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Rapport explicatif au
Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(STE n° 177)
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I. Le Protocole n° 12 à la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales a été élaboré au
sein du Conseil de l'Europe par le Comité Directeur
pour les Droits de l'Homme (CDDH). Il a été
ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe le 4 novembre 2000.
II. Le texte du rapport explicatif, préparé
par le CDDH et adopté par le Comité des
Ministres le 26 juin 2000, ne constitue pas un instrument
d'interprétation authentique du texte du Protocole
bien qu'il puisse être susceptible de faciliter la
compréhension des dispositions qui y sont contenues.
Introduction
1. L'article 1 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme proclame: " Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en
droits ". Le principe d'égalité et de
non-discrimination constitue un élément
fondamental du droit international en matière de
droits de l'homme. Il a été affirmé en
tant que tel à l'article 7 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, à l'article 26 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
et aux dispositions similaires figurant dans d'autres
instruments internationaux en matière de droits de
l'homme. La disposition pertinente de la Convention
européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en la
matière est l'article 14. Toutefois, la protection
offerte par l'article 14 concernant l'égalité
et la non-discrimination est limitée, comparée
à celle prévue aux dispositions d'autres
instruments internationaux. Ce fait tient principalement
à ce que l'article 14, à la différence
des dispositions contenues dans d'autres instruments,
n'énonce pas une interdiction indépendante
relative à la discrimination, puisqu'il ne la
proscrit qu'en ce qui concerne "la jouissance des droits et
libertés" définis dans la Convention. Depuis
1950, certaines garanties spécifiques
supplémentaires concernant uniquement
l'égalité entre époux ont
été énoncées à l'article
5 du Protocole n° 7 à la CEDH.
2. Depuis les années 60, divers moyens d'assurer
des garanties supplémentaires dans le domaine de
l'égalité et de la non-discrimination par le
biais d'un protocole à la Convention ont
été proposées ou
étudiées, tant par l'Assemblée
parlementaire que par les comités d'experts
intergouvernementaux compétents du Conseil de
l'Europe, mais les travaux menés ces dernières
années dans le domaine de l'égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre le
racisme et l'intolérance ont donné une
nouvelle impulsion à cette démarche. La
question d'un éventuel renforcement des garanties de
la CEDH à ces égards a été
étudiée activement par la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance
(ECRI), le Comité directeur pour
l'égalité entre les femmes et les hommes
(CDEG) et le Comité directeur pour les droits de
l'homme (CDDH).
3. Les participants au 7e Colloque international sur la
Convention européenne des Droits de l'Homme
(Copenhague, Oslo et Lund, 30 mai-2 juin 1990) ont
affirmé que les principes d'égalité et
de non-discrimination étaient des
éléments essentiels du droit international en
matière de droits de l'homme. Quant à
l'élargissement, par la voie du développement
de la jurisprudence de Strasbourg, de la protection offerte
par l'article 14 de la Convention au-delà de la
limite susmentionnée (voir paragraphe 1 ci-dessus),
ils ont reconnu qu'il y avait peu de possibilités
d'expansion jurisprudentielle sur ce point, du fait que
l'interdiction édictée par l'article 14 a un
caractère nettement accessoire par rapport aux autres
garanties de fond de la Convention.
4. Depuis 1990, l'étude d'un éventuel
renforcement des garanties de la Convention concernant
l'égalité et la non-discrimination a d'abord
été menée de façon
indépendante et dans des perspectives
spécifiques par le Comité directeur pour
l'égalité entre les femmes et les hommes et la
Commission européenne contre le racisme et
l'intolérance.
5. Au cours de ses travaux, le CDEG a souligné
l'absence, dans le cadre des instruments contraignants du
Conseil de l'Europe, de protection juridique de
l'égalité entre les femmes et les hommes en
tant que droit fondamental indépendant.
Considérant qu'une norme juridique à cet effet
constituait l'une des conditions essentielles pour atteindre
l'égalité de jure et de facto, le CDEG a
concentré la majeure partie de ses activités
sur l'inclusion dans la Convention européenne des
Droits de l'Homme d'un droit fondamental de la femme et de
l'homme à l'égalité. Les travaux du
CDEG ont abouti à la proposition
circonstanciée d'introduire un tel droit dans un
protocole à la CEDH. En 1994, le Comité des
Ministres a chargé le Comité directeur pour
les droits de l'homme d'étudier la
nécessité et la faisabilité d'une telle
mesure, en tenant compte, entre autres, du rapport soumis
par le CDEG. Sur la base des travaux de son Comité
d'experts pour le développement des droits de l'homme
(DH-DEV), le CDDH est convenu, en octobre 1996, qu'il
était nécessaire que le Conseil de l'Europe
adopte des normes dans le domaine de l'égalité
entre les femmes et les hommes, mais, se situant sur le plan
du principe de l'universalité des droits de l'homme,
il a exprimé des réserves à
l'égard d'un projet de protocole fondé sur une
approche sectorielle. A la suite d'une demande
formulée par le CDDH, le Comité des Ministres
l'a chargé, en décembre 1996, d'étudier
des solutions d'ordre normatif quant à
l'égalité entre la femme et l'homme autres que
celle d'un projet de protocole spécifique à la
CEDH, et de soumettre des propositions à cet
égard.
6. Dans l'intervalle, conséquence directe du
premier Sommet des chefs d'État et de gouvernement
des États membres tenu à Vienne les 8 et 9
octobre 1993, les travaux du Conseil de l'Europe sur les
problèmes du racisme et de l'intolérance se
sont intensifiés. La Déclaration et le Plan
d'action sur la lutte contre le racisme, la
xénophobie, l'antisémitisme et
l'intolérance adoptés à cette occasion
exprimaient l'inquiétude face à la
résurgence de ces phénomènes, ainsi
qu'au développement d'un climat d'intolérance.
Dans le cadre de l'approche globale du traitement de ces
problèmes, définie dans le Plan d'action, les
chefs d'État et de gouvernement ont
décidé de créer la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance
(ECRI), qu'ils ont chargée, entre autres, d'œuvrer au
renforcement des garanties contre toutes les formes de
discrimination et, à cette fin, d'étudier les
instruments juridiques internationaux applicables en la
matière en vue de leur renforcement si
nécessaire.
7. Après avoir étudié tous les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
traitant des questions de discrimination, l'ECRI a transmis
ses conclusions au Comité des Ministres. Elle
était d'avis que la protection offerte par la CEDH
contre la discrimination raciale devait être
renforcée au moyen d'un protocole additionnel qui
contiendrait une clause générale de protection
contre la discrimination fondée sur la race, la
couleur, la langue, la religion ou l'origine ethnique ou
nationale. En proposant un nouveau protocole, l'ECRI
reconnaissait que le droit seul ne suffirait pas à
éliminer le racisme sous ses multiples formes
à l'égard de divers groupes et, dans le
même temps, soulignait que la lutte pour la justice
raciale ne saurait se passer du droit. L'ECRI était
convaincue que la consécration du droit à la
protection contre la discrimination raciale en tant que
droit fondamental de l'être humain constituerait une
étape importante dans la lutte contre les violations
manifestes des droits de l'homme qui résultent du
racisme et de la xénophobie. Elle soulignait que les
attitudes discriminatoires et la violence raciste se
répandaient actuellement dans de nombreux pays
européens et constatait que la résurgence des
idéologies racistes et des intolérances
religieuses ajoutait aux tensions quotidiennes que
connaissent nos sociétés, une tentative de
légitimation de la discrimination.
8. A la lumière de la proposition de l'ECRI, le
Comité des Ministres a décidé, en avril
1996, de charger le Comité directeur pour les droits
de l'homme d'étudier l'opportunité et la
faisabilité d'un instrument juridique contre le
racisme et l'intolérance, en tenant compte du rapport
circonstancié de l'ECRI sur le renforcement de la
clause de non-discrimination de la CEDH.
9. Sur la base des travaux préparatoires
effectués par le DH-DEV, qui incluaient le
recensement des arguments pour et contre les diverses
solutions d'ordre normatif envisageables (un protocole
additionnel fondé sur la proposition de l'ECRI, un
protocole additionnel élargissant de façon
générale le champ d'application de l'article
14, une convention-cadre ou une autre convention, une
recommandation du Comité des Ministres), le CDDH a
adopté, en octobre 1997, un rapport à
l'attention du Comité des Ministres concernant
à la fois la question de l'égalité
entre les femmes et les hommes et celle du racisme et de
l'intolérance. Le CDDH était d'avis qu'un
protocole additionnel à la CEDH était opportun
et faisable, tant comme solution d'ordre normatif quant
à l'égalité entre les femmes et les
hommes que comme instrument juridique contre le racisme et
l'intolérance.
10. C'est sur la base de ce rapport que le Comité
des Ministres, à la 622e réunion des
Délégués des Ministres (10 et 11 mars
1998), a confié au CDDH le mandat de rédiger
un protocole additionnel à la Convention
européenne des Droits de l'Homme élargissant
d'une façon générale le champ
d'application de son article 14 et contenant une liste non
exhaustive de motifs de discrimination.
11. En 1998 et 1999, le CDDH et son comité
d'experts, le DH-DEV, ont élaboré le projet de
protocole et le projet d'un rapport explicatif. Comme ce fut
le cas au cours des étapes antérieures de
cette activité, le CDEG et l'ECRI ont
été associés à ces travaux par
l'intermédiaire de leurs représentants. Au
cours de cette période, les participants au Colloque
européen régional "Tous concernés -
L'effectivité de la protection des droits de l'homme
cinquante ans après la Déclaration
universelle" (Strasbourg, 2-4 septembre 1998),
organisé par le Conseil de l'Europe en tant que
contribution à la commémoration du 50e
anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, ainsi que le Comité des Ministres, par sa
Déclaration politique, adoptée le 10
décembre 1998, à l'occasion de ce même
anniversaire, se sont exprimés en faveur d'une
conclusion rapide de la rédaction du projet de
protocole.
12. Le CDDH, après avoir consulté la Cour
européenne des Droits de l'Homme, l'Assemblée
parlementaire et d'autres instances du Conseil de l'Europe,
a parachevé le texte du projet de protocole lors de
sa réunion extraordinaire des 9 et 10 mars 2000 et a
décidé de le transmettre au Comité des
Ministres, avec le projet de rapport explicatif.
13. Le Comité des Ministres a adopté le
texte du Protocole le 26 juin 2000, à la 715e
réunion des Délégués des
Ministres et l'a ouvert à la signature par les
États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre
2000.
Commentaires sur les dispositions du protocole
Préambule
14. Le bref préambule se réfère,
dans le premier paragraphe, au principe
d'égalité devant la loi et d'égale
protection de la loi. Il s'agit d'un principe
général fondamental et bien établi, et
d'un élément essentiel de la protection des
droits de l'homme reconnu dans les constitutions des
États membres et dans le droit international en
matière de droits de l'homme (voir aussi le
paragraphe 1 ci-dessus).
15. Bien que le principe d'égalité
n'apparaisse pas explicitement dans le texte de l'article 14
de la Convention ni dans l'article 1 du présent
protocole, il convient de noter que les principes de
non-discrimination et d'égalité sont
étroitement liés. Par exemple, le principe
d'égalité exige que des situations
égales soient traitées de manière
égale et des situations inégales de
manière différente. Toute atteinte à
cet égard sera considérée comme une
discrimination, à moins qu'il n'existe une
justification objective et raisonnable (voir paragraphe 18
ci-dessous). Dans sa jurisprudence relative à
l'article 14, la Cour a déjà fait
référence à "l'égalité de
traitement" (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du
23 juillet 1968 dans l'affaire "linguistique belge",
Série A, n° 6, paragraphe 10) ou à
"l'égalité des sexes" (voir par exemple,
l'arrêt du 28 mai 1985 dans l'affaire Abdulaziz,
Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni, Série A, n°
94, paragraphe 78).
16. Le troisième paragraphe du préambule
fait référence aux mesures prises afin de
promouvoir une égalité pleine et effective, et
réaffirme que de telles mesures ne sont pas
interdites par le principe de non-discrimination, dans la
mesure où elles répondent à une
justification objective et raisonnable (ce principe
apparaît déjà dans certaines
dispositions internationales existantes : voir, par exemple,
l'article 1, paragraphe 4, de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, l'article 4, paragraphe 1, de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et, au
niveau régional, l'article 4, paragraphe 3, de la
Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales). Le fait que certains groupes ou
catégories de personnes soient
défavorisés ou l'existence de certaines
inégalités de fait, peut constituer une
justification pour l'adoption de mesures octroyant des
avantages spécifiques afin de promouvoir
l'égalité, sous réserve que le principe
de proportionnalité soit respecté. En effet,
il y a plusieurs instruments internationaux qui obligent ou
encouragent les États à adopter des mesures
positives (voir, par exemple, l'article 2, paragraphe 2, de
la Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, l'article 4,
paragraphe 2, de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales, ainsi que la Recommandation no
R (85) 2 du Comité des Ministres aux États
membres relative à la protection juridique contre la
discrimination fondée sur le sexe). Toutefois, le
présent protocole n'impose aucune obligation
d'adopter de telles mesures. En effet, une telle obligation
de caractère programmatoire s'accommoderait mal du
caractère global de la Convention et de son
système de contrôle, qui sont fondés sur
une garantie collective des droits individuels
énoncés en des termes suffisamment
spécifiques pour être justiciables.
Article 1- Interdiction générale de la
discrimination
17. Cet article contient les principales dispositions de
fond du protocole. Sa formulation s'appuie sur les
considérations générales suivantes.
18. La notion de discrimination a été
interprétée de manière constante par la
Cour européenne des Droits de l'Homme dans sa
jurisprudence relative à l'article 14 de la
Convention. Cette jurisprudence a, en particulier, fait
ressortir clairement que toutes les distinctions ou
différences de traitement n'équivalaient pas
à une discrimination. Ainsi que la Cour l'a
énoncé, par exemple dans l'arrêt
concernant l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c/Royaume-Uni, "une distinction est discriminatoire si elle
'manque de justification objective et raisonnable',
c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un 'but
légitime' ou s'il n'y a pas de 'rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé'" (arrêt du 28 mai 1985,
Série A, n° 94, paragraphe 72). La signification
du mot "discrimination" à l'article 1 est identique
à celle qui a été donnée dans le
contexte de l'article 14 de la Convention. La formulation
française de cet article 1 ("sans discrimination
aucune") diffère légèrement de celle de
l'article 14 ("sans distinction aucune"), mais elle
n'implique pas une signification différente; au
contraire, il s'agit d'un aménagement terminologique
visant à mieux illustrer le concept de discrimination
au sens de l'article 14, en alignant le texte
français sur le texte anglais (voir sur ce point
précis l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1968
dans l'affaire "linguistique belge", Série A, n°
6, paragraphe 10).
19. Dans la mesure où toute distinction ou
différence de traitement n'équivaut pas
à une discrimination et du fait du caractère
général du principe de non-discrimination, il
n'a pas été jugé nécessaire ni
opportun d'inclure une clause restrictive dans le
présent protocole. Dans le droit de la plupart, sinon
de la totalité des États membres du Conseil de
l'Europe, certaines distinctions fondées sur la
nationalité sont par exemple opérées
quant à certains droits ou prestations. Les
situations dans lesquelles de telles distinctions sont
parfaitement acceptables sont suffisamment couvertes par la
signification même de la notion de "discrimination"
telle qu'elle est décrite au paragraphe 18 ci-dessus,
puisque des distinctions pour lesquelles existe une
justification objective et raisonnable ne constituent pas
une discrimination. De plus, il convient de rappeler que,
selon la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, une certaine marge d'appréciation
est laissée aux autorités nationales pour
déterminer si et dans quelle mesure des
différences entre des situations à d'autres
égards analogues justifient des distinctions de
traitement juridique. L'étendue de la marge
d'appréciation varie selon les circonstances, les
domaines et le contexte (voir, par exemple, l'arrêt du
28 novembre 1984 dans l'affaire Rasmussen c/Danemark,
Série A, n° 87, paragraphe 40). Par exemple, la
Cour a reconnu une large marge d'appréciation en ce
qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre d'une
politique fiscale (voir, par exemple, l'arrêt du 3
octobre 1997 dans l'affaire National and Provincial Building
Society et autres c/Royaume-Uni, Recueil des arrêts et
décisions 1997-VII, paragraphe 80).
20. La liste des motifs de discrimination figurant
à l'article 1 est identique à celle de
l'article 14 de la Convention. Cette solution a
été jugée préférable
à d'autres, comme celle consistant à inclure
expressément certains motifs supplémentaires
(par exemple, le handicap physique et psychique,
l'orientation sexuelle, l'âge), non par
méconnaissance du fait que ces motifs ont pris, dans
les sociétés actuelles, une importance
particulière par rapport à l'époque de
la rédaction de l'article 14 de la Convention, mais
parce qu'une telle inclusion a été
considérée comme inutile d'un point de vue
juridique, puisque la liste des motifs de discrimination
n'est pas exhaustive et que l'inclusion de tout motif
supplémentaire particulier pourrait engendrer des
interprétations a contrario indésirables
concernant la discrimination fondée sur des motifs
non mentionnés. Il est rappelé que la Cour
européenne des Droits de l'Homme a déjà
appliqué l'article 14 à l'égard de
motifs de discrimination qui ne sont pas mentionnés
dans cette disposition (voir par exemple, en ce qui concerne
le motif de l'orientation sexuelle, l'arrêt du 21
décembre 1999 dans l'affaire Salgueiro da Silva Mouta
c/Portugal).
21. L'article 1 prévoit une clause
générale de non-discrimination et ainsi la
portée de la protection qu'il offre va au-delà
de " la jouissance des droits et libertés reconnus
dans la [présente] Convention ".
22. En particulier, la portée de la protection
additionnelle en vertu de l'article 1 vise les cas où
une personne fait l'objet d'une discrimination:
i. dans la jouissance de tout droit spécifiquement
accordé à l'individu par le droit national;
ii. dans la jouissance de tout droit découlant
d'obligations claires des autorités publiques en
droit national, c'est-à-dire lorsque ces
autorités sont tenues par la loi nationale de se
conduire d'une certaine manière;
iii. de la part des autorités publiques du fait de
l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (par exemple,
l'octroi de certaines subventions);
iv. du fait d'autres actes ou omissions de la part des
autorités publiques (par exemple, le comportement des
responsables de l'application des lois pour venir à
bout d'une émeute).
23. A cet égard, il a été
jugé inutile de préciser lesquels de ces
quatre éléments relevaient respectivement du
premier paragraphe de l'article 1 et lesquels du
deuxième paragraphe. Les deux paragraphes sont
complémentaires et leur portée combinée
fait que tous ces quatre éléments sont
couverts par l'article 1. Il convient de garder
également à l'esprit que la distinction entre
les catégories i. à iv. n'est pas nette et que
les systèmes juridiques nationaux peuvent avoir
différentes approches quant au fait de savoir si un
cas donné entre dans une de ces catégories
plutôt que dans une autre.
24. La formulation de l'article 1 reflète une
approche équilibrée des éventuelles
obligations positives des Parties aux termes de cette
disposition. La question posée ici est de savoir dans
quelle mesure l'article 1 contraint les Parties à
prendre des mesures visant à prévenir la
discrimination, même dans les relations entre
particuliers (ce qui est qualifié d' " effets
horizontaux indirects "). La même question se pose
à l'égard des mesures visant à
remédier à des cas de discrimination. Si de
telles obligations positives ne peuvent être
globalement exclues, l'objectif principal de l'article 1 est
d'établir pour les Parties une obligation
négative: celle de s'abstenir de toute discrimination
à l'encontre des individus.
25. D'une part, l'article 1 assure une protection contre
la discrimination de la part des autorités publiques.
Cet article ne vise pas à imposer aux Parties une
obligation positive générale de prendre des
mesures pour éviter tout cas de discrimination dans
les relations entre particuliers ou pour y remédier.
Un protocole additionnel à la Convention, qui, par
essence, énonce des droits individuels justiciables
formulés de façon concise, ne constituerait
pas un instrument approprié pour définir les
différents éléments d'une obligation
aussi large, de caractère programmatoire. Des
règles spécifiques et plus
détaillées ont déjà
été énoncées dans le cadre de
conventions distinctes, exclusivement consacrées
à l'élimination de la discrimination
fondée sur les motifs particuliers visés par
ces conventions (voir, par exemple, la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale et la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des
femmes, toutes deux élaborées dans le cadre
des Nations Unies). Il est clair que le présent
protocole ne saurait être interprété
comme une restriction ou une dérogation aux
dispositions de droit interne ou de traités
prévoyant une protection supplémentaire contre
la discrimination (voir les remarques concernant l'article 3
au paragraphe 32 ci-dessous).
26. D'autre part, on ne peut exclure totalement que le
devoir d'"assurer", figurant au premier paragraphe de
l'article 1, entraîne des obligations positives. Cette
question peut, par exemple, se poser lorsqu'il existe une
lacune manifeste dans la protection offerte par le droit
national contre la discrimination. En ce qui concerne plus
spécifiquement les relations entre particuliers,
l'absence de protection contre la discrimination dans ces
relations pourrait être tellement nette et grave
qu'elle entraînerait clairement la
responsabilité de l'État et relèverait
alors de l'article 1 du protocole (voir, mutatis mutandis,
l'arrêt de la Cour du 26 mars 1985 dans l'affaire X et
Y c/Pays-Bas, Série A, n° 91, paragraphes 23,
24, 27 et 30).
27. Néanmoins, la portée de toute
obligation positive découlant de l'article 1 sera
probablement limitée. Il convient de garder à
l'esprit que la portée du premier paragraphe se
trouve réduite du fait de la référence
à la "jouissance de tout droit prévu par la
loi" et que le second paragraphe précise que "nul ne
peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une
autorité publique quelle qu'elle soit". En outre, il
convient de noter que, quant à la
responsabilité des États, l'article 1 de la
Convention fixe une limite générale
particulièrement pertinente dans les cas de
discrimination entre particuliers.
28. Il ressort de ces considérations que toute
obligation positive dans le domaine des relations entre
particuliers concernerait, au mieux, les relations dans la
sphère publique normalement régie par la loi,
pour laquelle l'État a une certaine
responsabilité (par exemple: le refus arbitraire
d'accès au travail, l'accès aux restaurants ou
à des services pouvant être mis à
disposition du public par des particuliers, tels que les
services de santé ou la distribution d'eau et
d'électricité, etc.). La manière
précise dont l'État devrait répondre
variera selon les circonstances. Il est entendu que les
affaires purement privées ne seraient pas
affectées. La réglementation de telles
affaires serait également susceptible
d'interférer avec le droit de chacun au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention.
29. Le premier paragraphe de l'article 1 fait
référence à "tout droit prévu
par la loi". Cette expression vise à définir
la portée de la garantie fournie par cette phrase et
à limiter les éventuels effets horizontaux
indirects (voir paragraphe 27 ci-dessus). Dans la mesure
où il pourrait subsister un doute sur le fait que
cette phrase à elle seule englobe les quatre
éléments qui constituent le champ
d'application supplémentaire du protocole (cette
question pourrait se poser en particulier pour les
éléments iii. et iv. - voir paragraphe 22
ci-dessus), il convient de rappeler que les premier et
deuxième paragraphes de l'article 1 sont
complémentaires. Il en résulte que ces quatre
éléments sont, dans tous les cas, couverts par
l'article 1 dans son ensemble (voir paragraphe 23
ci-dessus). Le terme "loi" peut également englober le
droit international, mais cela ne signifie pas que cette
disposition confère à la Cour
européenne des Droits de l'Homme la compétence
d'examiner le respect des règles de droit contenues
dans d'autres instruments internationaux.
30. La formule "autorité publique" figurant au
paragraphe 2 a été empruntée aux
articles 8, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la
Convention, et elle revêt ici la même
signification que dans ces dispositions. Elle englobe non
seulement les autorités administratives, mais
également les tribunaux et les organes
législatifs (voir le paragraphe 23 ci-dessus).
Article 2 - Application territoriale
31. Il s'agit ici de la clause d'application territoriale
contenue dans le modèle de clauses finales
adopté par le Comité des Ministres en
février 1980. Le paragraphe 5 suit de près le
libellé de l'article 56, paragraphe 4 de la
Convention.
Article 3 - Relations avec la Convention
32. L'objet de cet article est de préciser les
relations de ce protocole avec la Convention, en indiquant
que toutes les dispositions de cette dernière
s'appliqueront aux articles 1 et 2 du protocole. Parmi ces
dispositions, il convient, en particulier, d'attirer
l'attention sur l'article 53 aux termes duquel "aucune des
dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
qui pourraient être reconnus conformément aux
lois de toute Partie contractante ou à toute autre
convention à laquelle cette Partie contractante est
partie". Il est clair que cet article sera applicable aux
relations entre le présent protocole et la Convention
elle-même. Il a été décidé
de ne pas inclure de référence dans le
protocole à l'article 16 de la Convention.
33. Comme déjà mentionné au
paragraphe 21 ci-dessus, l'article 1 du protocole englobe la
protection offerte par l'article 14 de la Convention, mais
sa portée est plus large. En tant que protocole
additionnel, il ne modifie ni ne supprime l'article 14 de la
Convention, qui continuera donc à s'appliquer aux
États parties au protocole. Il y a donc recoupement
entre les deux dispositions. Conformément à
l'article 32 de la Convention, toute question
d'interprétation concernant les relations
précises entre ces dispositions relève de la
compétence de la Cour.
Article 4 - Signature et ratification
Article 5 - Entrée en vigueur
Article 6 - Fonctions du dépositaire
34. Les dispositions des articles 4 à 6
correspondent à la formulation du modèle de
clauses finales adoptée par le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe.
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