----- Original Message -----
From: INTEGRITE Association
Sent: Friday, July 17, 2009 5:58 PM
Subject: Savez-vous de quoi il s' agit ???...
TRADING
international
Monsieur Tcherkessoff Olivier
Futur ex-procureur
C/O Monsieur Schwartz Jean-Pierre - Huissier
13, rue Pétiniaud
Beaupeyrat
87000 LIMOGES
Lettre recommandée + AR
18 juin 6009
V/REF. 15545
Monsieur Tcherkessoff Olivier - Futur ex-procureur,
Votre nouvelle lettre de cachet pré-formatée, dont copie annexée, nous invitant à nous rendre en vos locaux en la date du 25 juin 2009 - 8H30 est bien parvenue à l' adresse de TRADING International, société de Conseil et Formation en Commerce International et Gestion de l'Exportation, une des multiples entités victimes de la banqueroute frauduleuse maçonnique Fusion en Limousin [Annexe 1].
Le soin m' a été confié de vous indiquer qu' il en a été pris connaissance avec l' attention requise, et de vous transmettre, ainsi qu' à divers autres correspondants, nos ultimes arguments détaillés et complétés ci-après.
Attendu que: la première procédure, strictement similaire sur le fond à la présente, n' a fait l' objet d' aucune suite judiciaire ad hoc, alors même que notre entreprise vous a présenté par le menu et en leur temps de multiples éléments de réponse sur le sujet par un précédent courrier faisant partie intégrante de l' ensemble [Annexe 2];
Attendu que: la deuxième convocation, émise et paraphée sous votre responsabilité, apparaît comme n' étant que le doublon copié-collé de la première, exceptée en ce qui concerne la forme-alibi de la page n. 2, dont le verbiage comminatoire le dispute au verbeux paraphrastique toujours aussi contradictoire, en particulier concernant l' obligation ou non d' une représentation physique sur place [Annexe 3];
Attendu que: en tout état de cause, " si nous ne nous présentons pas ou ne sommes pas représentés par un avocat à l' audience ", notre condamnation préméditée et sa tarification pré-établie sont d' ores et déjà officiellement gravées en filigrane dans les textes, au moins au titre des " droits fixes de procédure ", à savoir: "90 XEU" en notre présence, "180 XEU" en notre absence [Annexe 4];
Attendu que: la demande de présentation à l' audience de justificatifs de revenus et avis d' imposition ou de non imposition personnels, tandis que le plaignant est déjà, de par sa fonction, directement destinataire, et surtout gérant, de ces informations pour le compte de l' état, lui-même détenteur d' un droit régalien sur la justice, constitue un grave défaut d' impartialité de l' autorité d' enquête [Annexe 5];
Attendu que: la demande de présentation à l' audience de justificatifs de revenus et avis d' imposition ou de non imposition personnels, alors-même que le gérant de société visé par le plaignant ne peut répondre aux accusations iniques de ce dernier que dans les strictes limites de ses responsabilités professionnelles, sera considérée ad minima comme une confusion astucieuse ou comme un règlement de compte personnalisé pour le moins dépourvu d' éthique [Annexe 5];
Attendu que: à ce propos, les mêmes justificatifs de revenus et avis d' imposition ou de non imposition personnels font précisément partie des documents qualifiés d' indispensables réclamés à notre famille de manière concomitante et obsessionnelle par la Caisse d' Allocations Familiales de la Haute-Vienne, dans un inacceptable contexte de harcèlements satellisés aux relents néanmoins fiscaux [Annexe 6];
Attendu que: à ce propos, les mêmes justificatifs de revenus et avis d' imposition ou de non imposition personnels font précisément partie des documents qualifiés d' indispensables réclamés à notre famille de manière concomitante et obsessionnelle par la Trésorerie Générale de la Haute-Vienne, dans un inacceptable contexte de harcèlements satellisés aux relents néanmoins fiscaux [Annexe 7];
Attendu que: à ce propos, les mêmes justificatifs de revenus et avis d' imposition ou de non imposition personnels font précisément partie des documents qualifiés d' indispensables réclamés à notre famille de manière concomitante et obsessionnelle par le Pôle Emploi, dans un inacceptable contexte de harcèlements satellisés aux relents néanmoins fiscaux [Annexe 8];
Attendu que: dans le cadre de cette inavouable régurgitation de chasse aux sorcières orchestrée autour d' un dénominateur fiscalisé commun - rompre de façon abusive et simultanée certains soutiens financiers dont bénéficie le soussigné - ne peuvent être qualifiés de libres d' intérêt au sein de la fonction publique, ni le plaignant, dont la compétence professionnelle le disputant à la grandeur intellectuelle et morale, sous-tend une parfaite connaissance de ces dérives pseudo-fiscales générales et particulières, ni le ministère public, institutionnellement respectable, au sein duquel vous exercez des fonctions ne vous autorisant pas à ignorer les multiples plaintes déposées devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges [Annexes 6/7/8] par la victime de ces acharnements, et dans le même temps cible de la présente procédure;
Attendu que: l' administration fiscale se plaît à ancrer sa mission dans la Déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen du 26 août 1789 - article 13 - mais que son manque de civisme, son non-respect de ses engagements et son arrogance constituent des déviances d' autant moins admissibles qu' elles sont aussi reprochées par de nombreux Français à certaines autres catégories de fonctionnaires, dont les magistrats [Annexe 9];
Attendu que: plus généralement, les élus et les fonctionnaires ne sont que les représentants des citoyens, donc " au service " de ces derniers et pas l' inverse, qu' ils sont payés avec le fruit du travail de la nation et par conséquent redevables de leurs actions ou inactions devant le peuple, qu' ils ne sont pas là pour discuter ou remettre en cause des décisions prises au niveau national ou international et surtout pas les " droits humains " à pratiquer d' autant plus assidûment qu' ils constituent la base du métier de certains d' entre eux;
Attendu que: aucun élément justificatif tangible et incontestable, preuve maintes fois réclamée, y compris par la voie judiciaire, d' un éventuel retard dans l' acheminement de notre déclaration de TVA, n' a encore été présenté à ce jour par le plaignant;
Attendu que: ce dernier a pourtant commis sous un tel prétexte fallacieux l' envoi à l' encontre de notre structure d' une lettre de menace administrative à la teneur au demeurant fort outrageante [Annexe 10];
Attendu que: une telle fâcheuse initiative s' avère plus inquiétante et insultante encore, qu' elle bénéficie de l' iniquité d' un Tribunal Administratif dûment alerté de ces événements, mais dont l' esprit corporatiste l' a prudemment emporté sur la réalité analytique du fond [Annexe 11];
Attendu que: de fait, l' institution fiscale refuse donc de fournir au contribuable la pièce justificative à l' origine de ses propres dérives internes, ou bien admet ainsi son impuissance à pouvoir lui présenter un tel document;
Attendu que: en principe, une preuve se fait par des " procédés de preuve parfaits " [admissibles en toute matière et liant le magistrat qui doit en tirer toutes les conséquences], que sont l' aveu judiciaire, le serment décisoire et, au premier plan, l' écrit;
Attendu que: les règles générales du droit imposent l' utilisation de procédures en rapport avec la gravité des faits, la méthode employée dans la présente affaire d' "outrage", elle-même subjective et arbitraire, pourra être considérée comme inadaptée et disproportionnée et tous les actes en ayant découlé - poursuites, interrogatoires et convocations notamment - devront donc en respect être annulés;
Attendu que: à notre connaissance, aucune nouvelle information relative à l' affaire en cours ne motive cette deuxième convocation;
Attendu que: l' article 40 du Code de procédure pénale applicable en France oblige toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l' exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d' un crime ou d' un délit d' en donner avis sans délai au procureur de la république et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs;
Attendu que: l' article 40 [modifié par Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004] stipule que le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l' article 40-1;
Attendu que: l'
article 40-1 [modifié par Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 -
art. 68 JORF 10 mars 2004] confirme que, lorsqu' il estime que les
faits qui ont été portés à sa
connaissance en application des dispositions de l' article 40
constituent une infraction commise par une personne dont l'
identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune
disposition légale ne fait obstacle à la mise en
mouvement de l' action publique, le procureur de la république
territorialement compétent décide s' il est
opportun:
1° / Soit d' engager des poursuites;
2° / Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative
aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou
41-2;
3° / Soit de classer sans suite la procédure dès
lors que les circonstances particulières liées à
la commission des faits le justifient;
Attendu que: l'
article 432-11 du Code
pénal [Loi n. 2000-595 du 30 juin
2000 art. 1 - Journal Officiel du 1er juillet 2000 - Ordonnance n.
2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 - Journal Officiel du 22
septembre 2000 - en vigueur le 1er janvier 2002] visant la
corruption passive et le trafic d'
influence commis par des personnes
exerçant une fonction publique, précise qu' est puni de
10 ans d' emprisonnement et de 150 000 € d'
amende le fait, par une personne
dépositaire de l' autorité publique, chargée d'
une mission de service public, ou investie d' un mandat
électif public, de solliciter ou d' agréer, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques:
1º / Soit pour accomplir ou s' abstenir d' accomplir un acte de
sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat;
2º / Soit pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d' une autorité ou d'
une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable;
Attendu que: l' article 434-4 du Nouveau Code Pénal dispose que le fait de " détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé de nature à faciliter la découverte d' un crime ou d' un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables " est puni de 5 ans de prison et 75 000 € d' amende, quand l' auteur de ce délit est une " personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité ";
Attendu que: l' article 434-7-1 du Code Pénal [modifié par l' Ordonnance n. 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 - en vigueur le 1er janvier 2002 - Section 2: Des entraves à l' exercice de la justice] informe que " le fait, par un magistrat, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 € d' amende et de l' interdiction de l' exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans ";
Attendu que: l' action récursoire est un dispositif juridique qui permet à l' Etat de se retourner contre un ou plusieurs de ses agents, magistrat administratif ou judiciaire, et de lui présenter tout ou partie de l' addition dans le cadre de l' engagement de sa responsabilité individuelle dans le traitement d' une affaire;
Attendu que: l' article 6.1 de la Convention européenne des droits de l' Homme (CEDH) et l' article préliminaire du Code de procédure pénale prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et qu' il soit statué de la même façon sur l' accusation dont elle fait l' objet, ce délai s' appréciant bien évidemment au regard de la complexité de l' affaire, aux difficultés de rapporter la preuve, au nombre de prévenus;
Attendu que: le droit européen dit qu' en pénal chacun peut se défendre lui-même, sans avocat et qu' il y a un grand principe européen, et peut-être devenu entre-temps français, selon lequel la défense doit être au même niveau que l' accusation, c' est- à-dire que le défendeur doit pouvoir accéder à son dossier aussi souvent et aussi facilement que l' accusation, donc en principe tout le temps, et gratuitement (les photocopies, par exemple);
Attendu que: pour les magistrats de la 17e chambre correctionnelle, il est " légitime " que des propos litigieux, même diffamatoires, relèvent du " bénéfice de la bonne foi ", lorsqu' ils sont évoqués en référence à une entité " devenue, à tort ou à raison, un symbole et un marqueur de l' économie de la finance en ce début de siècle ";
Attendu que: nous avons besoin de professionnels du droit qui comprennent que la souveraineté de l' institution judiciaire signifie la souveraineté du peuple;
Attendu que: dire que les avocats et magistrats seraient " très sournois " relèverait de l' outrage ou bien de l' " injure contre un corps constitué ", sauf à faire écho aux déclarations, à ce jour impunies, de spécialistes du domaine, tels qu' un défenseur -défendeur madré au casier judiciaire aussi chargé que celui de ses clients, ou une politicienne en charge de l' institution judiciaire, au passé aussi trouble que ses multiples frasques indignes sont à outrance médiatisées;
Attendu que: la plainte déposée pour ces motifs par l' Union syndicale des magistrats à l' encontre de leur propre ministre se révèle ad minima aussi tragi-comique que la présente procédure, voire beaucoup plus récréative envisagée sous l' angle du célèbre gag de l' arroseur arrosé;
Attendu que: il serait préférable d' affirmer, à la façon du premier ministre d' une " France en état de faillite et d' insurrection " à l' encontre de l' un des membres de son équipe gouvernementale, que les avocats et les magistrats sont avant tout " maçons, mais pas francs ";
Attendu que: les francs-maçons sont partout, mais la franc-maçonnerie nulle part, tout verdict s' avère donc par là-même inéquitable, puisque rendu par une justice à géométrie systémique potentiellement triangulaire et variable;
Attendu que: à ce sujet, le " juge unique ", à l' anonymat soigneusement préservé, désigné - sans notre accord - pour représenter la magistrature à l' audience, n' est pas actuellement tenu de justifier de son éventuelle appartenance à une secte maçonnique;
Attendu que: il en serait de même d' un éventuel avocat en charge de notre défense;
Attendu que: il sera prochainement possible de recourir à des ordonnances pénales - sans audience - à la manière des sanctions pour excès de vitesse, et peut-être très bientôt procéder sans juge et sans jugement à des déportations et exterminations;
Attendu que: à défaut et jusqu' à preuve du contraire, les sectes noires maçonniques sataniques sévissant dans les institutions et les administrations républicaines sont donc assimilables à autant de " cellules invisibles " relevant des lois françaises et internationales mises en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;
Attendu que: l' institution judiciaire française a récemment requis la dissolution des deux principales structures françaises de l' Église de Scientologie, secte poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie en bande organisée;
Attendu que: la négation de preuves littérales apportées en son temps et dans les délais impartis à ce même tribunal par les nombreuses victimes de la banqueroute frauduleuse maçonnique Fusion en Limousin fomentée par un certain milieu local limougeaud, et toujours impunie depuis un classement sans suite édicté de façon unilatérale en dépit de la gravité des faits accablants et maintes fois démontrés, constitue un déni de justice avéré [Annexe 12];
Attendu que: l' Italie et l' Angleterre, et pourquoi pas la France, obligent les professionnels du droit à déclarer leurs appartenances à toute obédience;
Attendu que: il conviendra que certains individus s' imaginant encore pouvoir disposer de nos vies, de celles de nos familles et de nos amis en toute impunité et sans conséquence à redouter pour leurs propres environnements personnel et professionnel, reviennent très rapidement à un minimum de respect déontologique à l' égard des destinataires de leurs oukases, dont le flou juridique sciemment entretenu le dispute au style outrageant savamment distillé.
Attendu que: en référence à la " Jurisprudence Tarnac " et sauf à recevoir des éléments réellement nouveaux en rapport direct avec notre présente affaire, il ne sera plus répondu à aucune question sur le sujet qu' elle qu' en soit l' origine ou le contenu;
Attendu que: dans un certain environnement politicien, certes beaucoup moins recommandable, mais tout aussi jurisprudentiel, le villepiniste Hervé Mariton déclare en termes plus choisis: "l' absentéisme est une forme polie de contestation";
Attendu que: dans ces circonstances et sauf à recevoir par retour des services fiscaux la preuve attestant du retard de notre déclaration de TVA, nous maintenons et confirmons donc l' ensemble de nos propos, déclarations et publications sur le sujet;
Attendu que: nous ne pouvons qu' argumenter juridiquement l' immixtion dans le droit à l' honneur qui s' est évidemment produite de manière grave et gratuite;
Attendu que: " aucune cause, aucune guerre ne se gagnent quand elles sont menées contre l' honneur et contre le respect de l' humanité " Fillon - Oradour sur Glane - 10 juin 2009;
Attendu que: nos parents et grands-parents ont fait une guerre, voire deux, et que nous en menons désormais une autre, celle des valeurs intellectuelles et morales;
Attendu que: après quelques mois d' observation et surtout de réflexion, nos " actions républicaines " se révèleront désormais plus ciblées et cinglantes et dénonceront des situations bien plus précises encore;
Attendu que: aujourd' hui, il paraît en effet souhaitable de ne pas rajouter d' huile sur le feu quand un pays, en faillites économique et morale constatées, connaîtra de toute évidence très bientôt une " secousse " fort sévère qui remettra en cause jusqu' aux fondements mêmes de notre démocratie;
Attendu que: la France se situe désormais irrémédiablement sur les bons " reichs " depuis qu' une habitante des Landes va devoir s' expliquer à la Kommandantur pour avoir osé écrire "Hou la menteuse" sous une vidéo de Nadine Morano, publiée sur Internet, cette dernière se dévoilant ainsi assurément " teigneuse " en plus d' être potentiellement " menteuse ";
Attendu que: le plus révélateur dans cette mésaventure inique, dont est victime Madame Dominique Broueilh, n' est même pas la mégalomanie paranoïaque de l' inénarrable Morano, mais qu' il se trouve en France un procureur inqualifiable et des policiers aux ordres, tous en la circonstance extrêmement désœuvrés et coûteux pour la collectivité, qui lui fournissent un bien fondé en se prêtant à cette funeste et dangereuse mascarade, que seuls les régimes dictatoriaux connaissent;
Attendu que: sous la contrainte médiatique, la secrétaire d' État a décidé de retirer l' auteure de ce gravissime délit de la procédure lancée, mais sans renoncer à sa plainte pour autant, avant d' ajouter sans sourciller, contrant toute accusation de dérive du pouvoir, " on peut toujours critiquer un membre du gouvernement ";
Attendu que: l' Histoire démontre toujours qu' un " grand chef " de pacotille ne peut exister sans le zèle imbécile de beaucoup de médiocres " petits chefs ";
Attendu que: nous nous plaçons désormais sous la haute protection de la Cour Non-Militaire Universelle - créée le 13 février 2009 par l' équipe de Vision Historique Objective [VHO] dans le but de faire respecter le Droit universel - dont les statuts sont directement inspirés, avec quelques modifications, de ceux du " Tribunal Militaire International " (TMI) de Nuremberg;
Dire que: vous n' avez pas daigné juger cette affaire en première instance comme le droit et le respect de votre serment de magistrat vous y obligent, en écartant des débats les pièces et les preuves pourtant apportées au dossier par notre société pour la défense de ses intérêts;
Dire que: vous avez pourtant " contradictoirement " pris l' initiative d' une deuxième convocation avec instruction et correspondance menées à charge, bien que se démontrant être inexactes;
Dire que: en tout état de cause, le principe du contradictoire, pourtant à la base de l' équité d' une décision ou d' un jugement, n' a ainsi pas été respecté, motif légal qui nous contraint à faire opposition de cette procédure;
Dire que: tant que l' opposition n' a pas été jugée, le jugement et a fortiori l' absence de jugement en première instance ainsi contredit n' est pas exécutable;
Dire que: la nullité de la procédure pour " conflits d' intérêts ", en l' occurrence entre, d' une part les secteurs " publics et privés ", et d' autre part les communautés " initiées et profanes ", devra par conséquent être prononcée;
Dire que: ne connaissant pas personnellement ce directeur des services fiscaux aussi sensible à l' outrage, sa plainte devra être considérée comme grotesque à la lecture des faits reprochés, si bien entendu la liberté d' expression était respectée;
Dire que: sauf à se montrer très naïfs ou innocents, deux caractéristiques rares de nos jours, ou alors incompétents, l' administration fiscale en général, et son directeur en particulier, ne peuvent ignorer - car placés sous leur responsabilité - l' intérêt que bon nombre d' observateurs n' hésiteraient pas à qualifier d' étrangement obsessionnel soudain suscité par l' ensemble des dossiers fiscaux personnels et confidentiels du soussigné chez certains fonctionnaires d' institutions imbriquées, agissant en concordance de temps et selon un mode opératoire comparable;
Dire que : la technique de la danse macabre consistant à amener le profane à un état basique de dépendance, bien que pratique courante de la part de certaines communautés pseudo-philosophiques, constitue une atteinte gravissime aux libertés fondamentales et par conséquent une circonstance aggravante;
Dire que: le classement d' affaires sans suite, ou classement vertical, ne doit constituer que l' exception judiciaire et non une règle de fonctionnement, surtout lorsque les plaintes visées par ce traitement inique sont en rapport direct avec la présente;
Dire que: dans d' autres situations, la même institution judiciaire sait faire preuve de célérité et d' efficacité zélées, et de jugements de circonstance peut-être préfabriqués dans l' ombre de certaines organisations occultes [Annexe 13];
Dire que: le plaignant doit par conséquent être débouté mais aussi poursuivi pour utilisation abusive de l' institution judiciaire dans le but présumé d' apaiser ses angoisses métaphysiques ou d' assouvir " une petite vengeance " personnelle;
Dire que: l' absence totale de remise en cause des modes de fonctionnement et de prise en charge des responsabilités incombant à cette administration sont contraires au respect de nos droits et ne peuvent donc plus être tolérées;
Dire que: nos accusations d' excès de zèle, abus de pouvoir et outrages à l' encontre des deux dysfonctionnaires fiscaux, qui par ailleurs feront prochainement l' objet d' une " riposte digne de ce nom ", s' avèrent parfaitement justifiées;
Dire que: le délai arbitrairement et unilatéralement décrété par l' officier ministériel, " chargé de signifier, dans l' étendue du ressort où il a le pouvoir d' instrumenter, les actes de procédure, et de mettre à exécution les jugements et les actes authentiques ayant force exécutoire ", pour retirer à ses guichets une copie de l' acte signifié dont il porte l' entière responsabilité, a été d' autant plus scrupuleusement respecté par notre société que son échéance de trois mois, soit le 30 juin 2009, fut malicieusement fixée au-delà de la date de convocation, soit le 25 juin 2009.
Etant juste de demander compensation quand des vies sont anéanties, octroyer au soussigné une somme à définir, calculée en euros, au titre des préjudices (dommages, intérêts composés ajoutés en prenant pour base les taux légaux sur la période couverte) subis par lui-même et les membres de notre société, et pour les frais irrépétibles.
A la Lumière de vos trois grands symboles fondamentaux " Humour, Humilité, Humanité ", et pourquoi pas " Hauteur " ou " Honneur ", et avec l' espoir insensé que même une simple réprimande (même pas un pan-pan cul-cul) ne puisse être prononcée à l' encontre du soussigné, comme cela vient d' ailleurs d' être le cas pour le juge Burgaud, pour avoir très certainement inauguré cette nouvelle approche du déni de justice.
" On ne voit bien qu' avec le cœur, l' essentiel est invisible pour les yeux! "
Avec tous nos vœux pour la réussite que vous méritez dans le cadre de vos nouvelles fonctions: " créer des liens ", " ensoleiller la vie du palais ", ou encore " augmenter de 80 % en matière correctionnelle ".
au (33) 613 27 32 83
Création 06/2009 Précédentes mises à jour 07, 08, 09, 10, 11, 12/2009, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2010, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2011, 01, 02, 03 et 04/2012 Dernière mise à jour 05/2012