----- Original Message ----- From: Défense des Citoyens Sent: Sunday, March 11, 2007 5:19 PM Subject: COMMUNIQUE N° 94 AFFAIRE GAIFFE
COMMUNIQUE N. 94
Pour que ne puissent être constatés, ni par la juridiction répressive saisie de la poursuite judiciaire dirigée contre Messieurs GAIFFE et CASTELLI, à savoir les Chambres de l’ instruction de Toulouse et d’ Agen et Cours d’ assises du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, ni par la Cour de cassation, Premier Président et Chambre criminelle:
Ÿ le caractère mensonger des témoignages des prévenus CALSOU, DEL PINO, VINTER, DURSUS, OUSSET et COHEN, et leur subornation par le prévenu SABY;
Ÿ la falsification du relevé des communications téléphoniques;
Ÿ le remplacement, sous le scellé n. 18, en avril 1998, de la Twingo immatriculée ZP 06 par la Twingo immatriculé ZF 06;
Ÿ le sang mis par le Commissaire SABY sur la roue de secours de la Twingo ZF;
Ÿ et la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI du chef de séquestration criminelle alors qu’ il n’ y a pas eu d’ instruction préparatoire pour ce chef criminel;
« toute la chaîne judiciaire » a rendu des décisions délibérément fondées sur des affirmations de droit et de faits inexactes, c’ est-à-dire constitutives des crimes de faux et usage en écriture et du délit de mesure prise, dans l’ exercice de leurs fonctions de responsables de l’ application de la loi, en vue, but atteint, de faire échec à l’ exécution de la loi,
et pas n’ importe quelle loi
Les dispositions des articles préliminaire, 81, 174, 206, 341, 591, 646, 647 et suivants du code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales,
les dispositions qui faisaient peser sur les Chambres de l’ instruction de Toulouse et d’ Agen et Cours d’ assises du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne et sur la Cour de cassation, Premier Président et Chambre criminelle, l’ obligation positive de constater
q d’ une part:
q et d’ autre part:
Ÿ pour les Chambres de l’instruction:
ð les violations des articles préliminaire et 81 et suivants du code de procédure pénale, et de l’ article 6 de la Convention européenne dont se sont rendus délibérément coupables les juges d’ instruction REDONNET et MUNIER-PACHEU pour interdire à Messieurs GAIFFE et CASTELLI de rapporter la preuve de ces fausses preuves à charge:
Ø les témoignages mensongers de CALSOU, DEL PINO, VINTER, DURSUS, OUSSET et COHEN (et leur subornation par le prévenu SABY);
Ø le relevé des communications téléphoniques falsifié;
Ø le remplacement de la Twingo immatriculée ZP 06 par la Twingo immatriculé ZF;
Ø et le sang mis par le Commissaire SABY sur la roue de secours de la Twingo ZF;
ð et la violation de l’ article 79 du code de procédure pénale par la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI du chef de séquestration criminelle alors qu’ il n’ y a pas eu d’ instruction préparatoire pour ce chef criminel;
Ÿ pour les Cours d’ assises du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, l’ obligation de constater ces fausses preuves lorsqu’ elles en furent saisies par les inscriptions de faux régulièrement déposées devant elles par Messieurs GAIFFE et CASTELLI par application des dispositions de l’ article 646 du code de procédure pénale;
Ÿ pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les violations des articles préliminaire, 79, 174, 206, 341 et 646 du code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne, dont se sont rendus coupables les Chambres de l’instruction de Toulouse et d’ Agen et les Cours d’ assises du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne:
ð pour interdire à Messieurs GAIFFE et CASTELLI démontrer le caractère de faux des preuves opposées à charge par la décision de mise en accusation;
ð en refusant de constater la fausseté de ces preuves alors que cette fausseté est manifeste, puisque rapportée par les pièces du dossier que lesdites Chambres de l’ instruction et lesdites Cours d’ assises, elles, avaient en mains lorsqu’ elles ont statué;
ð et en ordonnant la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI du chef de séquestration criminelle alors qu’ il n’ y a pas eu d’ instruction préparatoire pour ce chef criminel;
Ÿ et pour le Premier Président de la Cour de cassation:
ð le caractère de faux des pièces supportant ces fausses preuves et des pièces les invoquant, notamment, le rapport de fin d’ enquête du Commissaire SABY, les réquisitions du procureur KUBIEC, l’ ordonnance de mise en accusation du juge MUNIER-PACHEU et les arrêts de mise en accusation rendus par les Chambres de l’ instruction des Présidents BELLEMER et FOURCHERAUD;
ð le caractère de faux des motifs opposés par la Cour d’ assises du Président TREILLES pour déclarer irrecevables les inscriptions de faux déposées par Messieurs GAIFFE et CASTELLI;
Ø pour interdire à Messieurs GAIFFE et CASTELLI de démontrer le caractère de faux des preuves opposées à charge par la décision de mise en accusation;
Ø en refusant de constater la fausseté de ces preuves alors que cette fausseté est manifeste, puisque rapportée par les pièces du dossier que lesdites Chambres de l’ instruction et lesdites Cours d’ assises, elles, avaient en mains lorsqu’ elles ont statué;
De fait, du fait de ces crimes et délits par Mesdames MUNIER-PACHEU et BALAT et Messieurs REDONNET, KUBIEC, BELLEMER, FOURCHERAUD, RICHIARDI, TREILLES, COTTE, LE GALL et CANIVET:
q d’ une part, Messieurs GAIFFE et CASTELLI n’ ont pu rapporter la preuve du caractère de faux du réquisitoire définitif du procureur KUBIEC que le 6 novembre 2003, lorsque la Cour d’ assises de la Haute-Garonne leur a produit l’ original du registre des pièces à conviction et que devant ladite Cour d’ assises les témoins DEL PINO et VINTER sont revenus sur leur déclarations, indiqué qu’ elles étaient mensongères, et indiqué qu’ elles leur avaient été dictées par le Commissaire SABY;
q d’ autre part, l’ inscription de faux, régulièrement formée, le 13 décembre 2003 par Messieurs GAIFFE et CASTELLI, à l’ occasion du pourvoi contre l’ arrêt de condamnation rendu par ladite Cour d’ assises, délibérément, a été illégalement déclarée irrecevable pour que le caractère de faux du réquisitoire définitif du procureur KUBIEC ne soit pas contesté;
q et, enfin, délibérément, n’ ont illégalement pas été constatés, ni par la juridiction répressive saisie, ni par la Cour de cassation:
Ÿ le caractère mensonger des déclarations des témoins CALSOU, DEL PINO, VINTER, DURSUS, OUSSET et COHEN;
Ÿ leur subornation par le prévenu SABY;
Ÿ le remplacement de la Twingo immatriculéee ZP 06 par la Twingo immatriculée ZF sur la roue de secours de laquelle il a mis du sang, la troisième fausse preuve à charge fabriquée par le Commissaire SABY invoquée par son rapport de fin d’ enquête et recelée, comme les deux autres, par le réquisitoire définitif du procureur KUBIEC et la décision de mise en accusation, et invoquée aux assises, son caractère fallacieux dissimulé par crime de faux et délit d’ abus d’ autorité, pour requérir et obtenir la condamnation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI;
Ÿ et la violation de l’ article 79 du code de procédure pénale par la mise en accusation de Messieurs GAIFFE et CASTELLI du chef de séquestration criminelle alors qu’ il n’ y a pas eu d’ instruction préparatoire pour ce chef criminel;
ET POUR CE FAIRE:
Ø pour occulter toutes ces violations, afin qu’ elles ne soient pas constatées, et dès lors que les dispositions de l’ article 6-1 du code de procédure pénale s’ opposent à ce que Messieurs GAIFFE et CASTELLI puissent poursuivre les auteurs de ces violations;
Ø et pour que Messieurs GAIFFE et CASTELLI ne puissent pas rapporter l’ élément matériel des crimes et délits consommés par les juges d’ instruction, les Chambres de l’ instruction et les Cours d’ assises pour masquer ces violations et refuser de les constater;
Ÿ « toute la chaîne judiciaire » a indiqué:
q que les fax injurieux et menaçants adressés par Monsieur GAIFFE Louis à Monsieur André DURSUS invoqués par les déclarations des témoins CALSOU, DEL PINO, VINTER, DURSUS, OUSSET et COHEN ont été saisis et placés sous le scellé n. 2;
q qu’ il résulte du relevé des appels téléphoniques effectués par Monsieur GAIFFE Germain qu’ il a, le 18 décembre 1997, appelé son père à l’ agence UAP de St Laurent du Var;
q et que le véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06 figure placé sous le scellé n. 18;
ALORS QUE:
q nul fax adressé par Monsieur GAIFFE Louis à Monsieur DURSUS André n’ a été saisi et ne figure placé sous le scellé n. 2, ni sous aucun autre scellé;
q il résulte de l’ original du relevé des appels téléphoniques effectués par Monsieur GAIFFE Germain qu’ il a, le 18 décembre 1997, appelé sa concubine à son domicile;
q et que véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06 ne figure placé sous nul scellé;
Ÿ « toute la chaîne judiciaire » a indiqué que le défaut de production et du bris des scellés n. 2 et 18 ne méconnaissaient, ni le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable, ni l‘ équilibre des droits entre les parties, et n' ont pas porté, aux intérêts de Messieurs GAIFFE et CASTELLI, un préjudice substantiel;
Ÿ « toute la chaîne judiciaire » a indiqué que l’ opposition de pièces à conviction dont l’ inexistence est rapportée par les mentions du registre des pièces à conviction ne constitue pas un stratagème viciant la recherche et l’ établissement de la vérité, et, dès lors, ne porte pas atteinte au principe de la loyauté des preuves;
Ÿ la Cour d’ assises a déclaré irrecevables les inscriptions de faux déposées par Messieurs GAIFFE et CASTELLI contre toutes les pièces faisant état de l’ existence de fax injurieux et menaçants adressés par Monsieur GAIFFE Louis à Monsieur DURSUS André, l’ appel passé par Monsieur GAIFFE Germain le 18 décembre 1997 et que figure placé sous le scellé n. 18 d’ un véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06, notamment le rapport de fin d’ enquête du Commissaire de Police Robert SABY, le réquisitoire définitif du procureur KUBIEC, et l’ ordonnance de mise en accusation du juge d’ instruction MUNIER-PACHEU;
ALORS QUE
Aux termes de l’ article 646 du code de procédure pénale, c’ est bel et bien devant la Cour d’ assises, juridiction de jugement, que doit être déposée une inscription de faux;
Ÿ par arrêt n. 2123 du 31 mars 2004, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre l’ arrêt rendu par la Cour d’ assises sans statuer sur le moyen pris de la violation de la loi invoquant cette méconnaissance manifeste des dispositions de l’ article 646 du code de procédure pénale;
Ÿ le Premier Président de la Cour de cassation:
q d’ une part, n’ a toujours statué sur l’ inscription de faux que, le 14 janvier 2002, Monsieur GAIFFE Louis a régulièrement fait déposer à l’ occasion du pourvoi formé contre la décision de mise en accusation, par Maître MERCIER, contre reçu délivré par le Greffier en Chef la Cour de cassation, inscription de faux formée, notamment, contre les pièces faisant état de l’ existence de fax injurieux et menaçants adressés par Monsieur GAIFFE Louis à Monsieur DURSUS André, l’ appel passé par Monsieur GAIFFE Germain le 18 décembre 1997 et que figure placé sous le scellé n. 18 d’ un véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06, notamment le rapport de fin d’ enquête du Commissaire de Police Robert SABY, le réquisitoire définitif du procureur KUBIEC, et l’ ordonnance de mise en accusation du juge d’ instruction MUNIER-PACHEU;
q d’ autre part, le Premier Président de la Cour de cassation a déclaré irrecevable l’ inscription de faux déposée par Monsieur GAIFFE Louis contre le registre des pièces à conviction, par ordonnance soutenant que l’ authenticité des mentions du registre des pièces à conviction n’ est pas de nature à influer sur la légalité de l’ arrêt de condamnation;
Cette position du Premier Président de la Cour de cassation opère une violation manifeste des dispositions de l’ article 647 du code de procédure pénale.
En effet, tout arrêt de condamnation qui intervient sur le fondement d’ une décision de mise en accusation qui se réfèrent a des pièces expressément indiquées comme ayant été placées sous scellés, si ces pièces ne font pas l’ objet d’ une mention sur le registre des pièces à conviction, l’ illégalité de l’ arrêt de condamnation est rapportée.
Et si l’ arrêt intervient sur le fondement d’ une décision de mise en accusation qui se réfèrent à des pièces expressément indiquées l’ objet d’ une mention sur le registre des pièces à conviction alors qu’ elles ne font pas l’ objet d’ une telle mention, le défaut d’ authenticité des mentions du registre des pièces à conviction emporte illégalité de l’ arrêt de condamnation;
De plus, Monsieur Guy CANIVET a affirmé par écrit au Médiateur de la République, saisi par Monsieur GAIFFE Louis, qu’ il avait, avant le 31 mars 2004, date à laquelle la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé contre l’ arrêt de condamnation, sur toutes les inscriptions de faux déposées à l’ occasion de ce pourvoi.
Ce n’ est que le 9 septembre 2004, à savoir six mois après que la Chambre criminelle ait rejeté sur ce pourvoi (le 31 mars 2004), et qu’ il était impératif qu’ il statuât sur cette inscription de faux avant que la Chambre criminelle statue sur ce pourvoi;
q et, enfin, le Premier Président de la Cour de cassation a:
Ø d’ un côté, contre les termes mêmes de l’ article 647 du code de procédure pénale et la jurisprudence constante qui les consacrent d’ ordre public, déclaré irrecevables les inscriptions de faux déposées par Messieurs GAIFFE et CASTELLI contre toutes les pièces faisant état de l’ existence de fax injurieux et menaçants adressés par Monsieur GAIFFE Louis à Monsieur DURSUS André, l’ appel passé par Monsieur GAIFFE Germain le 18 décembre 1997 et que figure placé sous le scellé n. 18 d’ un véhicule Renault Twingo immatriculé 4942 ZF 06, notamment le rapport de fin d’ enquête du Commissaire de Police Robert SABY, le réquisitoire définitif du procureur KUBIEC, et l’ ordonnance de mise en accusation du juge d’ instruction MUNIER-PACHEU et de la greffière BALAT;
Pour ce faire, le Premier Président de la Cour de cassation a indiqué que ces inscriptions de faux auraient dû être déposées devant le juge du fond;
Ø et d’ un autre côté, contre les termes mêmes de l’ article 646 du code de procédure pénale et la jurisprudence constante qui les consacrent d’ ordre public, rejeté l’ inscription de faux formée contre le procès-verbal des débats, supportant l’ arrêt incident par lequel la Cour d’ assises, juge du fond, a déclaré irrecevables devant elle, donc devant le juge du fond, les inscriptions de faux déposées par Messieurs GAIFFE et CASTELLI:
Ä contre le rapport de fin d’ enquête du Commissaire de Police Robert SABY;
Ä contre le réquisitoire définitif du procureur KUBIEC;
Ä contre l’ ordonnance de mise en accusation du juge d’ instruction MUNIER-PACHEU et de la greffière BALAT;
la Cour d‘ assises indiquant que ces inscriptions de faux auraient dû être déposées devant la Chambre criminelle à l‘ occasion du pourvoi formé contre la décision de mise en accusation.
Et pour ce faire, le Premier Président de la Cour de cassation a indiqué que c’ est a bon droit que la Cour d’ assises a jugé que ces inscriptions de faux étaient irrecevables devant le juge du fond;
c’ est-à-dire exactement le contraire de ce qu’ il a indiqué quand il a lui-même rejeté ces inscriptions de faux
En effet:
Ÿ d’ un côté, en son ordonnance n. 70171 du 22 janvier 2004, Guy CANIVET dit que les inscriptions de faux doivent être déposées devant le juge du fond, donc devant la Cour d’ assises, ce qui n’ est pas la vérité, la loi détermine qu’ une inscription de faux peut être déposée devant lui à l’ occasion d’ un pourvoi en cassation dès lors que la pièce arguée de faux se rapporte à l’ arrêt objet du pourvoi, comme par exemple le registre des pièces à conviction pour un arrêt de condamnation;
Ÿ et de l’ autre côté, en son ordonnance n. 70174 du 23 février 2004, Guy CANIVET rejette l’ inscription de faux déposée contre le procès-verbal des débats en indiquant que les éléments matériel et intellectuel du faux ne sont pas rapportés,
Ÿ pour caractériser l’ élément matériel du faux supporté par le procès-verbal des débats, il est indiqué que, par arrêt incident dont il y est fait mention, les inscriptions de faux que Messieurs GAIFFE et CASTELLI ont déposées devant la Cour d’ assises, donc devant le juge du fond, ont été déclarées irrecevables par le juge du fond, ce qui rapporte bien:
ð d’ une part, que ceci est une altération de la vérité: aux termes de l’ article 646 du code de procédure pénale, est recevable devant le juge du fond toute inscription de faux formée contre une pièce de la procédure, quelle que soit cette pièce;
ð d’ autre part, que ceci est une altération frauduleuse de la vérité, puisque, pour se justifier, la Cour d’ assises dit que les inscriptions de faux auraient dû être déposées à l’ occasion du pourvoi formé contre la décision de mise en accusation, et un tel motif, rigoureusement contraire aux termes mêmes de l’ article 646 du code de procédure pénale, ne peut être considéré que comme délibérément fallacieux;
ð et, enfin, une altération frauduleuse de la vérité qui, en ce qu’ elle consiste à soutenir qu’ une inscription de faux n’ est pas recevable devant le juge du fond, est manifestement de nature à porter un préjudice à celui qui dépose cette inscription de faux, ainsi qu’ à l’ ordre public, puisque soutenir qu’ une inscription de faux n’ est pas recevable devant le juge du fond est, pour le juge du fond, rigoureusement contraire aux termes mêmes des dispositions impératives de l’ article 646 du code de procédure pénale;
Ÿ et pour caractériser l’ élément intellectuel du faux supporté par l' arrêt incident dont il est fait mention sur le procès-verbal des débats, c’ est-à-dire pour rapporter que les Président et Conseillers de la Cour d’ assises avaient pleinement conscience de commettre l’ infraction de faux, il est indiqué que, en tant que magistrats composant une juridiction de jugement, les Président et Conseillers de la Cour d’ assises:
ð d’ une part, ne peuvent pas ignorer opérer une altération de la vérité de nature à porter un préjudice en soutenant qu’ une inscription de faux n’ est pas recevable devant le juge du fond;
ð d’ autre part, ont délibérément, donc frauduleusement opéré cette altération de la vérité, puisque pour justifier l’ irrecevabilité des inscriptions de faux, ils ont opposé des motifs rigoureusement contraires aux termes mêmes des dispositions impératives de l’ article 646 du code de procédure pénale;
ð et, enfin, les Président et Conseillers de la Cour d’ assises ont agi de la sorte pour que ne soit pas constaté le caractère de faux de toutes les pièces supportant ou invoquant les fausses preuves à charge fabriquées par le Commissaire SABY et recelées par « toute la chaîne judiciaire », cela dans le dessein d’ assurer l’ impunité à « toute la chaîne judiciaire », par le truchement, dès lors, d’ une opposition des dispositions de l’ article 6-1 du code ainsi rendue possible par abus d’ autorité dirigé contre l’ administration suivi d’ effet, l’ arrêt incident par lequel ils ont déclaré que les inscriptions de faux étaient irrecevables devant le juge du fond, qui, en ce qu’ il est justifié par une altération frauduleuse de la vérité, constitue une mesure prise par eux dans l’ exercice de leurs fonctions en vue, but atteint, de faire échec à l’ exécution de la loi, l’ article 646 du code de procédure pénale, mais aussi, et surtout, les articles 1382 et 1383 du code civil, les articles 2, 85 et suivants du code de procédure pénale, et les dispositions qui définissent et répriment les crimes de faux et usage de faux en écriture dont « toute la chaîne judiciaire » s’ est rendue coupable, à savoir les articles 131-26, 131-27, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal;
Hé oui, voilà ce qu’ a fait Guy CANIVET, Premier Président de la Cour de cassation, pour s’ opposer à ce que, par application des dispositions de l’ article 647 du code de pr. pén, soit constaté le caractère de faux de toutes les pièces supportant ou invoquant les fausses preuves à charge
fabriquées par le Commissaire SABY avec la complicité du parquet, des juges d’ instruction et de la greffière BALAT, et recelées par « toute la chaîne judiciaire »:
ð d’ un côté, par ordonnance n. 70171 du 22 janvier 2004, Guy CANIVET dit qu’ une inscription de faux déposée à l’ occasion d’ un pourvoi en cassation est irrecevable devant le Premier Président de la Cour de cassation, et, pour se justifier, CANIVET invoque les dispositions de l’ article 646 du code de procédure pénale: il dit que leurs inscriptions de faux, Messieurs GAIFFE et CASTELLI auraient dû les déposer devant le juge du fond;
ð et de l’ autre côté, ordonnance n. 70174 du 23 février 2004, Guy CANIVET prend une décision rigoureusement contraire aux dispositions de l’ article 646 du code de procédure pénale: Guy CANIVET dit que ne constitue pas une altération de la vérité le fait que, par arrêt incident mentionné au procès-verbal des débats, la Cour d’ assises soutient, pour déclarer irrecevables leurs inscriptions de faux, que Messieurs GAIFFE et CASTELLI auraient dû les déposer devant le Premier Président de la Cour de cassation à l’ occasion du pourvoi formé contre la décision de mise en accusation;
Et, « Outreau » fait qu’ il a agit de la sorte, Guy CANIVET, Premier Président de la Cour de cassation, pour assurer l’ impunité à « toute la chaîne judiciaire », la pleine conscience de CANIVET de se rendre coupable, par ces 2 ordonnances, des crimes de faux et usage de faux en écriture et du délit de mise en échec de l’ exécution de la loi, cette pleine conscience est rapportée par le fait que, pour se justifier:
Ÿ d' une part, Guy CANIVET ne cite:
ð ni les dispositions de l’ article 647 du code de procédure pénale, dispositions qui déterminent qu’ une inscription de faux déposée à l’ occasion d’ un pourvoi en cassation est recevable devant le Premier Président de la Cour de cassation;
ð ni les dispositions de l’ article 646 du code de procédure pénale, dispositions qui déterminent qu’ une inscription de faux est recevable devant la Cour d’ assises si elle porte sur une pièce de la procédure, ce qui est le cas en ce qui concerne Messieurs GAIFFE et CASTELLI, puisque les inscriptions de faux qu’ ils ont déposées devant la Cour d’ assises visaient uniquement des pièces de la procédure, en l’ occurrence toutes les pièces supportant ou invoquant les fausses preuves à charge fabriquées par le Commissaire SABY et recelées par « toute la chaîne judiciaire »;
ð ni aucun des arrêts qui constituent la jurisprudence constante et nourrie par laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré qu’ une inscription de faux est recevable devant la Cour d’ assises si elle porte sur une pièce de la procédure;
Ÿ d’ autre part, Guy CANIVET cite la jurisprudence (10 novembre 1987: Bull. n. 396) par laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré qu’ une inscription de faux est irrecevable devant une juridiction d’ instruction;
Ÿ et, enfin, c’ est de manière délibérément incomplète et tronquée que Guy CANIVET cite cette jurisprudence, de manière délibérément incomplète et tronquée car utilisée pour dissimuler le caractère fallacieux des motifs de ses 2 ordonnances;
En effet, voici cette jurisprudence dans son entièreté:
« Une demande en inscription de faux incidente n’ est recevable, en application de l’ article 646 du code de procédure pénale, que devant une juridiction de jugement; elle ne l’ est pas devant une juridiction d’ instruction; »
Or, voilà comment, manière délibérément incomplète et tronquée, Guy CANIVET reprend frauduleusement cette jurisprudence dans les motifs de son ordonnance pour soutenir, contre les termes même de l’ article 647 du code de procédure pénale, qu’ une inscription de faux déposée à l’ occasion d’ un pourvoi en cassation est irrecevable devant le Premier Président de la Cour de cassation:
« Une inscription de faux doit être déposée devant le juge du fond; »
Hé oui, présentée ainsi, elle est moins manifeste, moins évidente, l’ altération frauduleuse de la vérité opérée par Guy CANIVET pour s’ opposer à ce que soit constaté le caractère de faux de toutes les pièces supportant ou invoquant les fausses preuves à charge fabriquées par le Commissaire SABY et recelées par « toute la chaîne judiciaire »;
Cela même si cette inscription de faux n’ a pas été déposée devant les juges du fond, c’ est-à-dire si cette inscription de faux est déposée devant le Premier Président de la Cour de cassation à l’ occasion du pourvoi formé contre l’ arrêt de condamnation.
Et une inscription de faux formée contre une pièce invoquée par la décision de mise en accusation est d’ autant plus recevable devant le Premier Président de la Cour de cassation à l’ occasion du pourvoi formé contre l’ arrêt de condamnation rendu par la Cour d’ assises, lorsque le Premier Président de la Cour de cassation n’ a toujours pas statué sur l’ inscription de faux, formé contre cette pièce, déposée devant lui, par les personnes condamnées par la Cour d’ assises, à l’ occasion du pourvoi formé contre la décision de mise en accusation, comme Monsieur Guy CANIVET s’ agissant de l’ inscription de faux régulièrement déposée devant lui par Monsieur GAIFFE Louis, le 14 janvier 2002, à l’ occasion du pourvoi formé contre l’ arrêt de mise en accusation rendu le 31 octobre 2001 par la Chambre de l’ instruction de Toulouse, inscription de faux formée, notamment, contre le rapport de fin d’ enquête du Commissaire de Police Robert SABY, le réquisitoire définitif du procureur KUBIEC, et l’ ordonnance de mise en accusation du juge d’ instruction MUNIER-PACHEU et de la greffière BALAT.
Ça ressemble à la vérité, surtout que c’ est dit par celui qui est le plus haut placé des magistrats censés œuvrer pour la vérité, mais c’ est en réalité une altération frauduleuse de la vérité opérée par le Premier Président de la Cour de cassation pour assurer l’ impunité mafieuse à « toute la chaîne judiciaire », pour passer « Outreau » fait que c’ est sur le fondement de fausses preuves à charge, fabriquées par le Commissaire de Police Robert SABY avec la complicité du procureur Jean KUBIEC et des juges d’ instruction REDONNET et MUNIER-PACHEU, que Messieurs GAIFFE et CASTELLI ont été mis en examen, mis en détention, mis en accusation et condamnés à 70 années de réclusion criminelle.
C’ est sûr, ça aurait bien arrangé « toute la chaîne judiciaire », et tout particulièrement Guy CANIVET, Jean-François Burgelin, Jean-Louis Nadal et Bruno Cotte que, le 20 septembre 1981, l’ Assemblée nationale n’ eût pas adopté la proposition de loi Badinter abolissant la peine de mort: condamnés à mort et exécutés, Messieurs GAIFFE et CASTELLI ne pourraient, comme ils le font, poursuivre en Justice les crimes et délits commis par « toute la chaîne judiciaire » pour fabriquer ces fausses preuves à charge et occulter leur caractère fallacieux.
Germain GAIFFE
Retour à l' accueil
Création 04/2007 Précédentes mises à jour 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2007, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2008, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2009, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2010, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 et 08/2011 Dernière mise à jour 09/2011