Le « Chaque condamné bénéficie d’ un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation à hauteur de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » du 721 CPP issu de « PERBEN 2 », sans déterminer la condition « pour une durée d’ incarcération moindre », cette modification a transformé les réductions de peines « normales », sur lesquelles le Juge de Application des Peines statuait par ordonnance, c’ est à dire par une décision judiciaire, sur l’ octroi (oui ou non) et sur la hauteur des RP (jusqu’ à 3 mois par an), en un droit consenti par la loi à tous les condamnés à la hauteur déterminée par la loi: « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois ».
Dès lors, l’ attribution et la détermination de la hauteur des Remises de Peine ne concernent pas le JAP.
En effet, premièrement, si le deuxième alinéa de l’ article 721 CPP nouveau détermine bien noir sur blanc la compétence du JAP s’ agissant du retrait d’ une partie du crédit de réduction de peine:
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’ application des peines peut être saisi par le chef d’ établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait de cette réduction de peine. »
A l’ inverse, le premier alinéa de l' article 721 CPP nouveau a donc remplacé les mots
« une remise de peine peut être accordée par le JAP »
par les mots:
« Chaque condamné bénéficie d’ un crédit de réduction de peine ».
Deuxièmement, comme les RP ne sont donc plus « un possible bénéfice » mais un droit dont chaque condamné doit bénéficier à la hauteur fixe déterminée par la loi, aucune autorité n’ a à décider au cas par cas, ni si oui ou non le condamné doit en bénéficier, ni de combien il doit en bénéficier.
Par obligatoire référence au premier des principes de l’ État de Droit en France, premier des principes déterminés noir sur blanc par l’ article 3 de la Constitution et par l’ article 3 de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen, le JAP a donc noir sur blanc interdiction de statuer en matière d’ attribution et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine de l' article 721 CPP et même de s' immiscer dans cette matière:
article 3 du la Constitution:
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’ exprime par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’ en attribuer l’ exercice. »
article 3 de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen:
« Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’ autorité qui n’ en émane expressément. »
L’ attribution du crédit de réduction de peine de l' article 721 CPP nouveau à la hauteur déterminée par la loi « de 3 mois la première année, de 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois » est donc désormais non plus une décision de justice judiciaire mais un acte administratif, un acte administratif qui doit être pris par l’ administration pénitentiaire, donc sous la responsabilité du ministre de la justice et, précisément, ce sont les directeurs de prisons, ou les chefs de leurs greffes sous la responsabilité des directeurs de prison, qui doivent prendre cet acte administratif pour chaque condamné, cela sous contrôle du Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire:
article D. 188 du code de procédure pénale:
« Le service pénitentiaire a pour fonction d’ assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté. »
article D. 190 du code de procédure pénale:
« L’ administration pénitentiaire relève de l' autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »
article D. 148 du code de procédure pénale:
« Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’ un registre d’ écrou. Le chef de l’ établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu’ à l’ élargissement des libérables. »
article D. 150 du code de procédure pénale:
« Des indications doivent être portées sur le registre d’ écrou pour prévenir les fraudes et faire connaître les modifications subies par la situation pénale des détenus »
et le bénéfice du droit au crédit de réduction de peine est une modification subie par la situation pénale des détenus puisqu’ elle modifie leur date prévisible de libération;
et articles D. 234 et suivants du code de procédure pénale:
article D. 234:
« Un Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la justice. »
article D. 235:
« Le Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l’ administration pénitentiaire qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice. »
article D. 236:
« Le Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire est composé du garde des sceaux et ministre de la justice, président, du directeur de l’ administration pénitentiaire, de membres de droit, de membres désignés et d’ un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l’ administration pénitentiaire. »
et article D. 237: liste détaillées des membres de droit et des membres désignés;
L’ attribution, la détermination de la hauteur et l’ imputation du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont donc de simples actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence des directeurs de prison et de leur chef du greffe et ceci a 2 conséquences.
Première conséquence, chaque ordonnance du JAP statuant sur l’ attribution et/ou sur la hauteur du crédit de réduction de peine est un acte administratif qui est nul et non-avenu et qui est doit être annulé par le Tribunal administratif.
En effet, le JAP n’ étant pas compétent en cette matière, une ordonnance du JAP (ou un jugement du TAP) statuant en matière d’ octroi et/ou de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine est grevée de la première des illégalités externes à l’ acte d’ ordre public: le défaut d’ habilitation de l’ auteur de l’ acte.
Aussi, si, certes, l' annulation d’ une décision de justice est de la compétence du juge judiciaire (Cour d’ appel ou Cour de cassation), comme le défaut d’ habilitation de l’ auteur d’ une décision de justice judiciaire la dépouille de ce caractère et la confine à celui de simple acte à caractère administratif, dont l’ annulation est donc de la compétence du juge administratif.
Oui, c’ est exactement comme si, par ordonnance, par exemple, le JAP mettait un PV pour stationnement interdit ou décidait que les condamnés n’ ont pas le droit aux 3 repas que l’ administration pénitentiaire doit fournir chaque jour à chaque détenu: ces ordonnances ne pourraient pas être considérées comme des décisions de justice mais, parce que grevées du défaut d’ habilitation de leur auteur, uniquement comme de simples actes administratifs, illégalité externe, dit-on, de l’ acte, à laquelle s’ ajouterait, s’ agissant du refus des 3 repas, une illégalité interne (ce que décide l’ acte) manifeste, puisque la loi détermine noir sur blanc que tous les détenus ont droit à 3 repas par jour, cela sans déterminer une condition au bénéfice de ce droit.
Notez d' ailleurs que « le défaut d’ habilitation de l’ auteur d’un acte public confine cet acte au caractère de simple acte administratif », cette règle s’ applique à tous les actes, cela même à un acte ayant valeur de loi qui a été publié en tant que tel au Journal Officiel de la République.
En effet, c’ est sur ce principe, incontestable car tiré des lois révolutionnaires des 16 et 24 août 1789, que, par l’ arrêt CANAL de 1961, le Conseil d’ État a considéré, pour pouvoir l’ annuler, que l’ ordonnance ayant force de loi de l’ article 16 de la Constitution prise par DE GAULLE en 1961 était dépourvue de ce caractère de loi et était confiné à celui de simple acte administratif parce que, l’ ordonnance de DE GAULLE dépassant le champ d’ application de la loi d’ habilitation du Parlement, cette ordonnance était grevée du défaut d’ habilitation de son auteur.
De plus, l’ article 712-4 du code de procédure pénale instauré par « PERBEN 2 » déterminant noir sur blanc que:
« Les mesures relevant de la compétence du JAP sont accordées par ordonnance ou jugement de ce magistrat ».
S’ agissant des RP, « PERBEN 2 » ayant supprimé à l’ article 721 CPP nouveau les mots « une remise de peine peut est accordée par le JAP » (ces mots étant remplacés par « Chaque condamné bénéficie d’ un crédit de réduction de peine »), l’ appel institué contre les décisions du JAP par les articles 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale instaurés par « PERBEN 2 » ne peut pas concerner une décision du JAP statuant sur l’ attribution et/ou la hauteur du crédit de réduction de peine: s’ agissant de l' article 721 CPP nouveau, les articles 712-11 et 712-12 du CPP ne peuvent concerner qu’ une décision du JAP ordonnant le retrait d’ une partie du crédit de réduction de peine.
C’ est donc à tort que le Tribunal administratif s’ est déclaré incompétent sur l’ action, dont fait état l’ article du Canard Enchaîné ou, plus exactement, le Tribunal administratif a fait exprès de se tromper, certainement sur ordre du ministre de la justice, par l’ entremise du Commissaire du Gouvernement (représentant du ministère public devant le juge administratif) pour « étouffer » l’ affaire:
- le détenu n’ a pas indiqué dans son recours les éléments, que « Défense des citoyens » vous révèle ici, qui rapportent, d’ une part, que le JAP n’ est pas compétent en matière d’ attribution et de détermination de la hauteur du crédit de réduction de peine (dont que son ordonnance, grevée de défaut d' habilitation de son auteur, est confinée au caractère de simple acte administratif), et d’ autre part, que l’ attribution, la détermination de la hauteur et l’ imputation du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du condamné sont uniquement de la compétence du directeur et/ou du chef du greffe de la prison;
- le Tribunal administratif a « oublié » de relever d’ office le défaut d’ habilitation du JAP, cela pour pouvoir « oublier » de confiner l’ ordonnance du JAP au caractère de simple acte administratif;
- et, enfin, le détenu n’ aurait pas dû attaquer l’ ordonnance du JAP mais uniquement l’ acte administratif par lequel le directeur a imputé sur sa fiche pénale le crédit de réduction de peine décidé au rabais par le JAP, ou attaquer aussi l' ordonnance du JAP mais en indiquant que le défaut d’ habilitation de son auteur la confinait au caractère de simple acte administratif, donc susceptible d’ annulation par le Tribunal administratif.
Et c’ est donc doublement à tort que Maître LOMBROSO, intervenant à l’ antenne de « L’ Envolée », a indiqué, premièrement, que le Tribunal administratif se déclarerait incompétent et, deuxièmement, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation va faire traîner et traîner jusqu’ à ce qu’ une loi nouvelle vienne « rectifier » la rédaction de l' article 721 CPP nouveau ou, plus exactement, il est facile de leur interdire de le faire.
En effet, premièrement, le Tribunal administratif est compétent et, pour annuler l’ ordonnance du JAP, pour le défaut d’ habilitation de son auteur de l’ acte qui la confine au caractère de simple acte administratif, et pour annuler l’ acte administratif d’ imputation sur la fiche pénale du crédit de réduction de peine décidé au rabais, que cette décision au rabais intervienne sur ordonnance du JAP ou sans. Pour obliger le Tribunal administratif à reconnaître qu’ il est compétent, il suffit de lui opposer les éléments ci-dessus et le fait que Pascal CLÉMENT, le ministre de la justice, a fait prendre, par la Direction national de l’ administration pénitentiaire, la Circulaire du 7 avril 2005 qui demande noir sur blanc à tous les directeurs de prison de France d’ appliquer eux-mêmes (sans ordonnance du JAP) le crédit de réduction de peine et de déterminer la hauteur du crédit de réduction de peine sans le « et de 7 jours par mois » par l’ opposition de la condition non-déterminée par la loi « pour une durée d’ incarcération moindre »,
Deuxièmement, si une loi venait à « rectifier » l' article 721 CPP en rajoutant la condition « pour une durée d’ incarcération moindre » pour contrer le « et de 7 jours par mois », cette loi constituerait la preuve publiée au Journal Officiel de la République:
- d’ une part, que sont 100 % contraires à la loi:
* toutes les décisions qui jusqu’ alors ont déterminé la hauteur des tous les crédits de réduction de peine attribués sans tenir compte du « et de 7 jours par mois » ;
* la Circulaire prise le 7 juin 2005 par la Direction nationale de l’ administration pénitentiaire;
- et d’ autre part, que ces décisions, cette circulaire et la faillite des autorités constituent des milliers de crimes et délits, crimes et délits dont les éléments constitutifs et les auteurs et complices vous sont rapportés ici sur les pages 8 et 9.
Et troisièmement, un droit consenti par la loi ne peut pas être retiré à effet rétroactif, c’ est un principe général du droit administratif et c’ est une interdiction qui s’ applique à toutes les matières puisqu’ elle est déterminée noir sur blanc par l’ article 8 de la Déclaration des droits de l’ homme et du citoyen:
Et un citoyen qui se voit retirer un droit par une loi nouvelle est bel et bien puni, a fortiori quand c' est parce que la loi ancienne lui a été illégalement appliquée (opposition d’ une condition non-déterminée par la loi) qu’ il n’a pu bénéficier de ce droit!
De plus, s’ agissant des lois d’ application des peines, ce principe général a été noir blanc consacré par la Cour de cassation, notamment par les arrêts de sa Chambre criminelle du 26 septembre 1996 (bulletin n° 336), du 20 novembre 1996 (bulletin n° 418) et du 24 octobre 2000 (bulletin n° 307):
« Il résulte des dispositions de l’ article 112-2-3° du code pénal que les lois relatives au régime d’ exécution et d’ application des peines, lorsqu’ elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur. »
Et « et de 7 jours par mois » correspondant à 1/4 de la durée de la peine prononcée, diminuer le crédit de réduction de peine du « et de 7 jours par mois » rend manifestement plus sévère la peine prononcée!
Et c’ est parce que l’ application de l' article 721 CPP nouveau relève désormais du droit administratif en ce qu’ il institue un droit qui doit être consenti par la loi, qui plus est de la compétence exclusive de l’ administration pénitentiaire aux termes des articles D. 148, D. 150 et D. 188 du code de procédure pénale, que le 721 CPP est d’ interprétation stricte:
De plus, comme tous les profs de droit qui disent « amen » aux violations de la loi opérées par l’ administration, c’ est à dire quasiment TOUS les profs de droit, surtout, oui, c’ est cela le comble, s’ agissant des arrêts, décisions de justice judiciaire rendues par la Cour de cassation qui sont contraires à la loi alors que la Cour de cassation est censée être le garant de la conformité à la loi des décisions de justice judiciaire rendues sur le territoire de la République car, pour les profs de droit, encore plus que les abrutis complets de chez « Monsieur tout le monde », les magistrats de la Cour de cassation sont des demis-dieux, oui, les profs de droit s’ arrêtent à la vision « formatée » qu’ ils ont reçue à l’ université pour faire qu’ il soit possible que tout le monde trouve « normal » que les magistrats violent la loi alors que leur fonction est d’ appliquer la loi, loi qui doit être appliquée au mot près quand les termes de la loi ne souffrent d’ aucune ambiguïté, ce qui est le cas de l' article 721 CPP nouveau puisqu’ en ne reprenant pas le « pour une durée d' incarcération moindre » de l’ ancien article 721 CPP « PERBEN 2 » a expressément abrogé ces 6 mots, s’ agissant des droits consentis par la loi, sans rajouter une condition non-déterminée par la loi et c’ est d’ ailleurs bien pourquoi le Code de conduite des responsables de l’ application de la loi dit que tout manquement à la loi, opéré dans l’ exercice de ses fonctions, par un responsable de l’ application de la loi, constitue « un acte de guerre civile », Code de conduite des responsables de l’ application de la loi qui a été institué par la résolution 34/169, adoptée le 17 décembre 1979 par l’ Assemblée Générale des Nations Unies, résolution ratifiée par la France le 21 mai 1981, donc il n' y a pas pire attentat à l' État de Droit qu' un arrêt de la Cour de cassation qui est contraire à la loi, surtout par référence à l’ article 16 de la Déclaration des Droits de l’ Homme qui détermine le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs toujours invoqué par les magistrats pour avoir plus d’ indépendance et par les politiciens véreux, pléonasme, pour refuser de dénoncer les décisions de « justice » contraires à la loi, alors qu’ il n’ y a plus manifeste et pire violation du principe de la séparation des pouvoirs qu’ une décision de justice contraire à la loi puisque la loi émane du pouvoir législatif, la plupart du temps à l’ initiative du pouvoir exécutif (projet de loi), et que la loi est promulguée par le pouvoir exécutif (Président de la République), et donc, de surcroît, une décision de justice contraire à la loi est une insulte crachée à la face de celui à qui appartient la souveraineté nationale, à savoir le peuple français (article 3 de la Constitution), peuple français qui exprime sa souveraineté par la loi: les magistrats sont censés rendre la justice « au nom du peuple français », donc il n’ y a pas plus manifeste et pire trahison de la confiance du peuple français qu’ une décision de justice contraire à la loi.
Et bien, oui, malgré cela, les professeurs de droit disent « amen » aux décisions de justice contraires à la loi, et, pire, ils enseignent aux étudiants en droit que les décisions de la Cour de cassation sont la référence souveraine même quand elles sont contraires à la loi et c’ est comme cela qu’ on se retrouve avec certains avocats qui, eux-aussi, disent « amen » aux décisions de justice contraires à la loi, tout particulièrement celles de la Cour de cassation.
A l' inverse, les juristes de « Défense des citoyens », premièrement, regardent d’ abord en quelle matière ils trouvent, administrative ou judiciaire, pour savoir quelles sont les règles du jeu et, deuxièmement, poussent la réflexion jusqu’ au bout pour savoir, premièrement, tout ce que les citoyens sont en droit de revendiquer par l’ application de la loi et, deuxièmement, comment essayer de contraindre les autorités à le leur donner.
La loi, c’ est ce qu’ il y a de marqué noir sur blanc sur le texte de loi. Elle doit être appliquée par les autorités pareillement quand elle leur permet de mettre des gens en prison que quand elle leur dit qu' ils doivent sortir plus tôt.
Dans leurs beaux discours, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy et Cie n’ arrêtent pas de répéter qu’ il n’ y a pas de démocratie sans respect de l’ État de Droit, ce qui est la vérité et c’ est pourquoi ils veulent que tout le monde respecte l' État de Droit: alors qu’ ils le fassent, eux, qu’ ils respectent l’ État de Droit: qu’ ils appliquent la loi!
Et la loi dit que l' article 721 CPP nouveau c’ est avec le « et de 7 jours par mois », c’ est à dire les 3 mois de la première année de la condamnation + les 2 mois des années suivantes de la condamnation + les 7 jours de tous les mois de la condamnation postérieurs au 1er janvier 2005, crédit de réduction de peine qui s’ ajoute aux RP obtenues avant le 1er janvier 2005 sur l’ ancien article 721 CPP.
Il s’ agit de deux éléments différents: un élément, du domaine judiciaire, qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2005, et un élément, du domaine administratif, qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2005.
Voilà pour la première conséquence du fait démontré noir sur blanc que l’ attribution, la détermination de la hauteur et l’ imputation du crédit de réduction de peine sur la fiche pénale du détenu sont de simples actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence des directeurs de prison et de leur chef du greffe: passons maintenant à la deuxième conséquence, l' obligatoire application du « et de 7 jours par mois » sans rajouter la condition non-déterminée par la loi « pour une durée d’ incarcération moindre ».
En effet, en droit administratif, le principe général du droit établi par bien 5 000 arrêts du Conseil d’ État (équivalent de la Cour de cassation en droit administratif), la règle est la suivante: il est interdit à un fonctionnaire de refuser le bénéfice d’ un droit consenti par la loi en imposant une condition non-déterminée par la loi, sinon, premièrement, le refus du fonctionnaire est illégal et doit être annulé par le Tribunal administratif et, deuxièmement, le fonctionnaire est coupable d’ une mesure qui fait échec à l’ exécution de la loi (les articles 432-1 et 432-2 du code pénal: dix ans ferme et 150 000 €. d’ amende).
Ainsi, un JAP qui statue sur l’ attribution et/ou la hauteur du crédit de peine alors qu' il n' est pas compétent pour le faire, ce JAP, premièrement, est coupable:
- en tant qu’ auteur, d’ abus d’ autorité dirigé contre l’ administration suivi d’ effet (10 ans ferme et 150 000 €. d' amende)
- et s’ il intervient pour que le « et de 7 jours par mois » ne soit pas pris en compte dans la hauteur du crédit de réduction peine, ce JAP est coupable, en tant que complice (par abus d’ autorité, ordre ou instructions données ou par aide ou assistance, c' est pareil, c‘ est de la complicité: articles 121-5, 6 et 7 du code pénal) des infractions dont sont coupables, en tant qu’ auteur, le directeur de la prison et le chef du greffe qui imputent sur la fiche pénale du condamné un crédit de réduction de peine dont la hauteur ne prend pas en compte le « et de 7 jours par mois »:
* le délit de mesure prise, dans l’ exercice de leurs fonctions, faisant échec à l’ exécution de la loi (en opposant une condition non-déterminée par la loi), articles 432-1 et 2 du code pénal: dix ans ferme et 150 000 €. d’ amende;
* le délit de prolongement indu de la durée d’ une détention, car en diminuant la hauteur du crédit de réduction de peine en opposant une condition non-déterminée par la loi, la durée de la détention est prolongée indûment, article 432-6 du code pénal: 2 ans ferme et 30 000 €. d’ amende;
* et le délit (moins de 8 jours) ou le crime (plus de 7 jours) de détention arbitraire, détention arbitraire qui intervient quand le détenu, à qui le directeur et le chef du greffe ont refusé les RP du nouvel article 721 CPP, ce détenu aurait été libérable avec les RP du nouvel article 721 CPP, c’ est à dire, soit au moment de signer les RP, soit en fin de peine, quand, pour être libérable, il lui manque les RP de l' article 721 CPP nouveau que le directeur et le chef du greffe lui ont carottées, article 432-4 du code pénal:
7 ans ferme et 100 000 €. d’ amende pour le délit de détention arbitraire;
trente ans ferme et 450 000 €. d’ amende pour le crime de détention arbitraire;
Et oui, reprenons l’ exemple de tout à l’ heure, les 3 repas que l’ administration pénitentiaire est obligée de fournir à chaque détenu, 3 repas qui sont ceux-ci: le petit déjeuner le matin, le déjeuner le midi et le dîner le soir!
Chaque condamné (détenu) a donc droit aux trois repas déterminés par la loi, trois repas qui consistent en le fait « de petit-déjeuner le matin, de déjeuner le midi et de dîner le soir »:
- c’ est un DROIT consenti par la loi que l’ administration pénitentiaire doit accorder à tous les condamnés, un DROIT qui n’ est pas de la compétence du JAP mais uniquement de l’ administration pénitentiaire, DROIT qui doit être accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère administratif, exécuté par le surveillant d’ étage, qui consiste à ouvrir la porte de la cellule de chaque condamné et de lui donner les 3 repas auxquels chaque condamné à DROIT;
- c’ est un DROIT dont l’ administration pénitentiaire ne saurait spolier (priver par violation de la loi) un condamné en rajoutant une condition non-déterminée par la loi: le directeur ne peut pas refuser d’ accorder à un condamné « de dîner le soir » en considérant que « dîner le soir » ne concerne que les détenus qui ont été condamnés à une peine inférieure à un an ou qui ont un reliquat de peine inférieur à un, c’ est à dire les condamnés qui doivent encore rester en prison « pour une durée d’ incarcération moindre »;
- et c’ est un DROIT qui est de la responsabilité du directeur: c’ est lui qui est responsable, cela sous la tutelle de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale, elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire, tout cela sous la responsabilité du ministre de la justice, responsabilité du ministre de la justice qui implique le Premier Ministre, puisqu’ aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, c’ est le Premier Ministre qui « dirige le Gouvernement en disposant de l' administration », Gouvernement « qui détermine et conduit la politique de la Nation »;
Et bien C’ EST EXACTEMENT PAREIL pour le crédit de réduction de peine!
En effet, comme c’ est écrit noir sur blanc sur la loi, chaque condamné a droit à la hauteur déterminée par la loi de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivantes et de 7 jours par mois, hauteur déterminée par la loi sans mettre comme condition que le « et de 7 jours par mois » est un droit qui ne s’ applique que « pour une durée d’ incarcération moindre », chaque condamné a droit à un crédit de réduction de peine dont la hauteur est déterminée par les trois bases du calcul déterminé par la loi, trois bases qui sont « de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivante et de 7 jours par mois »:
- c’ est un DROIT consenti par la loi que l’ administration pénitentiaire doit accorder à tous les condamnés, un DROIT qui n’ est pas de la compétence du JAP mais uniquement de l’ administration pénitentiaire, DROIT qui doit être accordé à tous les condamnés par le simple acte à caractère administratif, exécuté par le chef du greffe, qui consiste à sortir la fiche pénale de chaque condamné et de lui donner le crédit de réduction de peine auquel chaque condamné à DROIT, à la hauteur déterminée par la loi, à savoir calculée sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois la première année, de 2 mois les années suivantes et de 7 jours par mois »;
- c’ est un DROIT dont l’ administration pénitentiaire ne saurait spolier un condamné en rajoutant une condition non-déterminée par la loi: le directeur ne peut pas refuser d’ accorder à un condamné de lui appliquer le « et de 7 jours par mois » dans le calcul de la hauteur de son crédit de réduction de peine en considérant que le « et de 7 jours par mois » ne s’ applique qu’ aux condamnés à une peine inférieure à 1 an ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an, c’ est à dire « pour une durée d’ incarcération moindre »;
- et c’ est un DROIT qui est de la responsabilité du directeur: c’ est lui qui est responsable, cela sous la tutelle de sa Direction Régionale, elle-même sous la tutelle de la Direction nationale, elle-même sous la tutelle du Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire, tout cela sous la responsabilité du ministre de la justice, responsabilité du ministre de la justice qui implique le Premier Ministre!
Oui, avec l' article 721 CPP de « PERBEN 2 », le Gouvernement a réussi le tour de force d’ introduire une disposition réglementaire dans la partie législative du code de procédure pénale!
L’ article 207 - II de « PERBEN 2 » disant que la hauteur du crédit de réduction de peine est calculée sur la durée de la peine restant à subir qui n’ a pas fait l’ objet d’ un examen par le juge de l’ application des peines, le « et de 7 jours par mois » concerne tous les mois des condamnations prononcées après le 1er janvier 2005 mais seulement les mois d’ après le 1er janvier 2005 pour les condamnations prononcées avant 2005.
Les citoyens en détention arbitraire du fait du refus des autorités d’ appliquer l' article 721 CPP nouveau avec le « et de 7 jours par mois » sont donc:
* premièrement, le « et de 7 jours par mois » correspondant (arrondi) au quart de la condamnation, tous les citoyens qui ont été condamnées après le 1er janvier 2005 et qui (avec la détention provisoire), ont effectué les 3/4 de leur condamnation: ces citoyens sont en détention arbitraire depuis le 1er janvier 2005, et tous ces citoyens seront « encore-encore » plus en détention arbitraire chaque nouveau jour qui va s’ écouler à compter d’ aujourd’ hui;
* deuxièmement, toujours parce que le « et de 7 jours par mois » correspondant (arrondi) au quart de la condamnation, seront en détention arbitraire à compter du jour où leur date prévisible de libération sera éloignée de moins d’ un quart de la peine à laquelle ils ont été condamnés, tous les citoyens condamnés après le 1er janvier 2005;
* troisièmement, comme il y a aussi les 3 mois par an des RP de l’ ancien article 721 CPP qui doivent être pris en considération, ainsi que les « RPS », remises de peines supplémentaires, qui, l' article 721-1CPP version « PERBEN 2 », peuvent désormais être accordées et à la hauteur maximum déterminée de 3 mois, sont également en détention arbitraire depuis le 1er janvier 2005 tous les citoyens qui ont été condamnés avant le 1er janvier 2005 et qui, compte tenu des RP de l’ ancien article 721 CPP et des RPS qui leur ont été accordées, auraient dû être libérés le 1er janvier 2005 avec le « et de 7 jours par mois » de l' article 721 CPP nouveau appliqué sur les mois de leur condamnation qui sont postérieurs à 2005, et tous ces citoyens seront « encore-encore » plus en détention arbitraire chaque nouveau jour qui va s’ écouler à compter d’ aujourd’ hui;
* et quatrièmement, à compter du jour où leur date prévisible de libération sera éloignée de la durée correspondant au « et de 7 jours par mois » qui aurait dû être appliqué sur les mois de leur condamnation postérieurs au 1er janvier 2005, seront également en détention arbitraire tous les citoyens qui ont été condamnés avant le 1er janvier 2005.
Le point premièrement de cette liste concerne des dizaines de citoyens, le point troisièmement de cette liste concerne des milliers de citoyens et les points deuxièmement et quatrièmement de cette liste concerneront à plus ou moins long terme tous les condamnés de France, ce qui fait plus de 25 000 (vingt-cinq mille) détentions arbitraires, auxquels s’ en ajouteront d’ autres avec les citoyens qui seront condamnés à compter de demain, après demain, dans 2 jours, dans 3 jours…
Aussi, rappelez-vous, comme d’ après les articles D. 148 et D. 150 du CPP, chaque directeur de la prison est responsable de la légalité de la détention des individus qui sont incarcérés dans l’ établissement pénitentiaire qu’ il dirige, ce sont tous les directeurs des prisons dans lesquelles sont incarcérés tous ces condamnés, qui sont coupables, en tant qu’ auteur, de ces 10 à 12000 détentions arbitraires: cela fait donc 10 à 12000 fois trente ans ferme par eux!
De plus, comme d’ après les article 721, D. 148 et D. 150 du CPP, le crédit de réduction de peine est un droit qui, sous la responsabilité du directeur, doit être accordée, par le chef du greffe, à chaque détenu, à la hauteur déterminée par la loi, donc sans rajouter de conditions qui ne sont pas déterminées par la loi, appliquer l' article 721 CPP nouveau à une hauteur réduite par des conditions qui ne sont pas déterminées par la loi, cela fait échec à l' exécution de la loi.
Voilà pourquoi, en refusant d’ appliquer l' article 721 CPP nouveau AVEC le « et de 7 jours par mois » et/ou en retirant de la hauteur du crédit de réduction de peine les RP accordées par le JAP avant le 1er janvier 2005, le chef du greffe et le directeur sont coupables, en tant qu’ auteur, du délit de mesure prise dans l’ exercice de leur fonction qui fait échec à l' exécution de la loi, articles 432-1 et 432-2 du code pénal: 10 ans ferme et 150 000 €. d’ amende.
Et si c’ est sans ordonnance du JAP que le chef du greffe et le directeur donnent un crédit de réduction de peine SANS le « et de 7 jours par mois » et/ou en retirant de la hauteur du crédit de réduction de peine les RP accordées avant le 1er janvier 2005, le JAP n’ est pas complice des infractions dont sont se sont rendus coupables le 1er janvier 2005 le chef du greffe et le directeur, mais:
- premièrement, le JAP est coupable, en tant qu’ auteur, du délit défini par l’ article 432-5 du code pénal (3 ans): refus de provoquer l’ intervention de la personne compétente pour mettre un terme aux détentions illégales issues de l’ application de l' article 721 CPP nouveau SANS le « et de 7 jours par mois » et/ou en retirant de la hauteur du crédit de réduction de peine les RP accordées avant le 1er janvier 2005;
- deuxièmement, si, dès le 1er janvier 2005, le JAP n’ a pas dénoncé, par écrit, au procureur de la République, les infractions pénales dont sont coupables le chef du greffe et le directeur de prison, en tant que fonctionnaire, le JAP est coupable, en tant qu’ auteur, du délit de mesure prise, dans l’ exercice de ses fonctions, qui fait échec à l’ exécution de la loi, par manquement à l’ obligation positive que la loi, article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, fait peser, sur tous les fonctionnaires qui, dans l’ exercice de leurs fonctions, apprennent la consommation d’ un crime ou d’ un délit, d’ en donner avis sans délai au procureur;
- troisièmement, en tant que particulier, en refusant de dénoncer, comme tout citoyen est tenu de le faire, les détentions arbitraires, issues du refus d’ appliquer l' article 721 CPP à la hauteur déterminée par la loi et sans conditions non-déterminées par la loi, dont sont coupables le chef du greffe et le directeur, le JAP est coupable du délit défini par l’ article 434-1 du code pénal, non-dénonciation de l’ auteur d’ un crime: 5 ans ferme;
- et, quatrièmement, comme le refus du JAP, qui continue depuis le 1er janvier 2005, de dénoncer au procureur les crimes et délits dont sont coupables le chef du greffe et le directeur, permet au chef du greffe et au directeur de continuer à violer l’ article 721 CPP nouveau, le JAP est complice, pour en avoir ainsi facilité la consommation, de toutes les infractions pénales, crimes et délits, dont sont coupables, en tant qu’ auteur, le chef du greffe et le directeur de la prison, depuis le 2 janvier 2005, pour leurs refus d’ appliquer l' article 721 CPP comme la loi le dit: le JAP n’ est pas complice des crimes et délits consommés par le chef du greffe et le directeur le 1er janvier 2005 (sauf si c' est sur la base d' une ordonnance du JAP qu' ils l' ont fait), parce qu’ il n’ avait pas à s’ en mêler avant le 1er janvier 2005, puisque l' article 721 CPP nouveau n’ est plus de la compétence du JAP, mais le JAP est complice des crimes et délits consommés à partir du 2 janvier 2005 par le chef du greffe et le directeur qui violent l' article 721 CPP nouveau, parce que, comme le 1er janvier 2005 il ne les a pas dénoncés au procureur,
De surcroît, comme « nul n’ est censé ignorer la loi », tous les surveillants de France (les 14 000 qu’ ils sont!) qui n’ ont pas averti par écrit leur directeur (c' est la loi) ET le procureur, du refus du directeur d’ appliquer l' article 721 CPP nouveau sont, par application de l’ article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, premièrement, coupables, en tant qu’ auteur, de 432-1 et 2 (10 ans), de 432-5 (3 ans) et de 434-1 (5 ans), non-dénonciation de l’ auteur d’ un crime (pour les détentions arbitraires) et, deuxièmement, coupables, en tant que complices, des infractions (432-1 + 432-2 + 432-6) dont sont coupables, en tant qu’ auteur, le chef du greffe et le directeur + complices des détentions arbitraires dont est coupable le directeur (30 ans).
Et, en outre, toujours dixit l’ article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, sont pareillement coupables que les 14 000 membres de l' administration pénitentiaire, tous les fonctionnaires dont les fonctions sont concernées par l’ application des peines + tous les membres du Gouvernement, au premier rang desquels, bien sûr, le ministre de la justice et tous ses adjoints, ainsi que tous les « V.I.P. » de l’ administration pénitentiaire (membres de la Direction nationale et des Directions régionales) + tous les députés et sénateurs (qui sont encore moins censés ignorer la loi puisque c’ est eux qui la votent) + tous les membres du Conseil national de l’ administration pénitentiaire: allez à l’ article D. 237 du code de procédure pénale, vous allez HALLUCINER sur la liste des membres du Conseil national de l’ administration pénitentiaire tellement elle est longue et concerne des hautes autorités!
En effet, comme d’ après l’ article D. 190 du code de procédure pénale l’ administration pénitentiaire relève de l’ autorité judiciaire, c’ est à lui, Pascal CLÉMENT, ministre de la justice, de faire appliquer l' article 721 du code de procédure pénale institué par la loi sans rajouter de conditions non-déterminées par la loi.
- premièrement, par la voix du porte-parole (un magistrat!) de son Cabinet, il a déclaré qu’ il comptait sur les JAP (non-compétents!) pour « réparer cette erreur de rédaction de la loi en interprétant la loi en rajoutant les mots manquants », donc en rajoutant la condition non-déterminée par la loi « pour une durée d’ incarcération moindre », c’ est à dire qu’ il demande officiellement à tous les directeurs de prison de France de se rendre coupables de dizaines de milliers de délits d’ abus d’ autorité dirigés contre l’ administration suivis pour effet de dizaines milliers de délits de prolongement indu de la durée d’ une détention et, à terme, de dizaines de milliers de crimes de détention arbitraire, tout cela avec la complicité des JAP, avec la complicité de la Direction nationale et de toutes les Directions Régionales de France et avec la complicité du Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire et bien sûr sur ordre du Premier Ministre, Dominique de VILLEPIN ;
- et deuxièmement, Pascal CLÉMENT a fait prendre par la Direction nationale de l’ administration pénitentiaire la Circulaire du 7 avril 2005 qui demande noir sur blanc à tous les directeurs de prison de France de prendre, dans l’ exercice de leur fonctions, pour chaque condamné, cette mesure qui fait échec à l’ exécution de la loi: déterminer la hauteur du crédit de réduction de peine sans le « et de 7 jours par mois » par l’ opposition de la condition non-déterminée par la loi « pour une durée d’ incarcération moindre », dizaines de milliers de délits d’ abus d’ autorité dirigé contre l’ administration suivis pour effet d’ autant de délits de prolongement indu de la durée d’ une détention et, à terme, de crimes de détention arbitraire;
Cette circulaire du 7 avril 2005 est donc non seulement un délit mais aussi un véritable crime!
En effet, au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, cette Circulaire du 7 avril 2005 rapporte noir sur blanc la complicité, par ordre, de la Direction nationale de l’ administration pénitentiaire de toutes les infractions dont sont coupables le chef du greffe et le directeur de TOUTES les prisons de France issues de leur application de l' article 721 CPP nouveau en opposant la condition NON-DÉTERMINÉE par la loi: « pour une durée d’ incarcération moindre ».
Et le pire est que toutes ces violations manifestes de la Constitution, Préambule et articles 1er, 2, 3, 19, 20, 34 et 64 (ainsi que les articles 3, 8 et 17 de la Déclaration des Droits de l’ Homme) interviennent avec la bénédiction, voire à la demande du Président de la République, Jacques CHIRAC, cela alors que l’ article 5 de la Constitution dit que le Président de la République doit veiller à l’ application de la Constitution.
Et pour en terminer avec l' article 721 CPP de « PERBEN 2 », la loi pénale étant d’ interprétation stricte, c’ est à dire « au mot près », s’ agissant de la période de sûreté, là oui, l’ article 111-4 du code pénal concerne le crédit de réduction de peine.
En effet, l’ article du code pénal qui détermine ce qu’ est la période de sûreté, c’ est 132-23 et l’ article 132-23 du code pénal dit ceci:
c’ est autre chose que:
« Le crédit de réduction de peine dont bénéficie chaque condamné ».
En cela, comme la hauteur du crédit de réduction de peine et le fait que chaque condamné y a droit sont déterminés par la loi sans aucune ambiguïté ET SANS AUCUNE CONDITION et que cette hauteur correspondant à 1/6ème de la condamnation pour les 2 mois par an (soit 2/12èmes), et à 1/4 de la condamnation pour le « et de 7 jours par mois », (soit 4/12èmes), ce qui fait en tout 5/12èmes de la condamnation, tout condamné ayant effectué 7/12ème de sa condamnation sera en détention arbitraire si, par référence à la période de sûreté des 2/3, soit 8/12, dont sa condamnation est assortie, il n’ est pas libéré.
En effet, la période de sûreté n’ étant qu’ une modalité d' exécution de la peine prononcée, la période de sûreté tombe ipso facto quand la peine prononcée est effectuée, étant donné que l’ article 132-23 du code pénal, donc d’ interprétation stricte, ne mentionne pas que le bénéfice du crédit de réduction de peine ne s’ impute que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté, l’ article 207 de la loi « PERBEN 2 » (article déterminant les modalités de son application) non plus, et que le 721 CPP nouveau détermine noir sur blanc en son dernier alinéa que:
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa. ».
Chapeau « PERBEN 2 »! Déterminer noir sur blanc une application de la peine qui génère mathématiquement des détentions arbitraires, ah ça oui alors: fallait oser!
Voilà pour l' article 721 CPP nouveau, article 721 CPP nouveau qui n’ est donc pas une « connerie » de « PERBEN 2 » mais ce que la loi détermine noir sur blanc:
la réduction de peine est désormais un droit consenti à tous les condamnés sous la forme d’ un crédit qui est avancé en une fois;
le bénéfice de ce droit, la détermination de sa hauteur et son imputation sur la fiche pénale du détenu sont de simples actes à caractère administratif qui sont uniquement de la compétence des directeurs de prison et de leur chef du greffe:
les JAP ont interdiction d’ intervenir;
s’ il le font, leurs ordonnances ne sont pas des décisions de justice mais de simple actes à caractère administratif dont, dès lors, la contestation ne peut se faire que devant le Tribunal administratif;
la hauteur que la loi fixe pour ce crédit est de 3 mois la première année, 2 mois les suivantes et de 7 jours par mois;
et le « et de 7 jours par mois » ne peut pas être écarté du calcul de la hauteur du crédit de réduction de peine car la loi ne détermine pas la condition « pour une durée d’ incarcération moindre » ;
Ce sont 3 VRAIES conneries aux sens que, d’ un côté, parce qu’ elles rendent « PERBEN 2 » inapplicable, premièrement, au niveau du Tribunal de l' application des peines (ci-après désigné « TAP » pour simplifier), deuxièmement, au niveau de la Chambre de l’ application des peines (ci-après désignée « CHAP » pour simplifier), et troisièmement, au niveau des pourvois contre les décisions de la CHAP (ci-après appelée « compétence de COTTE » pour simplifier, COTTE étant le nom du Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation), et de l' autre côté, par ce que, l’ application de « PERBEN 2 » alors que « PERBEN 2 » est inapplicable fait que le Gouvernement et tous les magistrats qui officient en TAP, CHAP et compétence COTTE sont coupables des crimes et délits évoqués ci-dessous.
Oui, alors que ceci est déterminé par l’ article 3 de la Déclaration des droits de l’ Homme et le Préambule et l’ article 3 de la Constitution (plus l’ article 34 pour les juridictions judiciaires et administratives), pour TOUTES les fonctions publiques (Gouvernement, Parlement, police, armée, impôts…), le premier des principes de l’ État de Droit en France consiste en ce que, pour que quelqu’ un puisse exercer les pouvoirs d’ une autorité:
- d’ abord, il faut que l’ existence de cette autorité soit déterminée noir sur blanc par un texte de loi par « il existe », ou « il y a », ou « il est institué » ou « telle autorité comprend telle autre autre autorité », avec à chaque fois un nom donné à chaque autorité;
- et, ensuite, il faut qu’ un texte de loi détermine noir sur blanc les conditions de nomination des personnes aux postes de cette autorité.
Par exemple, le Président et les conseillers de la Chambre de l’ instruction peuvent exercer les pouvoirs que le code de procédure pénale confèrent à la Chambre de l' instruction c' est, premièrement, parce que l’ article L. 612-1 du Code de l’ organisation judiciaire détermine noir sur blanc que la Chambre de l’ instruction existe en disant que « Chaque cour d’ appel comprend au moins une chambre de l’ instruction », et deuxièmement, parce que les articles 191 à 193 du code de procédure pénale (auxquels renvoie l’ article L. 612-1 du Code de l’ organisation judiciaire), détermine noir sur blanc, d’ un côté, que le Président de la Chambre de l’ instruction est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, et de l’ autre côté, que les conseillers de la Chambre de l’ instruction sont désignés, pour un an, par acte administratif de l’ Assemblée annuelle de la Cour d’ appel.
Et pareil pour les fonctions du ministère public auprès d’ une juridiction. Dans l’ exemple de la Chambre de l’ instruction, c’ est l’ article 193 du CPP qui détermine noir sur blanc qu’ elles sont exercées par le Procureur de la Cour d’ appel, personnellement ou par ses substituts.
Enfin, pour que quelqu’ un puisse exercer les pouvoirs d’ une autorité, il faut que la loi détermine noir sur blanc que cette autorité détient ces pouvoirs. En droit on dit qu’ il faut que la loi détermine expressément que ces pouvoirs sont de la compétence de cette autorité.
Par exemple, l’ article L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire dit noir sur blanc que la compétence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, c’ est-à-dire tous les articles du titre premier (intitulé « le pourvoi en cassation ») du Livre Troisième du code pénal (intitulé « les voies de recours extraordinaires) »), à savoir les articles 567 à 621 du code de procédure pénale.
Alors que « PERBEN 2 » a donné des pouvoirs au TAP, à la CHAP et à COTTE par les articles 712-1 à 712-21 du code de procédure pénale créés par « PERBEN 2 »:
* première connerie, « PERBEN 2 » a oublié de déterminer que « Chaque cour d’ appel comprend au moins une chambre de l’ application des peines », ce qui fait que la Chambre de l’ application des peines n’ existe pas, ce qui fait que tous les Présidents et Conseillers des CHAP sont coupables d’ exercice illégal de la justice à chacune des décisions qu' ils rendent, c’ est-à-dire les crimes et délits définis et punis par tous ces articles du code pénal: 131-26, 131-27, 410-1, 412-1, 412-2, 412-3, 412-4 al. 6°, 412-6, 433-12, 433-13, 433-15, 433-16, 432-1, 432-2, 432-4, 432-5, 432-17, 441-1, 441-4, 441-10 et 450-1 (soit 3 fois perpette et 82 ans de prison);
* deuxième connerie, « PERBEN 2 » a oublié de déterminer les conditions de nomination du Président et des conseillers de la CHAP, ce qui fait que tous les membres du Gouvernement qui signent des décrets de nomination de Présidents de CHAP et les membres des A.N . des C.A. qui désignent les conseillers des CHAP sont coupables:
- en tant qu’ auteur, de 432-1 et 2 du code pénal (mesure faisant échec à l’ exécution de la loi: dix ans), de 441-1 et 4 du code pénal (faux en écriture publique: 15 ans) et de 450-1 (association de malfaiteurs: 10 ans);
- en tant que complice de toutes les infractions dont sont coupables en tant qu’ auteurs, les Présidents et Conseillers de toutes les CHAP de France!
* et troisième connerie, « PERBEN 2 » a oublié de déterminer la compétence de la Chambre criminelle s’ agissant des décisions rendues par la CHAP. En effet, alors que l’ article 712-15 du CPP créé par « PERBEN 2 » dit que les décisions de la CHAP sont susceptibles de pourvoi:
- l' article 712-15 ne précise pas « Ces pourvois sont portés (ou « examinés par » ou « de la compétence de ») devant la Chambre criminelle (qui suffit pour dire « Chambre criminelle de la Cour de cassation » parce que la seule « Chambre criminelle » déterminée par la loi, c’ est la Chambre criminelle de la Cour de cassation);
- et « PERBEN 2 » n’ a pas rajouté « et par l’ article 712-15 » au « La compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale », de l’ article L. 111-3 du Code de l’ organisation judiciaire qui détermine noir sur blanc la compétence de la Chambre criminelle, c' est à dire que, si, oui, tout ce qui est dans le L. 111-3 du Code de l' organisation judiciaire est du pouvoir de la Chambre criminelle, à l' inverse, ce qui n' est pas dans le L. 111-3 du Code de l' organisation judiciaire ne fait PAS partie des pouvoirs de la Chambre criminelle, et donc la Chambre criminelle a INTERDICTION de s’ en occuper, c’ est le premier des principes de l’ État de Droit déterminé par l' article 3 de la Déclaration des Droits de l' Homme et le Préambule et les articles 3 et 34 de la Constitution!
Et oui, chaque fois que COTTE et Cie, les pontes de la Cour de cassation, statuent sur un pourvoi formé contre une décision de la CHAP, ils sont coupables de 432-1 et 2, et le Procureur Général de la Cour de cassation est leur complice et, de plus, le Gouvernement laissant faire, le Premier Ministre et le ministre de la Justice sont complices eux aussi, ainsi que, toujours par le MAGIC article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, tous les fonctionnaires dont les fonctions concernent l’ application de la loi, c’ est-à-dire tous les magistrats, sont coupables, premièrement, en tant qu’ auteur, de 432-1 et 2 (mesure faisant échec à l’ exécution de la loi: manquement à leur devoir imposé par l' article 40, al. 2 du CPP, d’ avertir le procureur des crimes et délits issus des 3 conneries de « PERBEN 2 »: dix ans) et de 434-1 (non-dénonciation d’ auteurs de crimes: 3 ans) et, en tant que complice, de toutes les infractions, délits et crimes, issus des 3 conneries de « PERBEN 2 », parce que leur manquement à leur devoir permet chaque jour la consommation d’ infractions similaires (comme les 14 000 matons pour les crimes et délits issus du refus des directeurs d’appliquer l' article 721 cpp sans rajouter les 2 conditions non-déterminées par la loi).
« Défense des citoyens » a dit tout cela depuis le 1er janvier 2005 à TOUS les journaux et télés, dont L’ Envolée et le Canard Enchaîné, Karl Zéro ainsi qu’ à BOVÉ, Thierry Ardisson et Cie, tous à la solde de Chirac et Cie: ils cachent tout ça!
Si le coup du « et de 7 jours par mois » sans « pour une durée d’ incarcération moindre », le Canard Enchaîné a bien voulu en parler, c’ est parce que:
- premièrement, le « journaliste » a tourné cela à la rigolade: le texte de l’ article présente cela comme une simple erreur, en sous-entendant que les JAP, les directeurs, le Gouvernement et Cie auraient le droit de ne pas appliquer la loi! Oui, C’ EST LA FÊTE: ils traitent Ben Laden de terroriste mais eux ils sont tous des terroristes judiciaires et administratifs puisque le premier des principes de l’ État de Droit en France, ils s’ assoient dessus.
- deuxièmement, parce que, comme pour « vérifier l’ information », le journaliste et le rédacteur en chef du Canard Enchaîné se sont adressés à des abrutis d’ avocats et de profs de droit qui n’ y comprennent RIEN ou font semblant de ne pas tout comprendre pour minimiser la responsabilité des politiques et surtout des magistrats, puisqu’ ils marchent avec eux, le journaliste et le rédacteur en chef du Canard Enchaîné n’ ont pas saisi l’ étendue et la portée des conséquences juridiques de TOUT le refus d’ appliquer l' article 721 CPP nouveau sans les 2 conditions non-déterminées par la loi;
- et troisièmement, parce qu’ ils disent des conneries pour minimiser tout cela:
* ils ne parlent que du 432-5 du code pénal des directeurs (trois ans), alors que les directeurs ne sont pas en 432-5 mais en sont en 432-1 + 432-2 + 432-4 + 432-6 (10 ans + 30 ans + 2 ans);
* ils ne parlent pas des crimes et délits des JAP;
* ils ne parlent pas des crimes et délits de la Circulaire de la Direction nationale de l’ administration pénitentiaire;
* ils ne parlent pas des crimes et délits des membres du Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire (rappel: liste de ces membres art. D. 237 du CPP);
* ils ne disent pas que TOUS les surveillants de France sont coupables de 432-1 et 2 + 432-5 + de complicité des crimes et délits des chefs du greffe et des directeurs de prisons;
et, bien évidemment, ils ne disent pas que, exactement comme sont coupables comme tous les surveillants, sont coupables dixit l' article 40 alinéa 2 du CPP:
* tous les membres du Gouvernement;
* tous les adjoints du ministre de la justice:
* directeur de Cabinet et porte-parole;
* directeur des affaires criminelles et des grâces;
… / …
tous les députés et sénateurs;
et tous les magistrats qui sont concernés par l’ application des peines (en plus de ceux qui sont membres du Conseil supérieur de l’ administration pénitentiaire);
Et… le meilleur pour la fin… et ça ce n’ est pas une connerie de « PERBEN 2 » mais un crime délibérément perpétré par le Gouvernement Raffarin avec la complicité de la Commission des lois de l’ Assemblée nationale qui a « façonné » le projet de loi « PERBEN 2 », Commission des lois alors présidée par Pascal Clément, raison pour laquelle c’ est lui que CHIRAC a nommé ministre de la justice en remplacement de Dominique PERBEN: « PERBEN 2 » cache que la juridiction dénommée « juge de l' application des peines n' est pas instituée.
En effet, le JAP, ce n’ est pas un magistrat, c’ est une juridiction, comme la Chambre de l’ instruction ou la Chambre criminelle, oui, sauf que c’ est une juridiction à juge unique, comme le juge pour enfants ou le juge d’ instruction, oui (voir pages 18 à 21):
au lieu d’ avoir un Président et des conseiller, cette juridiction est composée d’ un seul poste, donc d’ un seul magistrat, celui nommé par décret au poste de JAP de tel TGI.
Mais voilà, si, par exemple, l’ article L. 531-1 du COJ détermine bien l’ existence de la juridiction dénommée « juge des enfants » en disant noir sur blanc que « Il existe un ou plusieurs juge des enfants dans chaque TGI », ou l’ article L. 611-1, alinéa 1er, déterminait (voir pages 18 à 21), bien l’ existence de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » en disant noir sur blanc que « Il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’ instruction »
Certes, la loi dit que les JAP sont nommés par décret pris en conseil des ministres parmi les juges du TGI, ça c’ est les conditions de nomination des magistrats aux postes des JAP de France: ce n’ est pas la détermination de l’ existence de la juridiction dénommée « JAP ».
Comme avant eux De Gaulle, Pompidou, Giscard, et Mitterrand, Chirac et ses ministres, Premier Ministres et ministres de la justice (Juppe, Jospin, Raffarin, de Villepin, Clément et Cie…) chient sur le deuxième des principes de l’ État de Droit en France: les personnes qui sont nommées aux postes d’ une autorité et cette autorité sont deux choses différentes et c’ est à cette autorité et non à ces personnes que la loi donne compétence.
Et oui, si cette différence n’ est pas difficile à cacher aux gens qui n’ ont jamais concernant les juridictions à magistrat unique, en faisant l’ amalgame entre le magistrat et cette juridiction, c’ est-à-dire en disant que le magistrat nommé par décret au poste de JAP, par exemple de Créteil, c’ est lui la juridiction dénommée « JAP de Créteil », c’ est IMPOSSIBLE en ce qui concerne les juridictions collégiales, c’ est-à-dire avec un Président et des conseillers.
En effet, quand la juridiction comporte un Président et des conseillers, tout le monde voit que ces magistrats et la juridiction elle-même sont 2 choses différentes. Par exemple, s’a gissant de la Chambre de l’ instruction, qui a un Président et 2 conseillers, tout le monde voit bien que la juridiction c’ est la Chambre de l’ instruction et que le Président et les 2 conseillers sont les magistrats qui composent la Chambre de l’ instruction. C’ est d’ ailleurs même marqué sur tous les arrêts de la Chambre de l’ instruction: « composé de Monsieur X, Président, et des Messieurs Y et Z, conseillers.
Voilà pourquoi, comme « PERBEN 2 » a donné des pouvoirs au Tribunal de l’ application des peines et parce que, en plus, tout le monde sait que cette juridiction n’ existait pas avant, « PERBEN 2 » a déterminé noir sur blanc l’ existence du TAP par les dispositions de l’ article L. 630-3 du Code de l’ organisation judiciaire, article créé par « PERBEN 2 » qui dit:
Et que pour « endormir » que la juridiction « JAP » n’ a jamais existé, donc que tous les JAP exercent illégalement (mêmes crimes et délits que les Présidents et conseillers de CHAP: voire page 15) et que tous les décrets de nomination de JAP sont illégaux (mêmes crimes et délits que les décret de nomination des Présidents de CHAP: voir page 15), l’ article 712-1, alinéa 1er, du CPP créé par « PERBEN 2 » dit que:
Pigé? Le « Le JAP et le TAP constituent les juridictions de l’ application des peines du premier degré » de l' article 712-1 alinéa 1er du CPP de « PERBEN 2 », ce n’ est pas l’ existence des juridictions dénommées JAP et TAP, c’ est la détermination de la compétence générale des juridictions dénommées JAP et TAP, en première instance, pour l’ application des peines:
l’ existence de la juridiction dénommée Tribunal de l’ application des peines c’ est l’ article L. 630-3 du Code de l’ organisation judiciaire:
et l’ existence de la juridiction dénommée Juge de l’ application des peines c’ est:
En effet, aucun texte de loi ne détermine noir sur blanc que « Le JAP et le TAP constituent les juridictions de l’ application des peines du premier degré », ni même que « il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs JAP »: depuis des dizaines et des dizaines d’ années, tous les JAP exercent en violation du premier des principes de l’ État de Droit en France: ce sont des travailleurs clandestins employés par le ministère de la justice qui exercent à l’ aide de faux papiers fabriqués par le Président de la République, faux papiers contresignés par le Premier Ministre, le ministre de la justice et, comme pour chaque décret pris en Conseil des ministres, par toujours en plus ou moins un autre ministre.
En effet, comme promis on y arrive… jusqu’au 31 décembre 2000, l’ existence de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » était déterminée noir sur blanc par le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du Code de l’ organisation judiciaire qui disait que:
Mais voilà, à effet du 1er janvier 2001, l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 détermine noir sur blanc que
« L’ article L. 611-1, premier alinéa, du code de l’ organisation judiciaire est supprimé » et comme le texte du premier aliéna de l’ article L. 611-1 du COJ était ceci: « Il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’ instruction », cet texte a été supprimé le 1er janvier 2001! Aussi, comme aucun autre texte de loi que l’ article L. 611-1, alinéa premier, du COJ détermine que « Il y a, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’ instruction »,
Et, toujours par traître assimilation du magistrat nommé au poste de juge d’ instruction et la juridiction dénommée « juge d’ instruction », les terroristes en col blanc qui sévissent au Gouvernement et en tant que magistrats essaient de cacher cela en disant que le juge (il ne disent pas la juridiction) d’ instruction existe parce que l’ article L. 611-1 alinéa deuxième du Code de l' organisation judiciaire dit que:
« les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’ instruction sont déterminées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale ».
Alors que ça c’ est le texte de loi qui détermine, premièrement, les conditions de nomination du magistrat au poste unique de la juridiction dénommée « juge d’ instruction », et deuxièmement la compétence de la juridiction dénommée « juge d’ instruction ».
Forfaiture pire encore, parce que le troisième alinéa de l' article L. 611-1 du Code de l' organisation judiciaire dit que:
« les juges d’ instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. ».
Alors que ça c’ est le texte de loi qui détermine, premièrement, que les magistrats nommés à chacun des postes uniques des différentes juridictions dénommées « juges d’ instruction » qui pouvaient exister dans chaque TGI avant la suppression du premier alinéa de l' article L. 611-1 du COJ (c’ est-à-dire avant la suppression de « il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’ instruction » par l’ article de 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000) exercent normalement au siège du TGI auquel ils appartiennent, ces magistrats et non les juridictions, car les juridictions dénommées « juge d’ instruction » qui exist(ai)ent dans chaque TGI n’ appartenaient pas à ces TGI (car aucune juridiction n’ appartient à une autre: elle dépend d’ une autre, comme le TGI dépend de la Cour d’ appel, elle est une Chambre d’ une autre, comme la Chambre de l’ instruction est une Chambre de la Cour d’ appel, ou elle est rattachée à une autre, comme le juge d’ instruction était rattaché au TGI par le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du COJ), et deuxièmement, qu’ un décret peut autoriser ces magistrats nommés aux postes des juridictions dénommées « juges d’ instruction » à exercer leur activité dans une autre ville que celle du TGI, mais dans une ville qui doit être comprise dans le ressort du TGI.
Les magistrats nommés à chacun des postes uniques des différentes juridictions dénommées « juges d’ instruction » qui pouvaient exister dans chaque TGI avant la suppression du premier alinéa de l' article L. 611-1 du COJ et non ces juridictions elles-mêmes et c’ est bien pourquoi le troisième alinéa du L. 611-1 COJ finit par
« Toutefois, un décret en Conseil d’ État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. ».
La juridiction dénommée juge d’ instruction: c’ est elle et non le magistrat nommé à son poste qui a son siège auprès du TGI auquel cette juridiction est rattachée.
Le « siège », c’ est le lieu d’ installation juridique d’ une juridiction, ce n’ est pas le lieu où le ou les magistrats qui composent cette juridiction exercent matériellement leur activité: le magistrat nommé au poste de juge d’ instruction n’ a pas de « siège » au sens « lieu d’ existence juridique » puisqu’ un magistrat est la personne nommée au poste de cette juridiction pour permettre à cette juridiction, cette chose seulement « juridique », d’ exercer matériellement les pouvoirs que lui donne la loi, cela parce que, sinon, sans magistrats nommés aux postes qui la compose, la seule existence matérielle qu’ aurait une juridiction, ce serait l’ encre qui figure sur le papier qu’ on appelle « Journal Officiel de la République » et qui dit qu' elle existe. Pigé?
Et, rappelez-vous le premier des principes de l’ État de Droit en France est que pour que quelqu’ un puisse exercer les pouvoirs d’ une autorité:
- d’ abord, il faut que l’ existence de cette autorité soit déterminée noir sur blanc par un texte de loi par « il existe », ou « il y a », ou « il est institué » ou « telle autorité comprend telle autre autorité », avec à chaque fois le nom donné à cette autorité;
- ensuite, il faut qu’ un texte de loi détermine noir sur blanc les conditions de nomination des personnes aux postes de cette autorité;
- et après seulement, les magistrats nommés aux postes de cette juridiction peuvent exercer les pouvoirs que la loi doit déterminer noir sur blanc comme étant de la compétence de cette juridiction.
Le second et le troisième aliénas de l’ article L. 611-1 du COJ énoncent les conditions de nomination des magistrats aux postes de l’ autorité dénommée « juge d’ instruction », et la compétence et le lieu d’ exercice, par ces magistrats, de la compétence de l’ autorité dénommée « juge d’ instruction »… MAIS DEPUIS LE 1er JANVIER 2001... date à laquelle l’ article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a SUPPRIMÉ « il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’ instruction » il manque l’ existence de la juridiction dénommée « juge d’ instruction » à la légalité de l’ exercice des pouvoirs du juge d’ instruction.
tous ceux qui exercent en tant que le juge d’ instruction sont des travailleurs clandestins employés par le ministère de la justice qui exercent à l’ aide de faux papiers fabriqués par le Président de la République, faux papiers contresignés par le Premier Ministre et le ministre de la justice!
Oui, et après c’ est eux qui nous traitent de délinquants et de criminels, de bandits, de voyous: ce sont eux les voyous! Ce sont tous des escrocs et des terroristes judiciaires!
En effet, premièrement, pourquoi décider de carrément « supprimer » et non pas simplement « abroger » le premier alinéa de l’ article L. 611-1 du COJ?
Et oui, en droit, la différence entre « abroger » et « supprimer » est TRÈS importante!
En droit, « abroger » un texte, cela veut dire retirer ce texte de la norme juridique à compter de la date d’ entrée en vigueur de la loi qui dit que ce texte est « abrogé » ;
alors que « supprimer » un texte, cela veut dire que la justice doit considérer que ce texte n’ a JAMAIS existé!
Parmi tous les délinquants de France, qui est-ce que cela arrange le plus que la justice doive considérer que le juge d’ instruction n’ a JAMAIS existé? Oui, celui qui, quand il ne sera plus Président de la République, aura sur le cul les 14 juges d’ instruction qui attendent depuis 1995 de pouvoir le poursuivre pour les délits qu’ il a commis AVANT mai 1995, date de son élection à la présidence de la République: Jacques CHIRAC!
Et oui, pour CHIRAC, la prescription concernant les procédures judiciaires dans lesquelles il est mis en cause PAR Alain PHILIBEAUX notamment, cette prescription est suspendue toute la durée de ses mandats de Président de la République, c’ est-à-dire que, si le juge d’ instruction avait été simplement « abrogé » à compter du 1er janvier 2001, pour que CHIRAC soit à nouveau passible d’ aller en taule, il suffirait au nouveau Président élu en mai 2007 de faire voter une loi re-instituant le juge d' instruction à compter de mai 2007 (ou, carrément, par application de l’ article 16 de la Constitution, de re-instituer le juge d’ instruction par ordonnance ayant valeur de loi), et 14 nouveaux juges d’ instruction fraîchement nommés pourraient re-instruire les dossiers sans que l’ inexistence du juge d’ instruction puisse être une cause de nullité que les avocats de CHIRAC pourraient opposer puisque, dans cet exemple « si le juge d’ instruction avait été simplement abrogé à compter du 1er janvier 2001 », le juge d’ instruction ayant été abrogé pendant la suspension de la prescription par les mandats de Président de la République de CHIRAC, le vice de forme n’ aurait pas pu concerner CHIRAC.
Mais avec le juge d’ instruction « supprimé », c’ est-à-dire « qui n’ a jamais existé », l’ exercice en tant que « juges d’ instruction » des 14 magistrats qui ont dirigé les procédures intentées contre CHIRAC, cet exercice est illégal dès l’ origine des procédures intentées contre CHIRAC, dès le premier acte d’ instruction, ce qui fait que CHIRAC peut se prévaloir de ce vice de forme en 2007 alors qu' il est intervenu le 1er janvier 2001, pendant la suspension de la prescription par ses mandats de Président de la République cela car, le juge d’ instruction étant « supprimé », donc devant être considéré comme n’ ayant JAMAIS existé, l’ exercice illégal des 14 juges d’ instruction, qui remonte depuis l’ origine des procédures intentées contre CHIRAC, cet exercice illégal des juges d’ instruction depuis le premier acte d’ instruction de ces procédures annule entièrement TOUTES ces procédures… BINGO!
Et c’ est pareil pour tous ceux qui sont encore en instruction mais nous on n’ y a pas droit, non: les magistrats réservent la suppression du juge d’ instruction à Chirac et, d’ ici là, les médias refusent de la « révéler »: ils en réservent la primeur à Chirac en 2007 car « révélée » pour assurer l’ impunité à Chirac, la suppression du juge d’ instruction fera un « scoop » 100000 fois plus gros et mondial que si elle est révélée pour un esclave de « la France d’ en bas ».
Et d’ ici là, officiellement, les « experts » en droit « endorment » tout ça en disant que la suppression du premier alinéa de l’ article L. 611-1 du COJ s’ inscrivait, au début du projet de loi qui a abouti à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, dans le cadre d’ une modification générale de la carte judiciaire. Traduction: A l’ époque, c’ était avant l’ affaire d’ Outreau, l’ affaire qui a révélé les dérives qui peuvent intervenir quand le juge d’ instruction a trop d’ indépendance, à l’ époque donc, la tendance à la mode était qu’ il fallait donner une totale indépendance aux juges d’ instruction. Voilà pourquoi le projet voulait créer des « pools de magistrats » disait le ministre de la justice de l’ époque, tous juges d’ instruction, indépendants du Tribunal de grande instance. Aussi, comme la juridiction « juge d’ instruction » était instituée « rattachée » à la juridiction « TGI » par « Il existe, dans chaque TGI, un ou plusieurs juges d’ instruction » et que, c’ est la règle en droit français, une juridiction ne peut être instituée que par un seul texte de loi, pour pouvoir instituer le juge d’ instruction « indépendant » du TGI, il fallait d’ abord retirer de la norme juridique le texte de loi qui disait que le juge d’ instruction était institué rattaché au TGI.
Mais voilà, la réforme de la carte judiciaire a été abandonnée un peu pour une histoire de budget et BEAUCOUP parce que les politiciens ne voulaient pas se retrouver avec des juges d' instruction totalement indépendants, pardi: tous les politiciens magouillent! Ça les arrange que les juges d’ instruction ne soient pas indépendants: dès qu’ il y en a un qui fouille un peu trop dans leurs affaires, ils le font muter aussi sec. Oui, quand il s’ agit de leurs magouilles, les politiciens de gauche et de droite sont solidaires, on l' a vu avec la loi d' amnistie qu' ils se sont votée en 1990. Cette loi d’ amnistie des magouilles politiques a été adoptée à l’ unanimité, à droite comme à gauche. Oui, « la loi du milieu » c’ est ça: la « Cosa Nostra » des politiciens!
Les « experts » en droit sont tous à la solde de Chirac! Depuis 1995, Chirac a nommé des magistrats copains à lui à TOUS les postes clefs de la justice, notamment aux postes de toutes les juridictions qui devraient, normalement, relever d’ office le vice de forme de la suppression du juge d’ instruction: les Chambres de l’ instruction, les Procureurs Généraux et les Premiers Présidents des Cours d’ appel, la Chambre criminelle, le Procureur Général et le Premier Président de la Cour de cassation, le juge des référés et le Vice-Président du Conseil d’ État (Président « officieux » du Conseil d’ État, le Président « officiel » du Conseil d’État étant le Premier Ministre).
Oui, le 17 décembre 1991, la loi n° 91-1258 a abrogé TOUS les textes de lois qui déterminaient l’ existence, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de TOUTES les juridictions judiciaires: Cour de cassation, Cour d’ appel, TGI, Cour d’ assises, Tribunal correctionnel, Tribunal d’ instance, le Tribunal de simple police… ainsi que toutes les juridictions qui leur sont rattachées et le Tribunal de commerce.
Comment cela a-t-il pu se produire? C’ est simple: l’ abrogation des juridictions judiciaires le 17 décembre 1991 est une VRAIE connerie de rédaction de la loi, oui, une du style de « PERBEN 2 », mais c’ est comme pour « PERBEN 2 », la loi, c’ est ce qu’ il y a marqué sur la loi et la loi doit être appliquée: c' est ça l' État de Droit!
Voilà ce qui c’ est passé (en résumé). Avant le 16 mars 1978, les textes de loi qui déterminaient l’ institution (existence juridique), l’ organisation et le fonctionnement des juridictions judiciaires n’ étaient pas répertoriés dans un Code: elles figuraient dans plusieurs lois (une vingtaine), dont certaines remontaient à avant 1900, avec chacune leurs articles 1, 2, 3, 4.… et ainsi de suite, et donc, c’ était vraiment le bordel pour s’ y retrouver.
Aussi, le 16 mars 1978, le Gouvernement BARRE a, par décret n° 78-329, créé un Code dans lequel, dans la Partie Législative, ils ont repris tous les textes des lois anciennes, mais répertoriés différemment, dans des articles qui commencent tous par la lettre « L. », pour dire « Loi », et composés ensuite de 3 chiffres + 1 tiret + un autre chiffre:
un numéro à trois chiffres par juridiction: le premier chiffre pour désigner la juridiction (« 1 » pour la Cour de cassation, « 2 » pour la Cour d’ appel, « 3 » pour le TGI…), le deuxième chiffre pour désigner de quel élément de la juridiction il s’ agit (« 1 » pour l’ institution et compétence, « 2 » pour l’ organisation et le fonctionnement, et « 3 » pour le ministère public) et un troisième chiffre avec un tiret + un chiffre pour pouvoir classer toutes les subdivisions de chacun des trois éléments du premier des principes de l’ État de droit en France, c’ est-à-dire:
institution (existence juridique) de la juridiction;
compétence (pouvoirs conférés) de la juridiction;
organisation (subdivision en chambres et conditions de nomination des magistrats aux différents postes de cette juridiction) et fonctionnement (siège de la juridiction et lieu d’ activité des magistrats nommés aux différents postes de cette juridiction);
+
Les règles concernant le ministère public auprès de cette juridiction;
exemples:
article L. 111-1, premier chiffre « 1 », donc consacré à la Cour de cassation, deuxième chiffre « 1 », pour dire que cela concerne l' autorisation d' exercer (habilitation), troisième chiffre « 1 », pour dire que c’ est l’ article consacré à la Cour de cassation duquel dépend tout le reste des articles consacrés à la Cour de cassation, et tiret « 1 » pour dire que cela concerne TOUTE la Cour de cassation et non pas seulement une subdivision (Chambre) de la Cour de cassation:
« Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »
L’ article L. 111-1 du COJ est le texte qui détermine noir sur blanc l’ institution (existence juridique) de la Cour de cassation.
article L. 111-3: « 3 » pour dire que cela concerne une subdivision (Chambre) de la Cour de cassation:
« La compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale ainsi que par les lois spéciales qui la prévoient et l’ impliquent. »
L’ article L. 111-3 du COJ est le texte qui détermine noir sur blanc la compétence (les pouvoirs qui sont conférés) à la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
articles L. 612-1: « 6 » pour « juridiction d’ instruction », 1 pour « habilitation », « 2 » pour indiquer qu’ il s’ agit d’ une subdivision, et « 1 » pour indiquer que cela regroupe tout ce qui concerne cette subdivision:
« Chaque cour d’ appel comprend au moins une chambre de l’ instruction. Les règles qui déterminent la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction, ainsi que les fonctions du ministère public auprès de cette juridiction, sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale. »
L’ article L. 612-1 du COJ est l’ institution (existence juridique) + la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la Chambre de l’ instruction ainsi que les règles qui concernent le ministère public auprès d’ elle.
Oui, pour faire plus simple, pour toutes les juridictions pénales, le COJ renvoie au code de procédure pénale, comme cela le COJ est le plus clair possible et cela évite de tout répéter:
le COJ est un code d’ organisation, d’ où son nom, qui concerne les juridictions judiciaires;
et le CPP est un code de procédure, d’ où son nom, qui concerne la matière pénale.
Et si, dans le COJ, après des numéros à trois chiffres qui commencent par « 1 », pour Cour de cassation, « 2 » pour Cour d’ appel et « 4 » pour Tribunaux de commerce », on passe à des numéros dont les 3 chiffres ne respectent, pour les autres juridictions, plus les indications « institution », « compétence », « organisation et fonctionnement », c’ est parce que, comme il n’ y a que 9 chiffres (dix avec le zéro) dans les chiffres que nous utilisons, les chiffres arabes concernant les autres juridictions, il a fallu regrouper tout cela de manière plus compacte car sinon,
premièrement, toutes les juridictions judiciaires n’ auraient pas pu entrer dans le COJ, et deuxièmement, parce que beaucoup de juridictions nouvelles ont été créées après le 16 mars 1978, donc les dispositions qui les concernent ont dû être incorporées au milieu d’ autres articles du COJ et donc, pour ne pas en modifier l’ ordre, on a créé des articles nouveaux plus compacts qu’ on a incorporés entre les articles anciens plus détaillés.
Mais voilà, l’ article 34 de la Constitution déterminant que tout ce qui concerne les juridictions doit être décidé par une loi, les textes « L. » qui étaient répertoriés dans la Partie Législative du COJ n’ avaient pas valeur de loi. Ces textes « L. » de la Partie Législative du COJ étaient là juste à titre indicatif, pour aider à ce qu’ on s' y retrouve: les VRAIS textes de loi étaient toutes les anciennes lois, là, celles qui remontaient jusqu’ à avant 1900, ces anciennes lois dont, rappelez-vous, la liste figure aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978.
Alors, pour simplifier, le 17 décembre 1991, le Gouvernement a voulu,
premièrement, conférer valeur de loi aux textes (dispositions) « L. » qui figurent dans la partie Législative du COJ,
et deuxièmement, supprimer toutes les anciennes lois car, c’ est là encore une règle en droit Français:
il ne peut y avoir 2 textes de lois pour une seule et même chose.
Mais voilà (expression du jour, profitons en: elle est en promo), comme en France les « experts en droit » ont la fâcheuse manie de rendre compliquées des choses qui pourraient être très simples, exprès pour que personne ou presque n’ y comprenne rien, comme cela, eux, les « experts en droit », ils passent pour des gens intelligents (comme quand ils parlent en latin, là, oui, les procureurs et les Présidents dans les tribunaux: exactement), voilà ce qu’ ils nous ont pondu à l’ article 3 cette loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991... à la première phrase de l’ article 3 de cette loi n° 91-1258, ils ont mis ça:
« Les dispositions de la Partie Législative du Code de l’ organisation judiciaire ont force de loi ».
Ça donne bien valeur de loi aux textes de la partie législative du COJ qui, jusqu’ alors, avaient seulement la valeur de décrétales, donc seulement indicative
mais voilà ce qu’ ils ont mis à la deuxième phrase de l’ article 3 de cette loi n° 91-1258:
« Les dispositions législatives figurant aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 sont abrogées »
En effet, aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978, ok, il y a bien toutes les anciennes lois qui déterminaient l’ existence, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de TOUTES les juridictions judiciaires, mais annoncées, noir sur blanc dans l’ article 1er du décret n° 78-329 du 16 mars 1978, comme y figurant en annexe, il y a aussi TOUTES les dispositions nouvelles, TOUS les articles « L. » indiqués comme figurant dans la partie Législative du Code de l’ organisation judiciaire créé par ce décret n° 78-329 du 16 mars 1978... Patatras!… Et oui, la première phrase de l’ article 3 de cette loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 ayant conféré valeur de loi aux dispositions de la Partie Législative du COJ qui, jusqu' alors n‘étaient que des dispositions décrétales, les textes « L. » de la Partie Législative du COJ sont devenues des dispositions « législatives ».
Aussi, comme la seconde phrase de l’ article 3 de cette loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 dit que « les dispositions législatives figurant aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 sont abrogées », et qu’ en annexe de l’ article 1er de ce décret n° 78-329 figurent les textes « L. » de la Partie Législative du COJ, la seconde phrase de l’ article 3 de cette loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 a abrogé les dispositions législatives des anciennes lois qui figurent aux articles 1er et 2 de ce décret n° 78-329 du 16 mars 1978 + les textes « L. » de la Partie Législative du COJ.
C’ était pourtant facile de n’ abroger que les dispositions législatives des anciennes lois, énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978. A la place de leur article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 tout compliqué, il leur suffisait de dire un truc tout simple du style:
« Les dispositions législatives anciennes, celles des lois listées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1993, sont remplacées par les dispositions qui figurent dans la Partie Législative du Code de l’ organisation judiciaire. »
Phrase n° 1, ils donnent force de loi à la Partie Législative du COJ, et, immédiatement derrière, phrase n° 2, ils le vident de tout son contenu… Ah les abrutis!
En 2001, ils se sont aperçus de leur connerie quand DDC a refilé le « bébé » à un avocat, qui, tiré de l’ abrogation de toutes les juridictions judiciaires par l’ article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, a soulevé l’ incompétence du Tribunal commercial, cela pour interdire à son Président de baiser la gueule à son client dans une grosse procédure de liquidation (pour partager l’ oseille de la liquidation avec des copains à lui, créanciers dans l’ affaire, comme font toujours les magistrats ripoux des Tribunaux de commerce).
Aucun avocat n’ avait voulu soulever cela au pénal car, au pénal, c’ est trop médiatique (si un avocat osait soulever l’ exercice illégal de la justice par la Cour de cassation, la Cour d’ appel, la Cour d’ assises, le tribunal correctionnel… vous imaginez le bordel… les RG lui colleraient CASH une balle dans la tête!).
De plus, comme l’ article 8 de la Déclaration des Droits de l’ Homme interdit les lois rétroactives en matière pénale (sauf pour les lois qui instituent des peines plus douces) et que cette interdiction est reprise noir sur blanc dans le Code pénal en tant que principe général du droit pénal, alors, DDC a soulevé cela au soutien des actions de ses adhérents (ainsi que le juge d’ instruction et le point ci-après), mais comme ils n’ étaient que 3 à le faire, cela sans avocat, et que la presse avait reçu l’ ordre de ne pas en parler, à chaque fois les Chambres de l’ instruction ont rejeté ça en répondant des insultes au droit et au premier des principes de l’ État de Droit, et la Cour de cassation, Chambre criminelle du criminel en chef Bruno COTTE, la Cour de cassation, c’ est simple: elle ne m’ a jamais répondu (et pareillement la CEDH)!
Voilà pourquoi DDC a refilé le bébé à l’ avocat commercial… et BINGO!
Direct derrière, le 15 mai 2001, à 3 heures du matin, Jospin a fait voter la loi 2001-591 qui a ré-institué les Tribunaux de commerce, rétroactivement, à compter du 17 décembre 1991!
Oui, la loi n° 2001-591 du 15 mai 2001 dit ceci:
« A effet du 17 décembre 1991, les articles L. 431-1 et suivants sont incorporés dans la partie législative du COJ, et les articles 430 et suivants dans le code de commerce. »
Pardi, les articles L. 431-1 et suivants du COJ, c’ était, avant l’ abrogation du 17 décembre 1991, les textes « L. » qui déterminaient l’ institution, la compétence, l’ organisation et le fonctionnement de la juridiction « tribunal de commerce », et les articles 430 et suivants du code de commerce, c’ était noir sur blanc des dispositions législatives qui figurent parmi les anciennes lois énumérées à l’ article 1er du décret n° 78-329 du 16 mars 1978.
Et oui, voilà comment Jospin et Cie ont, par une loi promulguée (authentifiée par le Président de la République) par Chirac, ré-institué en douce les Tribunaux de commerce.
Bingo! Cela « rapporte » la preuve que l’ article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 a abrogé tous les textes « L. » du COJ, et oui, sinon, pourquoi, le 15 mai 2001, le Gouvernement aurait-il dû remettre les articles L. 431-1 et suivants dans le COJ?
Depuis DDC gueule pire encore, oui, alors Chirac et Cie ont essayé d’ y remédier. Explications.
Le 2 juillet 2003, RAFFARIN a fait voter par l’ Assemblée nationale la loi n° 2003-593 qui, dans un fouillis de plus de 60 articles, autorise le Gouvernement à adopter par ordonnances de l’ article 38 (dans le domaine et dans la limite définis par la loi d’ autorisation, le Gouvernement décide du contenu de la loi au lieu que ce texte de loi soit voté par les députés et les sénateurs), divers textes de lois, dans plein de matières différentes, avec, à l’ article 33 de cette loi d’ habilitation (« autorisation » en droit), l’ autorisation d’ adopter par ordonnance la Partie Législative de différents codes dont, devinez lequel… Gagné: le Code de l’ organisation judiciaire!
Mais voilà, « adopter », en droit, cela veut dire « décider pour l’ avenir »: on ne peut pas « adopter à effet rétroactif », et comme la loi d’ habilitation dit « adopter », le Gouvernement ne peut pas « instituer à effet rétroactif ».
Aussi, comme depuis le 15 mai 2001, l’ Association « Défense des Citoyens » exhorte les citoyens à exiger, des responsables de l’ application de la loi, l’ application de la deuxième phrase de l’ article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, avec comme argument irréfutable l’ adoption de la loi NRE n° 2001-597 du 15 mai 2001, le Gouvernement savait qu’ il aurait été officiellement confondu de crapulerie, de trahison de la confiance du peuple français, si par ordonnance de l' article 38 de la Constitution, il avait institué rétroactivement les juridictions judiciaires cela car Défense des Citoyens avait prévenu le Gouvernement que Défense des Citoyens avait la parade à une telle forfaiture: toute ordonnance de l’ article