Juge d' Instruction: la forfaiture

 

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« Juge d’ Instruction: la forfaiture! »

 

Extrait du Discours de Bayeux, Charles DE GAULLE, le 16 juin 1946: 

« Et pourtant, qu’ est la dictature, sinon une grande aventure? Sans doute ses débuts semblent avantageux. Au milieu de l’ enthousiasme des uns et de la résignation des autres, à la faveur d’ un décor éclatant et d’ une propagande à sens unique, elle prend d’ abord un tour de dynamisme dans la rigueur de l’ ordre qu’ elle impose mais, à la fin, toujours l’ édifice s’ écroule dans le malheur et dans le sang. La nation se retrouve rompue, plus bas qu’ elle n’ était avant que l’ aventure commençât. » 

 

EXACT MON GÉNÉRAL!

  

Et l’ inverse de la dictature, c’ est l’ habilitation, l’ autorisation d’ exercer d’ autorité, autorisation d’ exercer d’ autorité qui ne peut émaner que du seul souverain, en France: le peuple.

Et en droit français, au contraire du droit anglo-saxon, l’ habilitation ne peut être coutumière, implicite ou sous-entendue, ni encore moins s’ imposer par logique juridique découlant d‘ un texte de loi qui ne saurait trouver l‘ application sans l’ existence de l’ autorité à qui il confère des pouvoirs: en droit français, l’ habilitation doit être expresse et ne peut être qu' expresse: c’ est-à-dire formelle, pleinement et nettement exprimée, clairement mentionnée et de manière précise... c’ est le principe général du droit jamais démenti dans toute l’ Histoire de la République depuis qu’ il a été institué par l’ article 3 de la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen du 26 août 1789:

« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’ autorité qui n’ en émane expressément. »

En cela, l’ habilitation, obligatoirement expresse, ce préalable indispensable à pouvoir exercer d’ autorité est davantage encore que le premier des principes de l’ État de Droit, c’ est, par opposition à la dictature, la définition même de l’ État de Droit.

Aussi, sauf à vider de sa substance la notion même d’ État de Droit, le principe de l’ obligatoire habilitation expresse doit toujours avoir souveraine préséance et s’ applique à tous les degrés de délégation de la souveraineté nationale comme de l’ exercice de l’ autorité publique.

De plus, par leur Préambule, tant la Constitution du 27 octobre 1946 que la Constitution du 4 octobre 1958, confèrent valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de 1789, valeur constitutionnelle consacrée par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

Et, de surcroît, le principe de l' obligatoire habilitation expresse est repris à l' article 3, tant sur la Constitution du 27 octobre 1946 que sur la Constitution du 4 octobre 1958: 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’ exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’ en attribuer l’ exercice. » 

Dès lors, nul exercice du pouvoir, comme de l’ autorité publique, ne saurait être valide sans une habilitation expresse: nulle juridiction ne peut écarter ce principe sans se forfaire, et nul individu qui se dit démocrate ne saurait contester ce principe sans inscrire en filigrane une Croix Gammée sur le drapeau tricolore et revendiquer en secret que l’ arbitraire peut « à bon droit » guider la destinée du pays terre patrie des droits de l’ homme. 

En effet, nul ne peut exercer d’ autorité s’ il n’ a pas reçu habilitation expresse d’ exercer d’ autorité, ou délégation expresse de le faire par l’ autorité, elle-même expressément habilitée, compétente en cette matière: sans habilitation expresse ou délégation expresse donnée par l’ autorité compétente en cette matière, que ce soit par les armes ou par tromperie, ou trahison de la confiance du peuple français, nul ne peut exercer d’ autorité sans se dresser contre la souveraineté nationale, s’ ériger en despote, officier en tant que dictateur. 

Voilà pourquoi, quand on parle, par exemple, d’ un policier, ou d’ un douanier, ou d’ un gendarme, ou de toute autre personne physique exerçant l’ autorité publique, pour dire que cette personne a le droit, est autorisée à exercer l’ autorité publique, on dit que cette personne est habilitée à exercer ses fonctions. 

Et quand on parle d’ une autorité, autorité constitutionnelle, le Président de la République, ou le Parlement, ou le Gouvernement… autorité judiciaire, Cour de cassation, procureur de la République, juge d‘ Instruction… ou autorité administrative, Préfet, Conseil d’ État… pour dire que cette autorité a le droit d’ exercer d’ autorité, donc que le ou les citoyens qui ont été élus ou nommés pour exercer les pouvoirs qui sont conférés à cette autorité, on dit que cette autorité est instituée, soit par la Constitution, la loi suprême, soit par une loi, s’ agissant des matières du domaine de la loi, article 34 de la Constitution, ou soit par un décret ou par une ordonnance, s’ agissant des matières du domaine du règlement, article 37 de la Constitution. 

Pourquoi cela? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d’ abord répondre à celle-ci: qu’ est-ce qu’ une autorité? 

Une autorité, ce n’ est pas quelque chose qui existe physiquement. Une autorité est une entité immatérielle à qui la volonté publique, d’ une part, confie un rôle public bien déterminé, une mission publique bien déterminée et, d’ autre part, met à disposition des pouvoirs et des moyens publics, les pouvoirs et les moyens publics nécessaires à tenir ce rôle public, à assurer cette mission publique: le pouvoir de représentation, le pouvoir de décision, le pouvoir de gestion et le pouvoir de coercition, et des moyens humains, des moyens matériels et des moyens financiers. 

Une autorité, c’ est une construction intellectuelle, une création de l‘ esprit et c’ est d’ ailleurs pourquoi la Constitution emploie le terme « création » s’ agissant des autorités.

Mais même une fois créée, malgré les moyens matériels et humains mis à sa disposition, postérieurement à sa création, une autorité n’ a toujours pas d’ existence physique en elle-même: une autorité n’ existe en elle-même que par la considération que lui détermine la volonté publique. 

Et c’ est cette considération qu’ on appelle « institution », parce que l’ institution, c’ est l’ action d’ établir les règles qui matérialisent la volonté publique, institution qui, en droit français, doit obligatoirement provenir d’ un texte: c’ est l’ application de la règle de l’ habilitation expresse en matière d’ autorité, par opposition à l’ habilitation expresse donnée à un citoyen.

Nota: 

L’ habilitation expresse donnée à un citoyen peut être verbale, cela à 3 conditions:

- si elle est donnée à ce citoyen par un citoyen qui exerce régulièrement les pouvoirs conférés à une autorité dûment instituée;
- si au nombre des pouvoirs de cette autorité figure expressément celui de pouvoir verbalement habiliter un autre citoyen;
- si cette habilitation verbale est donnée dans les conditions et dans les limites prévues par le pouvoir d’ habiliter un autre citoyen qui est spécifiquement conféré à cette autorité, les conditions et les limites du pouvoir d’ habiliter un citoyen variant d’ une autorité à l’ autre selon la matière concernée (police, armée, santé…). 

Voilà pourquoi, bien que l’ institution d’ une autorité soit l’habilitation donnée à cette autorité, on préfère dire qu’ une autorité est « instituée » plutôt que de dire qu‘ une autorité est « habilitée », et qu’ il est établi que l’ institution d’ une autorité c’ est à la fois la création de cette autorité et le texte de loi qui détermine expressément que cette autorité existe en mentionnant que cette autorité existe en elle-même, qu’ elle a une existence différente de celle du ou des citoyens qui la composent, élus ou nommés pour exercer les pouvoirs que la loi confère à cette autorité et cette différence est fondamentale: d’ un côté, il y a l’ autorité elle-même, entité immatérielle à qui la loi donne existence et donne compétence et, de l’ autre, il y a le ou les citoyens, élus ou nommés, qui exercent les pouvoirs conférés à cette autorité.

Aussi, concernant les autorités judiciaires et administratives qui sont chargées de rendre la justice, la justice publique (Cour de cassation, Conseil d‘ État, Cour d‘ Assises, Tribunal administratif, juge d‘ Instruction…), les autorités dites « du siège », par opposition aux autorités dites « du parquet », les autorités chargées de représenter le ministère public, de mener l’ action publique, pour bien marquer la distinction entre l’ autorité elle-même et le ou les citoyens qui composent cette autorité, le ou les citoyens nommés pour exercer les pouvoirs conférés à cette autorité, ces autorités sont appelées des « juridictions ».

NOTA: on dit « juge » pour un magistrat du siège, par opposition aux magistrats qui représentent le ministère public qu’ on appelle « magistrats du parquet ».

Et il est également important de noter que l’ article 34 de la Constitution dispose également que la loi fixe les règles concernant le statut des magistrats, qui détermine le statut des magistrats et que la loi a déterminé que, si cette, un magistrat peut ou doit, dans les limites de ses fonctions, parmi des magistrats placés sous sa responsabilité, désigner un ou plusieurs magistrats pour exercer telle fonction de la compétence de ces magistrats, nul magistrat ne peut nommer un magistrat, investir un magistrat dans un quelconque poste: les magistrats sont nommés par décret en Conseil des ministres (après avis ou sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, cela selon qu’ il s’ agit d’ un poste du siège ou d’ un poste du parquet, et selon l‘ importance du poste).

Deux exemples pour illustrer ce propos: 

* le Procureur Général désigne, parmi les magistrats nommés au poste d’ Avocat général, l’ Avocat général qui remplace le Procureur Général en cas d’ empêchement, mais ce n’ est pas le Procureur Général qui nomme les Avocats généraux: les Avocats généraux sont nommés à leur poste d’ Avocat général par Décret en Conseil des ministres;

* le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, ce Président désigne, parmi les juges de son tribunal de grande instance, un juge pour remplacer le juge des enfants momentanément empêché, mais le juge des enfants titulaire est nommé au poste de juge des enfants par Décret en Conseil des ministres;

Question: qui peut « instituer » une juridiction? 

La loi, la loi et uniquement la loi, la loi votée par le Parlement nous dit l’ article 34 de la Constitution, article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe, entres autres, les règles concernant la création des juridictions.

Dès lors, hormis le Président de la République exerçant tous les pouvoirs par application de l’ article 16 de la Constitution, nul individu et nulle autorité autre que le Parlement ne peut créer une juridiction, ne peut « instituer » une juridiction.

Question: comment « instituer » une juridiction?

La loi doit mentionner noir sur blanc que telle juridiction qu’ elle dénomme existe, et la loi doit déterminer de manière claire et précise en quel nombre elle institue cette juridiction et où sur le territoire de la République elle institue cette juridiction: l’ institution doit être expresse, l’ institution doit être dénominative, l’ institution doit être quantitative, et si la juridiction est instituée au sein d’ une autre juridiction, la loi doit le mentionner expressément:

* institution expresse: la loi doit expressément mentionner que cette juridiction existe par l’ emploi des mots « Il est institué », ou « il existe » ou « il y a », ou « il est tenu »;
* institution dénominative: la loi doit donner un nom à cette juridiction;
* institution quantitative: la loi doit mentionner si cette juridiction est unique pour tout le territoire de la République ou multiple sur le territoire de la République;
* institution déterminative de dépendance: si la juridiction qu’ elle institue est dépendante d‘ une autre juridiction, la loi doit le mentionner expressément.

4 exemples pour illustrer ce propos:

* « il est institué, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité »;
* « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »;
* « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;
* « il est tenu des assises à Paris et dans chaque département »;

En effet, une juridiction est, soit unique pour tout le territoire de la République, soit ou multiple sur le territoire de la République, et une juridiction est, soit indépendante, soit dépendante d’ une autre juridiction:

* une et unique sur tout le territoire de la République: cette juridiction a seule et entière compétence sur tout le territoire de la République pour exercer les pouvoirs de sa compétence (ex: la Cour de cassation);

* multiple sur le territoire de la République: chacune de ces juridictions a compétence spécifique dans telle répartition géographique, telle division du territoire de la République, ce qu’ on appelle « le ressort », et c’ est uniquement dans ce ressort que cette juridiction peut exercer les pouvoirs de sa compétence (ex: la Cour d‘ Assises);

* indépendante: l’ existence de cette juridiction ne dépend pas de l’ existence d’ une autre juridiction, elle n’ est pas « rattachée » à une autre juridiction (ex: la Cour d‘ Appel);

* dépendante: cette juridiction est « rattachée » à une autre juridiction, appartient à une autre juridiction (ex: le tribunal de grande instance et le tribunal pour enfants dans le ressort de la Cour d‘ Appel, le juge d’ Instruction au tribunal de grande instance, le juge des enfants au tribunal pour enfants).

Et pour plus de clarté, de la même manière que tous les textes de loi qui instituent les juridictions administratives figurent répertoriés au Code de Justice administrative, tous les textes de loi qui instituent les seules juridictions judiciaires expressément habilitées à exercer d’ autorité en instituant expressément que ces juridictions judiciaires existent, tous ces textes de loi figurent répertoriés au code de l’ organisation judiciaire selon la numérotation instituée par le décret 78-329 du 16 mars 1978, l’ article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 ayant conféré valeur de loi à ce décret. 

En effet, par obligatoire respect du premier des principes de l’ État de Droit, par définition même de l’ État de Droit, une juridiction doit d’ abord être instituée, c’ est-à-dire qu’ une loi doit expressément mentionner que cette autorité existe et ensuite seulement cette juridiction peut exercer d’ autorité les pouvoirs de sa compétence, les pouvoirs qui lui sont conférés:

par obligatoire respect du premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution précède la fonction, l’ institution précède la compétence.

* Nulle juridiction ne peut exercer quelque compétence que ce soit si cette juridiction n’ est pas instituée par un texte de loi qui détermine expressément que cette juridiction existe;

* et nul individu ne peut exercer la compétence d’ une juridiction, c’ est-à-dire les pouvoirs, fonctions et attributions conférés par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas instituée;

En effet, « l’ institution précède la compétence » et donc, bien évidemment, l’ institution précède la compétence, qui elle-même précède l’ exercice des pouvoirs de la compétence.

« L’ institution précède la compétence »: qu' est-ce que cela veut dire?

Cela veut dire que la compétence dépend de l’ institution, de l’ institution expresse, c’ est-à-dire que la compétence n’ existe pas sans l’ institution, et l’ exercice des pouvoirs de la compétence d’ une juridiction est totalement arbitraire si cette juridiction n’ est pas expressément instituée, si un texte de loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cela quand bien même un texte de loi détermine expressément la compétence de cette juridiction, les pouvoirs conférés à cette juridiction, car un texte de loi déterminant la compétence d’ une juridiction ne saurait trouver application si un texte de loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cela pour la raison suivante: matérielle ou juridique, nulle entité ne peut exercer quoi que ce soit si elle n’ existe pas! 

En effet, de la même manière qu’ un individu qui n’ est pas né ne peut pas voter car, bien évidemment, s’ il n’ est pas né, il n’ a pas été déclaré à l’ État civil, il n’ a pas de papiers d’ identité et donc il ne peut pas être inscrit sur les listes électorales, donc il ne peut pas exercer ses droits civiques, quand bien même la loi attribue telle compétence à une juridiction et lui confère tels pouvoirs pour exercer cette compétence, si la loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cette une juridiction n’ existe pas juridiquement, donc elle n’ existe pas « tout court », parce que, rappelons-nous, une autorité n’ existe que juridiquement, c’ est une construction intellectuelle, et si cette juridiction n’ existe pas, cette juridiction ne peut exercer, ni la compétence que lui donne la loi, ni les pouvoirs qu’ elle lui confère, de la même manière qu’ un individu qui existe physiquement ne peut pas exercer les droits que la loi accorde aux citoyens si cet individu n’ existe pas juridiquement, l’ existence juridique d’ un citoyen étant expressément déterminée par la mention de ses nom et prénom(s) sur les registres de l’ État civil ainsi que sur ses papiers d’ identité.

En cela, nul ne peut exercer les pouvoirs de la compétence d’ une juridiction sur le seul fondement d‘ un texte qui ne fait que déterminer la compétence de cette juridiction, cela quand bien même un texte déterminant la compétence d’ une autorité ne peut trouver l‘ application que si cette autorité peut exercer les pouvoirs que ce texte lui confère car, premier des principes de l’ État de Droit oblige, pour qu’ une juridiction puisse exercer les pouvoirs de la compétence que lui détermine la loi, il est obligatoire que cette juridiction soit expressément instituée, que cette juridiction existe en droit, c’ est-à-dire, en droit français, que cette juridiction soit instituée par une loi qui établit expressément que cette juridiction existe, à savoir par l’ emploi des mots « Il existe » ou « il y a » + le nom de cette juridiction + si elle est unique ou multiple et + (le cas échéant) de quelle autre juridiction elle est dépendante. 

Voilà pourquoi, pour qu’ il soit satisfait au premier des principes de l’ État de Droit en cette matière, s’ il en est, où l’ État de Droit doit être respecté, à savoir « la justice ».

D' ABORD… toujours la loi institue expressément la juridiction, premièrement, en indiquant expressément, d’ une part, que cette juridiction existe, d’ autre part, si cette juridiction est une pour toute la République ou plusieurs sur le territoire de la République et, enfin, si cette juridiction est indépendante ou si elle est rattachée à une autre juridiction, et deuxièmement, en donnant un nom à cette juridiction, ce qui donne, par exemple (rappel des 4 exemples illustrant ce propos):

* « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;
* « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »;
* « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des tribunaux de première instance dénommés tribunaux pour enfants »;
* « au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants ».

ET ENSUITE SEULEMENT… sinon cela serait dépourvu de fondement, la loi détermine la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de cette juridiction, c’ est-à-dire la délégation de l’ autorité publique qui lui est expressément donnée, la mission publique que la loi lui confie, dans quelles conditions elle doit assurer cette mission, et quels sont les pouvoirs que la loi lui confère pour pouvoir assurer cette mission, ainsi que depuis où et dans quelle limite géographique exercer ces pouvoirs.

Voici la détermination expresse de compétence des 4 juridictions des 4 exemples ci-dessus:

* « la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ ordre judiciaire » ;
* « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale »;
* « le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. Il connaît des délits et des contraventions de police de 5° classe commis par les mineurs qui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d’ instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’ ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945;
* « le juge des enfants connaît, dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 de l’ ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de 5° classe commis par les mineurs »;

En effet, c’ est une évidence aussi matérielle que juridique: nul ne peut exercer quelconque pouvoir, quelque fonction, s’ il n’existe pas, matériellement, s’ agissant d’ une personne physique, et juridiquement, s’ agissant d’ une autorité, et nul citoyen et nulle juridiction ne sauraient faire exception à la règle sans exercer en total l’ arbitraire.

Et si le droit français exige que l’ existence d’ une juridiction doit déterminée de manière expresse, « il existe » ou « il y a », c’ est bien évidemment parce que, en droit français, l’ application du premier des sacro-saints principes de l’ État de droit, l’ habilitation, exige une habilitation expresse, donc une institution expresse s‘ agissant d‘ une juridiction, institution expresse qui est le préalable indispensable à toute juridiction pour pouvoir exercer d’ autorité quelque compétence que ce soit, et pour que le ou les citoyens nommés au poste de cette juridiction puissent exercer un quelconque des pouvoirs conférés à cette juridiction.

L’ institution expresse est le préalable indispensable dont tout le reste dépend: la compétence, les pouvoirs, l’ organisation, le fonctionnement, les conditions de nomination, la désignation, les attributions, le lieu d’ exercice…

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi, dans le Code de l’ organisation judiciaire, la présentation des dispositions des textes de loi qui y sont répertoriés est toujours la même quelle que soit la juridiction, à savoir celle-ci: d’ abord l’ institution, et ensuite, dans l’ ordre, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement (conditions de nomination, désignation, attributions, pouvoirs, lieu d’ exercice, remplacement en cas d‘ empêchement…). 

Par exemple, juridiction suprême de l’ Ordre judiciaire, la Cour de cassation ne fait bien évidemment pas exception à la règle, bien au contraire.

Voici, ci-dessous, une reproduction succincte de l’ organigramme qu‘ en dresse le Livre entier que lui consacre le Code de l’ organisation judiciaire, son Livre Premier: 

* Livre Premier du Code de l‘ organisation judiciaire: la Cour de cassation;

> Titre Premier: institution et compétence;

- article L. 111-1: « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;
- article L. 111-2: « la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ ordre judiciaire »;

> Titre II.: Organisation;

- article L. 121-1: « la cour de cassation se compose de »:
- article L. 121-3: « la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle »;

> Titre III.: Fonctionnement;

- chapitre I.: le service des chambres de la cour;
- chapitre II: le ministère public;

Et oui, d’ abord, répertoriées au premier de tous les articles « L. » consacrés à la Cour de cassation, les dispositions législatives qui instituent expressément la Cour de cassation:

« il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».

Et ensuite seulement, car dépendantes de l’ institution, donc de l’ existence de la Cour de cassation, les dispositions législatives déterminant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation (pouvoirs, conditions de nomination, désignation, attributions, lieu d’ exercice…). 

Décomposons l’ article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire, premier des articles de la Partie Législative du Code de l‘ organisation judiciaire, la partie où sont répertoriées toutes les dispositions législatives qui déterminent l’ organisation judiciaire (d‘ où le « L » avant la numérotation en chiffres), « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », l’ institution expresse de la Cour de cassation:

* « il y a » : mention expresse que la juridiction existe;
* « pour toute la République »: détermination expresse que la juridiction n’ est dépendante de nulle autre juridiction;
* « une cour de cassation »: dénomination expresse de la juridiction. 

Dès lors, après les dispositions qui instituent la Cour de cassation conformément, en droit français, au premier des principes de l’ État de Droit, à savoir, en mentionnant expressément que la Cour de cassation existe, qu’ elle est une pour tout le territoire de la République, et en déterminant que la Cour de cassation n’ est dépendante de nulle juridiction, ne peuvent logiquement que seulement figurer ensuite les dispositions qui déterminent expressément la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation. 

La compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation APRÈS l’ institution de la Cour de cassation CAR la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation dépendent de l’ existence juridique de la Cour de cassation, donc de l’ institution de la Cour de cassation.

Oui, d’ abord l’ institution, l’ existence de la Cour de cassation, car si la Cour de cassation n’ existe pas, elle ne peut avoir ni compétence, ni organisation, ni fonctionnement, d’ abord l’ institution et ensuite seulement la compétence, l‘ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, c’ est-à-dire toutes les autres dispositions du Livre que la partie législative du Code de l’ organisation judiciaire consacre à la Cour de cassation

car toutes les dispositions consacrées à la Cour de cassation ainsi que tous les textes qui prévoient ou impliquent la Cour de cassation dépendent de l’ institution de la Cour de cassation.

Voilà pourquoi, après l’ article L. 111-1 consacré à l’ institution, à l‘ existence de la Cour de cassation, les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation figurent mentionnées aux autres articles du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire, tous les articles qui dans l’ ordre mathématique viennent après l’ article 111-1, dispositions déterminant la compétence de la Cour de cassation qui, concernant la matière pénale, figurent répertoriés à l' article L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’ impliquent ».

LA COMPÉTENCE de la Chambre criminelle, et non l’ existence, l’ institution de la Chambre criminelle!

L’ existence, l’ institution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle, est expressément déterminée par les dispositions de l’ article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire: « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».

En effet, la Chambre criminelle n‘ a pas d‘ existence propre. La Chambre criminelle de la Cour de cassation n’ existe qu’ en tant que formation de la Cour de cassation assurant l’ une des subdivisions de la compétence de la Cour de cassation définies par les dispositions qui déterminent expressément l’ organisation de la Cour de cassation, à savoir les dispositions de l’ article L. 121-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, c’ est la Cour de cassation, la Cour de cassation lorsqu’ elle statue en matière criminelle! 

Oui, exactement comme le Tribunal correctionnel, c’ est le Tribunal de grande instance, le Tribunal de grande instance lorsqu’ il statue en matière pénale, article L. 622-1 du Code de l‘ organisation judiciaire:

« le tribunal de grande instance, lorsqu’ il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel ». 

Le tribunal correctionnel n’ existe qu’ en tant que subdivision de la compétence du tribunal de grande instance, compétence du tribunal de grande instance dépendante de l’ existence, de l’ institution expresse du tribunal de grande instance, article L. 311-1, premier article du chapitre 1er, section 1, du Titre premier du Livre 3 du Code de l’ organisation judiciaire:

* Livre 3 du Code de l‘organisation judiciaire: le tribunal de grande instance, le tribunal d’ instance et les juridictions de proximité;

> Titre Premier: le tribunal de grande instance:

- chapitre 1: dispositions générales; 

= section 1: institution et compétence;

  . article L. 311-1: « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance »

= section 2: organisation;
= section 3: fonctionnement;
= section 4: le ministère public.

De la même manière que, par application des dispositions de l‘ article L. 622-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, le Tribunal correctionnel, c’ est le Tribunal de grande instance lorsqu’ il statue en matière pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c’ est la Cour de cassation lorsqu’ elle statue en matière pénale, cela par application combinée des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

* article L. 121-3: « la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle »;
* article L. 121-4: « les arrêts de la cour de cassation sont rendus soit par l’ une de ses chambres, soit par une chambre mixte, soit par l’ assemblée plénière »;
* et article L. 111-3: « la compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’ impliquent »;

Dès lors, si une loi venait abroger l’ article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire, à savoir abroger « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », c’ est-à-dire les seules dispositions législatives qui instituent expressément la Cour de cassation, la Cour de cassation ne serait plus instituée, la juridiction jusqu’ alors dénommée « cour de cassation » n’ aurait plus d’ existence juridique, donc plus d’ existence « tout court », plus d’ existence du tout, puisqu’ en matière d’ autorité, seul le juridique compte: l’ ex-juridiction jusqu’ alors dénommée « cour de cassation » n’ aurait plus d’ existence, nonobstant que, matériellement, sis 5, quai de l’ Horloge, à Paris, demeureraient ses locaux.

En effet, la Cour de cassation n’ étant instituée par nulle autre disposition que les dispositions de l‘ article L. 111-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, c’ est-à-dire que nulle autre disposition ne déterminant expressément que la Cour de cassation existe, abroger « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » reviendrait à mettre un terme à l’ existence de la Cour de cassation, donc à abroger la Cour de cassation, avec comme obligatoire triple conséquence juridique subséquente de l’ abrogation de la Cour de cassation que:

* premièrement, l’ ex-cour de cassation, abrogée, d’ une part, la Cour de cassation ne pourrait plus exercer quelque compétence que ce soit, donc toutes les dispositions régissant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation seraient alors caduques, oui, cela quand bien même ces dispositions demeureraient mentionnées dans la norme législative, car ces dispositions ne pourraient plus trouver application, et d’ autre part, toute décision rendue au nom de la Cour de cassation postérieurement à son abrogation serait nulle et non avenue, et son opposition constitutive de crimes contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, notamment, du crime de faux en écriture publique et du crime d’ atteinte à la forme républicaine des institutions de la Nation, en l’ occurrence, de l‘ institution judiciaire;

* deuxièmement, l’ abrogation de la Cour de cassation emporterait abrogation des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, et donc lesdites commissions juridictionnelles, pareillement, ne seraient plus habilitées à exercer quelque compétence que ce soit, car; pareillement, les dispositions régissant leur compétence, leur organisation et leur fonctionnement deviendraient caduques, et là encore pareillement, postérieurement à l’ abrogation de la Cour de cassation, toute décision desdites commissions juridictionnelles serait également nulle et non avenue, et constitutive de crimes contre la Nation, l’ État et la Paix Publique;

* et, troisièmement, à compter de l’ abrogation de la Cour de cassation, nul magistrat ne pourrait plus exercer un quelconque des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions que la loi et le règlement confèrent, tant à la Cour de cassation qu’ aux commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, nul citoyen ne pourrait plus le faire sans se forfaire, sans se rendre coupable de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, notamment, les délits d’ usurpation de titre et d’ usurpation de fonction, et les crimes de faux en écriture publique et de participation, au moindre, à une association de malfaiteurs, au pire, à un mouvement insurrectionnel, l’ arme étant la substitution par ruse et l’ attentat celui porté à la forme républicaine de l’ institution judiciaire.

Et si une loi venait « supprimer »
l’ article L. 111-1 du code de l’ organisation judiciaire

(en disposant que « l’ article L. 111-1 du code de l’ organisation judiciaire est supprimé »)

cette loi supprimerait la Cour de cassation, et il faudrait, en droit, considérer que la Cour de cassation n’ a jamais existé!

En effet, en droit, « supprimer »

exige qu’ il doit être considéré que ce qui est supprimé n’ a jamais existé!

La suppression, c’ est « l’ abrogation rétroactive » à effet du jour de l’ institution qui consiste à considérer que l’ autorité qui est supprimée n’ a jamais existé, cela avec toutes les conséquences juridiques qui découlent du retrait de l’ habilitation, au premier rang desquelles, premièrement, pour l’ autorité supprimée, l’ interdiction d’ exercer quelque compétence que ce soit, deuxièmement, pour les citoyens élus ou nommés au poste de l’ autorité supprimée, l’ interdiction d’ exercer les pouvoirs et attributions de l’ autorité supprimée, et troisièmement, l’ annulation de toutes les décisions rendues au nom de cette autorité depuis le jour de son institution, la suppression d’ une autorité emportant qu’ il doit être considéré que l’ institution de cette autorité n’ a jamais été effective, et avec l’ annulation de toutes les décisions rendues au nom de l’ autorité supprimée, toutes les conséquences qui découlent d’ une annulation, à savoir, d’ une part, un terme immédiatement mis aux effets matériels de la décisions auxquels il est encore possible de mettre un terme, et d’ autre part, la réparation, matérielle et/ou par l’ allocation de dommages et intérêts, des conséquences matérielles et juridiques de la décision annulée. 

Ainsi, dans l’ exemple d’ une loi qui disposerait que « l’ article L. 111-1 du code de l’ organisation judiciaire est supprimé », comme obligatoires conséquences juridiques que, non seulement seraient caduques toutes les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, non seulement serait nulle et non avenue, et constitutive de crimes contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, toute décision rendue au nom de la Cour de cassation comme au nom des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, et non seulement serait coupable de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique tout citoyen qui exercerait un quelconque des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions de la Cour de cassation ou des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation… MAIS SURTOUT… seraient également nulles et non avenues toutes les décisions qui, à l’ époque où la Cour de cassation était instituée, ont été rendues au nom de la Cour de cassation comme celles qui ont été rendues au nom et des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation. 

En effet, quand bien même les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation survivraient à l’ abrogation ou à la suppression des dispositions déterminant l’ institution, l’ existence de la Cour de cassation, c’ est-à-dire quand bien même elles demeureraient dans la norme législative tant qu‘ une loi ne viendrait pas expressément les en retirer, par abrogation ou par suppression, quand bien même les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, ces dispositions, répertoriées aux articles L. 111-2 et suivants du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire, les dispositions concernées des codes de procédure civile et pénale, et les dispositions des lois spéciales qui prévoient ou impliquent la Cour de cassation, toutes ces dispositions ne pourraient plus trouver application faute de Cour de cassation instituée: toutes ses dispositions seraient caduques et leur application totalement arbitraire. 

En effet, nonobstant qu’ en tant que disposition non abrogée ou supprimée, les conditions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement d’ une juridiction (qui comprennent les conditions de nomination des magistrats à l’ exercice des pouvoirs, prérogatives, fonctions et attributions de cette juridiction) conservent leur force exécutoire, en ce qui concerne leur opposabilité, ces dispositions déterminant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement d’ une juridiction qui n’ existe pas, ces dispositions ne déterminent rien du tout, en tout cas rien qui soit opposable, ni à l’ État, ni à quiconque.

Faute de pouvoir être appliquées, les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement d’ une juridiction tombent avec l’ abrogation ou la suppression de cette juridiction, et il en est de même des dispositions des lois spéciales qui prévoient ou impliquent cette juridiction, toutes ses dispositions sont caduques et d’ arbitraire application dès abrogation ou suppression des dispositions déterminant expressément l’ institution, l’ existence de cette juridiction, car l’ abrogation ou la suppression de l’ institution d‘ une juridiction, des dispositions qui déterminent expressément que cette juridiction existe juridiquement, c’ est le retrait express de l’ habilitation de cette juridiction, abrogation ou suppression de cette juridiction qui emporte que nul ne peut exercer d’ autorité la compétence de cette juridiction sans exercer de manière totalement arbitraire.

Si une loi venait à supprimer « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », si le pouvoir législatif venait à adopter une loi qui disposerait que « l’ article L. 111-1 du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », cette loi supprimerait la Cour de cassation: c’ est le « b.a.-ba » du droit, Préambule et articles 3 et 34 de la Constitution.

Et aucune des dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, comme aucune des dispositions qui déterminent les conditions de nomination des magistrats à l’ exercice des pouvoirs, prérogatives, fonctions et attributions de la Cour de cassation ne pourrait, ni subvenir à la suppression de « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », ni se substituer à « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », pas plus les dispositions des articles L. 111-2 et suivants du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire que les dispositions concernées du code de procédure pénale, du nouveau code de procédure civile, ou du code de commerce, quand bien même ces dispositions prévoient et impliquent expressément la Cour de cassation, et pas davantage les dispositions des lois spéciales qui elles aussi prévoient ou impliquent expressément la Cour de cassation.

Nulle juridiction ne peut faire exception à la règle de l’ institution expresse, préalable indispensable à exercer d’ autorité quelque compétence que ce soit, et nul citoyen, fût-il magistrat, ne peut exercer aucun des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions de la compétence d’ une juridiction qui n’ est pas expressément instituée par des dispositions législatives qui déterminent expressément que cette juridiction existe juridiquement:

« il est institué » ou « il existe » ou « il y a », ou « il est tenu ».

Moins encore, même, afin que nul magistrat de même que nul citoyen « non-magistrat », et si nul n’ est censé ignorer la loi, les magistrats, qui sont les responsables de l’ application de la loi, sont encore moins censés l’ ignorer, et l’ élément intellectuel des crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique dont seraient coupables les magistrats perdurant au poste et dans l’ exercice des fonctions et des pouvoirs d’ une juridiction abrogée ou supprimée serait plus encore rapporté par « Nul n’ est censé ignorer la loi ». Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’ un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 - que « Nul n’ est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’ un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33, la première des obligations positives que la loi fait peser sur tout responsable de l’ application de la loi étant de vérifier qu’ il n’exerce pas de manière rigoureusement contraire à la loi et au premier des principes de l’ État de droit, à savoir celui de l’ obligatoire habilitation expresse, et si nul ne peut exercer d’ autorité la compétence d’ une juridiction sans une institution expresse de cette juridiction qui n’ émane expressément de la loi, quiconque a interdiction d’ exercer la compétence d’ une juridiction expressément dés-instituée par la loi, expressément abrogée ou supprimée par la loi qui abroge ou supprime les seules dispositions qui instituaient expressément cette juridiction: « il est institué », « il existe » ou « il y a », ou « il est tenu ».

Et si la Cour de cassation, juridiction suprême de l’ ordre judiciaire, garant de la conformité à la loi, ne pourrait pas faire exception à la règle de l’ institution expresse, préalable indispensable à exercer d’ autorité quelque compétence que ce soit, quelque pouvoir que ce soit, quelque fonction ou attribution que ce soit, le juge d’ Instruction ne peut pas davantage exercer quelque compétence, pouvoir, prérogative, fonction ou attribution déterminés comme relatives au juge d’ Instruction sans institution expresse du juge d’ Instruction, sans des dispositions législatives qui déterminent expressément que le juge d’ Instruction existe: « il y existe » ou « il y a », soit un seul juge d’ Instruction pour toute la République, soit un ou plusieurs juges d’ Instruction dans telle autre juridiction expressément instituée, rattaché, dépendant de telle autre juridiction déterminée, au même titre que, article L. 531-1 du Code de l’ organisation judiciaire, il existe, au siège de chaque tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des enfants. 

Et quelles sont les seules dispositions qui instituent, ou plutôt que INSTITUAIENT le juge d’ Instruction, qui déterminaient expressément l’ existence le juge d’ Instruction? 

Les dispositions de feu le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire: 

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juge d’ instruction ».
 

Les dispositions de « Feu » le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, oui … qui INSTITUAIENT… oui, le juge d’ Instruction, car, si, certes, jusqu’ au 1er janvier 2001, ou plus exactement jusqu’ au 31 décembre 2000, la juridiction dénommée « juge d’ instruction » était instituée, si le juge d’ Instruction existait juridiquement, c’ était uniquement parce que son existence était expressément déterminée par les dispositions de ce qui était alors encore le premier aliéna de l‘ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », mais le 15 juin 2000, à effet du 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, donc a expressément supprimé la juridiction dénommée juge d’ Instruction, par stricte et pleine application du préambule et des articles 3 et 34 de la Constitution, oui, car si la loi connaît seule de la création des juridictions, elle connaît bien évidemment, et seule, de l’ abrogation ou de la suppression des juridictions! 

En effet, comme nulle disposition législative ne détermine expressément qu’ il y a, ou qu’ il existe, un ou plusieurs juge d’ Instruction rattaché, dépendant d’ une autre juridiction que le tribunal de grande instance, en disposant que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, et donc a expressément supprimé les dispositions du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘organisation judiciaire, à savoir, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », les seules dispositions législatives qui instituaient le juge d’ Instruction en déterminant expressément que le juge d’ Instruction existait, en l’ occurrence, rattaché, dépendant de la juridiction dénommée « tribunal de grande instance », disposition qui déterminaient expressément qu’ il existait au moins un juge d’ Instruction dans chaque tribunal de grande instance. 

Et oui, c‘ est une évidence: nulle disposition ne détermine expressément qu’ il existe un juge d’ Instruction pour toute la République, nulle disposition ne détermine non plus qu’ il existe un ou plusieurs juges d’ Instruction dans la Cour de cassation, et pas davantage un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque Cour d’ Appel, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal d’ instance, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque juridiction de proximité, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal de commerce, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque Cour d’ Assises, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal pour enfants, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal de l’ application des peines, et pas davantage non plus qu’ il existe un ou plusieurs juges d’ Instruction rattachés à quelque autre juridiction expressément instituée de l’ Ordre judiciaire. 

Le juge d’ Instruction n’ était institué que parce que les dispositions du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire déterminaient expressément que le juge d’ Instruction existait, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », dépendant, rattaché au tribunal de grande instance, tribunal de grande instance qui lui même n’ existe que parce qu’ il est institué par les dispositions de l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire qui déterminent expressément que le tribunal de grande instance existe, « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance », dépendant, rattaché à la Cour d’ Appel, sans laquelle il n’ aurait pas d’ existence, car le tribunal de grande instance n’ est institué par nulle autre disposition que les dispositions de l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire, nulle disposition ne déterminant expressément qu’ il existe une ou des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance pour toute la République, ni qu’ il existe des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance dans une quelconque autre juridiction expressément instituée de l’ Ordre judiciaire que la Cour d’ Appel: il n’ existe nul tribunal de grande instance dépendant, rattaché à une quelconque autre juridiction que la Cour d’ Appel.

Et, de la même manière que, suite à la suppression de « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », il ne pourrait pas être subvenu à la suppression de la Cour de cassation, pas plus par les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation (qui comportent les conditions de nomination, les fonctions et les attributions de la Cour de cassation) que par les dispositions des lois qui impliquent ou prévoient la Cour de cassation, la suppression du juge d’ Instruction par la suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » ne peut être annihilée, ni par les règles qui déterminent les conditions de nomination, les fonctions et les attributions du juge d’ Instruction, ni par les dispositions qui déterminent le lieu d’ exercice du juge d’ Instruction, ni par les dispositions qui déterminent les conditions de désignation du juge d’ Instruction ou de son remplacement en cas d’ empêchement, ni par aucune des dispositions des autres textes qui impliquent ou prévoient le juge d’ Instruction.

En effet, j’ insiste lourdement exprès pour les magistrats, les politiciens, les médias et ceux des autres bouffons du Roy labellisés pseudo-experts en droit qui font semblant de ne pas comprendre pour que la forfaiture perdure, le juge d’ Instruction n’ était institué par nulle autre disposition que les dispositions du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, les seules qui, en mentionnant expressément que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », déterminaient expressément que le juge d’ Instruction existait, et faute de dispositions législatives qui instituaient le juge d’ Instruction ailleurs que dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance, le juge d’ Instruction n’ existait nulle par ailleurs que dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance.

La suppression de

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juges d’ instruction » 

a expressément supprimé le juge d’ Instruction! 

C’ est le « b.a-ba » du droit mais c’ est aussi surtout la stricte application du premier des principes de l’ État de Droit et la stricte application du préambule et des articles 3 et 34 de la Constitution, texte suprême de la République de France qui s‘ impose en droit français, n‘ est-ce pas Messieurs et Dames magistrats et politiciens, et les « experts en droit » des médias à leur solde?

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi le Sénat, lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression de l’ article 10. B de ce qui n’ était alors que le projet de loi « Guigou » adopté en première lecture par l’ Assemblée nationale, justement parce que cet article 10. B disposait que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé » : le Sénat a voté la suppression de cet article 10. B, car en disposant que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », cet article 10. B supprimait les seules dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction en déterminant expressément que le juge d’ Instruction existait, dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction ». 

En effet, reprenons ici, extraits du Journal Officiel de la République, les termes mêmes employés, au nom de la Commission des lois du Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS, Monsieur Charles JOLIBOIS interpellant Madame Élisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour soutenir l’ amendement n° 24, amendement n° 24 qui proposait de supprimer l’ article 10. B du projet de loi adopté par l’ Assemblée nationale, cet article 10. B qui, en disposant que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », supprimait « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »:

« L’ Assemblée nationale a décidé de supprimer l’ article du code de l’ organisation prévoyant la présence d’ au moins un juge d’ instruction dans chaque tribunal de grande instance. C’ est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d’ une réforme du code de procédure pénale.
De plus, la disposition proposée est inapplicable en l’ état: en effet, si une affaire se déroule dans le ressort d’ un tribunal où il n’ y a pas de juge d’ instruction, quel sera le magistrat compétent pour couvrir l’ information?
Nous restons sur notre position, il faut au moins un juge d’ instruction par tribunal de grande instance.
La Commission propose donc la suppression de l’ article introduit par l’ Assemblée nationale et dont l’ objet était de supprimer le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire. »
 

Et bien sûr, car, si à l’ origine, le projet de loi Guigou prévoyait, dans le cadre d’ une réforme de la carte judiciaire, d’ instituer des « pools de magistrats », notamment pour renforcer leur indépendance, « pools de magistrats » au nombre desquels, détachés du tribunal de grande instance, devait figurer le juge d’ Instruction, institution de « pools de magistrats » indépendants du tribunal de grande instance qui eût exigé que fussent supprimées les dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction rattaché, dépendant du tribunal de grande instance (nulle juridiction ne pouvant être instituée au sein de plusieurs juridictions différentes car sinon cela entraînerait des conflits de compétence insolubles et des complications procédurales incommensurables : le droit français interdit l’ institution de juridiction auprès de plusieurs juridictions différentes), la suppression du juge d’ Instruction dépendant du tribunal de grande instance qui n’ a pas été remplacée, compensée par l’ institution du juge d’ Instruction dans un « pool de magistrats » indépendant du tribunal de grande instance, cette suppression, comme cela était initialement prévu, a conduit à la suppression du juge d’ Instruction, le juge d’ Instruction n’ ayant non plus été institué dépendant d’ une autre juridiction que le tribunal de grande instance. 

Voilà pourquoi, lors de la même séance du 30 mars 2000, le groupe communiste au Sénat avait déposé l’ amendement n° 157 qui, lui, proposait d’ ajouter à cet article 10. B, « le premier aliéna de l’ article L. 111-1 du Code de l’organisation judiciaire est supprimé », que cet article 10. B n’ entrerait en vigueur qu’ à compter du jour où entrerait en vigueur la réforme de la carte judiciaire qui devait initialement être votée pour, notamment, instituer le juge d’ Instruction ailleurs qu’ auprès, dépendant du tribunal de grande instance.

Voici ce que le Sénateur Robert BRET avait déclaré pour soutenir cet amendement n° 157:

« Nous proposons d’ ajouter à l’ article 10. B que cet article n’ entrera en vigueur que le jour où la réforme de la carte judiciaire entrera en vigueur.
Les sénateurs communistes ne sont pas favorables au regroupement des juges d’ Instruction, qui nous semble aller à l’ encontre de la justice de proximité. En particulier, il ne nous semble pas possible de concevoir ce regroupement en dehors de la révision de la carte judiciaire dont nous ne connaissons toujours pas l’ état d’ avancement. » 

Nous le connaissons, aujourd’ hui, « l’ état d’ avancement de la réforme de la carte judiciaire », arrêté le 15 juin 2000 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 à effet du 1er janvier 2001:

la carte judiciaire a connu la plus radicale des réformes:
la suppression du juge d’ Instruction!

 

 

Bien sûr, puisque, à effet du 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction dépendant du tribunal de grande en supprimant « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », et aucune disposition de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ni d’ ailleurs d’ aucune autre loi depuis, n’ a, pour compenser la suppression du juge d’ Instruction dépendant du tribunal de grande instance, institué le juge d’ Instruction dépendant d’ une autre juridiction déjà existante ou au sein d’ une nouvelle, comme les fameux « pools de magistrats » indépendants, comme cela était initialement prévu dans le cadre général de la réforme de la carte judiciaire mais qui n’ a finalement pas été adopté.

En tout cas, le Sénat, lui, dans sa grande sagesse, aura fait son possible pour éviter que la justice pénale de la République sombre dans l’ arbitraire.

En effet, d’ abord, le sénateur Charles JOLIBOIS, rapporteur de la Commission des lois, rompu aux annonces de futures réformes imminentes… qui finalement ne sont jamais effectives, a répondu ceci au sénateur BRET: 

« Monsieur BRET propose, en fait, d’ ajouter un alinéa à un article que nous souhaitons supprimer. Même si son argumentation va dans le même sens que la nôtre, nous préférons, nous, supprimer l’ article 10. B, pour maintenir le système en vigueur. » 

« pour maintenir le système en vigueur » 

à savoir le juge d’ Instruction expressément institué au sein du tribunal de grande instance: 

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juge d’ instruction »
 

premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, le juge d’ Instruction est expressément institué, donc il peut exercer la compétence donnée au juge d’ Instruction par le second alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, pour exercer, selon les modalités d’ organisation du troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, les fonctions et attributions du juge d’ Instruction que lui confèrent les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les autres fonctions et attributions de la compétence du juge d’ Instruction, tirées des dispositions des lois spéciales qui impliquent ou prévoient le juge d’ Instruction, comme, par exemple, les dispositions, relatives au tribunal des enfants, répertoriées aux articles L. 521-2 et L. 522-6 du Code de l’ organisation judiciaire. 

Aussi, ensuite, après cette dernière intervention du sénateur JOLIBOIS, ayant compris que, le juge d’ Instruction n’ étant institué QUE au sein du tribunal de grande instance, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction » supprimé, le juge d’ Instruction n’ existe plus, le ministre de la Justice, Madame Élisabeth GUIGOU a déclaré « je m’ en remets à la sagesse du Sénat » et 

« pour maintenir le système en vigueur »

le Sénat a adopté l’ amendement n° 24 supprimant l’ article 10. B, et le projet de loi a été renvoyé devant l’ Assemblée nationale amputé des dispositions qui prévoyaient la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, mais voilà… 

MAIS VOILÀ… en dernière lecture, usant du célèbre article 49-3 de la Constitution, l’ article qui, en imposant à l’ Assemblée nationale de se prononcer sur le projet de loi dans sa globalité, interdit d’ en débattre article par article, le 15 juin 2000, en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale, le Gouvernement a réintroduit dans le projet de loi, en son article 47, les dispositions, initialement répertoriées à l’ article 10. B, qui suppriment le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire: « L’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé ».

Et oui exit le:

« Nous restons sur notre position,
il faut au moins un juge d’ instruction par tribunal de grande instance. »

du Sénat! 

En supprimant « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 fait qu’ il n’ y a plus un seul juge d’ Instruction par tribunal de grande instance!

Et bien sûr, puisque l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé les dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction au sein du tribunal de grande instance! 

Dès lors, tous ceux qui se prétendent « juge d’ instruction près le tribunal de grande instance » sont des usurpateurs, des traîtres à la confiance du peuple français qui exercent en totale illégalité, des sans-papiers de la justice pleinement conscients d’ exercer de manière totalement arbitraire la compétence, les fonctions, les attributions et les pouvoirs du juge d’ Instruction, oui, tous ceux qui se prétendent aujourd’ hui « juge d’ instruction » sont des traîtres à la Nation, oui, car comme le juge d’ Instruction n’ est plus institué au sein du tribunal de grande instance et que le juge d’ Instruction n’ est institué au sein de nulle autre juridiction, le juge d’ Instruction n’ est plus institué, et c’ est donc bien de manière rigoureusement contraire au premier des principes de l‘ État de Droit, l’ institution, qu’ exercent les scélérats qui se prétendent « juge d’ instruction », traîtres à leur serment de magistrat réunis en une véritable association de malfaiteurs, un mouvement insurrectionnel qui attente en permanence à la forme républicaine de l’ institution judiciaire de la Nation: « le syndicat des juges d’ instruction ».

Oui, et quiconque soutiendrait le contraire est un menteur, un complice de ces dictateurs, un complice de cette forfaiture tout aussi traître à la confiance du peuple français que les pseudo-juges d’ Instruction 100 % dictateurs, et également, s’ il s’ agit d’ un magistrat, un traître à son serment doublé d’ un traître à ses fonctions puisque l’ article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale fait peser sur toute personne dépositaire de l’ autorité publique cette obligation positive de dénoncer les crimes et délits dont cette personne acquiert la connaissance dans l’ exercice de ses fonctions, et dans l’ exercice de ses fonctions de responsable de l’ application de la loi, nul magistrat n’ est encore moins que quiconque censé ignorer la loi, surtout pas la première des lois, la Constitution, ni le premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution expresse, préalable indispensable à exercer d’ autorité quelque pouvoir que ce soit, premier des principes de l’ État de Droit posé par le préambule et l’ article 3 de la Constitution, et consacré en matière de juridiction par l’ article 34 de la Constitution.

Oui, il faut être un MENTEUR… et surtout un traître à la Nation, un magistrat félon traître à son serment et à ses fonctions, de pire encore traîtres à la confiance du peuple français s’ agissant des juridictions de contrôle et de jugement, Cour de cassation et Chambre de l’ Instruction en tête, et pareillement le tribunal correctionnel et la Cour d’ Assises, pour soutenir que la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », n’ est pas la suppression du juge d’ Instruction en soutenant que le second alinéa de l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale » se suffisent à déterminer que le juge d’ Instruction existe, est institué, ou, forfaiture pire encore, parce que le troisième alinéa de l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire dispose que « les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent ».

En effet, le second alinéa de l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale », ce n’ est pas l’ institution, l’ existence du juge d’ instruction, c’ est seulement la compétence du juge d’ instruction, au même titre que les articles 191 à 193 du code de procédure pénale ne sont pas l’ existence mais seulement la compétence de la Chambre de l’ Instruction.

Et cela, nul ne peut le nier sans revendiquer officiellement le statut de MENTEUR et de magistrat traître à la confiance du peuple français, oui, car que mentionne expressément le second alinéa de l’ article L. 612-1 du Code de l’ organisation judiciaire? 

« les règles concernant la compétence, de l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières »

« les règles concernant la compétence »

l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction

ET NON

« les règles concernant l’ existence ». 

Et, oui, c’ est pire encore s’ agissant du troisième aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, puisque le troisième aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, en mentionnant que:

« les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance
auquel ils appartiennent » 

vise expressément les juges d’ Instruction qui appartiennent à un tribunal de grande instance, et depuis la suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » nul juge d’ Instruction n’ appartient plus à aucun des tribunaux de grande instance de la République puisque « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » a été supprimé, c’ est fini, il n' y en a plus, terminé, pire même, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » SUPPRIMÈ, il doit être considéré que le juge d’ Instruction N’ A JAMAIS EXISTÉ dans aucun tribunal de grande instance! 

Ah ça, il faut vraiment être un MENTEUR, un traître à la confiance du peuple français, et un magistrat félon doublé d’ un traître à ses fonctions pour, caché derrière le fait que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire ne mentionnent pas expressément les termes « compétence », « organisation » et « fonctionnement », oser soutenir que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire concernent « l’ existence » et non uniquement la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction, cela alors que, mentionné tout autant noir sur blanc:

* « les attributions » du juge d’ Instruction, c’ est-à-dire les fonctions et les pouvoirs du juge d‘ Instruction, c’ est évidemment la « compétence » du juge d’ Instruction;

* et « les conditions de nomination et le lieu d’ exercice » du juge d’ Instruction, c’ est bien évidemment « l‘ organisation » et « le fonctionnement » du juge d’ Instruction.

Et, article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’ homme et du citoyen oblige, et Préambule et articles 3 et 34 de la Constitution obligent, la « compétence » du juge d’ Instruction ne peut suffire en elle-même à déterminer « l’ existence » du juge d’ Instruction, et pas davantage ne le peuvent « l’ organisation » ou le « fonctionnement » du juge d’ Instruction: c’ est le premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution expresse, le préalable indispensable à toute juridiction pour exercer d’ autorité quelque « attribution » que ce soit, quelque compétence que ce soit! 

Et l’ institution expresse, donc « l’ existence » d’ une juridiction, est également indispensable à ce qu’ il puisse y avoir « nomination » d’ un magistrat à l’ exercice des fonctions, pouvoirs et attributions de cette juridiction.

Et « l’ existence » d’ une juridiction est tout autant le préalable indispensable à ce que cette juridiction puisse « exercer son activité au siège du tribunal auquel appartient » le magistrat nommé pour exercer les attributions de cette juridiction, car pour qu’ un magistrat appartenant à un tribunal, par exemple le tribunal de grande instance de Paris, puisse être nommé pour exercer les attributions d’ une juridiction, il faut qu’ il existe au moins une de cette juridiction dans chaque tribunal de grande instance, c’ est-à-dire, prenons un exemple au hasard, allez, tenez, « le juge d’ instruction », il faut que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction ». 

Mais voilà, le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », le juge d’ Instruction n’ existe plus au sein du tribunal de grande instance, et comme le juge d’ Instruction n’ existe, ni indépendant, ni au sein de nulle autre juridiction, le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction, point barre! 

Le Président de la République, Monsieur Jacques CHIRAC, a déclaré que « ceux qui prônent le « NON » à la Constitution européenne prennent les Français pour des imbéciles », et ceux qui prônent que « NON », la suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » ce n’ est pas la suppression du juge d’ Instruction, ces traîtres au premier des principes de l’ État de Droit, ils prennent les Français pour quoi?

Des abrutis? Des débiles profonds? 

En effet, le 15 juin 2000, de tous les citoyens de France, qui avait le plus intérêt à ce que le juge d’ Instruction soit supprimé AVANT le 5 mai 2002?

Le citoyen de France directement ou indirectement mis en cause par 17 mises en examen ordonnées par 13 juges d’ Instruction à qui, le 5 mai 2002, l’ immunité constitutionnelle du Président de la République n’ aurait plus pu lui permettre d’ échapper à ces poursuites si, le 5 mai 2002, il n’ avait pas été réélu au poste de Président de la République: Jacques CHIRAC!

Voilà pourquoi la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001
par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
est gardée secrète par la « justice » et par les médias:

pour réserver le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d’ Instruction à celui qui a promulgué cette loi, le Président CHIRAC,
cela pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC quand, quittant l’ Élysée,
CHIRAC ne bénéficiera plus de l’ immunité présidentielle.

En effet, il est irréfutable et irréfragable que
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘ instruction »

a supprimé le juge d’ Instruction, cela pour la raison suivante: alors que, en droit français, le premier des principes de l’ État de Droit exige que toute autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que cette autorité existe, comme nulle disposition légale n’ institue expressément le juge d’ Instruction indépendant ou rattaché à une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘ instruction »

l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction.

Et la suppression du juge d‘ Instruction rend évidemment illégal l’ exercice des pouvoirs de la compétence du juge d’ Instruction, la compétence du juge d’ Instruction ne pouvant subvenir au défaut d’ institution du juge d’ Instruction, et pas davantage les dispositions qui déterminent l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction. 

Et oui, ces usurpateurs qui se prétendent « juge d’ instruction » alors que la juridiction « juge d’ instruction » a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force d’ embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille. 

Il suffira donc à CHIRAC d’ invoquer cela en 2007 à grand renfort de tapages médiatiques, pour obtenir de droit l’ annulation de toutes les procédures qui le mettent directement ou indirectement en cause. Et c’ est parce que cela a été minutieusement préparé de longue date en haut-lieu que la « Justice » et les médias le cachent au peuple français. 

En effet, le 15 juin 2000, par l’ usage de l’ article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint l‘ Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l’ existence du juge d’ Instruction, le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d’ assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC en 2007, voilà pourquoi, aujourd’ hui encore, en 2005, la « Justice » et les médias cachent au peuple français que l’ article 47 de la loi GUIGOU a supprimé le juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001:

* la « Justice » le cache parce qu’ elle en a reçu l’ ordre de CHIRAC, CHIRAC qui, vous le savez, a nommé de fidèles vassaux à la tête de la « Justice », car officialiser aujourd’ hui la suppression du juge d’ Instruction emporterait qu’ une loi intervenant AVANT 2007 pour re-instituer le juge d’ Instruction ferait perdre à CHIRAC le bénéfice de se prévaloir, en 2007, de la suppression du juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001;

* et les médias cachent la suppression du juge d’ Instruction, d’ abord parce que les médias sont également soumis au joug de l’ Élysée, même si celui-ci n’ est pas officiel, ensuite parce que, jusqu’ à 2007, les médias opposeront traîtreusement que la révélation des milliers de crimes et délits consommés par l’ exercice illégal des juges d’ Instruction doit être maintenue secrète pour des raisons de sécurité nationale, mais si les médias ont décidé de cacher jusqu’ en 2007 la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001, c’ est surtout parce que, réservée au moment où les avocats de CHIRAC l’ invoqueront pour le faire échapper aux poursuites judiciaires que ses adversaires politiques et « la France d’ en bas » attendent depuis si longtemps, la révélation de l’ exercice illégal du juge d’ Instruction aura un impact mille fois plus fort auprès du public, gigantesque tabac synonyme pour les médias de gigantesques profits.

Voilà « techniquement » comment Lionel JOSPIN et son Gouvernement
« Gauche Plurielle » ont assuré l’ impunité à CHIRAC le 15 juin 2000.

Le vote des lois se passe comme cela:

la Constitution a prévu 2 procédures:

1. la procédure des amendements: 

le Gouvernement dépose un projet de loi, en premier devant l’ Assemblée nationale, ou en premier devant le Sénat, et l’ adoption du projet de loi est soumis à la discussion devant le Parlement;

> l’ assemblée devant laquelle a été déposé en premier le projet de loi discute le projet de loi à coups d’ amendements, c’ est-à-dire des modifications demandées par les représentants du peuple, et l’ assemblée concernée vote « oui » ou « non » à chaque amendement, puis le texte ainsi modifié (ou non) est adressé à l’ autre assemblée qui procède pareil mais à partir, non pas du texte initial du projet de loi mais du texte modifié par la première assemblée:

- si la seconde assemblée ne modifie pas le texte amendé par la première, le projet de loi devient loi adoptée (en pratique cela n’ arrive jamais);
- si la seconde assemblée modifie le texte amendé par la première, le texte amendé par la première assemblée amendé par la seconde, retourne devant la première, et ainsi de suite jusqu’ à ce que les 2 assemblées arrêtent un texte commun, et le projet de loi devient loi adoptée;
- si les 2 assemblées n’ arrivent pas à se mettre d’ accord, une commission paritaire est nommée (autant de députés que de sénateurs) pour essayer de décider d’ un texte commun, et que la commission paritaire y arrive ou pas, le projet de loi est ensuite soumis en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale qui reprend la discussion:

* soit à partir du texte amendé par la commission paritaire;
* soit à partir du texte amendé avant son amendement par la commission paritaire;
* soit à partir du dernier texte amendé par l’ Assemblée nationale, et après le vote du dernier amendement de cette lecture, l’ Assemblée nationale vote « oui » ou « non » au texte ainsi amendé (ou non) lors de cette dernière lecture (lecture = soumission devant une assemblée): « oui » le projet devient loi adoptée, « non » le projet est rejeté et le sujet sur lequel le projet de loi portait ne peut pas à nouveau être soumis devant le Parlement avant 6 mois (mais le Gouvernement n’ est PAS démissionné d’ office);

> en pratique, la plupart des projets de loi sont d’ abord soumis à l’ Assemblée nationale, puis transmis au Sénat, et retour devant l’ Assemblée Nationale car, en cas de désaccord entre l’ un et l’ autre, la décision finale revient à l’ Assemblée nationale;

> et à tout stade du vote de la loi le gouvernement peut décider de faire usage de l’ article 49-3 de la constitution;

2. la procédure de l’ article 49-3 de la Constitution: 

Le Gouvernement soumet son projet de loi uniquement à l’ Assemblée nationale, qui vote OUI » ou « NON » au texte global sans pouvoir l’ amender, mais en contrepartie le Gouvernement engage sa responsabilité, c’ est-à-dire que le Gouvernement est démissionnaire d’ office si son projet de loi est refusé.

> soit l’ Assemblée nationale vote « OUI » et le projet de loi est adopté tel quel;
> soit l’ Assemblée nationale vote « NON » et, d’ une part le projet de loi est abandonné, et d’ autre part, le Gouvernement est démissionné d’ office.

Et voilà ce qu’ a fait le Gouvernement Jospin le 15 juin 2000: 

pour annihiler l’ amendement n° 24 apporté par le Sénat le 30 mars 2000 au le projet de loi Guigou amendé par l’ Assemblée nationale (qui fut d’ ailleurs, quasiment le seul amendement apporté par le Sénat au projet de loi Guigou amendé par l’ Assemblée nationale, car les très nombreux amendements apportés par l’ Assemblée nationale au projet de loi Guigou avaient déjà beaucoup modifié le texte initial), à savoir, donc, la suppression de l’ article 10 B,

« l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé » 

prétextant vouloir par là éviter un nouveau blocage de l’ adoption de la loi par une nouvelle pluie d’ amendements (car du moment que le texte revient avec devant la première assemblée, modifié fût-ce d’ un seul amendement, les membres de la première assemblée - et ainsi de suite - peuvent déposer à nouveau tous les amendements qu’ ils veulent), le Gouvernement Jospin a fait usage de l’ article 49-3 et a soumis à l’ Assemblée nationale un projet de loi composé à partir du texte initial du projet de loi Guigou et de seulement certains des amendements adoptés par l’ Assemblée nationale, certains mais pas tous cela pour « justifier » pourquoi le Gouvernement Jospin soumettait à approbation article 49-3 un projet qui, bien qu’ il reprenait les termes du texte initial et des amendements retenus, était un texte avec une présentation différente, à savoir un texte avec des chapitres différents et les dispositions du texte répertoriées différemment, dans d’ autres articles, sous une dénomination avec seulement des numéros qui se suivent (« article 1 », « article 2 », « article 3 »…) c’ est-à-dire sans sous-articles avec des lettres, sans, par exemple, « l’ article 1 » comportant un « article 1. A », un « article 1. B »… suivi d’ un « article 2 » comportant un « article 2. A », un « article 2. B »… puis un « article 3 » comprenant un « article 3. A »… et ainsi de suite… 

et donc SANS le fameux numéro « 10. B »

mais AVEC au numéro « 47 » du nouveau texte l’ article qui dit que: 

« l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé ». 

Oui, Jospin et Cie ont soumis au vote un texte composé du texte initial du projet de loi Guigou et de quelques changements anodins pour, le tout présenté sous une nouvelle numérotation d’ articles, noyer que le Gouvernement supprimait l’ amendement 24 adopté le 30 mars 2000 par le Sénat, exit « la sagesse du Sénat », pour, en réintégrant que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation est supprimé, réintroduire en catimini la suppression du juge d’ Instruction, donc l’ impunité pour CHIRAC, et personne n’ a rien vu: le 15 juin 200, Jospin qui se voyait déjà à l’ Élysée le 5 mai 2002, Jospin a berné tout le monde pour assurer l‘ impunité à son « vieux » copain Chirac, et le 21 avril 2002, « le vieux » Chirac a bien berné le « jeune » Jospin décidément bien trop tendre pour un Maître es-requin en politique comme Chirac, Chirac qui a berné Jospin, et le 15 juin 2000, et le 21 avril 2002, Chirac qui a berné tout le monde le 5 mai 2002. 

Tout le monde n’ y a vu que du feu, personne n’ a vu que, le 15 juin 2000, Jospin et Cie re-demandaient, par l’ article désormais 47 de son nouveau projet de loi, la suppression du juge d‘ Instruction, suppression du juge d’ Instruction que, pourtant, « pour maintenir le système en vigueur », le Sénat avait retiré du projet de loi le 30 mars 2000. 

Et pour éviter toute discussion sur ce « nouveau » article 47, car la discussion des lois se faisant article par article, à un moment la discussion aurait porté sur l’ article 47, le Gouvernement Jospin a donc fait usage de l’ article 49-3 de la Constitution, et « bingo », plus de juge d’ Instruction, et, bien sûr, après s’ être donné tant de mal à convaincre Jospin d’ utiliser les articles 3 et 34 de la Constitution, supprimer le juge d‘ Instruction, CHIRAC s’ est refusé à appliquer l’ article 5 de la Constitution « Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », oui, car malgré que la suppression du juge d’ Instruction met les pouvoirs publics dans l’ impossibilité de poursuivre les personnes coupables de crime et/ou de délit, le Président CHIRAC n’ a pas demandé cette nouvelle délibération du Parlement indispensable à remédier à la suppression expresse du juge d’ Instruction, pardi, le citoyen CHIRAC est mis en cause dans 17 mises en examen dirigées par un juge d’ Instruction: CHIRAC a promulgué la loi le jour même de son adoption! 

Notez d’ ailleurs que c’ est la première fois dans toute l’ Histoire de la 5 ème République qu’ il est fait usage du 49-3 en cours d’ adoption de la loi (d’ habitude le Gouvernement le fait toujours au début) et surtout sur un texte quasiment non amendé par le Sénat, ce qui confond davantage encore Jospin et Cie « EN FLAG » de « un pour tous, tous pourris! » au bénéfice de CHIRAC, puisque Jospin et Cie ont soumis à l’ Assemblée nationale un texte dont l’ article 47 qui supprime le juge d‘ Instruction figure juste avant l’ article 48 qui, lui, institue le juge des libertés et de la détention, comme si l’ un remplaçait l’ autre, alors que le juge des libertés et de la détention ne remplace le juge d' Instruction que s‘ agissant du placement des personnes mises en examen, soit en détention provisoire, soit sous contrôle judiciaire, et alors que l’ article 47 de la loi Guigou, en mentionnant noir sur blanc que la loi Guigou supprime la seule disposition légale qui dit que « il existe un ou plusieurs juges d’ instruction », supprime tout aussi expressément le juge d’ Instruction que si ce fameux article 47 mentionnait noir sur blanc que « le juge d’ Instruction est supprimé »: les députés ont voté « OUI » au texte global sans pouvoir le discuter et sans se préoccuper de son contenu tout chamboulé, et la suppression du juge d’ Instruction, l’ impunité pour CHIRAC a été adoptée en catimini, certainement, oui, sans que la majorité des députés ne s’ en aperçoivent, n’ est-ce pas Monsieur Noël MAMÈRE? 

En effet, Monsieur Noël MAMÈRE, lui qui clame partout à qui veut l’ entendre, qu’ il veut que CHIRAC aille en prison pour ses malversations, comme quand, le 5 mai 2002, devant « la menace fantôme » du Cyclope Sith « Dark Le Pen » orchestrée de main de maître par « L‘ Empereur CHIRAC 1er », Monsieur Noël MAMÈRE a délibérément voté « OUI » à l’ immunité pour le Président CHIRAC, le 15 juin 2000, berné par le fric-frac demandé par « le vieux » CHIRAC au « jeune » Jospin qui se voyait déjà à l‘ Élysée, Monsieur Noël MAMÈRE, sans s’ en rendre compte, a voté « OUI » à l’ impunité pour le citoyen CHIRAC. 

Quant au « juge Alphen »,qui lui aussi le 5 mai 2005 a voté « OUI » à la reconduction pour 5 ans de l’ immunité du Président CHIRAC, le « juge » Alphen, lui qui, en tant qu’ ex-juge d’ Instruction, sait pertinemment que le 1er janvier 2001 l’ article 47 de la loi Guigou a supprimé légalement le « juge d’ instruction », est aujourd‘ hui, en 2005, le seul des ex-juges d’ Instruction de France à ne pas extorquer à l’ État français un salaire. 

Et oui, le « juge » Alphen a déposé un congé sans solde pour une période indéterminée, congé sans solde au cours duquel il a rédigé un livre dans lequel il raconte, le pauvre, toutes les pressions qu’ il a subies quand il était le juge d’ Instruction qui poursuivait CHIRAC pour abus de bien sociaux et recel d‘abus de bien sociaux, notamment dans l’ affaire des emplois fictifs du RPR et des faux électeurs de la Mairie de Paris, mais dans son livre, le « juge » Alphen se garde bien d’ indiquer que de 2001 à 2005 il s’ est lui-même, chaque fin de mois, rendu coupable d’ abus de biens sociaux et coupable de recel d’ abus de biens sociaux en encaissant le salaire d’ un des 350 emplois fictifs du Ministère de la Justice, les 350 faux « juges d’ instruction » de la Chancellerie, les 350 « sans-papiers » juridiques qui exercent en toute illégalité les pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction, une juridiction supprimée le 1er janvier 2001, 350 vrais « embastilleurs » qui font de la patrie des droits de l’ Homme la plus grande dictature d’ Europe, oui, puisqu’ en France, 61 millions de personnes peuvent à tout moment être jetées en prison par un des 350 inquisiteurs dressés contre la souveraineté nationale payés par le ministère de la justice pour exercer en totale illégalité les pouvoirs, les fonctions et les attributions d’ une juridiction expressément supprimée par la loi. 

Nicolas Sarkozy, « vice-premier ministre », et futur Président la République, paraît-il, a déclaré à son retour Place Beauvau: « Je vais débarrasser la France des voyous! ». 

L’ association « Défense des citoyens » lui a donc immédiatement adressé un courrier lui suggérant de commencer par les « juges d’ instruction » puisque, oui, au niveau du droit, les pseudo-juges d’ Instruction sont les pires voyous de toute l’ Histoire de France, mais bon, Nicolas Sarkozy, avocat « dans le civil » et qui était député le 15 juin 2000, nouveau noble s’ il en est, ne va pas d’ un coup se transformer en démocrate à la simple lecture d‘ un courrier d‘ une association de gueux ayant l‘ outrecuidance de lui demander de bien vouloir les faire bénéficier d’ une loi réservée au Roy, sinon, allez, oui, pourquoi, tant qu’ on y est, demandons à Jean-Marie Le Pen de ne plus lorgner sur l’ Élysée, ni regarder les immigrés d’ un sale œil! 

Et oui, tout ça, LE PEN « la menace cyclope », « Super Sarko », le silence des médias sur l’ article 47 rajouté en catimini à la loi Guigou par « la Gauche plurielle », 5 ans de couverture par la Cour de cassation, Chambre criminelle, par toutes les Chambres de l’ Instruction et tous les procureurs de France, tout ça pour assurer l’ impunité au citoyen Chirac quand il ne sera plus protégé par l’ immunité du Président CHIRAC (et aussi pour cacher cette collusion générale, cette participation générale de « la France d’ en Haut » à cette trahison de la confiance du peuple français, trahison de la confiance du peuple français qui a d’ abord consisté à supprimer le juge d’ Instruction en catimini le 15 juin 2000, trahison de la confiance du peuple français qui consiste depuis, pour en réserver le bénéfice à CHIRAC, à cacher au peuple que depuis 2001 tous ceux qui exercent en tant que « juge d’ instruction » exercent en totale illégalité et sont coupables de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, et trahison de la confiance du peuple français qui consistera en 2007 à assurer l’ impunité à CHIRAC en rendant publique la suppression du juge d’ Instruction seulement 7 ans après que le juge d’ Instruction a été supprimé et après avoir caché au peuple pendant 7 ans que le juge d’ Instruction avait été supprimé par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Aussi, pour que personne ne vienne tout gâcher à maintenant moins de 2 ans du moment pour lui, Jacques CHIRAC, de révéler la suppression du juge d’ Instruction pour échapper aux poursuites dont il fait l’objet depuis tant d’ années, devant le forcing du Président de l’ association « Défense des citoyens », Monsieur Claude KARSENTI, pour rendre publique cette forfaiture collusoire organisée à tous les degrés de l’ État et sous couvert des médias, Jacques CHIRAC a choisi pour nouveau ministre de la Justice l’ ami qu’ il sait capable des pires insultes au droit qui soient pour dissimuler au peuple les pires crapuleries possibles des professionnels de l’ organisation des dysfonctionnements des pouvoirs publics, les professionnels de l’ organisation méthodique au possible de la trahison de la confiance du peuple français opérée en permanence par les nouveaux nobles qui revendiquent leur appartenance à « la France d’ en Haut », le titre de « Français d’ En Haut »: Pascal Clément.
En effet, Pascal Clément a prouvé qu’ il est prêt à tout pour préserver le secret et garantir à Chirac son impunité en 2007, quand hier encore il était Président de la Commissions des lois de l’ Assemblée Nationale, l‘ Assemblée nationale UMP « Union Mafieuse Pour » assurer l’ impunité à CHIRAC: Pascal Clément, avocat lui aussi, avocat à la Cour d’ Appel de Paris, dans l’ exercice de ses fonctions de Président de la Commission des lois de l’ Assemblée nationale n’ a pas hésité à violer les articles 3 et 34 de la Constitution et à soutenir exactement le contraire de ce que dit la loi pour rejeter la pétition adressée en juin 2002 à Jean-Louis Debré, Président UMP de l’ Assemblée nationale, par l’ association « Défense des citoyens » pour dénoncer l’ exercice illégal de la compétence du juge d’ Instruction depuis le 1er janvier 2001, date d’ entrée en vigueur de l’ article 47 de la loi Guigou.

Oui, pressé qu’ il était par le fait que, comme il n’ avait pas été statué sur sa pétition après plus d’ un an alors que la loi l‘ exige que cela soit fait sans délai, l’ association « Défense des citoyens » avait cité le Président UMP de l’ Assemblée nationale UMP devant le Tribunal correctionnel de Paris pour le délit de « mesure prise en vue de faire échec à l’ exécution de la loi », Pascal Clément, à la va-vite, a rejeté la pétition de « Défense des citoyens », d’ une part, en soutenant le contraire des termes mêmes des articles 3 et 34 de la Constitution, et d’ autre part, en ne répondant pas à la principale question posée par la pétition. 

Oui, à la pétition qui lui dénonçait l’ illégalité de l’ exercice de la compétence du juge d’ Instruction depuis la suppression, le 1er janvier 2001, du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, seul texte de loi « stricto sensu » qui instituait le juge d’ Instruction en mentionnant expressément, noir sur blanc que « le juge d’ Instruction existe », et à cette pétition qui lui demandait aussi de répondre à la question principale suivante:

« Conformément aux articles 3 et 34 de la Constitution, l’ article de loi qui, en disposant que « Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », instituait expressément la juridiction dénommée « juge d’ instruction » auprès de la juridiction dénommée « tribunal de grande instance », cet article de loi ayant été expressément supprimé par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, quel est désormais l’ article de loi qui institue le juge d’ instruction, qui détermine expressément que le juge d’ instruction existe, donc qui habilite expressément ceux qui se prétendent « juge d’ instruction du tribunal de grande instance » de Paris, Nantes, Bordeaux et autres, à exercer la compétence conférée par la loi à la juridiction dénommée « juge d’ instruction »? » 

Voilà ce que le Président UMP de la Commission des lois de l’ Assemblée Nationale UMP, Union Mafieuse Pour assurer l’ impunité à CHIRAC, voilà ce que Pascal Clément a répondu, publié au Journal Officiel de la République le 16 juin 2003.

* concernant la suppression de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire ne conduit pas à la suppression du juge d’ instruction mais a seulement pour effet de couper le lien entre juge d' instruction et le Tribunal de grande instance, juridiction à laquelle le juge d’instruction était rattaché »

* et concernant la question « quel article désormais institue le juge d’ instruction »?

RIEN! 

Rien, contraint et forcé que Pascal Clément était car, bien évidemment, après avoir soutenu exactement le contraire des termes mêmes de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire en disant que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction » n’ est pas l’ article de loi qui institue expressément le juge d’ Instruction malgré que l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine noir sur blanc que le juge d’ Instruction existe au sein de la juridiction dénommée « Tribunal de grande instance », alors pourtant que, exactement comme l’ article L. 531-1 du Code de l’ organisation judiciaire institue expressément le juge des enfants en déterminant noir sur blanc que le juge des enfants existe au sein de la juridiction dénommée « Tribunal pour enfants » en disposant que « il existe, dans chaque tribunal pour enfants, un ou plusieu