Assignation Michel FOURCHEREAUD

 

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Assignation Michel FOURCHEREAUD

 

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From: Crimes de la Justice
To: Paris Match
Sent: Friday, January 04, 2008 6:12 PM
Subject: plainte FOURCHERAUD:
http:/:www.crimes-de-la-justice.org A DIFFUSER MASSIVEMENT les PJ sont à votre dispositin

Monsieur GAIFFE Louis

Centre pénitentiaire de Tarascon

13155 TARASCON

Tarascon, le 1er janvier 2008.

A

Monsieur le Doyen des Juges d’ instruction

du Tribunal de Grande Instance d’ Aix-en-Provence

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales;
Vu les articles 4, 1382, 1383 et 1386 du code civil;
Vu les articles 121-6, 121-7, 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal;
Vu les articles préliminaire, 2, 7, 40 al 2, 52, 81, 81-1, 82-1, 85, 86, 88 et 135-2 du code de procédure pénale;
Vu l’ article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

§ § § § §

Je soussigné, GAIFFE Louis, domicilié au Centre pénitentiaire de Tarascon sous le numéro 7962, établissement pénitentiaire sis à 13150 TARASCON, de nationalité française, né le 19 août 1941 à Choisy-le-Roi, de Germain et FLEUR Judith,

dépose plainte et me constitue partie civile

CONTRE

Monsieur FOURCHERAUD Michel

Premier Président de la Cour d’ appel d’ Aix-en-Provence

sis 20, place de Verdun - 13616 AIX-EN-PROVENCE

DES CHEFS DES CRIMES

de faux en écriture publique et d’usage de faux en écriture publique

crimes rapportés par les éléments figurant ci-dessous sur les pages n. 2 à n. 14,

et contre

L’ Agent judiciaire du Trésor pour les intérêts civils

Ministère du Budget

Service Juridique AJT - 6, rue Louis Weiss - 75013 PARIS

civilement responsable suivant l’ article L. 141-1 du Code de l’ organisation judiciaire

§ § § § §

Dans la procédure criminelle, N. de Parquet de Montauban 97009083 et N. d’ instruction 1/97/69, sur réquisitoire définitif pris le 13 juin 2001 par Monsieur Jean KUBIEC, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montauban, le juge d’ instruction, Madame Joëlle MUNIER-PACHEU, a, le 2 juillet 2001, ordonné la mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE Louis et Germain et de Monsieur CASTELLI Bernard, des chefs des crimes de séquestration aggravée et d’ assassinat.

Statuant en cause d’ appel interjeté contre cette ordonnance de mise en accusation, la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse, arrêt N. 1119 du 31 octobre 2001, a confirmé cette ordonnance.

Mais par arrêt N. 1218 du 20 février 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’ arrêt N. 1119 rendu le 31 octobre 2001 par la Cour d’ appel de Toulouse, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’ appel d’ Agen.

Et statuant, en cause de renvoi après cassation, par arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 , la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d‘ Agen a infirmé l’ ordonnance de mise en accusation, mais ordonné la mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE Louis et Germain et de Monsieur CASTELLI Bernard, des chefs des crimes de séquestration criminelle et d’ assassinat

Cet arrêt N. 137 du 12 juin 2002, la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen l’ a rendu sous la présidence de Monsieur Michel FOUCHERAUD, alors titulaire du poste, aujourd’ hui Premier Président de la Cour d’ appel d’ Aix-en-Provence.

Cet arrêt N. 137 du 12 juin 2002 porte les mentions suivantes s’ agissant des motifs de fait opposés pour justifier la position de la Chambre de l’instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, notamment pour caractériser l’ élément intellectuel des infractions, et tout particulièrement la complicité de Louis GAIFFE:
* page 9, alinéa 3: «
Elle précisait qu‘ André Dursus rangeait tous les fax que lui adressait Louis GAIFFE dans une mallette noire qu’ il gardait par de-vers lui »;
* page 10, alinéa 4: «
un climat malsain entre des associés qui ne correspondaient plus que par fax »;
* page 10 alinéa 5: «
Louis GAIFFE le harcelait, voire l’ insultait en envoyant des fax très agressifs »;q page 11, alinéa 4: « pas sympathiques les fax que Louis GAIFFE envoyait »;
* page 12, alinéa 3: «
André Dursus et Louis GAIFFE échangeaient quasi-quotidiennement des fax comportant des noms d’ oiseaux »;

Et, surtout, page 12, quatrième alinéa: « la saisie de nombreux fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS. »;

Statuant, en cause de renvoi après cassation, sur l’ appel interjeté contre l’ ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’ instruction, ordonnance de mise en accusation rendue le 2 juillet 2001 sur réquisitoire définitif du procureur de la République pris le 13 juin 2001, pour établir, avec son greffier, l’ arrêt N. 137 du 12 juin 2002, Monsieur Michel FOURCHERAUD a d’ abord pris connaissance du réquisitoire définitif du procureur de la République, puis de l’ ordonnance de mise en accusation, c’ est une obligation.

Il a ensuite pris connaissance des réquisitions écrites du Procureur Général et des mémoires personnels versés par les personnes poursuivies, à savoir, donc, Messieurs Louis GAIFFE, Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI.

C’ est indéniable: ces réquisitions écrites et ces mémoires personnels sont visés par l’ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002, sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD, par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen.

Voici, dès lors, ce qui est incontestablement avoir été opéré.

Quand il a pris connaissance du réquisitoire définitif du procureur de la République, Monsieur Michel FOURCHERAUD y a noté les 6 témoignages faisant état de ces « fameux » fax, prétendument adressés à la victime (André DURSUS) par Louis GAIFFE.

Monsieur Michel FOURCHERAUD y a aussi obligatoirement noté la désignation « cote D. 8 » d’ un procès-verbal de saisie de ces « fameux » fax, de la saisie de « nombreux fax », et de leur placement sous le scellé n. 2.

Et quand il a pris connaissance de l’ ordonnance de mise en accusation, Monsieur Michel FOURCHERAUD y a noté les mêmes constatations, de mêmes constatations agrémentées cette précision indiquée par le juge d’ instruction:

« D. 8, scellé n. 2 du procès-verbal 662-97 enregistré au greffe sous le numéro 14/98 ».

Magistrat chevronné s’ il en est - tout particulièrement dans la décision d’ ordonner ou non une mise en accusation devant la Cour d’ assises, cet exercice spécifique, essentiel de la fonction de Président de Chambre de l’ instruction! -, la première chose que Monsieur Michel FOURCHERAUD a fait alors, ce fut de se jeter sur le procès-verbal coté « D. 8 » et sur le scellé n. 2 du procès-verbal 662-97 enregistré au greffe sous le numéro 14/98.

Monsieur Michel FOURCHERAUD n’ a pu alors que constater:
* d’ une part, que le procès-verbal coté « D. 8 » ne consigne nullement une saisie de fax, et moins encore une saisie de fax « adressés par Louis GAIFFE à André DURSUS »;
* et, d’ autre part, que nul fax adressé par Louis GAIFFE à André ne figure placé, ni sous le scellé n. 2 du procès-verbal 662-97 enregistré au greffe sous le numéro 14/98, ni sous nul autre scellé de la procédure concernée.

Est donc rapportée de manière irréfutable la pleine et entière volonté de Monsieur Michel FOURCHERAUD de justifier l’ arrêt N. 137 du 12 juin 2002 par une altération frauduleuse de la vérité.

Supportée par un arrêt N. 137 du 12 juin 2002 ordonnant la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises pour y répondre de crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, cette altération frauduleuse de la vérité était, par définition et par destination, obligatoirement de nature à causer un préjudice à Messieurs GAIFFE et CASTELLI.

Dès lors, il ne saurait être contesté qu’ en opposant cette altération frauduleuse de la vérité pour justifier cet arrêt N. 137 du 12 juin 2002, Monsieur Michel FOURCHERAUD s’ est rendu coupable, en tant que coauteur, des crimes de faux en écriture et usage de faux en écriture.

Lorsque, pour justifier l’ arrêt n. 137 du 12 juin 2002, il a repris à son compte les 6 témoignages faisant fallacieusement état de ces « fameux » fax, et la fallacieuse saisie de ces fax, Monsieur Michel FOURCHERAUD avait un but.

Voici quel était ce but:
* d’ une part, occulter le caractère fallacieux de ces constatations, et ainsi assurer l’ impunité mafieuse à ses collègues magistrats, siens frères et sœurs en maçonnerie qui s‘ en sont prévalus pour justifier leur position tendant à la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises, ou l‘ ordonnant cette mise en accusation:
> Monsieur Jean KUBIEC, procureur de la République, en son réquisitoire définitif du 13 juin 2001;
> Madame Joëlle MUNIER-PACHEU, juge d’ instruction, en son ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001;
> Monsieur Philippe BELLEMER, Président de la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse, en l’ arrêt de mise en accusation n. 1119 du 31 octobre 2001;
> Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut Général à la Cour d’ appel de Toulouse, en ses réquisitions écrites attachées audit arrêt n. 1119 du 31 octobre 2001;
> et le Procureur Général près la Cour d’ appel d’ Agen et son substitut en les réquisitions écrites, établies par le second pour le compte du premier, sur le fondement desquelles, sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD, le 12 juin 2002, la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen a rendu l’ arrêt n. 137 portant mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI;
* et, d’ autre part, caractériser la complicité de Monsieur Louis GAIFFE des crimes imputés en tant que coauteurs à Messieurs Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI, une complicité caractérisée par l’ arrêt n. 137 du 12 juin 2002 :
> en son élément intellectuel, par l’ opposition d’ une situation conflictuelle entre Louis GAIFFE et la victime rapportée par ces «
fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS » dont l’ existence, la saisie et le placement sous scellé sont altération frauduleuse de la vérité, et qui sont fallacieusement indiqués sur l’ arrêt n. 137 du 12 juin 2002 comme étant « nombreux », « quasi-quotidiens », « très agressifs », « pas sympathiques », « menaçant et injurieux » et « comportant des noms d’ oiseaux »;
> et en son élément matériel, par un commandite, par Monsieur Louis GAIFFE, des crimes dont la consommation, l’ arrêt n. 137 du 12 juin 2002 l’impute à Messieurs Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI, pour en avoir provoqué et facilité la consommation par ordre et par aide ou assistance.

Ce but double, Michel FOURCHERAUD l’ a atteint.

En effet, dans cet arrêt N. 137 du 12 juin 2002, l’ existence de ces fax, leur saisie et leur placement sous scellés, sont opposés pour rapporter cette « situation conflictuelle » entre Louis GAIFFE et André DURSUS qui est le mobile avancé par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen pour caractériser la complicité de Louis GAIFFE des crimes imputés en tant que coauteurs à Messieurs Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI:
* une complicité par aide ou assistance, sciemment donnée pour faciliter la préparation ou la consommation de ces crimes;
* et, surtout, une complicité par don, promesse, menace, ordre, abus d’ autorité ou de pouvoir qui a provoqué ces crimes, et par des instructions données pour les commettre.

Pourquoi caractériser la complicité de Monsieur Louis GAIFFE de la sorte était indispensable à Monsieur Michel FOURCHERAUD pour pouvoir atteindre le double but qui était le sien?

Parce que l’ instruction n’ ayant pu rapporter nulle « situation conflictuelle » entre Monsieur André DURSUS et Messieurs Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI, ou un quelconque autre mobile qui aurait pu caractériser l’ élément intellectuel des crimes dont la consommation leur est imputée en tant que coauteurs, sur la personne de Monsieur André DURSUS, la caractérisation de ces crimes était entièrement dépendante de la complicité de Monsieur Louis GAIFFE, ainsi caractérisée, à savoir par une « situation conflictuelle » entre Monsieur Louis GAIFFE et Monsieur André DURSUS que toute la chaîne judiciaire a frauduleusement indiquée être rapportée par l’ existence, la saisie et le placement sous scellés de ces « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS » fallacieusement indiqués comme étant « nombreux », « quasi-quotidiens », « très agressifs », « pas sympathiques », « menaçant et injurieux » et « comportant des noms d’ oiseaux » sur l’ arrêt n. 137 rendu 12 juin 2002 par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD, portant mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI des chefs des crimes d’ assassinat et de séquestration, Louis GAIFFE en tant que complice, et Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI en tant que coauteurs.

L’ affirmation de l’existence, de la saisie et du placement sous scellés de ces fax, et l’ affirmation qu’ ils sont « nombreux », « quasi-quotidiens », « très agressifs », « pas sympathiques », « menaçant et injurieux » et « comportant des noms d’ oiseaux », ces affirmations ne sont pas des appréciations juridiques relatives aux éléments de preuve contradictoirement débattus, ces affirmations sont des constatations matérielles opérées par la Chambre de l‘ instruction et opposées par la Chambre de l‘ instruction pour justifier sa décision d‘ ordonner la mise en accusation devant la Cour d‘ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI.

Or, nul ne saurait contester que commettent, en tant que coauteurs, les crimes de faux en écriture publique et d’ usage de faux en écriture publique, les Président et Juges assesseurs composant une juridiction qui, pour justifier la décision qu’ elle rend, oppose des constations matérielles délibérément inexactes:
* premièrement, parce que, si, certes, c’ en est une dans l’ esprit despotique et dans la décérébration criminogène des magistrats francs-maçons, l’ activité juridictionnelle ne figure pas parmi la liste exhaustive des causes d’ irresponsabilité ou d’ atténuation de la responsabilité pénale déterminées par les articles 122-1 à 122-7 du code pénal;
* deuxièmement, pas davantage à l’ article 441-1 du code pénal, dans la définition de l’ infraction de faux et de l’ usage de faux, qu’ à l’ article 441-4 dudit code, dans la qualification crime de l’ infraction de faux ou d‘usage de faux, l’ activité juridictionnelle n’ est exclue par la loi, ni du domaine de l’ infraction de faux, ni de son champ d’ application, et tout particulièrement s’ agissant du crime de faux ou d’ usage de faux.

En effet, l’ article 441-4 du code pénal est ainsi rédigé:

« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’ autorité publique est puni de dix ans d’ emprisonnement et de 150 000 € d’ amende. L’ usage de faux mentionné à l’ alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze années de réclusion criminelle et à 225 000 € d’ amende lorsque le faux ou l’ usage de faux est commis par personne dépositaire de l’ autorité publique ou chargée d’ une mission de service public agissant dans l’ exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

L’ article 441-4 vise donc bien expressément l’ activité juridictionnelle des magistrats.
* troisièmement, en son arrêt de principe ainsi référencé « Cass. crim. 13 juin 1989 : Bull. n. 255 », la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé ceci, s’ agissant de l’ activité juridictionnelle:
«
Lorsque les juges disposent d’ une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s’ ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte. »
* et, quatrièmement, dans son ordonnance n. 70265 en date du 26 novembre 2007, le Premier Président de la Cour de cassation a rappelé que, si, certes, les appréciations juridiques des juges du fond, relatives aux éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas susceptibles de relever de la procédure d’ inscription de faux, les constatations matérielles des juges du fond, elles, sont susceptibles de constituer les crimes de faux et d’ usage de faux dès lors qu’ il est rapporté qu’ il s’ agit de constatations matérielles inexactes que les juges du fond opposent pour justifier leur décision, des constatations matérielles délibérément inexactes, à savoir une altération frauduleuse de la vérité factuelle, une altération frauduleuse de la vérité factuelle qui est obligatoirement de nature à causer un préjudice lorsque, comme en l’ espèce, ces constatations matérielles délibérément inexactes sont opposées par les juges du fond pour justifier la mise en accusation devant la Cour d’ assises de trois citoyens.

Ces « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS »:
* «
très agressifs »;
* «
menaçant et injurieux »;
* «
pas sympathiques »;
* «
quasi-quotidiens »;
* «
comportant des noms d’ oiseaux ».
Et surtout page 12, quatrième alinéa:
«
la saisie de nombreux fax adressés par Louis GAIFFE à André DURSUS »

tels fax,

Ce sont les constations matérielles délibérément inexactes que, sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD, la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen a opposées pour justifier l’ arrêt N. 137, rendu en date du 12 juin 2002, par lequel elle a ordonné la mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI.

La preuve que ces constatations sont une altération frauduleuse de la vérité obligatoirement de nature à causer un préjudice dont, dans l’ exercice de ses fonctions de Président de la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, Monsieur Michel FOURCHERAUD a fait usage pour justifier l‘ arrêt n. 137 rendu le 12 juin 2002 par ladite Chambre, cette preuve est rapportée de manière incontestable, tant en droit que dans les faits, par les éléments qui figurent sur les pages ci-dessous.

Ces faits constituent les crimes de faux et usage de faux dont Monsieur Michel FOURCHERAUD s’ est rendu coupable dans l‘ exercice de ses fonctions de Président de la Chambre de l‘ instruction de la Cour d‘ appel d‘ Agen, en tant que coauteur, le 12 juin 2002, sur le territoire national.

Et, datant de moins de dix ans, ces faits ne sauraient être couverts par la prescription de l’ action publique, définie décennale en matière de crime par les dispositions de l’ article 7 du code de procédure pénale.

§ § § § §

Sur l’ élément matériel des crimes de faux et usage de faux:

L’ article 441-1 du code pénal déterminant que:
«
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour but ou qui peut avoir pour effet d’ établir la preuve d’ un droit ou d’ un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’ usage du faux sont punis de trois ans d’ emprisonnement et de 45 000 € d’ amende.
»

Et l’ article 441-4 du code pénal déterminant que:
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’ autorité publique est puni de dix ans d’ emprisonnement et de 150 000 € d’ amende.
L’ usage de faux mentionné à l’ alinéa précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze années de réclusion criminelle et à 225 000 € d’ amende lorsque le faux ou l’ usage de faux est commis par personne dépositaire de l’ autorité publique ou chargée d’ une mission de service public agissant dans l’ exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Nul ne saurait contester que:

* caractérisent l’ élément matériel du crime de faux, les affirmations, les constatations matérielles délibérément inexactes susmentionnées opposées par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, en son arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD:
* et que caractérisent l’ élément matériel du crime d’ usage de faux l’ opposition de ces affirmations, de ces constatations matérielles délibérément inexactes pour justifier cet arrêt N. 137 du 12 juin 2002.

dès lors que:

* le registre des pièces à conviction attaché à la procédure concernée ne fait aucune mention d‘ un quelconque « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS », ledit registre fait encore moins mention de « nombreux » ou de « quasi-quotidiens » tels fax, et ledit registre fait encore encore moins mention de nombreux « menaçant et injurieux », « très agressifs », « pas sympathiques » ou « comportant des noms d’ oiseaux » tels fax;
* ledit registre des pièces à conviction mentionne que le scellé n. 2 est placé sur divers documents comptables saisis dans une société avec laquelle Monsieur André DURSUS n’ avait plus de rapport et surtout… il ne s’ agit pas de fax, ni encore moins de «
fax adressés par Louis GAIFFE à André DURSUS » qui seraient « nombreux » ou « quasi-quotidiens », et « menaçant et injurieux », « très agressifs », « pas sympathiques » ou « comportant des noms d’ oiseaux »;
* le procès-verbal coté D. 8 concerne tout autre chose que la saisie de fax, tout particulièrement autre chose que la saisie d’ un quelconque document établi par Louis GAIFFE qui rapporterait que «
Celui qui dirigeait ou qui donnait des conseils était en fait Louis GAIFFE », ni la saisie d’ un quelconque « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS », ni, encore moins mention de « nombreux » ou « quasi-quotidiens » tels fax, ni « menaçant et injurieux » tels fax, ni de « très agressifs » tels fax, ni de « pas sympathiques » tels fax, ni de « comportant des noms d’ oiseaux » tels fax;
* et surtout, le 19 septembre 2007, preuve a pu être rapportée que, dans la procédure concernée, ne figure placé sous scellé nul document établi par Louis GAIFFE qui rapporterait que «
Celui qui dirigeait ou qui donnait des conseils était en fait Louis GAIFFE », ni nul fax adressé par Louis GAIFFE à Monsieur André DURSUS, cela, ni sous le scellé n. 2 du procès-verbal 622/97 enregistré au greffe sous le numéro 14/98, ni sous les autres scellés n. 2 de la dite procédure, ni, d’ ailleurs, sous aucun des autres scellés de ladite procédure.

Cette preuve est irréfutable et bénéficie d’ une force probante incontestable puisqu’ elle présente une présomption légale irréfragable.

En effet, cette preuve figure sur les notes d’ audience (Dossier N. 06/00604) dressées le 19 septembre 2007 par le greffier en chef de la 3 ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d’ appel de Toulouse, authentifiées par son Président.

Ces magistrats y établissent que

qu‘ en son audience du 19 septembre 2007, brisant les scellés de la procédure concernée placés sur des documents, notamment ceux portant le n. 2, la Cour d’ appel de Toulouse, 3 ème Chambre des appels correctionnels, a constaté que

ne figure placé sous lesdits scellés:
Ø nul document établi par Louis GAIFFE qui rapporterait que « Celui qui dirigeait ou qui donnait des conseils était en fait Louis GAIFFE » ;
Ø ni nul «
fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS »;
Ø ni nul «
nombreux » ou « quasi-quotidiens », et « menaçant et injurieux », « très agressifs », « pas sympathiques » ou « comportant des noms d’ oiseaux » tels fax.

§ § § § §

Et sur l’ élément intellectuel des crimes de faux et usage de faux:

Il ne saurait non plus être contesté que c’ est en pleine conscience de se rendre par là coupable, en tant que coauteur, des crimes de faux et usage de faux, et en volonté délibérée de nuire à Messieurs GAIFFE et CASTELLI, que, sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD, la chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen a, pour justifier son arrêt N. 137 du 12 juin 2002 par lequel elle a ordonné la mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI, altéré la vérité de la sorte qu’ il a été susdit au point précédent pour caractériser l’ élément matériel de ces crimes, et que, pour justifier cet arrêt N. 137, elle a fait usage de ces faux, ces constatations matérielles délibérément inexactes.

En effet, aux éléments versées ci-dessus aux pages 3 et 4, s’ ajoutent les deux considérations suivantes.

A) première considération: l’ état du droit.

La jurisprudence de la Cour de cassation attachée à la caractérisation de l‘ élément intellectuel d‘ une infraction, nul magistrat composant une Chambre de l’ instruction ne saurait l’ ignorer, et il est tout autant - et même davantage encore! - incontestable que nul magistrat composant une Chambre de l’ instruction ne saurait ignorer une obligation positive que la loi fait peser sur la Chambre de l’ instruction.

En effet, puisque:

« Nul n’ est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’ un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n. 33 ;

Les magistrats composant une Chambre de l’ instruction sont encore moins censés ignorer la loi que quiconque béotien en droit.

Les magistrats composant une Chambre de l’ instruction ne peuvent donc être censés ignorer qu’ il ne peuvent justifier une décision de mise en accusation par une affirmation de fait inexacte, tout particulièrement des constatations matérielles faites par eux, notamment au regard du droit à un procès équitable, et tout particulièrement en ce que la Cour de cassation, Chambre criminelle, en a fait le rappel dans son arrêt de principe ainsi référencé « Cass. crim. 13 juin 1989 : Bull. n. 255 »:

« Lorsque les juges disposent d’ une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s’ ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte. »

Et en ce que, la Cour de cassation, Chambre criminelle, a également rappelé ceci dans son arrêt de principe référencé « Crim. 27 févr. 1996 : Bull. crim. n. 93 »:

« Lorsque, par stratagème, qui a vicié la recherche et l’ établissement de la vérité, il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves, la Chambre d’ accusation est fondée à prononcer la nullité de la procédure subséquente. »

En cela, et dès lors que l’ arrêt N. 137 du 12 juin 2002 ; par lequel, rappelons-le, statuant, en cause de renvoi après cassation, sur l’ appel interjeté contre l’ ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’ instruction, ladite chambre, sous la présidence de Michel FOURCHERAUD, a confirmé ladite ordonnance; vise le mémoire produit par Monsieur Louis GAIFFE au soutien dudit appel, et que ledit mémoire supporte la mention suivante:

« Louis GAIFFE dénonce l’ utilisation frauduleuse des fax page 2, alinéa 6, 9, 10 et 11, page 7, alinéa 3, 6 et 8, et page 11 aux premier et deuxième attendus. ».

Et dès lors que, tant aux termes de l’ article 206 du code de procédure pénale, du serment du magistrat et au regard du droit à un procès équitable et du principe général du droit pénal de la loyauté des preuves, qu’ aux termes des dispositions combinées des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, la loi fait peser sur la Chambre de l’ instruction:
* d’ une part, l’ obligation positive de vérifier l’ exactitude de tout élément de fait qu’ elle oppose pour justifier la décision qu’ elle rend;
* et, d’ autre part, l’ interdiction expresse de justifier la décision qu’ elle rend par l’ opposition de constatations matérielles opérées par les magistrats qui la composent, qui sont inexactes.

il ne saurait être contesté que

Les constatations matérielles, opposées par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen pour justifier son arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD - par lequel elle a ordonné la mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI - sont affirmations de faits délibérément inexactes, altération frauduleuse de la vérité obligatoirement de nature à causer un préjudice, dont Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont fait usage dans l’ exercice de leurs fonctions.

tout particulièrement en ce que

Toujours sous la présidence de Monsieur Michel FOURCHERAUD, la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen a rejeté les demandes d’ actes d’ information supplémentaire de Messieurs GAIFFE et CASTELLI demandant que soient ordonnées:
* la production du relevé des lignes de télécopies de Messieurs GAIFFE Louis et DURSUS André;
* et la confrontation de Monsieur Louis GAIFFE avec les personnes qui, dans leurs déclarations opposées par l’ ordonnance de mise en accusation, ont attesté de l’ existence de
fax adressés par Monsieur Louis GAIFFE à André DURSUS, « injurieux », « menaçant », « quasi-quotidiens », « pas sympathiques » et « comportant des noms d’ oiseaux », à savoir Mesdemoiselles DEL PINO et VINTER, Madame OUSSET et Messieurs CALSOU, DURSUS et COHEN.

Ladite Chambre de l’instruction justifiant le rejet de ces demandes d’ actes d’ information complémentaire en indiquant que ladite production et ladite confrontation n’ apparaissaient pas utiles à la manifestation de la vérité!

Aussi, quand bien même on viendrait, dans l’ absolu impossible à considérer juridiquement, à soutenir que c’ est sans intention de nuire à Messieurs GAIFFE et CASTELLI que Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont altéré la vérité de la sorte et ont fait usage de ces affirmations de fait délibérément inexactes pour justifier la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises,

à savoir si tant est qu’ il serait juridiquement possible de considérer que:
le renvoi d’une personne devant une Cour d’ assises pour y répondre de crimes
passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, et le rejet d’ une requête en annulation
de pièces emportant annulation d’ ordre public de l’ entièreté de la procédure pour méconnaissance du principe général du droit pénal de la loyauté des preuves,
ne sont pas, tant par nature que par destination, des faits obligatoirement accomplis
dans l’ intention de nuire aux personnes concernées par ces décisions.

L’ élément intellectuel des infractions imputées à Monsieur Michel FOURCHERAUD s’ en trouverait cependant caractérisé puisque ce magistrat a méconnu là l’ obligation positive que la loi - en les articles préliminaire, 173 et suivants, 194 et 206 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales - fait peser sur le Président de la Chambre de l‘ instruction, dans l’ exercice de ses fonctions, de vérifier l’ exactitude des affirmations de fait qu’ il oppose pour justifier les décisions auxquelles il concourt dans l‘ exercice de ses fonctions, tout particulièrement celle d’ ordonner le renvoi d’ une personne devant la Cour d’ assises pour y répondre de crimes passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, notamment au regard du principe général du droit pénal de la loyauté des preuves.

En effet, la Cour de cassation, Chambre criminelle, en a fait le rappel dans cette autre sien arrêt de principe, référencé « Crim. 18 sept. 1995 : Bull. crim. n. 489 » :

« La méconnaissance, par un professionnel, d’ une obligation positive de vérification imposée par la loi constitue l’ élément intellectuel de l’ infraction. ».

En outre, et il est important de la rappeler, l’ intention de nuire à la victime de l’ infraction n’ est pas la règle générale donnée par le législateur de l’ élément intellectuel de l’ infraction (article 121-3 du code pénal) mais une condition expressément déterminée par les dispositions spéciales définissant l’ élément matériel de certaines infractions telles que par exemple, l’ escroquerie ou l’ abus de confiance.

C’ est d’ ailleurs sur ce fondement que la Cour de cassation a déterminé que:
* «
L’ erreur sur la personne de la victime est inopérante et ne saurait faire disparaître l‘ incrimination. » (Crim. 4 jan. 1978 : Bull. n. 5);
* et que «
Qu’ il en va de même de la maladresse portant préjudice à une personne autre que celle voulue. » (Crim. 18. févr. 1922 : Bull. n. 82);

Monsieur Michel FOURCHERAUD s’ est forfait; ainsi que cela est rapporté par les considérations ci-dessus; par cette décérébration criminogène caractéristique du magistrat franc-maçon qui, serment de suprême allégeance à la cause oblige, l‘ oblige à violer la loi dans l’ exercice de responsable de son application, notamment lorsqu’ il s’ agit d’ assurer l’ impunité à un frère ou une sœur en maçonnerie, et tout particulièrement, comme en l’ espèce, à un magistrat franc-maçon qui s’ est rendu coupable d’ une infraction, dans l’ exercice de ses fonctions, à l’ occasion d’ une même procédure.

Oui, à cette décérébration criminogène, qui n‘ entre pas davantage dans le champ d’ application de l’ article 122-1 du code pénal que l’ allégeance à la cause maçonnique entre dans celui de l‘ article 122-4 dudit code, Monsieur Michel FOURCHERAUD a donné sa pleine et entière satisfaction pour assurer l’ impunité à Madame Joëlle MUNIER-PACHEU et à Messieurs Jean KUBIEC, Jean-Jacques IGNACIO et Philippe BELLEMER, respectivement, Juge d’ instruction maçon près le Tribunal de grande instance de Montauban, procureur maçon de la République près ledit tribunal, substitut général maçon à la Cour d’ appel de Toulouse, et Président maçon de la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse.

En effet, pour, respectivement, requérir et ordonner la mise en accusation devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI, tant le réquisitoire définitif pris le 13 juin 2001 par Monsieur KUBIEC et les réquisitions écrites prises par Monsieur IGNACIO, que l’ ordonnance de mise en accusation rendue le 2 juillet 2001 par Madame MUNIER-PACHEU et l‘ arrêt de mise en accusation N. 1119 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre de l‘ instruction de la Cour d‘ appel de Toulouse sous la présidence de Monsieur BELLEMER portent les mentions suivantes, s’ agissant des motifs de fait qu’ ils opposent pour justifier leur position:
* «
Elle précisait qu‘ André Dursus rangeait tous les fax que lui adressait Louis GAIFFE dans une mallette noire qu’ il gardait par de vers lui - D. 8, scellé 2 du PV 622/97 enregistré au greffe sous le numéro 14/98 - »;
* «
un climat malsain entre des associés qui ne correspondaient plus que par fax »;
* «
Louis GAIFFE, qu’ elle qualifiait « d’ homme coléreux » était devenu « très menaçant » avec lui. Elle ajoutait que son époux « avait peur » de Louis GAIFFE qui le « harcelait, voire l’ insultait en envoyant des fax très agressifs »;
* « pas sympathiques les fax que Louis GAIFFE envoyait
»;
* «
André Dursus et Louis GAIFFE échangeaient quasi-quotidiennement des fax comportant des noms d’ oiseaux »;
* «
La saisie de nombreux fax adressés par Louis GAIFFE à André DURSUS » (pour le réquisitoire définitif de Monsieur KUBIEC et l’ ordonnance de mise en accusation de Madame Joëlle MUNIER-PACHEU);
* et «
La saisie de nombreux documents établis Louis GAIFFE » (pour les réquisitions écrites de Monsieur IGNACIO et l ’arrêt N. 1119 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse sous la présidence de Monsieur BELLEMER).

Comme - il est important de le rappeler! - dans le mémoire qu’ il a produit au soutien de l’ appel interjeté contre l’ ordonnance de mise en accusation, mémoire visé et mentionné en ces termes par l‘ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 par la Chambre de l‘ instruction d‘ Agen présidée par Monsieur Michel FOURCHERAUD:

« Louis GAIFFE dénonce l’ utilisation frauduleuse des fax page 2, alinéa 6, 9, 10 et 11, page 7, alinéa 3, 6 et 8, et page 11 aux premier et deuxième attendus. »

Cela avec à son soutien le fait que:
* le registre des pièces à conviction attaché à la procédure concernée:
ð ne fait nulle mention d‘ un quelconque «
fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS »;
ð mentionne que les scellés n. 2 de la procédure concernée sont placés sur divers documents comptables saisis dans une société avec laquelle Monsieur André DURSUS n’ avait plus de rapport, et surtout, ces documents ne sont nullement des «
fax dressés à André DURSUS par Louis GAIFFE »;
ð ne porte aucune mention de scellés placés sur un quelconque fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS « menaçant et injurieux », « très agressif », « pas sympathiques » ou « comportant des noms d’ oiseaux », ni de « nombreux » ou « quasi-quotidiens » tels fax.
* sous nul scellé de la procédure concernée ne figure un quelconque «
fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS », ni un quelconque « menaçant et injurieux », ou « très agressif », ou « pas sympathiques » ou « comportant des noms d’ oiseaux » tel fax, ni encore moins de « nombreux » ou « quasi-quotidiens » tels fax;
* et que le procès-verbal coté D. 8 concerne tout autre chose que la saisie de fax, tout particulièrement autre chose que la saisie d’ un quelconque document établi par Louis GAIFFE qui rapporterait que «
Celui qui dirigeait ou qui donnait des conseils était en fait Louis GAIFFE », ni la saisie d’ un quelconque « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS », ni, encore moins mention de « nombreux » ou « quasi-quotidiens » tels fax, ni « menaçant et injurieux » tels fax, ni de « très agressifs » tels fax, ni de « pas sympathiques » tels fax, ni de « comportant des noms d’ oiseaux » tels fax;

Comme, de plus, dans ce mémoire (qu’ il a produit devant la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, présidée par Monsieur Michel FOURCHERAUD, au soutien de l’ appel interjeté contre l’ ordonnance de mise en accusation), Monsieur GAIFFE a expressément invoqué les éléments de fait figurant ci-dessus pour rapporter le caractère fallacieux des constatations matérielles opposées pour justifier, tant le réquisitoire définitif et les réquisitions écrites de Messieurs KUBIEC et IGNACIO, que l’ ordonnance de mise en accusation rendu par Madame MUNIER-PACHEU et l’ arrêt de mise en accusation rendu par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse sous la présidence de Monsieur BELLEMER.

il ne saurait être contesté que:

Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs savaient parfaitement qu’ avoir ainsi justifié, respectivement, son réquisitoire définitif, son ordonnance de mise en accusation, ses réquisitions écrites et l’ arrêt de mise en accusation rendu sous sa présidence par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse est pour Monsieur KUBIEC, pour Madame MUNIER-PACHEU, pour Monsieur IGNACIO et pour Monsieur BELLEMER se rendre coupables des crimes de faux en écriture et usage de faux en écriture.

C‘ est pour assurer l’ impunité maffieuse à Madame MUNIER-PACHEU et à Messieurs KUBIEC, IGNACIO et BELLEMER, ces magistrats leurs frères et sœur en maçonnerie, que Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont repris a leur compte ces affirmations fallacieuse: c’ est avec ces constatations matérielles délibérément inexactes que Monsieur Michel FOURCHERAUD et les juges assesseurs ont justifié l’ arrêt N. 137 par lequel, le 12 juin 2002, la Chambre de l’ instruction d’ Agen a ordonné la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises.

Tout particulièrement en ce que:

Dans le mémoire qu’ il a produit au soutien de l’ appel interjeté contre l’ ordonnance de mise en accusation:
* d’ une part, Monsieur GAIFFE a rappelé à la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen présidée par Monsieur Michel FOUCHERAUD que, tant aux termes de l’ article 206 du code de procédure pénale, du serment du magistrat et au regard du droit à un procès équitable et du principe général du droit pénal de la loyauté des preuves, qu’ aux termes des dispositions combinées des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, la loi fait peser sur la Chambre de l’ instruction:
ð d’ un côté, l’ obligation positive de vérifier l’ exactitude de tout élément de fait qu’ elle oppose pour justifier la décision qu’ elle rend;
ð et, de l’ autre côté, l’ interdiction expresse de justifier la décision qu’ elle rend par l’ opposition de constatations matérielles opérées par les magistrats qui la composent, qui sont inexactes.
* et, d’ autre part, Monsieur GAIFFE a rappelé à la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen présidée par Monsieur Michel FOUCHERAUD que la Cour de cassation, Chambre criminelle, a déterminé ceci dans son arrêt de principe référencé « Crim. 27 févr. 1996 : Bull. crim. n. 93 » :

« Lorsque, par stratagème, qui a vicié la recherche et l’ établissement de la vérité, il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves, la Chambre d’ accusation est fondée à prononcer la nullité de la procédure subséquente. »

Si dans l’ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen
statuant - en cause de renvoi après cassation de l’ arrêt N. 1119 rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse, présidée par Monsieur BELLEMER, conformément aux réquisitions écrites de Monsieur IGNACIO - sur l’ ordonnance de mise en accusation rendue le 2 juillet 2001 par Madame MUNIER-PACHEU conformément au réquisitoire définitif de Monsieur KUBIEC du 13 juin 2001,
Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs n’ avaient pas repris à leur compte les affirmations fallacieuses, les constatations matérielles délibérément inexactes
par lesquelles Madame MUNIER-PACHEU et Messieurs KUBIEC, IGNACIO et BELLEMER ont justifié, respectivement, son ordonnance de mise en accusation, son réquisitoire définitif, ses réquisitions écrites et son arrêt de mise en accusation, voilà ce qu’ il serait advenu:
*
Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs auraient consacré le caractère fallacieux de ces affirmations, de ces constatations matérielles
* ET Monsieur Michel FOURCHERAUD et ses juges assesseurs auraient consacré le fait que ces constatations matérielles rapportent la preuve -
irréfutable et irréfragable! - des crimes de faux et usage de faux dont Madame MUNIER-PACHEU et Messieurs KUBIEC, IGNACIO et BELLEMER se sont rendus coupables, au préjudice de Messieurs GAIFFE et CASTELLI.

B) deuxième considération: l’ inexistence des fax, de leur saisie et de leur placement sous scellé;

Pour en terminer avec la caractérisation de l’ élément intellectuel des crimes de faux et usage de faux, supportés par l’ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, dont la consommation est imputée en tant que coauteur à Monsieur Michel FOURCHERAUD par la présente plainte avec constitution de partie civile, il est important d’ indiquer qu’ il ne saurait être contesté que c’ est en pleine conscience de se rendre par là coupable, en tant que coauteur, des crimes de faux et usage de faux, et en volonté délibérée de nuire à Messieurs GAIFFE et CASTELLI, que Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont frauduleusement soutenu l’ existence, la saisie et le placement sous scellés de « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS » fallacieusement indiqués comme étant « menaçant et injurieux », « très agressifs », « pas sympathiques », « comportant des noms d’ oiseaux », « nombreux » et « quasi-quotidiens », et que ces magistrats ont fait usage de cette altération frauduleuse de la vérité pour justifier la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises.

En effet, ainsi que cela a été démontré par les arguments de droit et de fait du point « premièrement » ci-dessus, il ne saurait être contesté que Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs savaient pertinemment que n’ existait nul « fax adressé par Louis GAIFFE à André DURSUS », ni nul « menaçant et injurieux », ou « très agressif », ou « pas sympathiques » ou « comportant des noms d’ oiseaux » tel fax, ni encore moins de « nombreux » ou « quasi-quotidiens » tels fax, il ne saurait être contesté que Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs savaient pertinemment que nul pareil fax n’avait fait l’ objet d’ un procès-verbal de saisie, il ne saurait être contesté que Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs savaient pertinemment qu’ il n’ est fait nul mention d’ un tel fax sur le registre des pièces à conviction de la procédure concernée, et il ne saurait être contesté que Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs savaient pertinemment que nul pareil fax ne figure placé sous un quelconque des scellés de la procédure concernée.

Pourtant, dans l’ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 par la Chambre de l’ instruction d’ Agen, Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont affirmé le contraire pour rapporter l’ élément intellectuel des crimes que, pour ordonner leur mise en accusation devant la Cour d‘ assises, ils imputent à Messieurs GAIFFE Germain et Bernard CASTELLI chacun en tant qu’auteur, et à Monsieur GAIFFE Louis, en tant que complice, par ordre ou instructions données, et par aide ou assistance.

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs n’ ont pas repris les précisions inexactes apportées par Madame Joëlle MUNIER-PACHEU et Monsieur Jean KUBIEC pour frauduleusement donner une allure véridique aux affirmations fallacieuses qu’ ils ont opposées pour justifier, respectivement, son ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001 et son réquisitoire définitif du 13 juin 2001, à savoir que:
* la consignation dans le procès-verbal côté D. 8 de la saisie des «
fax adressés par Louis GAIFFE à André DURSUS » indiqués être « nombreux », « quasi-quotidiens », « menaçant et injurieux », « très agressifs », « pas sympathiques » et « comportant des noms d’ oiseaux »;
* et le placement de ses fax «
sous le scellé n. 2 du PV 622/97 enregistré au greffe sous le numéro 14/98 »;

Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs, eux, n’ indiquent nullement quelles sont les pièces de la procédure qui en feraient état, ni la cotation ou la numérotation de ces pièces.

Francs-maçons mais pas si cons, sachant que ces pièces n’ existent pas, Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont donné le moins de précisions possibles sur elles.

Cependant, Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs se sont manifestement troués dans leur forfaiture en opposant pour le justifier, en sa page 12, quatrième alinéa, l‘ arrêt N. 137 du 12 juin 2002, par la constatation matérielle délibérément inexacte suivante:

« la saisie de nombreux fax adressés par Louis GAIFFE à André DURSUS »

Oui, Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont agi de la sorte afin:
* d’ une part, scélérate solidarité maçonnique, d’ occulter -
au lieu de le relever! - le caractère d’ altération frauduleuse de la vérité des constatations opposées par Monsieur KUBIEC pour justifier son réquisitoire définitif, et par Madame MUNIER-PACHEU pour justifier son ordonnance de mise en accusation;
* et, d’ autre part, lâche et vile pratique maçonnique, afin de rendre moins manifeste leur pleine et entière volonté de se rendre coupables des crimes de faux en écriture et d’ usage de faux en écriture.

En lieu et place de relever le caractère d’ altération frauduleuse de la vérité de ces constatations,
et par obligatoires conséquences juridiques,
infirmer cette ordonnance et prononcer l’ annulation
de l’ entière procédure, en application de l’ article 206
du code de procédure pénale et du principe général du droit pénal de la loyauté des preuves

(et de dénoncer au procureur de la république près le Tribunal de grande instance d’ Agen,
Madame MUNIER-PACHEU et Messieurs KUBIEC, IGNACIO et BELLEMER,
par application de l’ article 40, alinéa second, du code de procédure pénale)

* Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont confirmé cette ordonnance;

* et, sachant que ces fax n’ existent nullement, que leur saisie n’ est consignée dans nul procès-verbal, qu’ ils ne figurent placés sous nul scellé de la procédure, et tout particulièrement nullement « sous le scellé n. 2 du procès-verbal 622-97 enregistré au greffe sous le n. 14/98 » - constatation opposée pour justifier l’ ordonnance de mise en accusation -, Monsieur FOURCHERAUD et ses juges assesseurs ont repris à leur compte cette altération frauduleuse de la vérité, mais sans faire mention des procès-verbaux relatifs à la saisie de ces fax, ni de leur placement sous scellés, et sans indiquer, ni la cote de ces procès-verbaux, ni le numéro du scellé sous lequel figurent placés ces fax.

Dès lors, il ne saurait être contesté que sont caractérisés les éléments matériel et intellectuel des crimes de faux en écriture publique et d’ usage de faux en écriture publique, dont monsieur Michel fourcherauD s’ est rendu coupable, en tant que coauteur, à Agen, territoire national, dans l’ exercice de ses fonctions, alors, de président de la Chambre de l’ instruction d’ agen, le 12 juin 2002, date non couverte par la prescription décennale en matière de crime, crimes définis et réprimés par les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal.
À son audience du 6 décembre 2006, devant la 17 ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris, le parquet de Paris a requis huit mois d’ emprisonnement ferme contre le policier de la « B.A.C. » (Brigade Anti-Criminalité) poursuivi du chef du délit de coups et blessures volontaires sur dénonciation des îlotiers de Paris, réquisitions justifiées en ces mots:

« Le parquet s’ est fait une religion: les policiers sont prêts à tout, y compris à produire des faux témoignages, pour « couvrir » leurs collègues. »

Et bien, voyez-vous, suite aux agissements ; ceux dénoncés ici et ceux dénoncés dans d‘ autres plaintes avec constitution de partie civile; commis, principalement, par Jean KUBIEC, Joëlle MUNIER-PACHEU, Jean-Jacques IGNACIO, Philippe BELLEMER, Michel FOURCHERAUD, Jacques RICHIARD, Michel TREILLES, Bruno COTTE, Henri-Claude LE GALL et Hervé PELLETIER, et par Guy CANIVET, c’ est « toute la chaîne judiciaire » qui est passée « Outreau » principe général du droit pénal de la loyauté des preuves pour obtenir la condamnation de Messieurs Louis GAIFFE, Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI; agissements constitutifs des crimes de faux et usage de faux, et, essentiellement, du délit de mise en échec de l’ exécution de la loi par personne chargée de son application - crimes et délits commis par les susnommés dans l’ exercice de leurs fonctions, respectivement, de procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montauban, juge d’ instruction dudit tribunal, substitut général à la Cour d’ appel de Toulouse, Président de la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel de Toulouse, Président de la Chambre de l’ instruction d’Agen, Président de la Cour d’ assises du Tarn-et-Garonne, Président de la Cours d’ assises de la Haute-Garonne, Président et Conseillers de la Chambre criminelle, et Premier Président de la Cour de cassation; suite à tous ces crimes et délits - commis par ces indignes et déloyaux magistrats - que Louis GAIFFE, Germain GAIFFE et Bernard CASTELLI dénoncent sur Internet, il faut se faire une religion:

« Les magistrats sont prêts à tout pour « couvrir » leurs collègues, y compris à rendre des décisions de justice délibérément fondées sur une affirmation de droit ou de fait manifestement inexacte, notamment sur le fondement de témoignages mensongers qu’ ils ont obtenus par subornation, et en invoquant des pièces à conviction qui n’ existent nulle part ailleurs que dans leur décérébration criminogène, la décérébration criminogène des magistrats francs-maçons, ces magistrats indignes et déloyaux, et irrespectueux de la loi - tant par nature que par affiliation maçonne -, qui sont des traîtres à leur serment de magistrat, des traîtres à leurs fonctions de responsables de l’ application de la loi, et des traîtres à la confiance du peuple français. ».

§ § § § §

Éléments versés pour pleinement caractériser la présente plainte:

* les éléments sur lesquels Monsieur GAIFFE fonde la compétence territoriale du Tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence au regard des dispositions de l’ article 52 du code de procédure pénale, ces élément sont que la personne contre laquelle est dirigée la présente plainte avec constitution de partie civile, Monsieur Michel FOURCHERAUD est domicilié à Aix-en-Provence;
* les éléments sur lesquels Monsieur GAIFFE se fonde pour estimer que la prescription n’ est pas acquise en l’ espèce sont, d’ une part, que les faits dénoncés dans la présente plainte avec constitution de partie civile sont qualifiés crimes, d’ autre part, qu’ aux termes de l’ article 7 du code de procédure pénale, la prescription en matière de crime est de dix ans à compter de la date des faits ou du dernier acte d’ instruction, et, enfin, ayant été commis le 12 juin 2002, ces faits datent de moins de dix ans;
* Monsieur GAIFFE a qualité à agir en tant que personne physique et a intérêt à agir pour les crimes de faux en écriture et usage de faux en écriture, objet de la présente plainte avec constitution de partie civile en ce que ces crimes sont supportés par l’ arrêt N° 137, rendu en date du 12 juin 2002, par lequel Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d' Agen, alors présidée par Monsieur Michel FOURCHERAUD a ordonné la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d‘ assises.
En effet, c’ est sur le fondement dudit arrêt N. 137 que Monsieur GAIFFE a été mis en accusation devant la Cour d’ assises et condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle, condamnation définitive en cours d’ exécution.
Dès lors, il ne saurait être contesté que ces crimes ont porté et continuent de porter à Monsieur GAIFFE un préjudice direct, personnel, certain et immédiat, distinct du préjudice social;
* et, en les éléments de droit et de fait qui figurent sur les pages n. 2 à n. 14 ci-dessus, Monsieur GAIFFE a on ne peut davantage indiqué que:
ð l’ altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie matériellement par Monsieur Michel FOURCHERAUD, dans l’ exercice de ses fonctions, alors, de Président de la Chambre de l‘ instruction de la Cour d‘ appel d’ Agen, ayant par nature des conséquences juridiques, puisque supportée; pour le justifier, par l’ arrêt de mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises.
Ces faux et l‘ usage de ces faux:
> ont été commis le 12 juin 2002;
> ont été commis à Agen (47), France;
> et sont de nature criminelle.
ð les textes pénaux qui prévoient et répriment les infractions poursuivies sont les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal;
ð et que sont rapportés les éléments matériels et intellectuels de ces infractions, crimes de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique dont Monsieur Michel FOURCHERAUD s’ est rendu coupable, en tant que coauteur, à Agen, territoire national, le 12 juin 2002, date non couverte par la prescription décennale en matière de crime.

§ § § § §

Sur la consignation prévue par les articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale

Pour permettre une appréciation fine de ses ressources, Monsieur Louis GAIFFE a joint à la présente plainte avec constitution de partie civile ses 3 derniers avis d’ imposition.

Au regard de ces éléments, évaluer au mieux la consignation à lui impartir ne saurait conduire le Doyen des juges d’ instruction qu’ à une consignation extrêmement minime, en tout cas inférieure à cent euros (100 €).

En effet, cette somme, cent euros (100 €), est le montant de la consignation qui a été ordonnée par le Doyen des juges d’ instruction de Paris dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Marc BOURRAGUÉ, alors vice-procureur près le Tribunal de grande instance de Montauban, contre Monsieur BAYLET et le journal « La Dépêche du Midi ».

Les ressources de ce magistrat; fussent-elles limitées à son seul salaire (sans prise en compte d’ une quelconque sienne autre ressource ou de son épouse) ; étant au bas mot trois fois supérieures aux ressources cumulées de Monsieur GAIFFE et de son épouse, c’ est une consignation inférieure (ou égale) à cent euros (100 €) qui doit être ordonnée en l’ espèce.

En outre, attendu que la Cour de cassation, Chambre criminelle, ayant déterminé que:

« L’ acte délictueux est démontré, le prévenu est exactement désigné, l’ infraction est clairement qualifiée, la constitution de partie civile ne peut en aucun cas être dilatoire ou abusive, la consignation sera nulle car évaluée au vu des éléments de la cause. » - Crim. 7 juin 2000 : Bull. crim. n. 214.

Il ne saurait être contesté que la consignation doit être nulle en l’ espèce

En effet:
* l’ auteur des faits dénoncés est exactement désigné: il s’ agit de Monsieur Michel FOURCHERAUD, actuellement Premier Président de la Cour d’ appel d’ Aix-en-Provence;
* les infractions qui lui sont reprochées sont très clairement qualifiées: ce sont les crimes de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique, crimes définis et réprimés par les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal;
* ces infractions ont porté et continuent de porter à Monsieur GAIFFE un préjudice direct, personnel, certain et immédiat, distinct du préjudice social;
* et les actes criminels sont démontrés de manière irréfutable et irréfragable, puisque démontrés, notamment, par une constatation matérielle par la 3 ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d’ appel de Toulouse, constatation matérielle qui figure mentionnée sur les notes d’ audience dressées par le greffier en Chef de cette juridiction le 19 septembre 2007 et authentifiées par son Président, et constatation matérielle dont l’ exactitude peut - autant que faire se peut facilement! - être vérifiée par le Doyen des juges d’ instruction d‘ Aix-en-Provence.

Dès lors, il ne peut être contesté que la constitution de partie civile de Monsieur GAIFFE ne peut en aucun cas être dilatoire ou abusive.
Il est donc rapporté que Monsieur GAIFFE doit être dispensé de consignation ou que la consignation doit être fixée à l’ euro symbolique.

§ § § § §

Et sur les documents indispensables à la manifestation de la vérité que le Doyen des juges d’ instruction doit se procurer,

pour entre les mains de la justice que sont ces documents:

Il s’ agit :
* d’ une part, l’ écrit public qui supporte les crimes dénoncés, à savoir, l’ original de l’ arrêt N. 137 rendu en date du 12 juin 2002 par la Chambre de l‘ instruction de la Cour d‘ appel d’ Agen, portant mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI devant la Cour d’ assises;
* et, d’ autre part, des documents qui rapportent que ledit arrêt N. 137 supporte les altérations frauduleuses de la vérité dont Monsieur Michel FOURCHERAUD a fait usage, dans l’ exercice de ses fonctions, alors, de Président de la Chambre de l’ instruction d’ Agen, pour décider du renvoi devant la Cour d’ assises de Messieurs GAIFFE et CASTELLI.
> l’ original du registre des pièces à conviction et des scellés;
> tous les scellés mentionnant des documents saisis, notamment les scellés n. 2 ;
> les documents placés sous ces scellés;
> le procès-verbal coté « D. 8 ».
Ces documents se trouvent être dans le dossier de la procédure N. de Parquet de Montauban 97009083 N. d’ instruction 1/97/69, dont l’ original est entre les mains du greffier en chef de la Cour d’ assises du Tarn-et-Garonne, dans les locaux du Tribunal de grande instance de Montauban.
>
et les notes d’ audience (Dossier N. 06/00604) dressées le 19 septembre 2007 par le greffier en chef de la 3 ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d’ appel de Toulouse, notes d’ audiences authentifiées par le Président de cette juridiction.

§ § § § §

Copie de cet arrêt N. 137 du 12 juin 2002, copie du registre des pièces à conviction et des scellés, copie des documents placés sous ces scellés n. 2 et copie de ces notes d’ audience figurent annexées à la présente plainte.

PAR CES MOTIFS
Veuille le Doyen des juges d’ instruction
près le Tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence:

* dire recevable la présente plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur GAIFFE Louis contre Monsieur FOURCHERAUD Michel des chefs des crimes de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique;
* dire Monsieur GAIFFE Louis bien fondé en sa constitution de partie civile;
* dispenser Monsieur GAIFFE Louis du versement de la consignation prévue par les articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale ou la fixer à l’euro symbolique;
* communiquer la présente plainte au procureur près le Tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence aux fins de réquisitions;
**Ÿ ordonner la mise en examen Monsieur FOURCHERAUD Michel des chefs des crimes de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique, commis sur le territoire national et à une date non couverte par la prescription, sur le fondement des articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal, et de l’ Agent général du Trésor pour les intérêts civils, sur le fondement de l’ article L. 141-1 du code de l’ organisation judiciaire;
* ordonner la suspension provisoire de Monsieur FOURCHERAUD Michel;
* requérir de Monsieur le Juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire de Monsieur FOURCHERAUD Michel;
* procéder à l’ interrogatoire de Monsieur FOURCHERAUD Michel;
* procéder à l’ audition de Monsieur GAIFFE Louis;
* procéder à la confrontation de Monsieur GAIFFE Louis à Monsieur FOURCHERAUD Michel;
* se procurer, extraits du dossier de la procédure N. de Parquet de Montauban 97009083 N. d’ instruction 1/97/69, dont l’ original est entre les mains du greffier en chef de la Cour d’ assises du Tarn-et-Garonne, dans les locaux du Tribunal de grande instance de Montauban:
> l’ original de l’ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 par la Chambre de l’ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen;
> l’ original du registre des pièces à conviction et des scellés;
> tous les scellés mentionnant des documents saisis, notamment les scellés n. 2;
> les documents placés sous ces scellés;
> et le procès-verbal coté D. 8 ».
* et se procurer, auprès de la 3 ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d’ appel de Toulouse (Dossier N° 06/00604), une photocopie certifiée conforme ou l’ original des notes d’ audience dressées le 19 septembre 2007 par le greffier en chef de cette juridiction et authentifiées par le Président de cette juridiction.

Fait à Tarascon, le 1er janvier 2008.

Louis GAIFFE :

État des cinq (5) documents annexés à la présente plainte:

* pièce n. 1: copie des trois derniers avis d’imposition de Monsieur Louis GAIFFE;
* pièce n. 2: copie de l‘ arrêt N. 137 rendu le 12 juin 2002 par la Chambre de l‘ instruction de la Cour d’ appel d’ Agen, procédure N. de Parquet de Montauban 97009083 et N. d’ instruction 1/97/69;
* pièce n. 3: copie du registre des pièces à conviction et des scellés de ladite procédure;
* pièce n. 4: copie des documents placés sous les scellés n. 2 de ladite procédure;
* et pièce n. 5: copie des notes d’ audience dressées le 19 septembre 2007 par le greffier en chef de la 3 ème Chambre des appels correctionnels de la Cour d’ appel de Toulouse (Dossier N. 06/00604) et authentifiées par son Président.

Louis GAIFFE

http://www.crimes-de-la-justice.com http://www.defensedescitoyens.org http://www.affaireroche.com

et bien d' autres encore: affaires DELOMPRE et MASSE par ex. http://www.presume-coupable.com et http://hubert.delompre.free.fr/justice/

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M. Fernand CORTES

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