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DEFENSE DES DROITS DE L'ENFANT, DE LA FAMILLE ET DU RESPECT HUMAIN

Monsieur Christian KERT
Député des Bouches-du-Rhône

Cabinet Parlementaire

14, rue des Cordeliers
13300 SALON-DE-PROVENCE

Objet : Lettre ouverte

Courrier en réponse Envoi en RAR - 2 pages

Email : ckert@assemblee-nationale.fr Aix-en-Provence, le 09 mars 2006

Monsieur le Député,

En réponse à votre courrier en date du 22 février dernier m'informant que la Commission d'enquête ne travaillait que sur le dossier de l'affaire d'Outreau, je ne suis pas surprise du fait que les politiques et le gouvernement trompent les français d'une part et s'appliquent à la discrimination " négative " d'autre part : de très nombreuses victimes de la justice et associations ( même luttant contre la pédophilie ) ont demandé à être entendues et de toute évidence ne seront pas entendues.
Ce dont je me doutais très fortement.

C'est pourquoi, je vous demande de soulever par devant l'Assemblée Nationale, la discrimination envers les autres victimes qui n'ont pas bénéficié de publicité grâce à l'appui de politiques et par conséquent des médias et de la presse et qui ne bénéficient donc pas de ce droit.

Et on peut donc affirmer au vu de votre réponse que le gouvernement et cette commission n'ont d'autre but que de réformer aux fins de répression envers un justiciable ( cf Rapport de la CIA qui se vérifie depuis quelques années ) mais encore de protéger les réseaux sectaires dans les institutions, les organismes d'Etat, les entreprises - cause des dysfonctionnements à tous les niveaux - et en particulier dans la justice.
Sur ce dernier point quiconque peut le prouver d'autant plus que ces réseaux de magistrats rendent des décisions discriminatoires.

Il est curieux et à remarquer des points communs dans les deux formations à savoir, politiques et magistrature. Ce qui laisse supposer complicité, collusion ou fusion. Et permet de douter de leur indépendance respective.

De plus, puisque en trame de fond dans l'affaire d'Outreau, il s'agit de réseau pédocriminel dans lequel j'inclus la pédophilie, il devient évident que la France veut continuer à faire croire en l'inexistence de ces réseaux alors que les instances européennes affirment que tous les pays européens sont touchés par ces derniers
Par voie de conséquence, il est permis de demander à qui profite le crime. Question que je vous demande de poser également : la réponse du gouvernement ne devant pas être une réponse de bourguignon comme à l'accoutumée et les motifs ne visant pas à manipuler les masses.
D'ailleurs, les deux Chambres avaient refusé de légiférer sur des textes, réclamés par les associations luttant contre les groupes coercitifs, visant à sanctionner la manipulation mentale et le conditionnement des masses. Pour l'intérêt général et pour une bonne démocratie, il est vital que des textes soient créés en collaboration - non pas avec " la bande de copains et leurs associations" mais par des associations indépendantes de tous pouvoirs publics et totalement apolitique ( ce qui va être difficile à trouver ).

Vous remerciant par avance de m'informer de la date à laquelle vous poserez les questions visées ci-dessus au gouvernement et de vos promptes diligences, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma considération.

E. MARQUET
Présidente

Adresse : Logirem, Bât A - 8, rue Raoul Follereau 13090 AIX-EN-PROVENCE

ddefrh@hotmail.com

DEFENSE DES DROITS DE L'ENFANT, DE LA FAMILLE ET DU RESPECT HUMAIN

Mesdames les Présidentes,

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs

2 pages - Envoi par e-mail Aix-en-Provence, le 09 mars 2006

Objet : Refus d'audition

Mesdames et Messieurs,

Comme nous nous en doutions, la Commission d'enquête de l'affaire d'Outreau et la supposée réforme que Monsieur CLEMENT, Ministre de la justice, veut engager en fonction du rapport établi suite aux auditions des 13 victimes, s'avère être une tromperie puisque les dysfonctionnements de la justice ne se limitent pas qu'à une seule affaire puisque toutes les instances sont concernées.

Etant donné que Monsieur Alvaro de Robles a rendu un rapport sur les dysfonctionnements en France uniquement sur les dires du gouvernement, de magistrats et avocats omettant par cela d'auditionner les victimes de dysfonctionnements, il semblerait judicieux de se plaindre non seulement auprès de ce dernier mais encore auprès du secrétaire général, Monsieur Thierry Davis.

En effet,
Les victimes étant en droit d'être entendues mais ne pouvant par ce fait se manifester - le gouvernement n'ayant pas informé publiquement les citoyens français de ces auditions ce, volontairement -, il y a discrimination en vertu des textes de la CEDH avec la lettre ouverte au député C. Kert, en fichier ci-joints.
Si des centaines voire des milliers de victimes et associations se plaignent sur ce point et du non respect de la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de la Convention Internationale des droits de l'Enfant par la France, Monsieur Thierry Davis sera enclin à agir dans le sens demandé.
Il serait également porteur si collectivement regroupés ( victimes et associations ) une requête était déposée à la Cour Européenne pour violation de la Convention puisque à l'échelon national tous les articles sont violés.
D'autre part, il serait bon de demander à Monsieur Clément, Ministre de la justice, une action récursoire envers les magistrats mis en cause par des dysfonctionnements et nous pourrions ainsi demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis par toutes les victimes.

Vous remerciant par avance de votre action et de vous organiser, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

E. MARQUET
Présidente

NB : Il va de soi que je m'adresse en ce sens aux personnes citées et vous prie de m'informer sur vos intentions concernant une requête collective par devant la Cour Européenne afin de m'y associer.

Adresse : Maison des Associations 13090 AIX-EN-PROVENCE

ddefrh@hotmail.com

Protocole no. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Rome, 4.XI.2000

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi;

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention") ;

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 - Interdiction générale de la discrimination

1 La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2 Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.

Article 2 - Application territoriale

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

4 Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

5 Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre de l'article 1 du présent Protocole.

Article 3 - Relations avec la Convention

Les Etats parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 4 - Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 5 - Entrée en vigueur

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 4.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 6 - Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 2 et 5;

d. tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Rapport explicatif au Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE n° 177)

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I. Le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales a été élaboré au sein du Conseil de l'Europe par le Comité Directeur pour les Droits de l'Homme (CDDH). Il a été ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 2000.

II. Le texte du rapport explicatif, préparé par le CDDH et adopté par le Comité des Ministres le 26 juin 2000, ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte du Protocole bien qu'il puisse être susceptible de faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.

Introduction

1. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame: " Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ". Le principe d'égalité et de non-discrimination constitue un élément fondamental du droit international en matière de droits de l'homme. Il a été affirmé en tant que tel à l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et aux dispositions similaires figurant dans d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme. La disposition pertinente de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en la matière est l'article 14. Toutefois, la protection offerte par l'article 14 concernant l'égalité et la non-discrimination est limitée, comparée à celle prévue aux dispositions d'autres instruments internationaux. Ce fait tient principalement à ce que l'article 14, à la différence des dispositions contenues dans d'autres instruments, n'énonce pas une interdiction indépendante relative à la discrimination, puisqu'il ne la proscrit qu'en ce qui concerne "la jouissance des droits et libertés" définis dans la Convention. Depuis 1950, certaines garanties spécifiques supplémentaires concernant uniquement l'égalité entre époux ont été énoncées à l'article 5 du Protocole n° 7 à la CEDH.

2. Depuis les années 60, divers moyens d'assurer des garanties supplémentaires dans le domaine de l'égalité et de la non-discrimination par le biais d'un protocole à la Convention ont été proposées ou étudiées, tant par l'Assemblée parlementaire que par les comités d'experts intergouvernementaux compétents du Conseil de l'Europe, mais les travaux menés ces dernières années dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre le racisme et l'intolérance ont donné une nouvelle impulsion à cette démarche. La question d'un éventuel renforcement des garanties de la CEDH à ces égards a été étudiée activement par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) et le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH).

3. Les participants au 7e Colloque international sur la Convention européenne des Droits de l'Homme (Copenhague, Oslo et Lund, 30 mai-2 juin 1990) ont affirmé que les principes d'égalité et de non-discrimination étaient des éléments essentiels du droit international en matière de droits de l'homme. Quant à l'élargissement, par la voie du développement de la jurisprudence de Strasbourg, de la protection offerte par l'article 14 de la Convention au-delà de la limite susmentionnée (voir paragraphe 1 ci-dessus), ils ont reconnu qu'il y avait peu de possibilités d'expansion jurisprudentielle sur ce point, du fait que l'interdiction édictée par l'article 14 a un caractère nettement accessoire par rapport aux autres garanties de fond de la Convention.

4. Depuis 1990, l'étude d'un éventuel renforcement des garanties de la Convention concernant l'égalité et la non-discrimination a d'abord été menée de façon indépendante et dans des perspectives spécifiques par le Comité directeur pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance.

5. Au cours de ses travaux, le CDEG a souligné l'absence, dans le cadre des instruments contraignants du Conseil de l'Europe, de protection juridique de l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que droit fondamental indépendant. Considérant qu'une norme juridique à cet effet constituait l'une des conditions essentielles pour atteindre l'égalité de jure et de facto, le CDEG a concentré la majeure partie de ses activités sur l'inclusion dans la Convention européenne des Droits de l'Homme d'un droit fondamental de la femme et de l'homme à l'égalité. Les travaux du CDEG ont abouti à la proposition circonstanciée d'introduire un tel droit dans un protocole à la CEDH. En 1994, le Comité des Ministres a chargé le Comité directeur pour les droits de l'homme d'étudier la nécessité et la faisabilité d'une telle mesure, en tenant compte, entre autres, du rapport soumis par le CDEG. Sur la base des travaux de son Comité d'experts pour le développement des droits de l'homme (DH-DEV), le CDDH est convenu, en octobre 1996, qu'il était nécessaire que le Conseil de l'Europe adopte des normes dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais, se situant sur le plan du principe de l'universalité des droits de l'homme, il a exprimé des réserves à l'égard d'un projet de protocole fondé sur une approche sectorielle. A la suite d'une demande formulée par le CDDH, le Comité des Ministres l'a chargé, en décembre 1996, d'étudier des solutions d'ordre normatif quant à l'égalité entre la femme et l'homme autres que celle d'un projet de protocole spécifique à la CEDH, et de soumettre des propositions à cet égard.

6. Dans l'intervalle, conséquence directe du premier Sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres tenu à Vienne les 8 et 9 octobre 1993, les travaux du Conseil de l'Europe sur les problèmes du racisme et de l'intolérance se sont intensifiés. La Déclaration et le Plan d'action sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance adoptés à cette occasion exprimaient l'inquiétude face à la résurgence de ces phénomènes, ainsi qu'au développement d'un climat d'intolérance. Dans le cadre de l'approche globale du traitement de ces problèmes, définie dans le Plan d'action, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de créer la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), qu'ils ont chargée, entre autres, d'œuvrer au renforcement des garanties contre toutes les formes de discrimination et, à cette fin, d'étudier les instruments juridiques internationaux applicables en la matière en vue de leur renforcement si nécessaire.

7. Après avoir étudié tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme traitant des questions de discrimination, l'ECRI a transmis ses conclusions au Comité des Ministres. Elle était d'avis que la protection offerte par la CEDH contre la discrimination raciale devait être renforcée au moyen d'un protocole additionnel qui contiendrait une clause générale de protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion ou l'origine ethnique ou nationale. En proposant un nouveau protocole, l'ECRI reconnaissait que le droit seul ne suffirait pas à éliminer le racisme sous ses multiples formes à l'égard de divers groupes et, dans le même temps, soulignait que la lutte pour la justice raciale ne saurait se passer du droit. L'ECRI était convaincue que la consécration du droit à la protection contre la discrimination raciale en tant que droit fondamental de l'être humain constituerait une étape importante dans la lutte contre les violations manifestes des droits de l'homme qui résultent du racisme et de la xénophobie. Elle soulignait que les attitudes discriminatoires et la violence raciste se répandaient actuellement dans de nombreux pays européens et constatait que la résurgence des idéologies racistes et des intolérances religieuses ajoutait aux tensions quotidiennes que connaissent nos sociétés, une tentative de légitimation de la discrimination.

8. A la lumière de la proposition de l'ECRI, le Comité des Ministres a décidé, en avril 1996, de charger le Comité directeur pour les droits de l'homme d'étudier l'opportunité et la faisabilité d'un instrument juridique contre le racisme et l'intolérance, en tenant compte du rapport circonstancié de l'ECRI sur le renforcement de la clause de non-discrimination de la CEDH.

9. Sur la base des travaux préparatoires effectués par le DH-DEV, qui incluaient le recensement des arguments pour et contre les diverses solutions d'ordre normatif envisageables (un protocole additionnel fondé sur la proposition de l'ECRI, un protocole additionnel élargissant de façon générale le champ d'application de l'article 14, une convention-cadre ou une autre convention, une recommandation du Comité des Ministres), le CDDH a adopté, en octobre 1997, un rapport à l'attention du Comité des Ministres concernant à la fois la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et celle du racisme et de l'intolérance. Le CDDH était d'avis qu'un protocole additionnel à la CEDH était opportun et faisable, tant comme solution d'ordre normatif quant à l'égalité entre les femmes et les hommes que comme instrument juridique contre le racisme et l'intolérance.

10. C'est sur la base de ce rapport que le Comité des Ministres, à la 622e réunion des Délégués des Ministres (10 et 11 mars 1998), a confié au CDDH le mandat de rédiger un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme élargissant d'une façon générale le champ d'application de son article 14 et contenant une liste non exhaustive de motifs de discrimination.

11. En 1998 et 1999, le CDDH et son comité d'experts, le DH-DEV, ont élaboré le projet de protocole et le projet d'un rapport explicatif. Comme ce fut le cas au cours des étapes antérieures de cette activité, le CDEG et l'ECRI ont été associés à ces travaux par l'intermédiaire de leurs représentants. Au cours de cette période, les participants au Colloque européen régional "Tous concernés - L'effectivité de la protection des droits de l'homme cinquante ans après la Déclaration universelle" (Strasbourg, 2-4 septembre 1998), organisé par le Conseil de l'Europe en tant que contribution à la commémoration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le Comité des Ministres, par sa Déclaration politique, adoptée le 10 décembre 1998, à l'occasion de ce même anniversaire, se sont exprimés en faveur d'une conclusion rapide de la rédaction du projet de protocole.

12. Le CDDH, après avoir consulté la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'Assemblée parlementaire et d'autres instances du Conseil de l'Europe, a parachevé le texte du projet de protocole lors de sa réunion extraordinaire des 9 et 10 mars 2000 et a décidé de le transmettre au Comité des Ministres, avec le projet de rapport explicatif.

13. Le Comité des Ministres a adopté le texte du Protocole le 26 juin 2000, à la 715e réunion des Délégués des Ministres et l'a ouvert à la signature par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 2000.

Commentaires sur les dispositions du protocole

Préambule

14. Le bref préambule se réfère, dans le premier paragraphe, au principe d'égalité devant la loi et d'égale protection de la loi. Il s'agit d'un principe général fondamental et bien établi, et d'un élément essentiel de la protection des droits de l'homme reconnu dans les constitutions des États membres et dans le droit international en matière de droits de l'homme (voir aussi le paragraphe 1 ci-dessus).

15. Bien que le principe d'égalité n'apparaisse pas explicitement dans le texte de l'article 14 de la Convention ni dans l'article 1 du présent protocole, il convient de noter que les principes de non-discrimination et d'égalité sont étroitement liés. Par exemple, le principe d'égalité exige que des situations égales soient traitées de manière égale et des situations inégales de manière différente. Toute atteinte à cet égard sera considérée comme une discrimination, à moins qu'il n'existe une justification objective et raisonnable (voir paragraphe 18 ci-dessous). Dans sa jurisprudence relative à l'article 14, la Cour a déjà fait référence à "l'égalité de traitement" (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1968 dans l'affaire "linguistique belge", Série A, n° 6, paragraphe 10) ou à "l'égalité des sexes" (voir par exemple, l'arrêt du 28 mai 1985 dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni, Série A, n° 94, paragraphe 78).

16. Le troisième paragraphe du préambule fait référence aux mesures prises afin de promouvoir une égalité pleine et effective, et réaffirme que de telles mesures ne sont pas interdites par le principe de non-discrimination, dans la mesure où elles répondent à une justification objective et raisonnable (ce principe apparaît déjà dans certaines dispositions internationales existantes : voir, par exemple, l'article 1, paragraphe 4, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article 4, paragraphe 1, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et, au niveau régional, l'article 4, paragraphe 3, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales). Le fait que certains groupes ou catégories de personnes soient défavorisés ou l'existence de certaines inégalités de fait, peut constituer une justification pour l'adoption de mesures octroyant des avantages spécifiques afin de promouvoir l'égalité, sous réserve que le principe de proportionnalité soit respecté. En effet, il y a plusieurs instruments internationaux qui obligent ou encouragent les États à adopter des mesures positives (voir, par exemple, l'article 2, paragraphe 2, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'article 4, paragraphe 2, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi que la Recommandation no R (85) 2 du Comité des Ministres aux États membres relative à la protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe). Toutefois, le présent protocole n'impose aucune obligation d'adopter de telles mesures. En effet, une telle obligation de caractère programmatoire s'accommoderait mal du caractère global de la Convention et de son système de contrôle, qui sont fondés sur une garantie collective des droits individuels énoncés en des termes suffisamment spécifiques pour être justiciables.

Article 1- Interdiction générale de la discrimination

17. Cet article contient les principales dispositions de fond du protocole. Sa formulation s'appuie sur les considérations générales suivantes.

18. La notion de discrimination a été interprétée de manière constante par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans sa jurisprudence relative à l'article 14 de la Convention. Cette jurisprudence a, en particulier, fait ressortir clairement que toutes les distinctions ou différences de traitement n'équivalaient pas à une discrimination. Ainsi que la Cour l'a énoncé, par exemple dans l'arrêt concernant l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni, "une distinction est discriminatoire si elle 'manque de justification objective et raisonnable', c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un 'but légitime' ou s'il n'y a pas de 'rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé'" (arrêt du 28 mai 1985, Série A, n° 94, paragraphe 72). La signification du mot "discrimination" à l'article 1 est identique à celle qui a été donnée dans le contexte de l'article 14 de la Convention. La formulation française de cet article 1 ("sans discrimination aucune") diffère légèrement de celle de l'article 14 ("sans distinction aucune"), mais elle n'implique pas une signification différente; au contraire, il s'agit d'un aménagement terminologique visant à mieux illustrer le concept de discrimination au sens de l'article 14, en alignant le texte français sur le texte anglais (voir sur ce point précis l'arrêt de la Cour du 23 juillet 1968 dans l'affaire "linguistique belge", Série A, n° 6, paragraphe 10).

19. Dans la mesure où toute distinction ou différence de traitement n'équivaut pas à une discrimination et du fait du caractère général du principe de non-discrimination, il n'a pas été jugé nécessaire ni opportun d'inclure une clause restrictive dans le présent protocole. Dans le droit de la plupart, sinon de la totalité des États membres du Conseil de l'Europe, certaines distinctions fondées sur la nationalité sont par exemple opérées quant à certains droits ou prestations. Les situations dans lesquelles de telles distinctions sont parfaitement acceptables sont suffisamment couvertes par la signification même de la notion de "discrimination" telle qu'elle est décrite au paragraphe 18 ci-dessus, puisque des distinctions pour lesquelles existe une justification objective et raisonnable ne constituent pas une discrimination. De plus, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, une certaine marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L'étendue de la marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (voir, par exemple, l'arrêt du 28 novembre 1984 dans l'affaire Rasmussen c/Danemark, Série A, n° 87, paragraphe 40). Par exemple, la Cour a reconnu une large marge d'appréciation en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique fiscale (voir, par exemple, l'arrêt du 3 octobre 1997 dans l'affaire National and Provincial Building Society et autres c/Royaume-Uni, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, paragraphe 80).

20. La liste des motifs de discrimination figurant à l'article 1 est identique à celle de l'article 14 de la Convention. Cette solution a été jugée préférable à d'autres, comme celle consistant à inclure expressément certains motifs supplémentaires (par exemple, le handicap physique et psychique, l'orientation sexuelle, l'âge), non par méconnaissance du fait que ces motifs ont pris, dans les sociétés actuelles, une importance particulière par rapport à l'époque de la rédaction de l'article 14 de la Convention, mais parce qu'une telle inclusion a été considérée comme inutile d'un point de vue juridique, puisque la liste des motifs de discrimination n'est pas exhaustive et que l'inclusion de tout motif supplémentaire particulier pourrait engendrer des interprétations a contrario indésirables concernant la discrimination fondée sur des motifs non mentionnés. Il est rappelé que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà appliqué l'article 14 à l'égard de motifs de discrimination qui ne sont pas mentionnés dans cette disposition (voir par exemple, en ce qui concerne le motif de l'orientation sexuelle, l'arrêt du 21 décembre 1999 dans l'affaire Salgueiro da Silva Mouta c/Portugal).

21. L'article 1 prévoit une clause générale de non-discrimination et ainsi la portée de la protection qu'il offre va au-delà de " la jouissance des droits et libertés reconnus dans la [présente] Convention ".

22. En particulier, la portée de la protection additionnelle en vertu de l'article 1 vise les cas où une personne fait l'objet d'une discrimination:

i. dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à l'individu par le droit national;

ii. dans la jouissance de tout droit découlant d'obligations claires des autorités publiques en droit national, c'est-à-dire lorsque ces autorités sont tenues par la loi nationale de se conduire d'une certaine manière;

iii. de la part des autorités publiques du fait de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (par exemple, l'octroi de certaines subventions);

iv. du fait d'autres actes ou omissions de la part des autorités publiques (par exemple, le comportement des responsables de l'application des lois pour venir à bout d'une émeute).

23. A cet égard, il a été jugé inutile de préciser lesquels de ces quatre éléments relevaient respectivement du premier paragraphe de l'article 1 et lesquels du deuxième paragraphe. Les deux paragraphes sont complémentaires et leur portée combinée fait que tous ces quatre éléments sont couverts par l'article 1. Il convient de garder également à l'esprit que la distinction entre les catégories i. à iv. n'est pas nette et que les systèmes juridiques nationaux peuvent avoir différentes approches quant au fait de savoir si un cas donné entre dans une de ces catégories plutôt que dans une autre.

24. La formulation de l'article 1 reflète une approche équilibrée des éventuelles obligations positives des Parties aux termes de cette disposition. La question posée ici est de savoir dans quelle mesure l'article 1 contraint les Parties à prendre des mesures visant à prévenir la discrimination, même dans les relations entre particuliers (ce qui est qualifié d' " effets horizontaux indirects "). La même question se pose à l'égard des mesures visant à remédier à des cas de discrimination. Si de telles obligations positives ne peuvent être globalement exclues, l'objectif principal de l'article 1 est d'établir pour les Parties une obligation négative: celle de s'abstenir de toute discrimination à l'encontre des individus.

25. D'une part, l'article 1 assure une protection contre la discrimination de la part des autorités publiques. Cet article ne vise pas à imposer aux Parties une obligation positive générale de prendre des mesures pour éviter tout cas de discrimination dans les relations entre particuliers ou pour y remédier. Un protocole additionnel à la Convention, qui, par essence, énonce des droits individuels justiciables formulés de façon concise, ne constituerait pas un instrument approprié pour définir les différents éléments d'une obligation aussi large, de caractère programmatoire. Des règles spécifiques et plus détaillées ont déjà été énoncées dans le cadre de conventions distinctes, exclusivement consacrées à l'élimination de la discrimination fondée sur les motifs particuliers visés par ces conventions (voir, par exemple, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, toutes deux élaborées dans le cadre des Nations Unies). Il est clair que le présent protocole ne saurait être interprété comme une restriction ou une dérogation aux dispositions de droit interne ou de traités prévoyant une protection supplémentaire contre la discrimination (voir les remarques concernant l'article 3 au paragraphe 32 ci-dessous).

26. D'autre part, on ne peut exclure totalement que le devoir d'"assurer", figurant au premier paragraphe de l'article 1, entraîne des obligations positives. Cette question peut, par exemple, se poser lorsqu'il existe une lacune manifeste dans la protection offerte par le droit national contre la discrimination. En ce qui concerne plus spécifiquement les relations entre particuliers, l'absence de protection contre la discrimination dans ces relations pourrait être tellement nette et grave qu'elle entraînerait clairement la responsabilité de l'État et relèverait alors de l'article 1 du protocole (voir, mutatis mutandis, l'arrêt de la Cour du 26 mars 1985 dans l'affaire X et Y c/Pays-Bas, Série A, n° 91, paragraphes 23, 24, 27 et 30).

27. Néanmoins, la portée de toute obligation positive découlant de l'article 1 sera probablement limitée. Il convient de garder à l'esprit que la portée du premier paragraphe se trouve réduite du fait de la référence à la "jouissance de tout droit prévu par la loi" et que le second paragraphe précise que "nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit". En outre, il convient de noter que, quant à la responsabilité des États, l'article 1 de la Convention fixe une limite générale particulièrement pertinente dans les cas de discrimination entre particuliers.

28. Il ressort de ces considérations que toute obligation positive dans le domaine des relations entre particuliers concernerait, au mieux, les relations dans la sphère publique normalement régie par la loi, pour laquelle l'État a une certaine responsabilité (par exemple: le refus arbitraire d'accès au travail, l'accès aux restaurants ou à des services pouvant être mis à disposition du public par des particuliers, tels que les services de santé ou la distribution d'eau et d'électricité, etc.). La manière précise dont l'État devrait répondre variera selon les circonstances. Il est entendu que les affaires purement privées ne seraient pas affectées. La réglementation de telles affaires serait également susceptible d'interférer avec le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention.

29. Le premier paragraphe de l'article 1 fait référence à "tout droit prévu par la loi". Cette expression vise à définir la portée de la garantie fournie par cette phrase et à limiter les éventuels effets horizontaux indirects (voir paragraphe 27 ci-dessus). Dans la mesure où il pourrait subsister un doute sur le fait que cette phrase à elle seule englobe les quatre éléments qui constituent le champ d'application supplémentaire du protocole (cette question pourrait se poser en particulier pour les éléments iii. et iv. - voir paragraphe 22 ci-dessus), il convient de rappeler que les premier et deuxième paragraphes de l'article 1 sont complémentaires. Il en résulte que ces quatre éléments sont, dans tous les cas, couverts par l'article 1 dans son ensemble (voir paragraphe 23 ci-dessus). Le terme "loi" peut également englober le droit international, mais cela ne signifie pas que cette disposition confère à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence d'examiner le respect des règles de droit contenues dans d'autres instruments internationaux.

30. La formule "autorité publique" figurant au paragraphe 2 a été empruntée aux articles 8, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, de la Convention, et elle revêt ici la même signification que dans ces dispositions. Elle englobe non seulement les autorités administratives, mais également les tribunaux et les organes législatifs (voir le paragraphe 23 ci-dessus).

Article 2 - Application territoriale

31. Il s'agit ici de la clause d'application territoriale contenue dans le modèle de clauses finales adopté par le Comité des Ministres en février 1980. Le paragraphe 5 suit de près le libellé de l'article 56, paragraphe 4 de la Convention.

Article 3 - Relations avec la Convention

32. L'objet de cet article est de préciser les relations de ce protocole avec la Convention, en indiquant que toutes les dispositions de cette dernière s'appliqueront aux articles 1 et 2 du protocole. Parmi ces dispositions, il convient, en particulier, d'attirer l'attention sur l'article 53 aux termes duquel "aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie". Il est clair que cet article sera applicable aux relations entre le présent protocole et la Convention elle-même. Il a été décidé de ne pas inclure de référence dans le protocole à l'article 16 de la Convention.

33. Comme déjà mentionné au paragraphe 21 ci-dessus, l'article 1 du protocole englobe la protection offerte par l'article 14 de la Convention, mais sa portée est plus large. En tant que protocole additionnel, il ne modifie ni ne supprime l'article 14 de la Convention, qui continuera donc à s'appliquer aux États parties au protocole. Il y a donc recoupement entre les deux dispositions. Conformément à l'article 32 de la Convention, toute question d'interprétation concernant les relations précises entre ces dispositions relève de la compétence de la Cour.

Article 4 - Signature et ratification

Article 5 - Entrée en vigueur

Article 6 - Fonctions du dépositaire

34. Les dispositions des articles 4 à 6 correspondent à la formulation du modèle de clauses finales adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Texte de présentation - Lutte contre toute forme de discrimination

Aujourd'hui en Europe, les effets de la discrimination, qui revêtent diverses formes, semblent se multiplier. Divers facteurs sont en jeu comme la montée des mouvements politiques avec des tendances extrémistes, le racisme, l'intolérance religieuse, les formes exagérées de nationalisme, les difficultés économiques qui peuvent mener à l'exclusion sociale et à l'absence de solidarité, le vieillissement de la population etc. En outre, les sociétés européennes n'ont pas encore réussi à surmonter le problème de la discrimination fondée sur le sexe.

La Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) interdit la discrimination seulement dans la jouissance des droits garantis dans le texte et ne contient pas à l'origine une disposition proclamant l'égalité de tous devant la loi. C'est pourquoi le Comité d'experts pour le développement des droits de l'homme (DH-DEV) s'est vu assigner la tâche d'élaborer un projet de Protocole additionnel à la CEDH qui contiendrait une liste non exhaustive de motifs sur la base desquels la discrimination serait interdite.

Le Comité des Ministres a adopté le Protocole n° 12, le 26 juin 2000. Le Protocole entrera en vigueur en 2005, après l'intervention de la dixième ratification par un Etat membre. A la suite de son entrée en vigueur, le Protocole n° 12 fournira à la Cour européenne des Droits de l'Homme l'instrument juridique nécessaire pour réaffirmer le principe de la non-discrimination sans limitations, telles que celles inhérentes à l'article 14 de la CEDH.

 

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