La faillitte de la république X

 

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----- Original Message -----
From: janvresse.michel
To: Michel Janvresse
Sent: Wednesday, September 13, 2006 11:13 PM
Subject: La faillite juridique de la république

Chapitre 10

La faillite juridique de la république

La constitution de la république actuelle découle officiellement de l’ abrogation de la monarchie et de l’ adoption de la république en 1792. Le peuple souverain aurait ainsi exprimé sa volonté.

Juridiquement parlant, les choses sont évidemment plus qu’ incertaines.

§ 1 L’ illégalité de la constitution de 1791

En effet, la constitution monarchique adoptée en 1791 contrevient aux Lois Fondamentales du Royaume.

a) Par son fait générateur

En ses propos liminaires la constitution de 1791 dispose: « L’ Assemblée Nationale voulant établir la constitution française sur les principes qu’ elle vient de reconnaître et de déclarer »; il s’ agit de la déclaration des droits de l’ homme qui sert de caution juridique à la constitution de 1791. Moralité: c’ est l’ assemblée nationale qui s’ autoproclame législateur par une usurpation...

Il ne s’ agit plus de variation coutumière des Lois Fondamentales du Royaume qui ne doit pas enfreindre ces dernières mais seulement les préciser. Il s' agit de la suppression illégale des Lois Fondamentales du Royaume et de leur remplacement tout aussi illégal par une pseudo constitution toujours illégale.

b) Par son contenu

L’ accord du roi qui a été obtenu par la force et la violence est donc nul pour deux raisons. La première évidemment pour vice du consentement.

La seconde parce que l’ accord du roi ne saurait enfreindre les Lois Fondamentales du Royaume

En 1791, on institue l’ abdication du Roi et du prince héritier.

* En cas de refus de prêter le serment civique

* En cas de départ à l’ étranger et de refus de rentrer dans le délai imparti par le Corps législatif.

* En cas de participation à l’ agression d’ une armée contre la Nation.

Or les Lois Fondamentales du Royaume prévoient la dévolution de la couronne. C’ est-à-dire que celle-ci est indisponible et que nul ne peut y renoncer. L’ abdication est donc proscrite.

De même, la minorité du Roi est fixée à 18 ans contre 14 dans les Lois Fondamentales. Etc.

§ 2 Nullité du décret des 21-22 septembre 1792

a) Les faits

Les révolutionnaires ont procédé en deux temps.

Le premier fut d’ abolir illégalement les Lois Fondamentales du Royaume.

Le second à partir de la pseudo constitution de 1791 de proclamer la république.

Cette abolition est l’ œuvre du décret des 21-22 septembre 1792 de la Convention.

Dire que ce décret est contraire aux Lois Fondamentales du Royaume est une lapalissade.

Mais surtout ce décret enfreint même la constitution de 1791.

Proclamer la république est une réforme constitutionnelle qui doit, selon la constitution de 1791, respecter un formalisme légal pour être valide.

Autrement dit l’ abolition de la monarchie est doublement illégale.

b) Le texte de 1791

DE LA RÉVISION DES DÉCRETS CONSTITUTIONNELS

article premier. — L' Assemblée Nationale constituante déclare que la Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu' il est plus conforme à l' intérêt national d' user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d' en réformer les articles dont l' expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu' il y sera procédé par une Assemblée de Révision en la forme suivante:

art. 2. — Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

art. 3. — La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d' aucun article constitutionnel.

abt. 4. — Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quel­ques changements, les deux premières ne s' occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième à la fin de sa première session annuelle, ou au commencement de la seconde. — Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du Roi.

art. 5. — La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu' il fournit pour sa population, formera l' Assemblée de Révision. — Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. — L' Assemblée de Révision ne sera composée que d' une chambre.

art. 6. — Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l' Assemblée de Révision.

art. 7. — Les membres de l' Assemblée de Révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment. de vivre libres ou mourir, prêteront individuelle­ment celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir, au surplus, de tout leur pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l' Assemblée Nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et d' être en tout fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi.

art. 8. — L' Assemblée de Révision sera tenue de s' occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen: aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en aug­mentation se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.

Les colonies et possessions françaises dans l' Asie, l' Afrique et l' Amérique, quoiqu' elles fassent partie de l' Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n' a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faîtes par la voie clé la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.

L' Assemblée Nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du Roi et des Juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l' affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l' Assemblée Nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l' Acte de Constitution, seront exécutés comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle n' a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n' auront pas été révoqués ou modifiés par le Pouvoir législatif.

L' Assemblée Nationale, ayant entendu la lecture de l' Acte constitutionnel ci-dessus, et après l' avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée, et qu' elle ne peut y rien changer. — II sera nommé à l' instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, l' Acte constitutionnel au Roi.

c) Textes postérieurs

Décret du 21 septembre 1792.

La Convention nationale déclare: 1° qu' il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le peuple; 2° que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792.

La Convention nationale décrète à l' unanimité que la royauté est abolie en France.

Déclaration du 25 septembre 1792.

La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.

§ 3 Les dérives postérieures

a) La monarchie

La charte octroyée par Louis XVIII en 1814 rétablit la monarchie. Mais ne revient pas totalement aux Lois Fondamentales du Royaume telles que la monarchie légitime les observait.

Elle institue deux chambres qui se partagent le pouvoir législatif avec le roi. Aucune précision dans cette charte quant à la dévolution de la couronne. C’ est pourquoi cette charte doit être considérée comme le prolongement des Lois Fondamentales du Royaume. Dans l’ esprit de son rédacteur, tout au moins. Car les Lois Fondamentales du Royaume n’ ont jamais permis le partage du pouvoir législatif.

Il faut voir dans cette charte un acte politique accompli plus qu’ un acte juridique conforme.

L’ usurpation orléaniste, contrevenant en 1830 aux Lois Fondamentales du Royaume, a désigné fallacieusement et illégalement les Orléans comme rois des Français. Ce sont les chambres qui auraient ratifié cette mascarade juridique.

Rappelons au passage que l’ abdication est interdite par les Lois Fondamentales du Royaume car la couronne est indisponible puisque dévolue.

b) La république et l’ empire

Désormais toute constitution émane de la volonté du peuple et s’ exprime par la volonté de son rédacteur qui s’ en autoproclame le représentant légitime .Il arrive même assez souvent que le peuple soit appelé à ratifier ce choix qui n’ en demeure pas moins illégal.

On nous explique même dans cette différente constitution que la souveraineté émane du peuple. Celui-ci a d’ abord consenti à adopter la constitution en cause. Puis il désigne les députés et éventuellement le Président de la république.

Mais cette souveraineté est limitée. Il ne peut à l’ heure actuelle enfreindre les traités internationaux ni attenter à la forme républicaine du gouvernement. Le mandat de représentation donné aux députés n’ est pas impératif. Une fois élus, ils peuvent ne pas tenir les engagements pris.

Bref le fait générateur de toute constitution républicaine est bafoué par la république elle-même. Le mythe de la représentation du peuple fondateur est ainsi écarté. La république n’ a donc aucune base juridique.

Pire le législateur n’ a écarté du code civil qu’ en 2004 certains articles se référant directement à la monarchie.

Dans ses propos liminaires, le code civil indiquait que les lois devaient être promulguées par le Roi pour avoir valeur juridique.

De même dans ses articles parlait-on de Cours Royales au lieu de Cours d’ Appel.

Bref le code civil a été modifié en 2004 par le législateur et promulgué par le président de la république en vertu de textes non promulgués par le roi et donc nuls de plein droit.

CONCLUSION

Toutes ces contradictions pour ne pas dire paradoxes juridiques amènent à considérer que la république n’ a pas d’ existence légale.

Michel JANVRESSE

(09/2006)

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