----- Original Message ----- From: Crimes Justice Sent: Monday, April 24, 2006 9:01 PM Subject: une réelle vision de la France : la dictature des juges.
La dictature des juges est la prise en otage de la Démocratie par des magistrats traîtres à leur serment, traîtres à leurs fonctions, et traîtres à la confiance du peuple français.
Cette dictature des juges intervient par la combinaison des trois artifices suivants:
Premier artifice: l’ utilisation scélérate de la loi n 95-125 du 8 février 1995, article 55, et la loi organique n. 2001-539 du 25 juin 2001, articles 27-1 et 27-11.
Ces deux lois sont chacune issues d’ une revendication du Conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions de l’ article 55 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 sont répertoriées dans le code de procédure pénale à l’ article 6-1.
Le fondement officiel de ces dispositions est double. Il consiste en un contrôle du bien fondé des poursuites pénales dirigées contre les magistrats pour des faits, prétendument commis dans l’ exercice de leurs fonctions qui se veut:
- d’ une part, permettre aux magistrats d’ officier en toute sérénité;
- et, d’ autre part, interdire, notamment, aux personnes mises en examen, de retarder ou annihiler les poursuites intentées, par des actions dilatoires ou abusives.
Mais voilà l’ utilisation scélérate que les magistrats félons font en pratique des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale.
Les magistrats félons ont substitué au noble et légitime fondement des dispositions de l’ article 6-1 du code de procédure pénale, celui, vil et despotique, de pouvoir délibérément violer la loi de procédure pénale dans l’ exercice de leurs fonctions de responsables de son application, tant qu’ il s’agit de faire condamner un innocent, après l’ avoir fait désigner coupable dans les médias par violation du secret de l’ instruction, pour satisfaire la vindicte populaire, que pour assurer l’ impunité à un coupable, notamment, les politiciens véreux qui les ont nommés aux postes clefs de la justice, essentiellement pour ce faire, et tout particulièrement pour assurer l’ impunité mafieuse à « toute la chaîne judiciaire », comme dans « l’ affaire OUTREAU », et encore, « l’ affaire OUTREAU » n’ est pas l’ exemple le plus éloquent.
En effet, dans « l’ affaire OUTREAU », si, certes, « toute la chaîne judiciaire » s’ est rendue coupable du délit de mesure prise, par dépositaire de l’ autorité publique agissant dans l’ exercice de ses fonctions, en vue de l' échec à l’ exécution de la loi suivie d‘ effet (article 432-1 et 432-2 du code pénal), en l’ espèce, l’ article préliminaire et l’ article 81 du code de procédure pénale (les 2 plus essentiels en matière criminelle, oui, excusez du peu quand même), en considérant uniquement l’ instruction à charge et ne donner force probante qu’ aux éléments pouvant être opposés à charge, comme la « Justice » du pays patrie des Droits de l’homme fait dans toutes les procédures où les personnes mises en examen contestent leur culpabilité,
le juge BURGAUD n’ a fait que méconnaître ces 2 dispositions de procédure pénale, la Chambre de l’ instruction pareillement, mais avec en plus celles de l’ article 206, ainsi que la Cour de cassation, Chambre criminelle, avec en sus, elle, celles de l’ article 591.
Dans « l’ affaire OUTREAU », pas davantage les magistrats que les policiers n’ ont fabriqué de fausse preuve à charge ou dissimulé de preuve à décharge: « toute la chaîne judiciaire » a simplement, donné force probante aux accusations des enfants et, dès lors, refusé de donner force probante aux éléments à décharge figurant dans la procédure.
Dans « l’ affaire OUTREAU », toute la chaîne judiciaire a juste été lamentable: par une intime conviction mal fondée, les magistrats ont tout simplement mal jugé.
Et si le procès d’ assises avait consisté en un huis clos, comme en première instance, les enfants ne seraient pas revenus sur leur déposition, ils auraient fait comme en première instance: ils auraient confirmé leur déposition, les 13 innocents d’ Outreau auraient tous été condamnés et il n’ y aurait jamais le « scandale » de l’ affaire d’ Outreau, « scandale » entre guillemets car, en réalité, le tapage médiatique autour de cette simple erreur judiciaire a été orchestré par ceux des politiciens véreux qui veulent reprendre la justice en mains, mais pas pour lui rendre sa probité, pour reprendre aux magistrats la direction de ce système mafieux.
Ces politiciens véreux ont profité de l’ affaire d’ Outreau pour discréditer les magistrats aux yeux du peuple, par une poudre aux yeux médiatique, en indiquant aux gueux, en filigrane, « Attention, personnes n’ est à l’ abri! », pour, dès lors, pouvoir, d’ une part, légitimer les mesures législatives démagogiques qu’ ils vont prendre, cela c’ est pour le côté officiel, et, d’ autre part, dire aux magistrats « Lâchez-nous la grappe, sinon on vous jette tous en pâture, comme Burgaud », cela c’ est le côté officieux.
Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi, le 8 mars 2006, quand, auditionné devant la Commission parlementaire sur l’ affaire dite « d’ Outreau », pour tenter de dégager sa responsabilité, Monsieur Yves BOT, Procureur Général près la Cour d’ appel de Paris a déclaré que « Le Juge des libertés est une fausse bonne idée: cela a abouti à une dilution des responsabilités », Monsieur Jean-Paul GARRAUD, vice-président de ladite commission, lui a immédiatement rétorqué ceci:
« L’ affaire d’ Outreau » est le bonzaï avec lequel, grâce au tapage médiatique qu’ ils ont orchestré autour, les politiciens véreux ont réussi à reprendre la direction du système mafieux qu’ ils ont mis en place en faisant adopter la loi n 95-125 du 8 février 1995, article 55, et la loi organique n. 2001-539 du 25 juin 2001, articles 27-1 et 27-11:
- article 55 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 (article 6-1 du cpp): la « Justice » couvre les crimes et délits commis par des magistrats scélérats pour assurer l’ impunité aux politiciens véreux (ainsi qu’ à leurs hommes de mains, notamment les policiers à leur solde, véreux eux aussi: qui se ressemble s‘ assemble) qui les ont nommés aux postes clefs pour ce faire et, en échange, les politiciens les laissent s’ accorder l’ auto-immunité, tant pour les infractions dont ils se rendent coupables dans l’ exercice de leurs fonctions que dans leur vie privée;
- et articles 27-1 et 27-11 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001: la « Justice » s’ assure de l’ impunité mafieuse, tant pour les crimes et délits visés par l’ article 6-1 du code de procédure pénale que pour tous autres des membres de cette association de malfaiteurs que constitue « le gang des barbares » de la démocratie.
En effet, voici l’ utilisation scélérate que la Cour de cassation, Premier Président et Chambre criminelle, fait des dispositions des articles 27-1 et 27-11 de la loi organique n. 2001-539 du 25 juin 2001, dispositions qui sont répertoriées à l’ article L. 131-6 du Code de l’ organisation judiciaire.
Alors que ces dispositions ont pour fondement l’ intérêt d’ une bonne administration de la Justice, en permettant à la Cour de cassation, de déclarer « non-admis » les pourvois dilatoires, c’ est-à-dire les pourvois aux soutien desquels aucun moyen sérieux de cassation n’ est versé (et pour lesquels la Cour de cassation ne constate aucune méconnaissance de dispositions d’ ordre public), cela pour qu’ elle puisse ainsi faire en sorte que l’ essentiel de son activité de garant de conformité à la loi des décisions de justice judiciaire soit consacrée à statuer sur les pourvois qui ne sont dilatoires, la Cour de cassation utilise les dispositions de l’ article L. 131-6 du code de l’ organisation judiciaire pour évincer les pourvois dont les moyens de cassation sérieux versés à leur soutien consiste à relever les crimes et délits commis par des membres de l’ association de malfaiteurs qui constituent « le gang des barbares » de la démocratie, tant ceux visés par l’ article 6-1 du code de procédure pénale que les autres, ceux commis par les politiciens véreux et leurs hommes de mains véreux et ceux commis par les magistrats véreux dans leur vie privée.
Et oui, en déclarant ces pourvois « non-admis », la Cour de cassation n’ a pas à statuer sur eux: la Cour de cassation a juste à indiquer fallacieusement qu’ aucun moyen sérieux de cassation n’ est versé au soutien de ces pourvois et, ainsi, la Cour de cassation est quitte de répondre aux moyens de cassation versés au soutien de ces pourvois.
Et pour s’ assurer l’ impunité, la Cour de cassation déclare ces pourvois « non-admis », mais sans dire en quoi les moyens de cassation versés au soutien de ses pourvois ne sont pas sérieux, ce qui constitue une mesure qui met en échec l’ exécution de la loi, la loi faisant peser, aux termes combinés de loi n. 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles 1er et 2 de la loi n. 79-587 du 11 juillet 1979, l’ obligation positive, sur tout auteur d’ une décision de rejet d‘ une demande sollicitant une prérogative ou un droit dont le bénéfice est régi par la loi ou le règlement, de motiver en droit et en fait sa décision, et pouvoir faire annuler, par la Cour de cassation, une décision de justice, rendue en dernier ressort, pour violation de la loi, est une prérogative ou un droit dont le bénéfice est régi par la loi. C’ est la prérogative, dont le bénéfice est régi par la loi, article L. 111-2 du Code de l’ organisation judiciaire, déterminée par la loi sous l’ appellation « pourvoi en cassation ».
En effet, comme les décisions de la Cour de cassation, Chambre criminelle ou autres, ne sont pas susceptibles de contestation et parce que le ministre de la justice refuse de faire application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale s‘ agissant d‘ un arrêt rendu par la Cour de cassation, c’ est en totale impunité que la Cour de cassation peut assurer l’ impunité aux membres du gang des barbares de la Démocratie, en évinçant, en déclarant « non-admis » tous les pourvois formés contre des décisions grevées d’ altérations frauduleuses de la vérité, tant légale que factuelle, usage de faux en écriture publique et violations de la loi délibérément opérés par les magistrats qui ont rendu ces décisions dans le dessein d’ assurer l’ impunité à l’ échelon dans lequel ils officient (premier ou second degré de juridiction, tant d‘ instruction que de jugement, magistrats du parquet comme du siège), la Cour de cassation assurant donc, elle, l’ impunité à l’ échelon national.
Voilà ce que la Cour de cassation fait du fondement de l’ article 131-6 du Code de l‘ organisation judiciaire: considérer son « quand la solution lui paraît s’ imposer » veut dire « quand il s’ agit d’ assurer l’ impunité mafieuse à un membre du gang des barbares de la Démocratie ».
Et quand je dis ce « Gang des Barbares », je pèse mes mots: l’ article 1er du Code de conduite des responsables de l’ application de la loi (résolution de l’ Assemblée générale des Nations Unies n. 34/169 adoptée le 17 décembre 1979 et ratifiée par la France) qualifiant « acte de guerre civile » tout manquement à la loi par les responsables de son application dans l’ exercice de leurs fonctions, de telles décisions, rendues par des responsables de l’ application de la loi, y compris par le garant de la conformité à la loi, magistrats parjures et traîtres à la confiance du peuple français, constituent des actes de barbarie à l’ endroit de la Démocratie et du plus essentiel de la notion même d’ État de Droit!
Quant à l’ utilisation scélérate, qui est faite par les magistrats félons, des dispositions de l’ article 6-1 du code de procédure pénale, elle se veut également interdire que les poursuites pénales dirigées contre les magistrats, pour des faits commis dans l’ exercice de leurs fonctions, permettent aux justiciables d’ obtenir, de droit, la révision de leur condamnation.
Et tout cela, la mise en place et l’ utilisation de ce système mafieux, les politiciens véreux et les magistrats félons l’ apprennent à l’ École Nationale d’ Administration et à l’ École Nationale de la Magistrature, les cimetières de l’ intérêt public et de la Démocratie.
second artifice: l’ immunité juridictionnelle que les magistrats félons invoquent, en tant que cause d’ exonération de leur responsabilité pénale, alors que le code pénal ne détermine pas une telle cause d’ exonération ou d’ atténuation de la responsabilité pénale (art. 122-1 à 122-8).
L’ immunité juridictionnelle, ça n’ existe pas: c’ est une invention des magistrats scélérats.
Le code pénal ne détermine pas une telle cause d’ exonération ou d’ atténuation de la responsabilité pénale (art. 122-1 à 122-8) et c’ est encore moins une cause constitutionnelle d’ exonération ou d’ atténuation de la responsabilité pénale (ou civile ou professionnelle) des magistrats, puisqu’ il n’ existe pas de violation plus manifeste du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qu’ une décision de justice contraire à la loi ou justifiée par une altération frauduleuse de la vérité factuelle.
De plus, toujours par obligatoire référence au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, mais également par référence tout autant obligatoire à la Déclaration des Droits de 1789, notamment son préambule, il ne peut être que considéré que l’ article 3 de la Constitution exclut catégoriquement l‘ immunité juridictionnelle.
L’ immunité juridictionnelle, c’ est l’impunité mafieuse que les magistrats félons s’ accordent en totale violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
Et ce sont les politiciens qui permettent que les magistrats félons puissent s’ accorder ainsi l’ impunité mafieuse: c’ est le troisième et dernier artifice, artifice qui a pour pierre angulaire le ministre de la Justice:
et troisième artifice: les politiciens couvrent les magistrats auteurs de décisions de justice contraires à la loi.
Les politiciens couvrent les magistrats, soit délibérément, soit involontairement, par ignorance de la loi, ou par peur que demander l’ annulation d’ une décision de justice contraire à la loi par peur que cela nuise à leur image, donc à leur carrière, craignant qu’ ils sont d’ être taxés d’ accointance avec la ou les personnes lésées par la décision de justice contraire à la loi dont ils demandent l’ annulation, mal conseillés qu’ ils sont.
Et voilà comme ce troisième artifice intervient.
Le Président de la République et le Gouvernement, par l’ entremise du refus du Garde des Sceaux:
- d’ une part, de faire application, contre un magistrat appartenant à ce système mafieux, des dispositions de l’ article 31, dernier alinéa, du code de procédure pénale (ordonner l’ engagement de poursuites);
- et, d’ autre part, de faire application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale (annulation des décisions de justice pénale contraires à la loi), en invoquant frauduleusement le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs;
Pourquoi « frauduleusement »?
- premièrement, parce qu’ il n’ y a pas pire atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qu’ une décision de justice contraire à la loi, et une décision de justice justifiée par une altération frauduleuse de la vérité factuelle ou juridique est contraire à la loi, car contraire au droit à un procès équitable garanti par la loi;
- et deuxièmement, est dès lors complice, par aide ou assistance, du délit, contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, d’ abus d’ autorité dirigé contre l’ administration suivi d’ effet, opéré par violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le ministre de la Justice qui refuse de faire application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale contre une décision de justice pénale contraire à la loi;
et les Parlementaires qui refusent, en séance, d’ interpeller le ministre de la Justice, aux fins qu’ il fasse application des dispositions de l’ article 620 du code de procédure pénale, en une question officielle lui demandant si, pour tel motif (violation de la loi ou justification par une altération frauduleuse de la vérité factuelle ou juridique) telle décision de justice pénale est ou n’ est pas contraire à la loi, et demandant son annulation dès lors qu’ elle s’avère illégale.
Les Parlementaires qui s’ y refusent, soit sont membres de l’ association de malfaiteurs qui bénéficient de ce système mafieux, soit invoquent à tort le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, délibérément, comme le ministre de la Justice, ou par ignorance de la loi, hérésie suprême, mal conseillés qu’ ils sont, notamment, de la loi suprême, la Constitution, ce qui est inadmissible, soit par peur de nuire à leur image, pour ne pas être taxé d’ accointance avec la ou les personnes lésées par la décision de Justice pénale, d’ où leur réticence à demander son annulation, cela je peux le comprendre.
Mais, si un Parlementaire avait posé une telle question, dans l’ affaire d’ Outreau, s’ agissant de l’ arrêt de renvoi devant la Cour d’ assises, l’ erreur judiciaire aurait été évitée, de droit, la « Justice » aurait fait l’ économie d’ un scandale, le contribuable des frais de deux procès d’ assises et de l’ indemnisation des 13 innocents, et le 14 ème de sa vie.
Et oui, nulle disposition, ni constitutionnelle, ni législative, ne détermine que les jugements rendus dans le cadre d’ une procédure en cours échappent au champ d’ application de l’ article 620 du code de procédure pénale: quand le ministre de la Justice dit qu’ il ne peut intervenir dans une procédure en cours, il ment et c’ est un mensonge d’ autant plus caractérisé si, pour se justifier, il invoque le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
En effet, la France n’ aura jamais plus grand Homme d’ État que celui qui fera cette application des dispositions de l’ article 5 de la Constitution: se faire un devoir de faire annuler toute décision de Justice contraire à l’ expression de la souveraineté nationale, la loi, la loi votée par les représentants du peuple ou par la voie du référendum, la loi sans application de laquelle il n’ est pas d’ État de Droit possible.
Sans application de la loi, la République cède la place à la Dictature, l’ État de Droit cède la place à l’ état de non-droit et, par faillite de ses hommes politiques, la République de France a cédé la place à la Dictature des juges, les juges félons.
Germain GAIFFE
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