Juge d' Instruction: la forfaiture

 

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« Juge d’ Instruction: la forfaiture! »

 

Extrait du Discours de Bayeux, Charles DE GAULLE, le 16 juin 1946: 

« Et pourtant, qu’ est la dictature, sinon une grande aventure? Sans doute ses débuts semblent avantageux. Au milieu de l’ enthousiasme des uns et de la résignation des autres, à la faveur d’ un décor éclatant et d’ une propagande à sens unique, elle prend d’ abord un tour de dynamisme dans la rigueur de l’ ordre qu’ elle impose mais, à la fin, toujours l’ édifice s’ écroule dans le malheur et dans le sang. La nation se retrouve rompue, plus bas qu’ elle n’ était avant que l’ aventure commençât. » 

 

EXACT MON GÉNÉRAL!

  

Et l’ inverse de la dictature, c’ est l’ habilitation, l’ autorisation d’ exercer d’ autorité, autorisation d’ exercer d’ autorité qui ne peut émaner que du seul souverain, en France: le peuple.

Et en droit français, au contraire du droit anglo-saxon, l’ habilitation ne peut être coutumière, implicite ou sous-entendue, ni encore moins s’ imposer par logique juridique découlant d‘ un texte de loi qui ne saurait trouver l‘ application sans l’ existence de l’ autorité à qui il confère des pouvoirs: en droit français, l’ habilitation doit être expresse et ne peut être qu' expresse: c’ est-à-dire formelle, pleinement et nettement exprimée, clairement mentionnée et de manière précise... c’ est le principe général du droit jamais démenti dans toute l’ Histoire de la République depuis qu’ il a été institué par l’ article 3 de la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen du 26 août 1789:

« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’ autorité qui n’ en émane expressément. »

En cela, l’ habilitation, obligatoirement expresse, ce préalable indispensable à pouvoir exercer d’ autorité est davantage encore que le premier des principes de l’ État de Droit, c’ est, par opposition à la dictature, la définition même de l’ État de Droit.

Aussi, sauf à vider de sa substance la notion même d’ État de Droit, le principe de l’ obligatoire habilitation expresse doit toujours avoir souveraine préséance et s’ applique à tous les degrés de délégation de la souveraineté nationale comme de l’ exercice de l’ autorité publique.

De plus, par leur Préambule, tant la Constitution du 27 octobre 1946 que la Constitution du 4 octobre 1958, confèrent valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de 1789, valeur constitutionnelle consacrée par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

Et, de surcroît, le principe de l' obligatoire habilitation expresse est repris à l' article 3, tant sur la Constitution du 27 octobre 1946 que sur la Constitution du 4 octobre 1958: 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’ exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’ en attribuer l’ exercice. » 

Dès lors, nul exercice du pouvoir, comme de l’ autorité publique, ne saurait être valide sans une habilitation expresse: nulle juridiction ne peut écarter ce principe sans se forfaire, et nul individu qui se dit démocrate ne saurait contester ce principe sans inscrire en filigrane une Croix Gammée sur le drapeau tricolore et revendiquer en secret que l’ arbitraire peut « à bon droit » guider la destinée du pays terre patrie des droits de l’ homme. 

En effet, nul ne peut exercer d’ autorité s’ il n’ a pas reçu habilitation expresse d’ exercer d’ autorité, ou délégation expresse de le faire par l’ autorité, elle-même expressément habilitée, compétente en cette matière: sans habilitation expresse ou délégation expresse donnée par l’ autorité compétente en cette matière, que ce soit par les armes ou par tromperie, ou trahison de la confiance du peuple français, nul ne peut exercer d’ autorité sans se dresser contre la souveraineté nationale, s’ ériger en despote, officier en tant que dictateur. 

Voilà pourquoi, quand on parle, par exemple, d’ un policier, ou d’ un douanier, ou d’ un gendarme, ou de toute autre personne physique exerçant l’ autorité publique, pour dire que cette personne a le droit, est autorisée à exercer l’ autorité publique, on dit que cette personne est habilitée à exercer ses fonctions. 

Et quand on parle d’ une autorité, autorité constitutionnelle, le Président de la République, ou le Parlement, ou le Gouvernement… autorité judiciaire, Cour de cassation, procureur de la République, juge d‘ Instruction… ou autorité administrative, Préfet, Conseil d’ État… pour dire que cette autorité a le droit d’ exercer d’ autorité, donc que le ou les citoyens qui ont été élus ou nommés pour exercer les pouvoirs qui sont conférés à cette autorité, on dit que cette autorité est instituée, soit par la Constitution, la loi suprême, soit par une loi, s’ agissant des matières du domaine de la loi, article 34 de la Constitution, ou soit par un décret ou par une ordonnance, s’ agissant des matières du domaine du règlement, article 37 de la Constitution. 

Pourquoi cela? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d’ abord répondre à celle-ci: qu’ est-ce qu’ une autorité? 

Une autorité, ce n’ est pas quelque chose qui existe physiquement. Une autorité est une entité immatérielle à qui la volonté publique, d’ une part, confie un rôle public bien déterminé, une mission publique bien déterminée et, d’ autre part, met à disposition des pouvoirs et des moyens publics, les pouvoirs et les moyens publics nécessaires à tenir ce rôle public, à assurer cette mission publique: le pouvoir de représentation, le pouvoir de décision, le pouvoir de gestion et le pouvoir de coercition, et des moyens humains, des moyens matériels et des moyens financiers. 

Une autorité, c’ est une construction intellectuelle, une création de l‘ esprit et c’ est d’ ailleurs pourquoi la Constitution emploie le terme « création » s’ agissant des autorités.

Mais même une fois créée, malgré les moyens matériels et humains mis à sa disposition, postérieurement à sa création, une autorité n’ a toujours pas d’ existence physique en elle-même: une autorité n’ existe en elle-même que par la considération que lui détermine la volonté publique. 

Et c’ est cette considération qu’ on appelle « institution », parce que l’ institution, c’ est l’ action d’ établir les règles qui matérialisent la volonté publique, institution qui, en droit français, doit obligatoirement provenir d’ un texte: c’ est l’ application de la règle de l’ habilitation expresse en matière d’ autorité, par opposition à l’ habilitation expresse donnée à un citoyen.

Nota: 

L’ habilitation expresse donnée à un citoyen peut être verbale, cela à 3 conditions:

- si elle est donnée à ce citoyen par un citoyen qui exerce régulièrement les pouvoirs conférés à une autorité dûment instituée;
- si au nombre des pouvoirs de cette autorité figure expressément celui de pouvoir verbalement habiliter un autre citoyen;
- si cette habilitation verbale est donnée dans les conditions et dans les limites prévues par le pouvoir d’ habiliter un autre citoyen qui est spécifiquement conféré à cette autorité, les conditions et les limites du pouvoir d’ habiliter un citoyen variant d’ une autorité à l’ autre selon la matière concernée (police, armée, santé…). 

Voilà pourquoi, bien que l’ institution d’ une autorité soit l’habilitation donnée à cette autorité, on préfère dire qu’ une autorité est « instituée » plutôt que de dire qu‘ une autorité est « habilitée », et qu’ il est établi que l’ institution d’ une autorité c’ est à la fois la création de cette autorité et le texte de loi qui détermine expressément que cette autorité existe en mentionnant que cette autorité existe en elle-même, qu’ elle a une existence différente de celle du ou des citoyens qui la composent, élus ou nommés pour exercer les pouvoirs que la loi confère à cette autorité et cette différence est fondamentale: d’ un côté, il y a l’ autorité elle-même, entité immatérielle à qui la loi donne existence et donne compétence et, de l’ autre, il y a le ou les citoyens, élus ou nommés, qui exercent les pouvoirs conférés à cette autorité.

Aussi, concernant les autorités judiciaires et administratives qui sont chargées de rendre la justice, la justice publique (Cour de cassation, Conseil d‘ État, Cour d‘ Assises, Tribunal administratif, juge d‘ Instruction…), les autorités dites « du siège », par opposition aux autorités dites « du parquet », les autorités chargées de représenter le ministère public, de mener l’ action publique, pour bien marquer la distinction entre l’ autorité elle-même et le ou les citoyens qui composent cette autorité, le ou les citoyens nommés pour exercer les pouvoirs conférés à cette autorité, ces autorités sont appelées des « juridictions ».

NOTA: on dit « juge » pour un magistrat du siège, par opposition aux magistrats qui représentent le ministère public qu’ on appelle « magistrats du parquet ».

Et il est également important de noter que l’ article 34 de la Constitution dispose également que la loi fixe les règles concernant le statut des magistrats, qui détermine le statut des magistrats et que la loi a déterminé que, si cette, un magistrat peut ou doit, dans les limites de ses fonctions, parmi des magistrats placés sous sa responsabilité, désigner un ou plusieurs magistrats pour exercer telle fonction de la compétence de ces magistrats, nul magistrat ne peut nommer un magistrat, investir un magistrat dans un quelconque poste: les magistrats sont nommés par décret en Conseil des ministres (après avis ou sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, cela selon qu’ il s’ agit d’ un poste du siège ou d’ un poste du parquet, et selon l‘ importance du poste).

Deux exemples pour illustrer ce propos: 

* le Procureur Général désigne, parmi les magistrats nommés au poste d’ Avocat général, l’ Avocat général qui remplace le Procureur Général en cas d’ empêchement, mais ce n’ est pas le Procureur Général qui nomme les Avocats généraux: les Avocats généraux sont nommés à leur poste d’ Avocat général par Décret en Conseil des ministres;

* le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, ce Président désigne, parmi les juges de son tribunal de grande instance, un juge pour remplacer le juge des enfants momentanément empêché, mais le juge des enfants titulaire est nommé au poste de juge des enfants par Décret en Conseil des ministres;

Question: qui peut « instituer » une juridiction? 

La loi, la loi et uniquement la loi, la loi votée par le Parlement nous dit l’ article 34 de la Constitution, article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe, entres autres, les règles concernant la création des juridictions.

Dès lors, hormis le Président de la République exerçant tous les pouvoirs par application de l’ article 16 de la Constitution, nul individu et nulle autorité autre que le Parlement ne peut créer une juridiction, ne peut « instituer » une juridiction.

Question: comment « instituer » une juridiction?

La loi doit mentionner noir sur blanc que telle juridiction qu’ elle dénomme existe, et la loi doit déterminer de manière claire et précise en quel nombre elle institue cette juridiction et où sur le territoire de la République elle institue cette juridiction: l’ institution doit être expresse, l’ institution doit être dénominative, l’ institution doit être quantitative, et si la juridiction est instituée au sein d’ une autre juridiction, la loi doit le mentionner expressément:

* institution expresse: la loi doit expressément mentionner que cette juridiction existe par l’ emploi des mots « Il est institué », ou « il existe » ou « il y a », ou « il est tenu »;
* institution dénominative: la loi doit donner un nom à cette juridiction;
* institution quantitative: la loi doit mentionner si cette juridiction est unique pour tout le territoire de la République ou multiple sur le territoire de la République;
* institution déterminative de dépendance: si la juridiction qu’ elle institue est dépendante d‘ une autre juridiction, la loi doit le mentionner expressément.

4 exemples pour illustrer ce propos:

* « il est institué, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité »;
* « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »;
* « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;
* « il est tenu des assises à Paris et dans chaque département »;

En effet, une juridiction est, soit unique pour tout le territoire de la République, soit ou multiple sur le territoire de la République, et une juridiction est, soit indépendante, soit dépendante d’ une autre juridiction:

* une et unique sur tout le territoire de la République: cette juridiction a seule et entière compétence sur tout le territoire de la République pour exercer les pouvoirs de sa compétence (ex: la Cour de cassation);

* multiple sur le territoire de la République: chacune de ces juridictions a compétence spécifique dans telle répartition géographique, telle division du territoire de la République, ce qu’ on appelle « le ressort », et c’ est uniquement dans ce ressort que cette juridiction peut exercer les pouvoirs de sa compétence (ex: la Cour d‘ Assises);

* indépendante: l’ existence de cette juridiction ne dépend pas de l’ existence d’ une autre juridiction, elle n’ est pas « rattachée » à une autre juridiction (ex: la Cour d‘ Appel);

* dépendante: cette juridiction est « rattachée » à une autre juridiction, appartient à une autre juridiction (ex: le tribunal de grande instance et le tribunal pour enfants dans le ressort de la Cour d‘ Appel, le juge d’ Instruction au tribunal de grande instance, le juge des enfants au tribunal pour enfants).

Et pour plus de clarté, de la même manière que tous les textes de loi qui instituent les juridictions administratives figurent répertoriés au Code de Justice administrative, tous les textes de loi qui instituent les seules juridictions judiciaires expressément habilitées à exercer d’ autorité en instituant expressément que ces juridictions judiciaires existent, tous ces textes de loi figurent répertoriés au code de l’ organisation judiciaire selon la numérotation instituée par le décret 78-329 du 16 mars 1978, l’ article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 ayant conféré valeur de loi à ce décret. 

En effet, par obligatoire respect du premier des principes de l’ État de Droit, par définition même de l’ État de Droit, une juridiction doit d’ abord être instituée, c’ est-à-dire qu’ une loi doit expressément mentionner que cette autorité existe et ensuite seulement cette juridiction peut exercer d’ autorité les pouvoirs de sa compétence, les pouvoirs qui lui sont conférés:

par obligatoire respect du premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution précède la fonction, l’ institution précède la compétence.

* Nulle juridiction ne peut exercer quelque compétence que ce soit si cette juridiction n’ est pas instituée par un texte de loi qui détermine expressément que cette juridiction existe;

* et nul individu ne peut exercer la compétence d’ une juridiction, c’ est-à-dire les pouvoirs, fonctions et attributions conférés par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas instituée;

En effet, « l’ institution précède la compétence » et donc, bien évidemment, l’ institution précède la compétence, qui elle-même précède l’ exercice des pouvoirs de la compétence.

« L’ institution précède la compétence »: qu' est-ce que cela veut dire?

Cela veut dire que la compétence dépend de l’ institution, de l’ institution expresse, c’ est-à-dire que la compétence n’ existe pas sans l’ institution, et l’ exercice des pouvoirs de la compétence d’ une juridiction est totalement arbitraire si cette juridiction n’ est pas expressément instituée, si un texte de loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cela quand bien même un texte de loi détermine expressément la compétence de cette juridiction, les pouvoirs conférés à cette juridiction, car un texte de loi déterminant la compétence d’ une juridiction ne saurait trouver application si un texte de loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cela pour la raison suivante: matérielle ou juridique, nulle entité ne peut exercer quoi que ce soit si elle n’ existe pas! 

En effet, de la même manière qu’ un individu qui n’ est pas né ne peut pas voter car, bien évidemment, s’ il n’ est pas né, il n’ a pas été déclaré à l’ État civil, il n’ a pas de papiers d’ identité et donc il ne peut pas être inscrit sur les listes électorales, donc il ne peut pas exercer ses droits civiques, quand bien même la loi attribue telle compétence à une juridiction et lui confère tels pouvoirs pour exercer cette compétence, si la loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, cette une juridiction n’ existe pas juridiquement, donc elle n’ existe pas « tout court », parce que, rappelons-nous, une autorité n’ existe que juridiquement, c’ est une construction intellectuelle, et si cette juridiction n’ existe pas, cette juridiction ne peut exercer, ni la compétence que lui donne la loi, ni les pouvoirs qu’ elle lui confère, de la même manière qu’ un individu qui existe physiquement ne peut pas exercer les droits que la loi accorde aux citoyens si cet individu n’ existe pas juridiquement, l’ existence juridique d’ un citoyen étant expressément déterminée par la mention de ses nom et prénom(s) sur les registres de l’ État civil ainsi que sur ses papiers d’ identité.

En cela, nul ne peut exercer les pouvoirs de la compétence d’ une juridiction sur le seul fondement d‘ un texte qui ne fait que déterminer la compétence de cette juridiction, cela quand bien même un texte déterminant la compétence d’ une autorité ne peut trouver l‘ application que si cette autorité peut exercer les pouvoirs que ce texte lui confère car, premier des principes de l’ État de Droit oblige, pour qu’ une juridiction puisse exercer les pouvoirs de la compétence que lui détermine la loi, il est obligatoire que cette juridiction soit expressément instituée, que cette juridiction existe en droit, c’ est-à-dire, en droit français, que cette juridiction soit instituée par une loi qui établit expressément que cette juridiction existe, à savoir par l’ emploi des mots « Il existe » ou « il y a » + le nom de cette juridiction + si elle est unique ou multiple et + (le cas échéant) de quelle autre juridiction elle est dépendante. 

Voilà pourquoi, pour qu’ il soit satisfait au premier des principes de l’ État de Droit en cette matière, s’ il en est, où l’ État de Droit doit être respecté, à savoir « la justice ».

D' ABORD… toujours la loi institue expressément la juridiction, premièrement, en indiquant expressément, d’ une part, que cette juridiction existe, d’ autre part, si cette juridiction est une pour toute la République ou plusieurs sur le territoire de la République et, enfin, si cette juridiction est indépendante ou si elle est rattachée à une autre juridiction, et deuxièmement, en donnant un nom à cette juridiction, ce qui donne, par exemple (rappel des 4 exemples illustrant ce propos):

* « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;
* « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »;
* « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des tribunaux de première instance dénommés tribunaux pour enfants »;
* « au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants ».

ET ENSUITE SEULEMENT… sinon cela serait dépourvu de fondement, la loi détermine la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de cette juridiction, c’ est-à-dire la délégation de l’ autorité publique qui lui est expressément donnée, la mission publique que la loi lui confie, dans quelles conditions elle doit assurer cette mission, et quels sont les pouvoirs que la loi lui confère pour pouvoir assurer cette mission, ainsi que depuis où et dans quelle limite géographique exercer ces pouvoirs.

Voici la détermination expresse de compétence des 4 juridictions des 4 exemples ci-dessus:

* « la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ ordre judiciaire » ;
* « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale »;
* « le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans. Il connaît des délits et des contraventions de police de 5° classe commis par les mineurs qui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d’ instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’ ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945;
* « le juge des enfants connaît, dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 de l’ ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de 5° classe commis par les mineurs »;

En effet, c’ est une évidence aussi matérielle que juridique: nul ne peut exercer quelconque pouvoir, quelque fonction, s’ il n’existe pas, matériellement, s’ agissant d’ une personne physique, et juridiquement, s’ agissant d’ une autorité, et nul citoyen et nulle juridiction ne sauraient faire exception à la règle sans exercer en total l’ arbitraire.

Et si le droit français exige que l’ existence d’ une juridiction doit déterminée de manière expresse, « il existe » ou « il y a », c’ est bien évidemment parce que, en droit français, l’ application du premier des sacro-saints principes de l’ État de droit, l’ habilitation, exige une habilitation expresse, donc une institution expresse s‘ agissant d‘ une juridiction, institution expresse qui est le préalable indispensable à toute juridiction pour pouvoir exercer d’ autorité quelque compétence que ce soit, et pour que le ou les citoyens nommés au poste de cette juridiction puissent exercer un quelconque des pouvoirs conférés à cette juridiction.

L’ institution expresse est le préalable indispensable dont tout le reste dépend: la compétence, les pouvoirs, l’ organisation, le fonctionnement, les conditions de nomination, la désignation, les attributions, le lieu d’ exercice…

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi, dans le Code de l’ organisation judiciaire, la présentation des dispositions des textes de loi qui y sont répertoriés est toujours la même quelle que soit la juridiction, à savoir celle-ci: d’ abord l’ institution, et ensuite, dans l’ ordre, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement (conditions de nomination, désignation, attributions, pouvoirs, lieu d’ exercice, remplacement en cas d‘ empêchement…). 

Par exemple, juridiction suprême de l’ Ordre judiciaire, la Cour de cassation ne fait bien évidemment pas exception à la règle, bien au contraire.

Voici, ci-dessous, une reproduction succincte de l’ organigramme qu‘ en dresse le Livre entier que lui consacre le Code de l’ organisation judiciaire, son Livre Premier: 

* Livre Premier du Code de l‘ organisation judiciaire: la Cour de cassation;

> Titre Premier: institution et compétence;

- article L. 111-1: « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;
- article L. 111-2: « la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ ordre judiciaire »;

> Titre II.: Organisation;

- article L. 121-1: « la cour de cassation se compose de »:
- article L. 121-3: « la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle »;

> Titre III.: Fonctionnement;

- chapitre I.: le service des chambres de la cour;
- chapitre II: le ministère public;

Et oui, d’ abord, répertoriées au premier de tous les articles « L. » consacrés à la Cour de cassation, les dispositions législatives qui instituent expressément la Cour de cassation:

« il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».

Et ensuite seulement, car dépendantes de l’ institution, donc de l’ existence de la Cour de cassation, les dispositions législatives déterminant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation (pouvoirs, conditions de nomination, désignation, attributions, lieu d’ exercice…). 

Décomposons l’ article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire, premier des articles de la Partie Législative du Code de l‘ organisation judiciaire, la partie où sont répertoriées toutes les dispositions législatives qui déterminent l’ organisation judiciaire (d‘ où le « L » avant la numérotation en chiffres), « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », l’ institution expresse de la Cour de cassation:

* « il y a » : mention expresse que la juridiction existe;
* « pour toute la République »: détermination expresse que la juridiction n’ est dépendante de nulle autre juridiction;
* « une cour de cassation »: dénomination expresse de la juridiction. 

Dès lors, après les dispositions qui instituent la Cour de cassation conformément, en droit français, au premier des principes de l’ État de Droit, à savoir, en mentionnant expressément que la Cour de cassation existe, qu’ elle est une pour tout le territoire de la République, et en déterminant que la Cour de cassation n’ est dépendante de nulle juridiction, ne peuvent logiquement que seulement figurer ensuite les dispositions qui déterminent expressément la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation. 

La compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation APRÈS l’ institution de la Cour de cassation CAR la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation dépendent de l’ existence juridique de la Cour de cassation, donc de l’ institution de la Cour de cassation.

Oui, d’ abord l’ institution, l’ existence de la Cour de cassation, car si la Cour de cassation n’ existe pas, elle ne peut avoir ni compétence, ni organisation, ni fonctionnement, d’ abord l’ institution et ensuite seulement la compétence, l‘ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, c’ est-à-dire toutes les autres dispositions du Livre que la partie législative du Code de l’ organisation judiciaire consacre à la Cour de cassation

car toutes les dispositions consacrées à la Cour de cassation ainsi que tous les textes qui prévoient ou impliquent la Cour de cassation dépendent de l’ institution de la Cour de cassation.

Voilà pourquoi, après l’ article L. 111-1 consacré à l’ institution, à l‘ existence de la Cour de cassation, les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation figurent mentionnées aux autres articles du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire, tous les articles qui dans l’ ordre mathématique viennent après l’ article 111-1, dispositions déterminant la compétence de la Cour de cassation qui, concernant la matière pénale, figurent répertoriés à l' article L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’ impliquent ».

LA COMPÉTENCE de la Chambre criminelle, et non l’ existence, l’ institution de la Chambre criminelle!

L’ existence, l’ institution de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, elle, est expressément déterminée par les dispositions de l’ article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire: « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ».

En effet, la Chambre criminelle n‘ a pas d‘ existence propre. La Chambre criminelle de la Cour de cassation n’ existe qu’ en tant que formation de la Cour de cassation assurant l’ une des subdivisions de la compétence de la Cour de cassation définies par les dispositions qui déterminent expressément l’ organisation de la Cour de cassation, à savoir les dispositions de l’ article L. 121-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, c’ est la Cour de cassation, la Cour de cassation lorsqu’ elle statue en matière criminelle! 

Oui, exactement comme le Tribunal correctionnel, c’ est le Tribunal de grande instance, le Tribunal de grande instance lorsqu’ il statue en matière pénale, article L. 622-1 du Code de l‘ organisation judiciaire:

« le tribunal de grande instance, lorsqu’ il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel ». 

Le tribunal correctionnel n’ existe qu’ en tant que subdivision de la compétence du tribunal de grande instance, compétence du tribunal de grande instance dépendante de l’ existence, de l’ institution expresse du tribunal de grande instance, article L. 311-1, premier article du chapitre 1er, section 1, du Titre premier du Livre 3 du Code de l’ organisation judiciaire:

* Livre 3 du Code de l‘organisation judiciaire: le tribunal de grande instance, le tribunal d’ instance et les juridictions de proximité;

> Titre Premier: le tribunal de grande instance:

- chapitre 1: dispositions générales; 

= section 1: institution et compétence;

  . article L. 311-1: « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance »

= section 2: organisation;
= section 3: fonctionnement;
= section 4: le ministère public.

De la même manière que, par application des dispositions de l‘ article L. 622-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, le Tribunal correctionnel, c’ est le Tribunal de grande instance lorsqu’ il statue en matière pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c’ est la Cour de cassation lorsqu’ elle statue en matière pénale, cela par application combinée des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

* article L. 121-3: « la cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle »;
* article L. 121-4: « les arrêts de la cour de cassation sont rendus soit par l’ une de ses chambres, soit par une chambre mixte, soit par l’ assemblée plénière »;
* et article L. 111-3: « la compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’ impliquent »;

Dès lors, si une loi venait abroger l’ article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire, à savoir abroger « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », c’ est-à-dire les seules dispositions législatives qui instituent expressément la Cour de cassation, la Cour de cassation ne serait plus instituée, la juridiction jusqu’ alors dénommée « cour de cassation » n’ aurait plus d’ existence juridique, donc plus d’ existence « tout court », plus d’ existence du tout, puisqu’ en matière d’ autorité, seul le juridique compte: l’ ex-juridiction jusqu’ alors dénommée « cour de cassation » n’ aurait plus d’ existence, nonobstant que, matériellement, sis 5, quai de l’ Horloge, à Paris, demeureraient ses locaux.

En effet, la Cour de cassation n’ étant instituée par nulle autre disposition que les dispositions de l‘ article L. 111-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, c’ est-à-dire que nulle autre disposition ne déterminant expressément que la Cour de cassation existe, abroger « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » reviendrait à mettre un terme à l’ existence de la Cour de cassation, donc à abroger la Cour de cassation, avec comme obligatoire triple conséquence juridique subséquente de l’ abrogation de la Cour de cassation que:

* premièrement, l’ ex-cour de cassation, abrogée, d’ une part, la Cour de cassation ne pourrait plus exercer quelque compétence que ce soit, donc toutes les dispositions régissant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation seraient alors caduques, oui, cela quand bien même ces dispositions demeureraient mentionnées dans la norme législative, car ces dispositions ne pourraient plus trouver application, et d’ autre part, toute décision rendue au nom de la Cour de cassation postérieurement à son abrogation serait nulle et non avenue, et son opposition constitutive de crimes contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, notamment, du crime de faux en écriture publique et du crime d’ atteinte à la forme républicaine des institutions de la Nation, en l’ occurrence, de l‘ institution judiciaire;

* deuxièmement, l’ abrogation de la Cour de cassation emporterait abrogation des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, et donc lesdites commissions juridictionnelles, pareillement, ne seraient plus habilitées à exercer quelque compétence que ce soit, car; pareillement, les dispositions régissant leur compétence, leur organisation et leur fonctionnement deviendraient caduques, et là encore pareillement, postérieurement à l’ abrogation de la Cour de cassation, toute décision desdites commissions juridictionnelles serait également nulle et non avenue, et constitutive de crimes contre la Nation, l’ État et la Paix Publique;

* et, troisièmement, à compter de l’ abrogation de la Cour de cassation, nul magistrat ne pourrait plus exercer un quelconque des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions que la loi et le règlement confèrent, tant à la Cour de cassation qu’ aux commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, nul citoyen ne pourrait plus le faire sans se forfaire, sans se rendre coupable de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, notamment, les délits d’ usurpation de titre et d’ usurpation de fonction, et les crimes de faux en écriture publique et de participation, au moindre, à une association de malfaiteurs, au pire, à un mouvement insurrectionnel, l’ arme étant la substitution par ruse et l’ attentat celui porté à la forme républicaine de l’ institution judiciaire.

Et si une loi venait « supprimer »
l’ article L. 111-1 du code de l’ organisation judiciaire

(en disposant que « l’ article L. 111-1 du code de l’ organisation judiciaire est supprimé »)

cette loi supprimerait la Cour de cassation, et il faudrait, en droit, considérer que la Cour de cassation n’ a jamais existé!

En effet, en droit, « supprimer »

exige qu’ il doit être considéré que ce qui est supprimé n’ a jamais existé!

La suppression, c’ est « l’ abrogation rétroactive » à effet du jour de l’ institution qui consiste à considérer que l’ autorité qui est supprimée n’ a jamais existé, cela avec toutes les conséquences juridiques qui découlent du retrait de l’ habilitation, au premier rang desquelles, premièrement, pour l’ autorité supprimée, l’ interdiction d’ exercer quelque compétence que ce soit, deuxièmement, pour les citoyens élus ou nommés au poste de l’ autorité supprimée, l’ interdiction d’ exercer les pouvoirs et attributions de l’ autorité supprimée, et troisièmement, l’ annulation de toutes les décisions rendues au nom de cette autorité depuis le jour de son institution, la suppression d’ une autorité emportant qu’ il doit être considéré que l’ institution de cette autorité n’ a jamais été effective, et avec l’ annulation de toutes les décisions rendues au nom de l’ autorité supprimée, toutes les conséquences qui découlent d’ une annulation, à savoir, d’ une part, un terme immédiatement mis aux effets matériels de la décisions auxquels il est encore possible de mettre un terme, et d’ autre part, la réparation, matérielle et/ou par l’ allocation de dommages et intérêts, des conséquences matérielles et juridiques de la décision annulée. 

Ainsi, dans l’ exemple d’ une loi qui disposerait que « l’ article L. 111-1 du code de l’ organisation judiciaire est supprimé », comme obligatoires conséquences juridiques que, non seulement seraient caduques toutes les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation et des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, non seulement serait nulle et non avenue, et constitutive de crimes contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, toute décision rendue au nom de la Cour de cassation comme au nom des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation, et non seulement serait coupable de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique tout citoyen qui exercerait un quelconque des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions de la Cour de cassation ou des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation… MAIS SURTOUT… seraient également nulles et non avenues toutes les décisions qui, à l’ époque où la Cour de cassation était instituée, ont été rendues au nom de la Cour de cassation comme celles qui ont été rendues au nom et des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation. 

En effet, quand bien même les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation survivraient à l’ abrogation ou à la suppression des dispositions déterminant l’ institution, l’ existence de la Cour de cassation, c’ est-à-dire quand bien même elles demeureraient dans la norme législative tant qu‘ une loi ne viendrait pas expressément les en retirer, par abrogation ou par suppression, quand bien même les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, ces dispositions, répertoriées aux articles L. 111-2 et suivants du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire, les dispositions concernées des codes de procédure civile et pénale, et les dispositions des lois spéciales qui prévoient ou impliquent la Cour de cassation, toutes ces dispositions ne pourraient plus trouver application faute de Cour de cassation instituée: toutes ses dispositions seraient caduques et leur application totalement arbitraire. 

En effet, nonobstant qu’ en tant que disposition non abrogée ou supprimée, les conditions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement d’ une juridiction (qui comprennent les conditions de nomination des magistrats à l’ exercice des pouvoirs, prérogatives, fonctions et attributions de cette juridiction) conservent leur force exécutoire, en ce qui concerne leur opposabilité, ces dispositions déterminant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement d’ une juridiction qui n’ existe pas, ces dispositions ne déterminent rien du tout, en tout cas rien qui soit opposable, ni à l’ État, ni à quiconque.

Faute de pouvoir être appliquées, les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement d’ une juridiction tombent avec l’ abrogation ou la suppression de cette juridiction, et il en est de même des dispositions des lois spéciales qui prévoient ou impliquent cette juridiction, toutes ses dispositions sont caduques et d’ arbitraire application dès abrogation ou suppression des dispositions déterminant expressément l’ institution, l’ existence de cette juridiction, car l’ abrogation ou la suppression de l’ institution d‘ une juridiction, des dispositions qui déterminent expressément que cette juridiction existe juridiquement, c’ est le retrait express de l’ habilitation de cette juridiction, abrogation ou suppression de cette juridiction qui emporte que nul ne peut exercer d’ autorité la compétence de cette juridiction sans exercer de manière totalement arbitraire.

Si une loi venait à supprimer « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », si le pouvoir législatif venait à adopter une loi qui disposerait que « l’ article L. 111-1 du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », cette loi supprimerait la Cour de cassation: c’ est le « b.a.-ba » du droit, Préambule et articles 3 et 34 de la Constitution.

Et aucune des dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation, comme aucune des dispositions qui déterminent les conditions de nomination des magistrats à l’ exercice des pouvoirs, prérogatives, fonctions et attributions de la Cour de cassation ne pourrait, ni subvenir à la suppression de « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », ni se substituer à « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », pas plus les dispositions des articles L. 111-2 et suivants du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire que les dispositions concernées du code de procédure pénale, du nouveau code de procédure civile, ou du code de commerce, quand bien même ces dispositions prévoient et impliquent expressément la Cour de cassation, et pas davantage les dispositions des lois spéciales qui elles aussi prévoient ou impliquent expressément la Cour de cassation.

Nulle juridiction ne peut faire exception à la règle de l’ institution expresse, préalable indispensable à exercer d’ autorité quelque compétence que ce soit, et nul citoyen, fût-il magistrat, ne peut exercer aucun des pouvoirs, prérogatives, fonctions ou attributions de la compétence d’ une juridiction qui n’ est pas expressément instituée par des dispositions législatives qui déterminent expressément que cette juridiction existe juridiquement:

« il est institué » ou « il existe » ou « il y a », ou « il est tenu ».

Moins encore, même, afin que nul magistrat de même que nul citoyen « non-magistrat », et si nul n’ est censé ignorer la loi, les magistrats, qui sont les responsables de l’ application de la loi, sont encore moins censés l’ ignorer, et l’ élément intellectuel des crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique dont seraient coupables les magistrats perdurant au poste et dans l’ exercice des fonctions et des pouvoirs d’ une juridiction abrogée ou supprimée serait plus encore rapporté par « Nul n’ est censé ignorer la loi ». Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’ un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33 - que « Nul n’ est censé ignorer la loi. Une erreur de droit ne saurait faire disparaître, quelle que soit la cause dont elle découle, la culpabilité d’ un acte volontairement accompli. » - Crim. 24 février 1820 : Bull. crim. n° 33, la première des obligations positives que la loi fait peser sur tout responsable de l’ application de la loi étant de vérifier qu’ il n’exerce pas de manière rigoureusement contraire à la loi et au premier des principes de l’ État de droit, à savoir celui de l’ obligatoire habilitation expresse, et si nul ne peut exercer d’ autorité la compétence d’ une juridiction sans une institution expresse de cette juridiction qui n’ émane expressément de la loi, quiconque a interdiction d’ exercer la compétence d’ une juridiction expressément dés-instituée par la loi, expressément abrogée ou supprimée par la loi qui abroge ou supprime les seules dispositions qui instituaient expressément cette juridiction: « il est institué », « il existe » ou « il y a », ou « il est tenu ».

Et si la Cour de cassation, juridiction suprême de l’ ordre judiciaire, garant de la conformité à la loi, ne pourrait pas faire exception à la règle de l’ institution expresse, préalable indispensable à exercer d’ autorité quelque compétence que ce soit, quelque pouvoir que ce soit, quelque fonction ou attribution que ce soit, le juge d’ Instruction ne peut pas davantage exercer quelque compétence, pouvoir, prérogative, fonction ou attribution déterminés comme relatives au juge d’ Instruction sans institution expresse du juge d’ Instruction, sans des dispositions législatives qui déterminent expressément que le juge d’ Instruction existe: « il y existe » ou « il y a », soit un seul juge d’ Instruction pour toute la République, soit un ou plusieurs juges d’ Instruction dans telle autre juridiction expressément instituée, rattaché, dépendant de telle autre juridiction déterminée, au même titre que, article L. 531-1 du Code de l’ organisation judiciaire, il existe, au siège de chaque tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des enfants. 

Et quelles sont les seules dispositions qui instituent, ou plutôt que INSTITUAIENT le juge d’ Instruction, qui déterminaient expressément l’ existence le juge d’ Instruction? 

Les dispositions de feu le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire: 

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juge d’ instruction ».
 

Les dispositions de « Feu » le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, oui … qui INSTITUAIENT… oui, le juge d’ Instruction, car, si, certes, jusqu’ au 1er janvier 2001, ou plus exactement jusqu’ au 31 décembre 2000, la juridiction dénommée « juge d’ instruction » était instituée, si le juge d’ Instruction existait juridiquement, c’ était uniquement parce que son existence était expressément déterminée par les dispositions de ce qui était alors encore le premier aliéna de l‘ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », mais le 15 juin 2000, à effet du 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, donc a expressément supprimé la juridiction dénommée juge d’ Instruction, par stricte et pleine application du préambule et des articles 3 et 34 de la Constitution, oui, car si la loi connaît seule de la création des juridictions, elle connaît bien évidemment, et seule, de l’ abrogation ou de la suppression des juridictions! 

En effet, comme nulle disposition législative ne détermine expressément qu’ il y a, ou qu’ il existe, un ou plusieurs juge d’ Instruction rattaché, dépendant d’ une autre juridiction que le tribunal de grande instance, en disposant que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, et donc a expressément supprimé les dispositions du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘organisation judiciaire, à savoir, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », les seules dispositions législatives qui instituaient le juge d’ Instruction en déterminant expressément que le juge d’ Instruction existait, en l’ occurrence, rattaché, dépendant de la juridiction dénommée « tribunal de grande instance », disposition qui déterminaient expressément qu’ il existait au moins un juge d’ Instruction dans chaque tribunal de grande instance. 

Et oui, c‘ est une évidence: nulle disposition ne détermine expressément qu’ il existe un juge d’ Instruction pour toute la République, nulle disposition ne détermine non plus qu’ il existe un ou plusieurs juges d’ Instruction dans la Cour de cassation, et pas davantage un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque Cour d’ Appel, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal d’ instance, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque juridiction de proximité, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal de commerce, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque Cour d’ Assises, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal pour enfants, ni un ou plusieurs juges d’ Instruction dans chaque tribunal de l’ application des peines, et pas davantage non plus qu’ il existe un ou plusieurs juges d’ Instruction rattachés à quelque autre juridiction expressément instituée de l’ Ordre judiciaire. 

Le juge d’ Instruction n’ était institué que parce que les dispositions du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire déterminaient expressément que le juge d’ Instruction existait, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », dépendant, rattaché au tribunal de grande instance, tribunal de grande instance qui lui même n’ existe que parce qu’ il est institué par les dispositions de l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire qui déterminent expressément que le tribunal de grande instance existe, « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance », dépendant, rattaché à la Cour d’ Appel, sans laquelle il n’ aurait pas d’ existence, car le tribunal de grande instance n’ est institué par nulle autre disposition que les dispositions de l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire, nulle disposition ne déterminant expressément qu’ il existe une ou des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance pour toute la République, ni qu’ il existe des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance dans une quelconque autre juridiction expressément instituée de l’ Ordre judiciaire que la Cour d’ Appel: il n’ existe nul tribunal de grande instance dépendant, rattaché à une quelconque autre juridiction que la Cour d’ Appel.

Et, de la même manière que, suite à la suppression de « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », il ne pourrait pas être subvenu à la suppression de la Cour de cassation, pas plus par les dispositions qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation (qui comportent les conditions de nomination, les fonctions et les attributions de la Cour de cassation) que par les dispositions des lois qui impliquent ou prévoient la Cour de cassation, la suppression du juge d’ Instruction par la suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » ne peut être annihilée, ni par les règles qui déterminent les conditions de nomination, les fonctions et les attributions du juge d’ Instruction, ni par les dispositions qui déterminent le lieu d’ exercice du juge d’ Instruction, ni par les dispositions qui déterminent les conditions de désignation du juge d’ Instruction ou de son remplacement en cas d’ empêchement, ni par aucune des dispositions des autres textes qui impliquent ou prévoient le juge d’ Instruction.

En effet, j’ insiste lourdement exprès pour les magistrats, les politiciens, les médias et ceux des autres bouffons du Roy labellisés pseudo-experts en droit qui font semblant de ne pas comprendre pour que la forfaiture perdure, le juge d’ Instruction n’ était institué par nulle autre disposition que les dispositions du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, les seules qui, en mentionnant expressément que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », déterminaient expressément que le juge d’ Instruction existait, et faute de dispositions législatives qui instituaient le juge d’ Instruction ailleurs que dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance, le juge d’ Instruction n’ existait nulle par ailleurs que dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance.

La suppression de

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juges d’ instruction » 

a expressément supprimé le juge d’ Instruction! 

C’ est le « b.a-ba » du droit mais c’ est aussi surtout la stricte application du premier des principes de l’ État de Droit et la stricte application du préambule et des articles 3 et 34 de la Constitution, texte suprême de la République de France qui s‘ impose en droit français, n‘ est-ce pas Messieurs et Dames magistrats et politiciens, et les « experts en droit » des médias à leur solde?

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi le Sénat, lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression de l’ article 10. B de ce qui n’ était alors que le projet de loi « Guigou » adopté en première lecture par l’ Assemblée nationale, justement parce que cet article 10. B disposait que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé » : le Sénat a voté la suppression de cet article 10. B, car en disposant que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », cet article 10. B supprimait les seules dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction en déterminant expressément que le juge d’ Instruction existait, dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction ». 

En effet, reprenons ici, extraits du Journal Officiel de la République, les termes mêmes employés, au nom de la Commission des lois du Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS, Monsieur Charles JOLIBOIS interpellant Madame Élisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour soutenir l’ amendement n° 24, amendement n° 24 qui proposait de supprimer l’ article 10. B du projet de loi adopté par l’ Assemblée nationale, cet article 10. B qui, en disposant que « l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l‘ organisation judiciaire est supprimé », supprimait « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »:

« L’ Assemblée nationale a décidé de supprimer l’ article du code de l’ organisation prévoyant la présence d’ au moins un juge d’ instruction dans chaque tribunal de grande instance. C’ est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d’ une réforme du code de procédure pénale.
De plus, la disposition proposée est inapplicable en l’ état: en effet, si une affaire se déroule dans le ressort d’ un tribunal où il n’ y a pas de juge d’ instruction, quel sera le magistrat compétent pour couvrir l’ information?
Nous restons sur notre position, il faut au moins un juge d’ instruction par tribunal de grande instance.
La Commission propose donc la suppression de l’ article introduit par l’ Assemblée nationale et dont l’ objet était de supprimer le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire. »
 

Et bien sûr, car, si à l’ origine, le projet de loi Guigou prévoyait, dans le cadre d’ une réforme de la carte judiciaire, d’ instituer des « pools de magistrats », notamment pour renforcer leur indépendance, « pools de magistrats » au nombre desquels, détachés du tribunal de grande instance, devait figurer le juge d’ Instruction, institution de « pools de magistrats » indépendants du tribunal de grande instance qui eût exigé que fussent supprimées les dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction rattaché, dépendant du tribunal de grande instance (nulle juridiction ne pouvant être instituée au sein de plusieurs juridictions différentes car sinon cela entraînerait des conflits de compétence insolubles et des complications procédurales incommensurables : le droit français interdit l’ institution de juridiction auprès de plusieurs juridictions différentes), la suppression du juge d’ Instruction dépendant du tribunal de grande instance qui n’ a pas été remplacée, compensée par l’ institution du juge d’ Instruction dans un « pool de magistrats » indépendant du tribunal de grande instance, cette suppression, comme cela était initialement prévu, a conduit à la suppression du juge d’ Instruction, le juge d’ Instruction n’ ayant non plus été institué dépendant d’ une autre juridiction que le tribunal de grande instance. 

Voilà pourquoi, lors de la même séance du 30 mars 2000, le groupe communiste au Sénat avait déposé l’ amendement n° 157 qui, lui, proposait d’ ajouter à cet article 10. B, « le premier aliéna de l’ article L. 111-1 du Code de l’organisation judiciaire est supprimé », que cet article 10. B n’ entrerait en vigueur qu’ à compter du jour où entrerait en vigueur la réforme de la carte judiciaire qui devait initialement être votée pour, notamment, instituer le juge d’ Instruction ailleurs qu’ auprès, dépendant du tribunal de grande instance.

Voici ce que le Sénateur Robert BRET avait déclaré pour soutenir cet amendement n° 157:

« Nous proposons d’ ajouter à l’ article 10. B que cet article n’ entrera en vigueur que le jour où la réforme de la carte judiciaire entrera en vigueur.
Les sénateurs communistes ne sont pas favorables au regroupement des juges d’ Instruction, qui nous semble aller à l’ encontre de la justice de proximité. En particulier, il ne nous semble pas possible de concevoir ce regroupement en dehors de la révision de la carte judiciaire dont nous ne connaissons toujours pas l’ état d’ avancement. » 

Nous le connaissons, aujourd’ hui, « l’ état d’ avancement de la réforme de la carte judiciaire », arrêté le 15 juin 2000 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 à effet du 1er janvier 2001:

la carte judiciaire a connu la plus radicale des réformes:
la suppression du juge d’ Instruction!

 

 

Bien sûr, puisque, à effet du 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction dépendant du tribunal de grande en supprimant « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », et aucune disposition de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ni d’ ailleurs d’ aucune autre loi depuis, n’ a, pour compenser la suppression du juge d’ Instruction dépendant du tribunal de grande instance, institué le juge d’ Instruction dépendant d’ une autre juridiction déjà existante ou au sein d’ une nouvelle, comme les fameux « pools de magistrats » indépendants, comme cela était initialement prévu dans le cadre général de la réforme de la carte judiciaire mais qui n’ a finalement pas été adopté.

En tout cas, le Sénat, lui, dans sa grande sagesse, aura fait son possible pour éviter que la justice pénale de la République sombre dans l’ arbitraire.

En effet, d’ abord, le sénateur Charles JOLIBOIS, rapporteur de la Commission des lois, rompu aux annonces de futures réformes imminentes… qui finalement ne sont jamais effectives, a répondu ceci au sénateur BRET: 

« Monsieur BRET propose, en fait, d’ ajouter un alinéa à un article que nous souhaitons supprimer. Même si son argumentation va dans le même sens que la nôtre, nous préférons, nous, supprimer l’ article 10. B, pour maintenir le système en vigueur. » 

« pour maintenir le système en vigueur » 

à savoir le juge d’ Instruction expressément institué au sein du tribunal de grande instance: 

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance,
un ou plusieurs juge d’ instruction »
 

premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, le juge d’ Instruction est expressément institué, donc il peut exercer la compétence donnée au juge d’ Instruction par le second alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, pour exercer, selon les modalités d’ organisation du troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, les fonctions et attributions du juge d’ Instruction que lui confèrent les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les autres fonctions et attributions de la compétence du juge d’ Instruction, tirées des dispositions des lois spéciales qui impliquent ou prévoient le juge d’ Instruction, comme, par exemple, les dispositions, relatives au tribunal des enfants, répertoriées aux articles L. 521-2 et L. 522-6 du Code de l’ organisation judiciaire. 

Aussi, ensuite, après cette dernière intervention du sénateur JOLIBOIS, ayant compris que, le juge d’ Instruction n’ étant institué QUE au sein du tribunal de grande instance, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction » supprimé, le juge d’ Instruction n’ existe plus, le ministre de la Justice, Madame Élisabeth GUIGOU a déclaré « je m’ en remets à la sagesse du Sénat » et 

« pour maintenir le système en vigueur »

le Sénat a adopté l’ amendement n° 24 supprimant l’ article 10. B, et le projet de loi a été renvoyé devant l’ Assemblée nationale amputé des dispositions qui prévoyaient la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, mais voilà… 

MAIS VOILÀ… en dernière lecture, usant du célèbre article 49-3 de la Constitution, l’ article qui, en imposant à l’ Assemblée nationale de se prononcer sur le projet de loi dans sa globalité, interdit d’ en débattre article par article, le 15 juin 2000, en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale, le Gouvernement a réintroduit dans le projet de loi, en son article 47, les dispositions, initialement répertoriées à l’ article 10. B, qui suppriment le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire: « L’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé ».

Et oui exit le:

« Nous restons sur notre position,
il faut au moins un juge d’ instruction par tribunal de grande instance. »

du Sénat! 

En supprimant « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 fait qu’ il n’ y a plus un seul juge d’ Instruction par tribunal de grande instance!

Et bien sûr, puisque l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé les dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction au sein du tribunal de grande instance! 

Dès lors, tous ceux qui se prétendent « juge d’ instruction près le tribunal de grande instance » sont des usurpateurs, des traîtres à la confiance du peuple français qui exercent en totale illégalité, des sans-papiers de la justice pleinement conscients d’ exercer de manière totalement arbitraire la compétence, les fonctions, les attributions et les pouvoirs du juge d’ Instruction, oui, tous ceux qui se prétendent aujourd’ hui « juge d’ instruction » sont des traîtres à la Nation, oui, car comme le juge d’ Instruction n’ est plus institué au sein du tribunal de grande instance et que le juge d’ Instruction n’ est institué au sein de nulle autre juridiction, le juge d’ Instruction n’ est plus institué, et c’ est donc bien de manière rigoureusement contraire au premier des principes de l‘ État de Droit, l’ institution, qu’ exercent les scélérats qui se prétendent « juge d’ instruction », traîtres à leur serment de magistrat réunis en une véritable association de malfaiteurs, un mouvement insurrectionnel qui attente en permanence à la forme républicaine de l’ institution judiciaire de la Nation: « le syndicat des juges d’ instruction ».

Oui, et quiconque soutiendrait le contraire est un menteur, un complice de ces dictateurs, un complice de cette forfaiture tout aussi traître à la confiance du peuple français que les pseudo-juges d’ Instruction 100 % dictateurs, et également, s’ il s’ agit d’ un magistrat, un traître à son serment doublé d’ un traître à ses fonctions puisque l’ article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale fait peser sur toute personne dépositaire de l’ autorité publique cette obligation positive de dénoncer les crimes et délits dont cette personne acquiert la connaissance dans l’ exercice de ses fonctions, et dans l’ exercice de ses fonctions de responsable de l’ application de la loi, nul magistrat n’ est encore moins que quiconque censé ignorer la loi, surtout pas la première des lois, la Constitution, ni le premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution expresse, préalable indispensable à exercer d’ autorité quelque pouvoir que ce soit, premier des principes de l’ État de Droit posé par le préambule et l’ article 3 de la Constitution, et consacré en matière de juridiction par l’ article 34 de la Constitution.

Oui, il faut être un MENTEUR… et surtout un traître à la Nation, un magistrat félon traître à son serment et à ses fonctions, de pire encore traîtres à la confiance du peuple français s’ agissant des juridictions de contrôle et de jugement, Cour de cassation et Chambre de l’ Instruction en tête, et pareillement le tribunal correctionnel et la Cour d’ Assises, pour soutenir que la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », n’ est pas la suppression du juge d’ Instruction en soutenant que le second alinéa de l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale » se suffisent à déterminer que le juge d’ Instruction existe, est institué, ou, forfaiture pire encore, parce que le troisième alinéa de l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire dispose que « les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent ».

En effet, le second alinéa de l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, « les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale », ce n’ est pas l’ institution, l’ existence du juge d’ instruction, c’ est seulement la compétence du juge d’ instruction, au même titre que les articles 191 à 193 du code de procédure pénale ne sont pas l’ existence mais seulement la compétence de la Chambre de l’ Instruction.

Et cela, nul ne peut le nier sans revendiquer officiellement le statut de MENTEUR et de magistrat traître à la confiance du peuple français, oui, car que mentionne expressément le second alinéa de l’ article L. 612-1 du Code de l’ organisation judiciaire? 

« les règles concernant la compétence, de l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières »

« les règles concernant la compétence »

l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction

ET NON

« les règles concernant l’ existence ». 

Et, oui, c’ est pire encore s’ agissant du troisième aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, puisque le troisième aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire, en mentionnant que:

« les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance
auquel ils appartiennent » 

vise expressément les juges d’ Instruction qui appartiennent à un tribunal de grande instance, et depuis la suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » nul juge d’ Instruction n’ appartient plus à aucun des tribunaux de grande instance de la République puisque « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » a été supprimé, c’ est fini, il n' y en a plus, terminé, pire même, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » SUPPRIMÈ, il doit être considéré que le juge d’ Instruction N’ A JAMAIS EXISTÉ dans aucun tribunal de grande instance! 

Ah ça, il faut vraiment être un MENTEUR, un traître à la confiance du peuple français, et un magistrat félon doublé d’ un traître à ses fonctions pour, caché derrière le fait que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire ne mentionnent pas expressément les termes « compétence », « organisation » et « fonctionnement », oser soutenir que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire concernent « l’ existence » et non uniquement la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction, cela alors que, mentionné tout autant noir sur blanc:

* « les attributions » du juge d’ Instruction, c’ est-à-dire les fonctions et les pouvoirs du juge d‘ Instruction, c’ est évidemment la « compétence » du juge d’ Instruction;

* et « les conditions de nomination et le lieu d’ exercice » du juge d’ Instruction, c’ est bien évidemment « l‘ organisation » et « le fonctionnement » du juge d’ Instruction.

Et, article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’ homme et du citoyen oblige, et Préambule et articles 3 et 34 de la Constitution obligent, la « compétence » du juge d’ Instruction ne peut suffire en elle-même à déterminer « l’ existence » du juge d’ Instruction, et pas davantage ne le peuvent « l’ organisation » ou le « fonctionnement » du juge d’ Instruction: c’ est le premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution expresse, le préalable indispensable à toute juridiction pour exercer d’ autorité quelque « attribution » que ce soit, quelque compétence que ce soit! 

Et l’ institution expresse, donc « l’ existence » d’ une juridiction, est également indispensable à ce qu’ il puisse y avoir « nomination » d’ un magistrat à l’ exercice des fonctions, pouvoirs et attributions de cette juridiction.

Et « l’ existence » d’ une juridiction est tout autant le préalable indispensable à ce que cette juridiction puisse « exercer son activité au siège du tribunal auquel appartient » le magistrat nommé pour exercer les attributions de cette juridiction, car pour qu’ un magistrat appartenant à un tribunal, par exemple le tribunal de grande instance de Paris, puisse être nommé pour exercer les attributions d’ une juridiction, il faut qu’ il existe au moins une de cette juridiction dans chaque tribunal de grande instance, c’ est-à-dire, prenons un exemple au hasard, allez, tenez, « le juge d’ instruction », il faut que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction ». 

Mais voilà, le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction », le juge d’ Instruction n’ existe plus au sein du tribunal de grande instance, et comme le juge d’ Instruction n’ existe, ni indépendant, ni au sein de nulle autre juridiction, le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction, point barre! 

Le Président de la République, Monsieur Jacques CHIRAC, a déclaré que « ceux qui prônent le « NON » à la Constitution européenne prennent les Français pour des imbéciles », et ceux qui prônent que « NON », la suppression de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction » ce n’ est pas la suppression du juge d’ Instruction, ces traîtres au premier des principes de l’ État de Droit, ils prennent les Français pour quoi?

Des abrutis? Des débiles profonds? 

En effet, le 15 juin 2000, de tous les citoyens de France, qui avait le plus intérêt à ce que le juge d’ Instruction soit supprimé AVANT le 5 mai 2002?

Le citoyen de France directement ou indirectement mis en cause par 17 mises en examen ordonnées par 13 juges d’ Instruction à qui, le 5 mai 2002, l’ immunité constitutionnelle du Président de la République n’ aurait plus pu lui permettre d’ échapper à ces poursuites si, le 5 mai 2002, il n’ avait pas été réélu au poste de Président de la République: Jacques CHIRAC!

Voilà pourquoi la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001
par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
est gardée secrète par la « justice » et par les médias:

pour réserver le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d’ Instruction à celui qui a promulgué cette loi, le Président CHIRAC,
cela pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC quand, quittant l’ Élysée,
CHIRAC ne bénéficiera plus de l’ immunité présidentielle.

En effet, il est irréfutable et irréfragable que
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘ instruction »

a supprimé le juge d’ Instruction, cela pour la raison suivante: alors que, en droit français, le premier des principes de l’ État de Droit exige que toute autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que cette autorité existe, comme nulle disposition légale n’ institue expressément le juge d’ Instruction indépendant ou rattaché à une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d‘ instruction »

l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction.

Et la suppression du juge d‘ Instruction rend évidemment illégal l’ exercice des pouvoirs de la compétence du juge d’ Instruction, la compétence du juge d’ Instruction ne pouvant subvenir au défaut d’ institution du juge d’ Instruction, et pas davantage les dispositions qui déterminent l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction. 

Et oui, ces usurpateurs qui se prétendent « juge d’ instruction » alors que la juridiction « juge d’ instruction » a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force d’ embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille. 

Il suffira donc à CHIRAC d’ invoquer cela en 2007 à grand renfort de tapages médiatiques, pour obtenir de droit l’ annulation de toutes les procédures qui le mettent directement ou indirectement en cause. Et c’ est parce que cela a été minutieusement préparé de longue date en haut-lieu que la « Justice » et les médias le cachent au peuple français. 

En effet, le 15 juin 2000, par l’ usage de l’ article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint l‘ Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l’ existence du juge d’ Instruction, le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d’ assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC en 2007, voilà pourquoi, aujourd’ hui encore, en 2005, la « Justice » et les médias cachent au peuple français que l’ article 47 de la loi GUIGOU a supprimé le juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001:

* la « Justice » le cache parce qu’ elle en a reçu l’ ordre de CHIRAC, CHIRAC qui, vous le savez, a nommé de fidèles vassaux à la tête de la « Justice », car officialiser aujourd’ hui la suppression du juge d’ Instruction emporterait qu’ une loi intervenant AVANT 2007 pour re-instituer le juge d’ Instruction ferait perdre à CHIRAC le bénéfice de se prévaloir, en 2007, de la suppression du juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001;

* et les médias cachent la suppression du juge d’ Instruction, d’ abord parce que les médias sont également soumis au joug de l’ Élysée, même si celui-ci n’ est pas officiel, ensuite parce que, jusqu’ à 2007, les médias opposeront traîtreusement que la révélation des milliers de crimes et délits consommés par l’ exercice illégal des juges d’ Instruction doit être maintenue secrète pour des raisons de sécurité nationale, mais si les médias ont décidé de cacher jusqu’ en 2007 la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001, c’ est surtout parce que, réservée au moment où les avocats de CHIRAC l’ invoqueront pour le faire échapper aux poursuites judiciaires que ses adversaires politiques et « la France d’ en bas » attendent depuis si longtemps, la révélation de l’ exercice illégal du juge d’ Instruction aura un impact mille fois plus fort auprès du public, gigantesque tabac synonyme pour les médias de gigantesques profits.

Voilà « techniquement » comment Lionel JOSPIN et son Gouvernement
« Gauche Plurielle » ont assuré l’ impunité à CHIRAC le 15 juin 2000.

Le vote des lois se passe comme cela:

la Constitution a prévu 2 procédures:

1. la procédure des amendements: 

le Gouvernement dépose un projet de loi, en premier devant l’ Assemblée nationale, ou en premier devant le Sénat, et l’ adoption du projet de loi est soumis à la discussion devant le Parlement;

> l’ assemblée devant laquelle a été déposé en premier le projet de loi discute le projet de loi à coups d’ amendements, c’ est-à-dire des modifications demandées par les représentants du peuple, et l’ assemblée concernée vote « oui » ou « non » à chaque amendement, puis le texte ainsi modifié (ou non) est adressé à l’ autre assemblée qui procède pareil mais à partir, non pas du texte initial du projet de loi mais du texte modifié par la première assemblée:

- si la seconde assemblée ne modifie pas le texte amendé par la première, le projet de loi devient loi adoptée (en pratique cela n’ arrive jamais);
- si la seconde assemblée modifie le texte amendé par la première, le texte amendé par la première assemblée amendé par la seconde, retourne devant la première, et ainsi de suite jusqu’ à ce que les 2 assemblées arrêtent un texte commun, et le projet de loi devient loi adoptée;
- si les 2 assemblées n’ arrivent pas à se mettre d’ accord, une commission paritaire est nommée (autant de députés que de sénateurs) pour essayer de décider d’ un texte commun, et que la commission paritaire y arrive ou pas, le projet de loi est ensuite soumis en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale qui reprend la discussion:

* soit à partir du texte amendé par la commission paritaire;
* soit à partir du texte amendé avant son amendement par la commission paritaire;
* soit à partir du dernier texte amendé par l’ Assemblée nationale, et après le vote du dernier amendement de cette lecture, l’ Assemblée nationale vote « oui » ou « non » au texte ainsi amendé (ou non) lors de cette dernière lecture (lecture = soumission devant une assemblée): « oui » le projet devient loi adoptée, « non » le projet est rejeté et le sujet sur lequel le projet de loi portait ne peut pas à nouveau être soumis devant le Parlement avant 6 mois (mais le Gouvernement n’ est PAS démissionné d’ office);

> en pratique, la plupart des projets de loi sont d’ abord soumis à l’ Assemblée nationale, puis transmis au Sénat, et retour devant l’ Assemblée Nationale car, en cas de désaccord entre l’ un et l’ autre, la décision finale revient à l’ Assemblée nationale;

> et à tout stade du vote de la loi le gouvernement peut décider de faire usage de l’ article 49-3 de la constitution;

2. la procédure de l’ article 49-3 de la Constitution: 

Le Gouvernement soumet son projet de loi uniquement à l’ Assemblée nationale, qui vote OUI » ou « NON » au texte global sans pouvoir l’ amender, mais en contrepartie le Gouvernement engage sa responsabilité, c’ est-à-dire que le Gouvernement est démissionnaire d’ office si son projet de loi est refusé.

> soit l’ Assemblée nationale vote « OUI » et le projet de loi est adopté tel quel;
> soit l’ Assemblée nationale vote « NON » et, d’ une part le projet de loi est abandonné, et d’ autre part, le Gouvernement est démissionné d’ office.

Et voilà ce qu’ a fait le Gouvernement Jospin le 15 juin 2000: 

pour annihiler l’ amendement n° 24 apporté par le Sénat le 30 mars 2000 au le projet de loi Guigou amendé par l’ Assemblée nationale (qui fut d’ ailleurs, quasiment le seul amendement apporté par le Sénat au projet de loi Guigou amendé par l’ Assemblée nationale, car les très nombreux amendements apportés par l’ Assemblée nationale au projet de loi Guigou avaient déjà beaucoup modifié le texte initial), à savoir, donc, la suppression de l’ article 10 B,

« l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé » 

prétextant vouloir par là éviter un nouveau blocage de l’ adoption de la loi par une nouvelle pluie d’ amendements (car du moment que le texte revient avec devant la première assemblée, modifié fût-ce d’ un seul amendement, les membres de la première assemblée - et ainsi de suite - peuvent déposer à nouveau tous les amendements qu’ ils veulent), le Gouvernement Jospin a fait usage de l’ article 49-3 et a soumis à l’ Assemblée nationale un projet de loi composé à partir du texte initial du projet de loi Guigou et de seulement certains des amendements adoptés par l’ Assemblée nationale, certains mais pas tous cela pour « justifier » pourquoi le Gouvernement Jospin soumettait à approbation article 49-3 un projet qui, bien qu’ il reprenait les termes du texte initial et des amendements retenus, était un texte avec une présentation différente, à savoir un texte avec des chapitres différents et les dispositions du texte répertoriées différemment, dans d’ autres articles, sous une dénomination avec seulement des numéros qui se suivent (« article 1 », « article 2 », « article 3 »…) c’ est-à-dire sans sous-articles avec des lettres, sans, par exemple, « l’ article 1 » comportant un « article 1. A », un « article 1. B »… suivi d’ un « article 2 » comportant un « article 2. A », un « article 2. B »… puis un « article 3 » comprenant un « article 3. A »… et ainsi de suite… 

et donc SANS le fameux numéro « 10. B »

mais AVEC au numéro « 47 » du nouveau texte l’ article qui dit que: 

« l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé ». 

Oui, Jospin et Cie ont soumis au vote un texte composé du texte initial du projet de loi Guigou et de quelques changements anodins pour, le tout présenté sous une nouvelle numérotation d’ articles, noyer que le Gouvernement supprimait l’ amendement 24 adopté le 30 mars 2000 par le Sénat, exit « la sagesse du Sénat », pour, en réintégrant que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation est supprimé, réintroduire en catimini la suppression du juge d’ Instruction, donc l’ impunité pour CHIRAC, et personne n’ a rien vu: le 15 juin 200, Jospin qui se voyait déjà à l’ Élysée le 5 mai 2002, Jospin a berné tout le monde pour assurer l‘ impunité à son « vieux » copain Chirac, et le 21 avril 2002, « le vieux » Chirac a bien berné le « jeune » Jospin décidément bien trop tendre pour un Maître es-requin en politique comme Chirac, Chirac qui a berné Jospin, et le 15 juin 2000, et le 21 avril 2002, Chirac qui a berné tout le monde le 5 mai 2002. 

Tout le monde n’ y a vu que du feu, personne n’ a vu que, le 15 juin 2000, Jospin et Cie re-demandaient, par l’ article désormais 47 de son nouveau projet de loi, la suppression du juge d‘ Instruction, suppression du juge d’ Instruction que, pourtant, « pour maintenir le système en vigueur », le Sénat avait retiré du projet de loi le 30 mars 2000. 

Et pour éviter toute discussion sur ce « nouveau » article 47, car la discussion des lois se faisant article par article, à un moment la discussion aurait porté sur l’ article 47, le Gouvernement Jospin a donc fait usage de l’ article 49-3 de la Constitution, et « bingo », plus de juge d’ Instruction, et, bien sûr, après s’ être donné tant de mal à convaincre Jospin d’ utiliser les articles 3 et 34 de la Constitution, supprimer le juge d‘ Instruction, CHIRAC s’ est refusé à appliquer l’ article 5 de la Constitution « Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », oui, car malgré que la suppression du juge d’ Instruction met les pouvoirs publics dans l’ impossibilité de poursuivre les personnes coupables de crime et/ou de délit, le Président CHIRAC n’ a pas demandé cette nouvelle délibération du Parlement indispensable à remédier à la suppression expresse du juge d’ Instruction, pardi, le citoyen CHIRAC est mis en cause dans 17 mises en examen dirigées par un juge d’ Instruction: CHIRAC a promulgué la loi le jour même de son adoption! 

Notez d’ ailleurs que c’ est la première fois dans toute l’ Histoire de la 5 ème République qu’ il est fait usage du 49-3 en cours d’ adoption de la loi (d’ habitude le Gouvernement le fait toujours au début) et surtout sur un texte quasiment non amendé par le Sénat, ce qui confond davantage encore Jospin et Cie « EN FLAG » de « un pour tous, tous pourris! » au bénéfice de CHIRAC, puisque Jospin et Cie ont soumis à l’ Assemblée nationale un texte dont l’ article 47 qui supprime le juge d‘ Instruction figure juste avant l’ article 48 qui, lui, institue le juge des libertés et de la détention, comme si l’ un remplaçait l’ autre, alors que le juge des libertés et de la détention ne remplace le juge d' Instruction que s‘ agissant du placement des personnes mises en examen, soit en détention provisoire, soit sous contrôle judiciaire, et alors que l’ article 47 de la loi Guigou, en mentionnant noir sur blanc que la loi Guigou supprime la seule disposition légale qui dit que « il existe un ou plusieurs juges d’ instruction », supprime tout aussi expressément le juge d’ Instruction que si ce fameux article 47 mentionnait noir sur blanc que « le juge d’ Instruction est supprimé »: les députés ont voté « OUI » au texte global sans pouvoir le discuter et sans se préoccuper de son contenu tout chamboulé, et la suppression du juge d’ Instruction, l’ impunité pour CHIRAC a été adoptée en catimini, certainement, oui, sans que la majorité des députés ne s’ en aperçoivent, n’ est-ce pas Monsieur Noël MAMÈRE? 

En effet, Monsieur Noël MAMÈRE, lui qui clame partout à qui veut l’ entendre, qu’ il veut que CHIRAC aille en prison pour ses malversations, comme quand, le 5 mai 2002, devant « la menace fantôme » du Cyclope Sith « Dark Le Pen » orchestrée de main de maître par « L‘ Empereur CHIRAC 1er », Monsieur Noël MAMÈRE a délibérément voté « OUI » à l’ immunité pour le Président CHIRAC, le 15 juin 2000, berné par le fric-frac demandé par « le vieux » CHIRAC au « jeune » Jospin qui se voyait déjà à l‘ Élysée, Monsieur Noël MAMÈRE, sans s’ en rendre compte, a voté « OUI » à l’ impunité pour le citoyen CHIRAC. 

Quant au « juge Alphen »,qui lui aussi le 5 mai 2005 a voté « OUI » à la reconduction pour 5 ans de l’ immunité du Président CHIRAC, le « juge » Alphen, lui qui, en tant qu’ ex-juge d’ Instruction, sait pertinemment que le 1er janvier 2001 l’ article 47 de la loi Guigou a supprimé légalement le « juge d’ instruction », est aujourd‘ hui, en 2005, le seul des ex-juges d’ Instruction de France à ne pas extorquer à l’ État français un salaire. 

Et oui, le « juge » Alphen a déposé un congé sans solde pour une période indéterminée, congé sans solde au cours duquel il a rédigé un livre dans lequel il raconte, le pauvre, toutes les pressions qu’ il a subies quand il était le juge d’ Instruction qui poursuivait CHIRAC pour abus de bien sociaux et recel d‘abus de bien sociaux, notamment dans l’ affaire des emplois fictifs du RPR et des faux électeurs de la Mairie de Paris, mais dans son livre, le « juge » Alphen se garde bien d’ indiquer que de 2001 à 2005 il s’ est lui-même, chaque fin de mois, rendu coupable d’ abus de biens sociaux et coupable de recel d’ abus de biens sociaux en encaissant le salaire d’ un des 350 emplois fictifs du Ministère de la Justice, les 350 faux « juges d’ instruction » de la Chancellerie, les 350 « sans-papiers » juridiques qui exercent en toute illégalité les pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction, une juridiction supprimée le 1er janvier 2001, 350 vrais « embastilleurs » qui font de la patrie des droits de l’ Homme la plus grande dictature d’ Europe, oui, puisqu’ en France, 61 millions de personnes peuvent à tout moment être jetées en prison par un des 350 inquisiteurs dressés contre la souveraineté nationale payés par le ministère de la justice pour exercer en totale illégalité les pouvoirs, les fonctions et les attributions d’ une juridiction expressément supprimée par la loi. 

Nicolas Sarkozy, « vice-premier ministre », et futur Président la République, paraît-il, a déclaré à son retour Place Beauvau: « Je vais débarrasser la France des voyous! ». 

L’ association « Défense des citoyens » lui a donc immédiatement adressé un courrier lui suggérant de commencer par les « juges d’ instruction » puisque, oui, au niveau du droit, les pseudo-juges d’ Instruction sont les pires voyous de toute l’ Histoire de France, mais bon, Nicolas Sarkozy, avocat « dans le civil » et qui était député le 15 juin 2000, nouveau noble s’ il en est, ne va pas d’ un coup se transformer en démocrate à la simple lecture d‘ un courrier d‘ une association de gueux ayant l‘ outrecuidance de lui demander de bien vouloir les faire bénéficier d’ une loi réservée au Roy, sinon, allez, oui, pourquoi, tant qu’ on y est, demandons à Jean-Marie Le Pen de ne plus lorgner sur l’ Élysée, ni regarder les immigrés d’ un sale œil! 

Et oui, tout ça, LE PEN « la menace cyclope », « Super Sarko », le silence des médias sur l’ article 47 rajouté en catimini à la loi Guigou par « la Gauche plurielle », 5 ans de couverture par la Cour de cassation, Chambre criminelle, par toutes les Chambres de l’ Instruction et tous les procureurs de France, tout ça pour assurer l’ impunité au citoyen Chirac quand il ne sera plus protégé par l’ immunité du Président CHIRAC (et aussi pour cacher cette collusion générale, cette participation générale de « la France d’ en Haut » à cette trahison de la confiance du peuple français, trahison de la confiance du peuple français qui a d’ abord consisté à supprimer le juge d’ Instruction en catimini le 15 juin 2000, trahison de la confiance du peuple français qui consiste depuis, pour en réserver le bénéfice à CHIRAC, à cacher au peuple que depuis 2001 tous ceux qui exercent en tant que « juge d’ instruction » exercent en totale illégalité et sont coupables de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, et trahison de la confiance du peuple français qui consistera en 2007 à assurer l’ impunité à CHIRAC en rendant publique la suppression du juge d’ Instruction seulement 7 ans après que le juge d’ Instruction a été supprimé et après avoir caché au peuple pendant 7 ans que le juge d’ Instruction avait été supprimé par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Aussi, pour que personne ne vienne tout gâcher à maintenant moins de 2 ans du moment pour lui, Jacques CHIRAC, de révéler la suppression du juge d’ Instruction pour échapper aux poursuites dont il fait l’objet depuis tant d’ années, devant le forcing du Président de l’ association « Défense des citoyens », Monsieur Claude KARSENTI, pour rendre publique cette forfaiture collusoire organisée à tous les degrés de l’ État et sous couvert des médias, Jacques CHIRAC a choisi pour nouveau ministre de la Justice l’ ami qu’ il sait capable des pires insultes au droit qui soient pour dissimuler au peuple les pires crapuleries possibles des professionnels de l’ organisation des dysfonctionnements des pouvoirs publics, les professionnels de l’ organisation méthodique au possible de la trahison de la confiance du peuple français opérée en permanence par les nouveaux nobles qui revendiquent leur appartenance à « la France d’ en Haut », le titre de « Français d’ En Haut »: Pascal Clément.
En effet, Pascal Clément a prouvé qu’ il est prêt à tout pour préserver le secret et garantir à Chirac son impunité en 2007, quand hier encore il était Président de la Commissions des lois de l’ Assemblée Nationale, l‘ Assemblée nationale UMP « Union Mafieuse Pour » assurer l’ impunité à CHIRAC: Pascal Clément, avocat lui aussi, avocat à la Cour d’ Appel de Paris, dans l’ exercice de ses fonctions de Président de la Commission des lois de l’ Assemblée nationale n’ a pas hésité à violer les articles 3 et 34 de la Constitution et à soutenir exactement le contraire de ce que dit la loi pour rejeter la pétition adressée en juin 2002 à Jean-Louis Debré, Président UMP de l’ Assemblée nationale, par l’ association « Défense des citoyens » pour dénoncer l’ exercice illégal de la compétence du juge d’ Instruction depuis le 1er janvier 2001, date d’ entrée en vigueur de l’ article 47 de la loi Guigou.

Oui, pressé qu’ il était par le fait que, comme il n’ avait pas été statué sur sa pétition après plus d’ un an alors que la loi l‘ exige que cela soit fait sans délai, l’ association « Défense des citoyens » avait cité le Président UMP de l’ Assemblée nationale UMP devant le Tribunal correctionnel de Paris pour le délit de « mesure prise en vue de faire échec à l’ exécution de la loi », Pascal Clément, à la va-vite, a rejeté la pétition de « Défense des citoyens », d’ une part, en soutenant le contraire des termes mêmes des articles 3 et 34 de la Constitution, et d’ autre part, en ne répondant pas à la principale question posée par la pétition. 

Oui, à la pétition qui lui dénonçait l’ illégalité de l’ exercice de la compétence du juge d’ Instruction depuis la suppression, le 1er janvier 2001, du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, seul texte de loi « stricto sensu » qui instituait le juge d’ Instruction en mentionnant expressément, noir sur blanc que « le juge d’ Instruction existe », et à cette pétition qui lui demandait aussi de répondre à la question principale suivante:

« Conformément aux articles 3 et 34 de la Constitution, l’ article de loi qui, en disposant que « Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », instituait expressément la juridiction dénommée « juge d’ instruction » auprès de la juridiction dénommée « tribunal de grande instance », cet article de loi ayant été expressément supprimé par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, quel est désormais l’ article de loi qui institue le juge d’ instruction, qui détermine expressément que le juge d’ instruction existe, donc qui habilite expressément ceux qui se prétendent « juge d’ instruction du tribunal de grande instance » de Paris, Nantes, Bordeaux et autres, à exercer la compétence conférée par la loi à la juridiction dénommée « juge d’ instruction »? » 

Voilà ce que le Président UMP de la Commission des lois de l’ Assemblée Nationale UMP, Union Mafieuse Pour assurer l’ impunité à CHIRAC, voilà ce que Pascal Clément a répondu, publié au Journal Officiel de la République le 16 juin 2003.

* concernant la suppression de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire ne conduit pas à la suppression du juge d’ instruction mais a seulement pour effet de couper le lien entre juge d' instruction et le Tribunal de grande instance, juridiction à laquelle le juge d’instruction était rattaché »

* et concernant la question « quel article désormais institue le juge d’ instruction »?

RIEN! 

Rien, contraint et forcé que Pascal Clément était car, bien évidemment, après avoir soutenu exactement le contraire des termes mêmes de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire en disant que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction » n’ est pas l’ article de loi qui institue expressément le juge d’ Instruction malgré que l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine noir sur blanc que le juge d’ Instruction existe au sein de la juridiction dénommée « Tribunal de grande instance », alors pourtant que, exactement comme l’ article L. 531-1 du Code de l’ organisation judiciaire institue expressément le juge des enfants en déterminant noir sur blanc que le juge des enfants existe au sein de la juridiction dénommée « Tribunal pour enfants » en disposant que « il existe, dans chaque tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des enfants », institution du juge des enfants au sein du Tribunal pour enfants conforme aux articles 3 et 34 de la Constitution parce que, en amont de l’ article L. 531-1 du Code de l’ organisation judiciaire qui institue le juge des enfants au sein du Tribunal pour enfants, l’ article L. 521-1 du Code de l’ organisation judiciaire, lui, institue expressément la juridiction dénommée « Tribunal pour enfants » au sein de la juridiction dénommée « Cour d’ appel » en mentionnant noir sur blanc que « il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants », exactement comme quand, pour instituer expressément la juridiction dénommée « Tribunal de grande instance », en application des articles 3 et 34 de la Constitution, pour l’ existence du Tribunal de grande instance soit conforme aux articles 3 et 34 de la Constitution, l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire, lui, institue expressément le Tribunal de grande instance en mentionnant noir sur blanc que « Il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance », après avoir délibérément fait mentionner au Journal Officiel de la République son affirmation de « d’ expert en droit » scélérat rigoureusement contraire aux articles 3 et 34 de la Constitution de la République, Pascal Clément, le Président Union Mafieuse Pour assurer l’ impunité à CHIRAC de la Commission des lois de l’ Assemblée nationale nommé ministre de la justice par CHIRAC le jeudi 3 juin 2005 pour veiller à assurer l’ impunité à CHIRAC après le 12 mai 2007, après avoir délibérément violé les articles 3 et 34 de la Constitution en affirmant que 

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

n’ est pas le seul article de loi qui institue la juridiction dénommée « juge d’ instruction »

car Pascal Clément ne pouvait rien répondre à la question

« À part l’ ex-premier alinéa de l’article L. 611- 1 du Code de l’ organisation judiciaire quel article institue le juge d’ Instruction? »

EN EFFET, À PART

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

AUCUN
article de loi n’ institue la juridiction dénommée « juge d’ instruction ».
Et oui, à part l’ article L. 611-1, premier aliéna, du Code de l’ organisation judiciaire:

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

AUCUN
article de loi ne détermine expressément l’ existence de la juridiction dénommée « juge d’ instruction »

AUCUN
article de loi ne mentionne expressément que le juge d’ Instruction existe

AUCUN
article de loi n’ indique noir sur blanc
« il est institué » ou « il existe » ou « il y a »
un ou plusieurs juges d’ Instruction quelque part sur la carte judiciaire de France 

AUCUN
article de loi n’ indique noir sur blanc que:

« il y a, pour tout le territoire de la République, un juge d’ instruction »

AUCUN
article de loi n’ indique noir sur blanc que:
« il est institué un ou plusieurs juges d’ instruction au sein de telle juridiction »
au sein de la Cour de cassation, ou au sein de chaque Cour d’ Appel,
ou au sein d’ une autre juridiction que le tribunal de grande instance

AUCUN
article de loi n’ indique noir sur blanc que:
« il existe des juges d’ instruction pas rattachés au tribunal de grande instance »

ET AUCUN article de loi n’ indique noir sur blanc que: 

le juge d’ Instruction qui existait avant dans chaque tribunal de grande instance
parce que l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire disait que
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »
le juge d’ Instruction existe toujours malgré que le 1er janvier 2001 la loi a supprimé
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »
car le juge d‘ Instruction existe mais il n’ est plus rattaché au tribunal de grande instance car
« le lien qui rattachait le juge d’ instruction au tribunal de grande instance est coupé mais le juge d’ Instruction existe toujours quand même ». 

LE JUGE d’ Instruction n’ est rattaché
à aucune autre juridiction que
le tribunal de grande instance mais il existe quand même.

Oui: c’ est tout neuf, ça vient de sortir!

(comme disait Coluche).

 

Bravo Monsieur Clément:

même Mussolini ou Ceausescu n’ auraient pas osé faire publier au Journal Officiel de la République une telle insulte à la Démocratie! 

 

Ah ça, c’ est sûr, avec Pascal Clément au ministère de la justice, le Roy CHIRAC s’ est attaché les services du plus zélé garant de l’ impunité du citoyen CHIRAC en 2007 et a assuré à la démocratie des pires sévices d ’un traître officiel à la confiance du peuple français!
En effet, si, oui si le juge d’ Instruction avait été expressément institué, par un autre article de loi que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, ailleurs dans la norme législative, par exemple par une loi spécifique édictant qu’ il existe, sur le territoire de la République, une juridiction dénommé juge d’ Instruction, rattachée à aucune autre juridiction que le tribunal de grande instance ou indépendante comme la Cour de cassation (article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire « il y a, pour tout le territoire de la République, une Cour de cassation » ), comme le soutien Pascal Clément, la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire n’ aurait pas conduit à la suppression du juge d’ Instruction mais aurait seulement eu pour effet de couper le lien entre juge d' Instruction et le Tribunal de grande instance, juridiction à laquelle le juge d’ Instruction était rattaché. 

MAIS

comme le juge d’ Instruction n’ est institué nulle part ailleurs dans la norme législative qu’ au premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, et que le juge d’ Instruction n’ est rattaché à aucune autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire,
c’ est-à-dire en supprimant les seules dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction 
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »
institution du juge d’ Instruction au sein du Tribunal de grande instance
en supprimant le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a bel et bien supprimé le juge d’ Instruction.
Et en fait de renforcer la présomption d’ innocence,
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000,
a surtout renforcé l’ impunité du citoyen CHIRAC!
 

En effet, avant, la seule impunité sur laquelle le citoyen CHIRAC pouvait compter pour échapper à la justice, c’ était l’ impunité mafieuse que lui assuraient ses amis magistrats francs-maçons nommés par le Président CHIRAC à cet effet, Bruno COTTE en tête, l’ actuel Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, mais avec l’ article 47 de la loi Guigou cadeau de son copain JOSPIN qui se voyait déjà Président de la République en 2002, le citoyen CHIRAC peut désormais compter en 2007 sur une impunité conférée par la loi… si jusqu’ en 2007 Pascal Clément arrive à cacher au peuple que légalement le juge d’ Instruction n’ existe plus depuis le 1er janvier 2001, supprimé qu’ a été le juge d’ Instruction par l’ article 47 de la loi Guigou, CHIRAC aura l’ impunité en 2007

si jusqu’ en 2007, Chirac, Pascal Clément, Bruno COTTE et cie et les médias tous complices arrivent à cacher au peuple 

que depuis le 1er janvier 2001, tous les magistrats qui se prétendent « juges d’ instruction » sont des usurpateurs qui exercent en totale illégalité par trahison de la confiance du peuple français dirigée par le Président CHIRAC, trahison de la confiance du peuple français recélée et cachée « par toute la chaîne judiciaire » et les médias depuis le 1er janvier 2001 pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC le 12 mai 2007, que depuis le 1er janvier 2001 les 350 scélérats qui se prétendent « juges d’ instruction » sont coupables de dizaines de milliers de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, et que « toute la chaîne judiciaire » est complice de cela, du plus petit magistrat de France au Premier Président de la Cour de cassation, tout cela sous couvert de tous les ministres de la justice et des Premiers Ministres qui se sont succédés depuis le 1er janvier 2001: Guigou, Lebranchu, Perben, Jospin, Raffarin et De Villepin… sans oublier les Sarkozy et cie, tous avertis de cette situation de non droit, défenseurs officiels de la Démocratie quant ils se pavanent devant les médias mais bel et bien « Un pour tous, tous pourris! » quand il s’ agit de cacher au peuple l’ assassinat de la Démocratie dont sont coupables tous les dictateurs en col blanc de « la France d’ En Haut ».

Voilà pourquoi, lors de son intervention télévisuelle du 14 juillet 2004, le Président CHIRAC a gratifié Pascal Clément d’ un satisfecit de « grand connaisseur des affaires de la justice », traduisez « Grand Inquisiteur qui protège Chirac de la justice ».

Assurer l’ impunité à CHIRAC en 2007, c’ est le rêve de Pascal Clément, il l’ a déclaré lui-même lors de sa première intervention devant les médias: « Je rêve d’ une pause législative ».

Bin oui, pardi, jusqu’ au 12 mai 2007 date à laquelle Pascal Clément rendra public que le juge d’ Iinstruction a été supprimé le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi Guigou, ce qui annulera les 17 procédures pénales qui mettent CHIRAC en cause, et immédiatement après avoir assuré l’ impunité à CHIRAC le 12 mai 2007, immédiatement après le 12 mai 2007, Pascal Clément mettra fin à la pause législative et fera voter une loi qui re-instituera le juge d’ Instruction, mais pas à effet rétroactif du 1er janvier 2001, car la Constitution interdit les lois à effet rétroactif (à l’ exception des lois qui instituent des condamnations moins sévères), non, pour l’ avenir, c’ est-à-dire pour après l’ annulation de toutes les procédures dans lesquelles CHIRAC est mis en cause, car, rappelez-vous, « suppression » du juge d’ Instruction, cela veut dire en droit qu’ il doit être considéré que le juge d’ Instruction n’ a jamais existé légalement, c’ est-à-dire que quand les médias rendront public que l’ article 47 de la loi Guigou a supprimé le juge d’ Instruction le 15 juin 2000, la Cour de cassation annulera TOUTES les procédures pénales en cours, c’ est-à-dire non seulement celles commencées après le 1er janvier 2001, mais également celles commencées avant le 1er janvier 2001. 

Voilà pourquoi, dès le 6 juin, Pascal Clément a « débarqué » à la Cour de cassation, pour réserver l’ une de ses premières visites de ministre de la Justice au Premier Président et au Procureur Général de la Cour de cassation, Guy Canivet et Jean-Louis NADAL, ami du citoyen CHIRAC nommés par le Président CHIRAC pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC: Pascal Clément est allé leur donner les consignes de CHIRAC et pour commencer de voir avec eux s’ il va leur être ou non possible, en 2007, d’ annuler uniquement les procédures pénales en cours dans lesquelles le citoyen CHIRAC est mis en cause.
Normalement cela va leur être impossible, car normalement, en droit, quand, par un bel arrêt bien officiel de la Cour de cassation rendu « au nom du peuple français », mieux « vautour » que jamais, en 2007 Canivet et Nadal rendront public que l’ article 47 de la loi Guigou a supprimé le juge d’ Instruction le 1er janvier 2001, la Cour de cassation devra annuler TOUTES les procédures pénales en cours d’ Instruction sinon cela sera la preuve officielle que l’ unique but de Jospin qui se voyait déjà à la place de CHIRAC à l’ Élysée quand il a rajouté en douce l’ article 47 à la loi Guigou, c’ était d’ assurer l’ impunité de CHIRAC. 

La Cour de cassation ne va donc par pouvoir annuler uniquement les 17 procédures pénales dans lesquelles CHIRAC est mis en cause: pour assurer l’ impunité à CHIRAC la Cour de cassation va devoir annuler TOUTES les procédures pénales en cours, c’ est-à-dire au bas mot 5 à 6000 procédures pénales en cours. 

Et oui, 5 à 6000 procédures pénales vont être annulées rien que pour assurer l’ impunité à CHIRAC dans les 17 procédures pénales dans lesquelles il est mis en cause, sans compter que l’ arrêt de la Cour de cassation qui en 2007 va officialiser que le juge d’ Instruction n’ existe plus depuis le 1er janvier 2001 va officialiser que depuis le 1er janvier 2001 tous ceux qui se prétendent « juge d’ Instruction » exercent en totale illégalité, c’ est-à-dire que pendant 6 ans et demi ces 350 usurpateurs, ces 350 travailleurs clandestins employés par le ministère de la « justice », ces 350 sans-papiers se sont livrés, au bas mot, à 35 à 40000 crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique et qu’ il va falloir indemniser les 150 à 200000 victimes de cette forfaiture commise avec la complicité active du Conseil d’ État et de la Cour de cassation, ainsi qu’ avec la complicité passive du ministre de la justice, exactement comme du 10 juin 1940 au 25 août 1944, c’ est avec la complicité active du Conseil d’ État et de la Cour de cassation que la « justice » de France a fait déporter 272000 citoyens de France dans les camps de la mort nazis, la seule différence entre les déportations et les faux juges d’ Instruction étant que, pendant l’ Occupation, le ministre de la justice a été le complice actif de cette Haute-Trahison puisque c’ était Gouvernement de Vichy qui dirigeait la politique de répression des Résistants et la politique française de déportation des Juifs de France.

Quelle galère pour le Gouvernement qui sera en fonction après l’ élection présidentielle de 2007, quand, CHIRAC redevenu simple citoyen, la suppression du juge d’ Instruction par l’ article 47 de la loi Guigou sera rendue publique pour assurer l’ impunité à CHIRAC! 

En effet, avec l’ officialisation de la suppression du juge d’ Instruction, le Gouvernement qui sera en fonction après l’ élection présidentielle de 2007 devra assumer, en plus de l’ annulation des 17 procédures pénales dans lesquelles CHIRAC est mis en cause, les 5 à 6000 autres procédures pénales en cours qui vont devoir être annulées, donc avec sur le dos les victimes de toutes ces affaires, au bas mot 15 à 20000 personnes qui ne pourront pas obtenir réparation, sans compter la libération, et comme pour CHIRAC, le non lieu définitif au bénéfice des auteurs et complices des infractions pénales concernées par ces 5 ou 6000 autres procédures pénales qui seront annulées. 

Ça oui alors, pour le Gouvernement qui va devoir assumer en 2007 les conséquences juridiques, politiques et surtout médiatiques et publiques de la suppression du juge d’ Instruction : « Ah quelle galère! ».

Et une galère un million de fois pire que celle dans laquelle Perben et cie se sont retrouvés avec l’ affaire d’ Outreau et « l’ autre affaire Alègre », comme l’ ont appelé les médias, l’ affaire dans laquelle, entre autres, Dominique Baudis, ex-Maire de Toulouse et Président du CSA, Jean Wolff, alors Procureur Général de la Cour d’ Appel de Toulouse et Jean-Marc Bourragué, le vice-procureur de Montauban ont été mis en cause, car en plus, le Gouvernement qui en 2007 va devoir assumer l’ officialisation de la suppression du juge d‘ Instruction votée pour assurer l‘ impunité au citoyen CHIRAC, ce Gouvernement va devoir expliquer aux Français: 

1. pourquoi, le 15 juin 2000, en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale, le Gouvernement JOSPIN a rajouté à la loi Guigou l’ article 47 qui supprime le juge d’ Instruction alors que le 30 mars 2000 le Sénat avait « dans sa grande sagesse », comme avait déclaré Élisabeth Guigou elle-même, retiré cet article du projet de loi Guigou pour maintenir le système en vigueur;

2. pourquoi, depuis le 1er janvier 2001, le Conseil d’ État et la Cour de cassation, ainsi que toutes les Cours d’ Appel, toutes les Cours d’ Assises, tous les Tribunaux correctionnels, tous les Procureurs Généraux et tous les procureurs de France, et surtout tous ceux qui ont continué à exercer en tant que « juge d’ Instruction » après le 1er janvier 2001, pourquoi alors que tous les magistrats de France, tous les responsables français de l’ application de la loi française étaient tous parfaitement au courant que, c’ est la base du droit, le b.a.-ba du droit, le premier des principes de l’ État de Droit en France, l’ application directe des articles 3 et 34 de la Constitution, pourquoi alors que tous les magistrats de France savent parfaitement qu’ en supprimant le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, en supprimant « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », l’ article 47 de la loi Guigou a supprimé le seul texte de loi qui instituait le juge d’ Instruction, donc a expressément supprimé le juge d’ Instruction, pourquoi tous les magistrats de France ont laissé pendant 6 ans et demi 350 magistrats traîtres à leur serment et traîtres à la confiance du peuple français exercer en toute illégalité la compétence, les pouvoirs, les fonctions et les attributions du juge d’ Instruction?

3. et pourquoi, tout d’ un coup, 6 ans et demi plus tard, bizarrement juste après que CHIRAC n’ est plus protégé par son immunité présidentielle, relayé par tous les médias et par toute la classe politique une décision de « justice » va officialiser seulement en 2007 que le juge d’ Instruction a été supprimé le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi Guigou?

Une décision de justice avec « justice » entre guillemets parce que, même si mieux vaut tard que jamais, rendre public l’ exercice illégal des juges d’ Instruction depuis le 1er janvier 2001 seulement après mai 2007, soit après avoir toléré pendant 6 ans et demi le pire état de non droit que la France ait connu depuis le 13 juillet 1789, s’ ériger en rédempteur de l’ État de Droit sur le cadavre de la Démocratie c’ est vraiment se conduire comme un charognard de prétoire, voilà pourquoi tout à l’ heure j’ ai dit mieux « vautour » que jamais! 

Et voilà, à mon avis comment va tenter de s’ en sortir le Gouvernement qui, en 2007, aura à assumer la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001 et cacher que le juge d’ Instruction a été supprimé pour assurer l’ impunité à CHIRAC, CHIRAC qui, lui, s’ en fichera de tout ce bordel, il s‘ en fichera « royalement », c’ est « LUCA » de le dire, puisqu’ il aura obtenu ce qu’ a orchestré de main de Maître le Président CHIRAC.

C’ est « LUCA » de le dire est un clin d’ œil à Monsieur Lionnel LUCA, député pourtant UMP des Alpes-Maritimes, qui est seul représentant du peuple à avoir alerté les autorités judiciaires et le ministre de la justice aux fins qu’ il soit remédié à l’ exercice illégal de la compétence du juge d’ Instruction quand il a reçu, Monsieur Lionnel LUCA, l’ email que l’ association « Défense des citoyens » a adressé à tous les députés et tous les sénateurs pour leur dénoncer que Chirac et Jospin les avaient bernés pour la plupart avec l’ article 47 de la loi du 15 juin 2000. 

Le seul, oui, même Noël MAMÈRE n’ a rien fait! 

Et pourtant, si, oui, sans nul doute on doit pouvoir accorder à Monsieur Noël MAMÈRE qu’ il fait partie des députés qui se sont faits berner par Chirac et Jospin le 15 juin 2000, donc qu’ il avait en cela une excuse recevable pour son silence sur l’ impunité scélérate accordée à CHIRAC par l’ article 47 de la loi Guigou tant que personne ne l‘ avait informé que, le 15 juin 2000, en votant « OUI » à la loi Guigou, il avait, involontairement, certes, personnellement contribué à assurer l’ impunité à CHIRAC, malgré que, en plus de l’ email adressé en 2005 à tous les Parlementaires par l‘ association « Défense des citoyens », depuis 2002 Monsieur Noël MAMÈRE a été personnellement sollicité par fax, par LRAR et au téléphone facilement 20 ou 30 fois par le Président de l‘ association « Défense des citoyens », Monsieur Claude KARSENTI, pour qu’ il rende publique, Monsieur Noël MAMÈRE, l’impunité scélérate accordée à CHIRAC par l’ article 47 de la loi Guigou, par son silence coupable, depuis 2002 c’ est volontairement, délibérément que Monsieur Noël MAMÈRE contribue personnellement à ce CHIRAC puisse jouir en 2007 de l’ impunité scélérate qui lui a été accordée par l’ article 47 de la loi Guigou. 

 

Il faut dire aussi que la loi Guigou, c’ est la loi du Gouvernement Jospin, donc de « la Gauche plurielle », donc c’ est aussi pleinement la loi de Monsieur Noël MAMÉRE, mais pour Monsieur Noël MAMÈRE ce n’ est plus une excuse recevable depuis 2002 puisque depuis 2002 Monsieur Noël MAMÈRE est pleinement conscient que l’ article 47 de la loi Guigou, en supprimant le juge d’ Instruction, a accordé l’ impunité au citoyen CHIRAC, donc preuve est bien rapportée que c’ est tout du pipo quand Monsieur Noël MAMÈRE se pavane devant les médias en « Juge Alphen n° 2 » et clame à qui veut l’ entendre qu’ il fait tout ce qu’ il peut pour que CHIRAC paye pour toutes les affaires dans lesquelles il est mis en cause, c’ est uniquement pour qu’ on parle de lui que Monsieur Noël MAMÈRE se fait le défenseur de José Bové en indiquant que c’ est CHIRAC et non Bové qui devrait être en prison, ce n' était que du pipo quand il est allé rencontrer José Bové à la prison de Villeneuve-les-Maguelone et qu’ il a dit qu’ il allait faire tout ce qui était légalement possible de faire pour faire libérer José Bové!

En effet, il lui suffisait de rendre public que la procédure pénale dirigée contre José Bové était dirigée par un des 350 usurpateurs qui se prétendent « juge d’ instruction » et la procédure pénale dirigée contre José Bové aurait été immédiatement annulée, et José Bové libéré. 

Mais non, Monsieur Noël MAMÈRE ne l’ a pas fait, Monsieur Noël MAMÈRE n’ a pas rendu public que tous ceux qui se prétendent « juge d’ instruction » exercent en totale illégalité depuis le 1er janvier 2001, Monsieur Noël MAMÈRE lui aussi réserve à CHIRAC le bénéfice de l’ officialisation de la suppression du juge d’ Instruction par l’ article 47 la loi Guigou, à moins que Monsieur Noël MAMÈRE en réserve le bénéfice pour lui-même, lui qui est personnellement mis en cause dans la dernière action « coup de poing » de José Bové contre je ne sais plus quel symbole de la mondialisation.

Voilà, à mon avis, comment la France d’ En Haut va tenter de cacher au peuple qu’ ils ont tous participé à la suppression du juge d’ Instruction le 15 juin 2000 pour assurer l’ impunité à CHIRAC en 2007 et que jusqu’ en 2007 ils ont tous caché au peuple français que le juge d’ Instruction avait été supprimé le 1er janvier 2001, cela malgré toutes les actions entreprises, toutes les actions tentées par l’ association « Défense des citoyens » pour rendre publique la suppression du juge d’ Instruction, tentatives restées infructueuses parce que tous les ministres de la justice qui se sont succédés depuis le 1er janvier 2001 ont interdit à la « justice » française d’ officialiser la suppression du juge d’ Instruction par une décision de justice, et parce que depuis le 15 juin 2000 les hauts-nobles qui dirigent « la France d’ En Haut » ont interdit aux médias d’ informer « la France d’ en bas » avant le 12 mai 2007 que le juge d’ Instruction a été supprimé le 1er janvier 2001.

Voilà, vous disais-je donc, comment, à mon avis, le Gouvernement qui va devoir assumer en 2007 les conséquences juridiques, politiques et surtout médiatiques et publiques de la suppression du juge d’ Instruction va tenter de se sortir de cette galère ou, plus exactement, car rappelons-nous que, à part, donc, Monsieur Lionnel LUCA, ils sont tous à mettre dans le même sac, voilà, à mon avis, comment vont procéder les criminels qui dirigent la France pour cacher au peuple qu’ ils ne valent pas mieux que les crapules qui ont dirigé la France pendant l’ Occupation, voilà quelle est la seule façon pour eux d’ échapper à un nouveau 14 juillet 1789 qui les verrait ces nouveaux nobles tous raccourcis d’ une tête, à l’ ancienne, en Place de Grève, par le peuple « un rien » revanchard de s’ être fait prendre un peu trop pour de la crotte par ces négriers modernes qui nous croient tous juste bons à trimer pour un salaire de misère et à payer la Gabelle (la TVA du temps des nobles) pendant qu’ eux se goinfrent avec l’ argent public et partent se faire bronzer à l’ île Maurice ou partent prendre le frais au Canada pendant que les vieux crèvent sous la canicule, entassés qu’ ils sont les uns sur les autres dans les hospices parce que leur retraite de misère ne leur permet même pas de se payer un ventilateur, alors qu’ avec seulement la somme que nous coûte une « petite » (300 personnes) fête donnée en grandes pompes à la Cour du Roy CHIRAC 1er dans les salons de l’ Élysée, on pourrait équiper tous les hospices de France de la climatisation! 

Voilà ce que vont faire ces criminels, en 2007 ou en 2012, oui, car qui peut dire que CHIRAC ne sera pas réélu en 2007? Bin oui: qui aurait pu dire, avant le 21 avril 2002, que CHIRAC serait réélu le 5 mai 2002 avec plus de 82 % des suffrages? Ne mésestimons pas le côté obscur de la farce: CHIRAC est capable de nous refaire le coup de l’ insécurité et de la division de la gauche, ou un autre, pour contraindre les Français à le maintenir à l’ Élysée 5 ans de plus, fût-ce avec un Premier Ministre de « gauche », oui: cela plait bien, la cohabitation, c’ est « fun ».
Voilà, à moins que CHIRAC meure de vieillesse à l’ Élysée ou en quitte l’ Élysée en face terminale d’ un cancer, auquel cas les « juges d’ instruction » le laisseront tranquille, car alors, ni les médias, ni le peuple, personne ne réclamera que CHIRAC, trop vieux ou trop malade pour aller en prison, personne ne réclamera que le citoyen CHIRAC paie pour ses exactions, voilà ce que vont être contraints de faire les criminels de « la France d’ En Haut » pour assumer les conséquences de la suppression du juge d’ Instruction sans trop que cela se voie que la suppression du juge d’ Instruction a été décidée pour assurer l’ impunité légale au citoyen CHIRAC quand celui-ci ne bénéficiera plus de l’ immunité constitutionnelle du Président CHIRAC.

Tout d’ abord, CHIRAC et Cie vont faire assassiner Monsieur Claude KARSENTI, le Président de l’ association « Défense des citoyens », sinon il ne leur sera pas possible de faire avaler au peuple que l’ article 47 de la loi Guigou n’ est qu’ une simple erreur, un oubli, une bêtise. 

Officiellement, oui, il s’ agira d’ un suicide, comme pour Pierre Bérégovoy, ou un malencontreux accident, mais en réalité il s’ agira bien d’ un assassinat exécuté par la DST sur ordre de CHIRAC et Cie, car, ça oui, c’ est cette fois « le cas » de le dire, à part Monsieur Lionnel LUCA, quand il s’ agit de « suicider » les gêneurs, CHIRAC et Cie, ils sont tous à mettre dans le même « S.A.C. ».

Oui, que son successeur à l’ Élysée soit de droite ou de gauche, CHIRAC et Cie vont faire assassiner le Président de l’ association « Défense des citoyens », Monsieur Claude KARSENTI, ainsi qu’ un à un tous les membres de l’ association « Défense des citoyens » qui auront tenté de rendre public avant 2007 que l’ article 47 de la loi Guigou a supprimé le juge d’ Instruction, ainsi que les conséquences judiciaires de l’ exercice illégal de la compétence du juge d’ Instruction depuis le 1er janvier 2001, et surtout que tous les politiciens et magistrats renégats, et que tous les professionnels du droit, professeurs et avocats scélérats, ainsi que les médias aux ordres, auront pendant presque 7 ans caché au peuple français l’ exercice illégal des faux juges d’ Instruction pour en réserver le bénéfice à CHIRAC, cela en se fichant bien de l’ illégalité des poursuites et de l’ embastillement des centaines de milliers, pendant ces 7 ans, de citoyens de « la France d’ en bas » victimes des crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique consommés par les 350 travailleurs clandestins employés par le ministère de la « justice ».

Et CHIRAC et Cie vont faire assassiner Monsieur Claude KARSENTI aussi parce que, si l’ association « Défense des citoyens » arrive à rendre publique la forfaiture de CHIRAC et Cie, le Président de « Défense des citoyens » sera un candidat sérieux à la Présidence de la République, seul candidat dont les citoyens auront eu la preuve de la probité et de son engagement à défendre en priorité les intérêts et les droits des citoyens contrairement à CHIRAC et Cie qui, qu’ ils soient de gauche ou de droite, ont prouvé depuis ces décennies qu’ ils accaparent le pouvoir, qu’ une seule chose les intéresse: le pouvoir lui-même et ses privilèges pour pouvoir s’ en mettre plein les poches en toute impunité en rackettant la « France d’ en Bas », au besoin en se votant de temps en temps une petite loi d’ amnistie chaque fois que leurs crapuleries sont si nombreuses, importantes et évidentes qu’ ils ne peuvent pas cacher au peuple qu’ ils sont tous pourris, un pour tous et tous pourris!

Ensuite, une fois les gêneurs réduits au silence, la Cour de cassation va donner son « Laval » (Pierre LAVAL était le Premier Ministre du Maréchal Pétain pendant l’ Occupation) à la suppression du juge d’ Instruction par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (la loi Guigou), mais pas dans une procédure pénale dans laquelle CHIRAC sera impliqué, non!

Pour cacher que la suppression du juge d’ Instruction a été décidée uniquement pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC, pour rendre public que l’ exercice de la compétence du juge d’ Instruction est illégale depuis le 1er janvier 2001, CHIRAC et Cie vont choisir une procédure pénale mettant en cause de parfaits inconnus, une affaire toute bidon, et l’ arrêt de la Cour de cassation « faisant jurisprudence », toutes les procédures pénales en cours seront annulées, toutes sans exception, c’ est la loi, c’ est le premier des principes de l’ État de Droit, toutes les procédures pénales en cours y compris, donc, bien évidemment, c’ est le but de la manœuvre, les 17 procédures pénales dans lesquelles le citoyen CHIRAC est mis en cause.

De plus, pour minimiser les conséquences juridiques de la suppression du juge d’ Instruction, la Cour de cassation ne va pas retenir que « suppression » exige qu’ il doit être considéré que, en droit, le juge d’ Instruction n’ a JAMAIS existé, car sinon, la prescription étant de 30 ans en ce qui concerne l’ indemnisation des victimes des dysfonctionnements de l’ État, il faudrait à l’ État indemniser les 400 à 500000 personnes mises en cause dans les 180000 procédures pénales de ces 30 dernières années qui, donc, en retenant la « suppression » du juge d’ Instruction, ont été victimes d’ une procédure pénale dirigée par un fonctionnaire non autorisé payé par l’ État pour diriger les procédures pénales en totale illégalité.

Bien que l’ article 47 de la loi Guigou mentionne expressément que le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire est « supprimé », donc qu’ il doit être considéré que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction » n’ a JAMAIS existé, n’ a jamais fait partie de la loi, l’arrêt de la Cour de cassation mentionnera « abrogation » du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001 au lieu de « suppression » du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ce qui limitera le nombre des annulations des procédures pénales aux seuls procédures pénales en cours, et pour limiter plus encore le nombre de ces annulations, CHIRAC et Cie choisiront un moment de l’ année où les procédures pénales seront les moins nombreuses (tous les ans il y a un « creux », soit en cours d‘ année, soit pendant la période des fêtes de fin d’ année).

Enfin, quant à la « justification » de l’ article 47 de la loi Guigou, la raison du silence fait autour de l’ article 47 de la loi Guigou, et pour expliquer pourquoi la Cour de cassation aura attendu 7 ans pour tirer les conséquences juridiques de l’ article 47 de la loi Guigou, pour expliquer pourquoi la Cour de cassation, pourquoi le garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire de la République aura attendu 2007 pour ordonner aux tribunaux de France d’ appliquer l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 alors que la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, publiée au Journal Officiel de la République et promulguée le 15 juin 2000 par le Président de la République mentionne noir sur blanc que son article 47 est entré en vigueur le 1er janvier 2001... voilà les mensonges que CHIRAC et Cie vont tenter de faire avaler à « la France d’ en bas » à grands coups de labellisations par des « experts » en droit à leur solde qu’ ils enverront se pavaner devant les médias répondre aux questions que leur poseront à cet effet les bouffons du PAF tous aux ordres de CHIRAC et Cie, les Fogiel, les Ardisson et autres Karl Zéro, et bien sûr les PPDA, Maserolles et autres Duhamel.

Pour « justifier » l’ article 47 de la loi Guigou, c’ est-à-dire pour expliquer pourquoi l‘ article 47 de la loi Guigou a supprimé les seules dispositions qui instituaient le juge d‘ Instruction, et pour cacher pourquoi « l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé » a été rajouté le 15 juin 2000 à l’ article 47 du projet de loi Guigou alors que le Sénat avait retiré cet article du projet de loi Guigou le 30 mars 2000 pour maintenir le système en vigueur, CHIRAC et Cie vont prendre une partie de cette vérité qu’ est l’argumentation retenue par la Commission des lois du Sénat du 30 mars 2000, ils vont la combiner avec les mensonges sortis par la Commission des lois de l’ Assemblée nationale le 16 juin 2003 (Commission des lois de l’ Assemblée nationale dirigée alors, il faut le rappeler, par notre tout neuf ministre de la justice, Pascal Clément) pour rejeter la pétition de l’ association « Défense des citoyens » qui invoquait la suppression par l’ article 47 de la loi Guigou de « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », et, enfin, CHIRAC et Cie vont y ajouter une petite phrase soutenant que tout ça n‘ est qu’ une « regrettable erreur ».

Voilà ce que ça donne, avec, en caractère « normal » la vérité de la Commission des lois du Sénat le 30 mars 2000, en caractère « MAJUSCULE » les mensonges de la Commission des lois de l’ Assemblée nationale du 16 juin 2003, et en « italique » la petite phrase d‘ explications perfides, « l’ abracadabrantesque », la vaseline: 

« La suppression de l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire s’ inscrivait dans le cadre d’ une réforme de la carte judiciaire visant à instituer le juge d’ Instruction au sein d’ un pool de magistrats indépendants du tribunal de grande instance, mais pour des raisons de budget la mise en place de cette réforme a dû être reportée et comme suite à une regrettable erreur matérielle, convenons-en, le texte présenté en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale le 15 juin 2000 a été le texte qui incorporait la disposition consacrée à la mise en place de cette réforme modifié par les amendements apportés par le parlement en première lecture au lieu du texte adopté par l’ Assemblée modifié par les amendements du Sénat au moment où il est apparu que la réforme de la carte judiciaire escomptée ne pourrait pas intervenir immédiatement, le texte adopté a juridiquement retiré son habilitation au juge d’ Instruction contre la volonté du gouvernement et à l’ insu du Parlement, mais, et il faut lui rendre hommage, le pouvoir judiciaire, tenu par l’ obligatoire respect de la séparation des pouvoirs institué par l’ article 17 de la déclaration universelle des droits de l’ homme et du citoyen a dû consacrer la loi préséance de la loi, la loi expression de la souveraineté nationale, la loi votée par le pouvoir législatif et promulguée par le pouvoir exécutif, et en faire pleine application dès la première fois que le moyen juridique de cassation pris de la violation de l’ article 47 de la loi n° 20010-516 du 15 juin 2000 a été régulièrement invoqué au soutien d’ un pourvoi en cassation formé dans une procédure pénale, pourvoi en cassation qui, saisissant le juge de la légalité de légalité de cette procédure, a contraint, c’ est ça la démocratie, cette démocratie si chère aux Français qui a fait la gloire de la France et qui fait la renommée du pays patrie des droits de l’ homme… la France! Dès lors, en réponse à cet appel citoyen lancé par les responsables de notre cour suprême française, qu’ il convient de féliciter, Monsieur Guy Canivet et Monsieur Jean-Louis Nadal, Premier Président et Procureur Général de la Cour de cassation qui, fidèles à leur serment de magistrat, n’ ont pas hésité une seule seconde, il faut le dire, à assumer la mission que les Français leur ont confié malgré la responsabilité énorme qui fut la leur au moment de prendre cette dècision au nom du peuple français, le Gouvernement va immédiatement soumettre au parlement le texte de loi nécessaire à restaurer le systême juridique qui est celui attaché à notre procédure pénale tel que défini par oligatoire conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux fins que, dans les limites que déterminera le Conseil d’ État, concomitamment à la réparation des conséquences tirées des annulations qui ont dû intervenir suite à l’ application de la loi et au respect du premier des principes de l’ État de Droit, la justice reprenne son cours dans la sérénité. Et, à cet égard, j’ en appelle à la grande conscience juridique de nos magistrats pour que, toutes tendances confondues, de la bonne volonté de tous cette dynamique nécessaire à assurer à nos concitoyens la pleine et entière protection que l’ État Français doit au peuple de France permette de retrouver sans délai le schéma tracé par la constitutionnalité ». 

Ah ça, de la vaseline, il va falloir qu’ ils en mettent: il est ÉNORME le mensonge!

Voilà pourquoi, le discours sur la « justification » de l’ article 47 de la loi Guigou et le discours sur la raison du silence fait autour de l’ article 47 de la loi Guigou, ainsi que l‘ explication donnée concernant le fait que la Cour de cassation aura attendu 7 ans pour tirer les conséquences juridiques de l’ article 47 de la loi Guigou se recouperont: discours sur la raison du silence fait autour de l’ article 47 de la loi Guigou et l‘ explication donnée concernant le fait que la Cour de cassation aura attendu 7 ans pour tirer les conséquences juridiques de l’ article 47 de la loi Guigou seront un enchevêtrement des palabres patriotiques bien compliquées du discours sur la « justification » de l’ article 47 de la loi Guigou, palabres patriotiques bien compliquées qui ont pour but, d’ une part, de cacher la vérité, d’ autre part, de renverser la tendance, et, enfin, de faire oublier aux Français l’ essentiel, l’ objet du discours, à savoir la VRAIE raison de la suppression du juge d’ Instruction. 

Bin oui, rappelez-vous, c’ est la méthode scélérate des politiciens dénoncée par Coluche:

« Quand tu poses une question à un homme politique, il te répond un truc tellement compliqué que quand il a fini sa réponse tu comprends même plus la question que tu lui avais posée ». 

Et quand je dis qu’ il s’agit de « palabres patriotiques » qui ont pour but, donc, notamment, d’ inverser la tendance, je veux dire par là que, alors que, alors que, de la suppression du juge d’ Instruction en catimini, du silence fait autour de la suppression du juge d’ Instruction, et du temps qu’ aura mis la Cour de cassation pour rendre officielle la suppression du juge d’ Instruction, la tendance qui se détache de manière manifeste, c’ est que toute la classe politique a délibérément trahi la Démocratie et que toute la chaîne judiciaire a violé l’ obligatoire habilitation expresse, premier des principes de l’ État de Droit en France, et a violé la préséance de la loi et la séparation des pouvoirs, premiers des principes de la Démocratie, ces belles « palabres patriotiques » soutiennent que c’ est involontairement que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont retiré son habilitation au juge d’ Instruction et présentent les hauts responsables du pouvoir judiciaire comme les rédempteurs de la Démocratie, et comme ces belles « palabres patriotiques » occupent 90 % du discours et clôturent le discours, ce que les Français retiendront uniquement c’ est ça: « On a la meilleure Démocratie du Monde, on a la meilleure Justice du Monde, et on a les magistrats les plus honnêtes et plus consciencieux du Monde ».

Pardi, c’ est un métier la politique, et la perfidie de ce genre de discours de tromperie, fait de « belles palabres patriotiques » visant à cacher la véritable nature de ceux qui tiennent ce genre de discours, cette perfidie est d’ ailleurs sans limites, et l’ Histoire l’ a prouvé: c’ est avec ce genre de discours que Hitler a été démocratiquement élu Chancelier d’ Allemagne en 1933 et a pu ensuite laisser libre cours à sa décérébration criminogène nazie.

Ainsi, pour expliquer pourquoi la Cour de cassation, pour expliquer pourquoi le garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire de la République aura attendu si longtemps (7 ans) pour consacrer la suppression du juge d’ Instruction par l’ article 47 de la loi du 15 juin 2000, CHIRAC et Cie soutiendront que techniquement, juridiquement il n’ était pas possible à la Cour de cassation de le faire avant, et leurs « experts » en droit, Premier Président et Procureur Général de la Cour de cassation en tête, devant les médias développeront à l’ exponentiel, par des palabres juridiques encore plus compliquées et d’ auto-félicitation, le faux argument du discours vaseline.

En effet, s’ il est exact que la loi dit que la Cour de cassation ne peut pas se prononcer sur un point de droit tant que ce point de droit n’ est pas invoqué par un pourvoi en cassation, la loi dit que, concernant les dispositions d’ ordre public, c’ est-à-dire les points de droit dont la violation doit obligatoirement entraîner l’ annulation de la décision de justice examinée par la Cour de cassation, la Cour de cassation a obligation d’ elle-même, d’ office indiquer que la décision de justice a violé ces points de droit même si le pourvoi en cassation n’ en parle pas et la Cour de cassation a obligation d’ annuler cette décision par un arrêt consacrant le principe fondamental concerné par les dispositions d’ ordre public en question, un arrêt qui officialise que toutes les décisions de justice similaires à celle que l’ arrêt annule sont contraires à la loi et doivent donc être immédiatement annulées d’ office par les Chambres de l’ Instruction.

Et, de plus, c’ est un mensonge encore plus ÉNORME de dire qu’ avant 2007 aucun pourvoi en cassation n’ avait invoqué la violation, tirée de l’ article 47 de la loi du 15 juin 2000, de la plus importante de toutes les dispositions d’ ordre public de notre système juridique, l’ habilitation expresse, l’ obligatoire institution des juridictions, articles 3 et 34 de la Constitution obligent, par un texte de loi « stricto sensu », institution expresse d’ une institution qui est, en droit français, le préalable indispensable à l’ exercice de la compétence conférée par la loi à cette juridiction. 

En effet, actuellement, à la date du 18 juin 2005, l’ association « Défense des citoyens » et ses adhérents eux-mêmes ont déposé plus de 50 pourvois en cassation invoquant le défaut d’ institution expresse du juge d’ Instruction depuis le 1er janvier 2001, et c’ est parce que le défaut d’ institution expresse du juge d’ Instruction est prouvé par un élément incontestable, à savoir une loi adoptée par le pouvoir législatif et promulguée par le pouvoir exécutif, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, que les magistrats renégats hauts responsables du pouvoir judiciaire traîtres à la séparation des pouvoirs, traîtres à la Démocratie et traîtres au premier des principes de l‘ État de Droit, voilà pourquoi les magistrats de la Cour de cassation se sont refusés à statuer sur le moyen pris de la violation de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 alors pourtant que ce moyen a été invoqué plus de 50 fois depuis 5 ans devant la Cour de cassation, tout cela pour réserver en 2007 le bénéfice de la suppression du juge d’ Instruction à CHIRAC.

Et voilà comment la Cour de cassation procède pour opérer sa forfaiture.

Tout d’ abord, la Cour de cassation donne ordre aux Chambres de l’ Instruction, premièrement, autant que possible, de ne pas répondre aux personnes mises en examen qui demandent l’ annulation de la procédure en invoquant l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, et deuxièmement, quand c’ est impossible à la Chambre de l’ Instruction de ne pas y répondre, à savoir quand l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 est l’ argument unique de la demande d’ annulation de la procédure invoqué par la personne mise en examen, la Cour de cassation ordonne à la Chambre de l’ Instruction de rejeter l’ article 47 de la loi n° 2000-516 évidemment contre les termes mêmes des articles 3 et 34 de la Constitution et les termes mêmes de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, mais par une phrase la plus courte possible, histoire à la fois de ne pas rien répondre et de se mettre le moins possible en flagrant délit de mesure prise en vue de faire échec à l’ exécution de la loi, notamment les articles 201 et 206 du code de procédure pénale qui désignent la Chambre de l’ Instruction comme le garant de la régularité de la procédure et qui obligent la Chambre de l’ Instruction à relever d’ office les violations des dispositions d’ ordre public (comme l’ article 591 dudit code le fait pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation). 

Ensuite, en totale violation des articles 570 et 571 du code de procédure pénale (dispositions pourtant mentionnées « d’ ordre public »), la Cour de cassation repousse l’ examen des pourvois en cassation formés contre ces décisions illégales des Chambres de l’ Instruction rendues au cours de la procédure au moment de l’ examen du pourvoi en cassation formé contre la décision de renvoi devant la juridiction de jugement. 

Ainsi, premièrement, qu’ il s’agisse d’ une procédure criminelle (qui concerne la Cour d’ Assises) ou d’ une procédure délictuelle (qui concerne le Tribunal correctionnel), si à la fin de l’ instruction, le juge d’ Instruction rend une ordonnance de non-lieu, comme l’ ordonnance de non-lieu clôt la procédure, la Cour de cassation n’ a plus à se prononcer sur le pourvoi formé contre la décision de la Chambre de l’ Instruction qui en cours de procédure a refusé d’ annuler la procédure en rejetant l’ argument de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Deuxièmement, concernant les procédures délictuelles, après avoir décidé contre les termes mêmes des articles 570 et 571 du code de procédure pénale de ne pas se prononcer sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 avant le pourvoi formé contre l’ arrêt de mise en accusation, la Cour de cassation n’ a plus la possibilité de se prononcer dessus, cela pour les deux raisons suivantes:

* raison n. 1: la loi ne permet pas de faire appel contre l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel rendu par le juge d’ Instruction par application de l’ article 179 du code de procédure pénale (on peut juste faire appel du maintien en détention qu’ elle comporte, maintien en détention régi par le 3 ème alinéa de l’ article 179) ;

De ce fait, comme la Chambre de l’ Instruction n’ a pas à rendre un arrêt confirmant la décision de renvoi devant la juridiction de jugement puisqu’ on ne peut pas faire appel de l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, la Cour de cassation ne peut pas se prononcer sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 puisque, en totale violation des articles 570 et 571 du code de procédure pénale la Cour de cassation avait délibérément repoussé sa décision sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 au moment du pourvoi formé contre la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, un moment que la Cour de cassation sait IMPOSSIBLE dans une procédure délictuelle puisque, en matière délictuelle, il est impossible de former un pourvoi en cassation contre la décision de renvoi devant la juridiction de jugement puisque l’ article 186 du code de procédure pénale dit qu’ il est impossible de faire appel contre l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, et que si on ne peut pas faire appel, bien entendu, on ne peut pas faire cassation, puisqu’ il faut d’ abord faire appel et ensuite seulement on peut faire cassation.

* et raison n. 2: l’ article 179 du code de procédure pénale dit que l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel « couvre les vices de procédure », c’ est-à-dire qu’ à partir de l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel il n’ est plus possible d’ invoquer l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 devant le Tribunal correctionnel, donc le Tribunal correctionnel n’ aura pas à répondre à une exception de nullité invoquant l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000: le Tribunal correctionnel aura simplement à la déclarer irrecevable, la Cour d’ Appel pareil, et en cas de pourvoi en cassation formé contre l’ arrêt de condamnation rendu par la Cour d’ Appel, la Cour de cassation invoquera elle aussi qu’ aux termes de l’ article 179 du code de procédure pénale « l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel couvre les vices de procédure » pour déclarer irrecevable le moyen de cassation invoquant l' article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ce qui lui permet de ne pas répondre au moyen invoquant l' article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

Et troisièmement, concernant les procédures criminelles, les procédures qui conduisent à un renvoi devant la Cour d’ Assises, déjà, si la personne mise en examen ne fait pas appel de l’ ordonnance de mise en accusation rendu par le juge d’ Instruction à la fin de la procédure et si elle ne fait pas cassation contre l’ arrêt de mise en accusation rendu par la Chambre de l’ Instruction en appel de l’ ordonnance de mise en accusation du juge d’ Instruction, la Cour de cassation ayant en cours de procédure repoussé sa décision concernant l' article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 au moment du pourvoi formé contre l’ arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, donc de mise en accusation devant la Cour d’ Assises en matière de procédures criminelles, la Cour de cassation n’ a pas à statuer sur le pourvoi en cassation qui a invoqué l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en cours de procédure. 

Et si la personne mise en examen fait appel contre l’ ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’ Instruction et ensuite cassation contre l’ arrêt de mise en accusation, voilà ce que fait la Cour de cassation.

Comme, exactement comme l’ article 179 du code de procédure pénale dit que l’ ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel « couvre les vices de procédure », l’ article 181 du code de procédure pénale dit que dès que l’ ordonnance de mise en accusation est définitive, elle « couvre les vices de procédure », il suffit à la Cour de cassation, garant de la conformité à la loi (c’ est la Fête!) de doublement violer la loi une dernière fois pour ne pas avoir à statuer sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 : 

* avant-dernière violation de la loi: la Cour de cassation « oublie » de se prononcer sur le pourvoi en cassation invoquant l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 dont elle avait en cours de procédure repoussé l’ examen au moment du pourvoi en cassation formé contre la décision de renvoi devant la juridiction de jugement;

* et dernière violation de la loi: concernant le pourvoi en cassation formé contre la décision de renvoi devant la Cour d’ Assises, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le moyen de cassation invoquant l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Et voilà comment la Cour de cassation s’ y prend pour opérer cette dernière violation de la loi.
Tout d’ abord, les avocats à la Cour de cassation obéissent à l’ ordre scélérat qui leur est donné par le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de ne pas faire état de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 dans leur argumentaire et comme, à moins d’ être féru en droit, on est obligé de passer par un avocat à la Cour de cassation quand on forme un pourvoi en cassation, d’ un côté, la Cour de cassation « oublie » son obligation de relever d’ office la violation des dispositions d’ ordre public consacrant l’ obligatoire institution expresse du juge d’ Instruction rapporté par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, cela alors pourtant que les articles 3 et 34 de la Constitution, l’ article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’ homme et du citoyen, ainsi que l’ article 591 du code de procédure pénale obligent la Cour de cassation à relever d’ office que, dixit l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 le 1er janvier 2001, les juges d’ Instruction exercent en violation de la plus importante disposition d’ ordre public de tout notre système judiciaire, à savoir l’ institution expresse et, de l’ autre côté, comme l’ avocat de cassation n’ invoque pas l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la Cour de cassation ne se positionne pas sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Et si la personne, grâce à ses connaissances en droit ou grâce à l’ aide par l’ association « Défense des citoyens », défend elle-même le pourvoi en cassation qu’ elle forme contre l’ arrêt de renvoi devant la Cour d’ Assises, c’ est-à-dire sans avocat à la Cour de cassation, comme la Cour de cassation se prononce UNIQUEMENT sur la base du rapport que le Conseiller à la Cour de cassation dresse des moyens de cassation invoqués par la ou les personnes qui font cassation, le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation donne ordre au Conseiller rapporteur de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de ne pas mentionner dans son rapport que la personne mise en examen invoque l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et comme cela la Cour de cassation se cache derrière cette omission délibérée du Conseiller rapporteur pour ne pas se prononcer sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Et pour s’ assurer que la personne mise en examen ne puisse pas invoquer « l’ erreur » du Conseiller rapporteur, la Cour de cassation s’ oppose à ce que la personne mise en examen assiste à l’ audience publique au cours de laquelle la Chambre criminelle examine le pourvoi en cassation formé contre l’ arrêt de renvoi devant la Cour d’ Assises cela alors pourtant que là bien 15 arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme mentionnent noir sur blanc qu’ il y a violation de l’ article 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme si la Cour de cassation s’ oppose à ce que la personne mise en examen assiste à l’ audience au cours de laquelle son pourvoi est examiné, et l’ article 6 de la Convention européenne des droits de l’ homme c’ est « le droit à un procès équitable », donc la violation délibérée de cet article 6 par la Cour de cassation est une véritable forfaiture, un crime contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, le crime de participation à un mouvement insurrectionnel attentatoire à la forme républicaine de l’ institution judiciaire de la Nation consommé par les plus hauts responsables de l’ institution judiciaire de la Nation. 

Ensuite, comme le Tribunal correctionnel en matière délictuelle invoque l‘ article 179 du code de procédure pénale pour le faire, la Cour d’ Assises dit « irrecevable » l’ exception de nullité qui invoque l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en invoquant le « couvre les vices de procédure » de l’ article 181 du code de procédure pénale, ce qui lui permet de ne pas se prononcer sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, et la Cour de cassation fait pareil en cas de pourvoi formé contre l’ arrêt de condamnation rendu par la Cour de cassation.

Ah ça, elle est belle la « Justice » en France! 

Voilà comment la Cour de cassation peut violer délibérément la Constitution et les dispositions d’ ordre public de procédure pénale tout en ayant l’ air d’ avoir respecté la Constitution et la procédure pénale, et par là indéfiniment réserver à CHIRAC le bénéfice, en 2007 ou en 2012, de la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en soutenant que si jusqu’ à 2007 ou 2012 elle, la Cour de cassation, elle n’ avait pas eu à se prononcer sur l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 car aucun pourvoi en cassation n’ avait invoqué l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

Et la Cour de cassation fait pareil pour tous les articles de loi que « la justice » viole délibérément et/ou que le ministre de la « justice » lui demande de cacher au peuple. 

Enfin, j’ en termine avec les « palabres patriotiques », concernant le silence fait autour de l’ article 47 de la loi Guigou, voilà comment CHIRAC et Cie vont s’ expliquer. 

* Les avocats, ce sera à eux de s’ expliquer, et ce ne sera que « Justice » qu’ ils passent pour des incapables, la plupart d’ entre eux n’ y comprend RIEN en droit, notamment en droit constitutionnel, surtout les avocats pénalistes, cela alors pourtant que la Constitution est la base de notre système juridique. Les avocats, l’ annulation de la procédure, cela ne les intéresse pas, puisque l’ annulation de la procédure c’ est la fin de la procédure, donc la fin de des honoraires faramineux qu’ ils soutirent aux familles des personnes mises en examen en profitant de la détresse de ces familles d’ avoir un ou plusieurs de leurs membres inquiétés par la justice, détresse décuplée quand ces personnes sont incarcérées. Plus la procédure dure longtemps et plus les avocats y gagnent, et comme c’ est au moment du procès qu’ ils se gavent le plus, ils ne font RIEN pour annuler la procédure, puisque si la procédure est annulée il n’ y a pas de procès;

* les professeurs de droit, le ministère de l’ Éducation nationale leur expliquera que ce n’ est pas bon du tout pour leur carrière de dire du mal du ministère de la justice, et ceux qui ne suivront pas ce conseil se « suicideront » ou seront victimes d’ un « accident »;

* les médias, d’ un côté, l’ accès en sera refusé à quiconque voudra révéler tout ce qui entoure l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, exactement comme actuellement l’ accès au médias est refusé à Monsieur Claude KARSENTI, le Président de l’ association « Défense des citoyens », et de l’ autre côté, tous les médias inviteront les « experts » en droit à la solde de CHIRAC et Cie, au premier rang desquels les pontes de la Cour de cassation arborant les médailles en chocolat que CHIRAC et Cie leur ont données pour bons et loyaux services en faveur de l’ impunité de CHIRAC et Cie; 

* les députés et les sénateurs: quitte à passer pour des incapables ou pour des imbéciles, car cela sera mieux pour eux que de s’ afficher officiellement comme des voyous, ils diront qu’ ils ont été « victimes » de « l’ erreur » de Jospin et qu’ aucun « expert » en droit ne les a contactés pour les mettre au courant, et pour dissimuler ce mensonge, toute personne qui revendiquera détenir la preuve de ce mensonge sera interdit d’ accès aux médias ou carrément sera « suicidé » par CHIRAC et Cie si CHIRAC et Cie savent que cette personne détient véritablement la preuve de ce mensonge, le Président de l’ association « Défense des citoyens »;

* et pour les magistrats, CHIRAC et Cie vont invoquer la séparation des pouvoirs et l’ obligation de réserve des magistrats.

En effet, le pouvoir judiciaire, c’ est-à-dire les magistrats, les responsables de l’ application de la loi sont là pour appliquer la loi et non pour discuter la loi ou discuter des conséquences de la loi: la discuter la loi et discuter des conséquences de la loi cela ne regarde que le pouvoir législatif, c’ est-à-dire le Parlement, les députés et les Sénateurs, et l’ ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats imposent aux magistrats de respecter une obligation de réserve, c’ est-à-dire que les magistrats prêtent serment de ne pas donner publiquement leur opinion concernant la loi. 

Oui, ce devoir de réserve, tous les magistrats qui y vont de leurs petits ou grands commentaires de la loi dans les médias le respectent autant que les nazis respectaient les droits de l’ Homme dans les camps de la mort, mais bon, c’ est comme cela: nous avons les dirigeants et les magistrats que nous méritons.

En effet, comme les Collabos de 1940 sont autant responsables que les nazis eux-mêmes de la déportation de 272000 citoyens de France, c’ est notre complicité passive à tous, notre manquement à notre devoir citoyen, c’ est parce que personne ne fait rien, parce que tout le monde laisse faire, par lâcheté ou par bêtise, ou simplement parce que nous ne connaissons pas suffisamment la loi, mais surtout parce que les dictateurs en col blanc qui nous dirigent sont passés Maîtres dans l’ art de nous rouler dans la farine: c‘ est tout cela qui permet aux traîtres à la confiance du peuple français, magistrats scélérats et politiciens véreux, de violer la loi en toute impunité (et banquiers, avocats, experts et compagnie font pareil pour nous extorquer nos sous: ils font exprès de nous expliquer les choses avec des phrases compliquées surchargées de termes techniques pour qu‘ on n‘ y comprenne rien).

Et oui, exactement comme tous les députés et tous les sénateurs se sont voté une loi d’ amnistie leur assurant l’ immunité (impunité légale) concernant le financement occulte des partis politiques rigoureusement contraire à la loi dans lequel ils avaient TOUS trempé, Jospin parce qu’ il se voyait déjà à l’ Élysée le 5 mai 2002, Jospin a filé en douce l’ impunité légale à CHIRAC le 15 juin 2000 en rajoutant au projet de loi présenté en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale un article 47 qui supprime le juge d’ Instruction, et avec un petit coup d’ article 49-3 de la Constitution pour endormir tout le monde… Bingo: la suppression du juge d’ Instruction a été votée par le Parlement sans que la plupart des députés s‘ en rendent comptent, car oui, et c’ est bien là le plus grave, pour la plupart, ceux qui votent la loi ne connaissent RIEN en droit, et ceux qui s’ y connaissent en droit, soit, comme par exemple les avocats (les avocats sont nombreux chez les députés), ils ne connaissent pas la Constitution, pas même seulement ses articles 3 et 34, pourtant indispensables pour se rendre compte des conséquences que peut avoir la loi qu’ ils votent, soit, traîtreusement ils cachent aux autres députés, et surtout au peuple, les conséquences que peut avoir la loi qu’ ils votent, comme par exemple Georges FENECH, qui en tant qu’ ancien Procureur Général sait parfaitement qu’ en supprimant « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », seul article de loi qui instituait le juge d’ Instruction, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction.

Georges FENECH, qui était député le 15 juin 2000, Georges FENECH, dans son intervention sur RMC le 19 mai 2005 a déclaré que le juge d’ Instruction ne servait à rien. Surpris, l’ animateur lui demande de préciser sa pensée… Grand silence, puis des « heu », puis un « c’ est difficile à expliquer », et enfin, la pirouette: « je veux dire par là que ses décisions sont toutes susceptibles d’ être annulées par la Chambre de l’ Instruction ».

Aussi, « Défense des citoyens » a immédiatement contacté Georges FENECH: ci-dessous « en italique » le contenu de la lettre adressée par Défense des citoyens le 3 juin 2005:

« Monsieur le Député, 

Toutes nos FÉLICITATIONS! 

Enfin un de nos représentants, un Député de la Nation, qui ose assumer son devoir normalement indéfectible du vote de la loi: s’ assurer que la loi votée par le Parlement, le pouvoir législatif, est appliquée par le pouvoir exécutif et par l’ autorité judiciaire, les responsables de l’ application de la loi, condition sine qua non à l’ effectivité de la Démocratie et de la souveraineté du peuple.

Existe-t-elle cette effectivité quand des magistrats exercent encore en 2005 la compétence d’ une juridiction supprimée le 1er janvier 2001? 

Est-ce se dresser contre la loi, l’ expression de la souveraineté nationale, se constituer en un mouvement insurrectionnel attentatoire à la forme républicaine de l’ institution judiciaire de la Nation que ces usurpateurs « embastilleurs » considèrent être « se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat »? 

Mais pire encore est la position des autorités de contrôle, Chambres de l’ Instruction et Cour de cassation, ainsi que les responsables du ministère public, à 100 lieues de l’ obligation positive de veiller à l’ application de la loi que les articles 31 et 35 du code de procédure pénale font peser sur tous les procureurs et Procureurs Généraux de France: par trahison de leur serment, de leurs fonctions et de la confiance du peuple français, tous ces magistrats félons couvrent l’ exercice renégat du juge d’ Instruction! 

Quant au Conseil d’ État, nostalgique de l’ Occupation, l’ heure de « Gloire » des traîtres à la Nation, son Juge du Contentieux inflige de lourdes amendes à quiconque invoque en référé-liberté l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, ordonnances manifestement contraires à la loi « justifiées » sans autre motivation que d’ affirmer, contre les termes de la loi, que « la requête manifestement dépourvue de fondement ». 

Et les médias? Voilà 4 ans que Défense des citoyens les a TOUS alertés, en vain: tous complices! 

En effet la vérité VRAIE sur le silence fait sur la suppression du juge d’ Instruction, la voilà. 

Les Médias et la « Justice » cachent au peuple la suppression du juge d’ Instruction pour réserver le bénéfice de l’ exercice illégal de la compétence du juge d’ Instruction à celui qui a promulgué la loi qui a supprimé le juge d‘ Instruction, le Président CHIRAC, cela pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC quand, quittant l’ Élysée, le citoyen CHIRAC ne bénéficiera plus de l’ immunité présidentielle. 

Et pour être assuré de l’ impunité en 2007, par l’ obtention de droit, à grand renfort de tapages médiatiques, de l’ annulation de toutes les procédures qui le mettent directement ou indirectement en cause, il suffira, en 2007, au citoyen CHIRAC d’ invoquer que ce sont ces magistrats accrochés à ses basques, ceux qui se prétendent « juge d’ Instruction », qui sont eux coupables de crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, eux qui spolient l’ exercice des pouvoirs d’ une juridiction expressément supprimée le 1er janvier 2001, a fortiori avec à l’ appui l’ élément déterminant de l’ article 47 de la loi n° 2000-516, à savoir la « suppression » du juge d’ Instruction, suppression qui emporte qu’ il doit être considéré que le juge d’ Instruction n’ a JAMAIS existé! 

Et en tant qu’ ancien Procureur Général, vous voyez l’ étendue désastreuse pour la Nation, l’ État de Droit et l’ intérêt public de cette suppression décidée uniquement pour l ’intérêt privé d’ un citoyen traître au possible à l’ article 5 de la Constitution. 

Le 15 juin 2000, par l’ usage de l’ article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint l' Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l’ existence du juge d’ Instruction, le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d’ assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC en 2007, voilà pourquoi, aujourd’ hui encore, en 2005, la « Justice » et les médias cachent au peuple français que l’ article 47 de la loi GUIGOU a supprimé le juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001: 

* la « Justice » le cache parce qu’ elle en a reçu l’ ordre de CHIRAC, CHIRAC qui, vous le savez, a nommé de fidèles vassaux à la tête de la « Justice », car officialiser aujourd’ hui la suppression du juge d’ Instruction emporterait qu’ une loi intervenant AVANT 2007 pour re-instituer le juge d’ Instruction ferait perdre à CHIRAC le bénéfice de se prévaloir, en 2007, de la suppression du juge d' Instruction; 

* et les médias cachent la suppression du juge d’ Instruction, d’ abord parce que les médias sont également soumis au joug de l’ Élysée, même si celui-ci n’ est pas officiel, ensuite parce que, jusqu’ en 2007, les médias opposeront traîtreusement que la révélation des milliers de crimes et délits consommés par l’ exercice illégal des juges d’ Instruction doit être maintenue secrète pour des raisons de sécurité nationale, mais si les médias ont décidé de cacher jusqu’ en 2007 la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001, c’ est surtout parce que, réservée au moment où les avocats de CHIRAC l’ invoqueront pour le faire échapper aux poursuites judiciaires que ses adversaires politiques et « la France d’ en bas » attendent depuis si longtemps, la révélation de l’ exercice illégal du juge d’ Instruction aura un impact mille fois plus fort auprès du public, gigantesque tabac synonyme pour les médias de gigantesques profits. 

En cela, je me permets de vous soutenir qu’ il serait tout sauf inutile que nous nous rencontrassions au plus tôt, à votre entière convenance, bien évidemment. 

Georges FENECH, Député UMP, donc Union Mafieuse Pour l ’impunité à CHIRAC, Georges FENECH n’ a bien évidemment jamais répondu à l’ association « Défense des citoyens ». 

Et Dominique Perben pareil! Le ministre de la Justice de CHIRAC n’ a jamais répondu aux multiples sollicitations de « Défense des citoyens » invoquant la suppression du juge d’ Instruction, et la contribution de Dominique Perben dans la réservation à Jacques CHIRAC en 2007 du bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d' Instruction, c’ est la loi par laquelle Dominique Perben a considérablement étendu la compétence du juge d‘ instruction (la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, la fameuse loi « Perben 2 ») sans ré-instituer le juge d’ Instruction. 

Pourtant il s’ y connaît, Dominique PERBEN, en matière d’ obligatoire préalable institution expresse d’ une juridiction indispensable à l’ exercice de la compétence de cette juridiction, puisque, s’ agissant des juridictions de proximité, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, dite loi « Perben 1 »… AVANT… de déterminer, par les dispositions qui figurent répertoriées à l’ article L. 331-2 du Code de l’ organisation judiciaire, la compétence des juridictions de proximité, par les dispositions qui figurent répertoriées à l’ article L. 331-1 du Code de l’ organisation judiciaire, détermine expressément que les juridictions de proximité existent: 

« il est institué » 
dans le ressort de chaque cour d’ appel,
des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité.

Bien sûr, car sans cette institution expresse, non seulement la compétence des juridictions de proximité est caduque, mais surtout, l’ exercice de la compétence des juridictions de proximité serait illégale, rigoureusement contraire au premier des principes de l’ État de Droit en France!

En effet, exactement comme SANS

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

tout magistrat qui exerce la compétente du juge d’ Instruction est coupable de forfaiture,

SANS

« il est institué, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité » 

nul magistrat ne pourrait exercer la compétence des juridictions de proximité sans se rendre coupable de forfaiture.

Voilà pourquoi

pour continuer de réserver en 2007, à Jacques CHIRAC, le bénéfice des conséquences juridiques de l’ illégal exercice de la compétence du juge d’ Instruction,

« Perben 2 » n’ a pas ré-introduit dans la norme législative,

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction ». 

Sur ordre du Président CHIRAC, pour assurer, en 2007, l‘ impunité au citoyen CHIRAC, alors que « Perben 2 » étend considérablement la compétence du juge d’ Instruction, « Perben 2 » laisse perdurer l’ exercice illégal de la compétence du juge d’ Instruction, comme cela, en 2007, CHIRAC n’ aura qu’ à se prévaloir de la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 pour obtenir l’ impunité, car assurer l’ impunité à CHIRAC en 2007 était et demeure le seul but du Gouvernement JOSPIN quand il a rajouté, en catimini, caché derrière l’ utilisation de l’ article 49-3 de la Constitution, en dernière lecture devant l’ Assemblée nationale, le 15 juin 2000, à l’ article 47 de la loi 2000-516, que: 

« L’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé »

que le Sénat avait retiré du projet de loi Guigou le 30 mars 2000, pour maintenir le système en vigueur, à savoir, tiré de l’ institution expresse du juge d’ instruction répertoriée au premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire  

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

la légalité de l’ exercice
de la compétence du juge d’ Instruction.
 

En effet, si, entre autres extensions de la compétence du juge d’ Instruction par lesquelles « Perben 2 » donne au juge d’ Instruction, hormis le pouvoir de la torture physique, les pouvoirs d’ un juge de l’ Inquisition, il est désormais de la compétence du juge d’ Instruction de mettre sur écoute l’ avocat de la personne mise en examen et faire incarcérer tout avocat par trop consciencieusement attaché à la défense des intérêts de son client par application de l’ article 434-7-2 du code pénal créé par « Perben 2 », par contre, « Perben 2 » fait bien attention de ne pas faire référence à l’ existence du juge d’ Instruction cela alors pourtant qu’ expressément il étend la compétence du juge d’ Instruction par les dispositions de l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire, article L. 650-1 rajouté par « Perben 2 » dans le Code de l’ organisation judiciaire dans le Titre IV Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire également créé par « Perben 2 » sous l’ appellation 

« Les juridictions spécialisées prévues
par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale ».

Et non pas les juridictions spécialisées « instituées »
par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale!
« les juridictions spécialisées »
 

« prévues » et non pas « instituées »

par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale

parce que

au contraire du titre 3 rajouté par « Perben 1 »

dans le Livre 3 du Code de l’ organisation judiciaire

QUI A institué des juridictions de proximité

le 9 septembre 2002, en déterminant expressément que les juridictions de proximité sont instituées, par, rappelez-vous, l’ article L. 331-1 du Code de l’ organisation judiciaire:

« il est institué » dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité. 

Le Titre 5 rajouté par « Perben 2 »

au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire

n’ a pas institué

des juridictions spécialisées

« Perben 2 »

ne fait qu’ étendre

la compétence

du tribunal de grande instance, du juge d’ Instruction,
de la Cour d’ Assises et de la Cour d’ Appel

dans les conditions et dans les limites déterminées par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale.

En effet la compétence d’ une juridiction

ce n’ est pas l’ existence de la juridiction;

la compétence d’ une juridiction

c’ est uniquement les pouvoirs et attributions
qu’ une juridiction peut exercer
SI et seulement SI
une loi détermine expressément l’ existence
de cette juridiction par les mots:

« il est institué » ou « il existe » ou « il y a » ou « il est tenu ».

Et s’ il est normal que dans les dispositions des articles L. 650-1 à L. 650-5 rajoutés par « Perben 2 » dans le Titre 5 du Code de l‘ organisation judiciaire créé par « Perben 2 » ne détermine pas expressément l’ existence Tribunal de grande instance, ni l’ existence de la Cour d‘ Assises

c’ est parce que dans la norme législative figurent déjà des dispositions qui déterminent expressément l’ existence du Tribunal de grande instance et de la Cour d’ Assises: 

« il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel,
des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance »
.

Les dispositions de l’ article L. 321-1 du Code de l’ organisation judiciaire qui déterminent expressément l’ existence du tribunal de grande instance.

« il est tenu des assises à Paris et dans chaque département ».

Les dispositions de l’ article L. 621-1 du Code de l‘ organisation judiciaire qui déterminent expressément l’ existence de la Cour d’ Assises 

parce que « Perben 2 » ne fait que seulement déterminer la compétence de ces juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale qui s’ appellent « tribunal de grande instance » et « cour d’ assises » quand ils statuent par application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale; 

parce que « juridictions spécialisées » prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale cela veut dire « compétence spéciale » du Tribunal de grande instance et de la Cour d’ Assises dans les conditions et les limites déterminées par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, car les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale déterminent uniquement la « compétence » spéciale attribuée par « Perben 2 » au Tribunal de grande instance et à la Cour d’ Assises: 

article 704 du code de procédure pénale:

dans le ressort de chaque cour d’ appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont

compétents

dans les conditions prévues au présent titre pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et, s’ il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité

ET NON PAS 

« il y a »

dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance

 

article 706-2 du code de procédure pénale:

la compétence

territoriale d’ un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’ une ou plusieurs cour d’ appel pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et, s’ il s’ agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l’ article L. 5311-1 du code de la Santé publique ou un produit destiné à l’ alimentation de l’ homme ou de l’ animal ou à un produit ou une substance auxquels l’ homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leur effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité.

 

Et c’ est encore plus explicite pour l’ article 706-75 du code de procédure pénale:
puisque dans le Titre 25 rajouté par « Perben 2 » dans le Livre 4 du code de procédure pénale, l’ article 706-75 est répertorié dans le Chapitre 1 de ce Titre 25,

 

Chapitre 1 du Titre 25 rajouté par « Perben 2 » qui s’ appelle

compétence
des juridictions spécialisées

« la compétence territoriale d’ un tribunal de grande instance et d’ une cour d’ assises peut être étendue au ressort d’ une ou plusieurs cour d’ appel pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans la champ d’ application des articles 706-73,
à l’ exception du 11°, ou 706-74,
dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité.
Cette compétence s’ étend aux infractions connexes.

article 706-75 du code de procédure pénale qui ajoute que:

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions

* « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions »: et non qui « institue » ces juridictions, bien évidemment, car un décret ne peut pas instituer une juridiction, seule une loi peut le faire, c’ est l’ article 34 de la Constitution qui le dit;

* « ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions »:

FORMATIONS et NON des JURIDICTIONS

là encore parce qu’ un décret ne peut instituer une juridiction,
mais aussi… et surtout… parce que

une juridiction et la formation qui compose cette juridiction sont 2 choses TOTALEMENT différentes:

RAPPELEZ-VOUS:

une juridiction, c’ est une entité juridique créée par la loi et à qui la loi confère telle compétence
alors que
la formation qui compose une juridiction, ce sont les magistrats nommés par décret pour exercer matériellement la compétence de cette juridiction.

Car comme toute autorité, une juridiction n’ est qu’ une construction intellectuelle, de l’ encre sur du papier, une entité seulement juridique qui ne peut donc pas matériellement exercer la compétence que lui confère la loi sans qu’ une entité physique,
des individus faits de chair et de sang,
exercent matériellement la compétence, les pouvoirs que la loi confère à cette juridiction.

Voilà pourquoi il est normal que les articles L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire créés par « Perben 2 » ne déterminent pas « l’ existence », des juridictions dénommées « tribunal de grande instance » et « cour d’ assises », mais seulement « la désignation » des magistrats qui composent physiquement les juridictions dénommées « tribunal de grande instance » et « cour d’ assises », les êtres faits de chair et de sang désignés pour exercer matériellement la compétence de ces juridictions, « êtres » faits d’ encre et de papier qui ne peuvent pas exercer matériellement la compétence juridique que leur confère la loi sans les personnes physiques qui composent les différentes formations possibles de ces juridictions, et si ces juridictions ont différentes formations possibles, c’ est parce que, chaque fois qu’ une loi le détermine expressément (comme le fait « Perben 2 »), une juridiction doit avoir une formation différente, la formation spéciale que cette juridiction doit avoir quand elle exerce la compétence spécialisée que lui confère cette loi.

MAIS C’ EST NORMAL UNIQUEMENT PARCE QUE les juridictions dénommées « tribunal de grande instance » et « cour d’ assises » sont expressément instituées par la loi:

« il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance ».

Les dispositions de l’ article L. 321-1 du Code de l’ organisation judiciaire qui déterminent expressément l’ existence du tribunal de grande instance.

« il est tenu des assises à Paris et dans chaque département ».

Les dispositions de l’ article L. 621-1 du Code de l‘ organisation judiciaire qui déterminent expressément l’ existence de la Cour d’ Assises.

Mais à l’ inverse

il n’ est pas normal que

l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire de

« PERBEN 2 »
ne déterminent pas
« L’ EXISTENCE »
du juge d’ Instruction

car

alors que la juridiction dénommée « tribunal de grande instance », elle,
est expressément instituée par la loi (article L. 321-1 du Code de l’ organisation judiciaire),
et que la juridiction dénommée « cour d’ assises » est aussi expressément instituée par la loi
(L. 621-1 du Code de l‘ organisation judiciaire)

la juridiction dénommée
« juge d’ Instruction »
N’ EST PAS
expressément instituée par la loi

PLUS EXACTEMENT

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2001
la juridiction dénommée
« juge d’ Instruction »
N’ EST PLUS
expressément instituée par la loi
car LE 1ER JANVIER 2001
la loi a expressément
supprimé
la juridiction dénommée
« juge d’ instruction »

OUI

car LE 1ER JANVIER 2001
date de l’ entrée en vigueur de l‘ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
la loi a expressément
supprimé
l’ article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l’ organisation judiciaire
il existe

dans chaque tribunal de grande instance
un ou plusieurs juge d’ instruction »
« juge d’ instruction »

et comme

l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire de
« Perben 2 »
détermine uniquement
« la désignation »
des magistrats
êtres faits de chair et de sang, qui composent physiquement la juridiction dénommée
« juge d’ instruction »
dans la formation spéciale que la juridiction « juge d’ instruction » doit avoir quand la juridiction « juge d’ instruction » exerce la compétence spécialisée que lui confère la loi « Perben 2 » par les articles 704, 706-2 et 706-75 que « Perben 2 » a ajoutés dans le code de procédure pénale.

exactement comme

article L. 611-1, alinéa deuxième du Code de l’ organisation judiciaire:
« les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale »
et article L. 611-1, alinéa troisième du Code de l’ organisation judiciaire:
« les juges d’ instruction exercent leur activité au siège
du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent »

c’ est-à-dire l’ organisation, le fonctionnement et
« la compétence PAS spécialisée »
de la juridiction dénommée
« JUGE D’ INSTRUCTION »
ne suffit pas à déterminer
l’ existence juridique
de la juridiction dénommée « juge d’ instruction »
du juge d’ Instruction

c’ est-à-dire

l’ existence légale
de la juridiction dénommée « juge d’ instruction »
du juge d’ Instruction.

L’ article L. 650-1 du code de l’ organisation judiciaire de
« Perben 2 »

« au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d’ instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et aux délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code »

c’ est-à-dire l’ organisation, le fonctionnement et
« la compétence spécialisée »
de la juridiction dénommée
« juge d’ instruction »
ne suffit pas à déterminer
l' existence légale de la
juridiction
dénommée
« juge d’ instruction »

CAR

l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire de

« la compétence spécialisée »
de la juridiction dénommée
« juge d’ instruction »
détermine uniquement
« la désignation »
des magistrats
êtres faits de chair et de sang, qui composent physiquement la juridiction dénommée
« juge d’ instruction »

et si délibérément « PERBEN 2 »
ne détermine pas
l’ existence légale du juge d’ Instruction
supprimée par la loi GUIGOU le 1er janvier 2001
alors que sans existence légale du juge d’ Instruction aucun magistrat ne peut exercer la compétence spécialisée que « Perben 2 » confère à la juridiction dénommée juge d’ Instruction
c’ est pour qu’ en 2007 le Roy CHIRAC 1er puisse se prévaloir de
la suppression de
l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire

« il existe »
dans chaque tribunal de grande instance
un ou plusieurs juge d’ Instruction

oui

c’ est pour qu’ en 2007 le Roy CHIRAC 1er puisse se prévaloir de
l’ inexistence légale du juge d’ Instruction

oui

c’ est pour qu’ en 2007 le Roy CHIRAC 1er puisse se prévaloir de
la suppression du juge d’ Instruction
le 1er janvier 2001
par l’ entrée en vigueur de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

Plus exactement, c’ est pour qu’ en 2007, quand Jacques CHIRAC ne sera plus protégé par son immunité de Président de la République, Jacques CHIRAC simple citoyen puisse continuer d’ échapper à la Justice de France en se prévalant que, le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516, votée le 15 juin 2000 par les représentants du peuple de France, a supprimé la juridiction dénommée « juge d ’instruction », donc a supprimé le juge d’ Instruction.

Voilà pourquoi la suppression du juge d’ Instruction le 1er janvier 2001
par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
est gardée secrète par la « justice » et par les médias:

pour réserver le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d’ Instruction à celui qui a promulgué cette loi, le Président CHIRAC, cela pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC quand, quittant l’ Élysée, CHIRAC ne bénéficiera plus de l’ immunité présidentielle.

En fait, c’ est très simple:

AVANT
le 1er janvier 2001
le juge d’ Instruction existait légalement
parce que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire déterminait expressément que le juge d’ instruction existait juridiquement:

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

APRÈS
le 1er janvier 2001
le juge d’ Instruction n’ existe plus légalement

parce que le 1er janvier 2001 la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

oui
c’ est aussi simple que cela!

Voilà pourquoi, pour réserver, en 2007

le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d’ Instruction

à Jacques CHIRAC

tous les « experts » en droit officiels

compliquent tout cela au maximum!

Magistrats et politiciens traîtres à la confiance du peuple français et avocats traîtres à la confiance de leur clients, tous mélangent tout, exprès, pour rendre tout compliqué une loi qui est en fait on ne peut plus simple: en supprimant « le juge d’ Instruction existe », la loi GUIGOU a supprimé le juge d’ Instruction, point barre!

Magistrats et politiciens traîtres à la confiance du peuple français et avocats traîtres à la confiance de leurs clients mélangent tout exprès, comme ça, une fois qu’ ils ont rendu toute compliquée une loi qui est en réalité on ne peut plus simple, les magistrats renégats et les avocats scélérats peuvent cacher au peuple français que, en supprimant « le juge d’ instruction existe » la loi GUIGOU a supprimé le juge d’ Instruction!

Pour assurer l’ impunité à Jacques CHIRAC, à grand renfort de tapages médiatiques, avec l’ aide des médias aux ordres, les « experts » en droit officiels rendront public en mai 2007 que la loi GUIGOU a supprimé le juge d’ Instruction le 1er janvier 2001, mais jusqu’ en mai 2007, magistrats renégats et avocats scélérats continueront de cacher au peuple français que la loi GUIGOU a supprimé le juge d’ Instruction le 1er janvier 2001.

Jusqu’ en mai 2007, les magistrats renégats continueront de trahir la confiance de peuple français et les avocats scélérats continueront à berner leurs clients en faisant comme si le juge d’ Instruction existait toujours alors que, en supprimant « le juge d’ Instruction existe », la loi GUIGOU a supprimé le juge d’ Instruction.

Jusqu’ en mai 2007
les « experts » en droit
spécialisés dans la trahison de la confiance du peuple français
rendront tout compliqué!

Jusqu’ en mai 2007
magistrats renégats et avocats scélérats mélangeront tout!

Jusqu’ en mai 2007

pour cacher que sans « existence » expresse du juge d’ Instruction, aucun magistrat n’ est habilité à exercer la « compétence » du juge d’ Instruction:

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de confondre « existence » et « compétence »,

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de mélanger « existence » et « compétence »;

* magistrats renégats et avocats scélérats cacheront que « attributions », « fonctions » ou « pouvoirs » du juge d’ Instruction, tout cela c’ est pareil: c’ est seulement la « compétence » du juge d’ Instruction;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de confondre la juridiction « juge d’ instruction », entité juridique, et le magistrat « juge d’ instruction », entité physique, qui exerce la compétence de la juridiction « juge d’ instruction »;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de faire l’ amalgame entre la juridiction « juge d’ instruction », entité juridique, et le magistrat « juge d’ instruction », entité physique, qui exerce la compétence de la juridiction « juge d’ instruction »;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de faire l’ amalgame entre la juridiction « juge d’ instruction » et le magistrat « juge d’ instruction;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de confondre « la nomination » ou « la désignation » d’ un magistrat au poste de juge d’ instruction avec « l’ institution » de la juridiction « juge d’ instruction »;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de mélanger « Code de l’ organisation judiciaire » et « code de procédure pénale »;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de faire l’ amalgame entre « la nomination » ou « la désignation » d’ un magistrat au poste de juge d’ instruction avec « l’ institution » de la juridiction « juge d’ instruction »;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de parler du magistrat « juge d’ instruction » au lieu de parler de la juridiction « juge d’ instruction », et vice-versa selon comment cela les arrange;

* magistrats renégats et avocats scélérats feront EXPRÈS de faire l’ amalgame entre « institution » et « compétence », et entre la juridiction « juge d’ instruction » et le magistrat « juge d’ instruction » pour cacher que les magistrats qui se prétendent encore « juge d’ instruction » en 2005 alors que la juridiction « juge d’ instruction » n’ a plus aucune existence le 1er janvier 2001, sont des magistrats renégats qui exercent illégalement la compétence depuis 2001 de la juridiction « juge d’ instruction ».

Comme cela

alors que le premier principe de l’ État de Droit en France est que

pour exercer quelque « compétence » que ce soit,

une juridiction doit avoir une « existence » déterminée noir sur blanc par une loi,

jusqu’ en mai 2007

contre les termes mêmes de la Constitution

magistrats renégats et avocats scélérats pourront soutenir que si une loi détermine
« la compétence »
d’ une juridiction cela suffit à établir
« l’ existence »
de cette juridiction.

Et c’ est d’ailleurs bien pourquoi les magistrats renégats et les avocats scélérats ne veulent pas entendre parler de la Constitution:

« Je ne vois pas en quoi l’ article 3 et l’ article 34 de la Constitution peuvent concerner un procès devant la Cour d‘ assises »

m’ a dit le représentant du Procureur Général de Toulouse le 27 octobre 2003
quand je lui ai dit que par application des articles 3 et 34 de la Constitution,
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 avait supprimé le juge d’ Instruction.

Oui, pour le Procureur Général de Toulouse

nommés par Jacques CHIRAC

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’ exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’ en attribuer l’ exercice »

et

« la loi fixe les règles concernant la suppression des juridictions »

cela ne concerne pas un procès d’ Assises.

Faut dire aussi que le Procureur Général de Toulouse c’ est celui de « l’ autre Affaire Alègre ».

Magistrats renégats et avocats scélérats rendent tout compliqué, exactement comme dans ce sketch des Inconnus où l‘ avocat parle en latin à son client comme cela son client,
« Monsieur GENTIL », il n' y comprend plus rien.

A juste titre Coluche disait que:

« Quand tu poses une question à un homme politique,
il te répond un truc tellement compliqué que quand il a fini sa réponse
tu comprends même plus la question que tu lui avais posée ».

Magistrats renégats et avocats scélérats c’ est pareil!

Oui, politiciens, magistrats, avocats, le mois dans l’ année où
« la France d’ En Haut » trahit le moins « la France d’ en bas »
c’ est le mois de février parce qu’ en février il n' y a que 28 jours!

AVANT

le 1er janvier 2001

le juge d’ Instruction existait légalement

parce que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire déterminait expressément que le juge d’ Instruction existait juridiquement:

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

APRÈS

le 1er janvier 2001

le juge d’ Instruction n’ existe plus légalement

parce que le 1er janvier 2001 la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

Les « experts » en droit scélérats,
ces renégats compliquent tout cela
au maximum
parcequ’ ils sont tous à la solde de Jacques CHIRAC!

En effet, les hauts-magistrats étant tous nommés par décret du Président de la République, depuis 10 ans qu’ il est à l’Élysée, Jacques CHIRAC a pu nommer à la tête de toutes les Chambres de l’ Instruction de France, à la tête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et à la tête du Conseil d’État, c’ est-à-dire à la tête de toutes les juridictions qui peuvent officialiser par décision de justice que l‘ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001, Jacques CHIRAC a nommés des amis à lui qui cachent au peuple français que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ Instruction le 1er janvier 2001, Jacques CHIRAC a nommé des traîtres à la confiance du peuple français, Jacques CHIRAC a nommé des magistrats traîtres à leurs fonctions de responsables de l’ application de la loi qui S’ OPPOSENT à l’ application de l’ article 47 de la loi votée le 15 juin 2000 par les représentants du peuple français.

Et oui, alors que normalement les magistrats sont chargés de garantir au peuple français que la justice de France applique la loi votée par les représentants du peuple français, les magistrats scélérats que Jacques CHIRAC a nommés Président des Chambres de l’ Instruction, Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et Président du Contentieux du Conseil d’État, ces magistrats sont des traîtres à la confiance du peuple français et REFUSENT depuis le 1er janvier 2001 d’ appliquer l’article 47 de la loi votée le 15 juin 2000 par les représentants du peuple français, car ces magistrats scélérats réservent à Jacques CHIRAC le bénéfice de l’ application de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

Sur ordre de Jacques CHIRAC toutes les Chambres de l’ Instruction de France, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Cour suprême de la France, et le Conseil d’ État, garant de l’ application de la loi en France, tous ces juridictions, toutes dirigées par des magistrats renégats nommés par Jacques CHIRAC, toutes ces juridictions qui normalement devraient par décision de justice rendre public que le juge d’ Instruction a été supprimé le 1er janvier 2001 par l’ entrée en vigueur de l‘ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, les Chambres de l’ Instruction, la Cour de cassation et le Conseil d’État dirigés par des magistrats scélérats, pour assurer l’ impunité à Jacques CHIRAC en 2007, depuis le 1er janvier 2001, ces magistrats renégats rendent des décisions d’ injustice rigoureusement contraires à la loi:

depuis le 1er janvier 2001 les magistrats traîtres à leurs fonctions de responsables de l’ application de la loi cachent au peuple français que le 1er janvier 2001 l’ article 47 de la loi n° 2000-516 votée le 15 juin 2000 par les représentants du peuple a supprimé le juge d’ Instruction!

Depuis le 1er janvier 2001

tous les magistrats trahissent leurs fonctions de responsables de l’ application de la loi:
ils refusent d’ appliquer la loi!

Depuis le 1er janvier 2001

parce qu’ ils sont tous à la solde de Jacques CHIRAC,
le chef de « la France d’ En Haut »
les responsables de l’ application de la loi trahissent la confiance du peuple français,
nous autres, les gueux de « la France d’ en bas »:

depuis le 1er janvier 2001

les magistrats traîtres à leur fonctions de responsables de l’ application de la loi s’ opposent à l’ application de la loi

depuis le 1er janvier 2001
les magistrats traîtres à leur fonctions de responsables de l’ application de la loi
S’ OPPOSENT à l’ application de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000

depuis le 1er janvier 2001
ces magistrats renégats appliquent l’ ordre donné par
Jacques CHIRAC
interdiction d’ appliquer l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000

jusqu’ en mai 2007!

Et les magistrats renégats obéissent!

Jusqu’ en mai 2007

les magistrats refuseront au peuple français l’ applicationde l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000

pour qu’ en mai 2007

Jacques CHIRAC

par trahison méticuleusement organisée de la confiance du peuple français

en rendant public que le juge d’ Instruction a été supprimé le 1er janvier
par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000

échappe aux juges d’ Instruction.

Voilà pourquoi, pour réserver
le bénéfice des conséquences juridiques de la suppression du juge d’ Instruction
à Jacques CHIRAC en 2007
les magistrats renégats et les avocats scélérats
rendent tout compliqué

alors que c’ est si simple:

 

AVANT
le 1er janvier 2001
le juge d’ Instruction existait légalement

parce que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’organisation judiciaire déterminait expressément que le juge d’ Instruction existait juridiquement:
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

APRÈS

le 1er janvier 2001

le juge d’ Instruction n’ existe plus légalement

parce que le 1er janvier 2001 la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

pour cacher que sans « existence » expresse
du juge d’ Instruction, aucun magistrat n’ est habilité à exercer la « compétence » du juge d’ Instruction

magistrats renégats et avocats scélérats font EXPRÈS de faire l’ amalgame entre « institution » et « compétence », et entre la juridiction « juge d’ instruction » et le magistrat « juge d’ instruction » pour cacher que les magistrats qui se prétendent encore « juge d’ instruction » en 2005 alors que la juridiction « juge d’ instruction » n’ a plus aucune existence depuis le 1er janvier 2001, sont des magistrats renégats qui exercent illégalement la compétence depuis 2001 de la juridiction « juge d’ instruction ».

magistrats renégats et avocats scélérats font EXPRÈS de mélanger

les articles L. 611-1 et L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 49 à 51, 704, 705, 706-2, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale.

OK!

Alors pour démontrer que
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé le juge d’ Instruction

prenons un à un

les articles L. 611-1 et L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 49 à 51, 704, 705, 706-2, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale.

MAIS POUR CELA… TRÈS IMPORTANT!

Ayez bien à l’ esprit la base du droit français et le sens exact des termes juridiques
que les « embrouilleurs », eux, veulent vous enlever de l’ esprit en mélangeant tout:

 

* en droit, quand on parle de « la loi » cela peut avoir 2 sens différents:

> il y a « la loi » dite « au sens large », c’ est-à-dire tout ce qui détermine les règles de droit: la Constitution (la loi suprême), les lois votées par les députés et les sénateurs ou adoptées par référendum, les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés municipaux… et les décisions de justice qui « font jurisprudence », c’ est-à-dire (pour simplifier), les arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État auxquels les tribunaux judiciaires ou administratifs doivent faire référence quand ils ont à juger un même cas de figure que celui concerné par l’ arrêt rendu par la Cour de cassation ou par le Conseil d’ État;

> et « la loi » dite « au sens strict » (« stricto sensu » en latin), c’ est-à-dire uniquement au sens de la Constitution, à savoir, article 3, « la loi » expression de la volonté du peuple tout entier, le souverain (« démocratie » = le pouvoir au peuple), donc « la loi » votée au Parlement par les représentants du peuple (les députés et les sénateurs) ou « la loi » directement adoptée (ou rejetée) par le peuple, par référendum;

 

* « expressément » cela veut dire « indiqué noir sur blanc »:

> en droit français (contrairement au droit anglo-saxon) le pouvoir de commander, de décider pour la collectivité, ne peut être légal que si ce pouvoir et l’ autorisation d’ exercer ce pouvoir est établi expressément sur un texte de loi, avec ici la loi « au sens large »;

> le meilleur exemple, c’ est l’article 3 de la Déclaration des droits de l’ homme: « Le principe de la souveraineté nationale réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’ autorité qui n’ en émane expressément »;

> et peu importe à quel niveau on se trouve dans la hiérarchie des personnes dépositaires de l’ autorité publique ou des institutions publiques (« à tous les degrés de l’ État », comme on dit en droit), la délégation de la souveraineté nationale et de l’ autorité publique doit toujours être conforme, d’ abord à la Constitution, la loi suprême, ensuite à la loi « stricto sensu », puis au décret d’ application de la loi (la loi détermine la règle générale, le décret d’ application détermine les règles au cas par cas), puis la circulaire du ministre… etc… jusqu’ à l’ arrêté du Maire et le policier municipal qui vous met un PV parce que votre voiture était stationnée sur le coté droit de la rue alors que l’ arrêté du Maire dit que dans cette rue le stationnement n’ était autorisé que sur le côté gauche:

- c’ est ce que dit la Constitution qui doit être appliqué en priorité;
- ensuite c’ est ce que dit la loi;
- puis le décret;
- puis la circulaire;
- et ainsi de suite jusqu’ à, dans l’ exemple ci-dessus, l’ arrêté municipal;

> les décisions du Conseil constitutionnel ont « valeur constitutionnelle », c’ est-à-dire une valeur égale à la Constitution (donc qui s’ impose à tout le monde);

> l’ article 55 de la Constitution dit que les traités internationaux (quand la France les a « ratifiés », c’ est-à-dire « acceptés officiellement ») ont valeur supérieure à la Constitution, c’ est-à-dire et qu’ en cas de différence entre ce que dit la Constitution et ce que dit un Traité international ratifié par la France, c’ est ce que dit le Traité qui compte: c’est le Traité qui doit être appliqué;

> et l’ article 88 de la Constitution dit que les décisions communautaires (par exemple les directives du Conseil de l‘ Europe ou les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l‘ Homme), c’ est-à-dire les décisions prises dans le cadre de l’ Union Européenne (aujourd’ hui l’ Europe des 25) ont valeur supérieure à la Constitution et supérieure aux Traités internationaux, c’ est-à-dire et qu’ en cas de différence entre ce que dit une décision communautaire et ce que dit la Constitution et/ou un Traité international, c’ est ce que dit la décision communautaire qui compte: c’ est la décision communautaire qui doit être appliquée;

 

* la « justice » (judiciaire ou administrative), c’ est l’ application de la loi:

> les responsables de l‘ application de la loi (les magistrats) ont donc OBLIGATION de rendre la justice en faisant référence à loi, la loi « au sens large », mais en respectant la hiérarchie de la loi, à savoir, donc, d’ abord la Constitution, ensuite la loi « stricto sensu », puis le décret… etc (voir le point précédent);

> donc une décision de justice ne doit pas être contraire à la loi, ni encore moins contraire aux termes mêmes de la loi, c’ est-à-dire contraire à ce que la loi établi expressément, sinon c’ en est fini de la Démocratie;

> une décision de justice contraire à la loi, c’ est une forfaiture, la matérialisation d’ une opposition à la souveraineté nationale, c’ est un crime: le crime d’ atteinte à la forme républicaine de l’ institution judiciaire de la Nation;

> si on permet aux responsables de l’ application de la loi de refuser d’ appliquer la loi et/ou de rendre des décisions de justice contraires à la loi, la France n‘ est plus une « République », la France est une « Dictature », la dictature des juges félons, traîtres à la souveraineté de la Nation;

> et bien sûr, la Cour de cassation et le Conseil d’ État ayant pour première fonction de garantir la conformité à la loi de toutes les décisions de justice rendues sur le territoire de la République, la Démocratie est assassinée si un arrêt de la Cour de cassation ou du Conseil d’ État contraire à la loi « fait jurisprudence », c’ est-à-dire donne l’ ordre aux tribunaux de France d’ appliquer autre chose que ce que dit la loi, et que les tribunaux de France appliquent cet arrêt contraire à la loi au lieu d‘ appliquer la loi;

 

* une « juridiction », ce n’ est pas quelque chose de matériel:

> une « juridiction », c’ est une entité juridique créée par construction intellectuelle pour « juger » au nom du peuple et qui n‘ existe en tant que telle uniquement parce qu‘ une loi votée par les représentants du peuple mentionne noir sur blanc que cette juridiction existe;

> même si pour pouvoir exercer la mission que lui confie la loi, une juridiction a des bureaux, une salle d’ audience, des archives… une « juridiction » n’ existe légalement que si une loi détermine expressément que cette juridiction existe;

> d’ ailleurs, pour bien indiquer qu’ une « juridiction » ce n’ est pas quelque chose de matériel mais uniquement une construction juridique, en droit, pour dire qu’ une juridiction existe, on dit que cette juridiction est « instituée », et quand on parle de l’ existence d’ une juridiction, on dit « l’ institution » de cette juridiction;

> « la mission », « la ou les fonctions », ou « les attributions » que la loi confie à une juridiction, ainsi que les « pouvoirs » ou « les prérogatives » que la loi confère à une juridiction, tout cela, c’est pareil: c’ est « la compétence » d’ une juridiction, la compétence que lui confère la loi;

> et quand une juridiction exerce sa mission, ses fonctions, ses attributions, ses pouvoirs ou ses prérogatives, on dit que cette juridiction « exerce sa compétence » (ou qu’ elle exerce les fonctions, attributions, pouvoirs ou prérogatives de sa compétence);

> et bien sûr, comme une « juridiction », ce n’ est pas quelque chose de matériel, ce sont les magistrats nommés aux postes d’ une juridiction, ce sont les magistrats qui composent une juridiction qui exercent matériellement, physiquement la compétence de cette juridiction;

ET
gardez tout particulièrement cela à l’ esprit
CAR C’ EST LE PLUS IMPORTANT:

une juridiction n’ a le droit d’ exercer sa compétence que lui confère la loi que si et seulement si une loi détermine expressément que cette juridiction exige, que cette juridiction est « instituée » une loi « stricto sensu » car l’ article 34 de la Constitution indique expressément que seule une loi votée par le Parlement ou adoptée par référendum peut créer une juridiction;

ET

une juridiction n’ est expressément instituée que si une loi mentionne noir sur blanc:

* soit « IL EST INSTITUÉ »

+ « un ou plusieurs »

* soit « IL EXISTE »

+ le nom de cette juridiction

* soit « IL Y A »

+ le rayon d' action de cette juridiction

* soit « IL EST TENU »

comme par exemple

* « il est institué, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées juridictions de proximité »;

* « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »;

* « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »;

* « il est tenu des assises à Paris et dans chaque département ».

Et quand le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire dit que
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »
la loi parle des juridictions dénommées « juges d’ instruction » et NON PAS du poste de juge d’ Instruction, ni des magistrats nommés au poste de juge d’ Instruction pour exercer la compétence conférée par la loi à la juridiction du juge d’ Instruction,
exactement comme quand l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire dit que
« Il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance ».

Oui, exactement comme quand la loi parle des juridictions dénommées « Tribunal de grande instance », « Cour de cassation », « Cour d’ appel », « Tribunal pour enfants » ou toute autre juridiction collégiale, quand la loi parle du juge d’ Instruction ou du juge des enfants, ou toute autre juridiction à juge unique, la loi parle de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » ou de la juridiction dénommée « juge des enfants », et non du magistrat nommé au poste de juge d’ Instruction de tel tribunal de grande instance, par exemple Paris, ou Toulouse,iou Nice, ni de tel poste de juge d’ Instruction du tribunal de grande instance de Paris, Toulouse ou Nice:

* le magistrat nommé au poste de juge d’ Instruction de Paris, Toulouse ou Nice, c’ est uniquement le décret de nomination de ce magistrat qui en parle!

* et le poste de juge d’ Instruction du tribunal de grande instance de Paris, Toulouse ou Nice, c’ est uniquement l’ ordonnance de désignation acte à caractère administratif du Président du tribunal de grande instance de Paris, Toulouse ou Nice qui en parle!

le « juge d’ instruction » dont parle la loi,
c’ est la juridiction dénommée « juge d’ instruction »

c’ est autre chose que le magistrat nommé par décret pour exercer la compétence que la loi confère à la juridiction dénommée « juge d’ instruction »

et c’ est encore autre chose que le poste de « juge d’ instruction »
de la juridiction dénommée « juge d’ instruction »
qui existe au sein de tel ou tel tribunal de grande instance

et c’ est encore autre chose que l’ ordonnance du président de tel tribunal de grande instance, simple acte à caractère administratif par lequel

parmi les magistrats nommés au poste de « juges d’ instruction »
pour exercer la compétence des juridictions dénommées
« juge d’ instruction » qui existent au sein de ce tribunal de grande instance

le président de ce tribunal de grande instance « désigne »

* soit lequel ou lesquels de ces juges d’ instruction est ou sont exclusivement compétents dans ce tribunal de grande instance pour exercer telle compétence spéciale conférée par la loi à la juridiction dénommée juge d’ instruction;

* soit lequel ou lesquels de ces juges d’ Instruction est ou sont exclusivement compétents pour exercer la compétence normale conférée par la loi à la juridiction dénommée juge d’ Instruction pour telle affaire, tel dossier qui doit être instruit par un juge d’ Instruction de ce tribunal de grande instance et que le président de ce tribunal de grance instance attribue à tel ou tels juges d’ Instruction que ce président « désigne » et non « nomme » ou « institue » par son ordonnance de désignation;

Oui, gardez tout particulièrement cela à l’ esprit

CAR C’ EST CELA que les politiciens et magistrats renégats
et les avocats scélérats veulent nous ôter de l’ esprit!

Le droit français, qui est exclusivement écrit en matière d’ habilitation des juridictions, c’ est-à-dire que le droit français exige des textes qui déterminent expressément, dans l’ ordre, l’ institution, la compétence, la composition, l’ organisation et le fonctionnement des juridictions, le droit français opère expressément 2 distinctions fondamentales:

* première distinction fondamentale du droit français, la dichotomie entre:

- d’ une part, les juridictions qui ne peuvent être instituées que par une loi stricto sensu et doivent être expressément instituées par une loi qui détermine expressément que ces juridictions existent par la mention noir sur blanc « il est institué » ou « il existe » ou « il y a » + le nombre de ces juridictions + le nom de ces juridictions + la juridiction à laquelle ces juridictions sont rattachées (sauf pour la Cour de cassation, la Cour de justice de la République et la Haute Cour de justice, et parce qu’ il n’ y a qu’ une seule de ces juridictions pour tout le territoire de la République et parce que ces juridictions sont indépendantes).

- et, d’ autre part, le ou les magistrats qui composent cette juridiction ou ces juridictions, magistrats nommés par décret ou désignés par simple acte à caractère administratif ;

~ nomination par décret des magistrats composants les juridictions à juge unique, comme par exemple le juge des enfants ou le juge d’ Instruction, et pour les présidents des juridictions collégiales, comme par exemple le Président de la Chambre de l’ Instruction ou le Président du Tribunal correctionnel, avec une exception, le Premier Président de la Cour d’ Appel, car l’ accession aux postes de Président de Cours d’ Assises n’ est que temporaire: le Premier Président de telle Cour d’ Appel désigne, par ordonnance et seulement pour la durée d’ une session, tel Conseiller à la Cour d’ Appel pour officier en tant que Président de telle Cour d’ Assises qui a son siège au sein de tel Tribunal de grande instance qui lui-même a son siège dans cette Cour d’ Appel ;

~ désignation par simple acte à caractère administratif des conseillers des juridictions collégiales et des remplaçants des magistrats qui sont les titulaires des postes des juridictions à juge unique et des postes de Présidents des juridictions collégiales;

* et, deuxième distinction fondamentale du droit français, la répartition des magistrats en deux catégories différentes, pour bien différencier la fonction de juger de la fonction de représentation du ministère public:

- d’ une part, les magistrats qui composent les juridictions, magistrats dit « du siège » parce que ce sont les magistrats qui siègent au sein des juridictions: « les juges »;

- et, d’ autre part, les magistrats qui représentent le ministère public: magistrats appelés « les magistrats du parquet »;

Cette deuxième distinction fondamentale du droit français intervient pour bien différencier la fonction de juger de la fonction de représentation du ministère public: le ministère public, partie principale ou partie jointe à l’ instance, requiert l’ application de la loi et la juridiction juge, « dit le droit », donne l’ application de la loi, par l’ entremise du ou des magistrats qui la composent.

Voilà pourquoi les magistrats du siège sont appelés des « juges », les juges de telle ou telle juridiction, et qu’ à l’inverse les magistrats du parquet sont appelés « magistrats du parquet » ou « représentant du ministère public » auprès de telle juridiction.

Par exemple, s’ agissant du Tribunal de grande instance de Paris, les « juges » du Tribunal de grande instance de Paris, ce sont tous les magistrats du siège du Tribunal de grande instance de Paris, et les « magistrats du parquet », ce sont tous les magistrats qui officient au sein du Tribunal de grande instance de Paris en tant que représentants du ministère public auprès du Tribunal de grande instance de Paris, c’ est-à-dire le procureur de la République et ses substituts, puisque le texte de loi stricto sensu indispensable à déterminer qui exerce les fonctions de représentation du ministère public auprès du Tribunal de grande instance, texte répertorié à l’ article L. 311-14 du Code de l’ organisation judiciaire, ce texte détermine que:

« le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance. »

Et ce texte qui, en ce qu’ il est fondamental, car la légalité de toute décision juridictionnelle exige que cette décision soit rendue « le ministère public entendu en ses réquisitions », ce texte est également repris noir sur blanc dans toutes les lois de procédure qui impliquent le Tribunal de grande instance, notamment à l’ article 39 du code de procédure pénale.

Les magistrats et politiciens renégats et les avocats scélérats nous sortent n’ importe quelles insultes anticonstitutionnelles pour nous faire oublier le premier des principes de l’ État de droit en France consacré par les articles 3 et 34 de la Constitution, l’ habilitation expresse:

une juridiction n’ est instituée que si une loi « stricto sensu » détermine expressément que cette juridiction existe, aucun magistrat ne peut légalement exercer la compétence conférée par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas expressément instituée.

Et quand une juridiction n’ est pas instituée, en droit, sur le territoire de la République, il n’ existe AUCUN poste de cette juridiction:

le Président de la République qui nomme un magistrat au poste d’ une juridiction qui n’ existe pas, viole délibérément la Constitution, car quand une juridiction n’ existe pas, le poste de magistrat de cette juridiction est un emploi fictif.

Et, en matière d’ emplois fictifs, il s’ y connaît, l’ actuel Président de la République: Jacques CHIRAC a été 18 ans Maire Paris et plus longtemps encore Président du R.P.R., « LE » parti politique tellement Champion toutes catégories en matière d’ emplois fictifs que son Président, Alain Juppé, n’ a pas pu échapper à la justice. D’ où la transformation du R.P.R en « U.M.P. »: L‘ U.M.P. qui se présente officiellement sous la désignation théorique de « Union pour une Majorité Populaire » mais qui est dans la réalité avant tout « l’ Union Mafieuse Pour » assurer l’ impunité à Jacques Chirac! Pour plus de précisions, voyez l’ annexe intitulée « le juge d’ instruction: la forfaiture » et celle intitulée « les juridictions judiciaires: l ’infamie ».

Et oui, peu importe à quel niveau on se trouve dans la hiérarchie des personnes dépositaires de l’ autorité publique ou des institutions publiques (« à tous les degrés de l’ État », comme on dit en droit), la délégation de la souveraineté nationale et de l’ autorité publique doit toujours être conforme, d’ abord à la Constitution, la loi suprême, ensuite à la loi « stricto sensu », puis au décret d’ application de la loi (la loi détermine la règle générale, le décret d’ application détermine les règles au cas par cas), puis la circulaire du ministre… etc… jusqu’à l’ arrêté du Maire et le policier municipal qui vous met un PV parce que votre voiture était stationnée sur le côté droit de la rue alors que l’ arrêté du Maire dit que dans cette rue le stationnement n’ était autorisé que sur le côté gauche:

c’ est ce que dit la Constitution qui doit être appliqué en priorité;

ensuite c’ est ce que dit la loi;

puis le décret;

puis la circulaire;

et ainsi de suite jusqu’ à, par exemple, l’ arrêté municipal;

L’ institution d’une juridiction est indispensable à l’ exercice de la compétence d’ une juridiction, c’ est-à-dire que, même si une loi confère compétence à telle juridiction qu’ elle désigne expressément, cette juridiction ne peut pas légalement exercer cette compétence si une loi ne détermine pas expressément que cette juridiction existe, que cette juridiction est instituée!

Il faut qu’ une loi « stricto sensu » détermine expressément l’ institution d’ une juridiction (mentionne noir sur blanc qu’ elle existe) pour que cette juridiction puisse légalement exercer la compétence que la loi confère à cette juridiction, et c’ est d’ ailleurs d’ une logique évidente, implacable:

une juridiction qui n’ existe pas légalement

ne peut pas exercer légalement

et un magistrat qui exerce la compétence d’ une juridiction qui n’ est pas instituée exerce en totale illégalité, un magistrat qui exerce la compétence d’ une juridiction qui n’ est pas instituée est coupable de crime contre Nation, l’ État et la Paix Publique, un magistrat qui exerce les fonctions, pouvoirs ou attributions d' une juridiction qui n' est pas instituée est coupable du crime d’ atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation!

Oui, cela même si ce magistrat a été nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, car, dans la hiérarchie de la loi « au sens général », la loi « au sens strict » (article 34 de la Constitution), la loi est SUPÉRIEURE au Décret, donc le décret est INFÉRIEUR à la loi, donc le décret est DÉPENDANT de la loi, c’ est-à-dire que le décret ne peut « produire du droit » sans la loi dont il dépend.

Voici un exemple:

quand bien même Monsieur X serait nommé « Grand Inquisiteur » au Tribunal de grande instance de Paris, ou d’ ailleurs, par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, Monsieur X ne pourrait pas exercer la compétence que la loi donne au « Grand Inquisiteur », car la juridiction « Grand Inquisiteur » n’ est pas instituée, n’ est plus instituée depuis 1789, date à laquelle, juridiquement,

la loi a expressément supprimé la juridiction « Grand Inquisiteur »

Et si j’ ai choisi cet exemple c’ est parce que cet exemple illustre un autre point lui aussi

très important

le deuxième élément très important que les politiciens et magistrats renégats

et les avocats scélérats veulent nous ôter de l’ esprit :

une « juridiction », le ou les « magistrats » qui composent cette juridiction,

et le ou les postes de cette juridiction, ce n’ est pas la même chose:

ce sont 3 entités TOTALEMENT DIFFÉRENTES!

- la « juridiction » est l’ entité juridique créée par la loi « stricto sensu » et à qui la loi confère telle compétence;

- alors que les « magistrats » qui composent cette juridiction sont les personnes physiques nommées par décret ou désignées par acte simple administratif (ordonnance du Premier Président de la Cour d’ Appel ou du président du TGI, acte de l’ Assemblée Générale de la Cour d’ Appel), nécessaires à que cette juridiction puisse matériellement exercer la compétence que la loi donne à cette juridiction:

~ un seul magistrat pour les juridictions à juge unique: juge des libertés et de la détention, juge de l’ application de la peine, juge d’ Instruction…

~ plusieurs magistrats pour les juridictions collégiales: Cour d’ Assises, Chambre de l’ Instruction, Chambre criminelle…

- le ou les postes d’ une juridiction, c’ est l’ appellation des emplois de magistrats correspondant à l’ exercice de la compétence de cette juridiction, soit partout sur tout le territoire de la République, soit sur telle subdivision du territoire de la République. exemple:

~ les postes des Cours d’ Appel de France, ce sont tous les Premiers Présidents et tous les conseillers des 20 Cours d’ Appel de France;

~ les postes de la Cour d’ Appel de Paris, ce sont le Premier Président de la Cour d’ Appel de Paris et tous les conseillers de la Cour d’ Appel de Paris;

~ les postes de juges des Enfants de France, ce sont tous les Juges des Enfants de tous les Tribunaux des Enfants de France;

~ les postes de juges pour Enfants du Tribunal pour Enfants de Paris, ce sont les juges des Enfants du Tribunal des Enfants de Paris;

Il y a, d’ une part, la juridiction, entité juridique à qui la loi confère une compétence et, d’ autre part, le ou les magistrats composant cette juridiction, entité matérielle, nommés par décret ou désignés par simple acte à caractère administratif, pour que cette juridiction puisse matériellement exercer la compétence de cette juridiction, cela parce que des êtres faits de chair et de sang sont indispensables à l’ exercice de la compétence d’ une juridiction, entité juridique qui n’ existe dans la réalité matérielle qu’ en tant qu’ encre couchée sur du papier qui mentionne noir sur blanc que cette juridiction existe.

Et si le droit français opère expressément la dichotomie entre les juridictions et le ou les magistrats qui la composent, c’ est indiquer clairement que la justice publique est rendue par l’ État, personne morale de droit public qui est l‘ entité juridique qui représente toute la Nation, et non par des magistrats, des personnes privées: la justice publique est rendue au Nom du Peuple Français par les juridictions publiques instituées par la loi, la loi votée par les représentants du peuple, peuple à qui appartient la souveraineté nationale.

VOILÀ POURQUOI:

Quand la loi parle de telle juridiction qu‘ elle dénomme, par exemple la juridiction dénommée « juge des Enfants », la loi parle de cette juridiction dans son cadre général, la loi pose la règle générale qui s’ applique à toutes les juridictions « juge des Enfants » de France.

Mais, à l’ inverse, le décret de nomination de tel magistrat au poste de « juge des Enfants » de tel Tribunal pour Enfants de France, par exemple de Paris, ce décret ne concerne que ce magistrat et que ce poste de « juge des Enfants du Tribunal pour Enfants de Paris ».

Et comme l’ acte de désignation, par exemple, d’ un Conseiller à la Cour d’ Appel de Paris au poste de Conseiller de la Chambre de l’ Instruction de Paris, cet acte ne concerne que la désignation de ce magistrat au poste de Conseiller de la Chambre de l’ Instruction de Paris.

Et si le droit français opère expressément la dichotomie entre les juridictions et le ou les magistrats qui la composent, c’ est indiquer clairement que la justice publique est rendue par l’ État, personne morale de droit public qui est l‘ entité juridique qui représente toute la Nation, et non par des magistrats, des personnes privées: la justice publique est rendue au Nom du Peuple Français par les juridictions publiques instituées par la loi, la loi votée par les représentants du peuple, peuple à qui appartient la souveraineté nationale.

Quant à l’ ordonnance du Président de tel Tribunal de grande instance, simple acte à caractère administratif par lequel le Président de ce Tribunal de grande instance, soit répartit les dossiers entre les juges d’ Instruction de ce Tribunal de grande instance, soit désigne, parmi les juges d’ Instruction de ce Tribunal de grande instance, lequel ou lesquels des juges d’ Instruction sont compétents pour exercer, au sein de ce Tribunal de grande instance, telle ou telle compétence spéciale du juge d’ Instruction que la loi confère à la juridiction dénommée juge d’ Instruction, c’ est encore autre chose, et bien que ces ordonnances de ce Président de ce Tribunal de grande instance désigne les magistrats nommés aux poste de juge d’ Instruction de ce Tribunal de grande instance pour exercer la compétence des juridictions dénommées « juges d’ Instruction » qui existent au sein de ce Tribunal de grande instance, car seul le magistrat nommé au poste de juge d’ Instruction de tel Tribunal de grande instance peut matériellement exercer la compétence que la loi confère juridiquement aux juridictions dénommées « juges d’ Instruction » de tous les Tribunaux de grande instance de France.

Et c’ est pourquoi on dit que l’ ordonnance du Président du Tribunal de grande instance

« désigne »

parmi les juges d’ Instruction du Tribunal de grande instance

et non « nomme »

parmi les juges d’ Instruction du Tribunal de grande instance

et non « institue »

parmi les juges d’ Instruction du Tribunal de grande instance

La loi « institue », le décret « nomme » et l’ acte à caractère administratif « désigne ».

Et quand la loi institue expressément une juridiction en disant qu’ il existe une ou plusieurs de cette juridiction auprès de telle autre, prenons l’ exemple du Juge pour Enfant:

« Au siège du tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juge des enfants »

la loi n’ institue pas un ou plusieurs « MAGISTRATS » juges des enfants dans chaque tribunal pour enfant, la loi institue dans chaque tribunal pour enfants une ou plusieurs « JURIDICTIONS » dénommées « juge des enfants », c’ est-à-dire que, comme le juge des enfants est une juridiction à juge unique, quand un Tribunal pour enfants n’ a pas beaucoup de dossiers à traiter, il peut se contenter d’ une seule juridiction dénommée « juge des enfants », mais quand un Tribunal pour enfants a trop d’ affaires à juger pour qu’ un seul magistrat puisse à lui seul matériellement exercer la compétence de la juridiction dénommée « juge d’ instruction », ce Tribunal pour enfants doit être doté de plusieurs juridictions « juges des enfants », avec pour chacune de ces juridictions dénommée « juge des enfants », un magistrat nommé par décret pris en Conseil des ministres et avec, pour chacun de ces magistrats nommés par décret au poste de « juge d’ instruction », un ou plusieurs remplaçants désignés par ordonnance du Président du Tribunal pour enfants.

NOTA: on retrouve ici la hiérarchie de la loi « au sens large »:

* la loi « stricto sensu » (article 34 de la Constitution) qui peut seule « instituer » une juridiction;

* le décret pris en Conseil des ministres qui peut seul « nommer » le ou les magistrats du siège au poste d’ une juridiction (poste unique pour les juridictions à juge unique ou, soit Président, soit conseiller, pour les juridictions collégiales);

* et l’ ordonnance de désignation des remplaçants des magistrats nommés au(x) poste(s) d’ une juridiction, simple acte à caractère administratif du Président du Tribunal dont la juridiction dépend;

Comme d’ ailleurs est un simple acte à caractère administratif qui dépend du décret de nomination du magistrat au poste de la juridiction, décret qui lui-même dépend de la loi instituant la juridiction, l’ ordonnance de désignation du président du Tribunal dans lequel il existe plusieurs de ces juridictions (par exemple plusieurs juges des Enfants) par laquelle ce président répartit les dossiers entre chacune de ces plusieurs juridictions (ordonnance de répartition qui n’ a pas lieu d’ être quand dans ce tribunal il n’ existe qu’ une seule de cette juridiction:

les dossiers sont répartis entre les juridictions et non entre les magistrats, et c’ est pourquoi le magistrat qui est nommé par décret en remplacement définitif du magistrat précédemment en fonction au poste de cette juridiction, prend la succession dans les dossiers qui avaient été confiés à cette juridiction et non au magistrat dont il a prend la succession.

ET OUI!

c’ est à la juridiction et seulement à la juridiction qu’ appartiennent les pouvoirs, les fonctions, les attributions et les prérogatives que la loi confère à cette juridiction: les magistrats qui composent cette juridiction ne sont qu' autorisés par décret à exercer les pouvoirs, les fonctions, les attributions et les prérogatives que la loi confère à cette juridiction.

Et c’ est d’ ailleurs pourquoi

si un magistrat peut être nommé pour exercer les pouvoirs, les fonctions, les attributions et les prérogatives d’ une juridiction expressément instituée par la loi,

c’ est-à-dire être nommés au poste ou à un des postes de cette juridiction

(juridiction à juge unique = un seul poste / juridiction collégiale = plusieurs postes)

à savoir, par exemple, comme jusqu’ au 1er janvier 2001, quand le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire déterminait expressément que

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

un magistrat pouvait d’ abord être nommé au poste de « juge d’ instruction », poste unique de la juridiction à juge unique dénommée « juge d’ instruction », et exercer alors les pouvoirs, les fonctions, les attributions et les prérogatives du juge d’ instruction puis, ensuite, être nommé, par exemple, au autre poste « juge de l’ application de la peine » pour exercer matériellement la compétence, les pouvoirs, les fonctions, les attributions et les prérogatives que la loi confère juridiquement à la juridiction dénommée « juge de l’ application de la peine ».

et c’ est là que, concernant la juridiction dénommée « juge d’ Instruction »,

les politiciens et magistrats renégats et les avocats scélérats nous embrouillent facilement parce que le juge d’ instruction est une juridiction à juge unique,

donc à un seul poste de magistrat.

Le poste de juge d’ Instruction, poste unique de la juridction à juge unique dénommée « juge d’ Instruction », c’ est le poste de magistrat auquel les magistrats sont nommés par Décret en Conseil des ministres dans tel Tribunal de grande instance pour exercer la compétence conférée par la loi à la juridiction dénommée « juge d‘ Instruction, ce n’ est pas la juridiction elle-même.

C’ est évident pour une juridiction collégiale, donc à plusieurs postes de magistrats,

comme par exemple, de la Chambre de l’ Instruction, Chambre de l’instruction qui, pour exercer sa compétence, doit être de 3 magistrats, un Président et de 2 Conseillers, et donc la Chambre de l’ Instruction compte 3 postes de magistrats du siège, le poste de Président de la Chambre de l’ Instruction et les 2 postes de Conseillers de la Chambre de l’ Instruction, et dans les Cours d’ Appel qui comptent plusieurs Chambres de l’ Instruction, les grandes Cours d’ Appel comme par exemple Paris et Bordeaux, concernant ces Cours d’ Appel, elles comptent autant de fois 3 postes magistrats qu’ elles comptent de juridictions dénommées « Chambres de l’ Instruction » exactement comme chaque Tribunal de grande instance dans lequel il existe plusieurs juridiction dénommées « juges d’ Instruction » compte autant de fois UN poste de juge d’ Instruction que de juridictions dénommées « juges d’ Instruction ».

Quand il s’ agit d’ une juridiction collégiale, on voit bien la différence entre les 3 magistrats qui composent cette juridiction et cette juridiction elle-même, on voit bien que les 3 magistrats qui composent une juridiction collégiale sont 3 entités physiques différentes de cette juridiction, entité juridique, comme on voit clairement la différence entre les 3 postes d’ une juridiction collégiale et cette juridiction elle-même.

En effet, reprenons l’ exemple de la Chambre de l’ Instruction :

~ la juridiction dénommée « Chambre de l’ Instruction » existe parce qu’ elle est instituée par une loi « stricto sensu », loi qui est répertoriée au premier alinéa de l’ article L. 612-1 du Code de l’ organisation judiciaire, « L » pour « loi » : « Chaque cour d’ appel comprend au moins une chambre de l’ instruction » ;

~ et les 3 postes de la Chambre de l’ Instruction de la Cour d’ Appel, par exemple de Toulouse, nécessaires à ce que la Chambre de l’ Instruction de la Cour d’ Appel de Toulouse puisse matériellement exercer la compétence que la loi confère à toutes les Chambres de l’ Instruction, les 3 postes de la Chambre de l’ Instruction de Toulouse sont occupés par les 3 magistrats qui ont été nommés par décret pris en Conseil des ministres aux 3 postes de la Chambre de l’ Instruction de Toulouse: le poste de Président de la Chambre de l’ Instruction de Toulouse et les 2 postes de Conseillers de la Chambre de l’ Instruction de Toulouse.

Et c’ est parce que la juridiction dénommée « juge d’ Instruction » est une juridiction à juge unique, donc à poste unique, que les magistrats et politiciens renégats et les avocats scélérats arrivent à nous embrouiller: pour cacher que la suppression de

« il existe dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’ instruction »

(premier alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire)

a supprimé la juridiction « juge d’ Instruction », ces traîtres parlent des dispositions qui concernent le juge d’ Instruction en tant que « magistrat », ou en tant que « poste », (nomination ou désignation), et quand ils parlent de la compétence que la loi confère au juge d’ Instruction (pouvoirs, fonctions et attributions) et du lieu d’ exercice du juge d’ Instruction (second et troisième alinéa de l‘ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire, et articles 49 à 51, et 79 et suivants du code de procédure pénale, jusqu’ à l’ article 185).

Ces traîtres ne disent pas que cette compétence, c’ est à la juridiction « juge d’ Instruction » que la loi la confère, et non au magistrat nommé par décret au poste de juge d’ Instruction de tel ou tel Tribunal de grande instance, et c’ est pour cela qu’ ils n’ emploient pas le terme « juridiction ».

Les magistrats et politiciens renégats et les avocats scélérats nous sortent ces insultes anticonstitutionnelles pour nous faire oublier le premier des principes de l’ État de droit en France consacré par les articles 3 et 34 de la Constitution, l’ habilitation expresse:

une juridiction n’ est instituée que si une loi « stricto sensu » détermine expressément que cette juridiction existe, aucun magistrat ne peut légalement exercer la compétence conférée

par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas expressément instituée.

Et quand une juridiction n’ est pas instituée, en droit, sur le territoire de la République, il n’ existe AUCUN poste de cette juridiction et viole délibérément la Constitution le Président de la République qui nomme un magistrat au poste d’ une juridiction qui n’ existe pas car, quand une juridiction n’ existe pas, le poste de magistrat de cette juridiction est un emploi fictif.

Voilà pourquoi, Jacques CHIRAC, qui s’ y connaît mieux que quiconque en emplois fictifs,

continue de nommer des magistrats au poste de juge d’ Instruction:

pour réserver en 2007 le bénéfice de la suppression du juge d’ Instruction au citoyen CHIRAC

CHIRAC Président de la République continue de nommer des juges d’ Instruction « magistrats » pour cacher que la « juridiction » juge d’ Instruction a été supprimée

le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la loi Guigou.

Oui, Jacques CHIRAC a une conception sélective de l’ article 5 de a Constitution:

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution »

Et effet, quand il s’ agit de l’ article 68 de la Constitution, article qui confère l’ immunité au citoyen CHIRAC, le Président CHIRAC exige l’ application de la Constitution, mais tant qu’ il sera Président de la République, CHIRAC refusera l’ application des articles 3 et 34 de la Constitution, car les articles 3 et 34 de la Constitution ne pourront conférer l’ impunité au citoyen CHIRAC seulement en 2007 et seulement si personne ne vient révéler avant 2007 qu’ en rajoutant en douce l‘ article 47 à la loi Guigou, Jospin berné par CHIRAC, Jospin qui se voyait déjà à l’ Élysée à la place de CHIRAC, Jospin qui se prenait déjà pour Louis XIV.

Jospin a joué les Grands Seigneurs: Jospin a supprimé le juge d‘ Instruction le 1er janvier 2001 pour assurer l‘ mpunité au « vieux » citoyen CHIRAC quand il ne serait plus Président.

Voici un petit résumé général pour être plus clair, résumé calqué sur la pyramide juridique du droit français définie par la Constitution:

(du plus haut jusqu’au plus bas)

« une juridiction », c’ est une entité juridique, et l’ article 34 de la Constitution dit qu’ une juridiction « ne peut être instituée », donc n’ existe légalement, donc n’ existe véritablement (car en droit n’ existe véritablement que ce qui existe légalement: c’ est cela l’ État de Droit) « que par une loi » (stricto sensu) qui détermine expressément que cette juridiction existe par les mots « il est institué », ou « il existe », ou « il y a » ou « il est tenu » + le nom de cette juridiction + combien il existe de cette juridiction et dans quelle délimitation du territoire de la République, à savoir, soit qu’ il n’ existe qu’ une seule de cette juridiction, comme par exemple la Cour de cassation, soit qu’ il existe plusieurs de ces juridictions au sein de telle autre juridiction, comme par exemple les Tribunaux de grande instance dans chaque Cour d’ Appel, soit qu’ il peut exister une seule ou plusieurs de cette juridiction à l‘ intérieur de telle autre juridiction, comme par exemple le juge des Enfants au sein du Tribunal pour Enfants;

alors que « un magistrat », c’ est un être physique, et la loi organique dépendante de l’ article 64 de la Constitution, loi organique dite « relative au statut de la magistrature », dit qu’ un magistrat « ne peut être que nommé » au poste d’ une juridiction (donc c’ est un magistrat du siège, un magistrat qui doit « juger », d’ où son nom de « juge », par opposition aux magistrats du parquet, qui, eux, rappelons nous, représentent le ministère public, donc requierent l’ application de la loi, expression de la volonté publique) pour exercer matériellement la compétence d‘ une juridiction « que par décret » pris en Conseil des ministres

CAR

« la compétence »

c’ est-à-dire les pouvoirs, les fonctions, les attributions et les prérogatives que la loi détermine expressément comme étant ceux d’ une juridiction, c’ est à cette juridiction que la loi les confère et non au(x) magistrat(s) qui compose(nt) cette juridiction ;

ET

« la compétence »

d’ une juridiction, cette juridiction ne peut l’ exercer que si cette juridiction existe légalement,

c’ est-à-dire que cette juridiction est « instituée », c’ est à dire que si la loi détermine expressément que cette juridiction existe en par les termes

« il est institué », ou « il existe », ou « il y a », ou « il est tenu »

+ le nom de cette juridiction

et « la désignation » c’ est encore autre chose, autre chose qui peut concerner:

* soit une juridiction, la désignation concerne alors la compétence de cette juridiction, donc la désignation est dépendant de l’ institution de cette juridiction, puisque la compétence de cette juridiction est elle-même dépendante de l’institution de cette juridiction:

~ désignation d’une ou plusieurs de « telle » juridiction qui existe en nombre pluriel au sein d’ une autre juridiction, désignation pour exercer telle compétence « spéciale » conférée par la loi à cette « telle » juridiction, désignation effectuée par le Président de la juridiction à laquelle appartiennent ces plusieurs « telles » juridictions, désignation qui est un simple acte à caractère administratif, donc en dessous de la Constitution, en dessous de la loi « stricto sensu » et en dessous du décret;

~ désignation qui consiste à répartir les différents dossiers entre « telle » juridiction qui existe en nombre pluriel au sein d’ une autre juridiction, désignation pour exercer telle compétence « normale » conférée par la loi à cette « telle » juridiction, désignation pareillement effectuée par le Prédisent de la juridiction à laquelle appartiennent ces plusieurs « telles » juridictions, toujours par un simple acte à caractère administratif;

* soit un magistrat, la désignation concerne alors les dispositions régissant les remplacements momentanés d’ un magistrat en cas d’ empêchement de ce magistrat, sorte de « nomination temporaire » déterminée à l’ avance pour assurer le remplacement des magistrats absents pour cause d’ empêchement afin que puisse être assuré l’ exercice de la compétence de la juridiction dont le magistrat nommé au poste de laquelle est absent ou pour remédier aux causes légales d’ empêchement, notamment pour éviter le fameux « juge et partie » sans pour autant que cela entraîne un « déni de justice », c’ est-à-dire la juridiction qui ne juge pas (« juge et partie » qui veut dire qu’ un magistrat ne peut pas juger une affaire qui le concerne), car toute affaire arrivée devant une juridiction doit être jugée par cette juridiction même si le magistrat qui est nommé au poste de cette juridiction pour exercer matériellement la compétence de cette juridiction ne peut le faire parce que nul magistrat ne peut être juge et partie (et on retrouve bien là la différence fondamentale entre la juridiction elle-même et le ou les magistrats qui composent cette juridiction).

Voilà pourquoi, page 58, je vous ai dit que si j’ avais choisi, pour illustrer comment les magistrats et politiciens renégats et les avocats scélérats nous roulent dans la farine, l’ exemple du « Grand Inquisiteur », c' est que cet exemple illustre bien tout ce qui a trait à la différence entre une juridiction à juge unique elle-même et le magistrat qui compose cette juridiction à juge unique.

En effet, depuis 1789, si plus personne n’ a le droit d’ exercer les fonctions, pouvoirs et attributions du Grand Inquisiteur, ce n’ est pas parce qu’ on a « MATÉRIELLEMENT » supprimé la personne physique, l’ être fait de chair et de sang qui avait été nommé par le Roy au poste unique pour toute la France de Grand Inquisiteur pour exercer la compétence conférée par la loi ecclésiastique au Grand Inquisiteur, depuis 1789, plus personne n’ a le droit d’ exercer les fonctions, pouvoirs et attributions du Grand Inquisiteur; si plus personne ne peut exercer en tant que Grand Inquisiteur, c’ est parce que la loi a « JURIDIQUEMENT » supprimé la juridiction dénommée « Grand Inquisiteur », et par là même la fonction et le poste unique pour toute la France de Grand Inquisiteur et, pour expressément supprimer la juridiction dénommée « Grand Inquisiteur », la loi de 1789 ne mentionne pas que « le Grand Inquisiteur est supprimé », non, pour respecter le premier des principes de l’ État de Droit en France institué en 1789 par la Déclaration universelle des droits de l’ homme et du citoyen, comme l’ article 47 de la loi du 15 juin 2000 supprime expressément le juge d’ Instruction en mentionnant noir sur blanc que sont supprimées les seules dispositions qui instituaient le juge d’ Instruction, à savoir l’ article L. 611-1, premier alinéa du code de l’ organisation judiciaire qui disait que « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », pour supprimer expressément le Grand Inquisiteur, la loi de 1789 mentionne noir sur blanc que les seules dispositions qui instituaient le Grand Inquisiteur (et toutes les autres juridictions ecclésiastiques) sont supprimées, à savoir les dispositions de la Charte ecclésiastique sont supprimées, en mentionnant noir sur blanc que « les dispositions de la Charte ecclésiastique sont supprimées ».

« supprimées » et non « abrogées » car les révolutionnaires, qui voulaient totalement détacher le « droit divin » du « droit des hommes », les révolutionnaires ont choisi le terme « supprimées » car ils voulaient qu’ en droit des hommes il soit considéré que les juridictions ecclésiastiques n’ ont jamais existé en France, ils voulaient que le droit des hommes ait pour base que les juridictions ecclésiastiques n’ ont jamais existé en France, cela pour donner suprême préséance au droit des hommes.

OK?

Bien, alors ayons bien en tête ce petit résumé

(et « sous le coude » pour se rafraîchir la mémoire chaque fois que cela sera nécessaire)

et, comme annoncé tout à l’ heure…

pour démontrer que
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé le juge d’ Instruction

Prenons un a un

les articles L. 611-1 et L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 49 à 51, 704, 705, 706-2, 706-73 et 706-75 du code de procédure pénale.

* articles L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire:

> premier alinéa:

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »: institution expresse de la juridiction dénommée « juge d’ Instruction » au sein de la juridiction dénommée « tribunal de grande instance », loi « stricto sensu » qui détermine expressément que si dans chaque tribunal de grande instance il doit exister au moins une juridiction « juge d’ Instruction », il peut exister plusieurs juridictions « juges d’ Instruction » dans un même tribunal de grande instance;

> deuxième alinéa:

« les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale » : organisation et compétence;

> et troisième alinéa :

« les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent »: fonctionnement du juge d’ Instruction.

 

Premier alinéa « il existe », c’ est l’ institution du juge d’ Instruction, et alinéa 2 « attributions », c’ est la compétence du juge d’ Instruction, exactement comme, concernant la Cour de cassation:

> article L. 111-1 du Code de l’ organisation judiciaire: « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », institution de la Cour de cassation »

et

> article L. 111-2 du Code de l’ organisation judiciaire: « la Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l’ ordre judiciaire », compétence générale de la Cour de cassation;

article L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire: « la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’ impliquent », compétence spécifique à la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Et si la Chambre criminelle de la Cour de cassation a le droit, peut légalement exercer la compétence spécifique que lui confère la loi, c’ est parce que, d’ abord, en amont, un texte de loi stricto sensu institue la Cour de cassation, « il y a, pour toute la République, une cour de cassation », et parce qu’ un texte de loi stricto sensu institue la Chambre criminelle de la Cour de cassation, article L. 121-3 du Code de l’ organisation judiciaire:

« la Cour de cassation comporte des chambres civiles et au moins une chambre criminelle »

Aucun magistrat n’aurait le droit d’ exercer les fonctions, pouvoirs et attributions de la compétence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation si la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’ était pas instituée par le texte de loi qui détermine expressément que la Cour de cassation existe (« il y a ») et que la Cour de cassation comporte une Chambre criminelle car la loi qui détermine la « COMPÉTENCE » d’ une juridiction ne suffit pas à elle-seule: pour qu’ une juridiction puisse exercer la compétence que lui confère la loi, il faut d’ abord qu’ un texte de loi détermine expressément l’ existence juridique de cette juridiction, c’ est-à-dire « L’ INSTITUTION » de cette juridiction, institution d’ une juridiction qui ne peut être déterminée que par l’ emploi des mots « il est institué », « il existe » ou « il y a » + le nom de cette juridiction.

Et oui, c’ est évident s’ agissant de la Chambre criminelle de la Cour de cassation parce que, comme un Livre entier, le Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire est consacré à la juridiction dénommée « Cour de cassation », les intitulés des différents Titres du Livre premier du Code de l’ organisation judiciaire indique clairement ce que chaque texte de loi, ce que chaque article « L. 1 » (cour de cassation) détermine:

> Titre premier: institution et compétence de la Cour de cassation;
> Titre 2: organisation de la Cour de cassation;
> Titre 3: fonctionnement de la Cour de cassation;

avec, donc:

- article L. 111-1: « il y a, pour toute la République, une cour de cassation » INSTITUTION de la Cour de cassation;

- article L. 111-3: « la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’ impliquent ».

Et oui, bien que les articles 567 et suivants du code de procédure pénale déterminent expressément la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, aucun magistrat ne pourrait légalement exercer les fonctions, pouvoirs et attributions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation si aucun texte de loi ne déterminait expressément l’ INSTITUTION de la chambre criminelle de la Cour de cassation (c’ est-à-dire si aucun texte de loi ne déterminait expressément que « il y a » une Cour de cassation et que la Cour de cassation comporte une chambre criminelle) car, pour qu’ un magistrat puisse légalement exercer les pouvoirs, fonctions et attributions d’ une juridiction, il ne suffit pas qu’ une loi prévoit ou implique cette juridiction; pour qu’ un magistrat puisse légalement exercer les pouvoirs, fonctions et attributions d’ une juridiction, il est d’ abord indispensable qu’ un texte de loi détermine expressément que cette juridiction existe, il est d’ abord indispensable qu’ un texte de loi détermine expressément l’ institution de cette juridiction par l’ emploi des mots « il est institué » ou des mots « il existe » ou des mots « il y a » + le nom de cette juridiction car l’ institution d’ une juridiction, préalable indispensable à la légalité de l‘ exercice des pouvoirs, fonctions et attributions de cette juridiction, est le premier des principes de l’ État de Droit en France.

Et bien évidemment il en est de même pour la juridiction dénommée « juge d’ Instruction »: les dispositions qui déterminent la compétence (et/ou l’ organisation et/ou le fonctionnement) du juge d’ Instruction ne peuvent pas suffire à ce que l’ exercice des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction par un magistrat soit légal, soit conforme au premier des principes de l’ État de Droit en France car, pour qu’ un magistrat puisse légalement exercer les pouvoirs, fonctions et attributions de la juridiction dénommée « juge d’ Instruction » des lois qui prévoient ou impliquent le juge d’ Instruction, il est indispensable qu’ un texte de loi détermine expressément que le juge d’ Instruction existe… MAIS VOILÀ… les articles 49 à 51 et 79 et suivant du code de procédure pénale ne déterminent pas expressément que le juge d’ Instruction existe: les articles 49 à 51 et 79 et suivant du code de procédure pénale sont des textes de loi qui seulement prévoient ou impliquent le juge d’ Instruction.

Vérifions en allant voir ce que nous disent les articles 49 à 51 et 79 et suivant du code de procédure pénale:

> article 49 du code de procédure pénale:

« Le juge d’ instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’ il est dit au chapitre 1er du titre 3. »;

On retrouve bien là les termes du second alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire, « le juge d’ instruction est chargé de », c’ est clair: c’ est les attributions du juge d’ Instruction (c’ est-à-dire la compétence).

Vérifions cela en allant voir ce qu’ il y a dans le chapitre 1er du titre 3 du code de procédure pénale.

Le chapitre 1er du titre III du code de procédure pénale s’ appelle:
« du juge d’ instruction: juridiction d’ instruction du premier degré »

« du » juge d’ Instruction c’ est-à-dire que le chapitre 1er du titre 3 est le chapitre que le code de procédure pénale consacre à la juridiction d’ Instruction du premier degré dénommée « juge d’ Instruction », le chapitre 1er du titre 3 est le chapitre du code de procédure pénale dans lequel sont regroupés tous les articles de la loi de procédure pénale qui concernent le juge d’ Instruction.

Alors allons voir dans le chapitre 1er du titre 3 du code de procédure pénale s’ il y a un article qui détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction, parmi les articles 79 et suivants du code de procédure pénale.

> article 79 du code de procédure pénale:

« L’ instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l’ article 44. » 

C’ est-à-dire que, en matière de crime, une instruction préparatoire doit être faîte par le juge d’ Instruction, la juridiction d’ Instruction du premier degré qui est chargée de procéder aux informations ainsi qu’ il est dit au chapitre 1er du titre 3 du code de procédure pénale, c’ est une obligation, mais en matière de délit et de contravention, ce n’ est pas obligatoire, c’ est seulement facultatif.

> article 80 du code de procédure pénale:

« Le juge d’ instruction ne peut informer qu’ en vertu d’ un réquisitoire du procureur de la République.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86.
»

« informer » c’ est procéder à l’ instruction d’ une affaire (et une « information » c‘ est l’ instruction d’ une affaire, tout ce qui a trait à l’ instruction d’ une affaire), donc quand l’ article 50 dit que « Le juge d’ instruction ne peut informer qu’ en vertu d’ un réquisitoire du procureur de la République ou qu’ en cas de plainte avec constitution de partie civile, cela veut dire qu’ une « information », c’ est-à-dire « l’ instruction d’ une affaire » ne peut pas avoir pour point de départ une initiative du juge d’ Instruction. Ce qui oblige en fait le juge d’ Instruction à s’ occuper d’ une affaire ne peut pas être une décision du juge d’ Instruction: en droit, on dit que le juge d’ Instruction « ne peut pas se saisir d’ office ». 

Oui car, en droit, « saisir une juridiction », cela veut dire « demander à cette juridiction de statuer », de statuer sur quelque chose de la compétence de cette juridiction.

Donc quand on dit que « le juge d’ Instruction ne peut pas se saisir d’ office », cela veut dire que le juge d’ Instruction ne peut pas se saisir lui-même, il ne peut pas se saisir à sa propre initiative: le juge d’ Instruction ne peut être saisi que par quelqu’ un d’ autre et seulement dans les 2 seuls cas expressément déterminés par l’ article 50 de la loi de procédure pénale: un réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile déposée par un particulier. 

Aussi, comme l’ article 50 du code de procédure pénale détermine aussi que: 

« Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’ Instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes et procès verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir le juge d’ instruction, par réquisitoire supplétif, qu’ il informe sur ces faits nouveaux, soit requérir l’ ouverture d’ une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’ un classement sans suite, soit transmettre au procureur de la République territorialement compétent.
Si le procureur de la République requiert l’ ouverture d’ une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d’ instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’ article 83.
»

Alors voir ce que nous dit l’ article 83 du code de procédure pénale.

> L’article 83 du code de procédure pénale stipule:

« Lorsqu’ il existe dans un tribunal plusieurs juges d’ instruction, le président du tribunal ou, en cas d’ empêchement le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir à cet effet un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’ administration insusceptibles de recours.
» 

« le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace » et « des désignations qui sont des mesures d’ administration », on est donc bien là dans le cadre d’ un simple acte à caractère administratif par lequel le président du tribunal peut seulement désigner tel ou tel magistrat parmi les magistrats qui ont été nommés par décret aux plusieurs postes de juges d’ Instruction de ce tribunal, on n’ est pas dans le cadre de l’ institution de la juridiction dénommée « juge d’ Instruction » car l’ Institution d’ une juridiction ne peut être déterminée que par un texte de loi stricto sensu qui détermine expressément que cette juridiction existe.

Et que nous dit l’ article 83 de la loi de procédure pénale qui implique et prévoit le juge d’ Instruction? L’ article 83 du code de procédure pénale nous dit que: 

« Lorsqu’ il existe dans un tribunal plusieurs juges d’ instruction, le président du tribunal ou, en cas d’ empêchement le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. » 

Lorsqu’ il existe
dans un tribunal plusieurs juges d’ Instruction 

C’ est-à-dire quand une loi détermine expressément qu’ il existe un ou plusieurs juges d’ Instruction dans ce tribunal. 

Et dans quel tribunal la loi détermine-elle expressément
qu’ il existe un ou plusieurs juge d’ Instruction?
 

Et bien, jusqu’ au 1er janvier 2001, jusqu’ à ce que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 détermine expressément que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé, jusqu’ au 1er janvier 2001, le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire déterminait expressément que: 

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

MAIS VOILÀ

1er janvier 2001 l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire
1er janvier 2001: l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé
« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

DONC LE

« Lorsqu’ il existe dans un tribunal plusieurs juges d’ instruction »

de l’ article 83 du code de procédure pénale
ne peut pas
concerner le tribunal de grande instance

Le « Lorsqu’ il existe dans un tribunal plusieurs juges d’ instruction »
ne peut concerner qu’ un autre tribunal que le tribunal de grande instance

MAIS VOILÀ

la loi ne détermine pas expressément (ni même implicitement) qu’ il existe un ou plusieurs juge d’ Instruction dans chaque tribunal d’ instance, ni dans chaque tribunal de proximité, ni dans chaque tribunal pour enfants, ni dans chaque tribunal de l’ application des peines, ni dans chaque tribunal de commerce, ni dans chaque tribunal de commerce, ni dans chaque tribunal des baux ruraux, ni d’ ailleurs dans les Cours d’ Appel ou dans la Cour de cassation, c’ est-à-dire que la loi détermine expressément qu’ il n’ existe AUCUN juge d’ Instruction ailleurs que dans le tribunal de grande instance, comme le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé

 « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

Depuis le 1er janvier 2001

LE

« Lorsqu’ il existe dans un tribunal plusieurs juges d’ instruction »

de l’ article 83 du code de procédure pénale

ne peut concerner AUCUN tribunal

 

Et pour en finir avec l’ article 80 du code de procédure pénale,
puisque que l’ article 80 du code de procédure pénale dit que:

« En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’ article 86. »

Allons voir ce que nous dit l’ article 86 du code de procédure pénale. 

> article 86 du code de procédure pénale: 

« le juge d’ instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ». 

C’ est clair: l’ article 86 du code de procédure pénale renvoie à l’ article 80 du procédure pénale quand le juge d’ Instruction a été saisi par une plainte avec constitution de partie civile déposée par un particulier, cela pour que le procureur de la République ait quand même son mot à dire quand ce n’ est pas lui qui a saisi le juge d’ Instruction, car en matière pénale, ce sont les dispositions générales (Livre Premier du code de procédure pénale) qui le disent, « dispositions générales » donc communes à toute la procédure pénale, si en application de l‘ article 1er du code de procédure pénale « l’ action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie civile dans les conditions prévues par la présent code », l’ article 1er du code de procédure pénale dit aussi que « l’ action publique ne peut être exercée que par le ministère public » (et pas par la partie civile ou par le juge d’ Instruction), et parce que l’ article 32 dit que « le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction ». 

Ainsi, par application de l’ article 86 du code de procédure pénale, quand le juge d’ Instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’ Instruction communique la plainte au procureur de la République pour qu’ il prenne ses réquisitions en application de l’ article 80 du code de procédure pénale, cela pour que l’ information respecte ces articles de base de la procédure pénale que sont les articles 1er et 32 du code de procédure pénale. 

Mais, toujours pour respecter le droit d’ agir des parties civiles (article 2), par une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’ Instruction peut s’ opposer au réquisitoire de non informer du procureur de la République. 

En effet, l’ article 86 du code de procédure pénale détermine aussi que: 

« Dans le cas où le juge d’ instruction passe outre le réquisitoire de non informer du procureur de la République il doit statuer par une ordonnance motivée »

« une ordonnance motivée », cela veut dire que l’ ordonnance du juge d’ Instruction doit contenir les explications circonstanciées qui selon lui justifient qu’ il doit instruire la plainte avec constitution de partie civile par laquelle il a été saisi malgré que le procureur de la République, lui, voulait qu’ il rende une ordonnance de refus d’ informer, c’ est-à-dire statue par une ordonnance qui décide qu’ il n’existe pas suffisamment d’ éléments (de droit ou de fait) pour justifier l’ instruction de la plainte.

NOTA: si l‘ article 86 dit que le juge d‘ Instruction « communique » la plainte au procureur et non pas « transmet » la plainte au procureur de la République comme l’ article 80 dit que, en cas de faits nouveaux, le juge d’ instruction doit « transmettre » au procureur de la République les plaintes et procès verbaux qui les constatent, c’ est parce qu’ il y a une différence entre « communiquer » et « transmettre »:

- « transmettre », c’ est fournir l’ original sans garder de copie: on « transmet » quelque chose quand on n’ est pas concerné par ce quelque chose, parce qu’ on n’ est pas « compétent » pour ce quelque chose, parce qu’ on n’ a pas été régulièrement saisi de ce quelque chose ou parce qu’ on ne peut pas être saisi de ce quelque chose;

alors que

- « communiquer », c’ est garder l’ original et fournir une copie: on « communique » quelque chose à quelqu’ un quand la loi dit que ce quelqu’ un doit en avoir connaissance, parce qu’ on est compétent pour ce quelque chose, parce qu’ on a été régulièrement saisi de ce quelque chose.

Et profitons-en également pour noter cet autre détail de vocabulaire juridique car la maîtrise de ce détail facilite parfois énormément la compréhension des articles du code de procédure pénale:

* une « ordonnance » est une décision de justice rendue par un seul magistrat et qui intervient au cours d‘ une procédure, c’ est-à-dire que, en matière pénale, une ordonnance ne peut être rendue que:

: par le magistrat unique de la juridiction d’ Instruction à juge unique: un juge d’ Instruction;
: par le président de la juridiction d’ instruction collégiale, le président de la chambre de l’ Instruction exerçant les pouvoirs propres du président de la chambre de l‘ Instruction (c’ est-à-dire les pouvoirs réservés au président de la chambre de l’ Instruction);
: par le président d’ une juridiction de jugement (Cour d’ Assises, tribunal correctionnel ou tribunal de simple police);
: par le Premier Président d’ une Cour d’ Appel;
: par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation;
: ou par le Premier Président de la Cour de cassation;

et à l’ inverse:

* un « arrêt » est une décision de justice rendue par une juridiction collégiale:

: soit en cours d’ Instruction: par la chambre de l’ Instruction;
: soit au terme de l’ instruction: par une juridiction de jugement
. Cour d’ Assises;
. tribunal correctionnel;
. tribunal de simple police;
: soit par la Cour de cassation (chambre criminelle ou en Assemblée plénière);

* et un « jugement » le terme général employé par la loi pour désigner toutes les décisions de justice rendues par les juridictions de jugement (d‘ où le terme de "jugement": acquittement, relaxe ou condamnation)… mais pour dire qu’ il s’ agit d’ un jugement rendu par une juridiction de jugement collégiale, les puristes (car le droit est « l’ art » de rendre les choses simples compliquées) disent qu’ il s’ agit d’ un « arrêt ».

Alors retenons que « une ordonnance » est une décision de justice rendue au cours d’ une procédure par un seul magistrat, le juge unique d’ une juridiction à juge unique ou le président d’ une juridiction collégiale exerçant les pouvoirs réservés au président de cette juridiction collégiale.

Ceci étant noté, revenons aux articles 49, 50, 79, 80, 83 et 86 du code de procédure pénale.

Nous avons vu que l’ article 49 concerne uniquement les attributions du juge d’ Instruction en renvoyant aux articles 79 et suivants du code de procédure pénale; nous avons vu que l’ article 79 du code de procédure pénale détermine uniquement que l’ instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime et seulement facultative en matière de délit et de contravention; nous avons vu que l’ article 50 détermine uniquement les conditions de nomination des magistrats au poste de juge d’ Instruction; nous avons vu que l’ article 80 détermine unique comment le juge d’ Instruction peut être saisi et nous avons vu que l’ article 83 ne détermine comment les affaires sont réparties entre les juges d’ Instruction d‘ un tribunal « lorsqu’ il existe plusieurs juges d’ Instruction dans un tribunal », c’ est-à-dire jamais car nous avons vu aussi que depuis le 1er janvier 2001, depuis que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction », il n’ existe plus aucun tribunal dans lequel il existe un ou plusieurs juges d’ Instruction…

DONC

… nous avons vu que les articles 49, 50, 79, 80, 83 et 86 du code de procédure pénale ne concernent pas l’ institution du juge d’ Instruction; nous avons démontré que les articles 49, 50, 79, 80, 83 et 86 de la loi de procédure pénale qui prévoit et implique le juge d’ Instruction ne déterminent pas expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction. 

Alors passons maintenant aux autres articles du code de procédure pénale auxquels renvoie le second alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, c’ est-à-dire l’ article 51 et les autres articles du chapitre que le code de procédure pénale consacre à la juridiction d’ instruction du premier degré dénommée « juge d’ Instruction », le chapitre 1er du Titre 3 du code de procédure pénale, c’ est-à-dire les articles 80-1 à 190 du code de procédure pénale (puisque le chapitre 2 du titre 3 du code de procédure pénale, consacré, lui, à la Chambre de l’ Instruction, commence par l’ article 191 du code de procédure pénale).

> article 51 du code de procédure pénale:

« le juge d’ instruction ne peut informer qu’ après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la république ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86 ».

Là, c’ est clair, il s’ agit uniquement des conditions dans lesquelles le juge d’ Instruction peut être saisi: l’ article 51 du code de procédure pénale renvoie aux articles 80 et 86.

« En cas de crimes ou délits flagrants, le juge d’ instruction exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’ article 72 ». 

Donc regardons ce que nous dit l’ article 72: 

« Lorsque le procureur de la République et le juge d’ instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ ouverture d’ une information régulière dont est saisi le juge d’ instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l’ article 83 ». 

Là aussi c’ est clair, il s’ agit uniquement des conditions dans lesquelles le juge d’ Instruction peut être saisi en cas de crimes ou délits flagrants (et l’ article 51 renvoie à l’ article 83).

Enfin, l’ article 51 finit par: 

« le juge d’ instruction a, dans l’ exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique ». 

Et là aussi c’ est clair, l’ article 51 détermine uniquement que parmi les attributions du juge d’ Instruction dans l’ exercice de ses fonctions (c’ est-à-dire quand il agit après avoir été régulièrement saisi), le pouvoir de requérir directement la force publique, « directement » c’ est-à-dire sans devoir passer par le procureur de la République. 

Donc voyons les articles 80-1 à 190 du code de procédure pénale. Rassurez-vous, je ne vais pas les reprendre tous un par un. En effet, il est possible de les regrouper en plusieurs catégories tout en suivant l’ ordre des numéros:

> de l’ article 80-1 à l’ article 82-3 (dernier article avant l’ article 83), il s’ agit uniquement des dispositions qui déterminent ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire, et ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire. Aucun des articles 80-1 à 82-3 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, que l’ institution du juge d’ Instruction existe: les articles 80-1 à 82-3 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, les articles 80-1 à 82-3 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> l’ article 83-1 du code de procédure pénale concerne uniquement les conditions d’ application du deuxième alinéa de l’ article 83 du code de procédure pénale, donc l’ article 83-1 du code de procédure pénale lui non plus ne détermine pas expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction;

> l’ article 84 du code de procédure pénale détermine uniquement les conditions dans lesquelles peut être ordonné le dessaisissement d’ un juge d’ Instruction au profit d’ un autre juge d’ Instruction, donc l’ article 84 du code de procédure pénale lui non plus ne détermine pas expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction;

> de l’ article 85 à l’ article 91-1, c’ est la section 2 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « de la constitution de partie civile et de ses effets »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire quand il a été saisi par une plainte avec constitution de partie civile déposée par un particulier. 

Aucun des articles 85 à 91-1 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 85 à 91-1 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, là encore les articles 85 à 91-1 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction; 

> de l’ article 92 à l’article 101, c’ est la section 3 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances de communications émises par la voie des télécommunication »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les transports, les perquisitions, les saisies et les interceptions de correspondances de communications émises par la voie des télécommunications.

Aucun des articles 92 à 101 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 92 à 101 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, ils déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 101 à l‘ article 114, c’ est la section 4 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « des auditions de témoins »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les auditions de témoins.

Aucun des articles 101 à 114 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 101 à 114 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, là encore les articles 101 à 114 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 114 à l‘ article 122, c’ est la section 5 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « des interrogatoires et des confrontations »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les interrogatoires et les confrontations.

Aucun des articles 114 à 122 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 114 à 122 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction; là encore les articles 114 à 122 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 122 à l‘ article 137, c’ est la section 6 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « des mandats et de leur exécution »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les mandats de recherche, de comparution, d’ amener et l’ exécution de ces mandats ainsi que de ce que le juge des libertés et de la détention a le droit de faire, n’ a pas le droit de faire et est obligé de faire concernant les mandats de dépôt.

Aucun des articles 122 à 137 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 122 à 137 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, là encore les articles 122 à 137 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 137 à l‘ article 151, c’ est la section 7 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « du contrôle judiciaire et de la détention provisoire »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant le contrôle judiciaire et la détention provisoire ainsi que les règles qui déterminent les conditions dans lesquelles une personne peut être indemnisée en cas de détention provisoire après un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.

Aucun des articles 137 à 151 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 137 à 151 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction; là encore, les articles 137 à 151 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 151 à l‘ article 156, c’ est la section 8 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée "des commissions rogatoires": il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les interrogatoires commissions rogatoires.

Aucun des articles 151 à 156 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ instruction: les articles 151 à 156 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction; là encore, les articles 151 à 156 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 156 à l‘ article 170, c’ est la section 9 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « de l’ expertise »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les expertises.

Aucun des articles 156 à 170 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 156 à 170 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, là encore les articles 156 à 170 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 170 à l‘ article 175, c’ est la section 10 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « des nullités de l’ information »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire, et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les nullités de l’ information, ainsi que comment la chambre de l’ Instruction doit être saisie et doit statuer sur les nullités de l‘ information.

Aucun des articles 170 à 175 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 170 à 175 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction; là encore, les articles 170 à 175 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 175 à l‘ article 185, c’ est la section 11 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « des ordonnances de règlement »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire et n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant les ordonnances de règlement.

Aucun des articles 175 à 185 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 175 à 185 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction; là encore, les articles 175 à 185 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> de l’ article 185 à l‘ article 188, c’ est la section 12 du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « de l’ appel des ordonnances du juge d’ instruction ou du juge des libertés et de la détention »: il s’ agit uniquement de ce que le juge d’ Instruction et le juge des libertés et de la détention ont le droit de faire, n’ ont pas le droit de faire, et sont obligés de faire concernant en cas d’ appel contre leur ordonnance, ainsi que comment la chambre de l’ Instruction est saisie et doit statuer sur l‘ appel des ordonnances du juge d’ instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Aucun des articles 185 à 188 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 185 à 188 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction, là encore les articles 185 à 188 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction;

> et de l’ article 188 à l‘ article 190, c’ est la dernière section du chapitre premier du Titre 3 du code de procédure pénale (après c’ est l’ article 191, premier article du chapitre 2 du Titre 3 du code de procédure pénale consacré à la chambre de l‘ Instruction), c’ est la section 12 du chapitre du Titre 3 du code de procédure pénale intitulée « de la reprise des charges nouvelles »: les articles 188 à 190 déterminent uniquement les conditions dans lesquelles une information peut être réouverte après avoir été fermée par le juge d’ Instruction et que seul le ministère public peut décider de rouvrir une information.

Aucun des articles 188 à 190 du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 185 à 188 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence du juge d’ Instruction; là encore, les articles 185 à 188 du code de procédure pénale déterminent uniquement certains des pouvoirs, fonctions et attributions du juge d’ Instruction.

Donc, c’ est clair: les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale sont uniquement des textes de loi qui prévoient et impliquent le juge d’ Instruction, ce sont uniquement des textes qui déterminent ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire, et ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire: les articles 49 à 51 et 79 du code de procédure pénale ne sont pas des textes de loi qui déterminent expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: les articles 49 à 51 et 79 du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction.

Et comme les articles 49 à 51 et 79 du code de procédure pénale sont les articles du code de procédure pénale auxquels renvoie le second alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, donc le second alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire concerne uniquement la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction.

Et c’ est tout aussi vrai, et encore plus clair, et même davantage manifeste pour le troisième alinéa de l’article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire puisque le troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine seulement que:

« les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent ».

Pour que des juges d’ Instruction puissent appartenir à un tribunal de grande instance, il est d’ abord indispensable qu’ il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ Instruction: si les juges d’ Instruction n’ existent pas dans les tribunaux de grande instance, les juges d’ Instruction ne peuvent pas appartenir à tel ou tel tribunal de grande instance, donc ils ne peuvent pas exercer leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent et AUCUN magistrat ne peut exercer les pouvoirs, les attributions « normales » du juge d’ Instruction déterminées par les articles 79 et suivants du code de procédure pénale (ou toute autre compétence du juge d’ Instruction déterminée par les lois spéciales qui prévoient ou impliquent le juge d’ Instruction) sans violer le premier des principes de l‘ État de Droit en France.

Le troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire ne détermine pas l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction; le troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire ne fait que déterminer le lieu d’ exercice, les limites territoriales normales de l’ exercice de l’ activité du juge d‘ Instruction, « l’ activité » du juge d’ Instruction, c’ est-à-dire à dire l’ exercice des pouvoirs, fonctions et attributions que déterminent les lois qui prévoient ou impliquent le juge d’ Instruction. 

Et oui, c’ est clair, les second et troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire et les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale concernent uniquement la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction, les second et troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire et les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale NE CONCERNENT PAS l’ institution du juge d’ Instruction: 

c’ est le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l' organisation judiciaire et UNIQUEMENT le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l' organisation judiciaire qui concerne l’ institution du juge d’ Instruction. 

Et il en est exactement de même s’ agissant de la chambre de l’ Instruction.

En effet, l‘ article que le code de l‘ organisation judiciaire consacre à la chambre de l’ Instruction est l‘ article L. 612-1 du code de l’ organisation judiciaire:

> premier alinéa, institution de la chambre de l’ Instruction:

« Chaque cour d’ appel comprend au moins une chambre de l’ instruction » 

> et second alinéa, compétence, organisation et fonctionnement de la Chambre de l’ Instruction:

« les règles concernant la compétence, de l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les disposition du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières ». 

Cela se voit mieux s’ agissant de la chambre de l’ Instruction que s’ agissant du juge d’ Instruction parce que s’ agissant de la chambre de l’ Instruction le second alinéa de l’ article L. 612-1 du code de l’ organisation judiciaire, ce sont les mots « la compétence », « l’ organisation » et « le fonctionnement » qui sont employés mais c’ est exactement pareil s’ agissant du second et du troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire: « les attributions » du juge d’ Instruction, c’ est « la compétence » du juge d’ Iinstruction, « les règles concernant les conditions de nomination » du juge d’ Instruction, c’ est « l’ organisation » du juge d’ Instruction, le « les juges d’ Instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent » du troisième alinéa de l‘ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire c‘ est « le fonctionnement » du juge d’ Instruction.

C’ est clair, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la chambre de l’ Instruction, second alinéa de l’ article L. 612-1 du code de l’ organisation judiciaire, sont totalement dépendants de l’ institution de la chambre de l’ Instruction, premier alinéa de l’ article L. 612-1 du code de l’ organisation judiciaire, c’ est-à-dire que si des magistrats peuvent être nommés par décret aux postes de la chambre de l’ Instruction pour exercer les attributions et le fonctionnement de la chambre de l’ Instruction (selon les règles déterminées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale), c’ est uniquement parce que, en amont, la loi détermine expressément l’ institution de la chambre de l’ Instruction par les dispositions répertoriées au premier alinéa de l’ article L. 612-1 du code de l’ organisation judiciaire.

Et bien c’ est exactement pareil pour le juge d’ Instruction: le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire sont totalement dépendants du premier alinéa de l‘ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire car, comme pour toute juridiction, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ Instruction sont totalement dépendants de l’ institution du juge d’ Instruction car rappelons-nous le premier des principes de l’ État de Droit en France:

l’ institution précède la compétence.

- Nulle juridiction ne peut exercer quelque compétence que ce soit si cette juridiction n’ est pas instituée par un texte de loi qui détermine expressément que cette juridiction existe;

- et nul individu ne peut exercer la compétence d’ une juridiction, c’ est-à-dire les pouvoirs, fonctions et attributions conférés par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas instituée. 

C’ est-à-dire que des magistrats puissent être nommés par décret pour exercer les attributions (déterminées par les articles 79 et suivants du code de procédure pénale) et le fonctionnement du juge d’ Instruction (selon les règles déterminées par les articles 49 à 51 du code de procédure pénale et par le troisième alinéa de l‘ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire), il faut, en amont, que la loi détermine expressément l’ institution du juge d’ Instruction par un texte de loi qui mentionne expressément que le juge d’ Instruction EXISTE, ce que faisait le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire (« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction ») avant que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 supprime l’ article L. 611-1 du code de l‘ organisation judiciaire, donc supprime l’ institution du juge d‘ Instruction.

Et comme il est clairement établi que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire ne déterminent PAS l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction car, après vérification des termes employés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale, il est clairement établi que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire déterminent seulement la compétence « normale », l’ organisation « normale » et le fonctionnement « normal » du juge d’ Instruction, « normal » au sens « général », c’ est-à-dire commun aux juges d’ Instruction de chaque tribunal de grande instance ou, si vous préférez, commun à tous les juges d’ Instruction de tous les tribunaux de grande instance de France, il est tout aussi clairement établi que l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire rajouté par « Perben 2 » ne détermine pas l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction: l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire est un texte de loi qui seulement « prévoit » et « implique » le juge d’ Instruction, l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine seulement la compétence « spéciale », l’ organisation « spéciale » et le fonctionnement « spécial » du juge d’ Instruction, « spécial » par opposition à « général », « spécial » c’ est-à-dire spécifique seulement aux juges d’ Instruction de certains tribunaux de grande instance, les tribunaux de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs Cours d’ Appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale.

Et oui, regardons bien les termes employés par l’ article L. 650-1 de « Perben 2 »:

« au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs cour d’ appel en application des articles 704 à 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d’ instruction désignés par le premier président après avis conforme du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code »

« un ou plusieurs juges d’ instruction désignés par le premier président »:
et non pas « institué » par le premier président
car, ce sont les articles 3 et 34 de la Constitution qui le disent
une juridiction ne peut pas être « instituée » par un magistrat,
une juridiction ne peut être « instituée » que par une loi stricto sensu.

Le ou les plusieurs juges d’ Instruction que le premier président désigne parmi les juges d‘ Instruction au sein de ce tribunal de grande instance dont la compétente territoriale est étendue à une ou plusieurs Cour d’ Appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, ce sont le ou les magistrats nommés par décret aux postes de juge d’ Instruction de ce tribunal de grande instance là, et pas d‘ un autre, c’ est le ou les magistrats juges d’ Instruction de ce tribunal grande instance que ce premier président désigne parmi les magistrats juge d’ Instruction au sein de ce tribunal de grande instance, le ou les magistrats juges d’ Instruction de ce tribunal de grande instance que ce premier président désigne par une ordonnance, c’ est-à-dire par un simple acte à caractère administratif (et ce premier président est le premier président de la Cour d’ Appel à laquelle appartient ce tribunal de grande instance).

« un ou plusieurs juges d‘ instruction au sein de chaque tribunal de grande instance
dont la compétence territoriale est étendue à une ou plusieurs cours d‘ appel
en application des articles 704 et 706-75 du code de l‘ organisation judiciaire » 

et non pas

un ou plusieurs juges d‘ instruction

qui existent

dans chaque tribunal de grande instance

« au sein » veut dire « qui appartiennent » à ce tribunal de grande instance, c’ est-à-dire que, exactement comme le deuxième et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire déterminent seulement la compétence « normale », l’ organisation « normale » et le fonctionnement « normal » de tous les juges d’ Instruction de chaque tribunal de grande instance ou, si vous préférez, la compétence « normale », l’ organisation « normale » et le fonctionnement « normal » de tous les juges d’ Instruction de tous les tribunaux de grande instance de France, l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine seulement la compétence « spéciale », l’ organisation « spéciale » et le fonctionnement « spécial » du juge d’ instruction, « spécial » par opposition à « normal », « spécial » c’ est-à-dire spécifique seulement aux juges d’ Instruction de certains tribunaux de grande instance, les tribunaux de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs Cours d’ Appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, l‘ article L. 650-1 du Code de l‘ organisation judiciaire ne détermine pas l‘ existence, l‘ institution du juge d‘ Instruction, l‘ article L. 650-1 du Code de l‘ organisation judiciaire est seulement un texte de loi qui prévoie et implique le juge d‘ Instruction. 

Et si les juges d’ Instruction n’ existent pas dans les tribunaux de grande instance, les juges d’ Instruction ne peuvent pas appartenir à tel ou tel tribunal de grande instance et donc exactement comme (troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire) les juges d’ Instruction ne peuvent pas exercer leur activité au siège du tribunal de grande instance puisqu’ ils n’existent pas, aucun premier président de Cour d’ Appel ne peut désigner un ou plusieurs juges d’ Instruction parmi les juges d’ Instruction au sein d’ un tribunal de grande instance à la compétence territoriale étendue à une ou plusieurs Cours d’ Appel (article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire) puisque les juges d’ Instruction n’ existent pas dans les tribunaux de grande instance, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ayant supprimé le 1er janvier 2001 « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction ». 

Et comme dans TOUS les tribunaux de grande instance de France il n’ existe aucun juge d’ Instruction, aucun premier président de Cour d’ Appel, ni d’ ailleurs aucun autre magistrat, ne peut désigner un ou plusieurs juges d’ Instruction au sein d’ un tribunal de grande instance et exactement comme AUCUN magistrat ne peut exercer les pouvoirs, les attributions « normales » du juge d’ Instruction déterminées par les articles 79 et suivants du code de procédure pénale sans violer le premier des principes de l‘ État de Droit en France, AUCUN magistrat ne peut exercer les attributions « spéciales » du juge d’ Instruction déterminées par les articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale (ou toute autre compétence du juge d’ Instruction déterminée par les lois spéciales qui prévoient ou impliquent le juge d’ Instruction) sans pareillement violer le premier des principes de l‘ État de Droit en France. 

Là encore, vérifions auprès des termes employés par les articles 704 et 706-75 rajouté au code de procédure pénale par « Perben 2 ».

L’ article 704 du code de procédure pénale est le premier article du Titre 13 que « Perben 2 » a rajouté au Livre 4 du code de procédure pénale, Livre 4 intitulé « quelques procédures particulières ».

« particulières » c’ est-à-dire « spéciales »: cela veut dire que ce sont des procédures qui ont des particularités spécifiques à chacune d’ entre elles et/ou qui diffèrent peu ou prou à la règle générale établie par les Livres 2 et 3 du code pénal (mais elles demeurent au Livre Premier car, rappelons-nous, le Livre Premier concerne les « dispositions générales », c’ est-à-dire qui doivent être respectées dans toutes les procédures pénales).

Ainsi, ce Titre 13 que « Perben 2 » a rajouté au Livre 4 du code de procédure pénale et qui commence par l’ article 704 est intitulé « de la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ».

Quant à l’ article 706-75, il fait partie du Titre 25 lui aussi rajouté par « Perben 2 » au Livre 4 du code de procédure pénale, Titre 25 qui est intitulé « de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée ».

Donc allons voir si ces articles « instituent » le juge d’ Instruction… ou toute autre juridiction.

> article 704 du code de procédure pénale:

« Dans le ressort de chaque cour d’ appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et, s’ il s’ agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité » 

(puis l’ article 704 dresse la liste de 16 points qui détermine les infractions concernées) 

« La compétence territoriale d’ un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d’ appel pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et, s’ il s’ agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’ auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elle s’ étendent.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l’ alinéa qui précède s’ étend aux infractions connexes.
»

et

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. » 

C’ est clair, manifeste, évident: l’ article 704, premier article du Titre 13 du Livre 4 du code de procédure pénale consacré aux « procédures particulières », l’ article 704 du code de procédure pénale détermine uniquement la compétence particulière d’ une juridiction qu’ il implique et prévoit en mentionnant son intitulé légal « Tribunal de grande instance », et des juridictions qu’ il implique et prévoit sans mentionner leur intitulé légal:

- le « juge d’ Instruction » puisque l’ article 704 parle de « l’ information » des infractions dont l’ article 704 dresse la liste;

- la « chambre de l’ Instruction » puisque si le juge d’ Instruction est compétent, la chambre de l’ Instruction l’ est automatiquement en tant que juridiction seule compétente pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances du juge d’ Instruction;

- et le « tribunal correctionnel » puisque l’ article 704 parle du jugement des infractions dont il dresse la liste, le tribunal correctionnel étant la « juridiction de jugement » en matière de délit.

Et cette compétence particulière du juge d’ Instruction, de la chambre de l’ Instruction et du tribunal correctionnel déterminée par l’ article 704 du code de procédure pénale est la compétence particulière de ces juridictions qui est spécifique aux infractions en matière économique et financière, d’ où le nom donné à ce Titre 13, à savoir « de la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière ».

En effet:

- « Dans le ressort de chaque cour d’ appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour » ;

- « La compétence territoriale d’ un tribunal de grande instance peut également être étendue » ;

- et « La compétence des juridictions mentionnées ». 

L’ article 704 du code de procédure pénale ne dit pas que:

- « il est institué » ou « il existe » ou « il y a »… des juridictions dénommées tribunaux de grande instance dans chaque Cour d’ Appel dont la compétence…

ni que

- « il est institué » ou « il y a » ou « il existe »… dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juge d’ Instruction dont la compétence…

ni que

- « il est institué » ou « il existe » ou « il y a »… des jurdictions de jugement dénommées tribunaux correctionnels dans chaque Cour d’ Appel dont la compétence…

NON: l’ article 704 ne dit pas cela!

Et si l’ article 704 du code de procédure pénale ne dit pas cela, c’ est parce que
« il est institué » ou « il existe » ou « il y a »
cela concerne UNIQUEMENT l’ existence, l’ institution d’ une juridiction
et donc
« il est institué » ou « il existe » ou « il y a »
n’ a RIEN à faire dans le code de procédure pénale, puisque le code de procédure pénale est seulement la loi qui prévoit et qui implique les juridictions qui sont compétentes en matière pénale, juridictions qui, pour pouvoir exercer la compétence que leur confère la loi de procédure pénale, doivent être instituées par la loi qui détermine l’ existence, l’ institution des juridictions judiciaires, pénales et autres, le Code de l’ organisation judiciaire cela parce que, c’ est le premier des principes de l’ État de Droit en France
« la compétence suit l’ institution »
(aucune juridiction ne peut exercer une compétence si cette juridiction n’ est pas instituée)

Voilà pourquoi

l’ article 704 n’ a pas à parler de l’ institution du tribunal de grande instance,
de l’ institution du tribunal correctionnel et de l’ institution du juge d’ Instruction.

Parce que normalement

l’ article 704 n’ a pas besoin de l’ institution du tribunal de grande instance,
de l’ institution du tribunal correctionnel et de l’ institution du juge d’ Instruction.

Parce que normalement l’ institution

du tribunal de grande instance, du tribunal correctionnel et du juge d’ Instruction
doivent être expressément déterminées
par le Code de l’ organisation judiciaire

mais voilà!

si, oui, l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire en mentionnant que

« il y a dans chaque cour d’ appel des juridictions de premier degré dénommées tribunaux de grande instance »

l’ article L. 311-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine bien expressément l’ existence, l’ institution du tribunal de grande instance.

et si l' article 622-1 du Code de l' organisation judiciaire en mentionnant que:

« lorsqu’ il statue en matière pénale le tribunal de grande instance est appelé tribunal correctionnel »,

l’ article L. 622-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine expressément l’ existence, l’ institution du tribunal correctionnel

à l’ inverse

depuis le 1er janvier 2001, depuis que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire,
l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire ne mentionne plus que

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

donc

depuis le 1er janvier 2001 l’ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire ne détermine pas expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ instruction.

Et comme

ni le second ni le troisième alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire,

ni aucun autre article du Code de l’ organisation judiciaire, ni aucun autre article de n’ importe quel autre code ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction.

Exactement comme nous l’ avons démontré tout à l‘ heure,

aucun magistrat ne peut légalement exercer la compétence « normale » du juge d’ Instruction déterminée par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale,

aucun magistrat ne peut légalement exercer la compétence « spéciale » du juge d’ Instruction déterminée par les articles 704 et suivants du code de procédure pénale. 

En effet, exactement comme les articles les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale déterminent, rappelons-nous, uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant la compétence « normale » du juge d’ Instruction, exactement aucun des articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction, les articles 704 et suivants du code de procédure pénale déterminent uniquement de ce que le juge d’ Instruction a le droit de faire, de ce que le juge d’ Instruction n’ a pas le droit de faire et de ce que le juge d’ Instruction est obligé de faire concernant la compétence « spéciale » du juge d’ Instruction car aucun des articles 704 et suivants du code de procédure pénale ne détermine expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction, ni d’ ailleurs l’ existence, l’ institution d’ aucune autre juridiction.

Et le dernier alinéa de l’ article 704 du code de procédure pénale est d’ ailleurs on ne peut davantage plus clair sur ce point puisque, en mentionnant que:

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. ».

Et oui, rappelons-nous: 

- seule une loi « stricto sensu » peut instituer une juridiction: un décret ne peut instituer une juridiction;

- c’ est bien pourquoi ce un décret fixe uniquement la liste et le ressort des tribunaux de grande instance concernés par l’ article 704 du code de procédure pénale de la loi « Perben 2 » car, rappelons-nous, la loi fixe la règle générale et le décret est là pour déterminer les règles d’ application de la loi, d’ où le terme « décret d’ application »;

et surtout 

- « ces juridictions (c’ est-à-dire ces tribunaux de grande instance) qui comprennent des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions

des formations d’ instruction et de jugement spécialisées

pas des

des juridictions d’ instruction et de jugement spécialisées

évidemment car:

Premièrement, rappelons-nous également cette base: la loi de procédure pénale n’ est pas une loi qui « institue » des juridictions, la loi de procédure pénale est uniquement une loi qui prévoit et implique des juridictions en déterminant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement des juridictions quand elle statuent en matière pénale! 

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi le Titre 5 rajouté par « Perben 2 » au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire est intitulé « les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale »: les juridictions « PRÉVUES » et non « INSTITUÉES » par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale! 

En effet, et c’ est le deuxièmement, les articles L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire, les articles qui constituent le Titre 5 est intitulé « les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale » rajouté par « Perben 2 » au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire (articles L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire qui renvoient aux articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale), les articles L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire concernent uniquement des désignations de magistrats: 

les désignations faites par le Premier Président de la Cour d’ Appel ne peuvent concerner que les formations des juridictions d‘ instruction et de jugement, c’ est-à-dire que le Premier Président ne fait que désigner magistrats du siège (magistrats du siège qui, rappelons-nous, sont appelés des « juges » par opposition aux magistrats du parquet qui eux sont appelés « magistrats du parquet ») qui sont seuls autorisés à composer ces juridictions quand elles sont saisies d’ une procédure qui concerne une ou plusieurs des infractions listées aux articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale; 

et les désignations faites par le Procureur Général, ne peuvent concerner que les formations du parquet c’ est-à-dire que le Premier Président ne fait que désigner magistrats du siège qui sont seuls autorisés à représenter le ministère public auprès de ces juridictions quand ces juridictions sont saisies d’ une procédure qui concerne une ou plusieurs des infractions listées aux articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale;

et rappelons-nous au passage que le parquet n’ est PAS une juridiction: le parquet représente le ministère public auprès des juridictions. 

Déterminer la formation d’ une juridiction
c’ est désigner les magistrats qui composent cette juridiction.

Donc, après avoir démontré que l’ article 704 du code de procédure pénale ne détermine pas l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction (ni d’ ailleurs l’ institution d’ aucune autre juridiction) et avant d’ aller nous intéresser aux articles 706-2 et 706-75, les 2 autres articles du code de procédure pénale auxquels renvoient les articles du Titre 5 « les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale », rajouté par « Perben 2 » au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire, vérifions que les articles L. 650-2 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire ne déterminent, ni l’ institution du juge d’ Instruction, ni l’ institution du tribunal de grande instance, ni l’ institution de la Cour d’ Assises, ni l’ institution du tribunal correctionnel, les juridictions de jugements, en matière de crime pour la Cour d’ Assises, en matière de délits pour le tribunal correctionnel.

Démontrons-le en montrant que les articles L. 650-1 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire parlent UNIQUEMENT de désignations:

> article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire:

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d’ instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et aux délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code »

« un ou plusieurs juges d’ instruction désignés par le premier président »:

l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire concerne bien uniquement la formation de la juridiction à juge unique d‘ Instruction, c’ est-à-dire que le premier président ne fait que désigner parmi les magistrats du siège qui ont été nommés par décret aux postes de juges d’ Instruction de ce tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs Cour d’ Appel, le ou les magistrats juges d’ instruction qui sont « spécialement chargés des informations relative aux crimes et délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale », c’ est-à-dire les magistrats juges d‘ Instruction de ce tribunal de grande instance qui sont « seuls autorisés » à composer la ou les juridictions à juge unique d’ Instruction dénommées « juge d’ Instruction » quand ces juridictions sont saisies d’ une procédure qui concerne une ou plusieurs des infractions listées aux articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

« un ou plusieurs juges d’ instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et aux délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code »,

cela veut dire que le premier président désigne parmi les magistrats nommés aux postes de juge d’ Instruction de ce tribunal, ceux qui sont seuls autorisés à diriger l’ instruction des procédures qui concernent une ou plusieurs des infractions listées aux articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

> article L. 650-2 du Code de l’ organisation judiciaire:

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code » 

« des magistrats du siège désignés par le premier président »:

l’ article L. 650-2 du Code de l’ organisation judiciaire concerne bien uniquement la formation de la juridiction collégiale de jugement compétente en matière de délits, à savoir le tribunal correctionnel, donc la formation de ce tribunal de grande instance lorsqu’ il statue en matière pénale, c’ est-à-dire que le premier président ne fait que désigner, parmi les magistrats du siège qui ont été nommés par décret aux postes de Président et de Conseillers de ce tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs Cour d’ Appel, les seuls magistrats qui peuvent composer ce tribunal de grande instance quand ce tribunal de grande instance statue en matière pénale, c’ est-à-dire que le premier président ne fait que désigner parmi les magistrats du siège qui ont été nommés par décret aux postes de Président et de Conseillers composant ce tribunal correctionnel.

« des magistrats du siège désignés par le premier président
sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale
»,

cela veut dire les seuls magistrats de ce tribunal de grande instance qui sont « autorisés » à composer ce tribunal de grande instance quand ce tribunal de grande instance doit juger une procédure qui concerne un ou plusieurs délits listés aux articles 704, 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale. 

> article L. 650-3 du Code de l’organisation judiciaire:

« Au sein de chaque cour d’ assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel en application de l’ article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’ application des articles 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’ une grande complexité; » 

« des magistrats du siège désignés par le premier président »:

l’ article L. 650-3 du Code de l’ organisation judiciaire concerne bien uniquement la formation de la juridiction collégiale de jugement compétente en matière de crimes, à savoir la Cour d’ Assises qui a son siège dans ce tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs Cour d’ Appel, c’ est-à-dire que le premier président ne fait que désigner, parmi les magistrats du siège qui ont été nommés par décret aux postes de conseillers de la Cour d’ Appel à laquelle appartient ce tribunal de grande instance, les seuls magistrats qui peuvent composer la Cour d’ Assises de ce tribunal de grande instance quand cette Cour d’ Assises doit juger une procédure qui concerne un ou plusieurs crimes listés aux articles 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

« des magistrats du siège désignés par le premier président
sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’ application des articles 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale dans les affaires qui sont ou apparaissent d’ une grande complexité
»,

cela veut dire les seuls magistrats qui sont « autorisés » à composer cette Cour d’ Assises quand cette Cour d’ Assises doit juger une procédure qui concerne un ou plusieurs crimes listés aux articles 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

NOTA: les articles 224 à 253 du code de procédure pénale déterminent les conditions de nomination par le premier président de la Cour d’ Appel des conseillers de la Cour d’ Appel qui, pour chaque session des Cours d’ Assises qui dépendent territorialement de cette Cour d’ Appel, composent ces Cours d’ Assises, à savoir, pour chacune de ces Cours d’ Assises, les présidents et conseillers de ces Cours d’ Assises ainsi que les magistrats appelés à les remplacer en cas d’ empêchement.

En effet, aux termes des articles 224 à 253 du code de procédure pénale, les seuls magistrats qui peuvent être désignés « Président » et « Conseillers » des Cours d’ Assises qui dépendent territorialement d‘ une Cour d‘ Appel, ce sont, les magistrats qui ont été nommés par décret aux postes de conseillers de cette Cour d’ Appel (ainsi que le premier président de cette Cour d’ Appel).

> article L. 650-4 du Code de l’ organisation judiciaire:

« Au sein de chaque cour d’ appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du même code ».

L’ article L. 650-4 du Code de l’ organisation judiciaire est identique à l’ article L. 650-2 du Code de l’ organisation judiciaire, la seule différence est que pour l’ article L. 650-4 c’ est la compétence de la « cour d’ appel » qui est étendue à une ou plusieurs Cours d’ Appel parce que l’ article L. 650-4 concerne le jugement « en appel » des délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-75 du code de procédure pénale.

« des magistrats du siège désignés par le premier président
sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-75 du code de procédure pénale
».

Cela veut dire que le premier président de cette Cour d’ Appel ne fait que désigner, parmi les magistrats du siège qui ont été nommés par décret aux postes de conseillers de cette Cour d’ Appel, les seuls qui peuvent composer cette Cour d’ Appel quand cette Cour d’ Appel doit juger en appel une procédure qui concerne un ou plusieurs délits listés aux articles 704, ou 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 du code de procédure pénale.

Notons ici que comme toujours

avec les juridictions collégiales on voit mieux qu’ avec le juge d’ Instruction,
juridiction à juge unique, que la désignation concerne uniquement les magistrats composant les juridictions et non les juridictions elles-mêmes.

C’ est exprès pour nous tromper qu’ au lieu de dire

« des magistrats du siège désignés par le premier président »

comme disent les articles L. 650-2, L. 650-3 et L. 650-4

l’ article L. 650-1 de « Perben 2 » dit

« un ou plusieurs juges d’instruction »
désignés par le premier président

pour cacher que
la JURIDICTION juge d’ instruction a été supprimée le 1er janvier 2001
.

C’ est pour cela que Perben utilise les mots « un ou plusieurs juges d’ instruction »
de l’ ex-premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire
mais en disant « au sein » de chaque tribunal de grande instance
au lieu du « dans » chaque tribunal de l ’ex-premier aliéna de l’ article L. 611-1
car s’ il avait dit « dans » chaque tribunal de grande instance
il lui aurait fallu rajouter « lorsqu’ il existe plusieurs juges d’ instruction »
exactement comme, rappelons-nous, concernant la répartition des dossiers entre les différents magistrats nommés au poste de juge d’ Instruction d’ un même tribunal
l’ article 83 du code de procédure pénale dit:
« lorsqu’ il existe plusieurs juge d’ instruction dans un tribunal »
le président désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé
(le « juge » au sens « le magistrat du siège »).

Pour cacher que depuis le 1er janvier 2001 légalement aucun magistrat ne peut être « juge d’ instruction » puisque que le 1er janvier 2001
’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d’ instruction »

alors que le « magistrat » juge d’ Instruction est un « magistrat du siège »

au contraire des articles L. 650-2, L. 650-3 et L. 650-3 de « Perben 2 »
qui disent « des magistrats du siège désignés par le premier président »;

l’ article L. 650-1 de « Perben 2 » ne dit pas

« des magistrats du siège »
désignés par le premier président

sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et aux délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, ou 706-73, ou 706-74 du même code;

l’ article L. 650-1 de « Perben 2 » dit

« un ou plusieurs juges d’ instruction »
désignés par le premier président

sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et aux délits entrant dans le champ d’ application des articles 704, ou 706-73, ou 706-74 du même code.

Quant à l' article L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire, c’ est encore plus clair qu’ il ne détermine aucune institution de juridiction puisque l’ article L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire dit ceci:

« au sein de chaque cour d’ appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort inter-régional, la conduite de l’ action publique pour l’ application de ces articles ».

Et oui, les articles L. 650-2 à L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire parlent UNIQUEMENT de désignations et, comme on l’ a retrouvé s’ agissant de l’ article 704 du code de procédure pénale, on le retrouve dans les articles 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale: 

> article 706-2 du code de procédure pénale:

« La compétence territoriale d’ un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et, s’ il s’agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l’ article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l’ alimentation de l’ homme ou de l’ animal ou à un produit ou une substance auxquels l’ homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité:
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre 2 du livre 2 du code pénal;
- infractions prévues par le code de la santé publique;
- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation;
- infractions prévues par le code de l’ environnement et le code du travail.
Cette compétence s’ étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d’ instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’ article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’ application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Le procureur de la République près un autre tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les informations énumérées ci-dessus, requérir le juge d’ instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d’ instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
»

« la compétence territoriale d’ un tribunal de grande instance étendue » ;
« un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement ».

On retrouve ici les mêmes termes, la même rédaction et la même présentation qu’ à l’article 704, premier article du Titre 13 du Livre 4 du code de procédure pénale, Titre 13 consacré à la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière car l’ article 706-2 est le premier article du Titre 13 bis du Livre 4 du code de procédure pénale, Titre 13 bis qui, lui, est consacré à la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire.

L’ article 706-2 du code de procédure pénale détermine uniquement une autre compétence spéciale de la juridiction de jugement dénommée « tribunal correctionnel » et de la juridiction d’ instruction dénommées « juge d’ instruction », et d’ ailleurs la rédaction de l’ article 706-2 permet de constater cela de manière encore plus claire.

En effet, en mentionnant que:

« Le procureur de la République près un autre tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les informations énumérées ci-dessus, requérir le juge d’ instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d’ instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article »,

la rédaction de l’ article 706-2 du code de procédure pénale nous rappelle ces 2 règles de base de notre système juridique à savoir:

1. une juridiction (donc instituée par la loi) et le ou les magistrats qui composent cette juridiction (donc nommés par décret aux postes de cette juridiction) sont 2 entités différentes;

2. et bien que ce sont les magistrats qui composent physiquement une juridiction qui exercent matériellement la compétence de cette juridiction, c’ est à cette juridiction et non aux magistrats nommées aux postes de cette juridiction que la loi confère cette compétence, une compétence « normale » et, le cas échéant, comme pour la juridiction dénommée « juge d’ Instruction », telles compétences « spéciales ».

En effet, comme l’ article 704 du code de procédure pénale confère à la juridiction dénommée « juge d’ instruction » une compétence spéciale pour les infractions en matière économique et financière, l’ article 706-72 du code de procédure pénale confère à la juridiction dénommée « juge d’ instruction » une compétence spéciale pour les infractions en matière sanitaire, mais c’ est plus clair, c’ est plus évident avec l’ article 706-2 parce que, comme aurait dû le faire aussi l’ article 704, l’ article 706-2 emploie le mot « juridiction » d’ instruction quand il parle de la compétence spéciale qu’ il confère au juge d Iinstruction « du tribunal de grande instance dont la compétence est étendue en application du présent article », « juridiction » étant le terme juridique qui est seul approprié, le terme juridique qui peut seul convenir quand on parle de compétence.

Pour l’ article 704 comme pour l’ article 706-2, c’ est de la « juridiction » dénommée « juge d’ instruction » du tribunal de grande instance dont la compétene territoriale est étendue à une ou plusieurs Cours d’ Appel dont il est question, et non de la compétence du ou des « magistrats » nommés au(x) poste(s) de juge d’ Instruction de ce tribunal de grande instance, car les magistrats n’ ont aucune compétente, les magistrats ne font qu’ exercer les pouvoirs, les fonctions et les attributions de la compétence que la loi confère à la juridiction que ces magistrats composent en tant que magistrats du siège nommés par décret aux postes de cette juridiction.

Dès lors, comme pour la compétence spéciale conférée par l’ article 704 du code de procédure pénale à la juridiction dénommée « juge d’ instruction » concernant les infractions en matière économique et financière, la compétence spéciale conférée par l’ article 706-2 du code de procédure pénale à la juridiction dénommée « juge d’ instruction » concernant les infractions en matière sanitaire ne peut pas être matériellement exercée par les magistrats qui ont été nommés par décret aux postes de juge d’ Instruction des tribunaux de grande instance dont la compétence a été est étendue le 9 mars 2004 par l’ article 21-1 de la loi n° 2004-209 à une ou plusieurs Cours d’ Appel parce que depuis le 1er janvier 2001 AUCUN magistrat ne peut plus légalement exercer matériellement, ni la compétence « normale », ni les compétences « spéciales » conférées par la loi à la « juridiction » juge d’ Instruction parce que quand le 1er janvier 2001 l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »,

l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé les « juridictions » juges d’ Instruction qui existaient dans chaque tribunal de grande instance!

Et comme dans les autres tribunaux il n’ existe aucune « juridiction » juge d’ Instruction, le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé la « juridiction » juge d’ Instruction, point barre!

L’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ayant, pardonnez-moi ce pléonasme, expressément supprimé l’ institution de la « juridiction » juge d’ Instruction, AUCUN magistrat ne peut exercer la compétence (normale ou spéciale) de la juridiction juge d’ Instruction sans violer le premier des principes de l’ État de Droit en France, à savoir que pour qu’ une personne physique puisse matériellement exercer la compétence que la loi confère à une juridiction, il faut d’ abord que la loi détermine expressément l’ institution de cette juridiction et, pour qu’ une juridiction soit expressément instituée, il faut qu’ un texte de loi « stricto sensu » mentionne noir sur blanc « il est institué », ou « il existe » ou « il y a » + une ou plusieurs + le nom de cette juridiction.

RAPPEL: « l’ institution de la juridiction juge d' Instruction » est un pléonasme parce que « l’ institution » (par une loi « stricto sensu », article 34 de la Constitution) ne peut concerner que la « juridiction » dénommée juge d’ Instruction, l’ institution ne peut concerner, ni le « magistrat » juge d’ Instruction, ni le « poste » de juge d’ Instruction.

En effet:

* c’ est la « nomination » par décret qui concerne le « magistrat » juge d’ Instruction;
* et c’ est la « désignation » par ordonnance qui concerne la répartition des dossiers entre les différents magistrats nommés aux « postes » d’ une juridiction quand dans un même tribunal il existe plusieurs de ces juridictions;

c’ est une évidence!

Mais vérifions quand même en regardant ce que nous disent les articles 705, 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale auxquels renvoient les articles 704 et 706-2 dudit code, et regardons aussi ce que nous dit l’ article 706-75 du code de procédure pénale,
le dernier des 3 articles du code de procédure pénale auxquels renvoie le Titre 5 rajouté par « Perben 2 » au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire, Titre 5 intitulé

« les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale »

> article 705 du code de procédure pénale:

« Pour la poursuite, l’ instruction et, s’ il s’ agit de délits, le jugement des infractions prévues à l’ article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d’ instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Lorsqu’ ils sont compétents pour la poursuite et l’ instruction des informations entrant sans le champ d’ application de l’ article 704, le procureur de la République et le juge d’ instruction exercent leurs attributions sur toute l’ étendue du ressort fixé en application de l’ article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’ affaire sous réserve de l’ application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’ instruction ordonne le renvoi de l’ affaire compétent en application de l’ article 522. »

Déjà, comme l’ article 705 renvoie à l’ article 704 et que, nous l’ avons démontré, l’ article 704 est inapplicable car le 1er janvier 2001 l’ article 47 de la loi n° 2000-516 a supprimé les juridictions dénommées « juges d’ instruction » qui existaient dans les tribunaux de grande instance, mais, de plus:

* « compétence concurrente »;
* « Lorsqu’ ils sont compétents »;
* « exercent leurs attributions »;
* « la juridiction saisie reste compétente ».

L’ article 705 du code de procédure pénale détermine uniquement l’ organisation de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » quand la juridiction dénommée « juge d’ instruction » exerce la compétence spéciale que lui confère l’ article 704 du code de procédure pénale: l’ article 705 du code de procédure pénale ne détermine pas expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction.

> article 705-1 du code de procédure pénale:

« Le procureur de la République près un autre tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’ article 704 peut, pour les informations énumérées dans cet article, requérir le juge d’ instruction de se dessaisir au profit de la ou d’une des juridictions d’ instruction compétentes en application de cet article.
Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’ instruction: l’ ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d’ instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’ à compter du délai de 5 jours prévu par l’ article 705-2 ; lorsqu’ un recours est exercé en application de cet article, le juge d’ instruction demeure saisi jusqu’ à ce que soit porté à sa connaissance l’ arrêt de la chambre de l’ instruction, passée en force de la chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l’ ordonnance est passée en force de la chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’ instruction.
»

D’ abord, on retrouve bien ici les modalités d’ application auxquelles renvoie l’ article 706-2 du code de procédure pénale s’ agissant du dessaisissement du juge d’ instruction, modalités qui, donc, dixit l’ article 705-1 du code de procédure pénale, régissent également le dessaisissement du juge d’ Iinstruction quand il s’ agit des infractions entrant dans le champ d’ application de l’ article 704 du code de procédure pénale.

Ensuite, en mentionnant que:

« Le procureur de la République peut requérir le juge d’ instruction de se dessaisir au profit de la ou d’une des juridictions d’ instruction compétentes en application de cet article »

comme la rédaction de l’ article 706-2, la rédaction de l’ article 705-1 nous rappelle les 2 règles de base de notre système juridique (voir page 88) à savoir, premièrement, qu’ une juridiction et les magistrats qui la composent sont 2 entités différentes, et deuxièmement, que c’ est à la juridiction que la loi confère compétence et non aux magistrats qui composent cette juridiction, cela même si ce sont les magistrats qui composent une juridiction qui exercent matériellement la compétence de cette juridiction.

Ainsi, il est donc démontré que l’ article 705-1 du code de procédure pénale détermine uniquement le fonctionnement de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » qui doit être est celui de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » quand la juridiction dénommée « juge d’ instruction » exerce les compétences spéciales que lui confèrent respectivement l’ article 704 et l’ article 706-2 du code de procédure pénale: l’ article 705-1 du code de procédure pénale ne détermine pas expressément l’ existence, l’ institution du juge d’ Instruction.

Quand à l’ article 705-2 du code de procédure pénale, il ne fait que déterminer les règles spéciales (saisine, délais, formes, compositions…) qui concernent spécifiquement l’ appel qui peut être intenté contre l’ ordonnance de dessaisissement du juge d’ Instruction de l’ article 705, les règles « spéciales » en ce qu‘ elles sont « dérogatoires », c’ est-à-dire qu’ elles dérogent aux règles « générales » (« normales ») de l’ appel des ordonnances du juge d’ Instruction et que ces règles « spéciales » s’ imposent à ces règles « générales », c’ est-à-dire qu’ en cas d’ appel contre une ordonnance de dessaisissement article 705-1 du juge d’ Instruction, ce sont ces règles « spéciales » qui doivent êtres appliquées et non les règles « générales » de l’ appel des ordonnances du juge d’ Instruction.

En droit, on dit que l’ article 705-2 détermine les voies de recours qui peuvent être intentées contre l’ ordonnance de dessaisissement que le juge d’ Instruction peut rendre par application de l’ article 705-1 et que l’ article 705-2 détermine les règles attachées à l’ exercice de cette voie de recours.

Vérifions en regardant ce que nous dit l’ article 705-2 du code de procédure pénale:

> article 705-2 du code de procédure pénale:

« L’ ordonnance rendue en application de l’ article 705-1 peut, à l’ exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’ instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d’ appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’ instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’ instruction chargé de poursuivre l’ information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’ instruction ou la chambre criminelle lorsque le juge d’ instruction n’ a pas rendu son ordonnance dans le délai d’ un mois prévu au premier aliéna de l’article 705-1.
L’ arrêt de la chambre de l’ instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’ instruction ainsi qu’ au ministère public et notifié au parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ arrêt de la chambre de l’ instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’ article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
»

C’ est bien cela: l’ article 705-2 détermine uniquement, d’ une part, les voies de recours qui peuvent être intentées contre l’ ordonnance de dessaisissement que le juge d’ Instruction peut rendre par application de l’ article 705-1 et, d’ autre part, les règles attachées à l’ exercice de cette voie de recours.

Voyons donc maintenant ce que nous dit l’ article 706-75 du code de procédure pénale, dernier des articles du code de procédure pénale concernés par le Titre 5 que « Perben 2 », a rajouté au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire sous l‘ intitulé

« les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale »

et nous auront fini de démontrer que « Perben 2 »,
loi de procédure pénale qui prévoie et implique la juridiction dénommée « juge d’ Instruction »
détermine uniquement les compétences spéciales de la juridiction dénommée
« juge d’ instruction » et l’ organisation et le fonctionnement différents de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » quand elle exerce les compétences spéciales que « Perben 2 » confère à la juridiction dénommée « juge d’ instruction »

et nous auront aussi fini de démontrer que les articles de « Perben 2 » qui prévoient ou impliquent la juridiction dénommée « juge d’ instruction » sont inapplicables car,
en supprimant, le 1er janvier 2001, le texte de loi qui au premier alinéa de l’ article L. 611-1 du code de l’ organisation judiciaire qui disposait que:

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

le 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé la juridiction dénommée « juge d’ instruction »

> article 706-75 du code de procédure pénale:

« La compétence d’ un tribunal de grande instance et d’ une cour d’assises peut être étendue au ressort d’ une ou plusieurs cours d’ appel pour l’ enquête, la poursuite, l’ instruction et le jugement des crimes et des délits entrant dans le champ d’ application des articles 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’ une grande complexité.
Cette compétence s’ étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
»

* « La compétence d’ un tribunal de grande instance et d’ une cour d’assises »;
* « pour les crimes et les délits entrant dans le champ d’ application des articles 706-73, à l’ exception du 11°, ou 706-74 »;
* « cette compétence s’ étend aux infractions connexes »;
* « un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’ instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Comme l’ article 704 du code de procédure pénale détermine uniquement la compétence spéciale des juridictions dénommées « tribunal correctionnel » et « juge d’ instruction » dans leurs formations spécialisées composées des magistrats désignés en application des articles L. 650-1, L. 650-2 et L. 650-4 du Code de l’ organisation judiciaire par le premier président de la Cour d’ Appel à laquelle appartient le tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue en application de l’ article 704 concernant les délits en matière économique et financière dont l’ article 704 dresse la liste, l’ article 706-75 du code de procédure pénale détermine uniquement la compétence spéciale des juridictions dénommées « cour d’ assises » et « juge d’ instruction » dans leurs formations spécialisées composées des magistrats désignés en application des articles L. 650-1 et L. 650-3 du Code de l’ organisation judiciaire par le premier président de la Cour d’ Appel à laquelle appartient le tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue en application de l’ article 706-75 concernant les infractions (crimes et délits) de la criminalité et de la délinquance organisées dont les articles 706-73 et 706-74 dressent la liste.

La compétence spéciale conférée aux juridictions « juge d’ instruction » et « cour d’ assises » par l’ article 706-75 du code de procédure pénale concernant les crimes et délits répertoriés aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, c’ est-à-dire que ces juridictions ne peuvent statuer sur les affaires qui concernent un ou plusieurs crimes et/ou délits listés aux articles 706-73 et 706-74 que dans leur formations spécialisées, c’ est-à-dire que pour pouvoir statuer sur les crimes et délits des articles 706-73 et 706-74 ces juridictions doivent être composées des magistrats désignés à cet effet par le premier président de la Cour d‘ Appel (par application des articles L. 650-1 et L. 650-3 du Code de l’ organisation judiciaire) et seulement par les magistrats désignés à cet effet par le premier président de la Cour d’ Appel, c’ est-à-dire que les autres magistrats eux nommés par décret à un des postes de juges d’ instruction du tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue par application de l’ article 706-75 du code de procédure pénale, ces autres magistrats, eux, ils ne peuvent pas composer la ou les juridictions d’ instruction de ce tribunal de grande instance quand elle est saisie d’ une information concernant un ou plusieurs crimes et/ou délits des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale.

Voilà pourquoi l’ article 706-75 du code de procédure pénale est le premier article du chapitre 1er du Titre 25 que « Perben 2 » a rajouté au Livre 4 du code de procédure pénale pour déterminer « la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée », car l’ intitulé du Chapitre 1er de ce Titre 25 est « Compétence des juridictions spécialisées ».

La compétence des juridictions « spécialisées » PAS des juridictions « spéciales »

CAR, s' il s' était agi de « juridictions spéciales »,
il aurait fallu AVANT le chapitre 1er consacré à
la « compétence » de ces juridictions « spéciales »

un chapitre consacré à
l’ institution
de ces juridictions « spéciales ».

En effet,
comme l’ article 704 et comme l’ article 706-2, l’ article 706-75 du code de procédure pénale
n’ institue AUCUNE juridiction,
comme l’ article 704 et comme l’ article 706-2, l’ article 706-75 du code de procédure pénale ne fait que conférer une compétence spéciale aux juridictions
« juge d’ instruction » et « cour d’ assises »
juridictions qui ne peuvent exercer cette compétence spéciale que dans leur composition spéciale, c’ est-à-dire quand elles sont composées
(je reprends les termes des articles L. 650-1 et L. 650-3 du Code de l’ organisation judiciaire)
par les magistrats du siège désignés par le premier président qui sont « spécialement chargés » des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d’ application des articles 706-73 et 706-74, les articles du code de procédure pénale qui dressent la liste des infractions concernées par l’ article 706-75, premier des articles du chapitre 1er du Titre 25 que le Livre 4 du code de procédure pénale consacre à la criminalité et à la délinquance organisée, compétence spéciale conférée aux juridictions dénommées « juge d’ instruction » et « cour d’ assises » que ces juridictions doivent exercer selon la procédure déterminée par les articles du chapitre 2 de ce titre 25, chapitre 2 de ce Titre 25 dont, justement, l’ intitulé est « procédure ».

Et oui

le Titre 5 du Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire concerne

« les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale »;

le Titre 5 du Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire

ne concerne pas

« les juridictions spéciales « instituées » par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale ».

Cela car, premièrement, en droit, quand on parle de « juridictions spécialisées », cela concerne uniquement les formations spéciales que peuvent avoir ces juridictions, c’ est-à-dire, par opposition à la formation « normale » que peuvent avoir ces juridictions, qui sont les seuls magistrats qui sont autorisés à composer ces juridictions quand ces juridictions exercent leurs « compétences spéciales ».

Et deuxièmement, rappelons-nous cette autre base fondamentale de notre système juridique, la loi de procédure pénale est par définition une loi qui ne fait que déterminer la compétence, l’ organisation et le fonctionnement spécifiques à la matière pénale des juridictions qui interviennent en matière pénale, car comme toutes les lois de procédure, la loi de procédure pénale est une loi qui ne fait que prévoir et impliquer les différentes juridictions qui interviennent en matière pénale, ce n’ est pas une loi qui institue les juridictions qui interviennent en matière pénale, car sinon, s’ il n’ y avait pas d’ un côté les lois qui instituent expressément les juridictions et, d’ un autre côté, les lois qui, matière par matière (civile, pénale, commerciale, prud’hommale…), déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de ces juridictions, on ne pourrait plus s’ y retrouver dans tous les textes de loi.

Voilà pourquoi, parce que les articles 3 et 34 de la Constitution établissent que le premier des principes de l’ État de Droit en France est l’ obligatoire institution expresse et que l’ institution précède la compétence, l’ organisation et le fonctionnement:

D’ abord, d’ un côté, le Code de l’ organisation judiciaire est l’ endroit de notre système juridique dans lequel sont regroupés tous les textes de lois qui instituent expressément les juridictions de l’ ordre judiciaire (et le Code de justice administrative regroupe ceux qui instituent les juridictions de l’ ordre administratif) par l’ emploi des mots « il est institué », « il existe » ou « il y a » + le nom des juridictions

* « il est institué, dans chaque tribunal de grande instance, des juridictions de proximité »;

* « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

* « il y a, pour toute la République, une cour de cassation »

et, de plus, pour que les citoyens sachent ce dont ces juridictions sont chargées, comment ces juridictions sont organisées et comment ces juridictions doivent fonctionner selon la matière qui les intéresse, les textes de lois qui sont regroupés dans le Code de l’ organisation judiciaire:

* d’ une part, déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de ces juridictions commun à toutes les matières;

* et d’ autre part, renvoient aux lois de procédures et aux lois spéciales qui prévoient et impliquent ces juridictions qui déterminent, matière par matière, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de ces juridictions.

Et ensuite, de l’ autre côté, les lois de procédure et les lois spéciales qui prévoient et impliquent les juridictions de l’ ordre judiciaire déterminent, matière par matière, les différences et spécificités de la compétence, de l’ organisation et du fonctionnement des juridictions judiciaires quand elles statuent dans telle ou telle matière (civile, pénale, commerciale, prud’hommale…), étant entendu que si, comme par exemple la Cour de cassation qui elle statue dans toutes les matières, certaines juridictions de l’ ordre judiciaire statuent sur dans plusieurs matières, d’ autres juridictions de l’ ordre judiciaire n’ ont le droit de statuer que dans une seule matière, comme par exemple le juge d’ Instruction… quand il était institué!

Et oui par obligatoire respect du premier des principes de l’ État de Droit, l’ institution précède la fonction, l’ institution précède la compétence!

* Nulle juridiction ne peut exercer quelque compétence que ce soit si cette juridiction n’ est pas instituée par un texte de loi qui détermine expressément que cette juridiction existe ;

* et nul individu ne peut exercer la compétence d’ une juridiction, c’ est-à-dire les pouvoirs, fonctions et attributions conférés par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas instituée.

Exactement comme

le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale

sont inapplicables sans

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

car le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale déterminent seulement
la compétence « normale », l’ organisation « normale » et le fonctionnement « normal »
de la juridiction dénommée « juge d’ instruction »..

L’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale

sont inapplicables sans

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

car l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire
et les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale déterminent seulement
la compétence « spéciale », l’ organisation « spéciale » et le fonctionnement « spécial»
de la juridiction dénommée « juge d’ instruction ».

Et donc sont également inapplicables les articles L. 650-2, L. 650-2, L. 650-3 et L. 650-4 du Code de l’ organisation judiciaire et tous les articles du code de procédure pénale attachés aux articles 704, 706-2 et 706-75 car ils dépendent tous de l’ article L. 650-1 du Code de l’ organisation judiciaire inapplicable sans

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

(et l’ article L. 650-5 n’ a plus de fondement car le procureur général ne peut pas animer et coordonner la conduite de l’ action publique pour l’ application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale puisque ces articles sont inapplicables.

En droit et dans les faits « Perben 2 » a rajouté au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire un Titre 5 inapplicable et au Livre 4 du code de procédure pénale,
non seulement les Titres 13, 13 bis et 25 des articles 704, 706-2 et 706-75,
les Titres concernant la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière, la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire, et la procédure applicable aux infractions à la criminalité et à la délinquance organisée,

3 Titres eux aussi inapplicables, mais également,
hormis le Titre 14
(car le titre 14 ne prévoit par et n’ implique pas le juge d’ Instruction: le Titre 14 concerne seulement les recours en indemnité ouvert à certaines victimes résultant d’ une infraction)

le Titre 20
(Titre consacré au fichier national automatisé des empreintes génétiques)

le Titre 22
(saisine pour avis de la Cour de cassation non ouverte aux juridictions d‘ instruction)

et le Titre 24
(Titre consacré aux juridictions de proximité)
rajoutés par « Perben 2 » au Livre 4 du code de procédure pénale

tous autres les Titres rajoutés par « Perben 2 » au Livre 4 du code de procédure pénale sont également inapplicables

car les articles de ces Titres sont également inapplicables sans

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

à savoir les Titres 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 et 26,
c’ est à dire les Titres qui concernent la poursuite, l’ instruction et le jugement des actes de terrorisme, les infractions en matière de stupéfiants, les infractions en matière de proxénétisme et du recours à la prostitution des mineurs, les infractions commises par les personnes morales, les infractions de nature sexuelles, l‘ utilisation des moyens de télécommunications au cours de la procédure, la poursuite, et l’ instruction et le jugement en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Pourtant, pour que le Titre 5 que « Perben 2 » a rajouté au Livre 6 du Code de l’ organisation judiciaire et ces 11 Titres que « Perben 2 » a rajoutés au code de procédure soient applicables, il suffisait à Dominique Perben de re-instituer le juge d’ instruction, c’ est-à-dire de rajouter à l‘ article L. 611-1 du Code de l‘ organisation judiciaire un alinéa qui dit que

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction »

exactement comme pour que soit applicables les dispositions du chapitre 2 que « Perben 2 » a rajoutées au Titre 1er du Livre 5 du code de procédure pénale, chapitre 2 qui regroupe les articles 712-1 et suivants qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement des juridictions de l‘ application des peines, Dominique Perben a rajouté au Code de l’ organisation judiciaire l’ article L. 630-1 qui dit que:

« il y a, dans le ressort de chaque cour d’ appel, une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de l’ application des peines. Les règles concernant la compétence, l’ organisation et le fonctionnement du tribunal de l’ application des peines sont fixées par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. »

Mais pour assurer l’ impunité à Chirac en 2007,
Dominique Perben n’ a pas rajouté

à l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d’ instruction ».

C’ est sûr que quand Pascal Clément, le successeur de Dominique Perben, dit de « Perben 2 » que c‘ est:

« un texte caractérisé par le souci permanent d’ adapter
notre procédure aux nouvelles formes de criminalité »

il veut dire par là que, par un texte qui en le 9 mars 2004 continue de cacher que le juge d’ Instruction a été supprimé le 1er janvier 2001, « Perben 2 » offre de pouvoir continuer à sévir en toute impunité aux faux juges d’ Instruction, cette nouvelle forme de criminalité apparue le 1er janvier 2001, et surtout « Perben 2 » continue de garantir l’ impunité à CHIRAC en 2007.

Et oui, il est clairement établi que le second et le troisième alinéas de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire n’ instituent pas le juge d’ Instruction, il est clairement établi que les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale n’ instituent pas le juge d’ Instruction, il est clairement établi que les articles L. 650-1, L. 650-2, L. 650-3, L. 650-4 et L. 650-5 du Code de l’ organisation judiciaire n’ instituent pas le juge d’ Instruction, il est clairement établi que les articles 704, 705 et suivants, 706-2 et suivants, et 706-3, 706-74 et 706-75 du code de procédure n’ instituent pas le juge d’ Instruction, et il est également clairement établi que les autres articles du Code de l’ organisation judiciaire et les autres articles du code de procédure pénale n’ instituent pas le juge d’ Instruction.

Aussi, comme aucun autre texte de loi « stricto sensu » que le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire n’ institue expressément le juge d’ Instruction au sein du Tribunal de grande instance, comme aucun texte de loi n’ institue expressément le juge d’ Instruction auprès d’ une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, et comme aucun texte de loi n’ institue expressément le juge d’ Instruction indépendant de toute autre juridiction (comme l’ article L. 111-1 le fait pour la Cour de cassation: « il y a, pour toute la République, une cour de cassation), comme que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 mentionne noir sur blanc que, à effet du 1er janvier 2001, le premier aliéna de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé,

donc il est démontré que le 1er janvier 2001
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé la juridiction dénommée « juge d’ instruction ».

DONC il est démontré que le 1er janvier 2001
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
a supprimé le juge d’ Instruction

donc, il est démontré:

* Premièrement, que plus personne n’ a le droit d’ exercer la compétence conférée par la loi à la juridiction juge d’ Instruction;

* deuxièmement, que tous les postes de juridiction de tous les tribunaux de grande instance de France ont été supprimés le 1er janvier 2001, et donc tous ceux qui se prétendent juges d’ Instruction de tel ou tel tribunal de grande instance sont des usurpateurs qui exercent en totale illégalité les fonctions, pouvoirs et attributionsdu juge d' instruction;

* troisièmement, que depuis le 1er janvier 2001 CHIRAC et tous les ministres violent délibérément les articles 3 et 34 de la Constitution et l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 chaque fois que CHIRAC nomme par décret en Conseil des ministres un magistrat au poste de juge d’ Instruction de tel ou tel tribunal de grande instance.

Et il est démontré que:

les politiciens, les magistrats et les avocats
qui nous disent que le 1er janvier 2001
l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
n’ a pas supprimé le juge d’ Instruction

sont tous des menteurs!

En plus de la réponse rigoureusement contraire aux termes mêmes des articles 3 et 34 de la Constitution qu’ a faite Pascal Clément, le pire traître à la confiance du peuple français et de tous les députés et sénateurs de la 5 ème République, Pascal Clément que le Président CHIRAC a nommé ministre de la justice pour assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC en 2007, en plus de la réponse contraire aux termes mêmes des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ Homme et des libertés fondamentales, contraires aux termes mêmes de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, réponse de Pascal Clément contraire au premier des principes de l’ État de Droit en France que Pascal Clément, alors Président de la Commission des lois de l’ Assemblée nationale, a fait publier au Journal Officiel de la République en mars 2003 pour cacher que les magistrats qui se prétendent juge d’ Instruction sont les « sans-papiers » de la justice, des travailleurs clandestins payés par le ministère de la justice pour exercer la compétence du juge d’ Instruction contre le premier des principes de l’ État de droit en France:

l’ institution précède la compétence:

> Nulle juridiction ne peut exercer quelque compétence que ce soit si cette juridiction n’ est pas instituée par un texte de loi qui détermine expressément que cette juridiction existe;

> et nul individu ne peut exercer la compétence d’ une juridiction, c’ est-à-dire les pouvoirs, fonctions et attributions conférés par la loi à une juridiction si cette juridiction n’ est pas instituée.

Voici, en plus du crime contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, en plus de l’ acte de guerre civile dont est coupable Pascal Clément, notre ministre de la « justice » depuis le 3 juin 2005, quelques exemples de forfaitures opérées par des Présidents et Conseillers de chambres de l’ Instruction, mesures prises dans l’ exercice de leurs fonctions de responsables de l’ application de la loi pour faire échec à l’ exécution de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, 3 des milliers de crimes de faux en écriture publiques opérés par la mafia judiciaire, l’ association de malfaiteurs, le mouvement insurrectionnel dressé contre la souveraineté nationale qui porte en permanence atteinte à la forme républicaine de l’ institution judiciaire de la Nation en permettant que les traîtres à la confiance du peuple français qui se prétendent « juges d’ instruction » en exerçant en violation du premier des principes de l’ État de Droit font que depuis le 1er janvier 2001 la France n’ est plus une République mais une dictature:
la dictature des juges félons!

* Chambre de l’ instruction de Montpellier, Président: Monsieur DERDEYN, Substitut: Madame GREISS:

« S’ il est exact que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire, il convient de noter que cet alinéa n’ était qu’ une précision quant à l’ existence d’ un ou plusieurs juges d’ instruction dans chaque tribunal de grande instance et ne concernait pas l’ existence même de la fonction.

Que d' ailleurs, ledit article 611-1 vise expressément les juges d' instruction lesquels exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. ».

Mais alors que la requête en annulation demandait expressément à la Chambre de l’ Instruction de Montpellier d’ indiquer, pour satisfaire aux articles 3 et 34 de la Constitution et au premier des principes de l’ État de Droit en France, donc à la régularité de la procédure dont la chambre de l’ Instruction est le garant, quel est le texte de loi « stricto sensu » qui institue expressément la juridiction juge d’ Instruction, comme Pascal Clément, la Chambre de l’ Instruction de Montpellier s’ est bien gardée de le faire, car si elle l’ avait fait, la Chambre de l’ Instruction aurait dû répondre qu’ à part l’ ex-premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire aucun texte de loi n’ institue expressément la juridiction « juge d’ instruction », et donc que tous ce qui exercent en tant que « juges d’ instruction » exercent en violation délibérée des articles 3 et 34 de la Constitution et en violation délibérée du premier des principes de l’ État de Droit en France.

AH AH AH... oui, eux, ce sont les champions du « ni vu, ni come, je t' embrouille »: ils reconnaissent que le texte qui déterminait que le juge d' instruction appartient au Tribunal de grande instance a été supprimé et, pour soutenir que cela n' a pas supprimé le juge d' Instruction, ils disent que les juges d' Instruction exercent leur activité au Tribunal de grande instance... auxquels ils appartiennent!

Mais il y a mieux, pire encore que cela et le traditionnel amalgame que font les scélérats entre la juridiction « juge d' instruction » et le magistrat titulaire du poste.

« De plus, l' ordonnance n. 58.1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoit en son article 28-3 la limitation dans la durée des fonctions du juge d' Instruction, laquelle est visée expressément par l' article 3 du décret n. 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l' application de ladite ordonnonance. »

Oui, c' est le statut du magistrat nommé au poste de la juridiction qui institue la juridiction et c' est la juridiction, et c' est la fonction qui, par décret, institue la juridiction!

C' est « ça » qui est «garant de la régularité de la procédure » dans le ressort de la Cour d' Appel de Montpellier: la requête en annulation lui demandait expressément d' indiquer, pour staisfaire aux articles 3 et 34 de la Constitution et au premier des principes de l' Etat de Droit en France, donc à la régularité de la procédure dont la chambre de l' Instruction est le garant, quel est le texte de loi « stricto sensu » qui institue expressément la juridiction juge d' Instruction.

Attention, place maintenant au Parrain!

* Chambre de l’ Instruction de Toulouse, Président: Philippe BELLEMER, Avocat général: Jean-Jacques IGNACIO:

« Le moyen pris de la suppression du juge d’ instruction le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 est manifestement sans fondement.

En effet, la modification apportée par l' article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 portant abrogation du seul alinée premier de l' article L. 611-1, le code de l' organisation judiciaire contient toujours en son Livre VI: « les juridictions pénales », titre 1er, « les juridictions d' instruction de droit commun », un chapitre 1er consacré au juge d' instruction.

Faute de les avoir abrogés, la modification invoquée a laissé intacts les deux autres alinéas préexistants de l' article L. 611-1, l' un qui rattache l' activité des juges d' isntruction au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent sauf possibilité d' extension, l' autre qui renvoie aux dispositions des articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale pour les règles concernant les conditions d enomination et les attributions du juge d' instruction.

Dès lors, l' abrogation du seul premier alinéa de l' article L. 611-1 n' a en rien entamé l' isntitution du juge d' isntruction, laquelle résulte de l' ensemble des dispositions, demeurées en vigueur, qui déterminent la compétence, l' organisation et le fonctionnement du juge d' instruction, toutes prises par voie législative conformément aux principes résultant tant du préambule et de l' article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que de l' article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ».

Là, c’ est clair, comme François Mitterrand ne voulait pas qu’ on lui parle du « suicide » de Pierre Bérégovoy ou des écoutes téléphoniques de l’ Élysée, comme Laurent Fabius ne veut pas qu’ on lui parle du sang contaminé, comme Georges W. Bush ne veut pas qu’ on lui parle de ce qui se passe à Guantanamo et comme à Nuremberg les nazis ne voulaient pas qu’ on leur parle des camps de concentration, la Chambre de l’ Instruction de Toulouse ne veut pas en entendre parler de la suppression du juge d’ Instruction.

Dans son genre « Don Bellemer » ets le meilleur: il est encore plus fort que son collègue de Montpellier. Il ajoute que l' institution d' une juridiction n' a pas à être expresse: elle découle de sa compétence, de l' organisation et du fonctionnement La charrue avant les boeufs!

C' est cela la version « Ben Laden » du premier des principes de l' Etat de Droit en France: le terrorisme judiciaire!

Le prochain 14 juillet, il est sûr que le Président Chirac le fera « Grand Chevalier de la Légion d' Honneur et il le mérite: une pareille insulte au Droit, il n' y a pas meilleur gage de volonté délibérée de considérer suppositoire la confiance du peuple français!

* Chambre de l’ Instruction de Bordeaux, Président Christian PERS, Substitut Madame CHASTENET:

« Attendu que les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale déterminent la compétence du juge d’ instruction, il doit être considéré que le juge d’ instruction existe.
Dès lors le moyen pris de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 est inopérant.
»

Pour vous traduire en français courant cette insulte au premier des principes de l‘ État de Droit en France, il faudrait que je sois grossier, donc je m’ abstiens.

* Chambre de l’ Instruction de Nîmes:

« Le second alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire déterminant les règles de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont fixés par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale et le troisième alinéa dudit article L. 611-1 déterminant le fonctionnement du juge d’ instruction, il doit obligatoirement être tiré de ses dispositions que le juge d’ instruction existe.

Dès lors le moyen pris de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 doit être écarté. »

Oui, pour écarter le moyen pris de l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la Chambre de l’ Instruction de Nîmes a écarté le premier des principes de l’ État de Droit en France, comme ça, en plus, la Chambre de l’ Instruction de Nîmes elle aussi s’ est arrogée le droit de ne pas indiquer quel texte de loi « stricto sensu » institue le juge d’ Instruction alors qu’ il lui était opposé que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 avait supprimé le seul texte de loi qui instituait expressément le juge d’ Instruction en mentionnant noir sur blanc que le juge d’ Instruction existe.

Pour traduire en Français courant cette insulte au premier des principes de l' Etat de Droit en France, il faudrait être grossier, d' où l' anstention.

Et la meilleure pour la fin:

la Chambre de l’ Instruction d’ Agen:

« … / … »

RIEN!!!

Le numéro que vous avez demandé n’ est pas en service actuellement:

rappelez en 2007!

Là, c’ est clair, comme François Mitterrand ne voulait pas qu’ on lui parle du « suicide » de Pierre Bérégovoy ou des écoutes téléphoniques de l’ Élysée, comme Laurent Fabius ne veut pas qu’ on lui parle du sang contaminé, comme Georges W. Bush ne veut pas qu’ on lui parle de ce qui se passe à Guantanamo et comme à Nuremberg les nazis ne voulaient pas qu’ on leur parle des camps de concentration, la Chambre de l’ Instruction d' Agen ne veut pas en entendre parler de la suppression du juge d’ Instruction.

Et si les Chambres de l’ Instruction se permettent d’ insulter le peuple par de tels actes de guerre civile, si les Chambres de l’ Instruction se permettent d’ attenter à la Démocratie par leur refus d‘ appliquer la loi votée par les représentants du peuple, si les Chambres de l’ Instruction se permettent d’ assassiner la République en violant délibérément les articles les plus essentiels de la Constitution et le premier des principes de l‘ État de Droit, c’ est parce que, rappelons-nous, la Cour de cassation couvre les crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique des Chambres de l’ Instruction par la forfaiture nous avons vue pages 34 à 37 car c’ est sur ordre de la Cour de cassation que les Chambres de l’ Instruction opèrent leurs crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique, oui, c’ est le garant de la conformité à la loi qui ordonne de violer la loi de procédure au garant de la régularité de la procédure, Cour de cassation qui elle en a reçu l’ ordre de l’ Élysée, pour réserver à CHIRAC en 2007 le bénéfice d’ illégalité de l’ exercice des juges d’ Instruction, Cour de cassation qui exécute l’ ordre d’ assurer l’ impunité à CHIRAC car la Cour de cassation est dirigée par les scélérats nommés par CHIRAC pour assurer l’ impunité à CHIRAC:

c’ est ça la VRAIE et la PIRE bande organisée de la criminalité et de la délinquance qui sévit en France!

Et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi, à la liste des infractions concernées par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, liste établie après avis pris auprès de la Cour de cassation, Dominique Perben ne fait pas figurer les crimes et délits contre la Nation, l’ État et la Paix Publique consommés par les 350 magistrats qui partout en France exercent la compétence d’ une juridiction supprimée en 2001 pour assurer l’ impunité à CHIRAC en 2007 et par toutes les Chambres de l’ Instruction de France et par la Cour de cassation qui assurent l’ impunité aux usurpateurs qui se prétendent juges d’ Instruction.

Après le scandale de l’ affaire d’ Outreau, Dominique Perben avait déclaré
qu’ il fallait rompre avec « la solitude » du juge d’ Instruction.

C’ est vrai qu‘ il est bien seul, légalement, le « juge d’ instruction »: depuis le 1er janvier 2001:
depuis que l' article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé:

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d' instruction »

Le juge d' Instruction n' existe plus légalement dans aucun tribunal:

le juge d’ Instruction est un clandestin dans le tribunal de grande instance et partout en France.

Les magistrats qui se prétendent
« juge d’ instruction »
sont des responsables de l’ application de la loi
qui exercent en totale violation de la loi
qui leur interdit d’ exercer!

Dominique PERBEN a été nommé ministre des transports par le Président CHIRAC pour remercier « Perben 2 » de n' avoir pas re-institué le juge d' Instruction en 2004 pour réserver ne 2007 au citoyen CHIRAC le bénéfice de l' exercice illégal du juge d' Instruction depuis 2001.

En effet, dans le Royaume de France, les minsitres du Roy Jacques 1er passent de la justice aux transports, de la Santé aux affaires étrangères, de l' agriculture à la culture, c' est la Fête et ce sont 100 % de fervents partisans du « Oui » à la Constitution européenne que CHIRAC a reconduit au Gouvernement au lendemain du pourtant on n peut plus clair « NON » à la Constitution européenne exprimé par le peuple.

Nicolas Sarkozy a belle mine avec sa vindicte contre les travailleurs clandestins et les sans-papiers: en France, 200 ans après la prise de la Bastille, le ministère de la justice emploie 450 travailleurs clandestins qui dirigent, à l' aide de faux-papiers juridiques fournis par le Président de la république, le premier ministre et le ministre de la justice, les procédures pénales intentées contre les citoyens. Actuellement, ce sont 61.000 citoyens qui sont embastillés, soit 8.714 fois plus que les 7 qui étaient incarcérés à la Bastille le 14 juillet 1789.

Quand à Dominique de Villepin, dans son discours de commémoration de la rafle du « Vél d' Hiv », il a dit ceci: « Le Gouvernement de la France dit NON à toutes les formes de terrorisme dressées contre l' etat de Droit: à force de volonté et de justice, nous gagnerons ce combat ».

Dès lors, chaque acte des pseudo-juges d' Instruction étant un acte de trrorisme judiciaire, quiconque a un minimum de considération pour la souveraineté du peuple, pour les articles 3 et 34 de la Constitution de la France et pour le premier des principes de l’ État de Droit en France doit répondre ceci à Monsieur Dominique De Villepin:

il faut rompre avec « la forfaiture » du juge d’ Instruction!

Et quiconque soutient que l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 n’ a pas supprimé la juridiction dénommée « juge d’ instruction » doit se justifier en répondant à cette question:

Quel est le texte de loi, article 34 de la Constitution,

qui détermine expressément l’ institution du juge d’ Instruction, c’ est-à-dire le texte de loi

qui mentionne noir sur blanc

que

« il est institué » ou « il existe » ou « il y a »,
dans chaque tribunal de grande instance,

un ou plusieurs juges d’ Instruction,

ou qui mentionne noir sur blanc que « il est institué » ou « il existe » ou « il y a »,
rattachés à une autre juridiction que le tribunal de grande instance, ou indépendants de toute juridiction, un ou plusieurs juges d’ Instruction?

QUEL EST CE TEXTE DE LOI?

 

Germain GAIFFE

(06/2005) 

Avec le concours de:

Daniel ROUSSELLE

Christian COTTEN

Fernand CORTES

Claude KARSENTI

 

----- Original Message -----
From: Crimes de la Justice
To: CHARLIE HEBDO
Sent: Thursday, January 08, 2009 11:03 PM
Subject: www.defensedescitoyens.org communiqué n. 129 SARKOZY et le Juge d' Instruction

DEFENSE DES CITOYENS

PARTI POLITIQUE

Association enregistrée sous le N. 16109470 à la Préfecture d’ Antony le 13/01/1998,

Parution au JO du 07/02/1998 N. 2240 Domiciliée au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony.

contact@defensedescitoyens.org http://www.defensedescitoyens.org

10ème anniversaire au pays des droits de l' homme bafoués

COMMUNIQUE N. 129

M.SARKOZY ET LE JUGE D’ INSTRUCTION

M. SARKOZY, Premier magistrat de France et avocat, ne veut pas supprimer le juge d’ instruction car il sait, comme tous les initiés et que nul n’ est censé ignorer la loi, que depuis le 01.01.2001, le juge d’ instruction a été supprimé.

M. SARKOZI NE VEUT SURTOUT PAS ÊTRE LE COMPLICE DE SON PREDECESSEUR M. CHIRAC QUI A PRIS LA DEMOCRATIE EN OTAGE.

TOUS LES MAGISTRATS, DEPUTES, SENATEURS, AVOCATS, JOURNALISTES CONNAISSENT CETTE SUPPRESSION DU JUGE D’ INSTRUCTION MAIS SE GARDENT BIEN DE LE DIRE AU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DUQUEL LES DECISIONS DE JUSTICE SONT RENDUES PAR 616 MAGISTRATS USURPATEURS D’ UNE FONCTION DE JUGE D’ INSTRUCTION QUI N’ EXISTE PLUS DEPUIS LE 01.01.2001.

CE SONT DES CRIMINELS!

LES 2 COMPERES MM VALLINI (PS) et HOUILLON (UMP) LE SAVENT BIEN: LA PREUVE LEUR EN A ETE APPORTEE PAR M. BOT Yves lors des débats devant la commission OUTREAU.

M. SARKOZY a dit qu’ il ne mentirait pas au PEUPLE

C’ EST POURQUOI IL VEUT INSTITUER LE JUGE DE L’ INSTRUCTION ET NON PAS SUPPRIMER LE JUGE D’ INSTRUCTION QUI N’ EXISTE PAS

Éléments de droit et de fait qui rapportent que l' article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé la juridiction « juge d' instruction » à effet du 1er janvier 2001.

Les hommes et femmes de loi reconnus savent que, depuis le 01 janvier 2001, DEFENSE DES CITOYENS a soulevé un des plus grands scandales de l’ institution judiciaire à savoir la suppression du juge d’ instruction dont aucun magistrat ou avocat digne ne peut ignorer ce qui est devenue la plus grande hypocrisie dont il ne faut surtout pas évoquer encore moins dans la presse inféodée à l’ oligarchie au pouvoir qui a pris en otage la démocratie et la liberté de la presse.

Défaut d’ habilitation de l’ auteur de tous les actes de la procédure mentionnés comme ayant été rendus par le citoyen qui se prétend « juge d’ instruction au Tribunal de Grande Instance » depuis le 01.01.2001.

Aucun magistrat dans ce pays n' a voulu motiver en droit son rejet de l' évidence qui mettrait la république en danger qui adopte la politique de l' autruche en tentant de résoudre ce problème par une réforme de la justice en matière de juge d' instruction pour le supprimer sans faire son mea culpa d' erreurs judiciaires depuis le 01.01.2001.

L' hypocrisie permanente pour ne pas dire le mensonge qui entoure cette question, sur laquelle à ce jour aucun magistrat probe ne s' est encore prononcé trompant ainsi la confiance du Peuple français auquel il se réfère lorsqu' il rend la justice, n' a qu' un seul but: l' exclure du débat par une nouvelle suppression du juge d' instruction prônée par des magistrats comme M. FENECH "Pour en finir avec le juge d' instruction", lequel, à l' image de M. Jean François BURGELIN, auteur du "Procès de la Justice" s' enrichit de ce gros mensonge alors que tout initié en droit sait pertinemment que le juge d' instruction est supprimé depuis le 01.01.2001.

Éléments de droit et de fait qui rapportent que l' article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé la juridiction « juge d' instruction » à effet du 1er janvier 2001

Attendu que le défaut d’ habilitation du citoyen qui dirige la procédure est un moyen d’ ordre public qui emporte que toute partie est bien fondée à s’ en prévaloir quand bien même ces irrégularités ne lui auraient pas porté préjudice.

Pourquoi la suppression du juge d’ instruction le 1er janvier 2001 par l’ article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 est-elle gardée secrète par la « justice » et par les médias?

En effet, il est irréfutable et irréfragable que l’ article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000, en supprimant:

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d' instruction »

a supprimé le juge d’ instruction, cela pour la raison suivante: alors que, en droit français, le premier des principes de l’ État de Droit exige que toute autorité soit expressément instituée par un texte de loi qui mentionne que cette autorité existe, comme nulle disposition légale n’ institue expressément le juge d’ instruction indépendant ou rattaché à une autre juridiction que le Tribunal de grande instance, en supprimant

« Il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d' instruction »

l’ article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 a supprimé le juge d’ instruction.

Et la suppression du juge d' instruction rend évidemment illégal l’ exercice des pouvoirs de la compétence du juge d’ instruction, la compétence du juge d’ instruction ne pouvant subvenir au défaut d’ institution du juge d’ instruction, et pas davantage les dispositions qui déterminent l’ organisation et le fonctionnement du juge d’ instruction.

616 usurpateurs, qui se prétendent « juge d’ instruction » alors que la juridiction « juge d’ instruction » a été expressément supprimée le 1er janvier 2001, réalisent le tour de force d’ embastiller des citoyens 200 ans après la prise de la Bastille.

En effet, le 15 juin 2000, par l’ usage de l’ article 49-3 de la Constitution, quand « la Gauche Plurielle » a contraint l' Assemblée Nationale à adopter en dernière lecture que « l’ article L. 611-1, alinéa premier, du Code de l’ organisation judiciaire est supprimé », cela alors que le Sénat avait retiré cette disposition le 30 mars 2000 pour maintenir l’ existence du juge d’ instruction, le Gouvernement JOSPIN avait pour unique but d’ assurer l’ impunité au citoyen CHIRAC en 2007 et à leurs amis politiques, voilà pourquoi, aujourd’ hui encore, en 2008, la « Justice » et les médias cachent au peuple français que l’ article 47 de la loi GUIGOU a supprimé le juge d' instruction le 1er janvier 2001.

Cette suppression, Monsieur le Président, n' est pas le fait d' une erreur de plume ou de tous autres prétextes mais résulte bien d' une décision intentionnelle de Mme la Garde des Sceaux du moment Mme GUIGOU.

En effet, en disposant que « l' article L. 611-1, premier alinéa, du Code de l` organisation judiciaire est supprimé », l' article 47 de la loi n. 2000-516 du 15 juin 2000 a expressément supprimé le premier aliéna de l' article L. 611-1 du Code de l` organisation judiciaire, et donc a expressément supprimé les dispositions du premier alinéa de l' article L. 611-1 du Code de l` organisation judiciaire, à savoir, « il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d' instruction », les seules dispositions législatives qui instituaient le juge d' instruction en déterminant expressément que le juge d' instruction existait, en l' occurrence, rattaché, dépendant de la juridiction dénommée " tribunal de grande instance" , dispositions qui déterminaient expressément qu' il existait au moins un juge d' instruction dans chaque tribunal de grande instance.

Et c' est d' ailleurs bien pourquoi le Sénat, lors de sa séance du 30 mars 2000, avait demandé la suppression de l' article 10. B de ce qui n' était alors que le projet de loi « Guigou » adopté en première lecture par l' Assemblée nationale, justement parce que cet article 10.B disposait que " l' article L. 611-1, premier alinéa, du code de l' organisation judiciaire est supprimé".

Le Sénat a voté la suppression de cet article 10.B, car en disposant que " l' article L611-1, premier alinéa, du code de l' organisation judiciaire est supprimé" , cet article 10. B supprimait les seules dispositions qui instituaient le juge d' instruction en déterminant expressément que le juge d' instruction existait, dépendant, rattaché, appartenant au tribunal de grande instance,

« il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d' instruction ».

En effet, reprenons ici, extraits du Journal Officiel de la République, les termes mêmes employés, au nom de la Commission des lois du Sénat, par le Sénateur JOLIBOIS, Monsieur Charles JOLIBOIS interpellant Mme Elisabeth GUIGOU, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour soutenir l' amendement n. 24, amendement n. 24 qui proposait de supprimer l' article 10. B du projet de loi adopté par l' Assemblée Nationale, cet article 10.B qui, en disposant que "l' article L 611-1, premier alinéa, du code de l` organisation judiciaire est supprimé", supprimait " il existe, dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juge d' instruction »

« L' Assemblée nationale a décidé de supprimer l' article du code de l' organisation prévoyant la présence d' au moins un juge d' instruction dans chaque tribunal de grande instance. C' est peut-être une piste intéressante pour la rationalisation de la justice pénale, mais il semble souhaitable de mener une réflexion approfondie sur ce sujet. Nous ne pouvons nous prononcer maintenant, dans le cadre d' une réforme du code de procédure pénale ».

Attendu que, pour écarter cet argument, les juges de la cour de cassation, le 26.03.2003, énoncent que l' article précité, dont la rédaction n' a pas été affectée sur ce point par l' abrogation de son premier alinéa, dispose que les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d' instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale, et que ce texte implique nécessairement la reconnaissance de l' existence et de la fonction du juge d' instruction au sein des institutions judiciaires se faisant complices par une interprétation fallacieuse du droit et de son application.

Cette suppression du juge d' instruction ne devait bénéficier qu' aux initiés le Président de la République en premier lieu et les politiques véreux qui traînent des casseroles juridiques.

Cette situation a profité à l' installation d' une république des juges, au courant de cette magouille politique, qui en a usé, abusé et fructifié sans plus aucun contrôle des politiques et des assemblées instituées pour faire de la France une république bananière.

Cet état de fait a engendré OUTREAU mais combien d' OUTREAU sont passés sous silence?

Attendu que La justice doit être le pivot de la démocratie et c' est bien pourquoi la loi pénale est d' interprétation stricte,

Dans ces conditions de déni de justice ou d' organisation des dysfonctionnements de la justice par ceux qui défendent une cause ou des intérêts de cette cause, qui n' est moralement pas soutenable en ces lieux, et qui jettent le discrédit sur l' ensemble de votre institution, celle ci doit se ressaisir pour ne plus entendre:

On comprend mieux la réaction de certains justiciables comme M. LE HER - SEZNEC:
" Incroyable! C' est un scandale" a t-il crié alors que ses amis injuriaient la trentaine de magistrats de la cour protégés par un cordon de gendarmes.
"Avec son bandeau sur les yeux, la justice était aveugle. Depuis l' affaire Outreau, elle est devenue sourde. Avec l' affaire SEZNEC, elle est devenue folle. Honte à elle!" a dit M. SEZNEC aux journalistes.
"Si une erreur judiciaire comme celle-là n' est pas reconnue, il y a de quoi s' asseoir par terre et pleurer" a dé