de MDM!!!
2) Les réclamations abusives et prétentieuses outre qu' insultantes du TP d' Hagetmau dont on comprend mieux la volonté de rester anonyme dans sa lettre ayant justifié ma réponse semble-t-il incriminée, ont amplement justifié le refus de régler à nouveau une deuxième fois!
3) Le TP d' HAGETMAU, jouant suivant des règles inconnues du DROIT COMMUN et alors qu' il représente son administration qui a bien reçu le règlement, a menti à tout le monde et a osé réclamer 948 euros ( 836 euros plus frais illégaux ) par retenue à la source chez la CRAMA, sur nos retraites déjà maigres. Cette réclamation a été suivie d' effet par retenues consécutives de Février à Septembre portant à 948 euros en tout les prélèvements abusifs opérés.
- DEBOUTER le plaignant de sa constitution de partie civile
- Débouter le plaignant de toute prétention et de sa réclamation
- CONDAMNER le PLAIGNANT pour tous les chefs d' accusations présentés en demande reconventionnelle dans mes conclusions principales déposées en MAI 2010 en vue de la séance précédemment fixée au 30 JUIN 2010.
- CONDAMNER le PLAIGNANT à tous les dépens, frais et réclamations justifiés de la défense.
SOUS TOUTES RESERVES POUR CES CONCLUSIONS comme pour les précédentes en principales et adjonctions,
A.D. Laurent MARTIN (dit DESMARETZ de MAILLEBOIS)
à Greffe du TGI
40000 Mont de Marsan
V/ Réf.: Dossier parquet d' accusation N°
En vue de la séance de date restant à fixer après verdict QPC le 19 OCT,
Objet: COMPLEMENT à mes précédentes conclusions et arguments déposés en MAI 2010 en vos locaux.
Rappels: y étaient joints le dossier complet broché déposé au TA de PAU pour jugement au fond toujours pendant, mes conclusions déposées au TI civil de MDM et la main courante informatique du TA.
Madame, Monsieur,
J' attire l' attention du Tribunal sur le fait que le mensuel " LE PILORI " qui recueille, me dit son auteur, environ 1.000.000 de lecteurs chaque mois, a publié dès Juillet-Août 2009 et la lettre du Trésorier d' Hagetmau scannée par moi et ma réponse humoristique d' où est extraite semble-t-il la demi-phrase servant de mobile à l' accusation contre moi du procureur ( copies de ces deux lettres ci-jointes ). Les deux lettres figurent déjà en copies au chapitre: " Preuves de la maladie mentale du TP d' Hagetmau " de mon dossier déposé au TA de PAU.
En conséquence, outre le fait que ces courriers ont été envoyés également par internet à divers destinataires autorisés comme: le ministre de tutelle, un de ses collaborateurs de Bercy, le Médiateur de la République, le TPG de MDM, outre le destinataire également servi et par courrier et par internet, il s' avère donc que ma lettre-réponse à celle du TP d' Hagetmau est donc ouverte depuis plus d' un an. C' est donc comme un libelle public que doit être analysé le texte diffusé par l' intéressé.
Il importe peu que la demi-phrase jugée litigieuse par le procureur ait été, entre autres destinataires, adressée à la personne prise à partie, soit Monsieur le TP d' Hagetmau, lequel souhaite rester anonyme tout comme le Procureur.
Dans ces conditions, les articles 23 de la loi du 29 Juillet 1881 et la Loi du 29 Juillet 1982 ont vocation à s' appliquer, excluant la poursuite pour outrage privilégiée par le Ministère public.
L' article 53 de ladite Loi prohibant la requalification de l' accusation, la relaxe pure et simple sera prononcée.
Au surplus, la citation serait en tout état de cause irrégulière par application de ces dispositions et l' action publique prescrite en vertu de celles de l' article 65 de la même Loi.
Mon présent complément de conclusions est expressément déposé en application des dispositions de l' article 459 du CPP.
- Considérant le caractère public des propos
visés,
- Annuler la citation pour violation des dispositions de l'
article 53 de la Loi du 29 Juillet 1881,
- Constater la prescription de l' action publique,
- Relaxer en conséquence purement et simplement le
prévenu sans peine ni dépens,
- Débouter conséquemment la partie civile de ses
demandes.
SOUS TOUTES RESERVES pour cette adjonction comme pour les conclusions précédemment déposées,
A.D. Laurent MARTIN (dit DESMARETZ de MAILLEBOIS)
Admonestation au centre des impôts de Dax
CENTRE DES IMPOTS DAX SUD-EST SAID ADOUR CHALOSSE
BP 303
40107 DAX CEDEX
Objet: Réclamation concernant l' imposition abusive reçue de 624 euros dont photocopie ci-jointe x2
V/ Réf.: N° fiscal 01 XX YYY ZZZ C Avis N° ………………… rôle 033
4 PJ: dont relevés du XX x2.
Monsieur,
Suite à notre conversation téléphonique d' hier après-midi imposée par des piquets de grèves illégaux et violant les droits constitutionnels de LIBERTES de CIRCULATION et de TRAVAIL garantis par l' Etat qui se veut " de droit ", nous sommes obligés, sur votre demande, de vous adresser ici notre réclamation par lettre recommandée avec AR, avec les pièces jointes, ceci après avoir fait un déplacement pour rien de 60 km AR avec une 7 cv et perdu un après-midi de travail pour mon épouse. Ces dommages sont à nous rembourser immédiatement, suivant décompte ci-après, quelle que soit votre décision:
69 km (dont 9 km AR poste Pomarez) x 0,561 = 38.71 €
Frais de LRAR: 4.75 €
4 heures de travail perdues à SMIC de 8,86 € = 35.44 €
Total à nous rembourser = 78,90 € par chèque sur le TP et par retour.
Cela apprendra aux fonctionnaires à respecter les droits des autres ce qui ne leur fera vraiment pas de mal.
Notre réclamation porte sur l' imposition illégale recouvrée par vos soins de cotisations sociales alors que votre compétence ne s' étend qu' aux impôts. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas.
Mon épouse a perçu, comme vous le voyez ci-joint selon les deux pièces émanant de XXXXX-YY , organisme verseur, un CAPITAL RETRAITE en contrepartie de versements de capitalisations durant 40 ans après cotisations sociales et impôts! Donc, il ne s' agit pas d' un revenu! Pourtant, selon un procédé qui me fut également appliqué en 2007, le YY prétend à un revenu, ce que cette somme n' est pas! C' est un capital unique! Sur des sommes ayant déjà subi tous les impôts imaginables. Vous constaterez également, que WWWWW a bien déduit les cotisations sociales que vous prétendez nous re-réclamer!
Vous voudrez donc bien annuler immédiatement l' appel de 624 euros totalement injustifié.
Secondairement, si vous vouliez intégrer, en violation du bon sens, et du droit, ces 5153 € en sus dans nos revenus, nous demanderions alors le bénéfice du quotient.
Veuillez agréer, nos salutations distinguées,
Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
http://richemont.hautetfort.com/archive/2011/04/21/de-l-action-legitimiste-a-la-reconquete-francaise.html
..."A l' époque des Rois de France,
un Français pouvait traverser la vie sans croiser une seule
fois l' État. Désormais, on ne peut quasiment plus
faire un seul pas sans qu' il nous tombe dessus. Nous en arrivons
à ce que pour un oui ou pour un non, il faille lui demander
son accord. Le dernier droit que nous laissera la république
afin de se maintenir en vie, sera de voter en toute impunité
pour des menteurs, des truands, faiseurs de promesses qui tardent
toujours à venir au point de ne jamais arriver, et qui n'
engagent depuis 2 siècles, que les électeurs.
C' est ainsi que la France est à l' état de mort
clinique.
Vigo."
En 2009-2011, je dois répondre à une convocation au tribunal pénal de la république pour avoir, avec humour, dénoncé le TP d' HAGETMAU comme étant victime du "système génocidaire (1), totalitaire républicain", comme nous-mêmes nous le sommes alors doublement: d' abord du même système et au même degré que lui, ensuite de lui comme agent d' une administration asservissante et méprisante.
Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS
1) Le mot: "génocidaire" n' existe pas dans le dictionnaire. Je lui donne le sens que la république lui a donné DE FACTO depuis 1792.
Chambre départementale des Huissiers du Département républicain des Landes 40
Au Président de la Chambre départemenatale;
Maître Marie-Christine GETTE-PENE
Route de Junca - BP 22
40400 TARTAS
Objet: Réclamation contre l' étude de DAX ADRILLON-CASTAING et ses employés pour insultes, agressions verbales et manquements graves divers à leur fonction dans le but, que je considère possible voire probable, de me priver de mes droits, consciemment ou non, dernier point qui justifierait de ma part une demande d'information judiciaire au PR.
V/réf.: Tél.: 05.58.73.40.67 Fax: 05.58.73.50.63 coordonnées obtenues sur le site en pdf de la Chambre Nationale pour toutes les Chambres départementales en 2011. Dans le cadre du pouvoir disciplinaire de la Chambre professionnelle.
3PJ: Lettre RAR reçue le 11 Janvier 2012, Citation à comparaître, pourvoi en Appel du greffier de MDM, base de l' action actuelle auprès de la CA de PAU, Accusé de réception en photocopie de la Citation,
Madame le Président de la Chambre départementale des Huissiers des Landes, près les tribunaux républicains,
En date du lundi 23 Janv 2012, hier, j' ai été agressé verbalement par trois personnes volontairement restées anonymes, employées apparemment de cette étude, devant un couple de deux témoins (un homme et une femme) assis en attente à côté et qui étaient visiblement d' accord avec moi par mimique et sourire de compréhension.
Les faits:
Mon épouse a reçu en date du 11 Janvier 2012 une lettre recommandée AR qui m' était adressée par cette étude (photocopie jointe), c' est elle qui a signé l' avis de réception à la factrice de la Poste. Mon épouse me l' a remise ensuite, avec des précautions car je suis malade et sujet à des crises cardio-vasculaires très douloureuses et dangereuses (3 fois au SAMU déjà en 9 ans) à la moindre émotion. J' ai donc regroupé plusieurs courses à DAX situé à 60 kms AR de DONZACQ, l' essence est très chère et je n' ai que 709,46 € de retraites additionnées mensuelles moyennes (AGIRC + ARRCO +SS), étant abusé et escroqué par le " système " totalitaire en vigueur et des particuliers comme des sociétés. Cette lettre ne mentionnait qu' un papier que je devais venir chercher sans donner aucune explication précise sur la nature et les délais. Je suis donc passé prendre ce papier hier matin 23 Janvier 2012 chez cette étude. La standardiste à l' accueil m' a pris ma lettre recommandée avec l'enveloppe et son ticket PTT agrafés par moi, et réclamé une pièce d' identité. Je lui ai montré mon PC, qu' elle a longuement noté en détails… quelque part, puis elle me l' a rendu.
Ensuite, la " standardiste d' accueil " ne me remettant toujours pas le papier en question qu' elle venait visuellement de retirer d' un classeur et dont j' ignorais tout à ce moment, j' ai demandé " ce qui se passait "? Elle m' a répondu: " il y a un problème, quelqu' un va venir ". Une femme est arrivée au comptoir, nous restâmes tous deux debouts, personne ne me proposa de m' asseoir à aucun moment. Le problème était que j' étais convoqué chez la Cour d' Appel (photocopie de la citation jointe) pour le… 19 Janvier dernier! 4 Jours avant! Ressentant aussitôt une grosse émotion douloureuse dans la poitrine et les jambes flageolantes, ce qui a dû me faire rougir, j' ai expliqué que les faits ci-dessus ne m' avaient pas permis ni de le savoir ni de venir plus tôt. J' étais alors encore persuadé qu' une convocation était effectuée plusieurs mois à l' avance, surtout en Cour d'Appel… Et c' est justement sur mon ignorance que certains, je suppose, ont dû miser…
J' ai instantanément compris ce qui s' était passé, qui me fut confirmé au téléphone l' après-midi par le greffe pénal de cette CA de Pau: en fait l' audiencement avait été prévu dès le… 4 NOVEMBRE 2011! Pourquoi, alors, écrire en l' étude l' avoir reçu du Proc. Gal le 6 Janvier 2012 et n' avoir fait qu' une seule chose: la " remettre en l' étude " et en fait, l' avoir gardée sous le coude? En effet, l' étude envoie sa LRAR le 9 Janvier qui ne dit rien de cette urgence! Et contrairement à l' affirmation de la " secrétaire " qui prétendit que " quelqu' un serait passé… ", donc, obligatoirement entre le 6 et le 9 Janvier… " …et qu' il n' y avait personne ", je lui fis remarquer que: 1) Il y avait tout le temps quelqu' un à la maison (nous sommes en retraites et trop pauvres pour nous déplacer, à deux, plus d' une ou deux fois l' an). 2) que des gens viennent quelquefois frapper à une des entrées sur les carreaux de porte-fenêtres, heureusement toujours fermées à clefs, comme tel bonhomme, mal habillé tout en bleu, au visage vérolé et qui était parti le temps que je sorte des toilettes et que je n' ai pu apercevoir brièvement que par une fenêtre alors qu' il remontait en voiture, avant de pouvoir sortir par une porte-fenêtre, non sans avoir dû chercher les clefs. Mais ce portrait ne correspondait pas à ce " quelqu' un envoyé par eux " selon (la) " secrétaire ". Donc, c' était sans doute, pensai-je, cette fois-là, peut-être, un membre du club Taurin de Donzacq, car j' ai trouvé un tract pour leur AGO du Dimanche 29 Janvier dans la boîte aux lettres mais c' était dans la semaine du 16 au 21, donc ce ne pouvait être lui… Je lui demandai alors pourquoi son mandataire n' avait pas laissé d' avis de passage? Réponse: " cela ne se fait plus ". Je lui demandai encore pourquoi son mandataire n' avait-il pas laissé l' acte en Mairie? Réponse: " cela ne se fait plus ". Je lui fit donc remarquer qu' il n' y avait aucune preuve, et même présomption contraire, qu' ils aient effectivement envoyé quelqu' un. Je lui fit remarquer aussi que, vu l' urgence, et le fait que le délai était extrêmement court, ils auraient dû repasser… La " secrétaire ", soudain perchée sur ses ergots m' asséna que " la LOI était comme cela " et que je n' avais rien à dire… Un homme chauve est alors sorti d' un bureau à côté pour me dire que " je les emmerdais, que je n' avais qu' à prendre mon papier et passer la porte marquée: SORTIE en gros caractères, qu' ils n' avaient jamais le temps de repasser deux fois, etc…. ". Et il ajouta: " mais au fait qu' est-ce que c' est? AH! Une citation à comparaître… donc vous êtes prévenu, donc… ", je résume: fermez-la et partez, vous le coupable déjà condamné! Je lui fis remarquer que oui, j' avais fait appel d' une décision du TGI de MDM sans peine (papier du Greffe en photocopie jointe) sur une plainte proférée de mauvaise foi de la part d' un fonctionnaire qui nous a escroqué, diffamé et insulté, car ils se protègent tous entre eux CONTRE les gens de la forcément toujours coupable " société civile ", jamais eux évidemment. Il est reparti dans son bureau. Là-dessus, la standardiste d' accueil s' est mise à intervenir dans la conversation à plusieurs reprises d' un air sauvage, répétant: " si tout le monde posait autant de questions et faisait autant de remarques on n' aurait plus le temps de travailler, partez! ". Je lui répondis que " j' étais en conversation avec la personne sensée être responsable et qu' elle n' avait pas à intervenir ". Elle m' a dit que je l' insultais! Incroyable! Ceci n' a jamais été une insulte!… Les rôles renversés, comme toujours, avec tous ces gens de mauvaise foi qui m' ont fait tant de mal depuis 58 ans et l' école primaire, le collège… Toute cette haine, tous ces préjugés, c' était pas croyable!… Mais tellement historiquement lié au régime politique en vigueur.
Là-dessus, la " standardiste d' accueil " a voulu me reprendre des mains la citation alors sur le comptoir sous le prétexte que je n' aurais pas voulu signer l' accusé de réception ( Photocopie* jointe ). J' ai retenu le papier qu' elle a essayé de m' arracher de force des mains au risque de le déchirer, elle l' a lâché et je l' ai conservé en mains. J' ai ajouté que j' allais, bien sûr, leur signer leur papier, mais que j' avais quand même le droit de m' étonner de ce qu' on me faisait et de poser des questions, car j' imaginais en même temps que j' avais peut-être été condamné en mon absence (IN PETTO: orchestrée par ces gens-là, hypothèse informulée par moi mais bien présente à mon esprit et qui semblait aussi les ravir)! J' avais droit à des excuses, je n' ai récolté que des injures et des agressions verbales. La " secrétaire " est repartie avec le papier signé par moi à son bureau au fond d' un couloir. J' avais rajouté la date en lettres à titre de précaution *…
Suivit alors une curieuse valse d' injures et de mouvements désordonnés de la part de la " standardiste anti-accueil ": (la) " secrétaire " étant repartie avec le papier signé par moi en deux parties… Je réclamai " un papier qui précise que j' avais reçu cette citation en leur étude ce matin 23 Janvier alors qu' il était seulement indiqué sur la citation, tamponnée par eux, qu' ils avaient envoyé une LRAR le 9 Janvier ". La standardiste, folle de rage, m' a dit que je n' avais pas à réclamer encore quelque chose et qu' elle en avait marre. Je lui fis remarquer que je voulais, et ne partirai pas, sans le titre prouvant que c' était bien ce matin-là, et pas avant, que j' avais eu, donc en retard, leur citation. Elle est alors partie, folle de rage, en hurlant que " je la faisais chier ", chercher le papier que je venais de signer, au bureau de (la) " secrétaire " qui venait de refuser de me dire son nom en partant, ce à quoi j' ai fait remarquer que, moi, je devais fournir une pièce d' identité mais n' avais pas le droit de savoir à qui je m' adressais, dingue!... Entendant tout ce raffût de la standardiste, pas de moi, le bonhomme chauve, également anonyme, est revenu en me disant de partir, j' ai répondu que je ne partirai pas sans mon titre de réception ce jour. Il est reparti à son bureau. J' étais alors sur le point d' avoir une crise cardiaque mais je restai calme, très calme, dans le but de l' éviter car c' est effroyablement douloureux et handicapant et j' avais oublié mon NATISEDINE en SPRAY (Trinitrine), et de toutes façons, j' étais décidé à mourir sur place plutôt que de céder à d' aussi mauvaises gens, aussi méchants, malhonnêtes, mal élevés et impolis (réflexion que je me fis IN PETTO). La standardiste est revenue, toujours vociférant que " je l' emmerdais ", elle fit une photocopie rageuse de l' accusé de réception qu' elle me jeta littéralement à la figure. Calmement, je lui fis remarquer que leur papier comprenait deux accusés de réceptions séparés par une ligne à découper et qu' un des deux originaux me revenaient certainement. Elle m' a alors littéralement craché au visage que " j' avais la photocopie des deux et que donc je n' avais pas à me plaindre ". Oui, mais voilà ce n' est qu' une photocopie, pas un original*. Mais je n' avais plus beaucoup de forces… Alors, je me mis à attendre, agrippé au comptoir des deux mains, avec ma serviette et ma casquette, enlevée à l' entrée en signe de politesse, posés à côté de mon bras gauche sur le comptoir, toujours debout. Comme je ne partais pas, et que plus rien ne se passait, après un temps de silence et d' inaction de la part de la standardiste, ayant suffisamment patienté, je lui réclamai ma lettre recommandée qu' elle avait posée à sa gauche, entre son écran PC, et sa photocopieuse, si malmenée par elle: " Pourriez-vous me rendre ma lettre? ". Rendue à nouveau folle de rage par ma réclamation, répétant que " je la faisais chier ", elle attrapa méchamment la lettre et son enveloppe agrafée et la précipita violemment dans la photocopieuse pour en tirer une photocopie… Pourquoi, me disais-je en moi-même, puisqu' elle avait dû en faire un double lors de l' envoi? Mais passons… Elle jeta ma lettre RAR de chez eux à la figure sur le comptoir, et me signifia que je n' avais sans doute plus aucune raison de rester encore…
Voilà donc une femme acariâtre, employée subalterne, qui a tenté à plusieurs reprises de me priver de toutes les preuves des incuries de son étude d' huissier dit " de Justice ", et qui en était évidemment rendue folle de rage, se rendant compte de sa responsabilité. Elle était exaspérée que je ne cède pas à leurs lubies malsaines. Voilà la réalité. Elle et les autres auraient présenté leurs excuses, immédiatement téléphoné, faxé, à la Cour d' Appel pour prendre leurs responsabilités, j' aurais pardonné en tant que Chrétien, car " toute faute avouée est à moitié pardonnée " et que " celui qui n' a jamais péché jette la première pierre " … Mais, c' était tout le contraire…
Cette femme qui refusera de me dire son nom, se contenant de se dire " secrétaire ", qualité qui ne l' autorise pourtant pas à discuter de DROIT avec quiconque, a priori supposé expressément par elle ne pas connaître SA LOI à elle, qu' elle seule pouvait savoir et pas moi, et qui donc, selon elle, n' avait même pas à la connaître, car elle resta sans voix quand je lui demandai de me montrer son texte de loi en question, m' a donc laissé choir au guichet en me disant que " si j' étais condamné ce n' était pas son problème, que je n' avais qu'à être venu plus tôt ", donc l' hypothèse avait bien été comprise par elle. QUID de leur obligation de me SIGNIFIER l' ACTE en bonne et due forme?… " Objection non recevable par elle ni par ses collègues " que je commençais à énerver fortement. QUID du fait que le délai de DIX JOURS MINIMAL dont j' ai appris l' existence seulement en rentrant chez moi en fin de matinée, entre cette signification elle-même et la date de convocation n' était donc pas respecté, puisqu' en plus je ne recevais la citation que le 23 Janvier? Et de toutes façons même venu le jour après-midi ou le lendemain de la réception de leur lettre, 11 ou 12 Janvier, le délai n' était pas respecté: " Objection non recevable, ils étaient tous dans la légalité, c' était tant pis pour moi… ". Je n' avais donc qu' à partir et encaisser les coups en fermant ma gueule… D' ailleurs, la " société civile " est faite pour payer et se taire, non!? Toute personne comme moi qui discute et crie au mensonge et à l' injustice est à agonir d' injures en renversant les rôles, bien entendu, ces gens-là se couvrant par la mauvaise foi comme j' ai eu tant de fois à le constater et encore dans cette affaire avec le TP d' Hagetmau et encore chez cet huissier de DAX qui m' avait déjà fait le coup des réponses ci-dessus pour les convocations à MDM en première instance, heureusement, alors le délai était de quelques mois… Mais là, ils ont pensé à tout… Sauf qu' ils ont trop serré le délai et se sont eux-mêmes pris à leur propre piège, voilà qui me paraît évident et fonder ma demande d' information judiciaire entre autres.
Heureusement, rentré très inquiet et traumatisé, j' appris hier après-midi par téléphone du greffe que le Président de la Cour d' Appel avait tout compris et remis illico à plus tard l' audience au motif, me dit le Monsieur du greffe: " que je n' avais pas eu un délai suffisant pour me préparer ". Cela a dû rendre furieux le TP d' Hagetmau et ses frères 3 points?... Le Président ne savait pas encore que la magouille de certains était allée jusqu' à me faire ignorer la convocation et que je n' avais même pas eu leur acte le 19 au matin encore au moment où ce Président de bon sens prenait sa décision de bon sens et de JUSTICE… Je suppose, quand même, que cette affaire va intéresser le Greffe sur la manière dont l' étude de DAX remplit ses missions pour lesquelles je paye avec les autres, en tant que contribuables, imposés de force par tous les moyens de la tutelle collectiviste: retenues à la source, TVA, " cotisations " imposées illégales etc.! Non?
En tout état de cause, je suppose qu' un Huissier n' a pas à prendre parti, qu' il doit remplir ses missions officielles avec le respect dû à la propriété (INVIOLABLE) et à la vie privée (sonnette sur la boîte aux lettres à l 'entrée de la propriété) au cas où il passerait à domicile, qu' il n' a pas le droit de commettre aucun délit ou crime, et qu' il n' a donc évidemment pas le droit de s' entendre pour priver quelqu' un de ses droits qu' il doit, au contraire, renseigner complètement! Quel rêve… Le mandataire de l' étude devait passer à mon domicile me signifier l' acte poliment et respectueusement avec un délai de préavis suffisant, excédant le délai minimal de 10 jours. L' Etude est en faute sur tous les points et la considération qu' elle me doit aurait dû l' obliger à reconnaître ses fautes. La rage, que j' ai été stupéfait de constater, prouve évidemment qu' ils se savent en faute! Je pense même que cela est allé plus loin... Je me demande si le plaignant de mauvaise foi, le Sieur LAFFARGUE, TP d' HAGETMAU, dont nous avons dans nos conclusions entièrement décomposé et prouvé tous les mensonges, qui est un franc-maçon notoire, n' a pas fait jouer sa famille et/ou ses relations occultes pour me faire condamner en mon absence en utilisant la complicité de l' huissier et peut-être aussi de quelqu' un de la Cour d' Appel??? En tout état de cause, je suis en droit de le supposer et ne manquerai pas d' en informer le Président dans mes conclusions et de réclamer une Information Judiciaire si vous ne faites rien.
Je pense donc que la Chambre professionnelle des Huissiers près les Tribunaux républicains, se voulant " de Justice ", même s' ils ne sont que des auxiliaires de l' administration judiciaire républicaine, se doit de sanctionner l' Etude après avoir délimité les responsabilités et, s' il s' avère qu'il y a eu effectivement collusion dans le but de nuire, de les radier complètement de la Profession. Ce qu' à titre personnel et au nom du peuple français, je ne regretterai pas du tout. Je compte donc, de préférence, et avant tout, sur votre intervention à titre professionnel et j' attends de connaître votre décision avant d' aller plus loin. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais j' en ai assez à 65 ans de ce manque de respect dû à des personnes plus âgées (moi maintenant), à Autrui, et comme disait ma Grand-Mère " aux cochons de payants " auxquels j' ai toujours appartenu, de la part des simples employés de la " société civile " qui se prennent pour ses " Maîtres "!
Veuillez agréer, Madame le Président de la Chambre départementale, mes salutations distinguées,
Alain, Didier, Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS, en Préfecture comme aux impôts, et partout depuis 1975. Blog: http://serviteurdubienpublic.blogspot.com et Chroniques FINANCES-VERITES sur http://www.radio-silence.org


Avant toute chose, la Défense du Prévenu à savoir:
Fernand CORTES (dit) de CONQUILLA depuis le XIe siècle au moins
Né le 6 avril 1957 à Lourdes 65 Hautes Pyrénées.
Demeurant depuis 1991:
31, place Sylvain Dumon
82400 Valence d' Agenais,
sous réserve et sans préjudice des mémoires et conclusions de son Conseil Maître Pierre-Marie BONNEAU Avocat à la Cour de Toulouse,
Précise que:
1) Tout argument quelconque qui serait porté par l' accusation et qui sortirait du réquisitoire, celui-ci étant un discours reprenant l' ensemble des charges et des preuves fournies par l' accusation, la Défense n' admettra pas qu' il en soit sorti, lors de l' audience, d' un seul mot, ou d' une seule virgule, ce qui constituerait un arbitraire, sauf à justifier la réclamation d' un délai de deux mois de report d' audience pour se préparer à se défendre contre toute nouvelle version du réquisitoire que souhaiterait prononcer le procureur de la république ès qualité, délai courant après sa signification écrite officielle.
2) Cette défense présentée ici suppose qu' il s' agit d' une plainte du percepteur d' HAGETMAU, le sieur LAFARGUE Jean-Michel car aucun plaignant n' est indiqué dans l' acte signifié. Ceci justifie la réclamation de la Défense de l' abandon de la poursuite pour non respect de la forme régulière.
3) La forme régulière n' est pas non plus respectée par l' anonymat du signataire du MANDEMENT DE CITATION contrevenant à la circulaire ministérielle du 30 Janvier 1985 qui lève l' anonymat des fonctionnaires, lequel signe illisible en plus. Ce qui justifie la réclamation de la Défense de l' abandon de la poursuite pour non respect de la forme régulière.
4) Une QPC, Question Prioritaire de Constitutionnalité, a été déposée par Monsieur Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS le 6 et reçue le 7 Mai par le TGI selon accusé de réception postal, laquelle est bien connue de la Défense qui attend donc de connaître la décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité ou non de l' article 433-5 du Code Pénal à la Constitution et a bien pris note que le TGI devait surseoir à statuer dans cette attente s' il l' a bien transmise, les délais pour ce faire étant de 3 mois à la Cour de Cassation pour la transmettre au CC et également de trois mois de plus pour le CC. Si le CC, comme le pense la Défense, déclare NON CONFORME à la CONSTITUTION cet article du CP, dans sa rédaction actuelle, l' abandon de la poursuite basée uniquement sur cet article dans le réquisitoire signifié, devra alors être prononcée par le TGI.
5) Par ailleurs, si ce jugement du 10 Juin doit avoir lieu, la Défense réclame un jugement par un tribunal COMPLET et non pas " à juge unique ", compte tenu de la gravité extrême des peines que le Procureur semble avoir considéré comme normalement devoir être prononcées au vu d' un délit qu' il a estimé, et lui seul, comme constitué. Ce que la défense conteste preuves à l' appui ci-dessous.
6) La Défense précise qu' elle n' a, à ce jour, reçu aucun exposé des arguments, preuves et conclusions de l' accusation de la part du supposé plaignant le sieur LAFARGUE J.-M… Ce qui constitue un motif de report de l' audience par le TGI.
7) Ce qui amène la Défense à rappeler qu' elle réclame conformément à son droit fondamental qu' une INSTRUCTION soit menée à charge et à décharge afin d' économiser le temps du Tribunal si un non-lieu devait être prononcé comme le pense la Défense. Cette demande expédiée le 6 a été reçue le 7 Mai 2010 au TGI selon accusé de réception postal. QUID?
8) Egalement la citation du prévenu, datée du 16 avril 2010 a été reçue le 19 mai 2010 par l' Huissier SCP GARROS lequel a envoyé une lettre recommandée le 21 mai et présentée le 22 mai en son absence, retirée à la poste lors d'un passage à son domicile le 2 juin 2010 pour une comparution le 10 juin ce qui laisse un trop court laps de temps pour la préparation de la défense dans tous les cas et en particulier par son Conseil Maître Pierre-Marie BONNEAU Avocat à la Cour de Toulouse, d' où la nécessité du renvoi de l' ensemble de l' affaire à un délai raisonnable et suffisant pour la préparation efficace de la Défense,
9) La Défense entend aussi riposter en action de demande reconventionnelle contre le Sieur LAFARGUE Jean-Michel pour ses mensonges depuis l' automne 2008 valant délits d' injures et de diffamation à l' égard du Prévenu et donc de la Défense dont partie intégrante des arguments, conclusions et plaidoirie de la Défense.
Au vu de ces précisions la Défense demande au Tribunal de prendre une décision motivée sur tous ces points et de dire avant de commencer l' audience s' il maintient ou non et l' audience et la poursuite? Etant précisé, si la QPC a bien été transmise comme elle doit l' être, qu' il surseoira à statuer dans l' attente de la décision du CC.
Si la réponse est au maintien de l' audience, voici l' argumentation et les conclusions de la Défense:
In limine litis, la Défense soulève d' abord l' incompétence ratione loci du tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour connaître de cette affaire celui-ci étant territorialement incompétent compte tenu du domicile du Prévenu à Valence d' Agen en Tarn et Garonne et non dans les Landes de Gascogne.
La Défense soulève ensuite la prescription du prétendu délit d' outrage qui serait contenu dans les courriels de juin 2009 du fait que ces propos ont été tenus à de multiples reprises au percepteur d' Hagetmau depuis la fin 2008.
La Défense soulève enfin le caractère public de ces propos contenus dans ces courriels depuis la fin 2008 envoyés non seulement au percepteur d' Hagetmau mais aussi à plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques de Mont de Marsan mais aussi du ministère de l' Economie et des Finances à Paris Bercy, au premier ministre à Paris comme à la présidence de la république à Paris ceci en copie en clair. De plus, ces mêmes courriels ont été envoyés en même temps en copie cachée à plusieurs centaines de destinataires au moins. En outre, ces courriels mentionnent très clairement qu' ils seront publiés à la fin du mois sur Le Pilori, site internet réfugié à l' étranger depuis février 2003 afin d' en préserver l' indépendance et la liberté de ton, de plume et d' esprit à l' abri des opérations de police politique et des opérations de censure politique des commissaires politiques de la gueuse et de sa secte noire maçonnique satanique.
PLAISE AU TRIBUNAL
1) Attendu que l' Accusation situe les faits incriminés à Hagetmau (40700) en 2009, comme le prévenu ne s' est jamais rendu à la trésorerie d' Hagetmau, ni n' a rencontré le TP LAFARGUE J.-M au sujet du conflit qui les oppose, à propos desquels (lieu et date) l' accusation n' apporte d' ailleurs aucune preuve, qui ne peut d' ailleurs exister. La défense réclame donc, dès cet instant, la relaxe faute de preuves de la réalité des faits dans leur totalité, incriminés, dans le temps et dans l' espace.
Si le Tribunal agrée cette demande, la poursuite est abandonnée. La Défense arrête là. Si le Tribunal maintient sa poursuite après cette évidence de la non existence des faits, la Défense poursuit son exposé:
2) Attendu que le Prévenu n' a pas rencontré la supposée victime LAFARGUE J.-M et parce qu' il ne l' a pas rencontré, justement, la Défense rappelle que le Prévenu n' a pas pu l'outrager par paroles ou par gestes. La défense réclame la relaxe de ces deux accusations infondées contenues dans le début du réquisitoire de faits incriminés qui se seraient passés à Hagetmau, en 2009.
3) Attendu qu' aucune image ni objet, non rendus publics, ne sont montrés, avancés, précisés par l' accusation, la Défense réclame la relaxe de ces deux accusations comme infondées aux lieu et date indiqués.
4) Attendu que les " écrit non rendu public " alors, daté de juin 2009, comme ceux rendus publics reprennent les termes mêmes de courriels envoyés au sieur LAFARGUE J.-M Percepteur d' Hagetmau depuis fin 2008, que ce dernier se heurte donc à la prescription de ces propos qui ne sont guère outrageants du fait qu' ils sont matériellement exacts et que la Défense peut et demande à en faire la démonstration au Tribunal ici et maintenant même en moins de 3 minutes, la Défense réclame la relaxe de cette accusation infondée.
Si le Tribunal agrée cette demande, la poursuite est abandonnée. La Défense arrête là. Si le Tribunal maintient sa poursuite après cette évidence de la non existence des faits aux lieu et date indiqués, la Défense poursuit son exposé:
5) Attendu que l' article 433-5 qui sert de base à l'accusation est rédigé ainsi: " Constituent un outrage puni de 7.500 euros d' amende.. les écrits… de toute nature non rendus publics… adressés à une personne chargée d' une mission de service public, dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect de la fonction dont elle est investie. ". L' article 433-5 basant l' accusation, et par ailleurs contesté comme contraire à la Constitution par la QPC déposée par Monsieur Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS, parce que contraire aux Droits de l' Homme et du Citoyen Français et aux Droits fondamentaux du Citoyen européen qu' est le Prévenu, est rédigé de telle manière qu' il indique bien qu' il faut " des écrits " accumulés pour finir par former un outrage et le législateur a été très clair sur cette idée: LES ECRITS, il n' a pas dit: " UN ECRIT "! Or l'accusation ne peut avoir en main qu' un ou deux courriels au plus daté(s) de Juin 2009, en aucun cas davantage lesquels contiennent les mêmes propos que ceux déjà envoyés depuis la fin 2008 et donc déjà prescrits et cela sans qu' aucune preuve de cela ne soit apportée par l' accusation, au singulier! Dans le mot OUTRAGE, il y a la racine " OUTRE " d' origine gauloise qui viendrait elle-même du latin: " ULTRA ", signifiant " au-delà de… " à moins que ce ne soit l' inverse... Un outrage étant alors considéré comme une transgression très grave, lorsqu' elle dépasse toutes les limites envers une autre personne, par les mœurs, par la loi ou par la personne. La Défense réclame ici encore la relaxe de l' accusation d' avoir par des écrits, au pluriel, et au sens donc de l' article 433-5, pu outrager quiconque et encore moins le percepteur d' Hagetmau ès qualité. Le fait que l' accusation ne produise au plus que deux courriels contrevient au fond et à la forme de l' article 433-5 utilisé! Aucune contravention à la loi ne peut donc à ce stade être retenue contre le Prévenu.
A ce stade il est encore demandé au Tribunal s' il prononce la relaxe ou non? S' il ne la prononce pas encore, la Défense continue son exposé:
6) Attendu que la qualification d' outrage est déjà " outrancière " aux termes mêmes de l' article 433-5 puisqu' au lieu de plusieurs écrits, il n' en est invoqué qu e deux au plus, le supposé délit s' en trouve encore bien amoindri par le fait que le législateur a pris cette loi pour lutter contre les outrages aux chauffeurs de Bus, aux arbitres de sports, aux Instituteurs et autres Professeurs. Il n' est qu' à voir les nombreux alinéas dont cet article 433-5 est complété pour s' en convaincre, lesquels le précisent. La défense réclame encore la relaxe de l' accusation d' un supposé délit par deux courriels au plus reprenant les termes de courriels prescrits par ailleurs adressés par courriel à son destinataire et qui donc ne peut en aucun cas porter atteinte à la dignité qui est de nature forcément publique d' un percepteur d' impôts.
7) A ce propos, l' extension du réquisitoire à l'article 433-5-1 signifié au Prévenu est incompréhensible à la Défense. En effet, celui-ci veut sanctionner: " Le fait, au cours d' une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d' outrager publiquement l' hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7.500 euros d' amende. ". De deux choses l' une, ou bien le procureur n' a pas lu son propre réquisitoire, ou bien il n' avait aucune idée du délit dont il a voulu faire accuser le Prévenu devant le Tribunal? Aucun outrage au drapeau tricolore ni à l' hymne national n' est en effet cité et encore moins prouvé par l' accusation. La Défense réclame ici encore la relaxe de l' accusation d' avoir, implicitement, par l' adjonction de la citation de la sanction prévue à l' article 433-5-1 dont est également donc Prévenu l' accusé, soi-disant outragé l' hymne national et le drapeau tricolore. Accusation qui n' est pas, en plus, même seulement explicite…
8) Attendu que l' accusation a extrait des morceaux de phrase, en l' espèce " le percepteur d' Hagetmau est un menteur récidiviste " et " véritable esclavagiste refusant d' assumer ses responsabilités pour lesquelles il est grassement gavé comme un palmipède sur fonds publics, il fait sa loi comme cela l' arrange au mépris des citoyens " propositions grammaticales, d' un paragraphe, -à chaque fois différent- lui-même extrait d' un courriel de plusieurs pages et donc sorties de leur contexte, alors même que la démonstration que ce percepteur est un menteur, (un escroc et un voleure en conséquence directe) peut être faite en tous temps et en tous lieux en moins de 32 minutes et ici et maintenant même devant le Tribunal, il ressort que seule la vérité blesse et que la vérité est l' outrage même! En l' occurrence un soi-disant " outrage " dont on a vu ci-dessus qu' il n' existe pas dans sa dimension d' outre-passation du supportable, est à l' opposé complet du sens réel donné par l' auteur, ici le Prévenu. La technique qui consiste à extraire un mot ou une demi phrase de son contexte afin de lui donner un sens perverti par une interprétation indépendante de la volonté de l' auteur de l' écrit est très employée par les médias aux ordres de tels groupes d' influences diverses et notamment par les affiliés à la secte noire maçonnique satanique pour servir leurs propagandes, ou du gouvernement afin de traduire en justice les opposants au régime républicain actuel de cons par des cons pour des cons actuel. De nombreux amis du prévenu ont connu le même sort et servent d' exemples par milliers. La défense n' osant imaginer pareille perversion dans le cas présent réclame donc la relaxe du fait d' une accusation basée sur deux citations tronquées qui en pervertissent le sens, même involontairement. L' accusé, ni personne, ne peut être tenu pour responsable de l' interprétation des autres de leurs écrits.
9) Attendu que la Défense et Prévenu maintiendra ses propos jusqu' à sa mort, jusqu' à sa dernière goutte de sang, jusqu' à son dernier souffle, au demeurant en ligne sur diverses éditions du Pilori depuis fin 2008, lesquels propos sont le reflet exact rendu par tout miroir du percepteur d' Hagetmau qui ne supporte pas apparemment cette réalité de ce qu' il est très volontairement et avec l' esprit de lucre de la crapule qu' il est tout comme le directeur du centre d' encaissement des impôts de Rennes Geneviève Peslier-Bouvier. La Défense réclame donc la relaxe pour un fait incriminé à tort d' outrage, lequel est déjà démontré comme n' existant pas par l'importance répétitive d' une injure, au demeurant répétitive depuis fin 2008 et donc prescrite.
10) Attendu qu' un outrage est, à la base, une injure qui n' a pas été provoquée, que l' outrage est distinct de la diffamation laquelle suppose des propos tenus dans le but délibéré de blesser Autrui moralement en les appuyant sur des contre-Vérités, la diffamation étant équilibrée par la Liberté d' expression, l' assimilation opérée par l' accusation d' une supposée diffamation portant atteinte à la dignité alors qu' il n' y a d' évidence aucune diffamation contre le Sieur LAFARGUE J.-M car les propos repris par l' accusation sont l' exacte vérité et sont démontrables en tous temps et en tous lieux en moins de 3 minutes y compris ici et maintenant au Tribunal, ces propos depuis 2008 dans ces courriels prescrits au demeurant ne constituent que la reconnaissance des faits démontrés et toujours démontrables et donc la Vérité. Qu' en sus l'insulte, si elle existait, aurait été amplement provoquée par le comportement du percepteur d' Hagetmau LAFARGUE J.-M à maintenir ses mensonges et son comportement esclavagiste car ce qui est dit dans les courriels, y compris les deux citations isolées et tronquées par l' accusation, ne constitue que la reconnaissance des faits démontrés et donc la Vérité. Qu' en sus l' insulte, si elle existait, aurait été amplement provoquée par le percepteur d' Hagtemau LAFARGUE J.-M dont par exemple les insultes précédentes proférées par le Sieur J-M LAFARGUE comme celle " d' avoir fait exprès d' envoyer une enveloppe vide afin de récupérer un accusé de réception de la poste, lequel est considéré par lui comme sans valeur aucune "… et ce alors même qu' il n' y a jamais eu d' enveloppe mais un pli recommandé AR! Que l' injure est une insulte plus grave et que du fait qu'il n' y a pas d'insulte, il n' y a pas d' injure et donc pas d' outrage de la part de l' accusé ici, La VERITE des FAITS étant établie sous-tendant la citation isolée de son contexte, et l' insulte ayant été celle depuis Décembre 2008 du plaignant qui est l' agresseur et l' outrageur contre le Prévenu qui est la victime dans un renversement des rôles classique. La Défense réclame la relaxe du Tribunal et formule encore la demande reconventionnelle au tribunal de condamner le plaignant pour avoir insulté le Prévenu par ses mensonges à plusieurs reprises depuis un an et demi directement, par téléphone, par écrits (courriels) indirectement en s' adressant à Monsieur de MAILLEBOIS.
11) La Défense réclame la relaxe du chef d' accusation du délit au motif d' une contravention à l' article 433-5, pour la raison simple qu' il n' y a pas eu d' intention de commettre la contravention reprochée les propos étant la traduction de la vérité démontrable en tous moments et en tous lieux en moins de 3 minutes, l' article 121-3 du Code Pénal est formel: " Il n' y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre "! De ce fait, la défense est entièrement fondée sur tous les points à réclamer la relaxe complète.
La défense réclame du Tribunal, la relaxe pure et simple de la totalité de la poursuite dont il est démontré qu' elle n' est absolument pas fondée, et présente comme demande reconventionnelle la condamnation du plaignant aux dépens, et aux dommages et intérêts en sus de sa condamnation du chef des motifs exprimés en demandes reconventionnelles ci-dessus pour les différents délits commis par le plaignant avec réclamation d' un Pretium Doloris de 100 millions d' euros.
Les dépens à la charge de l' accusation = plaignant sont réclamés soit 3.000,00 Euros en sus de l' article 475-1 CPP,
Les Dommages et intérêts seront à fixer pour au moins 5.000.000,00 euros,
Le Prévenu réclame également 50.000.000,00 Euros pour le Pretium Doloris subi du fait de l' obligation de se défendre contre cette fausse accusation d' outrage inventée pour nuire.
Ceci sous réserves et sans préjudice des conclusions de mon Conseil Maître Pierre-Marie BONNEAU, Avocat à la Cour de Toulouse.
Pour la Défense du Prévenu: Fernand CORTES de CONQUILLA
Admonestation aux comptables publics, fonctionnaires et membres du gouvernement
----- Original Message -----
From: Fernand CORTES de CONQUILLA
To: François BAROIN ; John PALACIN ; Christine LAGARDE ;
Marie-Claude BARRES ; Marie-Françoise HAYE-GUILLAUD ;
Jean-Michel LAFARGUE ; Trésor Public HAGETMAU ; Ginette
PESLIER-BOUVIER
Cc: Claude GUEANT ; Henri GUAINO ; Premier MINISTRE ; Premier
MINISTRE ; Secrétariat PRESIDENT ; Secrétariat GUEANT ;
Secrétariat GUAINO ; Président ASSEMBLEE NATIONALE ;
Présidence ASSEMBLEE NATIONALE ; Présidence SENAT ;
President FINANCES
Sent: Sunday, June 27, 2010 11:04 PM
Subject: Dossier LMDM 836 Eur IRP 2008-02/2010
Trésor public Hagetmau
t040005@dgfip.gouv.finances.fr
et
jean-michel.lafargue@dgfip.finances.gouv.fr
40700 Hagetmau
Trésorerie générale des Landes de
Gascogne
marie-claude.barres@dgfip.finances.gouv.fr
et
marie-francoise.haye-guillaud@dgfip.finances.gouv.fr
40000 Mont de Marsan
Centre d' encaissement des impôts de Rennes
à qui ce courriel sera transféré par ceux qui l'
auront effectivement reçu
Ginette PESLIER-BOUVIER
ginette.peslier-bouvier@dgfip.finances.gouv.fr
35000 Rennes
Christine LAGARDE
christine.lagarde@cabinets.finances.gouv.fr
François BAROIN
francois.baroin@cabinets.finances.gouv.fr
John PALACIN chef de bureu JF-2A
john.palacin@dgfip.finance;gouv.fr
Ministère de l' Economie et des Finances
75013 Paris
François FILLION
premier-ministre@cab.pm.gouv.fr
et
premier-minister@premier-minister.gouv.fr
Hôtel de Matignon
75700 Paris
Claude GUEANT et Henri GUAINO
claude.gueant@elysee.fr
et
henri.guaino@elysee.fr
Palais de l' Elysée
75008 Paris
Mesdames et messieurs les comptables publics et fonctionnaires et membres du gouvernement,
Je ne reviens pas sur le fond de mes précédents courriels ci-dessous depuis fin 2008 qui demeurent d' actualité et que je maintiens intégralement, au demeurant tous en ligne sur les différentes éditions concernées du Pilori.
Ce courriel a donc simplement pour objet de vous rappeler que l' indemnité due par l' Etat et le gouvernement dans cette affaire en réparation du préjudice moral que je subis du fait des agissements criminels d' un percepteur incompétent et de sa hiérarchie insuffisante est doublée le 1er jour de chaque mois... ainsi de 20.480.000.000,00 Euros jusqu' au 28 février 2010, elle est donc passée ce 1er juin 2010 à 327.680.000.000,00 Euros pour un règlement intégral avant le 1er juillet 2010, montant qui est à doubler par l' Etat et le gouvernement du fait de cette assignation au tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour un pseudo outrage à personne prétendue dépositaire de l' autorité publique d' où ce petit bonus supplémentaire: soit au total 655.360.000.000,00 Euros avant le 1er juillet 2010 sous peine de doublement... et ainsi de suite le 1er jour de chaque mois... avec un risque de deux doublements supplémentaires en bonus en septembre 2010... et je laisse à Monsieur de MAILLEBOIS le soin d' évaluer le montant de l' indemnité en réparation à lui verser à la charge de l' Etat et du gouvernement.
A défaut de réception de cette indemnité avant le 1er juillet 2010, le présent courriel sera publié sur Le Pilori 2010-07 de juillet (sur lequel le gouvernement et le locataire précaire de l' Elysée sont régulièrement épinglés ce dont ils n' ont guère besoin actuellement avec toutes leurs casserolles et misères d' aisances au cap Nègre, affaire de népotisme, d' incertitude sur l' identité civile et d' injections létales d' où l' inutilité de leur en rajouter!) et le montant doublera chaque mois jusqu' à indemnisation complète au montant réactualisé. Cela fera une excellente réclame pour votre administration et pour le gouvernement à quelques mois des prochaines échéances électorales cantonales de 2011 après les catastrophiques résultats des élections régionales 2010 sanctionnant durement ce régime de cons par des cons pour des cons qu' est la Ve et dernière république française en faillite et que Platon décrivait voici 2500 ans comme l' antichambre de la tyrannie.
Et pour faire plaisir à ces messieurs de l' Elysée...
et pour saluer le départ de l' ex-ministre du Budget et des Comptes Publics:
et que le nouveau ministre du Budget et des Comptes Publics se rassure: Madame Chantal COTTET Artiviste et spécialiste en BlastArt travaille déjà sur son cas personnel...
Avec Honneur et détermination,
MSINRC
au (33) 613 27 32 83
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