----- Original Message -----
From: Serge AMORICH
Sent: Friday, February 11, 2011 7:50 AM
Subject: pour mise en ligne sur les sites que vous gérez -
URGENT
Je vous prie de bien vouloir mettre en ligne sur votre site le document élaboré par Monsieur LEVEQUE (Association des anciens des affaires algériennes et sahariennes - Les SAS).
Ce document est très important: il peut intéresser certaines personnes qui ont eu leur demande d' allocation de reconnaissance rejetée par la Mission Interministérielle aux Rapatriés (MIR).
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire en mon total soutien.
Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération
Nationale des Rapatriés (FNR) pour les questions de
retraite
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Le comité
Le 7 février 2011
Généralement un ensemble composé d’ une loi, d’ un décret et d’ une circulaire d’ application se suffit à lui-même pour être clairement interprété. Mais tel n’ est pas le cas de la loi n. 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, complétée par le décret n. 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la dite loi ainsi que par la circulaire d’ application des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés en date du 16 août 2005, circulaire diffusée sur papier à en tête de la Mission Interministérielle aux Rapatriés par les soins de cette dernière. En effet reniant sa participation prépondérante à l’ élaboration de ces textes et à leur diffusion, la Mission Interministérielle rejette l’ application de l’ annexe I 2° de la circulaire au motif qu’ elle ne figurait ni dans la loi ni dans le décret et que de ce fait elle ne pouvait leur ajouter des dispositions nouvelles. Cela oblige à se reporter à la législation antérieure afin de démontrer que cette annexe I 2° ne faisait que reprendre un texte remontant à 1989 et ne constituait donc pas une innovation.
Il a fallu attendre 1987 pour que la France se soucie enfin d’ accorder quelque chose aux harkis rapatriés en métropole à partir de 1962. L’ article 9 de la loi n. 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’ indemnisation des rapatriés accordait une allocation de 60 000 francs aux anciens harkis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, ayant conservé la nationalité française en application de l’ article 2 de l’ ordonnance n. 62-825 du 21 juillet 1962 et ayant fixé leur domicile en France. La liste des bénéficiaires figurait dans une circulaire du 25 janvier1988 reprenant celle qui avait été fixée par un arrêté du 11 février 1975 qui semble être le document le plus ancien de toute cette affaire.
Mais à la page 89 du rapport n. 882 du 24 juin 1987,
le député Claude BARATE écrivait notamment:
« Le projet laisse subsister une injustice. Votre
rapporteur regrette cependant que le projet crée une grande
injustice en prévoyant l’ indemnisation des seuls personnels
des forces supplétives ayant servi en Algérie, à
l’ exclusion donc des Français d’ origine musulmane ayant
servi dans les forces régulières françaises mais
qui n’ ont pas bénéficié d’ une pension
militaire faute d’ avoir servi au moins quinze ans. Une telle
discrimination paraît pour le moins injuste ».
De son côté, le sénateur Jean FRANCOU dans son
rapport n. 259, soulignait à la page 45 que:
« La rédaction de cet article est susceptible d’
introduire une discrimination à l’ égard des
Français d’ origine nord-africaine ayant servi dans des
formations régulières, exclues du
bénéfice de l’ article 8 » du projet devenu l’
article 9 de la loi.
C’ est une circulaire de la Délégation aux Rapatriés en date du 30 janvier 1989 qui a étendu l’ application de l’ article 9 de la loi n. 87-549 du 16 juillet 1987, d’ une part aux nombreux supplétifs réintégrés par décret dans la nationalité française antérieurement au 10 janvier 1973 et d’ autre part à diverses catégories d’ assimilés dont les Français rapatriés originaires d’ Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises, mais ayant quitté l’ armée avant quinze ans de services, à l’ exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières. Indéniablement cette circulaire du 30 janvier 1989 ajoutait de nouvelles catégories de personnes bénéficiant des dispositions de l’ article 9 de la loi du 16 juillet 1987, mais la Mission Interministérielle aux Rapatriés n’ en a jamais soulevé l’ illégalité notamment au sujet des nombreux supplétifs réintégrés avant le 10 janvier 1973.
De toute façon, cette illégalité a été couverte par la loi n. 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés. Son article 1er témoigne la reconnaissance de la république française envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ ils ont consentis. L’ article 2 accorde une allocation complémentaire de 110 000 francs à chacun des bénéficiaires du premier alinéa de l’ article 9 de la loi du 16 juillet 1987, tandis qu’ à la page 6 d’ une circulaire signée en 1994 par Monsieur ROMANI, Ministre délégué aux relations avec le Sénat chargé des rapatriés, il était précisé que les bénéficiaires de cette allocation étaient les anciens des formations supplétives et assimilés. Le décret n. 94-648 du 22 juillet 1994 visait les personnes sollicitant le bénéfice de l’ allocation prévue à l’ article 2 de la loi du 11 janvier 1994. Ces différents textes ne précisaient pas quels étaient les assimilés; il convenait à l’ évidence de se reporter à la circulaire du 30 janvier 1989 pour en connaitre la liste.
L’ article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n. 2002-1576 du 30 décembre 2002) accordait une allocation de reconnaissance aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou aux victimes de la captivité en Algérie.
On en vient maintenant à la loi n. 2005-158 du 23
février 2005, dont la principale innovation fût d’
étendre différents avantages aux harkis
réintégrés après le 10 janvier 1973,
lesquels jusqu’ alors n’ avaient rien perçu. Ni le rapport
DIEFENBACHER, ni les deux propositions de loi SOISSON et VERCAMER ne
s’ étaient préoccupés de cette catégorie
de harkis. Alerté par des harkis membres de la section
rouennaise de la FNACITA, le lieutenant LEVEQUE, ancien officier des
Affaires Algériennes, avait soulevé le problème
dans une lettre adressée le 29 octobre 2003 au
Président de la Mission Interministérielle aux
Rapatriés, lettre à laquelle était jointe une
note de 12 pages datée du 21 octobre 2003. Cette note du
lieutenant LEVEQUE fut reprise par plusieurs parlementaires lors des
débats sur les rapatriés à l’ Assemblée
Nationale le 2 décembre 2003 et au Sénat le 17
décembre 2003, ce qui amena le Gouvernement à
répondre (Compte-rendu analytique officiel de la
séance du 17 décembre 2003, page 20):
« La question de la réintégration dans la
nationalité française m’ a été
posée par le président FISCHER. Il existe en effet des
personnes, essentiellement des harkis et des veuves mal
informés, qui ayant conservé la nationalité
algérienne, faute de maîtriser les démarches
administratives, ne peuvent bénéficier de l’ ensemble
des mesures prises en leur faveur. Le Gouvernement étudie
quelles mesures dérogatoires pourraient leur permettre de
bénéficier de la plénitude de leurs droits.
»
Lors d’ une audience accordée au lieutenant LEVEQUE le 7 janvier 2004, Monsieur DUBOURDIEU, président de la Mission Interministérielle aux Rapatriés avança la date du 1er janvier 1994 avant laquelle les harkis avaient dû être réintégrés dans leur nationalité française pour pouvoir prétendre aux avantages de la future loi. Monsieur LEVEQUE fût ensuite reçu le 26 février 2004 par Monsieur MEKACHERA, Secrétaire d’ Etat aux Anciens Combattants. Lors du Conseil des Ministres du 10 mars 2004, le projet de loi fut adopté avec la date du 1er janvier 1995 dans l’ article 4 du projet devenu l’ article 9 de la loi du 23 février 2005. En faisant référence à l’ article 67 de la loi de finances n. 2002-1576 du 30 décembre 2002, l’ article 2 du projet de loi devenu l’ article 6 de la loi incluait les assimilés à côté des harkis. Le projet de loi dans son commentaire de l’ article 2 donnait la liste des différentes catégories bénéficiaires: dans un a) cette liste reprenait celle des unités supplétives de l’ arrêté du 11 février 1975 et dans un b) celle des différents assimilés de la circulaire du 30 janvier 1989. Par contre, l’ article 4 du projet de loi devenu l’ article 9 de la loi ne citait que les anciens harkis et membres des formations supplétives, sans y ajouter les assimilés.
Dans son rapport n. 1660 du 5 juin 2004, Monsieur Christian
KERT, à la page 29, donne les listes des formations
supplétives et des assimilés, dont les anciens
militaires ayant appartenu aux forces régulières
françaises et participé aux opérations
militaires de maintien de l’ ordre en Algérie, mais ayant
quitté l’ armée avant quinze ans de services. A la page
37 concernant l’ article 4 du projet devenu l’ article 9 de la loi,
Monsieur KERT écrit:
« L’ article 4 du présent projet remédie
à cette injustice en offrant aux harkis, anciens membres des
formations supplétives ou ASSIMILES, ou
à leurs veuves, et qui ont acquis la nationalité
française avant le 1er janvier 1995 la possibilité de
leur accorder le bénéfice des mesures définies
aux articles 2 et 3 du projet de loi. »
Ainsi le rapport de Monsieur KERT prouve-t-il que même si les assimilés ne sont pas mentionnés dans le texte de l’ article 4 du projet devenu l’ article 9 de la loi, le législateur avait clairement exprimé sa volonté qu’ ils bénéficient du dit article au même titre que les harkis.
De même que l’ article 6 de la loi n. 2005-158 du 23 février 2005, le décret n. 2005-477 du 17 mai 2005, article 1er, fait référence à l’ article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, pour désigner les bénéficiaires de l’ allocation de reconnaissance. L’ article 3 du décret visant les conditions d’ application de l’ article 9 de la loi donne la liste des formations supplétives de l’ arrêté du 11 février 1975 et pas celle de la circulaire du 30 janvier 1989. Cette omission est contraire elle aussi à la volonté du législateur exprimée à la page 37 du rapport de Monsieur KERT mentionnant les assimilés à côté des harkis.
La circulaire interministérielle du 16 août 2005, à la page 7, précise que les bénéficiaires de l’ allocation de reconnaissance doivent avoir servi dans une unité supplétive ou être assimilés (cf liste annexe I). A la page 9, il est écrit que pour la dérogation de l’ article 9 de la loi, cette dérogation s’ adresse aux anciens supplétifs ou à leurs conjoints qui n’ ont pas souscrit la déclaration recognitive avant le 10 janvier 1973. Les assimilés ne sont pas mentionnés, mais nous avons démontré ci-dessus que le législateur les avait inclus à côté des harkis. L’ annexe I se trouve aussitôt après la page 30 de la circulaire. Cette annexe comprend deux parties: en 1er la liste des unités supplétives de l’ arrêté du 11 février 1975 et en 2° la liste des assimilés de la circulaire du 30 janvier 1989, dont les militaires des forces régulières françaises ayant quitté l’ armée avant quinze ans de services.
Ainsi apparait-il que le rapport de Monsieur KERT supplée au silence de la loi et du décret au sujet du droit à l’ allocation de reconnaissance pour les assimilés réintégrés après le 10 janvier 1973. Si la Mission Interministérielle aux Rapatriés refusait de reconnaitre cette évidence, il serait très facile à titre subsidiaire de lui répondre que la question ne se pose même pas puisque nous avons démontré que l’ éventuelle illégalité de la circulaire du 30 janvier 1989 mentionnant pour la première fois la liste des assimilés, avait été couverte par la loi n. 94-488 du 11 juin 1994, visée par l’ article 67 de la loi de finances n. 2002-1576 du 30 décembre 2002, visé lui même par l’ article 6 I de la loi n. 2005-158 du 23 février 2005 et que de ce fait la liste de l’ annexe I 2° de la circulaire interministérielle du 16 août 2005 ne faisait que reprendre la liste de la circulaire du 30 janvier 1989 et ne constituait donc en aucun cas une innovation et, de ce fait, n’ ajoutait rien à la loi n. 2005-158 du 23 février 2005 contrairement à ce que prétendait le jugement du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne en date du 30 juillet 2010 dans l’ affaire TOUATI.
Par ailleurs et à titre très subsidiaire, il convient de souligner avec force que la différence entre l’ article 6 et l’ article 9 de la loi du 23 février 2005 repose uniquement sur la date à laquelle les harkis et assimilés ont effectué une déclaration de nationalité française ou ont été réintégrés dans la nationalité française. Il s’ agit donc uniquement d’ une question de nationalité française. Or le Conseil d’ Etat depuis 2005, reprenant une jurisprudence européenne, a écarté toute référence à la nationalité française pour l’ application de la loi n. 2005-158 du 23 février 2005. Cette nouvelle jurisprudence du Conseil d’ Etat vient d’ être confirmée par une décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 février 2011. Il n’ y a donc plus lieu de distinguer les conditions de l’ article 6 de celles de l’ article 9. L’ article 9 n’ a plus aucune justification: tous les harkis et assimilés ont droit au bénéfice de l’ allocation de reconnaissance à la condition d’ être installés en France avant le 10 janvier 1973 et de façon continue depuis cette date, sans aucune exigence de nationalité française.
Jacques LEVEQUE
Ancien Officier des Affaires Algériennes
Membre du Comité
au (33) 613 27 32 83
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