Echec contre interdiction bancaire

 

Informations financières et politiques sur Le Pilori et ses annexes

 

 

----- Original Message -----
From: Fernand CORTES de CONQUILLA
To: ROLLSTAHITI ; VDE.WEB
Cc: Club ACTIONNAIRES ; Da GERDES ; Cmcee CREDIT MUTUEL ; eric.woerth@cabinets.finances.gouv.fr ; christine.lagarde@cabinets.finances.gouv.fr ; fbf@fbf.fr ; michele.alliot-marie@justice.gouv.fr ; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr ; julien.coll@transparence-france.org ; office.trichet@ecb.int ; presidence@senat.fr ; president@assemblee-nationale.fr ; sc@conseil-constitutionnel.fr

Sent: Wednesday, August 12, 2009 3:57 PM
Subject: Re: lettre pour carte bancaire Gold non renouvellée au motif "incident de paiement" par caisse mutuelle de dépots et de crédit

Mesdames, messieurs,

Au delà des nécessaires rappels sur les magouilles internes des banques sur leur capital social, leurs fonds propres et ceux de leurs clients et/ou sociétaires -tous points soulevés à juste titre par VDE WEB- sur lesquels il sera loisible d' intervenir à l' occasion, je reviens sur la demande de retrait de la carte Gold pour incidents de paiements caractérisés... et cependant non précisés...

La carte Gold étant un instrument de paiement, les incidents en cause prétendument allégués ne peuvent être liés qu' à des moyens de paiement et faisant l' objet d' une inscription au fichier des incidents de paiements bancaires... en aucun cas, ils ne sauraient être ici en relation avec des incidents de paiement en matière de crédit relevant du fichier des incidents de crédit. Bien sûr, il sera possible de revenir par ailleurs sur un certain vieux prêt d' un montant équivalent à environ 10.000,00 Euros mais ce dossier ne peut faire partie du présent relatif aux moyens de paiement.

S' agissant de moyens de paiement,
- y-a-t-il eu des incidents de paiement dus à l' usage de cette carte Gold? La réponse est apparemment négative (s' il y en avait eu, le dirigeant accrédité de la caisse de crédit mutuel ne se serait pas privé de les signaler!);
- y-a-t-il eu des incidents de paiement de chèques? Entendons-nous de chèques régulièrement endossés par les bénéficiaires et régulièrement remis à l' encaissement par eux? La réponse est là encore négative: en effet, s' il y en avait eu, le fondé de pouvoir de ladite caisse de crédit mutuel se serait empressé de fournir la copie recto et verso du ou des chèques en question afin d' établir l' ou les incident(s) en cause y compris après représentation un mois après la remise de (chaque) chèque (en cause) initiale... Il est aussi nécessaire de rappeler que les chèques appartiennent légalement à leur émetteur y compris jusqu' à après le paiement même si l' usage s' est perdu de les leur remettre en fin de traitement au profit d' une conservation par la banque... mais celles-ci (la banque et la conservation en banque) ne sauraient mettre fin à la propriété légale de ces chèques au profit de leur émetteur et au droit absolu de ce dernier d' en obtenir copie recto et verso à tout moment sans frais et en particulier en cas d' incident de paiement. Ceci de manière à faire un sort définitif à un chèque manuel en euros sur la société générale-banque de Polynésie qui aurait été émis le 6 février 2008 au profit d' un percepteur de Marseille... il en va de même, par exemple, pour les chèques de 1 Franc Pacifique émis sur le crédit mutuel de Geispolsheim le 6 mai 2008.

S' il y a eu inscription sur le fichier des incidents de paiements bancaires au titre de ces chèques, elle est abusive et démontre une véritable forfaiture en l' absence de la production des copies recto et verso des chèques en cause -copies indispensables à l' émetteur afin d' en vérifier l' endossement régulier et la remise effective à l' encaissement-; la demande de retrait de cette carte Gold est donc une nouvelle forfaiture digne de barbouzes affiliés à la secte noire maçonnique satanique.

Je pense donc que la présente affaire va être publiée sur mon site internet Le Pilori réfugié à l' étranger afin d' en préserver l' indépendance et la liberté de ton, de plume et d' esprit face aux opérations de censure politique de la secte noire maçonnique satanique et de la gueuse en ses deux dernières républiques françaises en faillite... ce qui ne manquera pas de faire une excellente réclame au crédit mutuel qui pourrait même bénéficier d' une longue campagne de publicité à défaut d' une juste et préalable indemnisation des préjudices financier, matériel et moral subis par (le Président de La Polynésie Française -sic-) René HOFFER qui en fixera lui même les montants.

Bien entendu, le dossier relatif à ce vieux crédit dont il a été question supra pourra faire l' objet d' un nouveau scandale le moment venu si besoin est.

Avec Honneur et détermination,

MSINRC


 

 

----- Original Message -----
From: LOUIS GAIFFE
Sent: Wednesday, April 27, 2011 2:33 PM
Subject:AO-ATD illégaux pour les amendes

AO-ATD illégaux pour les amendes

Louis Gaiffe

Les Bartavelles
180, avenue De Gaulle
06700 Saint Laurent du Var

tél.: 04 93 26 02 13 - 06 09 15 81 60

mail: louis.gaiffe@free.fr

Le 27 avril 2011

LRAR 1A 047 403 9588 4

directeur départemental des finances publiques des AM

15 bis, rue Dellile - BP 242 -
06073 Nice cedex

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 31 mars 2009

N° de pourvoi: 05-11432

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Favre (président), président

Me Brouchot, SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant:

Sur le premier moyen:

Vu l' article L. 262 du livre des procédures fiscales;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d' un compte courant ouvert dans les livres du Crédit lyonnais a été informée, le 22 août 2003, qu' un avis à tiers détenteur du 9 juin 2003 lui avait été notifié par le comptable du trésor de Paris Amendes 2e division pour un montant de 702 euros; que cette somme a été rendue indisponible et versée au comptable du Trésor; que Mme X... n' ayant pas été informée des poursuites faute de notification de l' avis à tiersdétenteur, a, par lettre du 25 août 2003, formé une réclamation en vue d' obtenir la restitution de la somme indûment prélevée sur son compte; que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n' a justifié ni de l' envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l' avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire;

Attendu que pour déclarer l' avis à tiers détenteur opposable à Mme X..., la cour d' appel retient que les termes de l' article L. 262 du livre des procédures fiscales n' excluent pas le recours à l' avis à tiers détenteur pour le recouvrement d' amendes forfaitaires majorées, que le recouvrement de ces amendes bénéficie du privilège général du trésor et qu' en utilisant cette procédure, le trésorier n' a commis aucun détournement de procédure justifiant que l' avis à tiersdétenteur soit déclaré nul;

n' entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d' appel a violé le texte susvisé;

Attendu qu' en statuant ainsi, alors que la procédure d' avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n' entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d' appel a violé le texte susvisé;

Et vu l' article 627 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

Dit n' y avoir lieu à renvoi;

Déclare nul l' avis à tiers détenteur;

Ordonne la restitution par le trésorier principal de Paris Amendes 2e division de la somme de 702 euros à Mme X...;

Met à la charge du Trésor public des dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Paris Amendes 2e division à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

§ § § § §

Il serait fort étonnant que le directeur départemental des finances publiques ignore ce fait puisqu' il s' agit de la quintessence de sa fonction.

Pour avoir rejeté mes contestations des avis à tiers détenteurs alors que ces derniers sont illégaux le directeur départemental doit sans délai pour éviter toute poursuite pénale faire restituer par:

Trésorerie Alpes maritimes amendes

Trésorerie Paris amendes

Trésorerie Marseille amendes

toutes les sommes illégalement détournées et 500 € pour les frais supportés.

Depuis 2002 les TPG n' ont été poursuivis pour illégalité des ATD jusqu' en cassation que 7 fois, probablement beaucoup plus au TGI et en appel mais ces juridictions donnaient raison aux TPG. Alors seuls 7 cas sont allés en cassation et les 7 cas ont été cassés (ce qui prouve encore que les avocats sont idiots car beaucoup ont abandonné en première instance et en appel).

Les TPG poursuivis sont Paris amendes 1ère division, Paris amendes 2ème division et Marseille amendes et ces trois là saisissent ma retraite depuis 3 ans. J' ai eu du mal à trouver la faille. Je sais maintenant comment utiliser Légifrance, ce n' est pas très long, le système de recherche est au point.

L. Gaiffe

 

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 1 juillet 2009

N° de pourvoi: 07-19446

Publié au bulletin Rejet

M. Lacabarats, président

M. Jacques, conseiller rapporteur

M. Petit, avocat général

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2007), que, par acte notarié du 15 février 1998, Mme X... a vendu à M. Y... plusieurs lots de copropriété donnés à bail, au prix de 4 300 000 francs, soit 655 530, 77 euros, payé par chèque directement entre les parties, en dehors de la comptabilité du notaire ; que Mme X..., soutenant que le prix n'avait jamais été payé, a assigné M. Y... en résolution de la vente et en remboursement des loyers perçus par celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'une partie ne peut demander la résolution pour inexécution du contrat lorsqu'elle a, par sa carence ou par son fait, empêché l'exécution du contrat par l'autre partie ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond et de l'acte de vente que M. Y..., acheteur, a remis à Mme X... un chèque représentant le prix, que Mme X... s'est abstenue de présenter ce chèque à l'encaissement sans justifier d'un cas de force majeure qui aurait rendu cette présentation impossible et qu'enfin elle a expressément refusé l'offre d'un nouveau règlement faite en cours d'instance après l'assignation se prévalant du défaut de paiement ; qu'il résulte de ces constatations que le défaut de paiement du prix n'était imputable qu'au vendeur qui s'était abstenu de présenter le chèque sans cause légitime et avait ensuite refusé l'offre de paiement ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du code civil ;

2° / que la remise d'un chèque, qui opère transfert irrévocable de la provision au profit du bénéficiaire, vaut paiement qui libère le remettant sous réserve de son encaissement par le bénéficiaire ; que la présentation à l'encaissement incombe au bénéficiaire du chèque qui ne peut se prévaloir du défaut de paiement s'il s'abstient de présenter le chèque ; qu'au cas particulier, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait remis un chèque tiré sur le Crédit lyonnais du montant du prix de la vente à Mme X..., qui ne l'avait jamais présenté à l'encaissement par la venderesse ; qu'en prononçant la résolution de la vente parce que le prix de vente n'avait pas été payé par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 131-20, L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier ;

3° / qu'en application des articles L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, le bénéficiaire d'un chèque, à qui incombe la preuve de l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement ; qu'en décidant que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une provision suffisante, tout en constatant que Mme X... n'avait pas remis à l'encaissement le chèque qui lui avait été remis par M. Y... en paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de justification de la provision par M. Y..., que Mme X... établissait par la production des relevés du compte sur lequel le chèque avait été tiré, couvrant la période de janvier 1998 au 1er avril 1999, que ce compte ne présentait pas à la date du 15 février 1998 ni dans l'année qui avait suivi un crédit suffisant pour honorer la provision correspondant au chèque, et constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'ainsi qu'il le prétendait, le Crédit lyonnais lui aurait consenti une ouverture de crédit pour s'en acquitter, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que le prix de vente n'ayant pas été payé par la faute de M. Y..., Mme X... pouvait exercer l'action résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une provision à valoir sur les loyers encaissés, alors, selon le moyen, que le possesseur de la chose vendue fait les fruits siens aussi longtemps qu'il possède de bonne foi et ne doit les restituer au propriétaire que s'il est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaît le vice de son titre ; qu'en cas de résolution judiciaire d'une vente, l'acheteur n'est réputé de mauvaise foi qu'à compter de la demande en résolution qui révèle la revendication du vendeur sur la propriété du bien vendu ; qu'en décidant que M. Y... devait restituer les loyers perçus depuis la signature de l'acte de vente et en le condamnant à payer une provision au titre de cette restitution, tout en constatant que M. Y... n'avait été assigné en résolution que le 4 décembre 2003, soit près de six ans après la vente, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, dirigé uniquement contre des motifs de l'arrêt qui, dans son dispositif, se borne, avant dire droit, à ordonner de ce chef une expertise et à condamner M. Y... au paiement d'une provision, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme X... et M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des énonciations de l'acte de vente que l'intégralité du prix de 4. 300. 000 francs a été payé directement entre les parties, hors la vue et la comptabilité du notaire, par chèque tiré sur le Crédit Lyonnais n° 963 40 44, le vendeur en donnant quittance sous réserve d'encaissement et faisant réserve expresse à son profit, jusqu'à complet encaissement du prix, de l'action résolutoire ; qu'il est constant que le chèque précité n'a jamais été remis à l'encaissement par la venderesse qui prétend, sans l'établir, que l'acquéreur l'aurait conservé ; que quoi qu'il en soit, il résulte des dispositions de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier que la remise d'un chèque ne réalise pas en soi le paiement de la créance originaire, laquelle subsiste jusqu'à l'encaissement du chèque, qu'au surplus, Monsieur Y..., en dépit d'une sommation du 20 décembre 2006, n'a pas justifié qu'à la date d'émission du chèque en litige, celui-ci était provisionné, comme l'impose l'article L. 131-4 du Code monétaire et financier ; que bien au contraire Madame X... établit par la production des relevés du compte de l'appelant au Crédit Lyonnais sur lequel le chèque a été tiré, couvrant la période de janvier 1998 au 1er avril 1999, que ledit compte ne présentait pas à la date du 15 février 1998 ni dans l'année qui a suivi un crédit suffisant pour honorer la provision correspondant au chèque, Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve qu'ainsi qu'il prétend, le Crédit Lyonnais lui aurait consenti une ouverture de crédit pour s'en acquitter ; qu'en conséquence, le prix de vente n'ayant pas été payé, Madame X... est fondée à exercer l'action résolutoire, qu'elle s'est expressément réservée ; que l'offre de paiement en cours d'instance formée par Monsieur Y... ne saurait faire échec à la demande en résolution, sa tardiveté démontrant le caractère fautif de l'inexécution ; que si Madame X... a négligé pendant près de six ans de faire valoir ses droits, cette situation s'explique par l'extrême fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait, établie par plusieurs certificats médicaux et une attestation d'un ami, Monsieur B..., état que Monsieur Y..., qui entretenait des relations anciennes et de grande proximité avec l'intimée ne pouvait ignorer ; que de surcroît loin d'offrir immédiatement le paiement du prix, qu'il savait ne pas avoir payé alors même qu'il percevait des loyers des biens vendus, dès qu'il a été assigné, l'appelant a dans un premier temps tenté de se soustraire à son obligation en opposant de nombreux moyens de procédure et au fond et a contacté auprès de la RECORD BANK un emprunt de 840 000 euros en accordant en garantie une hypothèque conventionnelle sur les biens en litige ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le jugement dont appel qui sera confirmé de ce chef, a prononcé la résolution de la vente » (arrêt, p. 4, § § 5-9, p. 5, § § 1-3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1654 du Code civil, si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ; qu'il résulte de l'acte de vente du 15 février 1998 que le prix a été payé directement entre les parties, hors la vue et la comptabilité du notaire soussigné par chèque tiré sur le Crédit Lyonnais numéro 9634044, sous réserve d'encaissement ; que les parties ont expressément convenu que le vendeur fait réserve à son profit, de l'action résolutoire, jusqu'à complet encaissement du prix ; qu'il est constant que le chèque n'a jamais été encaissé ; qu'à cet égard, M. Y... n'établit pas que ce chèque était provisionné ; qu'il ne justifie aucunement s'être acquitté de son obligation de paiement du prix, ni au moment de la vente, ni ultérieurement ; (…) ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X... et de prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et M. Y... le 15 février 1998 et portant sur les lots n° 2, n° 5, n° 8, n° 9, n° 35 et n° 43 d'un immeuble situé..., Paris 8ème » (jugement, p. 4, derniers § §, p. 5, premiers § §) ;

Alors, d'une part, qu'une partie ne peut demander la résolution pour inexécution du contrat lorsqu'elle a, par sa carence ou par son fait, empêché l'exécution du contrat par l'autre partie ; qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond et de l'acte de vente que M. Y..., acheteur, a remis à Mme X... un chèque représentant le prix, que Mme X... s'est abstenue de présenter ce chèque à l'encaissement sans justifier d'un cas de force majeure qui aurait rendu cette présentation impossible et qu'enfin elle a expressément refusé l'offre d'un nouveau règlement fait en cours d'instance après l'assignation se prévalant du défaut de paiement ; qu'il résulte de ces constatations que le défaut de paiement du prix n'était imputable qu'au vendeur qui s'était abstenu de présenter le chèque sans cause légitime et avait ensuite refusé l'offre de paiement ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente, la Cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil.

Alors, d'autre part, que la remise d'un chèque, qui opère transfert irrévocable de la provision au profit du bénéficiaire, vaut paiement qui libère le remettant sous réserve de son encaissement par le bénéficiaire ; que la présentation à l'encaissement incombe au bénéficiaire du chèque qui ne peut se prévaloir du défaut de paiement s'il s'abstient de présenter le chèque ; qu'au cas particulier, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait remis un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais du montant du prix de la vente à Mme X..., qui ne l'avait jamais présenté à l'encaissement par la venderesse ; qu'en prononçant la résolution de la vente parce que le prix de vente n'avait pas été payé par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 131-20, L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier ;

Alors enfin qu' en application des articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil, le bénéficiaire d'un chèque, à qui incombe la preuve de l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement ; qu'en décidant que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une provision suffisante, tout en constatant que Mme X... n'avait pas remis à l'encaissement le chèque qui lui avait été remis par M. Y... en paiement du prix de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une provision à valoir sur les loyers encaissés d'un montant de 300 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat étant résolu par inexécution par l'acquéreur de ses obligations, Madame X... est également fondée à obtenir restitution des loyers perçus par Monsieur Y... depuis la signature de l'acte authentique jusqu'au présent arrêt, déduction faite des charges assumées par ce dernier pour l'entretien et la gestion des biens vendus ; qu'il résulte de l'acte de vente que ces biens étaient tous loués, les lots 2 et 35, constitués d'une boutique et d'une cave, à usage commercial, le lot 5, constitué d'un appartement, à usage d'habitation, et les lots 8, 9 et 43, constitués d'un appartement et d'une cave, à usage professionnel ; qu'il ressort d'une attestation du Cabinet DOLLEANS SA du 7 février 2006 que pour les années 1998 à 2005 inclus, cet administrateur de biens a versé à Monsieur Y..., la somme totale de 323 450, 98 euros pour les lots 8, 9 et 43 ; que Monsieur Y..., seul détenteur des documents justificatifs utiles, n'a toutefois produit aucune pièce concernant les loyers perçus pour ces mêmes lots depuis 2006 et pour les autres lots depuis le 15 février 1998 ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif afin d'établir le compte des sommes devant être restituées à Madame X..., et de lui accorder dans l'attente une provision de 300 000 euros » (arrêt, p. 5, § § 4-6) ;

Alors que le possesseur de la chose vendue fait les fruits siens aussi longtemps qu'il possède de bonne foi et ne doit les restituer au propriétaire que s'il est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaît le vice de son titre ; qu'en cas de résolution judiciaire d'une vente, l'acheteur n'est réputé de mauvaise foi qu'à compter de la demande en résolution qui révèle la revendication du vendeur sur la propriété du bien vendu ; qu'en décidant que M. Y... devait restituer les loyers perçus depuis la signature de l'acte de vente et en le condamnant à payer une provision au titre de cette restitution, tout en constatant que M. Y... n'avait été assigné en résolution que le 4 décembre 2003, soit près de six ans après la vente, la Cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du Code civil.

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Publication : Bulletin 2009, III, n° 168

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris du 23 mai 2007

Titrages et résumés: VENTE - Résolution - Causes - Non-paiement du prix - Applications diverses - Chèque - Provision - Défaut - Preuve - Charge - Bénéficiaire ne l'ayant pas présenté au paiement

En l'état d'un acte authentique mentionnant que le prix de vente de l'immeuble a été payé par chèque directement entre les parties, en dehors de la comptabilité du notaire, la cour d'appel, qui relève que le vendeur établit par la production des relevés du compte sur lequel le chèque a été tiré que ce compte ne présentait ni à la date d'émission du chèque ni dans l'année qui avait suivi un crédit suffisant pour honorer la provision, et que le tiré ne rapporte pas la preuve que la banque lui aurait consenti une ouverture de crédit pour s'en acquitter, en déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le prix de vente n'ayant pas été payé par la faute de l'acquéreur, le vendeur peut exercer l'action résolutoire

BANQUE - Chèque - Provision - Défaut - Preuve - Charge

Précédents jurisprudentiels : Sur la charge de la preuve du défaut de provision d'un chèque en l'absence de présentation au paiement par le bénéficiaire, à rapprocher : Com., 3 juin 2003, pourvoi n° 01-10.612, Bull. 2003, IV, n° 90 (cassation)

Textes appliqués:

articles 1134, 1184 et 1315 du code civil ; articles L. 131-20, L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020822576&fastReqId=243905319&fastPos=1

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 3 juin 2003

N° de pourvoi: 01-10612

Publié au bulletin Cassation.

M. Tricot., président

Mme Collomp., conseiller rapporteur

M. Lafortune., avocat général

MM. Cossa, Brouchot., avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. Y..., lui a fait délivrer le 11 août 1999, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire prévue par le bail ; que le 17 août 1999, M. Y... a remis à l'huissier instrumentaire deux chèques couvrant l'intégralité des causes de ce commandement en demandant d'en différer l'encaissement aux 15 septembre et 10 octobre 1999 ; que Mme X..., qui estimait que son locataire n'avait pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois qui expirait le 12 septembre 1999, a sollicité du juge des référés qu'il constate l'acquisition à son profit de la clause résolutoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt retient qu'il résultait des dates d'encaissement demandés par M. Y... que celui-ci n'entendait pas régler les causes du commandement dans le délai d'un mois expirant le 12 septembre 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les chèques litigieux non refusés lors de leur remise, étaient payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. Y... ne démontrait pas qu'il disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter de ses obligations dans le délai du commandement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute de les avoir présentés au paiement, Mme X..., à qui il incombait de le prouver, n'établissait pas que les titres litigieux n'auraient pas été payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.

--------------------------------------------------------------------------------

Publication: Bulletin 2003 IV N° 90 p. 100

Décision attaquée: Cour d' appel d' Orléans, du 1 février 2001

Titrages et résumés:

1° CHEQUE - Remise du chèque - Refus - Défaut - Effets - Paiement - Mention contraire - Incidence (non).

1° Un chèque non refusé lors de sa remise est payable à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite.

2° CHEQUE - Emission - Provision - Défaut ou insuffisance - Preuve - Condition.

2° Le bénéficiaire d'un chèque, à qui il incombe de prouver l'absence de provision de celui-ci, ne rapporte pas cette preuve s'il ne le présente pas au paiement.

2° CHEQUE - Provision - Absence - Preuve - Charge

Textes appliqués:

1° :2° :2° :Code monétaire et financier L131-31, L131-37 Code civil 1315Décret-loi 1935-10-30 art.28 Code monétaire et financier L131-31Décret-loi 1935-10-30 art.28 et 34

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048862&fastReqId=1864213878&fastPos=1

 

 

 

 

 

----- Original Message -----
From: Fernand CORTES de CONQUILLA
To: Pierre LAGIER
Cc: Reffay BOURG ; Corinne GRISON ; jerôme MURIAUX
Sent: Thursday, May 19, 2011 12:03 AM
Subject: Re: Dossier n° 026021 ih (LAGIER PIERRE/ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES)

Cher Monsieur LAGIER, chers Maîtres,

Je viens de prendre connaissance à l' instant des PJ: je suis sidéré par cette décision inqualifiable... et au demeurant en contradiction absolue avec les jurisprudences de la Cour de Cassation (datant de 2003 et 2009) échangées la semaine dernière.

Je me limite au sujet de mon chèque n. 42 dont le juge ne dit le moindre mot. Et pour cause.

A en croire les douanes et la banque de Polynésie le chèque n. 42 aurait été présenté à l' encaissement et rejeté pour insuffisance ou défaut de provision...

Il convient de remarquer que la copie du recto est très grossière et la soit-disante copie du verso peut être la copie de n' importe quel bout de papier... sur lesquel des tampons fort peu lisibles et des signatures tout aussi illisibles ont été portés... sans que cela soit le verso de mon chèque n. 42. Au demeurant, je certifie qu' à ce jour ce chèque n. 42 dont je suis le légitime propriétaire ne m' a jamais été présenté avec son verso ainsi annoté (ou non aussi)... et je doute fort qu' il le soit un jour conformément ou non à la copie que vous me communiquez.

Ensuite, il est tout de même curieux que ce chèque n. 42 n' ait jamais été remis en 2e présentation (en principe 30 jours plus tard selon les usages en la matière) ne serait-ce que pour engager régulièrement des poursuites à mon encontre... il est vrai que cela imposait dès lors la présentation de mon chèque n. 42 verso inclus... chose que je tiens toujours pour plus qu' improblable et même impossible.

Enfin, la question de la provision existante ou non au compte ne pouvait même pas se poser pour la banque de Polynésie car -ainsi que je vous l' avais expliqué- celle-ci a ouvert ce compte dans des conditions défiant l' entendement et en l' absence totale de spécimen de ma signature ce qui n' est pas son seul tort et son seul manquement aux usages bancaires en matière de traitement des chèques... en effet:
- si la banque doit prioritairement examiner la confirmité de la signature figurant sur le chèque avec la (ou l' une des) signature(s) réclamée(s) en spécimen lors de l' ouverture (et ce spécimen ne m' a jamais été demandé!), elle n' a pu le faire: donc elle n' avait plus à aller plus loin...
- en déclarant (soit-disant!) la situation du compte à des tiers, la banque a donc manqué à ses obligations de confidentialité des informations qu' elle détient,
- plus grave encore, même en présence d' un spéciemen de signature (qui n' existe pas au cas d' espèce) et a forstiori en l' absence de spécimen de signature, devant un chèque de tout montant et a forstiori d' un montant aussi élevé et notamment à Tahiti, même en présence d' une provision suffisante et a forstiori d' une provision insuffisante et à plus forte raison d' un soit-disant défaut de provision, la banque de Polynésie aurait dû se rapprocher du titulaire du compte ou/et de l' émetteur du chèque pour en vérifier la réalité... ce qu' elle n' a jamais fait...

d' où il ressort que la banque de Polynésie a manifestement et entièrement manqué à toutes ses obligations en matière de traitement des chèques mettant ainsi gravement en péril la sécurité des transactions.

A titre subsidiaire, je pense que la Douane arrivant au 30e mois de la prescription définitive a voulu sauver la face un tant soit peu avec une somme symbolique pour elle avec en sus une volonté vengeresse à votre encontre de lui avoir tenu tête pendant deux décennies et encore près de trois années supplémentaires; d' où cette collusion entre fonctionnaires publics (douanes-banque de France) facilitée par la mauvaise situation de la banque de Polynésie dans cette affaire pensant s' ôter une épine douloureuse en tentant d' enterrer toute l' affaire... ce en quoi elle et ses dirigeants y compris la maison mère et lonstante dans les profondeurs es dirigeants de cette dernière vont être profondément et amèrement déçus.

En effet, à titre infiniment subsidiaire, ainsi que vous le savez et au demeurant cela est de notoriété publique tant cela est publié et régulièrement rappelé sur CFdskXPF (http://www.midiassurancesconseils.com/CFPdskXPF.htm) comme sur les éditions correspondantes du Pilori, la banque de Polynsie ne prouve pas davantage le défaut de provision au compte en cause... dont le solde est multiplié par 10 le 1er de chaque mois depuis l' automne 2008 en raison de ses turpitudes, soustractions frauduleuses et détournements de fonds confiés... dans des conditions fondamentalement délictuelles pour le moins... toutes choses dont la banque de Polynésie a été régulièrement informée de même que la société générale (maison mère), la fédération bancaire française, la banque de France en son président Noyer (le bien nommé après la tasse forcée du 1er président de la BCE dans sa piscine française), les ministères de l' Economie (Lagarde) et des Finances (Budget-Woerth-Baroin... que du beau linge... il manque DSK... excusez du peu!) de même que la banque centrale européenne en son président Trichet (tout un programme)... toujours muets à ce jour comme des tombeaux inviolés.

A moins de douze mois de l' échéance électorale présidentielle 2012, après les révélations du fils Kadhafi sur le financement à fonds perdus lybiens de la campagne électorale 2007 d' un président en immersion constante dans les profondeurs abyssales, mariannesques et polynésiennes des sondages, voilà de beaux scandales en perspective... et je compte bien passer à l' offensive dans les jours à venir... en développant et complétant.

Néanmoins, j' attends de vos nouvelles et votre avis à ce sujet dont je tiendrai compte dans ce qui vous concerne.

Vous pouvez me joindre à toute heure au 06 04 05 17 79 ou 06 04 08 46 36 sauf le Dimanche matin et lorsque je me trouve en zone non couverte.

Bien à vous,

MSCRC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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