----- Original Message ----- From: LOUIS GAIFFE Sent: Saturday, September 03, 2011 11:41 PM Subject: CGI
Hello!
C'' est long mais voilà le moyen légal de ne... ...plus payer l' IRPP, la taxe d' habitation et redevance de l' audiovisuel et de refuser tout contrôle fiscal!
Voilà l' étude exhaustive de l' illégalité pour non conformité à la constitution du CGI concernant ces impôts, par contre les autres impôts comme taxes sur le chiffre d' affaires, TVA, impôts société, etc.... sont légaux car créés par des lois.
Je ne paye plus mes impôts depuis début 2010, je ne fais plus de déclaration, j' ai assigné le comptable du SIP Cagnes sur Mer pour son ATD contre mes non paiements impôts 2009 et j' ai assigné l' agent judiciaire du trésor devant le TGI Paris pour le contrôle fiscal, les saisies impôts depuis 5 ans et amendes.
J' ai trouvé un avocat qui a ''osé'' présenter mes 6 (six) appels des décisions insanes du TA Nice qui en plus m' a collé des amendes pour procédure abusive.
N' importe qui peut recopier l' assignation du trésorier pour ne pas payer ses impôts et sans même le besoin d' un avocat, juste un peu de culot. Je joins aussi le modèle de contestation de l' avis à tiers détenteur, formalité qui précède l' assignation devant le JEX.
Louis GAIFFE
Évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle.
Pierre angulaire de la convention européenne des droits de l' homme, l' article 6 rencontre, selon l' expression d' un auteur, une "irrésistible extension du contentieux du procès équitable". Evoluant dans un sens toujours plus protecteur des droits de l' homme, il couvre un territoire en expansion, en même temps que se renforce la portée de ses garanties. Ratifiée le 3 mai 1974, la Convention européenne des droits de l' homme s' impose au juge tenu d' appliquer les lois en conformité avec la Convention et d' écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure.
La présente étude souligne les avancées récentes de la Chambre criminelle sous l' angle des articles 6-1 et 6-3 de la Convention, en évoquant d' abord le droit au juge puis les garanties qui s' attachent au procès.
Le droit à un tribunal.
Consacré par l' article 6-1 de la Convention européenne des droits de l' homme, le droit à un tribunal se traduit, selon la juridiction européenne, par un droit d' accès au juge indépendant et impartial.
L' accès au juge.
Dégagé par la Cour européenne, le droit d' accès au juge garantit un contrôle efficace de toute ingérence étatique dans les droits des individus.
Si ce droit, qui n' est pas absolu, peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l' Etat, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l' accès ouvert à l' individu d' une manière ou à un point tel que le droit s' en trouve atteint dans sa substance même.
Proclamé par les juridictions nationales, le droit au juge a une portée générale et croissante. Dans l' ordre judiciaire, ce principe s' est traduit d' une part, par une extension du droit à un tribunal dans des domaines qui échappaient encore à tout recours juridictionnel, d' autre part, par un assouplissement des formalités, enfin, par un accès plus étendu au juge de cassation.
Un droit de portée générale, reconnu par les juridictions nationales.
Elément inhérent au droit qu' énonce l' article 6-1 de la convention, le droit d' accès au juge est consacré par le droit interne.
Il figure au rang des principes fondamentaux reconnus par les juridictions françaises. Le Conseil constitutionnel a ainsi consacré le droit d' exercer un recours effectif devant une juridiction.
Le juge judiciaire, quant à lui, s' est attaché à lui donner une portée très large. Ainsi, par un arrêt rendu en Assemblée plénière le 30 juin 1995, la Haute juridiction a-t-elle consacré le droit d' accès au juge, quelle que soit la valeur de la prétention.
Dominique Karsenty, l' auteur du texte ci-dessus, est, depuis le 31 août 2010, la présidente du tribunal de grande instance de Nice.
C' est beau ce qu' elle dit, hein!
C' est elle Dominique Karsenty qui a écrit ce rapport qui, entier, compte 16 pages,
Quand à l' appliquer, c' est une autre histoire. Elle est la même que les politicards, toute en gueule, rien dans les faits. Elle doit être inscrite dans une de ces sectes appelées franc-maçonnerie. Elle jure sur le procès équitable pour mystifier le citoyen.
Pour son arrivée à Nice elle en remet une couche:
Accueil chaleureux, mais esprit un peu chagrin pour le procureur de la république, Eric de Montgolfier, visiblement préoccupé par les "conditions juridiquement acrobatiques" connues ces derniers temps. Garde à vue, problèmes constitutionnels, réforme de la carte judiciaire, le passif est chargé et l' avenir incertain… Mais en découvrant Dominique Karsenty, droite dans ses bottes et dans ses convictions, magistrature et professions affiliées réunies ont sans doute senti un vent de confiance et de respect souffler sur la salle d' audience.
Une justice "efficace", accessible et moderne, une déontologie sans faille, une approche partenariale des missions dévolues, avec une foi affichée en plus de collégialité, Dominique Karsenty en quittant Agen pour Nice s' est voulue attentive et impliquée, rencontrant l' ensemble de ses futurs collaborateurs pour mieux appréhender ses nouvelles fonctions. Un geste apprécié à sa juste valeur, jusque dans les rangs des avocats. Aux bâtonniers Le Donne et Valiergue, Dominique Karsenty a réaffirmé sa volonté d' œuvrer de concert, "dans le même souci permanent que les relations entre magistrats et avocats soient en toutes circonstances empreintes de respect, de considération, de courtoisie et de délicatesse mutuels." Rendant hommage à son prédécesseur Jean-Michel Hayat, la nouvelle présidente a aussi appuyé son discours sur les actions réalisées et à pérenniser, telles les bonnes relations avec les institutions locales ou les efforts consentis dans certains domaines comme les droits de l' enfant dans une juridiction étoffée et dynamique, prônant haut et fort pour le maintien "d' une justice du quotidien qui soit aussi celle de demain, non pas décrétée, mais au contraire pensée, réfléchie et portée collectivement. C' est avec une grande confiance que je m' engage dans cette voie dont la réussite sera d' abord celle des magistrats et fonctionnaires de ce tribunal, dont les compétences et la qualité sont unanimement reconnues, mais aussi celle de tous les auxiliaires de justice et de l' ensemble de nos partenaires."
Je suis en contact avec elle, en contact c' est beaucoup dire, je lui adresse des plis LRAR sans obtenir ni réponse, ni résultat:
Le 2 mai 2011, j' assignais devant le JEX le trésorier Alpes maritimes amendes pour plusieurs avis à tiers détenteur irréguliers et saisies illégales, véritables extorsions de fonds, faits confirmés par arrêts de la cour de cassation; la décision qui aurait dû être immédiate a été mise en délibéré au 6 juillet 2011, plus de deux mois pour une décision si simple à prendre et dans une procédure dite d' urgence.
Voilà qui doit cacher quelque chose!
Oui, le TGI de Nice commandé et dirigé par cette présidente qui prône le libre accès au tribunal et qui glorifie le procès équitable a donné l' ordre de ne pas juger l' affaire!
Oui, oui, vous avez bien lu, le jugement ne sera pas pris parce que Gaiffe a raison, parce que les trésoriers payeurs généraux, les comptables publics en général extorquent, volent, spolient les citoyens.
Du 6 au 18 juillet, date de ma LRAR au JEX, la greffière Delphine a refusé de me répondre, elle n' a pas répondu à ma LRAR, la présidente ne répond pas non plus à celles des 8 et 22 août 2011.
C' est une mafia, voyez la suite, ce que font les magistrats du TGI Paris et de la cour d' appel de Paris.
LRAR 1A 047 403 6792 8
Louis Gaiffe
Les Bartavelles 180, avenue De Gaulle 06700 Saint Laurent du Var
le 18 juillet 2011
tél.: 04 93 26 02 13 - 06 09 15 81 60
mail: louis.gaiffe@free.fr
Monsieur le greffier
Juge de l' exécution
TGI
Place du Pallais 06000 Nice
Monsieur,
Veuillez conformément à l' article R 123-5 du COJ me faire parvenir sans délai le jugement concernant:
Salutations,
L. Gaiffe
LRAR 1A 047 403 6802 4
le 8 août 2011
Monsieur le Président
Place du Palais 06000 Nice
Jugement JEX
Vous trouverez ci-joint la copie de ma LRAR 1A 047 403 6792 8 que le greffier du JEX a très certainement reçue le 20 juillet 2011.
Déjà que le JEX s' est octroyé un délai de réflexion de plus de 2 mois, ce qui est extraordinaire, son greffier ne m' a pas encore adressé le jugement qui a été pris il y a plus d' un mois.
Le quatrième mois est entamé alors qu' il s' agit d' une procédure d'urgence.
Aussi je vous prie de faire cesser cette chienlit qui ressemble déjà à un déni de justice.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations.
J' ai mis, Monsieur, je ne savais pas qu' elle avait succédé à l' ancien président.
LRAR 1A 047 403 6803 1
le 22 août 2011
Madame la Présidente du TGI
Place du Palais
06000 Nice
Madame,
Ma LRAR 1A 047 403 6802 4
Pour vous en éviter la recherche, vous trouverez ci-joint la copie de mon courrier que vous avez sans doute aucun reçu 10 août 2011.
Vous trouverez aussi la copie d' un texte que vous connaissez bien.
C' est le moment même de mettre en pratique les principes que vous prônez.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations.
PS: Une inertie de votre part serait non seulement un parjure mais un délit, art 40 2ème al CPP
Mais dernière nouvelle, je reçois d' elle ce jour 1er septembre, un courrier dans lequel elle déclare que le jugement à été notifié le 17 août 2011 et voyez ma réponse, ce qu' elle écrit est un faux.
LRAR 1A 058 220 5802 4
le 1er septembre 2011
Mes LRAR 1A 047 403 6802 4
1A 047 403 6801 1
Votre réponse pour le mois curieuse du 30 août 2011
Un jugement d' une audience du 2 mai, mis en délibéré de plus de deux mois au 6 juillet, aurait été notifié le 17 août, quelle chienlit! Et c' est faux:
Non aucun jugement ne m' a été notifié!
Veuillez me notifier ce jugement sur le champ.
Parce que j' ai assigné le trésorier des Alpes maritimes amendes devant le JEX pour la non opposabilité du code général des impôts, et parce que j' ai absolument raison, ci-après l' assignation.
J' ai les mêmes problèmes avec la cour administrative d' appel de Marseille qui ne veut pas statuer sur 7 appels contre les décisions rocambolesques du tribunal administratif de Nice qui a rejeté mes recours contre: - l' inopposabilité du code général des impôts, - l' illégalité des avis à tiers détenteurs pour amendes, frais de justice et condamnation - l' illégalité de la taxe d' habitation et de la redevance audiovisuelle créées par décrets, - l' illégalité de saisies de pensions de retraite, - l' illégalité de tous contrôles fiscaux, - l' illégalité des recouvrements des amendes par saisies de comptes bancaires, - le refus de statuer sur les QPC concernant les 6 cas ci-dessus.
Oui, la France, depuis longtemps, est dirigée par des abrutis comme disait Clémenceau:
mais ces incapables sont aussi des tyrans qui collectent les impôts sans aucune base légale comme le faisaient les collecteurs d' impôts du moyen âge, ce sont des crapules.
Lors de l' audience du 2 mai j' ai aussi déposé à la présidente l' arrêt de la cour de cassation qui confirme l' illégalité des saisies sur comptes bancaires et des avis à tiers détenteurs.
De plus j' ai demandé par courrier LRAR au directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes (quel titre pompeux) qu' il me restitue les sommes extorquées, il n' en a rien fait, vous trouverez la copie ci-après juste avant l' assignation.
Tout ça fait à Saint Laurent du Var le 3 septembre 2011.
le 27 avril 2011
au
LRAR 1A 047 403 9588 4
directeur départemental des finances publiques des AM
15 bis, rue Dellile - BP 242 - 06073 Nice cedex
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 31 mars 2009 N° de pourvoi: 05-11432 Non publié au bulletin Cassation sans renvoi Mme Favre (président), président Me Brouchot, SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant:
Sur le premier moyen:
Vu l' article L. 262 du livre des procédures fiscales;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d' un compte courant ouvert dans les livres du Crédit lyonnais a été informée, le 22 août 2003, qu' un avis à tiers détenteur du 9 juin 2003 lui avait été notifié par le comptable du trésor de Paris Amendes 2e division pour un montant de 702 euros; que cette somme a été rendue indisponible et versée au comptable du Trésor; que Mme X... n' ayant pas été informée des poursuites faute de notification de l' avis à tiers détenteur, a, par lettre du 25 août 2003, formé une réclamation en vue d' obtenir la restitution de la somme indûment prélevée sur son compte; que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n' a justifié ni de l' envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l' avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire;
Attendu que pour déclarer l' avis à tiers détenteur opposable à Mme X..., la cour d' appel retient que les termes de l' article L. 262 du livre des procédures fiscales n' excluent pas le recours à l' avis à tiers détenteur pour le recouvrement d' amendes forfaitaires majorées, que le recouvrement de ces amendes bénéficie du privilège général du trésor et qu' en utilisant cette procédure, le trésorier n' a commis aucun détournement de procédure justifiant que l' avis à tiers détenteur soit déclaré nul; n' entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d' appel a violé le texte susvisé;
Attendu qu' en statuant ainsi, alors que la procédure d' avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n' entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d' appel a violé le texte susvisé;
Et vu l' article 627 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS et sans qu'i l y ait lieu de statuer sur les autres griefs;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d' appel de Paris;
Dit n' y avoir lieu à renvoi;
Déclare nul l' avis à tiers détenteur;
Ordonne la restitution par le trésorier principal de Paris Amendes 2e division de la somme de 702 euros à Mme X...;
Met à la charge du Trésor public des dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Paris Amendes 2e division à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
Il serait fort étonnant que le directeur départemental des finances publiques ignore ce fait puisqu' il s' agit de la quintessence de sa fonction.
Pour avoir rejeté mes contestations des avis à tiers détenteurs alors que ces derniers sont illégaux, le directeur départemental doit sans délai pour éviter toute poursuite pénale, faire restituer par: la trésorerie Alpes maritimes amendes la trésorerie Paris amendes la trésorerie Marseille amendes
toutes les sommes illégalement détournées et 500 € pour les frais supportés.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l' arrêt confirmatif attaqué d' AVOIR déclaré non fondée la demande de nullité de l' avis à tiers détenteur adressée au Crédit Lyonnais par le Trésorier Principal de Paris Amendes 2ème Division pour recouvrement d'amendes sur Madame X...,
AUX MOTIFS QUE les termes de l' article L. 262 du Livre des procédures fiscales n' excluent pas le recours à l' avis à tiers détenteur pour le recouvrement d' amendes forfaitaires majorées; que le recouvrement de ces amendes bénéficie du privilège général du Trésor; que la voie de l' avis à tiers détenteur constitue l' exercice de ce privilège; qu' en l' utilisant, le Trésorier n' a commis aucun détournement de procédure justifiant que l' avis à tiers détenteur soit déclaré nul,
Alors que la procédure d' avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l' article L.262 du Livres des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n' entre pas dans les prévisions de ce texte; qu' en statuant comme elle l'a fait, la Cour d' appel a violé ledit article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
ALORS D' AUTRE PART QUE l' avis à tiers détenteur doit être notifié au débiteur à peine de nullité; qu' en se fondant sur un motif inopérant tiré de l' information fournie par la banque de Madame X... pour en déduire la connaissance par cette dernière de la procédure de recouvrement engagée à son encontre par la délivrance d' un avis à tiers détenteur, cette information ne pouvant suppléer la carence de la notification de l' avis, la Cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,
ALORS ENFIN QUE les irrégularités de forme affectant les procédures de recouvrement les entachent de nullité sans que le débiteur ait à justifier d' un grief, n' étant pas gouvernées par le régime des nullités des actes de procédure de droit commun; qu' en se fondant sur l' absence de grief subi par Madame X... en raison de l' information fournie par sa banque, tiers détenteur, la Cour d' appel a violé les articles 114 du Nouveau Code de procédure civile par fausse application et L. 262 du Livre des Procédures Fiscales.
Décision attaquée: Cour d' appel de Paris du 2 décembre 2004
NDLR: dès la notification d' AOA-ATD, y faitre opposition auprès du Trésorier-Payeur Général local suivant le décret 64-1333, article 9 et en fait immédiatement copie à la banque car l' illégalité la concerne aussi. Dans la mesure du possible, il faut le faire à l' avance, avant de recevoir l' éventuel AOA-ATD, adresser à la banque une copie de l' arrêt en lui apprenant qu' obtempérer à un AOA-ATD ne concernant pas un impôt est une complicité d' extorsion de fonds, soit un délit relevant du code pénal.
L' an deux mille onze et le . . . . . . . mars
j' ai, Patrick Caputo, huissier soussigné, assigné:
le trésorier des Alpes maritimes amendes
53, rue Harold 06084 Nice cedex 1
à comparaître le . . . . . . . 2011, à heures , par devant le juge de l' exécution près le tribunal de grande instance, sis place du palais, 06000 Nice.
lui indiquant que faute de comparaître ou se faire représenter, il s' expose à être jugés sur les seuls éléments fournis par l' adversaire.
Décret n. 92-755 du 31 juillet 1992:
article 11
Les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 12
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par: - un avocat, - leur conjoint, - leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, - leurs parents ou alliés en ligne directe, - leurs parents ou alliés en Iigne collatérale jusqu' au troisième degré inclus, - les personnes exclusivement attachées à leur service personne ou à leur entreprise.
L' état, les régions, les départements, les communes el leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou agent de leur administration.
Le représentant, s' il n' est avocat, doit justifier d' un pouvoir spécial.
Article 13
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu' elles font aux prétentions qu' elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier et consignées dans un procès-verbal.
ARTICLE 14
Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l' exécution, à condition de justifier que l' adversaire en a eu connaissance avant l' audience par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l' audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins le juge de l' exécution a toujours la faculté d' ordonner que les parties se présentent devant lui.
Raison du procès:
Attendu que, comme il est juridiquement défini ci-après, le code général des impôts est inopposable et toute procédure qui en dépend ou s' en réclame est illégale;
attendu que Louis Gaiffe a, dans les formes légales, contesté les actes irréguliers suivants: - avis de payer de la trésorerie Alpes maritimes amendes n. 006014 14 9 10 000006 0, - avis de payer de la trésorerie Alpes maritimes amendes n. 006014 14 9 10 000007 9, - opposition de la trésorerie Alpes maritimes amendes n. 40 11 00002487 41;
attendu que le trésorier n' a, dans le délai de deux mois, donné aucune réponse à la contestation des deux avis de payer;
attendu que le trésorier a, le 17 février 2011, rejeté la contestation de l' opposition;
Louis Gaiffe est bien fondé à assigner le comptable chargé du recouvrement: le trésorier des Alpes maritimes amendes en vue de l' annulation des actes irréguliers.
La constitution du 4 octobre 1958 détermine, d' une part un domaine réservé à la loi, et d' autre part, par opposition, le domaine réservé au gouvernement, le domaine dans lequel le gouvernement seul peut légiférer, par voie réglementaire.
Le domaine réservé à la loi, c' est l' article 34 de la constitution, et aux termes de son article 37 la constitution détermine que, par opposition, toute matière qui n' est pas du domaine réservé à la loi est de la compétence exclusive du Gouvernement.
Mais tel n' était pas le cas de la constitution du 26 octobre 1946.
En effet, la constitution du 27 octobre 1946 ne définissait expressément, ni un domaine réservé au parlement, ni un domaine réservé au gouvernement, et dès lors, exactement comme le parlement pouvait légiférer par voie législative (loi) en toute matière, le gouvernement par voie réglementaire (décret), pouvait tout aussi bien légiférer en toute matière.
Mais les dispositions du code général des impôts institué par le décret 50-478 du 6 avril 1950 ont cessé d' être opposables à compter du 9 février 1959, date d' entrée en vigueur de l' article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, puisque l' impôt figurant à la liste dressée audit article 34, est du domaine réservé à la loi.
En voilà la justification irréfragable:
Il est une grossière erreur ou une tromperie de prétendre que l' article 15 de la loi donnait valeur législative au CGI annexé au décret du 9 décembre 1948, cet article 15 indique une mesure temporaire pendant laquelle le code général des impôts annexé au décret du 9 décembre 1948 (décret non promulgué à ce stade) se substituera aux codes alors en vigueur et que la promulgation de ce code général des impôts sera différée jusqu' à sa mise en harmonie avec le décret 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale.
Cette promulgation a été faite par règlement d' administration publique, c' est le décret 50-478 du 6 avril 1950.
De plus pour qu' un article de loi donne valeur législative, il faut qu' il détermine expressément qu' il confère valeur de loi au texte qu' il vise, ce qui n' est nullement le cas de l' article 15 de la loi 48-1974.
Il est bien certain que le législatif et l' exécutif n' avaient aucune intention, par le premier alinéa de l' article 15, de donner valeur législative au code général des impôts pour immédiatement la lui enlever par un décret dans le paragraphe suivant.
Enfin n' est-il pas superfétatoire de rappeler que l' exécutif avait, alors, par la constitution le pouvoir de légiférer par décret en matière d' impôts.
Nul corps administratif, nulle cour de justice, ni le juge de l' exécution ne peuvent opposer le décret du 9 décembre 1948 que l' exécutif a appelé " décret portant refonte des codes fiscaux " et qu' il a choisi de ne pas le promulguer mais de promulguer directement son annexe, le code général des impôts, par le décret 50-478 du 6 avril 1950.
Quand bien même l' article 15 de la loi du 31 décembre 1948 (n. 48-1974) aurait conféré valeur législative à un CGI annexé à un décret du 9 décembre 1948, dénommé " décret portant refonte des codes fiscaux ", cette valeur législative se serait éteinte le 6 avril 1950 car il y a lieu de retenir que...
....la codification collection consiste en la réunion de textes divers dans un seul nouveau recueil, elle ne change pas la valeur législative ou règlementaire des textes ainsi réunis.
La codification à droit constant ou codification avec refonte donne une valeur nouvelle aux textes ainsi réunis qui sont lois ou règlements suivant l' organe codificateur.
Le CGI a bien supprimé par sa refonte tous les textes précédents cités aux 4 premières lignes du décret 50-478 qui ont été refondus et mis en harmonie avec le décret 48-1986 et lois qui l' ont modifié ou complété.
Rien d' illégal là dedans, la règlementation de l' impôt par l' exécutif est conforme à la constitution.
Si dans un premier temps un code entre en vigueur par l' intermédiaire d' un projet de loi adopté par le parlement, il n' y a aucune incertitude sur sa force juridique, c' est une loi.
Il n' y a aucune incertitude non plus sur le code général des impôts adopté et promulgué par l' exécutif (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif) le 6 avril 1950, il a obtenu la valeur règlementaire.
Il était alors opposable à tout contribuable.
Le juge de l' exécution ne peut ignorer qu' il existe en France une constitution votée au suffrage universel et promulguée le 4 octobre 1958 dont l' article 34 a pris effet le 9 février 1959:
Le juge de l' exécution voudra bien s' imprégner du sens de la technique de codification à droit constant ou codification avec refonte qui consiste à modifier la législation existante tout en la codifiant dans un texte consolidé, intégrant toutes les modifications précédentes, les textes antérieurs sont expressément abrogés (http://fr.wikipedia.org/wiki/Abrogation), et relire le texte de l' article 1er du décret 50-478:
Les dispositions du Code général des impôts directs, du Code fiscal des valeurs mobilières, du Code des taxes sur le chiffre d' affaires, du Code des contributions indirectes, du Code de l' enregistrement et du Code du timbre sont mises en harmonie avec les dispositions du décret n. 48-1986 du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes qui les ont modifiées ou complétées et sont refondues en un code unique intitulé: " Code général des impôts ", annexé au présent décret.
Et enfin il est rappelé au juge de l' exécution qu' ...
…il y a eu pendant un temps deux décrets le 9 décembre 1948:
le 48-1986 portant réforme fiscale, visé en 5ème position dans le décret 50-478,
le ? portant refonte des codes fiscaux, visé pour mémoire en fin de liste.
Ce deuxième décret dont il n' est jamais cité le numéro parce qu' il n' a pas été promulgué, est celui que le tribunal administratif de Nice et la cour d' appel administrative de Bordeaux opposent à tort et de manière frauduleuse et auquel l' article 15 de la loi 48-1974 ne donnait pas valeur législative, il contenait le projet de code général des impôts.
Le gouvernement de la 4ème république n' avait nul besoin d' un vote de l' Assemblée nationale, il avait le pouvoir conformément à la constitution, de promulguer par décret le code général des impôts, ce qu' il a fait le 6 avril 1950.
Le décret 50-478 ne contient qu' un texte à valeur de… décret.
Si par une ordonnance de l' article 92 de la constitution, une loi de son article 34 ou une ordonnance de son article 38, il avait été donné valeur de loi aux dispositions qui figurent à la partie législative du code général des impôts, ces dispositions seraient opposables.
Mais tel n' est pas le cas: il n' a nullement été donné valeur de loi aux dispositions qui figurent à la partie législative du code général des impôts, ni par une ordonnance de l' article 92 de la constitution, ni par une loi de son article 34, ni par une ordonnance de son article 38.
Il s' ensuit obligatoirement que, si certes avant le 9 février 1959, date d' entrée en vigueur de l' article 34 de la constitution, les dispositions de la partie législative du code général des impôts étaient opposables, ces dispositions ayant été instituées par un décret, le décret 50-478 du 6 avril 1950, elles sont aujourd' hui inopposables, l' article 34 de la constitution déterminant que l' impôt est du domaine réservé à la loi.
Et dès lors qu' un texte qui, pour n' être nullement opposable, n' a nulle existence, et ne peut donc aucunement être modifié par quelque texte que ce soit, sont pareillement inopposables, d' une part tous les textes, lois et ordonnances de l' article 38 de la constitution comprises, modifiant des dispositions de la partie législative du code général des impôts, et d' autre part tout texte qui dépend ou se réclame soit des dispositions de la partie législative du code général des impôts, soit des textes les modifiant.
Il ne pourrait en être autrement que si, et seulement si, le décret 50-478 du 6 avril 1950 procédait d' un " décret-loi ", à savoir d' une loi par laquelle l' Assemblée nationale avait donné habilitation au gouvernement pour légiférer par décret s' agissant de l' impôt, auquel cas le décret 50-478 du 6 avril 1950 aurait valeur de loi au sens de l' article 34 de la constitution, et serait opposable en tant que telle, comme tout texte qui avait valeur de loi lorsqu' il a été adopté.
Mais tel n' est pas le cas: le décret du 6 avril 1950 n' est pas un " décret-loi ".
C' est un décret simple, un décret dont les dispositions sont inopposables actuellement par obligatoire application de l' article 34 de la Constitution.
L' inopposabilité du code général des impôts est donc rapportée, et, dès lors, l' illégalité de toute procédure qui en découle ou s' en réclame.
En effet, les dispositions qui régissent le recouvrement et le contrôle des impositions de toutes natures ne résultent pas d' une loi votée par le parlement, mais uniquement du décret 50-478 du 6 avril 1950 dont simplement certains termes ont été modifiés par des lois votées par le Parlement ou des ordonnances de l' article 38 de la constitution, des lois ou ordonnances qui n' ont nullement institué des articles dans leur entièreté, et qui, de plus, concernent des dispositions qui, pour la plupart, dépendent de dispositions qui résultent du décret 50-478 du 6 avril 1950, sans valeur législative donnée par une loi votée par le Parlement ou par une ordonnance de l' article 38 de la constitution, ou modifiées de la sorte seulement pour tels termes désignés par telle loi ou ordonnance, et non pas dans l' entièreté requise par l' institution au sens des articles constitutionnels susvisés.
Il en est de même de tout autre texte qui dépend ou se réclame des dispositions qui figurent à la partie législative du code général des impôts, ainsi que de tout texte modifiant ces dispositions, cela que ce texte ait été adopté avant ou après le 9 février 1959, date de l' entrée en vigueur de l' article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, nulle disposition inopposable ne pouvant être modifiée, mais seulement réintroduite dans la norme, par une loi s' il s' agit d' une disposition du domaine de la loi, ou par un décret s' il s' agit d' une disposition du domaine du règlement.
Et en conséquence, est également illégale toute procédure qui découle ou se réclame d' un des textes qui ont modifié les dispositions qui figurent à la partie législative du code général des impôts.
Ainsi une procédure relevant du domaine de l' impôt ou s' en réclamant n' est légale que si elle est assise sur les dispositions législatives antérieures au décret du 6 avril 1950, et seulement si ces dispositions n' ont pas été abrogées ni par ledit décret, ni par un autre jusqu'à la date du 9 février 1959, ni ensuite par un texte ayant valeur de loi.
Or, toutes les dispositions antérieures au décret 50-478 du 6 avril 1950 ont été abrogées par ledit décret à une date, le 6 avril 1950, à laquelle au regard des dispositions constitutionnelles en vigueur, l' auteur dudit décret, le gouvernement était habilité à les abroger.
En conséquence, depuis le 9 février 1959, date d' entrée en vigueur de l' article 34 de la constitution, et encore maintenant, il n' existe plus de dispositions législatives sur lesquelles puisse être valablement assis un acte administratif qui, tant s' agissant de ses visas, de ses motifs ou de ce dont il dispose, se réclame de quelque disposition que ce soit du code général des impôts.
A cet égard, il n' est pas inutile d' ajouter que, certes, si des ordonnances de l' article 92 de la constitution, des lois de son article 34 ou des ordonnances de son article 38 avaient institué que tels ou tels articles du code général des impôts étaient remplacés par telles dispositions, ou par tels articles de tels autres codes que ces ordonnances ou lois avaient institués, les dispositions issues de ces ordonnances ou lois, ou les articles de ces autres codes, auraient été opposables.
Mais tel n' est pas le cas.
En effet, nulle ordonnance de l' article 92 de la constitution, ne concerne l' impôt que son article 34 détermine comme étant du domaine réservé à la loi, ni ne porte remplacement de dispositions du code général des impôts.
Et nulle loi de l' article 34 de la constitution, et nulle ordonnance de son article 38 n' ont institué que tels ou tels articles du code général des impôts sont remplacés par telles dispositions que ces lois ou ordonnances instituent, ces lois et ordonnances déterminent uniquement que pour tels et tels articles du code général des impôts, tels termes sont remplacés par tels autres, ou que tels articles du code général des impôts sont abrogés.
Or, en remplaçant dans le code général des impôts, tels termes par tels autres, ces lois et ordonnances n' ont nullement conféré force de loi aux autres termes de ces articles, car aux termes des dispositions combinées de l' article 3 de la Constitution et de l' article 3 de la Déclaration des droits de 1789, et au regard du principe constitutionnel de l' habilitation expresse que ces dispositions déterminent, pour que ces lois et ordonnances conférassent valeur de loi aux autres termes de ces articles du code général des impôts auxquels elles sont venues apporter les modifications qu' elles instituent, il était nécessaire que ces lois et ordonnances déterminent expressément, soit qu' elles conféraient valeur de loi à ces autres termes, soit qu' elles conféraient valeur de loi à ces articles du code général des impôts, soit qu' elles conféraient valeur de loi au code général des impôts.
Mais là encore, tel n' est pas le cas.
En effet, ces lois et ordonnances de l' article 38 de la Constitution portent uniquement modification du code général des impôts comme susdit, à savoir simplement abrogation de tels articles du code général des impôts, abrogation de tels termes de tels articles du code général des impôts, et remplacement de tels termes de tels articles du code général des impôts par tels autres termes et ce sans jamais instituer expressément, ni qu' elles confèrent valeur de loi à ces articles du code général des impôts qu' elles ont ainsi modifiés, ni qu' elles confèrent valeur de loi au code général des impôts.
Ainsi, le code général des impôts demeure vide de dispositions opposables, car alors que ses dispositions régissent une matière que l' article 34 de la constitution détermine comme étant du domaine réservé à la loi, nulle loi votée par le parlement, ni ordonnance de l' article 38 de la Constitution (ni donc, nulle ordonnance de son article 92) n' a expressément conféré valeur de loi, ni aux articles du code général des impôts dont des termes ont été remplacés ou abrogés par des lois votées par le parlement ou des ordonnances de l' article 34 de la Constitution, ni au code général des impôts lui-même.
Tout ce qui précède a d' ailleurs été consacré par le Conseil constitutionnel, le 6 octobre 1992, en sa décision n. 92-169 L.
En effet, c' est consacrant réglementaire la nature juridique des dispositions de l' article 11 du code général des impôts s' agissant (uniquement de ces dispositions) relatives à " la détermination de la compétence territoriale des agents de l' administration pour l' établissement de l' impôt sur le revenu dans les hypothèses qu' elles visent ", que le conseil constitutionnel fait apparaître dans sa décision n. 92-169 L. du 6 octobre 1992:
ceci dans les visas:
" Vu l' article 2-I de la loi n. 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971, ensemble le décret n. 72-687 du 4 juillet 1972 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code; "
ceci dans ses motifs:
" Considérant que l' article 11 du code général des impôts annexé au décret n. 50-478 du 6 avril 1950, qui a acquis force de loi par l' effet de l' article 3-I de la loi n. 59-1472 du 28 décembre 1959, avant d' être modifié par l' article 2-I de la loi n. 70-1199 du 21 décembre 1970, est ainsi rédigé: "
et ceci dans son dispositif:
" Ont un caractère réglementaire les dispositions de l' article 11 du code général des impôts en tant qu' elles ont pour effet de déterminer la compétence territoriale des agents de l' administration pour l' établissement de l' impôt sur le revenu dans les hypothèses visées audit article. "
Par cette décision, le conseil constitutionnel, d' une part, rappelle que seul l' article 11 du code général des impôts, annexé au décret n. 50-478 du 6 avril 1950, a acquis force de loi par l' effet de l' article 3-I de la loi n. 59-1472 du 28 décembre 1959, et non pas le décret du 6 avril 1950 lui-même, et, d' autre part, détermine que, bien que par l' effet de l' article 3-I de la loi n. 59-1472 du 28 décembre 1959, l' article 11 du code général des impôts a acquis force de loi, les dispositions de l' article 11 du code général des impôts ont un caractère réglementaire, donc ne sauraient nullement pourvoir au défaut d' habilitation, dont est grevé le décret n. 50-478 du 6 avril 1950, qui emporte qu' il est inexistant, et, dès lors, inopposable, aux termes des dispositions susvisées du bloc constitutionnel et au regard des principes qu' elles déterminent.
S' il en était encore besoin, la preuve de tout ce qui précède éclate dans la lecture du code général des impôts:
Voilà encore deux petits exemples et un gros que le CGI est de valeur réglementaire: un article de loi qui est modifié par un décret ne peut qu' être de valeur règlementaire, CQFD. Et pourtant la taxe d' habitation et la contribution à l' audiovisuel public font partie du domaine réservé à la loi.
Article 1407
Modifié par Décret n. 2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=49483F2DE16963F7DA2617772E7A8087.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000022166146&idArticle=LEGIARTI000022169561&dateTexte=20100501
I. La taxe d' habitation est due:
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l' habitation;
Article 1605
I. ? Il est institué au profit des sociétés et de l' établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n. 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l' audiovisuel public.
Et les quelques 250 articles (dont 221 infra) modifiés par le décret 2010-421 n' ont bien qu' une valeur règlementaire.
Décret n. 2010-421 du 27 avril 2010 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=49483F2DE16963F7DA2617772E7A8087.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000022166146&dateTexte=20101210
Article 1
A modifié les dispositions suivantes:
Crée Code général des impôts, CGI. - Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques dep... (V) Crée Code général des impôts, CGI. - Chapitre XX : Contribution annuelle destinée à ... (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 102 ter (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1048 ter (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1085 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 131 quater (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1378 octies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1379-0 bis (VD) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1382 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1383 E bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1383 F (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1384 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1384 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1407 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1414 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1452 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1464 B (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1464 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1464 I (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1465 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1466 E (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1466 F (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1478 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150 U (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150 VB (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150 VC (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 F (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 E (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 F (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 G (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 H (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1519 I (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 156 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 156 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 157 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1585 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 nonies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 octies (V)
50
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 quater (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 quinquies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 sexies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1586 ter (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1594 J bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1594-0 G (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1600 (VD) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1600 (VT) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 H (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 I (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 J (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1605 ter (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1607 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 D (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies BA (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexdecies B (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1635 septies (P) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B undecies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1636 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1638 quater (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1638-0 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1640 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1640 C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1647 B sexies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C septies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1647 D (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1648 AA (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B (P) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VD) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VT)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater E (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater H (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater L (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater-0 B ter (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1664 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1668 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1679 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1679 septies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 168 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 septies (VD)
100
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1693 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1693 sexies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1722 quater (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1723 ter-0 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1730 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1735 ter (V) Transfère Code général des impôts, CGI. - art. 1740 bis (T) Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1740-00 A (V) Code général des impôts, CGI. - art. 1749 (P) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1763 C (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1813 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 182 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1840 J (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1961 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 octovicies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexvicies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter (V) Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter H (P) Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter J (P)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 terdecies-0 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 tervicies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 200 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 206 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 210 E (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 F (V) Code général des impôts, CGI. - art. 220 J (P) Code général des impôts, CGI. - art. 220 L (P) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 octies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 quater A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 septies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 223 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (VT)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 231 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 237 ter A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HF (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter C (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V) Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater I (P)
150
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater K (P) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater M (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 271 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 289 C (VD) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 289 C (VT) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 293 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 295 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 G (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 U bis (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis MB (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis R (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis W (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WA (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WB (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WC (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis WD (V) Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZG (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A bis (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis-0 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 39 quaterdecies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 402 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 403 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 438 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 44 duodecies (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 44 octies A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 44 quaterdecies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 5 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 520 A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 565 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 570 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 572 bis (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 573 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 575 H (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 71 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 72 (V) Crée Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 74 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 75-0 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 754 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 777 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 779 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 788 (V)
200
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 790 B (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 790 D (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 790 E (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 790 F (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 790 G (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 793 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 80 quindecies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 80 undecies (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VD) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 81 (VT)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 83 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 845 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 885 U (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 885-0 V bis A (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 96 (V) Crée: Code général des impôts, CGI. - Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques dep... (V) Crée: Code général des impôts, CGI. - Chapitre XX : Contribution annuelle destinée à ... (V) Crée: Code général des impôts, CGI. - art. 1740-00 A (V) Crée: Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZG (V)
Crée: Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (V)
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et ce ne sont pas les décisions scélérates du conseil d' état, véritables crimes de faux juridiques, numéros 88294, 01231, et 97965 qui peuvent par leurs mensonges faire une loi d' un décret:
Il est une grossière erreur ou une tromperie de prétendre que l' article 15 de la loi 48-1974 donnait valeur législative au CGI annexé au décret (sans numéro) du 9 décembre 1948 portant refonte des codes fiscaux, cet article 15 indique une mesure temporaire pendant laquelle le code général des impôts annexé au décret (sans numéro) du 9 décembre 1948 (décret non promulgué à ce stade) se substituera aux codes alors en vigueur et que la promulgation de ce code général des impôts sera différée jusqu' à sa mise en harmonie avec le décret 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale. Cette promulgation sera faite par règlement d' administration publique comme prévu, c' est le décret 50-478 du 6 avril 1950.
Il est encore une plus grossière erreur ou plutôt une escroquerie intellectuelle de prétendre que l' article 15 de la loi 48-1974 donnait aussi valeur législative au décret 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale.
Enfin n' est-il pas superfétatoire de rappeler que l' exécutif avait, alors, par la Constitution du 27 octobre 1946 le pouvoir de légiférer par décret en matière d' impôts.
C' est pour tromper le citoyen que le conseil d' état indique faussement qu' il existerait encore des textes législatifs antérieurs alors que tous les textes antérieurs étaient à valeur règlementaire.
Opposer le décret du 9 décembre 1948 qu' il dénomme " décret portant fusion des codes fiscaux " et que l' exécutif avait appelé " décret portant refonte des codes fiscaux ", c' est encore pour tromper le peuple car remplacer refonte par fusion est tout à fait déloyal, fusion signifie regroupement ou réunion tandis que refonte signifie remaniement important, ce qui est exactement la différence entre codification collection et codification à droit constant avec refonte. La codification à droit constant, ou codification avec refonte constitue une rupture dans les textes, mais pas dans le droit positif (http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_positif). Les textes antérieurs sont expressément abrogés (http://fr.wikipedia.org/wiki/Abrogation) mais leur contenu est repris dans le code, à l' exception des textes obsolètes qui n' avaient été abrogés qu' implicitement, de sorte que le droit positif demeure.
Et quand bien même le décret 48-1986 (numéro que le conseil d' état omet volontairement) portant réforme fiscale aurait eu valeur législative, (par quel moyen? le conseil d' état ment en disant que ce serait par l' article 15 de la loi 48-1974), il a disparu par la promulgation du décret 50-478 du 6 avril 1950.
Le but du conseil d' état est, sans doute possible, de tromper le citoyen, de tromper le peuple français.
Suivent les trois décisions sur lesquelles apparaissent en rouge les faux juridiques et également en rouge les commentaires sur ces faux.
N° 88294
Publié au recueil Lebon
lecture du mercredi 15 mai 1974 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE... TENDANT A L' ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR VOIE DE ROLE A RAISON DES INDEMNITES DE CONGE DE NAISSANCE REMBOURSEES PAR ELLE A CERTAINS EMPLOYEURS EN 1965 ET 1970; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1968; LES ARTICLES L. 562, L. 563 ET L. 564 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; L' ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE L' ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 6 JANVIER 1966, ET AUX TERMES DUQUEL: "LES SOMMES PAYEES A TITRE DE TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS... DONNENT LIEU A UN VERSEMENT FORFAITAIRE SUR LES SALAIRES EGAL A 5 % DE LEUR MONTANT AU PROFIT DU TRESOR ET A LA CHARGE DES PERSONNES OU ORGANISMES QUI PAYENT LES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS " EST ISSU DE L' ARTICLE 70 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE, AUQUEL L' ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948 A CONFERE VALEUR LEGISLATIVE; QUE ARTICLE 70 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME AYANT ENTENDU MODIFIER LES DISPOSITIONS PRECEDEMMENT APPLICABLES SELON LESQUELLES CE SONT LES PERSONNES OU ORGANISMES AYANT LA QUALITE D' EMPLOYEUR QUI SONT REDEVABLES ENVERS LE TRESOR DE L' IMPOT PORTANT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS PAYES A LEUR PERSONNEL. QUE, NI L' ARTICLE 39-1 DE LA LOI 66-10 DU 6 JANVIER 1966 DISPOSANT QUE "LE VERSEMENT FORFAITAIRE PREVU A L' ARTICLE 231 PREND LA DENOMINATION DE TAXE SUR LES SALAIRES", NI LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1968, MAINTENANT LADITE TAXE A LA CHARGE DES PERSONNES OU ORGANISMES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU NE L' ONT PAS ETE SUR 90% AU MOINS DE LEUR CHIFFRE D' AFFAIRES, N' IMPLIQUENT UNE DEROGATION A LA REGLE SUSENONCEE, QUI N' EST PAS DAVANTAGE AFFECTEE PAR LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS IMPOSANT AUX PERSONNES QUI PAIENT DES SALAIRES OU INDEMNITES DE SOUSCRIRE ANNUELLEMENT AUPRES DE L' ADMINISTRATION UNE DECLARATION RELATIVE A CES SALAIRES ET INDEMNITES;
CONS. QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE L. 564 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA REMUNERATION AFFERENTE AU CONGE DE TROIS JOURS ACCORDE AUX SALARIES CHEFS DE FAMILLE A L' OCCASION D' UNE NAISSANCE SURVENUE A LEUR FOYER, EGALE AU SALAIRE QU' AURAIENT PERCU LES INTERESSES, "SERA PRISE EN CHARGE POUR LES SALARIES PAR LES SOINS DES ORGANISMES AUXQUELS INCOMBE LE SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES, MAIS L' EMPLOYEUR EN FERA L' AVANCE A L'INTERESSE"; QUE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE, AYANTPOUR OBJET D' IMPOSER AUX CAISSES D' ALLOCATIONS FAMILIALES LA CHARGE DEFINITIVE DES REMUNERATIONS DE CONGE DE NAISSANCE DONT L' EMPLOYEUR FAIT L' AVANCE A SES SALARIES, EST SANS INFLUENCE SUR L' APPLICATION DE LA LOI FISCALE TANT AUX EMPLOYEURS QU' AUX CAISSES D' ALLOCATIONS FAMILIALES;
CONS. QU' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L' EMPLOYEUR EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REDEVABLE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES AFFERENTS A LA REMUNERATION DES CONGES DE NAISSANCE DANS LA MESURE où, EU EGARD AU POURCENTAGE DE SON CHIFFRE D' AFFAIRES NON ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES, TEL QUE CELUI-CI A ETE DEFINI PAR LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1968; QU' EN REVANCHE, LORSQU' ELLES N' ONT PAS LA QUALITE D' EMPLOYEUR DE BENEFICIAIRES DE LA REMUNERATION DE CONGE DE NAISSANCE, LES CAISSES NE SONT PAS REDEVABLES ENVERS LE TRESOR DE LA TAXE SUR LES SALAIRES PORTANT SUR LADITE REMUNERATION. QUE, DES LORS, LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C' EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR VOIE DE RÔLE A RAISON DE REMUNERATIONS DE CONGES DE NAISSANCE REMBOURSEES PAR LADITE CAISSE A CERTAINS EMPLOYEURS; ... ANNULATION, DECHARGE; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA REQUERANTE.
Le décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, c' est le décret 48-1986 et pas du tout le décret portant refonte des codes fiscaux, lequel est cité par l' article 15 de la loi 48-1974, le conseil d' état n' indique pas le numéro pour tromper le peuple. De plus l' article 15 ne donnait aucune valeur législative à quoi que ce soit.
N° 01231
lecture du mercredi 9 février 1977
REPUBLIQUE FRANCAISE
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR... , DEMEURANT... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D' ETAT LE 18 NOVEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU' IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L' IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI A PARIS AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ET SES CONCLUSIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DESDITES IMPOSITIONS ET NOTAMMENT AUX PRELEVEMENTS OPERES SUR SA PENSION POUR L' ACQUIT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES; VU L' ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LE DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15;
SUR LES CONCLUSIONS EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES: CONSIDERANT QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "EST TAXE D' OFFICE A L' IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUI N' A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVU A L' ARTICLE 170" ET QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 181 DU MEME CODE" ... LE CONTRIBUABLE TAXE D' OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE, LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU' EN APPORTANT LA PREUVE DE L' EXAGERATION DE SON IMPOSITION"; QUE CES DISPOSITIONS SONT ISSUES TANT DE TEXTES LEGISLATIFS ANTERIEURS QUE DE CEUX DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORMER FISCALE AUXQUELS L' ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948 A CONFERE VALEUR LEGISLATIVE; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LEUR CONTENU SERAIT CONTRAIRE A LA CONSTITUTION N' EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI PEUVENT ÊTRE UTILEMENT INVOQUES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
CONSIDERANT, D' UNE PART, QU' IL RESULTE DE L' INSTRUCTION QUE LE SIEUR... PERCOIT UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT LE MONTANT NON CONTESTE S' EST ELEVE A 8.058 F EN 1970 ET A 9.861 F EN 1971 QUE CETTE PENSION ETAIT IMPOSABLE POUR SA TOTALITE; QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE PAS AVOIR, COMME IL LE SOUTIENT, EFFECTUE UNE DECLARATION DE REVENUS AU TITRE DESDITES ANNEES; QU' IL N' APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES BASES D' IMPOSITION FIXEES A 6.400 F POUR 1970 ET 7.800 F POUR 1971, SONT EXAGEREES; QUE LA DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS NE PEUT ETRE APPLIQUEE A SES REVENUS, S' AGISSANT D' UNE PENSION DE RETRAITE ET NON DE LA RETRIBUTION DE L' EXERCICE D' UN EMPLOI OU D' UNE FONCTION;
CONSIDERANT, D' AUTRE PART, QUE LE SIEUR... N' ETAIT TITULAIRE NI EN 1970, NI EN 1971 D' UNE PENSION MILITAIRE D' INVALIDITE D' UN TAUX EGAL OU SUPERIEUR A 40 %; QU' AINSI IL N' EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE L' ARTICLE 195 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, POUR LE CALCUL DE L' IMPOT SUR LE REVENU, ACCORDE UNE PART ET DEMIE AUX CONTRIBUABLES CELIBATAIRES, DIVORCES O U VEUFS N' AYANT PAS D' ENFANT A LEUR CHARGE, TITULAIRES D' UNE PENSION MILITAIRE D' INVALIDITE POUR UN TAUX D' INVALIDITE DE 40 % OU AU-DESSUS;
CONSIDERANT QU' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR... N' EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C' EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L' IMPÔT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DESDITES IMPOSITIONS: CONSIDERANT QUE DANS LA MESURE où LES CONCLUSIONS DE LA REQUÊTE DU SIEUR... TENDENT A CONTESTER L' EXIGIBILITE DES COTISATIONS LITIGIEUSES AU MOTIF QUE SA DETTE FISCALE SERAIT ETEINTE PAR SUITE DE COMPENSATION AVEC DES CREANCES SUR L' ETAT, ET A FAIRE OPPOSITION AUX POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI PAR LES COMPTABLES DU TRESOR EN VUE DE LEUR RECOUVREMENT, AINSI QU' A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES SAISIES-ARRETEES ENTRE LES MAINS DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR, LE SIEUR... DEVAIT, AVANT DE SAISIR LE TRIBUNAL, SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPÔTS D' APRES LESQUELLES TOUTE RECLAMATION RELATIVE AUX POURSUITES DOIT, A PEINE DE NULLITE, ÊTRE FORMEE EN PREMIER LIEU AUPRES DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU DEPARTEMENT DANS LE DELAI FIXE PAR LESDITES DISPOSITIONS; QUE LE REQUERANT N' ETABLIT PAS L' AVOIR FAIT; QU' AINSI LES CONCLUSIONS DE SA REQUÊTE RELATIVES AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES ONT ETE A BON DROIT REJETEES COMME NON RECEVABLES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS;
DECIDE: ARTICLE IER - LA REQUÊTE SUSVISEE DU SIEUR... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES.
Le conseil d' état n'indique pas le numéro car il indique le décret portant réforme fiscale qui n' est pas cité par l' article 15 de la loi 48-1974.
Il n' existe pas de textes législatifs antérieurs au 6 avril 1950 et même s' il en existait ils auraient disparu abrogés par le décret 50-478.
N° 97965
lecture du vendredi 10 juin 1977
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUÊTE DU SIEUR X TENDANT A L' ANNULATION D' UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT LES CONCLUSIONS EN DECHARGE DE SES DEMANDES CONTESTANT LE PRINCIPE DE SON ASSUJETTISSEMENT A L' IMPÔT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1966, ET A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964; VU LA LOI N 48.1974 DU 31 DECEMBRE 1948; LE DECRET N 48.1986 DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE ET LE DECRET N 50-478 DU 6 AVRIL 1950 PORTANT REGLEMENT D' ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA REFONTE DES CODES FISCAUX ET LA MISE EN HARMONIE DE LEURS DISPOSITIONS AVEC CELLES DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 ET DES LOIS X...; LE CODE GENERAL DES IMPÔTS; L' ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE L' ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948 A CONFERE VALEUR LEGISLATIVE AUX DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE AU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT FUSION DES CODES FISCAUX, DANS LA MESURE où ELLES N' ETAIENT PAS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE, QUI AVAIT LUI-MÊME VALEUR LEGISLATIVE, ET A PREVU QUE LA PROMULGATION DE CE CODE SERAIT DIFFEREE JUSQU' A CE QU' UN REGLEMENT D' ADMINISTRATION PUBLIQUE AIT PROCEDE A LA MISE EN HARMONIE DU NOUVEAU CODE AVEC LES DISPOSITIONS DE CE DERNIER DECRET; CONS. QUE, D' APRES L' ARTICLE 93-IV DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE "MÊME A DEFAUT D' OPTION, L' IMPÔT SUR LES SOCIETES S' APPLIQUE DANS LES "ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION A LA PART DE BENEFICES CORRESPONDANT AUX DROITS DES ASSOCIES DONT LES NOMS ET ADRESSES N' ONT PAS ETE INDIQUES A L' ADMINISTRATION"; QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 206-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE AU DECRET DU 6 AVRIL 1950 PORTANT REGLEMENT D' ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L' APPLICATION DE L' ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1948 "MÊME A DEFAUT D' OPTION, L' IMPÔT SUR LES SOCIETES S' APPLIQUE DANS LES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION A LA PART DE BENEFICES CORRESPONDANT AUX DROITS DES ASSOCIES AUTRES QUE CEUX INDEFINIMENT RESPONSABLES OU DONT LES NOMS ET ADRESSES N' ONT PAS ETE INDIQUES A L' ADMINISTRATION"; QUE, D' APRES L' ARTICLE 218, L' IMPÔT EST, DANS CE CAS, ETABLI AU NOM DU GERANT CONNU DES TIERS; CONS. QU' IL RESULTE DE L' INSTRUCTION QUE LE SIEUR X A FORME UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AVEC LE SIEUR Y , DONT L' IDENTITE AVAIT ETE INDIQUEE A L' ADMINISTRATION, MAIS QUI N' ETAIT PAS INDEFINIMENT RESPONSABLE; QUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L' ARTICLE 206-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE SIEUR X , GERANT DE L' ASSOCIATION, A ETE ASSUJETTI A L' IMPÔT SUR LES SOCIETES A RAISON DE LA PART DES BENEFICES REVENANT AU SIEUR Y AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1966; CONS. QUE, POUR CONTESTER LE PRINCIPE DE CETTE IMPOSITION, LE SIEUR X SOUTIENT QUE LE DECRET SUSMENTIONNE DU 6 AVRIL 1950 N' A PU LEGALEMENT ETENDRE LE CHAMP D' APPLICATION DE L' IMPÔT SUR LES SOCIETES AUX PARTS DE BENEFICES DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION REVENANT AUX ASSOCIES DONT L' IDENTITE A ETE INDIQUEE A L' ADMINISTRATION MAIS QUI NE SONT PAS INDEFINIMENT RESPONSABLES, ALORS QUE L' ARTICLE 93 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE VISE EXCLUSIVEMENT CEUX DONT L' IDENTITE N' A PAS ETE COMMUNIQUEE A L' ADMINISTRATION;
MAIS CONS. QUE L' ARTICLE 44 DE LA LOI N 59-1472 DU 28 DECEMBRE 1959 QUI SOUMET A L' IMPÔT SUR LES SOCIETES LES PARTS DE BENEFICES QUE DES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE CET IMPOT PERCOIVENT COMME MEMBRES DES SOCIETES DE PERSONNES MENTIONNEES A L' ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPÔTS, VISE "LES SOCIETES OU PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L' IMPÔT SUR LES SOCIETES EN VERTU DES PARAGRAPHES 1 A 4 DE L' ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS"; QUE L' INTERVENTION DE CETTE LOI A EU POUR CONSEQUENCE DE DONNER VALEUR LEGISLATIVE A LA REGLE ENONCEE A L' ARTICLE 206-4 EN CE QUI CONCERNE LES PARTS DE BENEFICES REVENANT AUX ASSOCIES NON INDEFINIMENT RESPONSABLES DANS LES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION; QUE LE MOYEN SOUTENU PAR LE REQUERANT N' EST, PAR SUITE, PAS FONDE; CONS. QU' IL SUIT DE LA QUE C' EST A BON DROIT QUE LE SIEUR X A ETE SOUMIS A L' IMPÔT SUR LES SOCIETES A RAISON DE LA PART DES BENEFICES REVENANT AU SIEUR Y AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1966; QUE, PAR VPIE DE CONSEQUENCE, ET CONFORMEMENT AUX ARTICLES 109, 110 ET 119 BIS DU CODE GENERAL DES IMPÔTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES 1963 ET 1964, LE REQUERANT A EGALEMENT A BON DROIT ETE ASSUJETTI A LA RETENUE A LA SOURCE DE L' IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE CES DEUX ANNEES SUR LES MÊMES SOMMES REGARDEES COMME DES REVENUS DISTRIBUES; CONS. QU' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N' EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS CONTESTANT LE PRINCIPE DE SON ASSUJETTISSEMENT AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES BASES D' IMPOSITION; REJET.
Le décret du 9 décembre 1948 ne s' appelle pas " portant fusion des codes fiscaux " mais portant refonte des codes fiscaux "
Le conseil d' état indique faussement: " du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, qui avait lui-même valeur législative. . " Hé non! C' est le décret portant refonte des codes fiscaux.
Qu' est-ce que vient faire l' application de l' article 15 de la loi du 31 décembre 1948 (48-1974) avec le décret du 6 avril 1950 (50-478)?
Il est donc rapporté de manière incontestable que la partie législative du code général des impôts doit être considérée par toute autorité et surtout par le juge de l' exécution comme étant inexistante, et, dès lors, inopposable.
Et enfin les sages du conseil constitutionnel savent parfaitement, comme le stipule l' article 34 de la constitution, qu' un texte qui est modifié par décret ne peut avoir qu' une valeur règlementaire uniquement.
Par ces motifs
Il est demandé au juge de l' exécution: - d' annuler les trois actes irréguliers - de dire de bonne justice le paiement à Louis Gaiffe par le trésorier de la somme de 500 € en dédommagement.
Fait à Saint Laurent du Var le 28 février 2011.
Pièces jointes les copies de: - avis de payer de la trésorerie Alpes maritimes amendes n. 006014 14 9 10 000006 0 - avis de payer de la trésorerie Alpes maritimes amendes n. 006014 14 9 10 000007 9 - opposition de la trésorerie Alpes maritimes amendes n. 40 11 00002487 41 - 1ère page de la contestation des deux avis de payer - rejet de la contestation de l'opposition.
Les Bartavelles 180, avenue de Gaulle 06700 Saint Laurent
le 7 janvier 2011
Tél.: 04 93 26 02 13 - 06 09 15 81 60
Mail: louis.gaiffe@free.fr
LRAR 1A 047 403 6764 5
Monsieur le Trésorier Payeur Général des Alpes Maritimes
15 bis, rue Delille - BP 242 - 06073 Nice cedex
Monsieur.
CONTESTATION de l' ATD 1230222196427 006104
Conformément à l' article 9 du décret 64-1333 du 22 décembre 1964, je forme opposition contre l' avis ci-dessus référencé et au soutien du bien fondé de celle-ci je verse les éléments suivants: vu le préambule et les articles 3 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958; vu le préambule et les articles 3 et 13 de la Constitution du 27 octobre 1946; vu les articles 3 et 16 de la Déclaration des droits de 1789; vu l' article 15 de la loi 48-1974 du 31 décembre 1948; vu le décret 50-478 du 6 avril 1950; vu le décret 48-1986 du 9 décembre 1948; vu le décret du 9 décembre 1948 portant refonte des codes fiscaux; vu le livre des procédures fiscales; vu le décret 64-133 du 22 décembre 1964.
Attendu que, si certes, aux termes des dispositions décrétales susvisées, l' opposition à l' acte de poursuites ne peut viser que sa validité en la forme, il ne saurait pas davantage être contesté que ne saurait être valide nul acte qui, grevé qu' il est de l' illégalité externe d' ordre public prise du défaut d' habilitation de son auteur, n' a nulle existence juridique.
Or, tel est le cas en l' espèce, l' acte de poursuites ayant été dressé par une personne qui n' a nulle habilitation pour ce faire.
En effet, la personne qui a dressé cet avis a agi sur le fondement de dispositions d' un texte qui n' a nulle existence juridique.
Et, ce texte, c' est le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Cet avis de payer est assis sur le code général des impôts qui a été adopté par décret, le décret 50-478 du 6 avril 1950 et sur le livre des procédures fiscales qui dépend du susdit code.
L' inopposabilité des dispositions du code général des impôts découle du fait que le code général des impôts procède d' un décret, le décret 50-478 du 6 avril 1950, alors que, dispositions constitutionnelles susvisées, principe constitutionnel de l' habilitation expresse et hiérarchie des normes obligent: doit procéder de la loi votée par le parlement tout ce qui relève de l' impôt, notamment les modalités de recouvrement.
La Constitution du 4 octobre 1958 détermine, d' une part, un domaine réservé à la loi et, d' autre part, par opposition, le domaine réservé au gouvernement, le domaine dans lequel le gouvernement seul peut légiférer, par voie réglementaire.
Le domaine réservé à la loi, c' est l'article 34 de la constitution et, aux termes de son article 37, la constitution détermine que, par opposition, toute matière qui n' est pas du domaine réservé à la loi est de la compétence exclusive du Gouvernement.
En effet, la constitution du 27 octobre 1946 ne définissait expressément, ni un domaine réservé au parlement, ni un domaine réservé au gouvernement et, dès lors, exactement comme le parlement pouvait légiférer par voie législative (loi) en toute matière, le gouvernement par voie réglementaire (décret), pouvait tout aussi bien légiférer en toute matière.
Mais les dispositions du code général des impôts institué par le décret 50-478 du 6 avril 1950 ont cessé d' être opposables à compter du 9 février 1959, date d' entrée en vigueur de l' article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, puisque l' impôt figurant à la liste dressée audit article 34, est du domaine réservé à la loi.
En voila la justification irréfragable:
Nul Trésorier Payeur Général, nul comptable public ne peuvent opposer le décret du 9 décembre 1948 que l' exécutif a appelé " décret portant refonte des codes fiscaux " et qu' il a choisi de ne pas le promulguer mais de promulguer directement son annexe, le code général des impôts, par le décret 50-478 du 6 avril 1950.
Il n' y a aucune incertitude non plus sur le code général des impôts adopté et promulgué par l' exécutif le 6 avril 1950, il a obtenu la valeur règlementaire.
Le Trésorier Payeur Général voudra bien s' imprégner du sens de la technique de codification à droit constant ou codification avec refonte qui consiste à modifier la législation existante tout en la codifiant dans un texte consolidé, intégrant toutes les modifications précédentes, les textes antérieurs sont expressément abrogés, et relire le texte de l' article 1er du décret 50-478:
Et enfin il est rappelé au tribunal qu'...
Et dès lors qu' un texte qui, pour n' être nullement opposable, n' a nulle existence et ne peut donc aucunement être modifié par quelque texte que ce soit, sont pareillement inopposables, d' une part tous les textes, lois et ordonnances de l' article 38 de la Constitution comprises, modifiant des dispositions de la partie législative du code général des impôts, et d' autre part tout texte qui dépend ou se réclame soit des dispositions de la partie législative du code général des impôts, soit des textes les modifiant.
L' inopposabilité du code général des impôts est donc rapportée et, dès lors, l' illégalité de toute procédure qui en découle ou s' en réclame.
En effet, les dispositions qui régissent le recouvrement des impositions de toutes natures, ne résultent pas d' une loi votée par le parlement, mais uniquement du décret 50-478 du 6 avril 1950 dont simplement certains termes ont été modifiés par des lois votées par le Parlement ou des ordonnances de l' article 38 de la constitution, des lois ou ordonnances qui n' ont nullement institué des articles dans leur entièreté et qui, de plus, concernent des dispositions qui, pour la plupart, dépendent de dispositions qui résultent du décret 50-478 du 6 avril 1950, sans valeur législative donnée par une loi votée par le Parlement ou par une ordonnance de l' article 38 de la constitution, ou modifiées de la sorte seulement pour tels termes désignés par telle loi ou ordonnance, et non pas dans l' entièreté requise par l' institution au sens des articles constitutionnels susvisés.
Ainsi une procédure relevant du domaine de l' impôt ou s' en réclamant n' est légale que si elle est assise sur les dispositions législatives antérieures au décret du 6 avril 1950, et seulement si ces dispositions n' ont pas été abrogées ni par ledit décret, ni par un autre jusqu' à la date du 9 février 1959, ni ensuite par un texte ayant valeur de loi.
Or, toutes les dispositions antérieures au décret 50-478 du 6 avril 1950 ont été abrogées par ledit décret à une date, le 6 avril 1950, à laquelle, au regard des dispositions constitutionnelles en vigueur, l' auteur dudit décret, le gouvernement, était habilité à les abroger.
En conséquence, depuis le 9 février 1959, date d' entrée en vigueur de l' article 34 de la Constitution, et encore maintenant, il n' existe plus de dispositions législatives sur lesquelles puisse être valablement assis un acte administratif qui, tant s' agissant de ses visas, de ses motifs ou de ce dont il dispose, se réclame de quelque disposition que ce soit du code général des impôts.
En effet, c' est en consacrant réglementaire la nature juridique des dispositions de l' article 11 du code général des impôts s' agissant (uniquement de ces dispositions) relatives à " la détermination de la compétence territoriale des agents de l' administration pour l'établissement de l' impôt sur le revenu dans les hypothèses qu' elles visent ", que le conseil constitutionnel fait apparaître dans sa décision n. 92-169 L. du 6 octobre 1992:
Par cette décision, le conseil constitutionnel, d' une part, rappelle que seul l' article 11 du code général des impôts, annexé au décret n. 50-478 du 6 avril 1950, a acquis force de loi par l' effet de l' article 3-I de la loi n. 59-1472 du 28 décembre 1959, et non pas le décret du 6 avril 1950 lui-même, et, d' autre part, détermine que, bien que par l' effet de l' article 3-I de la loi n. 59-1472 du 28 décembre 1959, l' article 11 du code général des impôts a acquis force de loi, les dispositions de l' article 11 du code général des impôts ont un caractère réglementaire, donc ne sauraient nullement pourvoir au défaut d' habilitation, dont est grevé le décret n. 50-478 du 6 avril 1950, qui emporte qu' il est inexistant et, dès lors, inopposable, aux termes des dispositions susvisées du bloc constitutionnel et au regard des principes qu' elles déterminent.
Suit la liste des221 céationset/ou modifications supra.
Il est donc rapporté de manière incontestable qu' une procédure de recouvrement quelle qu' elle soit, relève manifestement, en ce qu' elle se fonde sur des dispositions décrétales opposées dans une matière réservée à la loi, d' une mesure prise, par personne dépositaire de l' autorité publique agissant dans l' exercice de ses fonctions, Trésorier Payeur Général ou tout comptable public, destinée à faire échec à l' exécution de la loi, et quelle loi: la Constitution, par méconnaissance de ses articles 3 et 34 (et de l' article 3 de la Déclaration des droits de 1789), cela quelle que soit la nature de l' imposition concernée par ce recouvrement, car c' est ainsi que l' article 34 de la Constitution détermine que la loi fixe les règles concernant l' imposition.
En cela, il est irréfragable que le Trésorier Payeur Général, ou tout comptable public, doit relever que, assis qu' il est sur le code général des impôts, l' acte de poursuites est invalide en la forme, grevé qu' il est de l' illégalité externe d' ordre public prise du défaut d' habilitation de son auteur.
La partie législative du code général des impôts doit être considérée par toute autorité comme étant inexistante, et, dès lors, inopposable, faute de quoi, la personne exerçant la compétence de cette autorité, à se rendre coupable, en tant qu' auteur ou en tant que coauteur (autorité collégiale) du délit réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, par mise en échec de l' exécution des dispositions susvisées du bloc constitutionnel et des principes qu' elles déterminent.
En outre, la responsabilité pénale de l' auteur de l' acte de poursuites se trouve être engagée, en tant qu' auteur, sur le fondement des dispositions de l' article 432-10 du code pénal:
" Le fait, par une personne dépositaire de l' autorité publique ou chargée d' une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu' elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d' emprisonnement et de 75 000 € d' amende. "
Il s' impose au trésorier de dire Louis GAIFFE recevable et bien fondé en la présente contestation de cet avis.
Fait à Saint Laurent du Var le 7 janvier 2011.
L' AN DEUX MILLE ONZE ET LE
A LA DEMANDE DE:
Monsieur Louis GAIFFE, né le 19 août 1941, de nationalité française, retraité, demeurant 180, avenue De Gaulle à 06700 - Saint Laurent du Var.
Ayant pour Avocat constitué:
Maître William Word, Avocat au Barreau de Paris,
15, rue de Téhéran - 75008 PARIS
Tél.: 01 53 65 10 50 Fax.: 01 45 61 04 40
Toque L249
Mail: wword-avocat@hotmail.fr
Lequel se constitue sur la présente et ses suites et au cabinet duquel domicile est élu.
J' AI
HUISSIER SOUSSIGNE
A L' HONNEUR D' INFORMER
Monsieur l' Agent Judiciaire du Trésor Public, 13, rue Louise Weiss à 75703 Paris cedex 13
Qu' un procès lui est intenté pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris.
Que, dans un délai de quinze jours à compter du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, le destinataire du présent acte est tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce Tribunal.
Qu' à défaut il s' expose à ce qu' un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Que les pièces sur lesquelles sa demande est fondée sont indiquées en fin d' acte.
I. EXPOSE DES FAITS
Les trésoreries de Paris amendes, Toulouse amendes, Marseille amendes, Alpes maritimes amendes ont saisi par oppositions administratives et avis à tiers détenteurs les comptes bancaires et la pension de retraite de Monsieur Louis GAIFFE.
Le comptable public du SIP Cagnes sur mer justifie la saisie par l' article L 252 du livre des procédures fiscales.
Les fonds qui ont été indûment prélevés s' élèvent à la somme de: 3682,26 euros au titre des amendes sur son compte bancaire. 3 234,12 euros au titre des amendes sur sa retraite 7959 euros au titre des Impôts sur sa retraite
Le total s' élève donc à la somme de 14875,38 euros
Ces prélèvements ont perduré alors même qu' ils sont illégaux. (Pièces n. 1a à 1h)
II- DISCUSSION
A- Sur l' inopposabilité des dispositions du Code général des impôts
L' article 34 de la constitution stipule que l' impôt est du domaine réservé à la loi.
La décision du 6 octobre 1992 rendue par le Conseil Constitutionnel détermine dans ses visas que le code général des impôts est du domaine règlementaire, il est donc inopposable en matière d' impôts. (Pièce n. 2)
L' arrêt 05-11432 rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2009 confirme que les oppositions administratives ou avis à tiers détenteurs ne peuvent être utilisés que pour le recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires. (Pièce n. 3)
L' article 128 II de la loi 2004-1485 est inopposable puisque le recouvrement des amendes est du domaine règlementaire réservé à l' exécutif.
L' article L 252 du livre des procédures fiscales n' a pas valeur de loi car codifié par le décret 81-859 à partir de textes anciens, notamment le décret 48-1986 qui n' avait pas non plus valeur législative (malgré l' article 15 de la loi 48-1974) et finalement modifié par le décret 93-265.
Or, le comptable public du SIP Cagnes sur mer justifie ces saisies par l' article L 252 du livre des procédures fiscales.
Ce texte étant inopposable, les saisies opérées ne reposent sur aucun fondement juridique.
L' Etat pris en la personne de son Agent Judiciaire du Trésor Public devra donc rembourser à Monsieur GAIFFE les sommes saisies.
B- Sur le préjudice subi par Monsieur GAIFFE
Les prélèvements illégaux perdurent et Monsieur louis GAIFFE a supporté des frais importants dans des procédures judiciaires.
Du fait de ces prélèvements, Monsieur GAIFFE a subi depuis plusieurs années et continue de subir des difficultés financières et des dommages moraux.
Il convient donc de condamner l' Etat Français lui accorder la somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
III. SUR L' INDEMNITE AU TITRE DE L' ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur GAIFFE le montant des frais irrépétibles qu' il a dû engager pour assurer sa défense.
En conséquence, l' Etat Français pris en la personne de l' Agent Judiciaire du Trésor Public sera condamné à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile
IV. SUR L' EXECUTION PROVISOIRE AU TITRE DE L' ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu de l' attitude des services des impôts de l' Etat Français à l' encontre de Monsieur GAIFFE et des préjudices qu' il a subis, l' exécution provisoire est bien fondée et aurait le mérite d' éviter une voie de recours à des fins dilatoires.
Vu l' article 34 de la Constitution de la Vème république Vu le décret 50-478 du 6 avril 1950 Vu l' article 128 II de la loi 2004-1485 Vu le livre des procédures fiscales Vu la jurisprudence produite
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DE:
CONDAMNER l' agent judiciaire du Trésor Public à reverser les sommes illégalement et indûment prélevées à Louis GAIFFE CONDAMNER l' Agent Judiciaire du Trésor Public à payer la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts à Louis GAIFFE ORDONNER l' exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER l' Agent Judiciaire du Trésor Public à payer la somme de 2 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile CONDAMNER l' Agent Judiciaire du Trésor Public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William Word, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile
SOUS TOUTES RÉSERVES
Pièces Communiquées Pièces 1a à 1h: Saisies sur les comptes bancaires et la retraite de Monsieur GAIFFE et document récapitulatif Pièce n. 2: Décision du Conseil Constitutionnel en date du 6 octobre 1992 Pièce n. 3: Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 31 mars 2009
Louis GAIFFE http://www.louis.gaiffe-com et http://www.gaiffe.org
le 27 mars 2012
LRAR 1A 055 725 8445 3
Direction générale des finances publiques
Rue de Paris 06806 Cagnes sur Mer
Messieurs
Proposition de rectification
C120949
Votre proposition s' appuie sur des textes très fragiles, ils sont inopposables.
Vous connaissez l' article 34 de la constitution française! l' article 37 aussi, je ne vous ferai pas l' affront de vous en rappeler les termes.
Et pourtant vous me proposez:
Article L66 au 1er janvier 1982,
Sont taxés d'office:
1° A l' impôt sur le revenu, les contribuables qui n' ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d' ensemble de leurs revenus ou qui n' ont pas déclaré, en application de l' article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu' ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l' article L. 67;
Article L 66 au 20 février 2012
Sont taxés d' office:
L' article L 66 dont le texte est exactement le même depuis la création le 1 janvier 1982 du livre des procédures fiscales, provient des:
anciens textes:
Loi n. 48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.
Décret n. 48-1986 1948-12-09 art. 107 (2° du L66)
Loi n. 63-1316 1963-12-27 art. 42 3 (3° du L66)
Loi n. 76-660 1976-07-19 art. 8 I
Loi n. 78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 41
Les voici ces textes:
Vous noterez qu' il n' a, d' une part, rien à voir avec le L 66 1° et, d' autre part, qu' il demandait au gouvernement de prendre des mesures avant le 1er janvier 1949, c' est une coquille.
Je ne retiens ni le Décret n. 48-1986 1948-12-09 art. 107 (2° du L66) ni la Loi n. 63-1316 1963-12-27 art. 42 3 (3° du L66) puisqu'ils concernent les 2° et 3° du L 66.
Ni le texte: Loi n. 76-660 1976-07-19 art. 8 I
ni le texte: Loi n. 78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 41
n' ont été pris pour former le L 66 1°
Il y a lieu de constater que le L 66 1° a été créé de toutes pièces par un décret de l' exécutif alors qu' il concerne l' assiette de l' impôt, domaine qui est réservé au législatif par l' article 34 de la constitution.
Si l' exécutif, en codifiant, peut légalement placer en partie législative d' un code, un texte à valeur législative, valeur acquise précédemment, il lui est interdit, par la combinaison des articles 34 et 37 de la constitution, d' y placer un texte créé par lui quand bien même ce texte serait de nature législative.
L' exécutif a commis pour le moins une erreur, voire une faute, en introduisant par le décret 81-859 dans la partie législative du livre des procédures fiscales, le texte de l' article L 66 1°.
De votre part, continuer de me contraindre à l' aide de texte sans valeur sera une tentative d' extorsion de fonds car il vous appartient de faire monter cette information dans votre hiérarchie jusqu' au ministre du budget.
Recevez, Messieurs, mes salutations.
Juliana et Louis Gaiffe
La présente étude a été révisée, améliorée, complétée et validée par mes soins préalablement à sa première mise en ligne ce début septembre 2011.
Par ailleurs, il est rappelé ici que la Déclaration des Droits de l' Homme et du Citoyen fait partie intégrante des Préambules des deux dernières constitutions françaises de 1946 et de 1958 tout comme le Préambule de la constitution de 1946 fait partie du Préambule de la constitution de 1958. Cette Déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen édictée en 1789 -et qui constitue donc à juste titre selon Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS le socle et l' ossature de la constitution de 1958- stipule que chaque chaque citoyen doit être à même de constater par lui-même l' extrême nécessité des contributions et impôts qui lui sont demandés à peine de n' avoir pas à les payer s' il n' a pu vérifier par lui-même cette extrême nécessité faute de présentation de tous documents utiles ou si cette extrême nécessité n' existe pas.
Pour les autres amendes, impôts et taxes non concernés par la présente étude, le règlement par lettres-deux-chèques-manuels-en-euros-sur-la-banque-de-Polynésie demeure possible et vivement recommmandé. Et ce d' autant plus que le percepteur Laffargue Jean-Michel d' Hagetmau a été débouté suite à son action judiciaire téméraire de l' été 2010 par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan en ces mois de mai-juin 2011.
Fernand CORTES de CONQUILLA
Septembre 2011
Cf. La France sous tyrannie par Laurent MARTIN DESMARETZ de MAILLEBOIS et moi-même.
Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l' Homme: "Tout individu a droit à la liberté d' opinion et d' expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d' expression que ce soit"
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