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Justice maçonnique satanique: l' arbitraire!

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From: DEFENSE DES CITOYENS
Sent: Monday, October 02, 2006 6:46 PM
Subject: DEMANDE DE MISE EN LIBERTE

PARTI POLITIQUE

DEFENSE DES CITOYENS

3, allée de la Puisaye
92160 Antony

http://www.defensedescitoyens.org contact@defensedescitoyens.org

COMMUNIQUE N°73

SYNTHESE AFFAIRE LABORIE

DETENU ARBITRAIREMENT depuis le 14.02.2006

par Mme RAMBERT Nathalie épouse PUJO-SAUSSET

Copie M. CLEMENT

ON VOUS AVAIT PROMIS LA VERITE... LA VOILA, OUTREAU N' A SERVI A RIEN!

Monsieur LABORIE André est incarcéré arbitrairement à la maison d’ arrêt de SEYSSES sous le matricule 6600 et dans la cellule 226 MH1, sous la responsabilité de Mme RAMBERT Nathalie, épouse de M. PUJO SAUSSET Président de la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d' appel de Toulouse qui l' a jugé.

Pris en otage depuis le 14.02.2006, sans que les voies de recours n' aient été entendues, en absence de procès équitable, d' égalité des armes, de réelles discussions entre les parties et en l' absence de son avocat désigné Maître BOUZERAND Julien comme celles des témoins.

Examen des prétendus délits qu' il aurait commis justifiant pour THEVENOT d' une procédure de comparution immédiate:

DE LA FRAUDE AU RMI N. 315044006325301

Comme le sait parfaitement M. THEVENOT du passé de M. LABORIE, il n' ignorait pas qu' une requête en divorce était déposée le 12.06.2001 objet d' une demande d' aide juridictionnelle.

Il n' ignorait pas non plus de sa libération du 04.10.2002 de la maison d' arrêt de Toulouse et surtout, il n' ignorait pas du jugement N. 2002/0527 statuant sur une demande d' aménagement de peine de Mme la juge d' application des peines, Mme Nicole HARDY, en date du 03.10.2002 lui accordant une mesure de libération conditionnelle avec obligation de suivre une formation professionnelle jusqu' à l' obtention d' un emploi et qu' il serait soumis jusqu' au 30.04.2003 aux mesures d' assistance et de contrôle prévus par les articles 731 et 732 du CPP…

THEVENOT n' ignorait pas que le 16.10.2002 lui était notifié une allocation d' insertion journalière de 9.41 € par les Assedic et qu' à la suite de son entretien du 30.10.2002 avec l' ANPE, il a été décidé d' une recherche d' emploi et un SIFE rémunéré par le RMI qui aboutissait le 19.11.2002 sur un contrat d' insertion pour un retour à l' emploi.

THEVENOT n' ignorait pas non plus le courrier du Président de la CLI en date du 22.01.2003 sur son contrat d' insertion RMI qui concernait également les personnes à sa charge, validé pour la période du 01.02.2003 au 31.07.2003 signe de son engagement dans un projet d' insertion.

Que ses droits au RMI lui sont notifiés par la CAF de Haute Garonne le 12.11.2002 à compter du 01.10.2002, confirmés par 2 courriers du Conseil Général de Haute Garonne du 09.07.2004 et 29.12.2004 qui traduisent leur engagement aux côtés de M. LABORIE dans la période de difficultés qu' il traverse.

Il n' ignorait pas M. THEVENOT l' engagement du Conseil Général de Haute Garonne du 29.12.2004 par la signature du contrat d' insertion traduisant l' engagement du Conseil Général à ses côtés dans la période de difficultés qu' il traversait et que ce contrat d' insertion faisait l' objet d' un suivi régulier et que tout avait dit lors de l' audition de M. LABORIE le 14.02.2006.

Il n' ignorait pas M. THEVENOT, les 3 arrêts rendus par la cour d' appel de Toulouse, autrement composée, n. 377 du 03.04.2003, n. 825 du 04.09.2003 et n. 41/04 du 15.01.2004 jugeant que l' extrême faiblesse des ressources de la partie civile (M. LABORIE André) aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu' une consignation symbolique.

Et pourtant le Conseil Général de la Haute Garonne devient la victime dans cette procédure attendu que M. LABORIE André aurait frauduleusement bénéficié de l' allocation de RMI entre octobre 2002 et avril 2005 en effectuant de fausses déclarations auprès de la CAF sur la base d' un rapport tronqué d' un agent assermenté M. DEJEAN, vraisemblablement manipulé par THEVENOT, au prétexte, suggéré par lui, de poursuite de la vie communautaire avec son épouse.

M. DEJEAN est pourtant l' auteur, le 26.07.2001, d' un rapport d' enquête sur M. LABORIE André et évoque:

1. les problèmes judiciaires de M. LABORIE,
2. les problèmes relationnels avec son épouse du fait de ces problèmes judiciaires, matériels et financiers,
3. la requête en divorce, l' occupation de la maison aménagée en 2 appartements,
4.
Qu' il y a lieu de considérer qu' il y a bien séparation de fait.

De l' issue de cette enquête, le RMI lui sera attribué.

Ce même M. DEJEAN, le 11.04.2005 établissait une nouvelle enquête, à la suite d' une intervention du BAJ du TGI de Toulouse, le 08.09.2004 pour une programmation d' enquête le 12.10.2004.

Surprise, cet enquêteur, qui ne revient jamais sur le passé, indique que jamais M. LABORIE ne lui a jamais parlé de deux appartements dans la maison en contradiction avec son enquête du 26.07.2001 et conclut à UNE FRAUDE.

De ce rapport, la Caisse d' Allocations Familiales, le 09.06.2005, lui écrivait à la suite du réexamen de sa situation et suite à l' enquête lui demandant de reverser l' indu s' élevant à la somme de 10923.45 €.

Par proposition de décision d' opportunité du 15.06.2005 et sans attendre la réponse de M. LABORIE, une décision, pour fraude et dépôt de plainte, était prise par M. Francis MUSARD à l' encontre de M. LABORIE au motif d' une vie maritale non déclarée?

Permettant ainsi l' organisation du complot par THEVENOT à la suite de la plainte du 27.10.2005.

M. THEVENOT n' ignore pourtant pas que par assignation du 17.06.2005, faite à l' encontre de Monsieur MUSARD Francis, Directeur à l' Insertion RMI du Conseil Général de Haute Garonne Monsieur LABORIE a motivé très exactement les conditions d' obtention du RMI et celles qui ont décidé de son retrait arbitraire.

Il n' ignore pas THEVENOT qu' une plainte a été adressée à Monsieur le Doyen des Juges d' Instruction avec copie à Monsieur le Premier Président JC CARRIE le 29.09.2005 à l' encontre de Mme Catherine DREUILLE, Maître CARRERE Thierry Bâtonnier et Maître MARFAING Didier.

Nous pouvons en déduire que la fraude au RMI n' est qu' un prétexte fallacieux retenu, malhabilement par THEVENOT, pour mettre un terme aux agissements de M. LABORIE et DEFENSE DES CITOYENS à l' encontre des magistrats de la juridiction et que la mise en œuvre de cette procédure ne pouvait être que du ressort d' un juge d'instruction et non d' une enquête du Parquet qui a duré près de 2 ans pour la juger dans le cadre d' une procédure de comparution immédiate.

DE L' OUTRAGE

A la suite d' un courrier de M. Michel CAVE en date du 10.12.2005, adressé à Monsieur le Président du TGI de Toulouse par lequel il informe sa hiérarchie d' un incident survenu lors de l' audience des criées du jeudi 06.10.2005 à laquelle a comparu M. LABORIE suite à un courrier qu' il avait déposé au Greffe.

M. CAVE indique:

"Qu' il avait attendu la fin de l' audience pour évoquer son dossier; C' est alors qu' en présence d' avocats, M. LABORIE se serait permis à haute et intelligible voix d' attenter à l' honorabilité de Madame Marie-Claude PUISSEGUR en la nommant expressément et en affirmant qu' elle allait "passer bientôt en correctionnelle" joignant à son propos la copie d' un document que je me suis refusé d' examiner. Son attitude était volontairement diffamante en même temps qu' agressive et déstabilisante. J' ai immédiatement imposé à M. LABORIE de cesser ses propos, ce qu' il a d' ailleurs fait, puis j' ai suspendu l' audience. L' incident a été remarqué des avocats présents."

Il ressortait de l' enquête préliminaire et de l' audition de M. LABORIE que celui-ci niait les propos incriminés d' outrage et d' atteinte à l' honorabilité de Mme PUISSEGUR et que tout au contraire il était de son droit de la récuser puisque mise en cause par lui dans une procédure correctionnelle et qu' il n' avait jamais prononcé la phrase: "vous allez passer bientôt en correctionnelle" et qu' il était de son devoir de récuser publiquement un membre du tribunal lors d' une audience conformément aux dispositions de la loi en la matière.

M. LABORIE déclare porter plainte à l' encontre du vice-président M. CAVE pour dénonciation calomnieuse et indique, au contraire de M. CAVE, qu'aucun avocat n' était présent.

Il ressort de l' audition de Mme PUISSEGUR qu' elle connaît M. LABORIE, qu' elle savait qu' il avait porté plainte à son encontre et indique clairement que M. LABORIE, s' adressant au tribunal, indiquait la récuser car elle " allait bientôt passer en correctionnelle " et que suite à cette réflexion M. CAVE levait l' audience.

Elle confirme que plusieurs avocats, qui avaient fini de plaider, étaient encore présents en fin d' audience, qu' elle s' est sentie diffamée, déstabilisée et outragée. Elle confirme que M. CAVE a refusé le dossier que lui présentait M. LABORIE et dit qu' elle est restée impassible durant cet incident ce qui paraît étonnant lorsqu' on est déstabilisé, outragée et diffamée…

M. THEVENOT ordonne à la Gendarmerie de clôturer la présente procédure sans que les témoins de la scène ne soient interrogés pour retenir un délit réprimé par les articles 433.5 et 433.22 du code pénal.

On ne peut que déduire de cette procédure que M. THEVENOT François, ancien substitut muté de Nice juridiction où il s' est manifesté pour avoir été à l' origine du plus grand discrédit porté à son institution dans l' affaire KAMAL, considère que récuser un membre du tribunal est un délit.

Nous pensons qu' il n' a plus sa place dans la magistrature et que son corporatisme déviant est une atteinte à l' Institution judiciaire qu' il n'honore pas.

L' égalité des armes, la charge de la preuve, le contradictoire sont des aspects qu' il ignore lui qui se croit au-dessus des lois comme à Nice avec son comparse LE JUGE RENARD

Quand à M. CAVE Michel, il conçoit qu' il ait pris volontairement l' affaire en fin d' audience, qu' il a refusé d' acter les conclusions de M. LABORIE au prétexte qu' il récusait sa greffière. Il a une certaine conception du débat et de la police des débats et a profité de la récusation soulevée par M. LABORIE pour mettre un terme aux débats de façon despotique ou suscitée par THEVENOT.

Enfin, M. THEVENOT, s' il avait un minimum de rigueur qu' il ne peut avoir comme il l' a clairement indiqué lors de son intervention devant la commission d' OUTREAU, il aurait dû vérifier les faits et aurait constaté que déjà la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour d' appel de Toulouse avait enregistré l' appel d' un jugement rendu le 06.11.2003 sous le N. 03/01206 entre la partie civile M. LABORIE et Marie Claude PUYSSEGUR (qualifiée de Magistrat?) pour une audience du 24.02.2004… c' est dire qu' il fallait mettre fin à ce contentieux qu' importe la méthode.

Là encore, l' oligarchie, réunie en association de malfaiteurs, qui sévit dans la juridiction toulousaine aurait mieux fait de s' abstenir.

DU CHEF D' ESCROQUERIE A L' AIDE JURIDICTIONNELLE

THEVENOT est à l' origine de cette enquête préliminaire suscitée par le Président de la commission périmètre du droit de l' Ordre des avocats à la cour d' appel de Toulouse Maître Alain COUDERC qui écrit à THEVENOT le 19.12.2005:

" Pour faire suite à notre dernier entretien téléphonique, j' ai l' avantage de vous adresser sous ce pli le décompte CARPA des aides juridictionnelles qui ont été, pour l' année 2003-2004 délivrées à M. LABORIE . Selon les renseignements que j' ai obtenus, il n' y a pas eu d' aide juridictionnelle délivrée pour l' année 2002."

Ce décompte fait apparaître un total de l' aide délivrée de 5384.33 € pour 18 décisions du BAJ dont 6 au titre d' actions civiles et toutes désignant Maître SEREE DE ROCH pour assister M. LABORIE lequel, pourtant, recevait un avis à victime auquel il ne répondait pas.

Les 12 autres décisions liées au pénal concernaient principalement des magistrats MM LANSAC/ IGNACIO/ LEMOIGNE/ ROSSIGNOL/ BIGUET/ FRAYSSINET/ VIGNAUX / GAUSSENS, DES AUXILIAIRES DE JUSTICE et toutes obtenues au bénéfice du RMI.

Il fallait mettre un terme à ces recours et le meilleur moyen bien sûr était de recourir à la mise en cause de M. LABORIE par l' obtention frauduleuse du RMI.

Pour cela, dès le 08.09.2004 le BAJ de Toulouse demandait à la CAF de Haute Garonne une enquête sur les informations déclarées par M. LABORIE.

Le 22.11.2005, déjà, THEVENOT actionnait le BAJ Toulouse, comme le ferait en matière d' instruction un juge, demandant la liste des décisions BAJ depuis 2001 concernant M. LABORIE.

Le 04.01.2006, THEVENOT écrit à M. CHATEAU Bertrand, Président de la chambre des Avoués près la cour d' appel de Toulouse, en ces termes: "Il me serait utile d' évaluer rapidement le préjudice résultant de ces infractions".

Il réitère cette demande le 26.01.2006 avec impatience recevant le 31.01.2006 la réponse suivante: "J' interroge immédiatement mes confrères et vous apporterez toute réponse utile d' ici la fin de la semaine".

Dans un courrier du 10.02.2006, THEVENOT écrit au Président du Bureau d' aide juridictionnelle, réf 05/80051, pour l' aviser de cette enquête susceptible de déboucher prochainement sur la saisine du tribunal correctionnel précisant:

" l' intéressé aurait en effet obtenu par fraude le bénéfice du RMI et fourni des renseignements erronés sur sa situation familiale ce qui lui aurait permis d' obtenir l' AJ totale. 29 décisions favorables du BAJ sont concernées. Je ne manquerais pas de vous informer sur la suite de cette procédure, afin d' envisager, si la matérialité des infractions est établie, le retrait du bénéfice de l' AJ ".

Pour cela THEVENOT active ses réseaux au plus vite.

Le 10.02.2006, soit le même jour, THEVENOT alerte le Greffier en chef du TGI de Toulouse lui demandant, sans délai, de prendre contact avec l' agent judiciaire du trésor afin que celui-ci puisse se constituer partie civile devant le tribunal.

Il indique:

"l' Ordre des avocats a pu me communiquer le montant du préjudice résultant de la mise à disposition d' avocat. La chambre des avoués doit me faire parvenir le montant des frais engagés. Par contre, je reste sans information sur les sommes engagées en rémunération des huissiers désignés."

THEVENOT cite 29 décisions favorables du BAJ sans préciser les raisons de ces demandes et pour cause elles concernent essentiellement des procès intentés à des magistrats ou personnes dépositaires de l' autorité publique dont il accourt à la rescousse comme à NICE où il est intervenu auprès de ses frères maçons le juge RENARD ou l' avocat général à la cour de cassation M. GUYOT dans l' affaire de pédophilie KAMAL objet d' un rapport de l' IGSJ qui le compromet et qui lui a valu sa mutation dans l' intérêt du service.

Quelles sont-elles ces quelques décisions, parfois rejetées sans motivation:

Ø Décision du 14.05.2002 du BAJ de Toulouse n. 2001/007942 sur demande de M. LABORIE André contre son épouse Mme LABORIE Suzette née PAGES dans le cadre justement d' une procédure de divorce qui a toute son importance dans la présente procédure et occultée volontairement par THEVENOT. Décision de rejet parce qu' il existe déjà une procédure de divorce par requête conjointe pour laquelle le demandeur a déjà obtenu l' aide juridictionnelle…

Ø Décision BAJ Toulouse du 26/08/2003 sur citation par M. LABORIE contre de Maxime RIBAR, Directeur de la Maison d' Arrêt de Seysses remplacé depuis par l' épouse de M. PUJO-SAUSSET qui a jugé LABORIE en appel de la présente procédure. Décision de rejet sans aucune motivation?

Ø Décision BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Mme BORREL magistrat. Décision de rejet sans aucune motivation?

Ø Décision du BAJ du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Maître JUSTICE-ESPENAN avocat. Décision de rejet sans aucune motivation?

Ø Décision du BAJ de Toulouse du 16/06/2004 sur citation de M. LABORIE contre la Direction des services fiscaux. Décision de rejet au motif que le requérant ne fournit son avis d' imposition 2002.

Ø Décision du BAJ du 13/06/2005, dans une procédure contre le CETELEM laquelle constate que le demandeur bénéficie du RMI sous réserve de l' enquête en cours.

Tout cela n' est guère suffisant pour accabler M. LABORIE que le 28.06.2005, à la suite d' une enquête demandée par la cour d' appel du BAJ à la CAF, THEVENOT demande que l' on accélère l' enquête car LABORIE semble vivre en couple.

C' est bien le seul moyen dont voudrait disposer THEVENOT pour justifier de la réalité d' une vie commune qui n' en est plus depuis l' engagement d' une procédure de divorce même si les époux séparés vivent toujours sous le même toit pour des raisons économiques et financières mais séparés dans les faits pour n' avoir plus de vie commune comme il est et a été constaté.

Enfin aucun texte de loi ne donne obligation dans le cadre d' une séparation de corps l' obligation d' une séparation de domicile?

D' ailleurs les déclarations de revenus le sont distinctement déparées et, de cette séparation, il en est attesté par le procès verbal du 21.10.2005 à la suite de son audition et que toute cette enquête sur une l' obtention frauduleuse du RMI remonte à 2004 ce qui est loin d' une flagrance nécessitant une comparution immédiate mais plutôt une instruction qui aurait apporté la charge de la preuve, la manifestation de la vérité ce dont s' est abstenu THEVENOT aux méthodes particulières qui n' honorent pas la magistrature et qui font la délinquance de la magistrature.

Et c' est bien pourquoi, M. LABORIE, par attestation sur l' honneur du 04.04.2004, demandait le rétablissement de son RMI en précisant encore de la vie séparée d' avec son épouse…

Le plus drôle est la décision du BAJ du TGI de Pau n. 2005/007704 du 12.01.2005 à l' endroit de son adhérent M. NARDOU qui constate:

1. Que le demandeur bénéficie du RMI,

2. Accorde l' aide juridictionnelle totale,

3. Dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître LABORIE André, Avocat 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens qui a accepté son concours.

Dans ces conditions, il est sûr de reconnaître l' exercice illégal de la profession d' avocat de M. LABORIE comme l' a été reconnu aussi récemment, peut-être pour les besoins de la cause, M. KARSENTI Laurent, chauffeur de profession, par le Procureur Général de la cour d' appel de Paris dans 3 procédures distinctes c' est dire la capacité à créer des fausses situations et on comprend mieux OUTREAU et autres dysfonctionnements réels ou crées pour les circonstances.

EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D' AVOCAT

En matière de comparution immédiate le moins que l' on puisse dire c' est que M. THEVENOT, qui n' a pas tiré les leçons de sa mutation dans l' intérêt des services, a ordonné une enquête, dévolue habituellement à un juge d' instruction, dès le 14.04.2005 à la suite d' une plainte de M. LABORIE, en sa qualité de Président de l' Antenne de Toulouse, déposée sans crainte auprès de THEVENOT dont il ne connaissait pas le passé nébuleux.

La cerise sur le gâteau pour THEVENOT qui se rendra compte par lui-même de la fausseté de ses accusations face aux juges de la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris où sera lu l' intégralité du rapport de l' IGSJ le concernant ainsi que son ami le juge RENARD.

Il est reproché à M. LABORIE d' avoir autorisé, chez lui, l' élection domicile à notre vice président M. GAIFFE Germain dans le cadre d' une procédure diligentée contre le Premier Président JC CARRIE n. 505-05 du 07.02.2006 qu' aucun huissier de justice, aux ordres de M. CARSALADE lui-même cité en correctionnelle par DEFENSE DES CITOYENS, ne voulait élire et délivrer citation dans une juridiction qui se prévaudrait d' une interprétation particulière du code de procédure pénale?

D' autant plus que DEFENSE DES CITOYENS s' est constituée partie civile intervenante à ce procès et demandera, dans le cadre d' une bonne administration de la justice, la délocalisation vers une autre juridiction dont un de ses magistrats M. BOURRAGUE indiquait en 2003 au quotidien le MONDE: "Tous les magistrats de la juridiction ont une responsabilité dans cette affaire".

Quant au faux numéro d' agrément M. THEVENOT a trompé le tribunal en indiquant que la demande d' agrément était rejetée car, à ce jour, elle est encore en cours d' instruction devant le tribunal administratif de Versailles car M. THEVENOT, qui en a oublié ses études de droit, ne fait pas la distinction entre une procédure en excès de pouvoir et une procédure en référé suspension laquelle a été rejetée mais qui ne statue en rien au fond et seule la requête en excès de pouvoir n. 0506600 fera l' objet d' un examen de l' affaire au fond.

Volontairement il a occulté la requête en excès de pouvoir pour tromper la religion du tribunal et de la cour d' appel.

Ceci est tellement vrai qu' il s' est rendu lui-même compte de l' irrégularité de l' avis défavorable du Procureur Général LATHOUD adressé à un tiers que THEVENOT qualifie de façon manuscrite:

"Nota: mention du nom de KABLAOUI au lieu de KARSENTY erreur ou coquille de la DCCRF?"

Il s' agit de sa part d' un véritable acte de forfaiture.

Nous comprenons mieux le départ de MM BREARD et HEINISCH du Parquet de Toulouse depuis que DEFENSE DES CITOYENS a connaissance des dossiers BAUDIS BOURRAGUE SOUILLES ROUSSEL…

Et pourtant, lors de l' audition de M. LABORIE devant le Capitaine FUSEAU, objet d' un procès verbal du 22.06.2005, tout avait été dit et transmis à THEVENOT le 11.07.2005.

Où est la flagrance justifiant d' une procédure de comparution immédiate?

Et pourtant, il avait tout en mains dès le 01.12.2005 comme l' atteste une télécopie au dossier.

THEVENOT ne peut donc se prévaloir d' une décision motivée sur la base de 2 articles du code de la consommation qui n' existent pas et qui ont valu au Préfet des Hauts de Seine (muté depuis en Corse) une citation directe en correctionnelle prévue à l' audience du 28.11.2006 devant la 17ème chambre du TGI de Paris temple des affaires glauques où plaide plus de 30 fois par an le Président Claude KARSENTI au nom de son Parti Politique dès qu' il y a absence de moralité publique.

DEFENSE DES CITOYENS a publié un communiqué de presse n. 28 sur les turpitudes du Préfet des Hauts de Seine et du Procureur Général de la Cour d' Appel de Versailles M. LATHOUD qui n' est autre que celui qui est le principal responsable de l' affaire OUTREAU lorsqu' il était en poste, à ce titre, à DOUAI.

THEVENOT n' a jamais rapporté la charge de la preuve malgré son "instruction" à charge pour protéger les magistrats de son Groupe Francs-maçons comme il l' avait fait en complicité avec le juge RENARD dans l' affaire KAMAL pour protéger Mme GUYOT la fille de l' avocat général à la cour de cassation qui s' est étrangement "suicidé".

D' ailleurs, M. LABORIE et pour DEFENSE DES CITOYENS, dans le cadre d' un procès intenté à la Caisse d' Allocations Familiales par notre adhérent M. COLOMBIES Eric affaire n. 05/51384, nous nous sommes constitués partie civile intervenante ce qui est notre droit le plus absolu à charge et aux risques pour les magistrats de la juridiction toulousaine de nous la refuser sans pour cela qu' il y ait un délit d' EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D' AVOCAT comme cela a été d' ailleurs jugé par la 3ème chambre du tribunal correctionnel de Toulouse, autrement composé, en son audience du 15.09.2005.

THEVENOT a tenté une basse manœuvre en écrivant le 14.02.2006 au Procureur de la République de Nanterre avec objet: "exercice illégal de la profession d' avocat" pour connaître des activités de DEFENSE DES CITOYENS en Ile de France mais courageusement n' a joint que la première page au dossier, entre les mains de DEFENSE DES CITOYENS qui lui a réclamé les pages suivantes toujours en attente car le courage lui manque, œuvrer dans l' ombre est sa spécialité.

DEFENSE DES CITOYENS a fait opposition au jugement n. 282/06 du 15.02.2006 et aux arrêts rendus par la Cour en ces termes:

"Le 20.09.2006

Madame,

Par un arrêt n. 390 rendu le 30.03.2006 et porté à ma connaissance, j' apprends page 4 de cet arrêt que PLUSIEURS victimes des agissements de M. LABORIE André n' ont pas reçu de M. THEVENOT François, cité par nous en correctionnelle, en leurs qualités de victimes et parties civiles de fait d' avis à victime tel qu' il ressort des pièces du dossier portées enfin à notre connaissance en sa presque intégralité contenant des pièces non cotées et paraphées.

En conséquence et en vertu des articles 489 et suivants du code de procédure pénale, nous formons opposition au jugement rendu le 15.02.2006 n. 282/06 à la suite de la méconnaissance manifeste du contradictoire et de l' équilibre des droits entre les parties et, par essence et par nature, porte préjudice direct et manifeste à nos intérêts tant sur le plan de victime puisque les faits reprochés à M. LABORIE André sont liés essentiellement à son activité au sein de notre organisation laquelle s' étonne de n' avoir reçu aucun avis à victime ni avoir été entendu dans le cadre de cette procédure.

De deux choses l' une, soit DEFENSE DES CITOYENS, citée à de nombreuses reprises dans ce jugement et arrêt de la cour d' appel est coupable d' une partie des faits reprochés à M. LABORIE qui assurait la vice-présidence nationale de notre formation et la responsabilité de l' antenne de Toulouse, soit il utilisait notre formation à des fins délictueuses nous occasionnant un grave préjudice qui aurait dû conduire les magistrats probes à nous interroger et à nous expliquer avant même cette comparution immédiate de circonstance.

En cela, je vous remercie d' enregistrer l' opposition faite contre ce jugement qui sanctionnera ces débats aux fins que ce jugement ne puisse nous être opposable.

M. THEVENOT a, le 14.02.2006, pris le soin d' envoyer des avis à victimes en occultant volontairement de la procédure des victimes dont nous serions ou complices pour les besoins de sa cause légitimée par votre institution dont de lourdes charges pèsent contre elle ce qui a suscité la requête en récusation de M. LABORIE et nos citations en correctionnelle de MM. Patrice DAVOST et THEVENOT

Salutations

Le Président

Claude KARSENTI

Dans ces conditions la probité des magistrats aurait dû les conduire, pour le moins, à interroger le Président de DEFENSE DES CITOYENS lequel s' était manifesté par sa constitution de partie civile.

Que penser du rapport d' enquêtes sociales rapides de complaisance à la demande de THEVENOT et établi par Mlle Céline CUETO saisie le 14.02.2006 qui n' a jamais rencontré M. LABORIE pas plus qu' elle n' a contacté M. KARSENTI Claude?

Enfin le 26.10.2004, M. LABORIE écrivait à Monsieur le Ministre de la Justice M. PERBEN, en LRAR, pour lui faire part des activités de DEFENSE DES CITOYENS sur Toulouse de nos interventions en justice et des conditions de ces interventions qui n' ont suscité de sa part aucune critique d' autant plus que ces interventions ne suscitent aucune difficulté dans les autres juridictions.

HISTORIQUE DE LA DETENTION ARBITRAIRE.

But recherché par le parquet de Toulouse en son représentant M. THEVENOT François muté dans l' intérêt des services à la suite du rapport de l' IGSJ:

Faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE à agir en Justice pour la défense de ses propres intérêts et aux intérêts des adhérents de l’ Association défense des citoyens, assisté à titre bénévole, comme cela se passe depuis la création de DEFENSE DES CITOYENS dans toutes les juridictions de France dans le cadre de nombreuses procédures comme le procès des HLM de Paris, les affaires BOURRAGUE, ALEGRE, BAUDIS, SOUILLES, LE PEN et prochainement THEVENOT et M. DAVOST etc.

Les motifs invoqués par M. THEVENOT sont des délits qui ne peuvent exister, par l’ usage de faux éléments, sans respecter les débats contradictoires et surtout qui le sont dans cadre d' une procédure d' instruction à charge qu' a mené M. THEVENOT depuis plus d' un an, qui n' était pas dans son rôle, par l' organisation de situations mises en œuvre pour m' incarcérer rapidement en absence justement de procès équitable, d' égalité des armes et de réelles discussions entre les parties.

Ces conditions sont contraires à celles de la CEDH et de la cour de cassation dans son rapport établi par Mme KARSENTY.

Dès le 10.02.2006, M. THEVENOT adressait un courrier à la Greffière en chef du TGI la prévenant de la saisine prochaine du tribunal à son encontre.

Le déroulement de la procédure est un complot organisé de M. THEVENOT:

1. Garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens pour une escroquerie au RMI et à l’ aide juridictionnelle sans qu' il soit question d' exercice illégal de la profession d' avocat ou d' outrage à personne dépositaire de l' autorité publique.

2. Déferrement devant le Substitut THEVENOT le 14.02.2006 sur le fondement de l’ article 393 du NCPP et, suite à sa garde à vue concernant les seuls dossiers RMI et l’ aide juridictionnelle et en absence de reconnaissance d' un quelconque délit par Monsieur LABORIE et l' absence de flagrance « plainte déposée contre les auteurs ».

3. Information d’ une comparution immédiate

A l’ audience du 15.02.2006 avec mise en détention préméditée jusqu’ à la comparution pour y être jugé des délits de:

- Fraude en vue de l' obtention d' une allocation de revenu minimum d' insertion,
- Fraude à l’ aide juridictionnelle (j’ ai déposé une plainte)
- Faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d’ avocat (j’ ai déposé une plainte)
- Outrage à Madame PUYSSEGUR ( idem).

Observations:

Les deux dernières accusations sont extérieures à la procédure de la garde à vue ne permettant pas de poursuivre en comparution immédiate, aucune enquête, aucun délit, M. LABORIE a été seulement entendu antérieurement à la garde à vue.

Ces deux dernières accusations de faux, usages de faux, exercice illégal d' une profession d' avocat et celle d' outrage ne peuvent pas faire l’ objet d’ une comparution immédiate en violation de l’ article 394 du CPP.

Le Procureur devait respecter le délai de 10 jours pour me faire comparaître dans le respect des articles 550 et suivant du NCPP.

La comparution immédiate est la procédure du plaider coupable, que lorsque les délits sont reconnus par le prévenu et, qu’ au préalable il a été effectué une garde à vue avec reconnaissance des faits, ce qui n’ est pas le cas, comme le confirment et en attestent les procès verbaux de la gendarmerie.

Les droits de la défense sur le fondement de l’ article 393 du NCPP ne sont pas respectés.

Il ne pouvait être commis d’ office un Avocat du Barreau de Toulouse puisqu' une plainte est déposée par l' Ordre des avocats du Barreau de Toulouse et qu' il en résulte manifestement un conflit d’ intérêts que ne pouvait ignorer M. THEVENOT.

Nullité de la procédure article 393 du NCPP

4. Comparution devant le juge de la détention.

Le 14.02.2006, pour qu’ il soit statué sur la mise en détention jusqu’ à la comparution immédiate en date du 15.02.2006 et, sur le fondement de l’ article 396 du NCPP, son incarcération est décidée aux prétextes fallacieux de pression et d’ agression que pourrait exercer Monsieur LABORIE sur les victimes désignés plus tard dans les arrêts mais que s' est bien gardé d' alerter M. THEVENOT par des avis à victimes.

Il savait qu’ il n’ y aurait jamais eu entre eux de pression et encore moins d’ agression puisque ces prétendues victimes, dans leur grande majorité ont fait opposition au jugement inique du TGI de Toulouse en leurs absences et dont le témoignage aurait été prépondérant dans la manifestation de la vérité qui n' a pas été recherchée pas plus que M. THEVENOT, en charge de la preuve, ne l' a rapportée mais l' a fabriquée comme il le sera démontré.

Observations:

En comparution immédiate, sur le fondement de l’ article 396 du NCPP, le juge de la détention ne peut délivrer une ordonnance de mise sous mandat de dépôt mais seule la mise en détention jusqu’ à la comparution immédiate est concernée.

Le mandat de dépôt délivré devant le Juge des Libertés et ne concerne seulement qu' une procédure de mise en examen, après ordonnance du Juge de l’ Instruction prévue par l’ Article 135 du NCPP.

Ce qui n' a pas été le cas.

Conséquences:

Ø L’ ordonnance rendue par le Juge des Libertés en date du 14.02.2006 est entachée d’ irrégularité, sur le fondement de l’ article396 du NCPP, il ne peut être délivré un mandat de dépôt.

Ø Devant le Juge des Libertés, l’ Avocat est obligatoire, l’ avocat mis d’ office par l’ Ordre des Avocats ne pouvait me représenter par conflit d' intérêts pour assurer ma défense à l' encontre des intérêts de son Ordre.

Ø Le dossier n’ a pas été consulté.

Ø La procédure est irrégulière, détention arbitraire par l’ ordonnance rendue en date du 14.02.2006.

Monsieur LABORIE André a formé appel de cette ordonnance du Juge des Libertés, la détention faisant corps au mandat de dépôt.

Ø L’ appel n’ a jamais été entendu.

Article 186: atteinte à la liberté le mandat de dépôt faisant corps avec l’ ordonnance de placement en détention provisoire qui en est le support, qui est susceptible d’ appel comme l’ ordonnance elle-même. (Crim 1er mars 1994: Bulletin crim. n. 81(article 186 du NCPP atteinte à la liberté).

Monsieur LABORIE a formé appel le 16.02.2006, la Cour s’ est refusée de statuer sur l’ appel pour une détention arbitraire confirmée.

5. La comparution immédiate en date du 15.02.2006.

Procédure en cours devant la Chambre criminelle à la Cour de Cassation par une requête déposée en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine avec jointe, la demande d’ effet suspensif, selon la circulaire C.662 qui stipule:

"L’ effet suspensif demandé par la requête entraîne le dessaisissement provisoire de la Juridiction, jusqu’ à ce qu’ il soit statué sur le fond de la demande."

Monsieur le Procureur Général de Toulouse en été avisé par huissier de Justice le 31.01.2006.

La chambre criminelle a statué seulement le 21.02.2006 (décision non valide, non signée de son auteur)

En conséquence le T G I en son audience du 15.02.2006, ne pouvait être saisi (incompétence).

De surcroît, la procédure de comparution immédiate est soumise à l’ ordre public, l’ Avocat est obligatoire, l’ artifice mis par l’ Ordre des Avocats en nommant un Avocat d’office de ce barreau, entraîne un conflit d’ intérêt dont il ne pouvait ignorer.

Aucun avocat du Barreau de Toulouse, en toute probité, ne pouvait représenter la défense de ses intérêts, tout en sachant qu’ ils sont les auteurs des poursuites par plainte déposée à son encontre.

En conséquence le TGI, en son audience du 15.02.2006, ne pouvait pas être saisi (d’ ordre public), la procédure de comparution immédiate doit être effectuée que si les délits existent, et reconnus par le prévenu.

Or, rien n’ est reconnu par Monsieur LABORIE, dans la procédure du RMI comme celle de l’ Aide Juridictionnelle et, de surcroît une plainte a été déposée contre les auteurs des poursuites pour « dénonciation calomnieuse » lors de sa garde à vue à la gendarmerie de St Orens en date du 13.02.2006.

Pour toutes ces accusations, plaintes ont été déposées contre leurs auteurs devant le doyen des juges du TGI de Toulouse.

En conséquence le TGI en son audience du 15.02.2006, ne pouvait pas être saisi.

Le TGI était au courant de:

Ø la procédure de suspicion légitime
Ø de l’ irrégularité de flagrance de délits.
Ø de la violation des droits de la défense par l’ absence d’ un avocat extérieur au barreau.
Ø de la demande des pièces du dossier pour préparer ma défense (ordonnance de mise en détention le 14.02.2006 devant le Juge de la détention.)
Ø de la violation de l’ article 6-3 de la C E D H .
Ø de l’ absence de convocation des éventuelles victimes dans la procédure de l’ audience du 15.02.2006)
Ø de l’ absence de la régularité en son application de l’ article 394, et par l’ absence d’ assignation sur le fondement des articles 550 et suivant du NCPP des parties concernées
Ø de l’ impossibilité donnée au prévenu de citer les témoins, article 6-3 de la C E D H.

De tous ces chefs « d’ ordre public », le TGI de Toulouse ne pouvait se saisir de cette affaire pour débattre sur le fond des poursuites à l’ encontre de Monsieur LABORIE André en son audience du 15.02.2006.

Ce jour du 15.02.2006, Monsieur LABORIE André a comparu de force, manu-militari, enchaîné devant ce tribunal soulevant toutes ses irrégularités de la procédure, acceptant seulement de répondre à des questions, sans pour autant être jugé sur le fond.

Le Tribunal a outrepassé ses droits et en a oublié ses devoirs en son audience du 15.02.2006, en violation de toutes ces règles à respecter la procédure, a rendu une condamnation à deux ans de prison, par un jugement seulement porté à sa connaissance le 18.05.2006.

En date du 16.2.2006, M. LABORIE a interjeté appel de ce jugement, sans en connaître le contenu, avec l’ ordonnance de Mandat de dépôt du 14.02.2006.

6. Au vu de l’ absence de réponse sur l' appel de l' ordonnance du juge des libertés.

Deux demandes de mise en liberté ont été déposées pour préparer sa défense sur le fond et devant la cour d’ appel.

La cour s’ est refusée à le libérer par arrêt rendu le 30.03.2006.

Monsieur LABORIE a formé un pourvoi en cassation sur cet arrêt du 30.03.2006, et ce depuis le 4.4.2006.

A ce jour encore, la Cour d’ appel a détourné la procédure du pourvoi, le dossier n’ est jamais arrivé à la Chambre criminelle.

7. Suite au refus du 30.03.2006, concernant ma demande de liberté,

M. LABORIE a renouvelé, une demande de mise en liberté, l’ audience a eu lieu le 18.05.2006, les conclusions sont régulièrement déposées mais non prises en considération par la Cour.

L’ arrêt a été rendu le 23.05.2006, un pourvoi a été formé le 06.06.2006, après signification de l’ arrêt le même jour.

8. Devant la cour en son audience du 18.05.2006.

Elle devait statuer sur sa demande de mise en liberté pour préparer sa défense.

Elle devait statuer sur le fond des poursuites à la demande de la cour mais non accepté par Monsieur LABORIE en violation des droits de défense car ses conclusions ne sont pas prises en compte:

Ø Par arrêt du 23.05.2006 en refusant sa liberté pour préparer sa défense

Ø Renvoi par la Cour de l’audience sur le fond à la date du 30.05.2006 (délai trop court)

Ø Le jugement du 15.02.2006 communiqué seulement à l’ audience du 18.05.2006 ( des témoins sont dans la salle ) 442 pièces de la procédure lui sont communiquées au lieu des 1097 et pas des moindres lesquelles déjà révèlent de ce qui est dit ci-avant.

La Cour refuse sa liberté, ses conclusions et le complément des pièces pour légitimer, comme à Outreau, toute la chaîne pénale, en n' ordonnant pas le renvoi, dans l' attente de la décision de la Chambre criminelle statuant sur le pourvoi formé le 04.04.2006, pour préparer sa défense « élément substantiel ».

La défense est un droit substantiel, sur le fondement de l’ article 6-3- de la CEDH, sa liberté doit être ordonnée au pays des droits de l' homme…

Ces refus de renvoi, et de mise en liberté pour préparer sa défense, cette détention arbitraire depuis le 14.02.2006 sont initiées par:

Monsieur SYLVESTRE Avocat Général.
Monsieur PUJO SAUSSET Président de la Cour.
Monsieur BASTIER Conseiller
Madame SALMERON Conseiller
.

Pour faire obstacle à un procès équitable au droit de ma défense, dans le seul but de me maintenir en détention arbitraire comme souhaité par l’ instigateur Monsieur THEVENOT Substitut de Monsieur le Procureur de la république en date du 14.02.2006.

9. A l' audience de renvoi du 30.05.2006 devant la cour d' appel de Toulouse.

Par ordonnance du 26.05.2006, le Premier Président M. J.C. CARRIE a ordonné que l' affaire serait examinée le mardi 30.05.2006 à 10 H et que l' examen de l' affaire 06/00314 LABORIE André nécessiterait l' organisation d' une audience correctionnelle d' une journée.

Le moins que l' on puisse dire est que cette audience aura été expédiée à la vitesse d' un TGV pour un procès équitable, une égalité des armes et une réelle discussion entre les parties dont M. LABORIE n' a pu apprécier les vertus puisque volontairement expulsé par le seul du Prince M. PUJO SAUSSET.

Il a comparu manu-militari devant la même Cour qui avait refusé tous ses droits de défense, sa mise en liberté et qui a violé ses voies de recours:

Ø Sur l’ ordonnance de mise sous mandat de dépôt en date du 14.02.2006 (dont appel),

Ø Sur le pourvoi formé le 04.04.2006, concernant sa demande de liberté,

Ø Sur sa demande de communication des pièces de la procédure, en violation des arrêts FOUCHER et FRANGY, au nombre de 1097 pages dont il n' a reçu qu' une partie et que l' on voulait facturer 504.62 € à son avocat par courrier du 09.06.2006.

Ø Sur sa demande de renvoi et suite à la saisine du bureau d’ aide juridictionnelle de Toulouse en date du 24.05.2006, afin de prendre en charge les frais de son Avocat Maître BOUZERAND de Paris.

Ø Sur la demande de renvoi de son avocat Maître BOUZERAND Julien du 29.05.2006 empêché puisque retenu à la même heure à la cour d' appel de Paris

Ø Sur la demande de renvoi du 16.05.2006 de DEFENSE DES CITOYENS jugée par le Président PUJO-SAUSSET "passablement outrageant ou injurieux" parce que le rappelant à la loi et à son application stricte lui qui ne répond pas à la particularité d' être censuré à la maison d' arrêt de Seysses par son épouse Mme RAMBERT Nathalie.

Alors même que cette cour, de même composition qu' à la date du 30.05.2006, indiquait dans son arrêt n. 390 rendu le 30.03.2006 et celui n. 851/06 du 22.08.2006, que les victimes, personnes physiques: MM GAIFFE, COLOMBIES, FERREIRA, DEL RIO, TROY etc. risquaient de subir des pressions à la suite de manœuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité … qui n' est pas recherchée puisque ces présumées victimes n' ont reçu aucun avis à victime ni ont été entendues.

Qu’ en conséquence Monsieur LABORIE André se trouvant à l’ audience du 30.05.2006 devant la même Cour, a introduit ce même jour une requête pour récusation de Monsieur PUJO-SAUSSET, Monsieur BASTIER, Madame SALMERON pour « partialité » de ces 3 magistrats.

A cette audience, cette même Cour a refusé:

Ø La demande de renvoi faite par son Avocat Maître BOUZERAND, agissant pour ses intérêts
Ø La demande de renvoi déposé par Monsieur LABORIE pour préparer sa défense.

A cette audience cette même Cour a voulu juger sur le fond en violation de la procédure de récusation, et de ses demandes de renvois, le renvoyant en cellule, n’ admettant pas la procédure de récusation régulièrement déposée à Monsieur le Président le 30.05.2006, (n’ ayant pas pu la déposer avant, ne connaissant pas la composition de la Cour, et étant arbitrairement détenu depuis le 14.02.2006).

La Cour a débattu sur le fond en l’ absence de Monsieur LABORIE, de Maître BOUZENARD son Avocat désigné, en l' absence des parties civiles qui ont reçu un avis à victime de THEVENOT et en absence de celles désignées par arrêt de la cour ayant servi de prétextes fallacieux injustifiés de "pression et d' agression qu' il aurait pu exercer sur elles" pour un maintien en détention.

Pourquoi l' absence des parties civiles désignées et constituées par THEVENOT?

TOUT SIMPLEMENT parce que la déclaration d' appel n. 73518 du 17.02.2006 a été falsifié en cochant la case dispositions pénales alors que son appel l' est dans toutes ses dispositions et ce pour une seule raison celle de n' avoir pas de débats contradictoires devant la cour d'appel pour justement par cette absence d' appel des dispositions civiles faire valoir sa culpabilité en violation du principe de l' effet dévolutif (article 509 alinéa 1er):

une cour d' appel peut interpréter une déclaration d' appel, dont il ne résulte nettement aucune restriction, comme un appel lui déférant la cause dans son ensemble (crim. 30 janv.1973. Bull. crim n. 47) sauf indication contraire l' appel est dirigé à la fois contre les dispositions pénales et civiles du jugement (crim 2 mars 1961: D.1961.295.

Il est donc plus qu' étonnant que le Président PUJO-SAUSSET, dont l' épouse n' est autre que la Directrice de la Maison d' Arrêt de Seysses Mme RAMBERT Nathalie qui le détient en prison sans titre légal et qui est responsable de tous les actes juridiques transcris ou à transcrire, n' est, de lui-même, soulevé les modalités de cet appel étrangement basé sur les seules dispositions pénales du jugement entrepris.

Pire encore l' appel du civilement responsable non limité saisit la cour d' appel de l' action civile dans son intégralité (crim 27 oct.1976).

La Cour s’ est permis de rendre un arrêt en date du 14.06.2006 alors que Monsieur le Président a rendu seulement son ordonnance le 19.06.2006, arrêt rendu par excès de pouvoir, par faux et usage de faux, violation de tous les droits de la défense.

L’ arrêt ne pouvant être rendu contradictoirement par la Cour, qui n’ a ni respecté la présence de M. LABORIE ni celle de son Avocat pour légitimer son incarcération en utilisant même des rapports d' expertises en contradiction avec celle pratiquée par le Docteur Jacques BARRERE, Neuropsychiatre expert près de la cour d' appel de Toulouse qui conclut que M. LABORIE est sain d' esprit au contraire d' experts dépendants à la solde du Parquet.

Dès lors

exactement comme serait rapportée l’ inopposabilité des dispositions de l’ article 6-1 du code de procédure pénale dans une espèce où, délibérément, « toute la chaîne judiciaire » serait passée « Outreau » des dispositions de la loi Badinter du 10 octobre 1981:

ð Pour refuser de constater la violation de la loi, opérée par un acte accompli au cours de cette poursuite judiciaire, soutenant que la peine de mort n’ a pas été abolie;

ð Pour occulter le caractère de faux de l’ affirmation, justifiant cet acte, que la loi Badinter du 10 octobre 1981 n’ a pas aboli la peine de mort;

ð et pour occulter les crimes de faux et les délits de mesures prises en vue, but atteint, de faire échec à l’ exécution de la loi, commis par « toute la chaîne judiciaire » pour passer « Outreau » dispositions de procédure pénale qui l’ obligeaient à constater cette violation de la loi et ce caractère de faux.

L' inopposabilité des dispositions de l’ article 6-1 du code de procédure pénale est rapportée en l' espèce

Sur l’ obligation positive que la loi fait peser sur la cour de concourir à la manifestation de la vérité:

Nonobstant que « toute la chaîne judiciaire » se soit comportée comme une véritable association mafieuse, le Tribunal correctionnel et la cour d' appel étaient tenus de concourir à la manifestation de la vérité quand cela lui est matériellement possible, par obligatoire application des impératives dispositions des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’ homme, droit à un procès équitable et respect du contradictoire;

Et tel n' a pas été le cas en l’ espèce.

Qu’ en conséquence Monsieur LABORIE a formé opposition à l’ arrêt rendu le 14.06.2006 comme les présumées victimes et DEFENSE DES CITOYENS.

L’ opposition anéantie la condamnation prononcée par cet arrêt et remet toutes les parties y compris le Ministère Public, au même état qu’ auparavant.

A ce jour il n’ existe aucune condamnation, aucun acte permettant la détention de Monsieur LABORIE André, il n’ existe pas non plus:

De régularité dans l’ ordonnance rendue par Monsieur le Juge des libertés,

Ni de régularité du jugement du 15.02.2006, (dont appel).

Il ne pouvait faire valoir un maintien en détention sur un mandat de dépôt irrégulier.

La détention arbitraire est bien établie depuis le 14.02.2006.

Ces voies de fait sont réprimées par les articles 431-4 à 432-6 du Code Pénal, violation de l’ article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’ homme.

Article 432-5: Le fait par une personne dépositaire de l’ autorité publique ou chargée d’ une mission de service public, ayant eu connaissance dans l’ exercice ou à l’ occasion de l’ exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ une privation de liberté illégale, de s’ abstenir volontairement, soit d’ y mettre fin si elle a le pouvoir. Soit le cas contraire, de provoquer l’ intervention d’ une autorité compétente, est puni de 3 ans d’ emprisonnement et de 45 000 euros d’ amende.

Le fait par une personne visée à l’ alinéa précédent, ayant eu connaissance, dans l’ exercice ou à l’ occasion de l’ exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ une privation de liberté dont l’ illégalité est alléguée de s’ abstenir volontairement, soit de procéder aux vérifications nécessaires, si elle a le pouvoir. Soit dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est punie d’ un d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, lorsque la privation de liberté, reconnue illégale s’ est poursuivie.

Les magistrats qui se sont prêtés à ce complot par corporatisme déviant, affiliation maçonnique et par complicité délictuelle, sont coupables au titre des articles 432.1 et 432.2 du code pénal puisque suivi d' effet.

C' est d' ailleurs à ce titre que M. THEVENOT est cité en correctionnelle par DEFENSE DES CITOYENS devant la 17ème chambre du TGI de Paris à une audience qu' il a tenté d' échapper le 12.10.2006 avec la complicité du Président de la chambre départementale des Huissiers M. CARSALADE, partie civile à la présente, sous l' autorité de Monsieur le Procureur Général Patrice DAVOST.

Qu’ en conséquence, de ce qui est dit et attesté ci-avant, la Cour, au vu de ces faits graves, devrait ordonner sa mise en liberté immédiate et ce ne serait, enfin, que justice.

Claude KARSENTI
Président de Défense des Citoyens

http://www.crimes-de-la-justice.com http://www.defensedescitoyens.org http://www.affaireroche.com

et bien d' autres encore: affaires DELOMPRE et MASSE par ex. http://www.presume-coupable.com et http://hubert.delompre.free.fr/justice/

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M. Fernand CORTES

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Maladies émergentes Alerte contenus humains dans vaccins, nourriture et cosmétique Corrélations entre Yves GODARD et financements politiques
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Union européenne, islam et Turquie Iran: la confrontation Bruxelles, ville musulmane en 2030? Quelles relations avec la minorité musulmane?
L' Amérique, dernier rempart? Libérez-vous, il n' en tient qu' à vous! La menace islamique
Ces maires islamisants qui courtisent l' islam et financent les mosquées... Guerre métaphysique insurrectionnelle Guetteur, où en est la nuit? Le combat des fils de Caïn
Grand Dictionnaire Encyclopédique Carla Bruni-Tedeschi-Sarkozy La nation par les rêves Vérité sur le conflit arabo-israelien La rafle Eurabia L' Europe et le spectre du califat
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L' Empereur de l' Esprit Ghost Countries

El fallecido I El fallecido II El fallecido III El fallecido IV Cartas de Vida Españoles en cuerpo y alma
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Catholiques, oui! UE = URSS De quoi souffre la Belgique? L' Etat-Providence et la dissolution de la famille Norvège, cauchemar ou début de guerre? Gouvernement français anti-chrétien
Etude pour le NON Missa Initiiative Missa Groupes Coutures Extraordinaire Sainte Jeanne d' Arc Foyers Adorateurs: l' Appel de l' Oeuvre Gender spécisme Tradition-Contrerévolution-Audace
Les cafards de théâtres, les politiciens, les médias, les souteneurs et les profiteurs
Réfutaion Réfutation II Cohn-Bendit

La guerre du XXIe siècle La guerre du XXIe siècle II La guerre du XXIe siècle III La guerre du XXIe siècle IV La guerre du XXIe siècle V La guerre du XXIe siècle VI La guerre du XXIe siècle VII
Comment un drapeau sauva quatre meille Arméniens... Les conditions de la civilisation Elus et médias, je vous accuse!
Les chemins de l' islamisation de l' Europe Le feu de l' islam et hamas sur Seine La traite des Blancs par les musulmans AF-OAS Honneur!
Pousse bitume Jamais, au grand jamais! Le mal absolu Des comptes à rendre... Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés... Antibes 2011 pour 2012
Monographie de la chute de l' Algérie française L' Algérie 1954-68 Algérie: les 5 occasions de paix Plaidoyer pour le Chant des Africains 26 mars 1962 L' identité française Le code djihadique L' aïd el kébir
Procès politique Les ténébrions A la manière d' El Watan... Souvenirs d' une Algéroise
Le massacre des Harkis Le massacre de la rue d' Isly 26 mars 1962 L' appel du 18 juin Oran... 5 juillet 1962 Le boucher d' Oran Les barbouzes Quand l' Histoire jugera De Gaulle... Le rôle de l' Eglise dans la guerre d' Algérie
La liberté qui capitule Transparence et corruption... les deux mamelles de la France Le lobby pro-immigrationniste et ses conséquences La fin du Ier REP Jeanne... Au secours! La France se meurt... 7 mai 1954 La chute de dien Bien Phu
La morale publique 3 juillet 1940 L' agression britannique sur Mers el Kebir Les rançons d' otages français La perte de l' Algérie française... crime ou fatalité? 2012: un enjeu énorme! La Terre Promise
23 septembre 1940: L' agression britannique sur Dakar La repentance La révolte du Ier REP Islam et immigration L' immigration et la mauvaise conscience européenne L' islam et l' insécurité
NON au 19 mars 1962 Le 19 mars un déni de mémoire 19 mars 1962 faux historique Le 19 mars 1962: trahisons et mensonges La vérité au service de la patrie Bilan de 132 ans de présence française en Algérie
Histoire de l' Algérie Française Portraits Blasphématoires du pseudoprophète pédocriminel mahomet Mahomet et l' islam: mythes et réalités La fin d' Oussama ben Laden Le spectre des tours de Manhattan
Esclaves blancs, maîtres musulmans Le journal introuvable L' islam meurtrier La France entre laïcisme républicain et prosélytisme mahométan L' interdiction suisse des minarets ne viole pas la CEDH L' islam terreur expansionniste
L' Histoire de l' Algérie française déformée Utopikland Vacances Bravo la crise! Tes giirouettes politicardes Comme le rappel d' un souvenir... France... 2012? Le temps des mensonges 1962-2012
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Militaires tombés en OPEX pour rien Eloge au Commandant Hélie DENOIX de SAINT MARC Rabah KHELIF sauve l' honneur! APHCA

Canal Royal de Jonction des Deux Mers du Midi Contribution au Livre blanc du canal des Deux Mers
Toponymie des Bastides Bastides d' Aquitaine Bastides de Languedoc Bastides de Midi-Pyrénées Histoire locale
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